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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/4524

12.8.2025

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

DOCUMENT D’ORIENTATION (1)

CONCERNANT LE RÈGLEMENT (UE) 2023/1115 RELATIF AUX PRODUITS «ZÉRO DÉFORESTATION»  (2)

(C/2025/4524)

Table des matières

1.

DÉFINITIONS DES TERMES «MISE SUR LE MARCHÉ», «MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ» ET «EXPORTATION» 3

a)

Mise sur le marché 4

b)

Mise à disposition sur le marché 4

c)

Exportation 5

2.

DÉFINITION DU TERME «OPÉRATEUR» 5

3.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR et DÉLAIS D’APPLICATION 6

4.

DILIGENCE RAISONNÉE ET DÉFINITION DU «RISQUE NÉGLIGEABLE» 9

a)

Évaluation du risque 9

b)

Risque négligeable 11

c)

Rôle des commerçants qui sont ou non des PME 11

d)

Interaction avec la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité 12

5.

PRÉCISIONS CONCERNANT LA «COMPLEXITÉ DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT» 12

6.

LÉGALITÉ 13

a)

Législation pertinente du pays de production 13

b)

Diligence raisonnée en matière de légalité 15

7.

DÉFINITION DU PRODUIT 16

a)

Clarification – Matériaux de conditionnement et d’emballage 16

b)

Clarification – Déchets et produits récupérés et recyclés 17

8.

MAINTENANCE RÉGULIÈRE D’UN SYSTÈME DE DILIGENCE RAISONNÉE 19

9.

PRODUITS COMPOSÉS 19

10.

LE RÔLE DES CERTIFICATIONS ET DES SYSTÈMES DE VÉRIFICATION PAR DES TIERS DANS L’ÉVALUATION ET L’ATTÉNUATION DU RISQUE 21

a)

Le rôle des certifications et des systèmes de vérification par des tiers 22

b)

Contexte 24

11.

USAGE AGRICOLE 25

1.

Introduction 25

2.

Clarification de la conversion de forêts en terres dont l’objectif n’est pas un usage agricole 26

3.

Définition du terme «forêt» 27

4.

Définition de la notion d’«usage agricole» et exceptions 28

a)

Clarification de la finalité de l’agriculture 28

b)

Clarification de l’usage principal des terres 29

c)

Définition de «plantation agricole» 30

d)

Clarification du «système agroforestier» 30

5.

Clarification de l’usage des terres en cas de plusieurs types d’usages des terres dans la même zone et de l’utilisation de registres fonciers et de cartes cadastrales 31
ANNEXE I 32
ANNEXE II 39

INTRODUCTION

L’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1115 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (ci-après le «règlement») prévoit que la Commission peut élaborer des lignes directrices afin de faciliter la mise en œuvre harmonisée du règlement.

Le présent document d’orientation n’est pas juridiquement contraignant. Il a pour seul but de fournir des informations sur certains aspects du règlement. Il ne remplace pas, pas plus qu’il ne complète ni ne modifie, les dispositions du règlement, qui établit les obligations légales. Le document d’orientation ne doit pas être considéré de manière isolée, mais en liaison avec la législation. Il ne constitue pas une référence indépendante.

Le présent document d’orientation constitue toutefois un document de référence utile pour toute personne qui doit se conformer au règlement, étant donné qu’il clarifie des parties spécifiques du texte législatif, ce qui signifie qu’il peut guider les opérateurs et les commerçants. Il peut également guider les autorités nationales compétentes, les organismes nationaux chargés de l’application, ainsi que les juridictions nationales, dans le processus de mise en œuvre et d’application du règlement.

Les questions abordées dans le présent document ont été discutées et élaborées en coopération avec les représentants désignés des États membres. D’autres questions pourront être abordées une fois que l’on aura acquis davantage d’expérience dans l’application du règlement et, dans ce cas, le document d’orientation sera révisé en conséquence.

Pour toutes les questions abordées dans le présent document d’orientation, il convient de noter que, conformément au considérant 43, les définitions du règlement s’appuient sur les travaux de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

La deuxième édition du document d’orientation apporte une plus grande clarté, notamment en ce qui concerne les délais d’application, et précise les dispositions applicables aux opérateurs et aux commerçants, afin de simplifier et d’améliorer l’efficacité de la diligence raisonnée et de la traçabilité.

Le principe de proportionnalité est l’un des principes généraux du droit de l’Union qui s’applique à l’interprétation et à l’application de la législation de l’Union (3). Il prévoit l’application par les États membres des dispositions des actes de l’Union, en tenant également compte des dispositions pertinentes du traité.

1.   DÉFINITIONS DES TERMES «MISE SUR LE MARCHÉ», «MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ» ET «EXPORTATION»

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – article 2 – Définitions; article 4 – Obligation incombant aux opérateurs

Les obligations incombant aux opérateurs, qui s’appliquent en vertu de l’article 4, entrent en jeu lorsque les produits en cause sont destinés à être ou sont «mis sur le marché» ou «exportés». Les obligations incombant aux commerçants, qui s’appliquent en vertu de l’article 5, entrent en jeu lorsque les produits de base en cause ou les produits en cause sont destinés à être ou sont «mis à disposition sur le marché» [voir également le chapitre 4, point c), du présent document d’orientation].

L’annexe I du présent document d’orientation donne une vue d’ensemble des scénarios, expliquant les obligations qui incombent aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux opérateurs et commerçants qui ne sont pas des PME lors de la mise sur le marché de l’Union, de la mise à disposition sur le marché de l’Union ou de l’exportation de produits en cause à partir du marché de l’Union. Les scénarios mettent également en évidence les modifications des obligations incombant aux opérateurs qui sont des PME situés plus en aval de la chaîne d’approvisionnement (article 4, paragraphe 8) et aux opérateurs et aux commerçants qui ne sont pas des PME (article 4, paragraphe 9).

a)   Mise sur le marché

En vertu de l’article 2, point 16), un produit de base en cause ou un produit en cause est «mis sur le marché» s’il est mis à disposition sur le marché de l’Union pour la première fois. Les produits de base en cause ou les produits en cause qui ont déjà été mis sur le marché de l’Union ne sont pas concernés ici. Le concept de «mise sur le marché» s’applique à chaque produit de base ou produit en cause individuellement, et non à un type de produit, qu’il ait été fabriqué comme une unité individuelle ou en séries.

b)   Mise à disposition sur le marché

Aux termes de l’article 2, point 18), un produit en cause est «mis à disposition sur le marché» s’il est fourni:

sur le marché de l’Union à des fins de distribution, de consommation ou d’utilisation – cela signifie que le produit en cause ou le produit de base en cause doit être physiquement présent dans l’Union, avoir été récolté ou produit dans l’Union, ou importé dans l’Union et placé sous le régime douanier de la «mise en libre pratique». En ce qui concerne les produits en cause importés dans l’Union, ils n’acquièrent pas le statut de «marchandises de l’Union» avant d’avoir été introduits sur le territoire douanier de l’Union et mis en libre pratique par les douanes. Les produits en cause placés sous d’autres régimes douaniers que la «mise en libre pratique» (par exemple, l’entrepôt douanier, le perfectionnement actif, l’admission temporaire, le transit) ne sont pas considérés comme mis sur le marché au titre du règlement;

et

dans le cadre d’une activité commerciale, à savoir une activité effectuée dans un contexte économique. Les activités commerciales peuvent être effectuées à titre onéreux ou gratuit. La fourniture à des consommateurs non commerciaux et les activités pour lesquelles aucun paiement n’est effectué en contrepartie relèvent du champ d’application du règlement (par exemple, les activités de don ou les activités pro bono). Le règlement n’impose pas d’exigences aux consommateurs non commerciaux, étant donné qu’un usage et une consommation privés ne relèvent pas du champ d’application du règlement.

La « mise à disposition sur le marché » devrait donc être entendue comme se produisant lorsqu’un commerçant fournit des produits en cause sur le marché de l’Union à la fois i) à des fins de distribution, de consommation ou d’utilisation et ii) dans le cadre de son activité commerciale.

La « mise sur le marché » devrait donc être entendue comme se produisant lorsqu’un opérateur met un produit en cause à disposition sur le marché de l’Union i) à des fins de distribution, de consommation ou d’utilisation, ii) pour la première fois, et iii) dans le cadre de son activité commerciale.

Les définitions combinées du terme «opérateur» [article 2, point 15), du règlement] et de l’expression «dans le cadre d’une activité commerciale» [article 2, point 19), du règlement] laissent entendre que toute personne qui met un produit en cause sur le marché

a)

à des fins de distribution à des consommateurs commerciaux ou non commerciaux, c’est-à-dire, par exemple, à titre onéreux ou gratuit,

b)

à des fins de transformation, ou

c)

à des fins d’utilisation dans sa propre entreprise

sera soumise aux exigences en matière de diligence raisonnée et devra présenter une déclaration de diligence raisonnée, sauf si une simplification s’applique (voir article 4, paragraphes 8 et 9, du règlement).

On entend dès lors par « produits en cause entrant sur le marché », les produits en cause qui, simultanément:

sont déclarés placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique», et sont destinés à être mis sur le marché de l’Union. Seuls les produits mis en libre pratique par les douanes sont considérés comme mis sur le marché de l’Union. Les régimes douaniers autres que la «mise en libre pratique» (par exemple, l’entrepôt douanier, le perfectionnement actif, l’admission temporaire, etc.) ne relèvent pas du champ d’application du règlement;

et

ne sont pas directement destinés à un usage privé ni à une consommation privée sur le territoire douanier de l’Union. Les produits destinés à un usage privé ou à une consommation privée (par exemple, en introduisant individuellement ces produits dans le cadre d’un voyage en dehors de l’Union pour son usage privé ou sa consommation privée) ne sont pas soumis au règlement.

c)   Exportation

En vertu de l’article 2, point 37), le terme «exportation» fait référence au régime douanier prévu à l’article 269 du règlement (UE) no 952/2013 (4) et désigne les marchandises de l’Union destinées à sortir du territoire douanier de l’Union.

L’article 269 du règlement (UE) no 952/2013 dispose que le régime de l’exportation ne s’applique à aucune des marchandises de l’Union suivantes: a) les marchandises admises sous le régime du perfectionnement passif; b) les marchandises qui sont sorties du territoire de l’Union après avoir été placées sous le régime de la destination particulière; c) les marchandises livrées, en exonération de la TVA ou des droits d’accise, pour l’avitaillement des navires et des aéronefs, indépendamment de la destination desdits navires et aéronefs, et pour lesquelles la preuve de cette livraison est requise; d) les marchandises placées sous le régime du transit interne; e) les marchandises acheminées temporairement hors du territoire douanier de l’Union conformément à l’article 155 du règlement (UE) no 952/2013.

La réexportation telle que prévue à l’article 270 du règlement (UE) no 952/2013 ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115. La réexportation à cet égard signifie que le produit de base en cause ou le produit en cause n’a pas acquis le statut de «marchandises de l’Union» et est sorti du territoire douanier de l’Union après le dépôt, par exemple, d’une déclaration de réexportation.

On entend dès lors par «produits en cause quittant le marché» les produits en cause qui sont déclarés placés sous le régime douanier de l’«exportation» dans le cadre d’une activité commerciale.

L’annexe I du présent document d’orientation contient des exemples de la manière dont l’interprétation des termes «mise sur le marché», «mise à disposition» et «exportation» se fait dans la pratique.

2.   DÉFINITION DU TERME «OPÉRATEUR»

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – article 2, point 15) – Définitions; article 7 – Mise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers

En vertu de l’article 2, point 15), on entend par opérateur toute personne physique ou morale qui:

met les produits en cause sur le marché ou les exporte

dans le cadre d’une activité commerciale.

Afin de permettre une identification cohérente des opérateurs, on peut distinguer leur rôle en fonction de la manière dont leurs produits en cause sont mis sur le marché de l’Union, qui varie selon qu’ils sont produits à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union.

Pour les produits en cause produits conformément à l’article 2, point 14), au sein de l’Union, l’opérateur est généralement la personne qui les distribue ou les utilise dans le cadre d’une activité commerciale une fois qu’ils ont été produits; il peut s’agir du producteur ou du fabricant.

Une personne qui transforme un produit en cause en un autre produit en cause (nouveau code SH selon le nombre de chiffres défini à l’annexe I du règlement) et qui le met sur le marché ou l’exporte à partir du marché est un opérateur situé plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement.

Pour les produits de base en cause ou les produits en cause produits en dehors de l’Union:

l’opérateur est la personne agissant en tant qu’importateur lorsque les produits de base en cause ou les produits en cause sont déclarés placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique». L’importateur est la personne indiquée dans l’élément de données correspondant de la déclaration en douane, le cas échéant:

l’«importateur» dans l’élément de données 13 04 000 000 (annexe B du règlement délégué 2015/2446 (5));

l’élément de données DE 3/15 dans une précédente version du modèle de données douanières de l’Union européenne (EUCDM);

le «destinataire» dans la case 8 du document administratif unique;

si la personne agissant en tant qu’importateur lorsque les produits de base en cause ou les produits en cause sont déclarés placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique» n’est pas établie dans l’Union, la première personne physique ou morale à mettre les produits en cause à disposition sur le marché est également réputée être un opérateur, c’est-à-dire que bien qu’elle ne soit pas un opérateur au sens de la définition énoncée à l’article 2, point 15), elle est soumise aux obligations incombant à un opérateur en vertu de l’article 7. Cette exigence s’ajoute à l’obligation normale incombant à l’opérateur établi en dehors de l’Union et vise à garantir qu’il existe toujours un acteur responsable établi dans l’Union.

Pour les produits en cause importés dans l’Union, la définition d’«opérateur» est indépendante des dispositions régissant le transfert de propriété du produit et de tout autre accord contractuel.

Dans le cas d’un produit national mis sur le marché, l’opérateur est généralement la personne qui possède le produit de base ou le produit au moment de la vente, mais cela peut dépendre des circonstances particulières de l’accord contractuel. Si une personne conclut un contrat par lequel elle autorise l’autre partie contractante à produire un produit de base en cause, la partie contractante qui effectue la production est considérée comme l’opérateur si elle devient directement et automatiquement propriétaire du produit du simple fait de sa production (par exemple, par la récolte des arbres ou à la naissance du veau). Tel n’est pas le cas lorsque le droit national applicable ou le contrat prévoit que la personne physique ou morale transfère, après la production, le droit de propriété à l’autre partie au contrat (pour référence, voir l’arrêt C-370/23 du 21 novembre 2024  (6)).

Pour les produits en cause exportés à partir de l’Union, l’opérateur est généralement la personne agissant en tant qu’exportateur lorsque les produits en cause sont déclarés placés sous le régime douanier de l’exportation. L’exportateur est la personne indiquée dans l’élément de données correspondant de la déclaration en douane, le cas échéant:

l’«exportateur» dans l’élément de données 13 01 000 000 (annexe B du règlement délégué 2015/2446);

l’élément de données DE 3/1 dans une précédente version du modèle de données douanières de l’Union européenne (EUCDM);

l’«expéditeur/exportateur» dans la case 2 du document administratif unique.

Les prestataires de services proposant des services de soutien logistique ou technique, tels que les transitaires, les agents maritimes ou les représentants en douane, qui ne détiennent pas de droits de propriété ou de droits similaires sur les produits qu’ils manipulent, ne sont ni des «opérateurs» ni des «commerçants» au sens du règlement s’ils ne mettent pas de produits sur le marché ou ne mettent pas à disposition de produits sur le marché ou n’en exportent pas.

Le rôle des opérateurs est expliqué plus en détail à l’aide des scénarios figurant à l’annexe I du présent document d’orientation.

3.   DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR et DÉLAIS D’APPLICATION

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – article 1er, paragraphe 2, Objet et champ d’application; article 37 – Abrogation article 38 – Entrée en vigueur et date d’application

Le règlement est entré en vigueur le 29 juin 2023. La plupart des obligations incombant aux opérateurs et aux commerçants, ainsi qu’aux autorités compétentes, y compris celles énoncées aux articles 3 à 13, aux articles 16 à 24, aux articles 26, 31 et 32, s’appliquent à partir du 30 décembre 2025 , conformément au règlement (UE) 2024/3234 (7) modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d’application.

Pour les opérateurs qui au plus tard le 31 décembre 2020 étaient organisés comme des microentreprises ou des petites entreprises (conformément à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, respectivement, de la directive 2013/34/UE), les obligations prévues aux articles 3 à 13, aux articles 16 à 24 et aux articles 26, 31 et 32 s’appliquent à partir du 30 juin 2026 , sauf en ce qui concerne les produits relevant de l’annexe du règlement (UE) no 995/2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (8) (règlement «Bois»). Cela signifie qu’une période transitoire est prévue entre l’entrée en vigueur du règlement (29 juin 2023) et l’entrée en application (30 décembre 2025, reportée au 30 juin 2026 pour les petites entreprises ou les microentreprises établies au plus tard le 31 décembre 2020), qui exempte les opérateurs et les commerçants qui mettent sur le marché de l’Union ou qui mettent à disposition sur le marché de l’Union des produits de base en cause et des produits en cause, ou qui les exportent à partir du marché de l’Union, pendant la période transitoire, des principales obligations au titre du règlement.

Les règles suivantes s’appliquent à tous les produits de base en cause et produits associés en cause, à l’exception du bois et des produits dérivés qui relèvent de l’annexe du règlement «Bois» :

si un produit de base en cause ou un produit en cause est mis sur le marché au cours de la période transitoire applicable à l’opérateur concerné, les obligations du règlement ne s’appliquent pas à l’opérateur;

en outre, tout produit en cause mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché après l’entrée en application et qui est entièrement fabriqué à partir de produits de base ou de produits mis sur le marché au cours de la période transitoire ne sera pas soumis aux obligations du règlement; cela signifie que l’entrée en application différée pour les opérateurs de microentreprises et de petites entreprises (30 juin 2026) exonérera également, en cas de mise sur le marché ou de mise à disposition sur le marché, les moyens et les grands opérateurs et commerçants situés plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement qui négocient ces produits ou leurs produits dérivés;

dans les cas décrits ci-dessus, l’obligation incombant aux opérateurs situés plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement (ou aux commerçants qui mettent à disposition ultérieurement le produit en cause qui a été mis sur le marché au cours de la période transitoire) se limitera à recueillir des informations suffisamment concluantes et vérifiables pour prouver que le produit en cause a été initialement mis sur le marché avant l’entrée en application (différée) du règlement;

pour les parties d’un produit dérivé en cause qui ont été produites avec d’autres produits en cause mis sur le marché à partir du 30 décembre 2025 (ou à partir du 30 juin 2026 par une microentreprise ou une petite entreprise), les opérateurs situés plus en aval dans la chaîne d’approvisionnement qui procèdent à une mise sur le marché et les commerçants seront soumis aux obligations générales prévues par le règlement, même si d’autres parties sont susceptibles de relever de la période transitoire.

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement, le règlement ne s’applique pas si les produits en cause ont été produits avant le 29 juin 2023. La date et le lieu de production correspondent à la date et au lieu de production du produit de base en cause, tant pour les produits de base que pour les produits dérivés. Dans la plupart des cas, la date de production correspondra au moment de la récolte du produit de base, à l’exception des produits bovins pour lesquels la période de production considérée commence à la date de naissance du bovin.

Le tableau ci-dessous présente la législation applicable aux produits en cause relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115, à l’exception du bois et des produits dérivés couverts par l’annexe du règlement «Bois»:

 

Date de mise sur le marché de l’UE du produit de base en cause ou du produit en cause

Produits en cause

Date de production du produit de base en cause

Avant le 30 décembre 2025, et avant le 30 juin 2026 pour les opérateurs de microentreprises et de petites entreprises

À partir du 30 décembre 2025 (inclus) pour les grandes et moyennes entreprises, et à partir du 30 juin 2026 (inclus) pour les opérateurs de microentreprises et de petites entreprises

Produits à base de bovins, de cacao, de café, de palmier à huile, de caoutchouc et de soja énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115

Avant le 29 juin 2023

Le règlement (UE) 2023/1115 ne s’applique pas.

Le règlement (UE) 2023/1115 ne s’applique pas.

À partir du 29 juin 2023 (inclus)

Le règlement (UE) 2023/1115 ne s’applique pas.

Le règlement (UE) 2023/1115 s’applique.

Produits du bois énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1115 et non énumérés à l’annexe du règlement (UE) no 995/2010 (règlement «Bois»)

Avant le 29 juin 2023

Le règlement (UE) 2023/1115 ne s’applique pas.

Le règlement (UE) 2023/1115 ne s’applique pas.

À partir du 29 juin 2023 (inclus)

Le règlement (UE) 2023/1115 ne s’applique pas.

Le règlement (UE) 2023/1115 s’applique.

Pour le bois et les produits dérivés relevant de l’annexe du règlement «Bois», des règles spéciales s’appliquent, conformément à l’article 37, paragraphe 3, du règlement:

pour le bois et les produits dérivés produits (récoltés) avant le 29 juin 2023 et

mis sur le marché avant le 30 décembre 2025, ces produits et leurs produits dérivés doivent être conformes aux règles énoncées dans le règlement «Bois»; si les produits dérivés ne sont pas couverts par l’annexe du règlement «Bois», ces produits sont exemptés des obligations du règlement «Bois» et du règlement (UE) 2023/1115;

mis sur le marché du 30 décembre 2025 au 31 décembre 2028: les règles du règlement «Bois» continuent de s’appliquer aux produits s’ils sont couverts par l’annexe dudit règlement (voir ci-dessus);

mis sur le marché à partir du 31 décembre 2028, ces produits et leurs produits dérivés doivent être conformes à l’article 3 du règlement;

pour le bois et les produits dérivés produits du 29 juin 2023 au 30 décembre 2025 et

mis sur le marché avant le 30 décembre 2025, ces produits et leurs produits dérivés doivent être conformes aux règles énoncées dans le règlement «Bois»; si les produits dérivés ne sont pas couverts par l’annexe du règlement «Bois», ces produits sont exemptés des obligations du règlement «Bois» et du règlement (UE) 2023/1115;

mis sur le marché à partir du 30 décembre 2025, ces produits et leurs produits dérivés doivent être conformes aux règles énoncées dans le règlement;

le bois et les produits dérivés produits (récoltés) à partir du 30 décembre 2025 doivent être conformes aux règles énoncées dans le règlement.

Q1: Les produits en papier mis sur le marché à partir du 30 décembre 2025 mais qui sont fabriqués à partir de bois récolté et mis sur le marché entre le 29 juin 2023 et le 30 décembre 2025 doivent-ils faire l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée?

Dans ce cas, le bois récolté et les produits fabriqués à partir de ce bois doivent être conformes au règlement «Bois». Une déclaration de diligence raisonnée n’est pas nécessaire, celle-ci n’étant exigée que pour les produits relevant du champ d’application du règlement.

Le tableau ci-dessous présente la législation applicable aux produits du bois couverts par l’annexe du règlement (UE) no 995/2010:

 

Date de mise sur le marché de l’UE du produit de base en cause ou du produit en cause

Produits en cause

Date de production

Avant le 30 décembre 2025

Du 30 décembre 2025 (inclus) au 30 décembre 2028 (inclus)

À partir du 31 décembre 2028 (inclus)

Bois et produits dérivés définis à l’annexe du règlement (UE) no 995/2010 (règlement «Bois»)

Avant le 29 juin 2023

Règlement (UE) no 995/2010

(règlement «Bois»)

Règlement (UE) no 995/2010

(règlement «Bois»)

Règlement (UE) 2023/1115 (le «règlement»)

À partir du 29 juin 2023 (inclus)

Règlement (UE) no 995/2010

(règlement «Bois»)

Règlement (UE) 2023/1115 (le «règlement»)

Règlement (UE) 2023/1115 (le «règlement»)

4.   DILIGENCE RAISONNÉE ET DÉFINITION DU «RISQUE NÉGLIGEABLE»

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – article 2, point 26) – Définitions article 4 – Obligations incombant aux opérateurs, article 8 – Diligence raisonnée; article 9 – Exigences en matière d’informations article 10 – Évaluation du risque

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, les opérateurs exercent la diligence raisonnée conformément à l’article 8 avant de mettre des produits en cause sur le marché ou de les exporter, afin de prouver que les produits en cause sont conformes à l’article 3. Pour ce faire, et conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement, les opérateurs mettent en place et tiennent à jour un cadre de procédures et de mesures – un «système de diligence raisonnée» conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement – afin d’exercer la diligence raisonnée, conformément à l’article 8, en vue de garantir que les produits en cause qu’ils mettent sur le marché ou exportent sont conformes à l’article 3 du règlement. Les opérateurs sont responsables d’un examen et d’une analyse approfondis de leurs propres activités commerciales, ce qui nécessite la collecte de données pertinentes, leur analyse et, le cas échéant, l’adoption de mesures d’atténuation du risque, à moins que le risque de non-conformité ne soit jugé négligeable. La collecte de données, l’analyse du risque et l’atténuation du risque doivent présenter un lien de causalité et tenir compte des caractéristiques des activités commerciales de l’opérateur et des chaînes d’approvisionnement.

Les opérateurs doivent préciser les critères d’évaluation du risque conformément à l’article 10, paragraphe 2, qu’ils prennent en considération en ce qui concerne les produits en cause qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir de celui-ci. Par conséquent, les critères d’évaluation du risque doivent être adaptés aux produits en cause que l’opérateur a l’intention de mettre sur le marché ou d’exporter à partir du marché.

a)   Évaluation du risque

Les exigences en matière de diligence raisonnée énoncées à l’article 8 imposent à l’opérateur:

de recueillir des informations, documents et données auprès de chaque fournisseur particulier sur les produits en cause qui sont soumis au règlement (énumérés à l’annexe I) conformément aux articles 8 et 9;

de vérifier et d’analyser ces informations ainsi que d’autres informations contextuelles et, sur cette base, de procéder à une évaluation du risque conformément à l’article 10; et

d’adopter des mesures d’atténuation du risque conformément à l’article 11, sauf si l’évaluation du risque effectuée conformément à l’article 10 permet de conclure qu’il n’existe aucun risque ou seulement un risque négligeable que les produits concernés soient non conformes.

L’article 9, paragraphe 1, précise les informations relatives au produit qui doivent être évaluées, y compris les informations spécifiques au produit et à sa chaîne d’approvisionnement. L’article 10, paragraphe 2, énumère les informations contextuelles supplémentaires nécessaires pour évaluer le niveau de risque, telles que l’état des forêts dans le pays de production.

Si les produits sont fabriqués avec des produits de base provenant de plusieurs sources ou géolocalisations, il est nécessaire d’évaluer le risque pour chaque source ou géolocalisation.

Sur la base des données recueillies, des tâches d’analyse du risque précisément définies doivent être effectuées et les catégories de risques doivent être déterminées, ainsi que les mesures d’atténuation du risque nécessaires qui s’y rapportent. Le niveau de risque dépendant de nombreux facteurs, il ne peut être apprécié qu’au cas par cas par les opérateurs.

Il existe différentes manières de procéder à l’évaluation du risque, mais l’opérateur doit examiner les critères énumérés à l’article 10, paragraphe 2, pour chaque produit en cause. Il s’agit notamment de répondre aux questions et considérations suivantes:

Où le produit a-t-il été produit?

Quel est le niveau de risque attribué au pays de production ou à des parties de ce pays conformément à l’article 29 (9)? Quel est le taux de couverture forestière et quelle est la prévalence (taux) de dégradation des forêts ou de déforestation dans le pays de production ou dans des parties de celui-ci? Quelle est la prévalence (taux) de la production illégale du produit de base en cause dans le pays ou dans des parties de celui-ci?

Quels sont les risques spécifiques au produit?

Il existe des différences considérables dans la manière dont les différents produits en cause énumérés à l’annexe I du règlement sont produits, ce qui aura une incidence sur le risque de non-conformité. Par exemple, certains produits contiennent des matières premières produites dans des centaines de géolocalisations distinctes ou subissent d’importants procédés chimiques ou physiques au cours de la fabrication.

La chaîne d’approvisionnement est-elle complexe?

Pour l’explication de la notion de «complexité de la chaîne d’approvisionnement», voir la section 5.

Existe-t-il des éléments indiquant qu’une entreprise au sein de la chaîne d’approvisionnement prend part à des pratiques liées à l’illégalité, à la déforestation ou à la dégradation des forêts?

Il existe un risque plus élevé que les produits de base en cause ou les produits en cause achetés auprès d’une entreprise ayant été associée à des pratiques illégales, à la déforestation ou à la dégradation des forêts ne soient pas conformes. Des préoccupations étayées concernant des entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement ont-elles été présentées au titre de l’article 31? Certaines entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement ont-elles violé des dispositions législatives pertinentes (10) et ont-elles été sanctionnées par l’État pour violation de ces dispositions?

Existe-t-il des informations complémentaires sur le respect du règlement par les entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement, provenant de systèmes de certification ou de vérification par des tiers?

Pour l’explication du rôle des systèmes de vérification par des tiers, voir la section 10.

Les produits en cause ont-ils été produits conformément à la législation pertinente du pays de production?

La législation pertinente du pays de production est définie à l’article 2, point 40). Pour de plus amples informations sur les exigences de légalité, voir la section 6.

Existe-t-il des préoccupations concernant le pays de production et d’origine ou des parties de ces pays, tels que le niveau de corruption, l’ampleur de la falsification de documents et de données, l’absence de mesures d’application de la loi, les violations des droits de l’homme reconnus internationalement, les conflits armés ou l’ampleur des sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies ou par le Conseil de l’Union européenne?

De telles préoccupations peuvent compromettre la fiabilité de certains documents attestant le respect de la législation applicable. Par conséquent, il y a lieu de tenir compte du degré de corruption dans le pays, des indices de risque économique, ou d’autres indicateurs présentant un intérêt.

Tous les documents attestant la conformité avec la législation applicable sont-ils transmis par le fournisseur et vérifiables immédiatement?

Si tous les documents pertinents sont prêts et disponibles sur demande des opérateurs, il est plus probable que la chaîne d’approvisionnement soit bien établie et que le fournisseur ait connaissance des exigences du règlement.

b)   Risque négligeable

La notion de risque négligeable devrait être entendue conformément à l’article 2, point 26), ce qui signifie que, sur la base d’une évaluation complète des informations générales et spécifiques conformément à l’article 10 et, le cas échéant, de l’application des mesures d’atténuation appropriées prévues à l’article 11, les produits de base ou les produits ne font apparaître aucun motif de préoccupation quant à une non-conformité à l’article 3, point a) («zéro déforestation») ou b) (produits légalement, conformément à la législation pertinente du pays de production).

La liste des critères d’évaluation du risque figurant à l’article 10, paragraphe 2, n’est pas exhaustive; les opérateurs peuvent choisir d’appliquer d’autres critères si ceux-ci permettent de déterminer la probabilité qu’un produit de base ou un produit en cause a été produit illégalement ou n’est pas «zéro déforestation», ou s’ils contribuent à prouver une production légale ou «zéro déforestation».

Conformément à l’article 13, les opérateurs (qui sont ou non des PME) qui s’approvisionnent dans des pays à faible risque ne sont pas tenus d’honorer les obligations découlant des articles 10 et 11 afin de parvenir à un risque négligeable après avoir, conformément à l’article 13, paragraphe 1, i) évalué la complexité de la chaîne d’approvisionnement concernée et le risque de contournement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue, et ii) établi que tous les produits de base en cause et tous les produits en cause qu’ils mettent sur le marché ou exportent ont été produits exclusivement dans ces pays ou parties de pays qui ont été classés comme présentant un risque faible conformément à l’article 29 (11). Toutefois, les mesures décrites aux articles 10 et 11 s’appliquent si un opérateur qui s’approvisionne dans un pays à faible risque dispose ou a connaissance d’une quelconque information qui indiquerait qu’il existe un risque de non-conformité ou de contournement (voir article 13, paragraphe 2). Sans préjudice des obligations incombant à l’opérateur en vertu de l’article 13, pour la collecte des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, points g) et h), du règlement, il suffit généralement que ces informations soient en elles-mêmes vérifiables de manière indépendante et concluantes. L’opérateur pourrait le faire, par exemple, en s’assurant que les informations relatives au produit soient cohérentes entre elles. Aucune autre étape n’est requise pour l’évaluation des informations sauf si, au cours de la collecte d’informations ou de l’évaluation exigée par l’article 13 du règlement lui-même, les opérateurs ont connaissance de nouvelles informations pertinentes indiquant qu’un produit en cause qu’ils envisagent de mettre sur le marché ou d’exporter risque de ne pas être conforme au règlement.

Pour les opérateurs qui ne sont pas des PME situés plus en aval dans une chaîne d’approvisionnement, la simplification prévue à l’article 4, paragraphe 9, peut également s’appliquer, ce qui signifie que les opérateurs qui ne sont pas des PME doivent simplement s’assurer, dans ce cas, que la diligence raisonnée a été exercée de manière appropriée en amont. La vérification du bon exercice de la diligence raisonnée n’implique pas nécessairement de contrôler systématiquement chaque déclaration de diligence raisonnée soumise en amont. Par exemple, l’opérateur qui n’est pas une PME situé en aval pourrait vérifier que les opérateurs situés en amont ont mis en place un système de diligence raisonnée opérationnel et à jour, comprenant des stratégies, des contrôles et des procédures suffisants et proportionnés pour atténuer et gérer efficacement les risques détectés de non-conformité des produits en cause, afin de garantir que la diligence raisonnée est exercée correctement et régulièrement.

Si l’exercice d’évaluation et d’atténuation du risque permet de conclure que l’un des critères de risque révèle un niveau de risque non négligeable, le produit devrait être considéré comme présentant un risque non négligeable; par conséquent, l’opérateur ne le met pas sur le marché de l’Union ou ne l’exporte pas à partir du marché de l’Union.

c)   Rôle des commerçants qui sont ou non des PME

Conformément à l’article 2, point 17), on entend par «commerçant» toute personne faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que l’opérateur, qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause à disposition sur le marché;

La question de savoir si un commerçant est soumis à des obligations de diligence raisonnée dépend de la question de savoir si le commerçant est une PME ou non, ce qui est déterminé conformément aux critères énoncés à l’article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil [voir l’article 2, point 30), du règlement].

Si le commerçant n’est pas une PME, conformément à l’article 5, paragraphe 1, les obligations et les dispositions concernant les opérateurs qui ne sont pas des PME s’appliquent, ce qui signifie que le commerçant qui n’est pas une PME devra vérifier que la diligence raisonnée a été exercée en amont (voir le sous-chapitre précédent).

Pour les commerçants qui sont des PME, les obligations applicables sont énoncées à l’article 5, paragraphes 2 à 6, du règlement. Les commerçants qui sont des PME ne mettent à disposition les produits en cause sur le marché que s’ils sont en possession des informations requises en vertu de l’article 5, paragraphe 3, essentiellement l’identité de leurs fournisseurs et de leurs entreprises clientes et les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée associées aux produits. Les commerçants qui sont des PME ne sont pas tenus d’exercer la diligence raisonnée ni de vérifier que cette diligence a été exercée en amont. Il leur incombe en revanche de maintenir la traçabilité des produits en cause, ce qui signifie qu’ils doivent recueillir et conserver les informations pertinentes et les mettre à la disposition des autorités compétentes sur demande afin de démontrer le respect de cette obligation.

d)   Interaction avec la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

La directive 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (12) (CSDDD) établit un cadre horizontal général pour le devoir de vigilance des très grandes entreprises de l’Union et de pays tiers en matière de durabilité. Le règlement fournit un cadre sectoriel pour la déforestation en ce qui concerne certains aspects de diligence raisonnée pour certains produits. La CSDDD et le règlement ont des champs d’application différents, mais sont en grande partie complémentaires, et les deux devraient être appliqués de manière cohérente afin de garantir un devoir de vigilance efficace. Lorsque les règles spécifiques en matière de diligence raisonnée prévues par le règlement sont en conflit avec les règles générales de la CSDDD, les dispositions du règlement, en tant que lex specialis, prévalent sur les règles générales de la CSDDD (lex generalis) dans la limite du conflit, pour autant qu’elles prévoient des obligations plus étendues ou plus spécifiques poursuivant les mêmes objectifs. Cette règle est énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, de la CSDDD et suit les principes du droit de l’Union, qui privilégie la lex specialis par rapport à la lex generalis dans de tels cas.

5.   PRÉCISIONS CONCERNANT LA «COMPLEXITÉ DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT»

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – article 8 – Diligence raisonnée; article 9 – Exigences en matière d’informations article 10 – Évaluation du risque article 11 – Atténuation du risque

La «complexité de la chaîne d’approvisionnement» fait explicitement partie des critères d’évaluation du risque établis à l’article 10, paragraphe 2, point i), du règlement et doit donc être prise en compte dans les procédures d’évaluation et d’atténuation du risque dans le cadre de l’exercice de diligence raisonnée. Il s’agit de l’un des critères de l’évaluation et de l’atténuation du risque dans le cadre de l’exercice de diligence raisonnée énoncé aux articles 10 et 11.

Le raisonnement qui sous-tend ce critère est qu’il peut être plus difficile de tracer les produits en cause jusqu’au pays de production et les parcelles sur lesquelles les produits de base en cause ont été produits si la chaîne d’approvisionnement est complexe, ce qui est associé à un risque accru de non-conformité. L’incohérence des informations et des données pertinentes et les problèmes d’obtention des informations nécessaires à n’importe quel point de la chaîne d’approvisionnement peuvent accroître le risque d’introduction de produits de base ou de produits non conformes dans la chaîne d’approvisionnement. Il est essentiel de savoir dans quelle mesure il est possible de retracer les produits de base en cause trouvés dans un produit en cause jusqu’aux parcelles sur lesquelles ils ont été produits.

Le risque de non-conformité augmentera s’il est difficile de recueillir les informations requises en vertu de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement en raison de la complexité de la chaîne d’approvisionnement. L’existence d’étapes inconnues dans la chaîne d’approvisionnement ou toute autre constatation de non-conformité peut conduire à la conclusion que le risque n’est pas négligeable.

La complexité de la chaîne d’approvisionnement augmente avec le nombre de transformateurs et d’intermédiaires entre les parcelles du pays de production et l’opérateur ou le commerçant. La complexité peut également s’accroître lorsque plusieurs produits en cause sont utilisés pour fabriquer un nouveau produit en cause, ou si les produits de base en cause proviennent de plusieurs pays de production. En outre, l’exercice de diligence raisonnée est susceptible d’être plus simple dans les circuits d’approvisionnement courts, et une chaîne d’approvisionnement courte peut, en particulier dans le cas de la diligence raisonnée simplifiée au titre de l’article 13, constituer un facteur contribuant à démontrer qu’il existe un risque négligeable de contournement du règlement.

Afin d’évaluer la complexité de la chaîne d’approvisionnement, les opérateurs et les commerçants peuvent utiliser la liste de questions (non exhaustive) suivante pour les produits en cause destinés à être mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou exportés à partir de celui-ci:

Y avait-il plusieurs transformateurs et/ou étapes dans la chaîne d’approvisionnement avant qu’un produit en cause particulier ne soit mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou exporté à partir de celui-ci?

Le produit en cause contient-il des produits de base en cause provenant de plusieurs parcelles et/ou pays de production?

Le produit en cause est-il un produit hautement transformé (qui peut lui-même contenir plusieurs autres produits en cause)?

Pour le bois:

Le produit en cause se compose-t-il de plusieurs essences d’arbres?

Le bois et/ou les produits dérivés ont-ils été commercialisés dans plusieurs pays?

Des produits transformés en cause ont-ils été transformés ou fabriqués dans des pays tiers avant leur mise sur le marché de l’Union, leur mise à disposition sur le marché de l’Union ou leur exportation à partir de celui-ci?

6.   LÉGALITÉ

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115– article 2, point 40) – Définitions et article 3, point b) – Interdiction

Conformément à l’article 3 du règlement, les produits de base en cause et les produits en cause ne sont pas mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies:

a)

ils sont «zéro déforestation»;

b)

ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production; et

c)

ils font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée.

Les produits en cause doivent remplir les trois critères séparément et individuellement; dans le cas contraire, les opérateurs et les commerçants qui ne sont pas des PME s’abstiennent de les mettre à disposition sur le marché ou de les exporter.

a)   Législation pertinente du pays de production

La base permettant de déterminer si un produit de base en cause ou un produit en cause a été produit conformément à la législation pertinente du pays de production est la législation du pays dans lequel le produit de base ou, dans le cas d’un produit, le produit de base contenu dans un produit en cause a été cultivé, récolté, obtenu sur des parcelles concernées ou élevé sur ces parcelles ou, en ce qui concerne les bovins, dans des établissements.

Le règlement adopte une approche flexible en énumérant un certain nombre de domaines législatifs sans préciser de dispositions juridiques particulières, dans la mesure où celles-ci varient d’un pays à l’autre et peuvent faire l’objet de modifications. Toutefois, seules les lois applicables relatives au statut juridique de la zone de production constituent une législation pertinente au sens de l’article 2, point 40), du règlement. Cela signifie que, d’une manière générale, la pertinence des lois pour l’exigence de légalité prévue à l’article 3, point b), du règlement n’est pas déterminée par le fait qu’elles peuvent s’appliquer de manière générale au cours du processus de production des produits de base ou s’appliquer aux chaînes d’approvisionnement des produits en cause et des produits de base en cause, mais par le fait que ces lois ont une incidence spécifique sur le statut juridique de la zone de production des produits de base.

En outre, l’article 2, point 40), du règlement doit être lu à la lumière des objectifs du règlement énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ce qui signifie que la législation est également pertinente si son contenu peut être lié à l’arrêt de la déforestation et de la dégradation des forêts dans le cadre de l’engagement de l’Union à lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Les points a) à h) de l’article 2, point 40), apportent des précisions sur cette législation pertinente. La liste suivante donne quelques exemples concrets qui ne sont fournis qu’à titre d’illustration et ne sauraient être considérés comme exhaustifs:

les droits d’utilisation des terres, y compris les lois relatives à la récolte et à la production sur les terres ou à la gestion des terres, telles que

la législation applicable en matière d’opérations foncières, en particulier pour les terres agricoles ou les forêts;

la législation sur les opérations de location de terrains;

la protection de l’environnement. Un lien avec l’objectif consistant à enrayer la déforestation et la dégradation des forêts, à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à protéger la biodiversité existe, par exemple, dans

la législation sur les zones protégées;

la législation sur la protection et la restauration de la nature;

la législation relative à la protection et à la conservation de la vie sauvage et de la biodiversité;

la législation sur les espèces menacées d’extinction;

la législation sur le développement du territoire;

les règles relatives aux forêts, y compris la gestion des forêts et la conservation de la biodiversité, lorsqu’elles sont en lien direct avec la récolte du bois, telles que

la législation relative à la protection et à la conservation des forêts, ainsi qu’à la gestion durable des forêts;

la législation sur la lutte contre la déforestation;

le droit de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu officiellement public;

les droits des tiers, y compris les droits relatifs à l’usage et à la propriété qui sont affectés par la production des produits de base et produits en cause, et les droits traditionnels d’usage des terres des peuples autochtones et des communautés locales; il peut s’agir, par exemple, des droits à une redevance foncière ou des droits d’usufruit;

les droits des travailleurs et les droits de l’homme protégés par le droit international, s’appliquant soit aux personnes présentes dans la zone de production des produits de base en cause dans la mesure pertinente pour le règlement compte tenu de ses objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, soit aux personnes ayant des droits sur la zone de production des produits de base ou produits en cause, y compris les droits des peuples autochtones et des communautés locales, s’ils sont applicables ou pris en considération dans la législation nationale concernée; par exemple, les droits à la terre, aux territoires et aux ressources, les droits de propriété, les droits liés aux traités, aux accords et autres dispositifs constructifs entre les peuples autochtones et les États;

le principe du consentement libre, préalable et éclairé, y compris tel qu’il est énoncé dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. D’autres orientations sur l’application du principe de consentement libre, préalable et éclairé sont notamment fournies par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, qui indique que les États doivent engager des consultations ayant pour objectif l’obtention d’un consentement avant de prendre l’une des mesures suivantes:

la réalisation de projets ayant des incidences sur les droits des peuples autochtones sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, notamment l’exploitation minière et les autres utilisations ou exploitations des ressources,

la réinstallation de peuples autochtones obligés de quitter leurs terres ou territoires,

la restitution ou toute autre réparation appropriée lorsque des terres ont été confisquées, prises, occupées ou dégradées sans le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones qui les détenaient;

les réglementations dans les domaines de la fiscalité, de la lutte contre la corruption, du commerce et des douanes:

les lois applicables aux chaînes d’approvisionnement concernées qui entrent sur le marché de l’Union ou qui en sortent, si elles ont un lien spécifique avec les objectifs du règlement, ou, dans le cas des lois commerciales et douanières, si elles concernent spécifiquement les secteurs concernés de la production agricole ou de la production de bois.

b)   Diligence raisonnée en matière de légalité

Les opérateurs doivent connaître la législation en vigueur dans chacun des pays auprès desquels ils s’approvisionnent en ce qui concerne le statut juridique de la zone de production. La législation pertinente peut se composer, entre autres:

des lois régionales et nationales, y compris le droit dérivé applicable;

du droit international, y compris les traités et accords bilatéraux et multilatéraux, tels qu’applicables en droit interne, respectivement en les codifiant et en les mettant en œuvre.

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point h), du règlement, les informations, y compris les documents et données attestant de la conformité avec la législation applicable dans le pays de production, doivent être recueillies dans le cadre de l’obligation de diligence raisonnée. Il s’agit notamment d’informations relatives à tout accord conférant le droit d’utiliser la zone concernée aux fins de la production du produit de base en cause. La nécessité ou non d’un titre foncier ou d’autres documents relatifs à un accord dépend de la législation nationale; si la possession d’un titre foncier n’est pas requise en vertu du droit national pour produire et commercialiser des produits agricoles, celle-ci n’est pas requise au titre du règlement.

L’obligation de recueillir des documents ou autres informations dépend des différents régimes réglementaires des pays, étant donné que tous n’exigent pas la délivrance de documents spécifiques. Par conséquent, l’obligation devrait être entendue comme comprenant, le cas échéant:

les documents officiels délivrés par les autorités nationales, tels que les autorisations administratives;

les documents attestant les obligations contractuelles, y compris les contrats et accords avec les peuples autochtones ou les communautés locales;

les informations complémentaires provenant de systèmes de certification publics et privés ou d’autres systèmes vérifiés par des tiers;

les décisions judiciaires;

les analyses d’impact, plans de gestion, rapports d’audit environnemental.

Les documents supplémentaires suivants peuvent également être utiles:

des documents indiquant les politiques et les codes de conduite de l’entreprise;

une autodéclaration volontaire des producteurs de produits de base en cause dans laquelle le producteur déclare que le produit a été produit conformément à la législation du pays de production,

les accords en matière de responsabilité sociale conclus entre des acteurs privés et des tiers titulaires de droits;

les rapports spécifiques sur les revendications et les conflits en matière de propriété foncière et de droits.

Les informations, y compris les documents et les données, peuvent être recueillies sur support papier ou sous forme électronique.

Il est important de noter que les informations, y compris les documents et les données, doivent être recueillies au titre de l’article 9, paragraphe 1, point h), du règlement également aux fins de l’évaluation du risque (article 10 du règlement) et ne devraient pas être considérées comme une exigence indépendante, sauf si le produit provient entièrement de pays ou de parties de pays présentant un risque faible. En cas d’approvisionnement total auprès de pays ou de parties de pays présentant un risque faible (13), conformément à l’article 13 du règlement, les opérateurs (qui sont ou non des PME), ne doivent exécuter les étapes suivantes décrivant l’évaluation du risque que s’ils obtiennent ou ont connaissance d’informations indiquant un risque de non-conformité ou de contournement.

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement, les informations recueillies doivent être évaluées dans leur ensemble afin de garantir la traçabilité et la conformité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Toutes les informations doivent être analysées et vérifiées, ce qui signifie que les opérateurs doivent être en mesure d’évaluer le contenu et la fiabilité des documents qu’ils recueillent et de comprendre les liens existants entre les différentes informations contenues dans les différents documents. Généralement, l’opérateur devrait vérifier les éléments suivants dans le cadre de l’évaluation:

la cohérence entre les différents documents et avec d’autres informations disponibles;

la nature exacte de la preuve apportée par chaque document;

le système sur lequel le document est fondé (par exemple, contrôle des autorités, audit indépendant, etc.);

la fiabilité et la validité de chaque document, autrement dit la possibilité qu’il ait été falsifié ou irrégulièrement établi.

Les opérateurs doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer de l’authenticité de ces documents, en fonction de leur évaluation de la situation générale dans le pays de production. À cet égard, l’opérateur devrait également tenir compte du risque de corruption (pots-de-vin, collusion ou fraude, par exemple). Diverses sources fournissent des informations généralement disponibles sur le niveau de corruption dans un pays ou une région infranationale, par exemple l’indice de perception de la corruption de Transparency International, ou d’autres indices internationaux similaires reconnus ou des informations pertinentes (14).

Dans les cas où le niveau de corruption est jugé élevé, il est possible que les documents ne soient pas considérés comme fiables et que des vérifications supplémentaires s’avèrent nécessaires. Dans de tels cas, une attention particulière est requise lors de la vérification des documents, car il peut y avoir des raisons de douter de leur crédibilité.

Outre le fait de s’appuyer sur des indices internationaux reconnus, les opérateurs pourraient examiner des listes de conditions et de vulnérabilités, y compris des preuves antérieures d’actes de corruption, qui indiquent un risque plus élevé et exigent donc un niveau de contrôle accru. Il peut s’agir, par exemple, de systèmes vérifiés par des tiers (voir section 10 du présent document d’orientation), d’audits indépendants ou autoréalisés, ou de l’utilisation de technologies/méthodes de police techniques et scientifiques permettant de suivre les produits en cause et pouvant contribuer à révéler des indices de corruption ou d’illégalité.

Les opérateurs et les commerçants qui ne sont pas des PME situés en aval sont tenus de vérifier que l’opérateur en amont a exercé une diligence raisonnée, y compris en ce qui concerne la légalité (voir article 4, paragraphe 9, du règlement). Lorsqu’ils recueillent des informations, des documents et des données à cette fin, les opérateurs et les commerçants situés en aval devraient respecter les règles applicables en matière de protection des données et de concurrence.

7.   DÉFINITION DU PRODUIT

a)   Clarification – Matériaux de conditionnement et d’emballage

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – article 2 – Définitions; annexe I du règlement (UE) 2023/1115

L’annexe I du règlement (UE) 2023/1115 établit la liste des produits de base en cause et des produits en cause classés dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (15).

Le code SH 4819 couvre les produits suivants: «Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires».

Si l’un des articles susmentionnés est mis sur le marché ou exporté en tant que produit à part entière, plutôt que comme emballage pour un autre produit, il est couvert par le règlement et, par conséquent, les obligations énoncées dans le règlement s’appliquent.

Si le matériel d’emballage classé sous le code SH 4819 est utilisé pour «soutenir, protéger ou porter» un autre produit, il n’est pas couvert par le règlement.

Le code SH 4415 couvre les produits suivants: «Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes, caisses-palettes et autres plates-formes de manutention, en bois rehausses de palettes en bois».

Si l’un des articles susmentionnés est mis sur le marché ou exporté en tant que produit à part entière, il est couvert par le règlement et, par conséquent, les obligations énoncées dans le règlement s’appliquent.

Les articles classés sous le code SH 4415 utilisés exclusivement comme matériaux d’emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché ne sont pas couverts par le règlement.

Au sein de ces catégories, une distinction est opérée en outre entre un emballage considéré comme conférant à un produit son «caractère essentiel» et un emballage conçu et adapté pour un produit spécifique, mais qui ne fait pas partie intégrante du produit lui-même. La règle générale 5 pour l’interprétation de la nomenclature combinée (16) du règlement (CEE) no 2658/87 précise ces différences et des exemples sont présentés ci-après. Les contenants ayant un «caractère essentiel» se voient attribuer leur propre code SH; ils sont classés indépendamment du produit qu’ils contiennent et relèvent du champ d’application du règlement, tandis que les contenants spécialement conçus ou adaptés pour contenir des articles spécifiques se voient attribuer le code SH du produit qu’ils contiennent, si ces contenants sont susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, et lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci; ces contenants ne relèvent pas du champ d’application du règlement [règle générale 5 a)]. Les emballages ordinaires, tels que les matériaux d’emballage et les contenants d’emballage présentés avec les marchandises qu’ils contiennent, sont classés avec les marchandises s’ils sont du type normalement utilisé pour l’emballage de ces marchandises, ce qui signifie qu’ils ne relèvent pas du champ d’application du règlement [règle générale 5b)]. Le papier ou les autres matériaux d’emballage devraient être considérés comme faisant partie intégrante d’un produit lorsqu’ils sont utilisés pour le protéger, le porter ou le transporter.

Toutefois, ces distinctions supplémentaires sont susceptibles de ne concerner qu’une petite partie des marchandises relevant des dispositions du règlement.

En résumé, sont soumis au règlement:

les matériaux d’emballage mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés en tant que produits à part entière;

les contenants qui confèrent à un produit son caractère essentiel.

Ne sont pas soumis au règlement:

les matériaux d’emballage présentés avec des marchandises à l’intérieur et utilisés exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit.

b)   Clarification – Déchets et produits récupérés et recyclés

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – considérant 40; annexe I du règlement (UE) 2023/1115; directive 2008/98/CE – article 3, paragraphe 1

Les opérateurs et les commerçants manipulent, dans le cadre de leurs activités économiques, des produits usagés parvenus à la fin de leur cycle de vie et qui auraient été, sinon, éliminés comme déchets. On entend par «déchet» toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE). Ces produits sont exclus du champ d’application du règlement. Cela signifie que ces opérateurs et commerçants sont exemptés des obligations du règlement dans ces cas.

Cette exemption s’applique aux produits ayant été entièrement fabriqués à partir d’un matériau qui a achevé son cycle de vie et aurait été, sinon, éliminé comme déchets (par exemple, le bois récupéré à la suite du démantèlement de bâtiments ou les produits fabriqués à partir de pellicules de café).

Cette exemption ne s’applique pas aux sous-produits d’un procédé de fabrication impliquant un matériau qui n’est pas un déchet au sens où il s’agit d’une substance ou d’un objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

Q1: La sciure et les copeaux de bois produits en tant que sous-produits de sciage sont-ils concernés par le règlement?

Oui, ils sont classés sous le code SH 4401 , qui est soumis au règlement. En effet, les copeaux de bois et la sciure de bois peuvent être utilisés comme bois de chauffage et ne sont donc pas parvenus à la fin de leur cycle de vie. Une exception serait les copeaux de bois/la sciure utilisés exclusivement comme matériau d’emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit.

Q2: Les meubles fabriqués avec du bois récupéré à la suite de la démolition d’une maison sont-ils concernés par le règlement?

Non, si ces produits sont entièrement fabriqués à partir de matériaux qui ont achevé leur cycle de vie et qui auraient été, sinon, éliminées en tant que déchets, ils ne sont pas soumis au règlement. Toutefois, si les produits contiennent une quantité quelconque de matériaux non recyclés, cette partie sera soumise au règlement.

Q3: Les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés ou récupérés sont-ils soumis au règlement?

Non, si les produits en cause sont entièrement fabriqués à partir de matériaux recyclés, ils ne sont pas soumis au règlement. Toutefois, si les produits en cause contiennent une quantité quelconque de matériaux non recyclés ou non récupérés, cette quantité sera soumise au règlement, comme la pâte vierge utilisée dans la production de papier et le bois utilisé pour réparer les palettes.

Q4: Les pastilles combustibles fabriquées à partir de rafles ou d’enveloppes de cœur de palmier sont-elles soumises au règlement?

Oui, lorsque les rafles et les enveloppes de cœur de palmier, même sous forme de granulés, sont classées comme sous-produits résidus solides du processus d’extraction de l’huile de palme, les pastilles combustibles fabriquées à partir de ces produits relèvent du code SH 2306 60 de l’annexe I du règlement. Les pastilles combustibles ne sont pas soumises au règlement si elles sont entièrement fabriquées à partir de matériaux classés comme des déchets.

Q5: Les produits fabriqués à partir de cuirs de bovins recyclés sont-ils soumis au règlement?

Non, si le cuir contenu dans le produit est entièrement recyclé, il n’est pas soumis au règlement. Toutefois, si les produits contiennent une quantité quelconque de cuir non recyclé, ce cuir sera soumis au règlement.

Q6: Le marc de café usagé, destiné à être utilisé dans des produits de toilette ou des engrais, est-il soumis au règlement?

Non, si le marc est un déchet provenant d’un café, par exemple, et qu’il aurait été, sinon, éliminé.

Q7: Les produits en cause sont-ils couverts par le règlement s’ils sont produits à partir de produits de base autres que les produits de base en cause?

Le règlement ne s’applique pas aux produits fabriqués à partir de produits de base autres que les produits de base en cause, même si ces produits présentent la même nomenclature combinée que les produits en cause fabriqués à partir de produits de base en cause. Le règlement ne s’applique qu’aux produits en cause fabriqués à partir de produits de base en cause.

Par exemple:

i.

l’huile de palme extraite des palmiers à huile du genre Elaeis spp. (y compris Elaeis guineensis) relève du champ d’application du règlement, tandis que l’huile de babassu obtenue à partir de palmiers du genre Attalea spp. (y compris Attalea speciosa) et d’autres huiles végétales issues d’autres espèces de palmiers ne relèvent pas de son champ d’application;

ii.

le caoutchouc d’Hevea brasiliensis relève du champ d’application, mais pas le balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues produits avec d’autres essences, pas plus que les produits en caoutchouc synthétique;

iii.

les produits du bois relèvent du champ d’application du règlement, mais pas les produits fabriqués à partir de rotin, de bambou ou d’autres matières de nature ligneuse.

8.   MAINTENANCE RÉGULIÈRE D’UN SYSTÈME DE DILIGENCE RAISONNÉE

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – article 12 – Établissement et maintenance des systèmes de diligence raisonnée, production de rapports et tenue de registres

Pour exercer une diligence raisonnée conformément à l’article 8, les opérateurs doivent mettre en place et tenir à jour un cadre de documentation, d’analyse, de vérification et de déclaration des procédures et mesures (un «système de diligence raisonnée»). L’objectif d’une diligence raisonnée au titre du règlement est d’atteindre le résultat souhaité en mettant en évidence des processus cohérents dans les activités des entreprises. Il importe que, conformément à l’article 12, paragraphe 2, un opérateur réexamine son système de diligence raisonnée au moins une fois par an afin de s’assurer que les responsables suivent les procédures qui leur sont applicables, que les processus mis en place sont efficaces et que les résultats requis sont atteints. Les opérateurs doivent également mettre à jour le système de diligence raisonnée si, au cours du réexamen ou à tout autre moment, ils prennent connaissance de nouveaux développements susceptibles d’influencer les objectifs du système de diligence raisonnée, tels que l’efficacité et l’exhaustivité des étapes ou des procédures au sein du système. Toute mise à jour du système de diligence raisonnée doit être enregistrée, et les enregistrements doivent être conservés pendant cinq ans.

Le réexamen peut être réalisé par une personne de l’entreprise de l’opérateur (qui devrait être indépendante des responsables de l’exécution des procédures), ou par un organisme extérieur. Le réexamen doit détecter les éventuelles faiblesses et défaillances et la direction de l’opérateur doit fixer des délais pour les résoudre.

Dans le cas d’un système de diligence raisonnée concernant un produit en cause, le réexamen doit vérifier, par exemple, s’il existe des procédures documentées:

afin de recueillir les informations, documents et données nécessaires pour démontrer la conformité;

afin d’évaluer le risque lié au produit en cause ou à tout composant du produit en cause contenant des produits en cause ou des produits de base en cause qui ne sont pas «zéro déforestation» ou qui n’ont pas été produits conformément à la législation pertinente du pays de production;

décrivant les mesures proposées qu’il convient de prendre selon les différents niveaux de risque.

Dans le cadre de ce réexamen, on vérifiera également que les responsables de chaque étape des procédures comprennent et mettent en œuvre chacune de ces étapes, et que des contrôles appropriés sont effectués pour s’assurer de leur efficacité dans la pratique (c’est-à-dire qu’elles permettent de détecter et d’exclure un produit en cause qui présente un risque non négligeable de non-conformité). Les bonnes pratiques suggèrent de documenter les étapes suivies et les résultats du réexamen.

9.   PRODUITS COMPOSÉS

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – article 4 – Obligation incombant aux opérateurs article 9 – Exigences en matière d’informations article 33 – Système d’information

Les opérateurs et les commerçants peuvent traiter les produits en cause, tels qu’énumérés à l’annexe I du règlement, qui contiennent ou sont fabriqués en partie à partir d’autres produits en cause ou produits de base en cause. Dans la pratique, ces produits sont parfois appelés «produits composés», bien qu’il ne s’agisse pas d’un terme juridique utilisé dans le règlement.

Le règlement établit des règles visant à garantir que les produits de base en cause et les produits en cause qui sont contenus dans les produits en cause, ou à partir desquels les produits en cause sont fabriqués, sont correctement établis dans le cadre de la diligence raisonnée de l’opérateur au titre de l’article 8. De telles règles sont nécessaires afin de garantir que tous les produits en cause sont conformes au règlement.

Les opérateurs doivent satisfaire aux exigences en matière d’information énumérées à l’article 9 dans le cadre de leur diligence raisonnée pour les produits en cause qu’ils mettent sur le marché ou exportent à partir du marché. Dans certains cas, il peut être difficile d’établir les essences, l’origine et la géolocalisation des produits de base en cause contenus dans les produits en cause, en particulier pour les produits reconstitués tels que le papier, les panneaux de fibres et les panneaux de particules, ou les produits hautement transformés, tels que les préparations alimentaires contenant du cacao, mais ces informations sont requises pour que les produits soient mis sur le marché ou exportés. Pour de plus amples informations, voir l’annexe II du présent document d’orientation.

En outre, lors de la mise sur le marché de l’Union ou de l’exportation de produits en cause, si ceux-ci contiennent ou sont fabriqués à partir d’autres produits en cause (tels qu’énumérés à l’annexe I du règlement) qui n’avaient pas fait l’objet d’une diligence raisonnée auparavant, l’opérateur doit exercer la diligence raisonnée sur ces parties du produit en cause. Cela s’applique à la fois aux opérateurs qui sont des PME et à ceux qui ne sont pas des PME (article 4, paragraphes 8 et 9).

Les produits composés peuvent contenir plusieurs produits en cause fabriqués à partir de différents produits de base. Par exemple, une barre de chocolat [SH 1806 ] peut comprendre des produits dérivés du cacao (poudre de cacao [SH 1805 ] et beurre de cacao [SH 1804 ]) et de l’huile de palme (huile de palme [SH 1511 ]). Dans de tels cas, l’opérateur qui met le produit sur le marché de l’UE ou qui l’exporte depuis le marché de l’UE ne sera tenu d’exercer une diligence raisonnée que pour les produits en cause énumérés sous le produit de base considéré comme pertinent à l’annexe I du règlement. Par exemple, pour les barres de chocolat [HS1806], le produit de base en cause est le cacao. Cela signifie que l’obligation de diligence raisonnée et les exigences en matière d’information ne s’appliquent qu’aux produits en cause énumérés dans la colonne de droite de l’annexe I, sous le produit de base en cause contenu dans la barre de chocolat ou utilisé pour sa fabrication, à savoir la poudre de cacao et le beurre de cacao sous le produit de base cacao.

a)   Exigences en matière d’informations

Dans le cadre de l’exercice de la diligence raisonnée au titre de l’article 8, les opérateurs, lorsqu’ils décrivent leurs produits en cause, conformément aux exigences en matière d’informations prévues à l’article 9, doivent inclure les produits de base ou produits en cause que leurs produits en cause contiennent ou qui sont utilisés pour fabriquer ces produits.

Cela signifie que les opérateurs doivent recueillir des informations sur la présence du produit de base en cause dans les produits en cause qu’ils mettent sur le marché ou exportent. Ces informations comprennent la géolocalisation des parcelles sur lesquelles le produit de base en cause contenu dans les produits en cause ou utilisé pour fabriquer les produits en cause a été produit, ainsi que des informations complémentaires visées à l’article 9, paragraphe 1. En vertu de l’article 9, pour satisfaire aux exigences en matière d’informations relatives à la géolocalisation de leurs produits en cause, les opérateurs intègrent:

la géolocalisation de toutes les parcelles sur lesquelles le produit de base en cause contenu dans les produits en cause ou utilisé pour leur fabrication a été produit, ainsi que

la date ou la période de production.

Lorsqu’un produit en cause contient un produit de base en cause produit sur différentes parcelles ou lorsqu’il a été fabriqué à partir de ce produit de base en cause, la géolocalisation de toutes les différentes parcelles doit être fournie. Pour les produits en cause qui sont des bovins ou ont été fabriqués à partir de bovins, conformément à l’article 2, point 29), l’exigence de géolocalisation concerne tout local ou toute structure associés à l’élevage des bovins, y compris le lieu de naissance, les exploitations dans lesquelles ils ont été gardés – dans le cas d’un élevage en plein air, tout environnement ou lieu où du bétail est gardé, de manière temporaire ou permanente – jusqu’au moment de l’abattage.

Toute déforestation ou dégradation des forêts dans l’une des parcelles établies pour l’un des produits en cause au sein d’un produit en cause qui est un «produit composé» empêche ce produit d’être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, ou d’être exporté [article 9, paragraphe 1, point d)].

En outre, l’article 9 exige le nom commun et le nom scientifique complet de toutes les essences, pour les produits en cause qui contiennent du bois ou qui ont été fabriqués à partir de bois. Cette disposition s’applique à tous les produits en cause qui sont énumérés à l’annexe I sous le produit de base en cause «Bois». Dans certains cas, il peut être difficile d’établir toutes les essences au sein de chaque composant pertinent pour les produits composites hautement transformés, tels que les panneaux de particules, le papier et les livres imprimés. Toutefois, si différentes essences de bois, par exemple, ont été utilisées pour fabriquer le produit, l’opérateur devra fournir une liste de toutes les essences susceptibles d’avoir été utilisées dans sa fabrication. L’essence doit être répertoriée conformément à la nomenclature des bois reconnue au niveau international (par exemple, DIN EN 13556 du 1er octobre 2003 relative à la «nomenclature des bois utilisés en Europe»).

b)   Diligence raisonnée pour les produits composés: utiliser les déclarations de diligence raisonnée existantes

Les opérateurs qui mettent sur le marché ou exportent des «produits composés» (par exemple, des meubles fabriqués à partir d’autres produits du bois) peuvent faire référence, le cas échéant, aux déclarations de diligence raisonnée existantes. Lorsque des opérateurs ou des commerçants qui ne sont pas des PME effectuent une transmission au système d’information (décrit à l’article 33), ils peuvent se référer aux déclarations de diligence raisonnée qui ont déjà été transmises au système d’information, mais uniquement après avoir vérifié que la diligence raisonnée relative aux produits contenus dans les produits en cause ou fabriqués à partir de ceux-ci a été exercée de manière appropriée, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 9.

Les informations figurant dans les déclarations de diligence raisonnée existantes peuvent être mentionnées afin de compléter les informations devant figurer dans la déclaration de diligence raisonnée visée à l’annexe II. Par exemple, les informations de géolocalisation et les noms scientifiques peuvent être mentionnés dans la déclaration de diligence raisonnée d’un produit en cause contenu dans le produit en cause que l’opérateur souhaite mettre sur le marché ou exporter et ne devront pas être fournis à nouveau s’il est fait référence à la déclaration de diligence raisonnée en amont. Un renvoi peut être effectué dans le système d’information en saisissant le numéro de référence et le numéro de vérification d’une déclaration de diligence raisonnée en amont lors de la présentation d’une nouvelle déclaration. Les opérateurs et les commerçants qui présentent des déclarations de diligence raisonnée pourront décider si les informations de géolocalisation figurant dans leurs déclarations transmises au système d’information seront accessibles et visibles pour les opérateurs en aval au moyen des déclarations de diligence raisonnée référencées dans le système d’information.

Dans l’ensemble, la mise au point et le fonctionnement du système d’information sont conformes aux dispositions applicables en matière de protection des données. En outre, le système est doté de mesures de sécurité qui garantissent l’intégrité et la confidentialité des informations figurant dans le système d’information  (17) .

Conformément à l’article 4, paragraphe 7, les opérateurs, y compris les PME, fournissent aux opérateurs et aux commerçants situés plus en aval de la chaîne d’approvisionnement toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du produit, y compris les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée. Conformément à l’article 4, paragraphe 8, les opérateurs qui sont des PME ne sont pas tenus d’exercer la diligence raisonnée pour les produits en cause contenus dans les produits en cause ou fabriqués à partir de tels produits qui ont déjà fait l’objet d’une diligence raisonnée conformément à l’article 4, paragraphe 1, et pour lesquels une déclaration de diligence raisonnée a déjà été présentée conformément à l’article 33. Les opérateurs qui sont des PME doivent communiquer aux autorités compétentes, sur demande, le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée. Les opérateurs qui sont des PME doivent exercer la diligence raisonnée et présenter une déclaration de diligence raisonnée pour les parties de produits en cause qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une diligence raisonnée ou pour lesquelles aucune déclaration de diligence raisonnée n’a été présentée conformément à l’article 4, paragraphe 8.

10.   LE RÔLE DES CERTIFICATIONS ET DES SYSTÈMES DE VÉRIFICATION PAR DES TIERS DANS L’ÉVALUATION ET L’ATTÉNUATION DU RISQUE

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – considérant 52; article 10, paragraphe 2, point n) – Évaluation du risque

Les systèmes de certification et les systèmes vérifiés par des tiers sont souvent utilisés pour satisfaire aux exigences spécifiques des clients pour les produits de base en cause et les produits en cause. Il peut s’agir d’une norme décrivant les pratiques qui doivent être mises en œuvre au cours de la production des produits de base certifiés, comprenant des principes, des critères et des indicateurs; d’exigences pour le contrôle de la conformité au regard de la norme et l’attribution de certificats; et d’une certification distincte de la chaîne de contrôle afin de garantir tout au long de la chaîne d’approvisionnement qu’un produit ne contient que des matériaux certifiés ou vérifiés par un tiers (ou, dans certains cas, un pourcentage déterminé de tels matériaux) provenant de producteurs identifiés et certifiés ou vérifiés par des tiers.

Le règlement reconnaît que des systèmes de certification et d’autres systèmes vérifiés par des tiers peuvent fournir des informations utiles sur la conformité avec le règlement dans le cadre de l’évaluation du risque prévue à l’article 10, en apportant la preuve que les produits sont légaux et «zéro déforestation», pour autant que ces informations satisfassent aux exigences pertinentes énoncées à l’article 9, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point n).

En effet, les certifications et les systèmes vérifiés par des tiers sont gérés par une organisation qui ne participe pas à la chaîne de production ou d’approvisionnement du produit de base en cause. En outre, certains de ces systèmes sont souvent utilisés pour vérifier que des normes ou règles données sont respectées, mais ne vont pas nécessairement jusqu’à certifier le produit lui-même.

Le présent document d’orientation s’adresse principalement aux parties prenantes qui envisagent de recourir à des systèmes de certification ou à des systèmes vérifiés par des tiers, compte tenu de leur valeur ajoutée potentielle pour fournir des informations complémentaires, par exemple sur les coordonnées de géolocalisation, et pour étayer l’évaluation du risque effectuée par les opérateurs dans le cadre de leur exercice de diligence raisonnée selon laquelle les produits concernés sont légaux et «zéro déforestation». Le règlement n’oblige pas: 1) les opérateurs à recourir à ces systèmes, 2) les producteurs à y adhérer, 3) les pays producteurs à mettre en place de tels systèmes. Le recours à des systèmes de vérification par des tiers n’est pas une obligation légale, mais une décision volontaire de l’opérateur. Si les opérateurs décident de recourir à ces systèmes, le présent document d’orientation est conçu pour les aider à évaluer dans quelle mesure ces systèmes peuvent contribuer à satisfaire aux exigences du règlement.

Les systèmes de certification et les systèmes vérifiés par des tiers peuvent jouer un rôle important pour promouvoir des pratiques agricoles et forestières durables et d’un approvisionnement responsable, favoriser la transparence de la chaîne d’approvisionnement et faciliter le respect des règles. Il convient de noter que les systèmes d’autodéclaration qui ne reposent pas sur des procédures d’attestation indépendantes ne relèvent pas du champ d’application du présent document d’orientation et sont, par définition, moins solides en raison du manque d’indépendance et d’impartialité.

Le présent document d’orientation est également pertinent pour les autorités nationales compétentes en soulignant que, si de tels systèmes peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure d’évaluation du risque prévue à l’article 10, ils ne peuvent pas se substituer à la responsabilité de l’opérateur en matière de diligence raisonnée en application de l’article 8. Cela signifie que le recours à de tels systèmes ne constitue pas une «voie réservée», étant donné que l’opérateur est toujours tenu d’exercer la diligence raisonnée et qu’il sera tenu responsable s’il ne satisfait pas aux exigences en matière de diligence raisonnée énoncées dans le règlement.

Ces systèmes présentent une grande diversité sur le plan de leur champ d’application, de leurs objectifs, de leur structure et de leurs méthodes de fonctionnement. Une distinction importante porte sur la question de savoir s’ils s’appuient ou non sur une procédure d’attestation indépendante, ce qui permet de les regrouper en 1) systèmes de certification et systèmes vérifiés par des tiers, d’une part, et 2) systèmes d’autodéclaration, d’autre part. Ces derniers ne relèvent pas du champ d’application du présent document d’orientation et sont, par définition, moins solides en raison du manque d’indépendance et d’impartialité.

a)   Le rôle des certifications et des systèmes de vérification par des tiers

Lorsqu’il examine s’il convient d’utiliser les informations fournies par un système de certification ou un système vérifié par des tiers dans le cadre de la procédure d’évaluation du risque prévue à l’article 10 à titre de preuve que le produit est légal et «zéro déforestation», un opérateur doit, dans un premier temps, déterminer si les normes du système sont conformes aux dispositions pertinentes du règlement. À cet égard, il convient de souligner que les opérateurs peuvent également recourir à des systèmes de vérification par des tiers ou à des systèmes de certification pour satisfaire uniquement à certaines exigences du règlement.

Les systèmes de certification et les systèmes de vérification par des tiers exigent généralement que les organismes tierce partie démontrent leur capacité à effectuer des évaluations en se soumettant à un processus d’accréditation qui fixe des normes pour les compétences des auditeurs et les systèmes auxquels les organismes de certification doivent se conformer. Les produits certifiés ou vérifiés portent généralement une étiquette sur laquelle figurent le nom et le type de l’organisme de certification ou de vérification, ainsi que les exigences relatives au processus d’audit. Le système peut également exiger des partenaires que ces informations figurent dans les documents officiels accompagnant le transfert. Ces organismes seront normalement en mesure de fournir des informations sur la portée de la certification et sur la manière dont elle a été appliquée dans le pays de production des produits en cause, et notamment des précisions sur la nature et la fréquence des audits réalisés sur le terrain.

Les systèmes de certification et de vérification par des tiers peuvent être évalués en fonction de trois éléments principaux: 1) «les normes pertinentes», c’est-à-dire les exigences opérationnelles, le champ d’application, les procédures, les politiques pour les entreprises adhérant à ces systèmes, 2) «la mise en œuvre par les systèmes», c’est-à-dire la mesure dans laquelle les normes sont mises en œuvre, y compris en prenant les mesures nécessaires pour garantir la conformité, notamment au moyen d’audits, et 3) «les caractéristiques de gouvernance»/l’évaluation de la crédibilité des systèmes, telles que la transparence, les processus d’assurance, la supervision, etc. Ces informations doivent être régulièrement réévaluées par l’opérateur, en particulier au regard des exigences du règlement.

En ce qui concerne les exigences du règlement, dans la mesure où cela est pertinent pour les informations fournies par le système de certification ou le système de vérification par des tiers, par exemple, les opérateurs doivent examiner les aspects suivants des systèmes de certification ou des systèmes de vérification par des tiers visés au point 1) «les normes pertinentes»:

la validité, l’authenticité et l’inclusion dans le champ d’application de la certification ou de la vérification par des tiers de l’association du certificat pour un produit de base ou produit en cause;

l’inclusion et le respect des exigences légales applicables, telles que l’alignement sur la définition de «zéro déforestation» et la date butoir du 31 décembre 2020, comme le prévoient les articles 2 et 3 du règlement;

l’évaluation du risque de non-conformité en ce qui concerne la légalité et les exigences «zéro déforestation» du produit en cause;

la traçabilité des produits en cause, y compris par géolocalisation jusqu’à la parcelle;

la possibilité de mélanger des matériaux d’origine connue et d’origine inconnue dans le cadre du modèle de la chaîne de contrôle (ce qui n’est pas acceptable au titre du règlement) (18). Un produit en cause bénéficiant d’un certificat de chaîne de contrôle peut également contenir un mélange de matériaux certifiés et non certifiés provenant de diverses sources, pour lesquels il convient d’obtenir des informations indiquant si des contrôles ont été effectués sur la partie non certifiée et si ces contrôles fournissent une preuve adéquate de la conformité avec les exigences du règlement. La procédure de diligence raisonnée doit donc être menée à bien pour le produit en cause dans son intégralité;

la possibilité d’utiliser le bilan massique lorsque des produits conformes sont mélangés à des produits d’origine inconnue (ce qui n’est pas acceptable au titre du règlement) (19);

la capacité du système à fournir les informations requises accompagnées d’informations «suffisamment concluantes et vérifiables», conformément à l’article 9.

Deuxièmement, au titre du point 2) sur «la mise en œuvre par les systèmes», les opérateurs doivent prendre en considération les éléments suivants:

l’accessibilité des informations relatives à la gouvernance du système, la participation des parties prenantes au système et les résumés des audits;

la base de données libre et accessible au public sur les titulaires des certifications, leur champ d’application, leur validité, la date de suspension ou de résiliation du statut de certification et les rapports d’audit correspondants;

les contrôles transparents, périodiques, aléatoires et indépendants (y compris au moyen d’audits) de la conformité du système de certification ou du système de vérification par des tiers avec leurs propres normes, règles et procédures;

le contrôle de la quantité et de l’origine des matériaux certifiés tout au long de la chaîne d’approvisionnement, y compris, par exemple, l’utilisation d’analyses anatomiques, chimiques ou ADN pour vérifier les informations sur la traçabilité du produit ou de la chaîne d’approvisionnement;

les contrôles efficaces pour la vérification des volumes dans les chaînes d’approvisionnement (20);

l’utilisation de cachets/d’allégations analogues se référant à différents types de systèmes;

les rapports étayés existants concernant d’éventuels manquements ou problèmes du système de certification ou du système vérifié par des tiers concerné dans les pays d’origine des produits de base ou produits en cause;

les rapports étayés existants concernant un producteur ou un commerçant donné utilisant le système de certification ou le système de vérification par des tiers concerné.

Au titre du point 3) sur «la gouvernance des systèmes», les opérateurs doivent prendre en considération les éléments suivants:

les conflits d’intérêts potentiels;

l’étendue et les résultats des contrôles en matière de fraude et de corruption;

la conformité du système de certification ou du système de vérification par des tiers avec les normes européennes ou internationales (par exemple, les guides ISO pertinents);

les conséquences et les sanctions en cas d’infraction ainsi que les mesures correctives, y compris en ce qui concerne la suspension de la certification jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises, compte tenu également de la rapidité de la procédure de retrait et de rétablissement de l’autorisation de délivrance de la certification pour les produits;

l’inclusion de dispositions relatives à la participation des parties prenantes, qui permet et encourage également la participation des petits exploitants (le cas échéant) au système;

des informations sur l’indépendance des entités tierces parties qui fournissent les services de certification ou de vérification pertinents en tant qu’organismes accrédités. Les assurances ou déclarations du système, des auditeurs affiliés au système ou des auditeurs tiers engagés par le système pour mener à bien ses procédures d’assurance ne devraient pas être utilisées isolément ni considérées comme concluantes. Les avis d’autres parties prenantes concernées, notamment les participants au système, les syndicats, les associations de travailleurs et de petits exploitants, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales, ainsi que les organismes tiers d’audit et d’assurance, devraient être pris en considération s’ils sont raisonnablement disponibles.

b)   Contexte

Les systèmes de certification et les systèmes vérifiés par des tiers sont soit publics, soit privés, en fonction de leur modèle de gouvernance, qu’ils soient gérés ou non par des autorités publiques. Ils peuvent être obligatoires ou volontaires, selon qu’ils sont ou non juridiquement contraignants. Les systèmes privés sont volontairement utilisés par l’opérateur, tandis que les systèmes publics sont souvent (mais pas nécessairement) obligatoires et mis en place par les pays d’origine des produits. Les systèmes de certification tant publics que privés et les systèmes de vérification par des tiers visent à reconnaître les bonnes normes environnementales grâce à la certification et, à ce titre, bon nombre d’entre eux ont contribué de manière significative à l’amélioration de la durabilité de la production agricole dans le monde entier.

Néanmoins, l’analyse d’impact qui a précédé le règlement, qui s’appuie sur d’autres études pertinentes, a également mis en évidence un certain nombre de préoccupations concernant ces systèmes, notamment le fait qu’ils ont des niveaux de transparence variables et des règles, procédures et systèmes d’assurance de la qualité différents, ainsi que des préoccupations liées au suivi, à la divulgation et à l’application. Au fil des ans, des inquiétudes ont également été exprimées quant à l’efficacité et à l’intégrité des systèmes de chaîne de contrôle et à leur vulnérabilité à la fraude. En outre, l’absence d’audits indépendants est une faiblesse de certains systèmes privés. Une étude spécifique commandée par la Commission sur les systèmes de certification et de vérification destinés au secteur forestier et aux produits dérivés du bois a abouti à des conclusions similaires, soulignant le manque de transparence et le risque d’informations partielles, voire trompeuses (21).

Les systèmes de vérification publics obligatoires assortis de mesures contraignantes peuvent inclure des normes élevées, tant en ce qui concerne le champ d’application que la mise en œuvre. Il est essentiel qu’ils couvrent tous les opérateurs économiques d’un pays (y compris la mise sur le marché et les exportations) afin d’éviter les failles et les fuites susceptibles d’être causées par la présence d’opérateurs économiques non couverts par le système. Ils peuvent également assurer une meilleure intégration des petits exploitants en fournissant le soutien nécessaire pour surmonter le problème des coûts, souvent perçu comme important, étant donné que les économies d’échelle désavantagent les PME dans l’obtention de la certification par rapport aux opérateurs et commerçants plus importants.

En ce qui concerne la fiabilité et la pertinence des systèmes tant privés que publics, tous les éléments applicables de leurs normes doivent être conformes (soit au même niveau, soit à un niveau supérieur) au règlement, en particulier en ce qui concerne la définition de «zéro déforestation», les exigences de géolocalisation et la transparence et la légalité de la production.

Dans ce contexte, il importe de noter que tous les systèmes ne comprennent pas de normes et d’évaluations relatives à la légalité de la production du produit de base en cause, et qu’il peut donc être pertinent de vérifier quelles exigences de légalité sont couvertes par les systèmes, tant en ce qui concerne les lois qu’ils couvrent que les critères ou indicateurs utilisés pour évaluer la conformité. Par exemple, les systèmes peuvent différer dans leur définition de ce qui doit être considéré comme une «loi» applicable ou comme «légal» dans le pays de production ou des indicateurs qui doivent être pris en compte pour évaluer les risques d’illégalité.

La prise de décision et la gouvernance internes, y compris la participation directe des acteurs de la chaîne d’approvisionnement qui sollicitent et obtiennent une certification ou achètent et utilisent des produits certifiés pour répondre aux demandes des clients, sont également des éléments qui ont des répercussions sur la mise en œuvre, l’application et la crédibilité de tout système pertinent.

Afin de faciliter davantage les échanges et la conformité avec le règlement, un répertoire de pratiques sera mis en place, auquel les opérateurs économiques pourront se référer dans le cadre de l’exercice de la diligence raisonnée pour la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union de produits, ainsi que les autorités compétentes lorsqu’elles effectueront les contrôles nécessaires.

Pour examiner d’autres éléments pertinents de toutes les formes de certification et de vérification par des tiers, voir l’analyse d’impact de la Commission (22), les orientations de l’UE relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (23), ainsi que les conclusions de l’étude de la Commission intitulée «Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products: report»  (24).

11.   USAGE AGRICOLE

1.   Introduction

L’article 3, point a), du règlement interdit la mise sur le marché de l’Union, la mise à disposition sur le marché de l’Union ou l’exportation à partir de celui-ci de produits de base en cause qui ne sont pas «zéro déforestation». L’article 2, point 13) a), énonce que «zéro déforestation» caractérise les produits en cause qui contiennent des produits de base en cause qui ont été produits sur des terres n’ayant pas fait l’objet d’activités de déforestation après le 31 décembre 2020, ou qui ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits (25). Conformément à l’article 2, point 3), on entend par «déforestation» la conversion, anthropique ou non, de la forêt pour un usage agricole.

Le considérant 36 du règlement explique que la Commission devrait élaborer des lignes directrices afin de clarifier l’interprétation de la définition d’«usage agricole», notamment en ce qui concerne la conversion de forêts en terres dont l’objectif n’est pas un usage agricole. Le considérant 31 du règlement relatif à la restauration de la nature (26) fait également référence à de telles lignes directrices.

Les principaux objectifs du présent chapitre sont donc les suivants:

préciser la définition de «forêt», la mesure des paramètres techniques utilisés pour définir la «forêt» au titre du règlement sur le plan de la superficie, de la hauteur moyenne et du couvert forestier, en particulier dans les cas où les arbres bordent ou recouvrent des surfaces agricoles (section 3);

préciser la signification des expressions «zones agricoles en jachère» et «plantations agricoles» visées à l’article 2, point 5), du règlement, en particulier les conditions dans lesquelles les zones agricoles retirées de la production ou en jachère ou utilisées pour certaines pépinières continuent de relever de l’«usage agricole» aux fins de l’article 2, quelles que soient les caractéristiques des terres, afin de préciser les conditions de conversion des forêts en zones agricoles (sections 3 et 4);

donner des orientations sur les circonstances dans lesquelles, malgré un couvert arboré observé après le 31 décembre 2020 [date butoir fixée à l’article 2, point 13), du règlement], la zone devrait être considérée comme relevant d’un «usage agricole» (section 4);

préciser les situations dans lesquelles une zone relevant de la définition de «forêt» ne devrait pas être considérée comme convertie en «usage agricole» mais en d’autres utilisations des terres, en particulier:

en d’autres utilisations des terres afin de prévenir, de réduire au minimum, d’atténuer ou d’inverser les effets néfastes sur la biodiversité de l’introduction et de la propagation d’espèces exotiques envahissantes, ou

en habitats semi-naturels qui sont gérés de manière extensive (par exemple, par des pâturages de conservation), comme l’exige un plan de conservation ou de restauration mettant en œuvre les obligations découlant des conventions internationales sur la protection et la restauration de la nature et de la biodiversité, ou

pour la prévention des incendies de forêt ou le déploiement des énergies renouvelables (sections 2 et 4.a);

donner une interprétation de la notion d’«usage agricole» au titre du règlement, compte tenu des définitions figurant dans les législations applicables de l’Union et dans les notes explicatives convenues à l’échelle internationale (sections 4, 4.c et 4.d);

préciser les usages combinés et synergiques des zones à couvert arboré qui relèvent des définitions du règlement, telles que les systèmes agroforestiers, agrosylvicoles, sylvopastoraux et agrosylvopastoraux (section 4.d);

préciser les différents types d’utilisation des terres dans une même zone et l’utilisation de cartes cadastrales et de registres fonciers (section 5).

2.   Clarification de la conversion de forêts en terres dont l’objectif n’est pas un usage agricole

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – considérant 36, article 2, points 3), 5), 13) – Définitions, article 3, point a) – Interdiction

Conformément à l’article 2, point 3), du règlement, on entend par «déforestation» la conversion de la forêt pour un usage agricole, qu’il convient d’interpréter comme un changement dans l’utilisation des terres, pour passer de la «forêt» telle que définie à l’article 2, point 4), du règlement (notion examinée en détail à la section 3) à un «usage agricole» au sens de l’article 2, point 5), du règlement (notion examinée en détail aux sections 4, 4.c et 4.d). À cet égard, l’étendue de la conversion vers un usage agricole n’est pas pertinente, et une telle conversion rend non conforme le produit de base produit sur ces terres si la déforestation a eu lieu après le 31 décembre 2020.

La classification d’une zone comme «déboisée» repose sur le critère objectif de la conversion de la forêt pour un usage et une finalité spécifiques, indépendamment de l’usage légalement enregistré et des limites géographiques de la parcelle ou de la question de savoir ce qui est à l’origine de la déforestation.

Aux fins du présent règlement, la conversion de la forêt vers d’autres utilisations des terres qui ne relèvent pas de la définition d’«usage agricole» signifie que cette conversion ne relève pas de la définition de la «déforestation» (voir les informations détaillées sur l’«usage agricole» à la section 4). Il s’agit notamment de la conversion de la forêt en zones d’infrastructures urbaines telles que les lignes électriques, les routes, les villes et les établissements, en sites industriels non agricoles ou pour le déploiement des énergies renouvelables.

La conversion de terres forestières ne relève pas non plus de la définition de la «déforestation» prévue dans le règlement si l’objectif premier de la conversion et de l’utilisation ultérieure des terres n’est pas l’usage agricole, mais, par exemple, le déploiement d'énergies renouvelables, l’usage industriel, la restauration de la biodiversité, la prévention des incendies de forêt, le bien-être des animaux dans des conditions climatiques extrêmes ou la gestion des espèces exotiques envahissantes. Des activités agricoles auxiliaires peuvent avoir lieu lorsque cela est essentiel pour soutenir la finalité première de la conversion et de l’utilisation des terres après la conversion (voir section 4.a), ou lorsque l’activité agricole ne modifie pas l’usage principal de la forêt (voir section 4.b).

La responsabilité de l’application des dispositions incombe aux États membres. Lorsqu’ils appliquent ces lignes directrices à des cas individuels, les États membres doivent veiller à ce que les circonstances propres à chaque cas soient dûment prises en considération, en tenant également compte des dispositions pertinentes du traité. Dans les cas où les activités sont négligeables, compte tenu de toutes les circonstances en jeu, il convient de respecter le principe de proportionnalité.

3.   Définition du terme «forêt»

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – article 2, point 4) – Définitions

Conformément à l’article 2, point 4), du règlement, une zone est considérée comme une «forêt» si les caractéristiques suivantes s’appliquent:

une étendue de plus de 0,5 hectare, ce qui signifie que la superficie arborée décrite par le périmètre du couvert forestier atteint 0,5 hectare ou plus;

un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres, ce qui signifie que le sommet des arbres atteint une hauteur moyenne égale ou supérieure à 5 mètres;

un couvert forestier de plus de 10 %, ce qui signifie que le rapport entre le couvert forestier formant le peuplement d’arbres et la surface occupée par celui-ci est supérieur à 10 %;

un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, c’est-à-dire les zones où de jeunes arbres n’ont pas encore atteint, mais devraient atteindre un couvert forestier de 10 % et une hauteur de 5 mètres. Il s’agit en particulier de zones qui sont temporairement déboisées en raison de la coupe à blanc dans le cadre d’une pratique de gestion forestière ou de catastrophes naturelles, et qui sont censées être régénérées;

à l’exclusion des terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain, ce qui signifie que la forêt est définie à la fois par la présence d’arbres et par l’absence de tout autre usage principal des terres (voir ci-après ainsi que la section 4).

L’étendue, la hauteur moyenne et les caractéristiques du couvert forestier doivent être présentes ou pouvoir atteindre ces seuils in situ simultanément.

Dans le cadre du règlement, l’« usage des terres urbain » devrait être considéré comme principal, par exemple dans le cas des parcs et jardins dans les zones urbaines, indépendamment du fait que les seuils de définition de la «forêt» soient atteints ou non. Pour de plus amples informations sur l’« usage agricole » principal, voir la section 4.

Pour autant que les caractéristiques de la définition soient respectées, la superficie de la «forêt» comprend, sans s’y limiter:

les zones entourées de forêts ou strictement reliées à celles-ci utilisées pour la sylviculture, telles que les routes forestières, les coupe-feu et autres zones dégarnies de faible superficie, sauf si elles sont établies sur leur propre propriété immobilière;

les terrains abandonnés de manière générale depuis plus de 10 ans avec une régénération d’arbres répondant aux critères de la «forêt» (voir, en ce qui concerne les «terres en jachère et les terres en jachère temporaire» à la section 4);

les mangroves dans les zones marémotrices, que cette zone soit ou non qualifiée de superficie;

les pépinières d’espèces forestières cultivées dans la zone forestière pour répondre aux propres besoins des propriétaires forestiers;

les zones situées en dehors des terres forestières légalement désignées qui répondent aux critères de la définition de la «forêt».

La définition du terme «forêt» exclut les peuplements d’arbres dans les systèmes de production agricole. Pour de plus amples informations, voir les sections 4.c et 4.d.

4.   Définition de la notion d’«usage agricole» et exceptions

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – article 2, point 5) – Définitions

Conformément à l’article 2, point 5), du règlement, une zone est considérée comme à «usage agricole» si la finalité de l’utilisation des terres est l’agriculture.

a)   Clarification de la finalité de l’agriculture

Conformément à l’article 2, point 5), les terres sont utilisées à des fins agricoles (entre autres) dans la liste de cas suivante:

plantations agricoles définies à l’article 2, point 6), du règlement. Pour des orientations plus détaillées sur les «plantations agricoles», voir la section 4.c;

zones agricoles en jachère, qu’il convient de prendre en considération en combinaison avec les «terres en jachère temporaire», comme examinées ci-après dans la présente section;

élevage du bétail, comprenant les pâturages temporaires ou permanents et les bâtiments d’exploitation destinés à l’élevage et à l’hébergement des animaux.

Il est à noter que les catégories de «plantation agricole», de «zone agricole en jachère» et de superficies destinées à l’«élevage du bétail» constituent une liste non exhaustive d’exemples d’«usage agricole».

Aux fins du règlement, il convient d’entendre les terres utilisées à des fins agricoles comme couvrant les catégories d’utilisation des terres suivantes:

les terres consacrées à des cultures temporaires, c’est-à-dire toutes les terres consacrées à des cultures dont le cycle végétatif est généralement inférieur à un an, y compris les cultures temporaires pluriannuelles;

les prairies et pâturages temporaires, c’est-à-dire les terres consacrées à des cultures fourragères herbacées ou à l’herbe de fauchage ou de pâturage pendant moins de cinq ans consécutifs;

les terres en jachère ou les terres en jachère temporaire, c’est-à-dire les terres agricoles laissées au repos de manière prolongée avant remise en culture, exploitation pastorale ou utilisation à d’autres fins agricoles. Cela peut faire partie du système de rotation des cultures des exploitations agricoles ou être dû à des raisons légitimes ou à des circonstances exceptionnelles telles que des dommages causés par les crues, un manque d’eau, l’indisponibilité d’intrants, y compris des raisons économiques, sociales (maladie, problèmes de succession) ou juridiques (litiges, etc.). Remarque: il convient généralement de considérer les terres en jachère ou en jachère temporaire comme demeurant sous «usage agricole» pendant [dix] ans. Toutefois, la zone peut être considérée comme demeurant sous «usage agricole» plus longtemps que cette période s’il est démontré que les activités agricoles n’ont pas pu être reprises pour l’une des raisons susmentionnées. Le motif invoqué doit couvrir toute la période pendant laquelle les terres ont été mises en jachère ou en jachère temporaire. Si une telle démonstration est faite, les terres devraient être considérées en permanence comme étant destinées à un usage agricole, à moins qu’elles ne soient officiellement désignées comme des forêts par la législation nationale;

les terres consacrées à des cultures permanentes, c’est-à-dire les terres consacrées à des cultures à long terme qui ne doivent pas être replantées pendant plusieurs années, généralement pendant cinq ans ou plus. Les terres consacrées aux cultures permanentes comprennent également les terres consacrées aux cultures permanentes pratiquées sous abri, qui sont décrites à la section 4.b;

les terres consacrées aux prairies et pâturages permanents, c’est-à-dire les terres consacrées pendant plus de cinq années consécutives aux animaux de pâturage ou à la culture de plantes fourragères, qu’elles soient cultivées ou naturelles;

les surfaces occupées par les bâtiments agricoles et les cours de ferme, c’est-à-dire les surfaces occupées par les bâtiments d’exploitation (hangars, granges, caves, silos), les bâtiments destinés à la production animale (écuries, étables, bergeries, basses-cours) et les cours de ferme;

lorsqu’il peut être démontré par des éléments de preuve suffisamment concluants que i) une parcelle était consacrée à un «usage agricole» tel que décrit ci-dessus avant le 31 décembre 2020, et ii) lorsqu’un producteur a décidé de planter des taillis à courte rotation ou de consacrer les terres à un boisement temporaire avant ou après cette date et que ces terres ne relèvent pas du champ d’application d’un plan de gestion forestière ou d’une législation exigeant une gestion forestière ou une protection des forêts sur cette parcelle, cette parcelle est réputée demeurer sous usage agricole aux fins du règlement et le producteur peut poursuivre l’activité agricole sur cette parcelle;

les catégories d’usage agricole des terres susmentionnées peuvent également englober les surfaces occupées par des éléments du paysage, qui sont encouragées pour des raisons liées à la biodiversité ou à l’environnement.

Restauration, gestion des espèces envahissantes, prévention des incendies de forêt, bien-être animal, déploiement des énergies renouvelables

Les terres qui ont fait l’objet d’une conversion pour une ou plusieurs des finalités principales énumérées ci-après ne devraient pas être considérées comme converties pour un usage agricole si la conversion a été entreprise pour:

prévenir, réduire au minimum, atténuer ou inverser les effets néfastes sur la biodiversité de l’introduction et de la propagation d’espèces exotiques envahissantes, si elle se limite à ce qui est strictement nécessaire et si elle est étayée par des plans de prévention, des plans de gestion ou des mandats officiels; ou

prévenir ou réduire au minimum et atténuer le risque d’incendies de forêt, si elle se limite à ce qui est strictement nécessaire et si elle est étayée par des plans de prévention des incendies, des plans de gestion forestière ou des mandats officiels; ou

garantir le respect de la législation en matière de bien-être animal lorsque la construction de structures (permanentes et non permanentes) d’hébergement des animaux est nécessaire pour assurer leur bien-être et limitée à la surface minimale nécessaire à la construction, et lorsque cette activité n’a pas d’incidence sur la classification des zones environnantes en tant que forêt; ou

assurer la restauration et la gestion ultérieure de la conservation des écosystèmes de grande valeur sur le plan de la biodiversité (par exemple, certains types de landes, de zones humides ou de prairies) si un plan de conservation ou de restauration (par exemple, un plan de gestion d’une zone protégée ou un plan national ou régional de restauration de la nature) mettant en œuvre les obligations découlant d’accords multilatéraux mondiaux sur la protection et la restauration de la nature et de la biodiversité, tels que la convention sur la diversité biologique et le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, l’exige; ou

déployer les énergies renouvelables (par exemple, par la mise en place de parcs éoliens, du photovoltaïque);

même si des activités agricoles accessoires peuvent avoir lieu lorsque cela est essentiel pour soutenir la finalité première de la conversion et l’utilisation des terres après la conversion.

b)   Clarification de l’usage principal des terres

Conformément à l’article 2, point 4), si l’usage principal des terres est l’agriculture, les terres ne relèvent pas de la définition de la «forêt».

Dans le cadre du règlement, aux fins des exclusions visées dans la définition du terme «forêt» à l’article 2, point 4), l’« usage agricole » devrait être considéré comme principal dans la liste non exhaustive de cas suivante:

le pâturage sylvopastoral saisonnier (par exemple, le pâturage d’été) ou temporaire dans des zones arborées qui ne relèvent pas de la catégorie des forêts primaires (par exemple, dans des pâturages semi-naturels ou dans des pâturages naturels avec un couvert arboré changeant);

si, en raison des conditions climatiques (par exemple, manteau de neige temporaire), les pratiques sylvopastorales ou agrisylvicoles se limitent à une certaine période de l’année, elles peuvent être considérées comme l’usage principal;

la mise en place de groupes d’arbres protecteurs à diverses fins environnementales ou de biodiversité sur une surface dédiée principalement à un usage agricole (par exemple, pâturage), même si la zone atteint les seuils de la définition de la «forêt».

Ces cas diffèrent des activités agricoles auxiliaires dans le cadre de la conversion aux fins de la restauration ou de la gestion d’espèces exotiques envahissantes, qui ne relèvent pas d’un «usage agricole» (voir plus haut).

En revanche, aux fins du règlement, l’« usage agricole » ne doit pas être considéré comme principal notamment dans le cas de la production à petite échelle de produits connexes (par exemple, le café) et du pâturage extensif occasionnel ou du pâturage à petite échelle occasionnel dans les forêts, tant que la production et les activités connexes n’ont pas d’effet préjudiciable sur l’habitat de la forêt.

c)   Définition de «plantation agricole»

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – article 2, point 6) – Définitions

Les «plantations agricoles» sont intégrées dans la définition d’«usage agricole» figurant à l’article 2, point 5), du règlement.

La définition de «plantation agricole» visée à l’article 2, point 6), du règlement renvoie tout d’abord aux «terres caractérisées par des peuplements d’arbres dans les systèmes de production agricole, tels que les plantations d’arbres fruitiers, les plantations de palmiers à huile, les oliveraies», qui font référence aux terres cultivées, y compris les cultures permanentes, telles que décrites à la section 4.

Deuxièmement, cette définition fait référence aux «systèmes agroforestiers dont les cultures se déroulent sous couvert arboré», qui sont expliqués à la section 4.d, et doit être lue conjointement avec l’exception selon laquelle l’usage principal des terres ne change pas. L’article 2, point 6), du règlement précise en outre que toutes les plantations de produits de base en cause autres que le bois sont englobées dans les termes de «plantation agricole», par conséquent ces plantations relèvent de la définition d’«usage agricole».

Enfin, l’article 2, point 6), du règlement dispose que les plantations agricoles sont exclues de la définition de la «forêt», ce qui signifie que les zones répondant aux critères de plantation agricole ne relèvent pas de la définition de la forêt, même lorsqu’elles comprennent des arbres tels que le caoutchouc ou le palmier à huile.

d)   Clarification du «système agroforestier»

La législation applicable:

Règlement (UE) 2023/1115 – considérant 37 et article 2, point 6) – Définitions

Selon les documents de la FAO (27), l’«agroforesterie» est un nom collectif désignant les systèmes et des technologies d’utilisation des terres dans lesquels des plantes vivaces ligneuses (arbres, arbustes, palmiers, bambous, etc.) sont délibérément utilisées sur la même unité de gestion des terres que les cultures agricoles et/ou les animaux, selon une certaine forme de disposition spatiale ou de séquence temporelle. Dans les systèmes agroforestiers, il existe des interactions écologiques et économiques entre les différents composants. Il existe deux systèmes agroforestiers de base: simultanés et séquentiels. Dans les systèmes simultanés, les arbres et les cultures ou les animaux poussent ensemble sur le même terrain, tandis que dans les systèmes séquentiels, les cultures et les arbres occupent à tour de rôle la majeure partie du même espace, ce qui réduit au minimum leur concurrence.

L’agroforesterie peut également faire référence à des pratiques forestières spécifiques qui complètent les activités agricoles, par exemple en améliorant la fertilité des sols, en réduisant l’érosion des sols, en améliorant l’aménagement des bassins-versants ou en fournissant de l’ombre et de la nourriture au bétail (28).

Le considérant 37 rappelle que les définitions de la FAO ne considèrent pas les systèmes agroforestiers comme des forêts, mais comme un usage agricole et qu’elles englobent diverses situations telles que celles dans lesquelles les cultures se déroulent sous couvert arboré, ainsi que les systèmes agroforestiers, sylvopastoraux et agrosylvopastoraux.

Étant donné que la définition de la «forêt» figurant à l’article 2, point 4), du règlement exclut les terres dédiées principalement à un «usage agricole», on peut en déduire que si une terre est principalement utilisée dans le cadre de «systèmes agroforestiers» aux fins énoncées au considérant 37, elle ne peut être considérée comme une «forêt». Dans ce cas et aux fins du règlement, ces terres doivent être considérées comme étant consacrées à un «usage agricole». En ce qui concerne les activités agricoles auxiliaires, y compris les activités agroforestières dans le cadre de la restauration, voir la section 2.

5.   Clarification de l’usage des terres en cas de plusieurs types d’usages des terres dans la même zone et de l’utilisation de registres fonciers et de cartes cadastrales

Dans le cas où une parcelle contiendrait à la fois une zone relevant de la définition de la «forêt» et une zone à «usage agricole», les deux zones devront être considérées séparément. La zone répondant aux critères de la définition de la «forêt» relève du champ d’application du règlement, tandis que la zone remplissant les critères d’un «usage agricole» ne relève pas du champ d’application du règlement en ce qui concerne la conversion.

La question de savoir si la partie de la parcelle utilisée à des fins agricoles est plus importante que celle de la parcelle considérée comme une forêt au sens de la définition n’est pas pertinente. À titre d’exemple, cela signifie que si une propriété de 10 hectares comporte une zone de 2 hectares qui peut être considérée comme une zone forestière selon des critères objectifs et que 8 hectares sont cultivés à des fins agricoles, les 2 hectares de forêt sont classés comme forêt, même s’ils ne représentent que 20 % de l’ensemble de la propriété.

Pour déterminer si une parcelle donnée constitue une forêt, les propriétés forestières réelles doivent prévaloir sur la désignation dans les registres fonciers et les cartes cadastrales. Pour démontrer l’usage agricole par le passé, les registres fonciers et les cartes cadastrales peuvent constituer d’autres éléments pour compléter les données satellitaires. En outre, les plans de gestion forestière et les registres des zones forestières désignées peuvent être utiles pour déterminer s’il s’agit d’une zone forestière sans couvert arboré actuel, en particulier lorsque la zone est temporairement dépourvue de couvert arboré en raison de pratiques de gestion forestière, d’une catastrophe naturelle ou des premières années de boisement. L’observatoire de l’UE (29) fourni par la Commission est un outil gratuit permettant à toutes les parties prenantes de déterminer la couverture forestière mondiale de 2020. Toutefois, l’observatoire n’est pas exclusif, n’est pas obligatoire et n’a aucune valeur juridique. Les acteurs publics et privés peuvent utiliser toutes les cartes qu’ils jugent utiles dans le cadre de leur exercice de diligence raisonnée ou de leurs contrôles.


(1)  Aucun élément du présent document d’orientation ne remplace la référence directe aux instruments qui y sont décrits, ni ne s’y substitue. La Commission décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant d’erreurs ou d’indications figurant dans le document. Seule la Cour de justice est compétente pour se prononcer définitivement sur l’interprétation du règlement.

(2)   JO L 150 du 9.6.2023, p. 206, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj.

(3)  Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre, veuillez également consulter la foire aux questions, disponible à l’adresse suivante: Mise en œuvre du règlement sur la déforestation – Commission européenne (europa.eu).

(4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ( JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(6)  ECLI:EU:C:2024:972.

(7)   JO L, 2024/3234, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj.

(8)   OJ L 295, 12.11.2010, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj.

(9)  Il convient de noter que si aucun niveau de risque spécifique n’a été attribué, les pays sont considérés comme présentant un risque standard.

(10)  Les dispositions législatives relatives à l’illégalité, à la déforestation et à la dégradation des forêts.

(11)  Conformément à l’article 29, paragraphe 2, la Commission présentera, au moyen d’actes d’exécution, une liste des pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé.

(12)  Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (JO L, 2024/1760 du 5.7.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

(13)  Conformément à l’article 29, paragraphe 2, la Commission présentera, au moyen d’actes d’exécution, une liste des pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé.

(14)  Pour l’utilisation de ces indices, voir également le chapitre 4 de la communication de la Commission du 12.2.2016, C(2016) 755 final (Document d’orientation concernant le règlement «Bois» de l’Union européenne).

(15)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(16)  Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO C 119 du 29.3.2019, p. 1).

(17)   JO L, 2024/3084, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3084/oj.

(18)  Certains systèmes permettent la certification lorsqu’un pourcentage déterminé du produit en cause, généralement indiqué sur l’étiquette, a satisfait à la norme de certification complète. Dans de tels cas, il est important que l’opérateur obtienne des informations indiquant si des contrôles ont été effectués sur la partie non certifiée et si ces contrôles fournissent une preuve adéquate de la conformité avec la géolocalisation et l’élément «zéro déforestation» également pour la partie non certifiée.

(19)  Certains systèmes permettent la certification lorsque des chaînes de contrôle de bilan massique sont utilisées. Ces produits mélangés ne sont toutefois pas conformes au règlement. Seuls les produits pleinement conformes aux éléments mentionnés plus haut sont autorisés au titre du règlement, à l’exclusion des produits mélangés sur la base de certains pourcentages ou chaînes de contrôle de bilan massique.

(20)  La certification de la chaîne de contrôle peut servir à démontrer qu’aucun produit de base d’origine inconnue ou non autorisée n’entre dans la chaîne d’approvisionnement. Ce type de certificat vise généralement à garantir que seuls des produits de base et des produits autorisés entrent dans la chaîne d’approvisionnement au niveau des «points critiques»; au lieu de remonter au lieu d’origine, la chaîne de contrôle assure le suivi du produit jusqu’à son précédent dépositaire, qui doit également maintenir une chaîne de contrôle certifiée. Un produit bénéficiant d’un certificat de chaîne de contrôle peut contenir un mélange de matériaux certifiés et d’autres matériaux autorisés provenant de diverses sources. Lorsqu’il utilise la certification de chaîne de contrôle, l’opérateur doit veiller à ce que tous les matériaux satisfassent aux exigences du règlement et à ce que les contrôles soient suffisants pour exclure les matériaux non conformes.

(21)  Commission européenne, Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products: report (étude sur les systèmes de certification et de vérification destinés au secteur forestier et aux produits dérivés du bois: rapport), Office des publications de l’Union européenne, 2021.

(22)  Commission européenne, SWD(2021) 326 final.

(23)   JO C 341 du 16.12.2010, p. 5.

(24)  Commission européenne, Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products: report (étude sur les systèmes de certification et de vérification destinés au secteur forestier et aux produits dérivés du bois: rapport), Office des publications de l’Union européenne, 2021.

(25)  L’autre élément «zéro déforestation» figurant à l’article 2, point 13) b), à savoir dans le cas des produits en cause qui contiennent du bois ou ont été fabriqués à partir du bois, les produits en cause dont le bois a été récolté dans la forêt sans causer de dégradation des forêts, ne relève pas du champ d’application du présent chapitre, qui traite spécifiquement de la définition de l’usage agricole.

(26)   JO L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj.

(27)  FAO, Thésaurus multilingue du foncier, chapitre 7 concernant les terres dans un contexte agricole, pastoral et forestier, 2003.

(28)  Programme mondial pour le recensement de l’agriculture 2020 de la FAO, vol. 1, p. 123, points 8.13.12 et 8.13.13.

(29)   https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest/gfc2020.


ANNEXE I

COMMENT LES INTERPRÉTATIONS DES TERMES «MISE SUR LE MARCHÉ», «MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ» ET «EXPORTATION» S’APPLIQUENT-ELLES DANS LA PRATIQUE?

Les scénarios suivants décrivent les situations dans lesquelles une personne physique ou morale est considérée comme un opérateur au titre du règlement.

(Sauf indication contraire, les opérateurs, dans tous les scénarios ci-après, sont chargés d’exercer la diligence raisonnée sur les produits/produits de base en cause et de transmettre une déclaration de diligence raisonnée au système d’information du règlement ou de désigner un mandataire, visé à l’article 6, pour transmettre la déclaration de diligence raisonnée en leur nom)

(Selon l’article 4, paragraphe 3, la présentation d’une déclaration de diligence raisonnée implique que l’opérateur ou le commerçant qui n’est pas une PME a respecté les obligations énoncées dans les dispositions applicables du règlement et qu’il assume la responsabilité de la conclusion selon laquelle ils sont «zéro déforestation» et ont été produits conformément à la législation applicable du pays de production, selon l’article 3)

Scénario 1– Traitement des produits

Le fabricant A (opérateur qui n’est pas une PME), établi dans l’Union, est une entreprise qui achète de l’huile de palme [SH 1511 ] dans un pays tiers et l’importe dans l’Union, où il utilise l’huile de palme pour produire des alcools gras industriels [SH 3823 70 ]. Il vend ensuite les alcools gras industriels au fabricant B dans un autre État membre de l’Union.

Le fabricant A est un opérateur lorsqu’il importe dans l’Union (c’est-à-dire qu’il déclare le régime douanier de «mise en libre pratique») de l’huile de palme, étant donné que l’huile de palme est un produit en cause relevant de l’annexe I du règlement. Cela signifie que le fabricant A doit exercer la diligence raisonnée sur l’huile de palme, transmettre une déclaration de diligence raisonnée au système d’information et inclure le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée dans la déclaration en douane de mise en libre pratique.

Le fabricant A est également un opérateur lorsqu’il met les alcools gras industriels sur le marché, étant donné que les alcools gras industriels sont des produits en cause relevant de l’annexe I du règlement. Cela signifie que le fabricant A doit transmettre une déclaration de diligence raisonnée distincte pour les alcools gras industriels avant de les mettre sur le marché, dans laquelle il peut inclure le numéro de référence de la précédente déclaration de diligence raisonnée, conformément à l’article 4, paragraphe 9.

Scénario 2 – Matériaux d’emballage

Scénario 2a

Le fabricant C (opérateur qui est une PME), établi dans l’Union, importe du papier kraft couché [SH 4810 ] provenant du producteur B établi dans un pays tiers et l’utilise pour emballer d’autres produits qui sont ensuite vendus sur le marché de l’Union.

Le fabricant C est un opérateur lorsqu’il importe dans l’Union (c’est-à-dire qu’il déclare le régime douanier de «mise en libre pratique») du papier kraft, étant donné que le papier kraft est un produit en cause relevant de l’annexe I du règlement: bien qu’il soit utilisé comme emballage, le papier kraft est importé en tant que produit à part entière (comparer avec le scénario 2b) et fait donc l’objet d’une diligence raisonnée. ► Le fabricant C doit transmettre une déclaration de diligence raisonnée au système d’information et inclure le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée dans la déclaration en douane de mise en libre pratique.

Le fabricant C n’est pas tenu d’exercer une diligence raisonnée ni de présenter une déclaration de diligence raisonnée pour le papier kraft lorsqu’il est ensuite utilisé pour emballer d’autres produits, étant donné qu’il n’est pas vendu en tant que produit à part entière, mais plutôt en tant que matériau d’emballage (qui est d’un type normalement utilisé pour l’emballage de telles marchandises, et qui ne confère pas au produit son caractère essentiel) et n’est donc pas réglementé en tant que produit en cause au titre du règlement.

Scénario 2b

L’entreprise D (opérateur qui est une PME), établie dans l’Union, importe des cadres en bois [SH 4414 ] en provenance d’un pays tiers et les vend au détaillant E, établi dans l’Union. Les cadres étaient emballés dans du carton.

L’entreprise D est un opérateur lorsqu’elle importe dans l’Union (c’est-à-dire qu’elle déclare le régime douanier de «mise en libre pratique») des cadres en bois, étant donné que les cadres en bois sont un produit en cause relevant de l’annexe I du règlement. Cela signifie que l’entreprise D doit exercer la diligence raisonnée sur les cadres en bois, transmettre une déclaration de diligence raisonnée au système d’information et inclure le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée dans la déclaration en douane de mise en libre pratique.

L’entreprise D n’est pas tenue d’exercer la diligence raisonnée ni de présenter une déclaration de diligence raisonnée pour l’emballage en carton, étant donné que celui-ci n’a pas été importé en tant que produit à part entière, mais plutôt en tant que matériau d’emballage (qui est d’un type normalement utilisé pour l’emballage de telles marchandises, et qui ne confère pas au produit son caractère essentiel) et n’est donc pas réglementé en tant que produit en cause au titre du règlement.

Scénario 3 – Transferts de propriété

Scénario 3a

Le fabricant F (opérateur qui n’est pas une PME), établi dans l’Union, achète des cuirs bruts de bovins [SH ex 4101 ] auprès du fournisseur H, qui est établi en dehors de l’Union. En vertu du contrat, la propriété est immédiatement transférée au fabricant F, alors que les cuirs sont encore en dehors de l’Union et que le fabricant F les importe dans l’Union. Après l’importation dans l’Union, le fabricant F transforme les cuirs en cuirs tannés [SH ex 4104 ] et les vend au détaillant I (commerçant), qui n’est pas une PME, établi dans l’Union.

Le fabricant F est un opérateur lorsqu’il importe dans l’Union (c’est-à-dire qu’il déclare le régime douanier de «mise en libre pratique») des cuirs bruts de bovins, étant donné que les cuirs bruts de bovins sont un produit en cause relevant de l’annexe I du règlement. Cela signifie que le fabricant F doit exercer la diligence raisonnée sur les cuirs bruts, transmettre une déclaration de diligence raisonnée au système d’information et inclure le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée dans la déclaration en douane de mise en libre pratique. Dans le cadre de l’exercice de la diligence raisonnée relative aux cuirs bruts, le fabricant F doit inclure des informations de géolocalisation renvoyant à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été élevés [conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d)]. Conformément au considérant 39, le fabricant F détermine si les bovins utilisés pour produire ces cuirs ont été nourris avec un autre produit en cause et, dans l’affirmative, il exerce également la diligence raisonnée pour les aliments pour animaux.

Le fabricant F est également un opérateur lorsqu’il met les cuirs tannés sur le marché, étant donné que les cuirs tannés sont des produits en cause relevant de l’annexe I du règlement. Cela signifie que le fabricant F doit présenter une déclaration de diligence raisonnée distincte pour ces produits avant de les vendre au commerçant I. Le fabricant F peut se référer à la déclaration de diligence raisonnée existante relative aux cuirs bruts qu’il a précédemment mis sur le marché lors de l’importation dans l’Union.

En tant que commerçant qui n’est pas une PME, le commerçant I assume les mêmes obligations de diligence raisonnée qu’un opérateur. Après avoir vérifié que la diligence raisonnée relative aux cuirs bruts de bovins a été exercée, le commerçant I est tenu de présenter une déclaration de diligence raisonnée distincte pour les cuirs tannés achetés auprès du fabricant F avant de les vendre aux consommateurs ou à d’autres acteurs situés plus en aval de la chaîne d’approvisionnement (c’est-à-dire de les mettre à disposition sur le marché de l’Union). La déclaration de diligence raisonnée du commerçant I peut faire référence à la déclaration de diligence raisonnée existante du fabricant F pour les cuirs tannés conformément à l’article 4, paragraphe 9.

(Dans ce scénario, la propriété est transférée d’une personne située hors de l’Union à une personne située dans l’Union avant que les produits n’entrent physiquement dans l’Union)

Scénario 3b

Un fabricant F (opérateur qui n’est pas une PME), établi dans l’Union, achète des cuirs tannés de bovins [SH ex 4104 ] en ligne auprès du fournisseur H, qui est établi en dehors de l’Union. En vertu du contrat, la propriété n’est transférée au fabricant F que lorsque les cuirs sont livrés à son usine dans l’Union. L’agent maritime G importe les cuirs dans l’Union au nom du fournisseur H et les livre à l’usine du fabricant F.

Le fournisseur H est un opérateur lorsqu’il importe dans l’Union (c’est-à-dire qu’il déclare le régime douanier de «mise en libre pratique») des cuirs tannés de bovins, étant donné qu’il s’agit d’un produit en cause relevant de l’annexe I du règlement. Cela signifie que le fournisseur H doit exercer la diligence raisonnée sur les cuirs de bovins, transmettre une déclaration de diligence raisonnée au système d’information et inclure le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée dans la déclaration en douane de mise en libre pratique [ou charger l’agent maritime G, en tant que mandataire conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la présenter]. Dans le cadre de l’exercice de la diligence raisonnée relative aux cuirs, le fournisseur H doit inclure des informations de géolocalisation renvoyant à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été élevés [conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d)]. Conformément au considérant 39, le fournisseur H détermine si les bovins utilisés pour produire ces cuirs ont été nourris avec un autre produit en cause et, dans l’affirmative, exerce également la diligence raisonnée requise pour les aliments pour animaux.

Le fabricant F est la première personne physique ou morale à mettre les produits en cause à disposition sur le marché de l’Union et est également réputé être un opérateur au sens de l’article 7, c’est-à-dire que bien qu’il ne soit pas réellement un opérateur au sens de la définition énoncée à l’article 2, point 15), l’article 7 établit qu’il est soumis aux mêmes obligations qu’un opérateur. Par conséquent, le fabricant F doit exercer la diligence raisonnée et transmettre une déclaration de diligence raisonnée distincte au système d’information avant de vendre ces produits aux consommateurs ou à d’autres acteurs situés plus en aval de la chaîne d’approvisionnement, dans laquelle il peut se référer à la déclaration de diligence raisonnée du fournisseur H conformément à l’article 4, paragraphe 9.

(Dans ce scénario, la propriété n’est transférée de la personne située hors de l’Union à la personne située dans l’Union qu’une fois que le produit est physiquement entré dans l’Union)

Scénario 4 – Différence entre mise sur le marché et mise à disposition sur le marché

(Les scénarios 4a, 4b, 4c et 4d mettent en évidence la différence entre la mise sur le marché de l’Union et la mise à disposition sur le marché de l’Union et illustrent certaines des circonstances dans lesquelles une entreprise en aval peut être un opérateur)

Scénario 4a

Le grossiste J (opérateur qui est une PME), établi dans l’Union, importe de la poudre de cacao [SH 1805 ] en provenance d’un producteur d’un pays tiers (hors Union) et la vend au détaillant K, qui n’est pas une PME, établi dans l’Union. Le détaillant K importe une autre poudre de cacao en provenance d’un pays tiers (producteur hors Union) et la mélange avec la poudre de cacao achetée auprès du grossiste J en vue de vendre ce mélange aux consommateurs finaux au sein de l’Union (comparer avec les scénarios 4b, 4c, 4d).

Le grossiste J est un opérateur lorsqu’il importe dans l’Union (c’est-à-dire qu’il déclare le régime douanier de «mise en libre pratique») de la poudre de cacao (mise sur le marché), étant donné que la poudre de cacao est un produit en cause relevant de l’annexe I du règlement. Cela signifie que le grossiste J doit exercer la diligence raisonnée relative à la poudre de cacao, présenter une déclaration de diligence raisonnée au système d’information et inclure le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée dans la déclaration en douane de mise en libre pratique.

Pour la poudre de cacao achetée auprès du grossiste J, le détaillant K agit en tant que commerçant étant donné que cette poudre de cacao a déjà été mise sur le marché de l’Union. En tant que commerçant qui n’est pas une PME, le détaillant K assume les mêmes obligations de diligence raisonnée qu’un opérateur et est tenu de présenter une déclaration de diligence raisonnée pour la poudre de cacao achetée auprès du grossiste J avant de la vendre (c’est-à-dire, de la mettre à disposition). Le détaillant K peut faire référence à la déclaration de diligence raisonnée existante du grossiste J relative à la poudre de cacao, après avoir vérifié que la diligence raisonnée a été dûment exercée conformément aux exigences visées à l’article 4, paragraphe 9, du règlement, mais le détaillant K conserve la responsabilité de la conformité.

Le détaillant K est un opérateur pour la poudre de cacao supplémentaire qu’il importe directement dans l’Union (c’est-à-dire qu’il déclare le régime douanier de «mise en libre pratique»), étant donné que la poudre de cacao est un produit en cause relevant de l’annexe I du règlement et que le détaillant K met la poudre de cacao supplémentaire sur le marché pour la première fois. Cela signifie que le détaillant K doit exercer la diligence raisonnée relative à la poudre de cacao supplémentaire, transmettre une déclaration de diligence raisonnée au système d’information et inclure le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée dans la déclaration en douane de mise en libre pratique.

Scénario 4b

Le grossiste J (opérateur qui est une PME), établi dans l’Union, importe de la poudre de cacao [SH 1805 ] en provenance d’un producteur d’un pays tiers (hors Union) et la vend au détaillant K établi dans l’Union (commerçant qui n’est pas une PME). Le détaillant K revend la poudre de cacao dans l’Union.

Le grossiste J est un opérateur lorsqu’il importe dans l’Union (c’est-à-dire qu’il déclare le régime douanier de «mise en libre pratique») de la poudre de cacao, étant donné que la poudre de cacao est un produit en cause relevant de l’annexe I du règlement. Cela signifie que le grossiste J doit exercer la diligence raisonnée relative à la poudre de cacao, présenter une déclaration de diligence raisonnée au système d’information et inclure le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée dans la déclaration en douane de mise en libre pratique.

Étant donné que la poudre de cacao a déjà été mise sur le marché par le grossiste J et que le détaillant K ne l’a ni transformée ni complétée avant de la revendre, le détaillant K ne fait que mettre à disposition un produit en cause. Aux fins de l’exercice de la diligence raisonnée et de la présentation des déclarations de diligence raisonnée conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 9, le détaillant K peut se référer aux déclarations de diligence raisonnée existantes après avoir vérifié que le grossiste J a exercé cette diligence raisonnée de manière appropriée, conformément à l’article 4, paragraphe 9, mais le détaillant K conserve la responsabilité de la conformité.

Scénario 4c

Le grossiste J (opérateur qui est une PME), établi dans l’Union, importe de l’huile de soja [SH 1507 ] en provenance d’un producteur d’un pays tiers (hors Union) et la vend au détaillant K (commerçant qui est une PME), établi dans l’Union. Le détaillant K revend l’huile de soja au sein de l’Union.

Le grossiste J est un opérateur lorsqu’il importe dans l’Union (c’est-à-dire qu’il déclare le régime douanier de «mise en libre pratique») de l’huile de soja, étant donné que l’huile de soja est un produit en cause relevant de l’annexe I du règlement. Cela signifie que le grossiste J doit exercer la diligence raisonnée relative à l’huile de soja, transmettre une déclaration de diligence raisonnée au système d’information et inclure le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée dans la déclaration en douane de mise en libre pratique.

Étant donné que l’huile de soja a déjà été mise sur le marché par le grossiste J et que le détaillant K ne l’a ni transformée ni complétée avant de la revendre, le détaillant K ne fait que mettre à disposition un produit en cause. Étant donné que le détaillant K est un commerçant qui est une PME, il n’a pas les mêmes obligations en matière de diligence raisonnée qu’un opérateur. Le détaillant K doit donc recueillir et conserver les informations requises en vertu de l’article 5 du règlement, mais il n’est pas tenu de présenter une déclaration de diligence raisonnée relative à l’huile de soja avant de la revendre conformément à l’article 5, paragraphe 2.

Scénario 4d

Le grossiste J (opérateur qui est une PME), établi dans l’Union, importe du cacao en fèves [SH 1801 ] en provenance d’un producteur d’un pays tiers (hors Union) et le vend au fabricant K (opérateur qui n’est pas une PME), établi dans l’Union. Le fabricant K utilise le cacao en fèves pour fabriquer des barres de chocolat [SH 1806 ], qu’il vend au sein de l’Union.

Le grossiste J est un opérateur lorsqu’il importe dans l’Union (c’est-à-dire qu’il déclare le régime douanier de «mise en libre pratique» ) du cacao en fèves, étant donné que le cacao en fèves est un produit en cause relevant de l’annexe I du règlement. Cela signifie que le grossiste J doit exercer la diligence raisonnée relative au cacao en fèves, présenter une déclaration de diligence raisonnée au système d’information et inclure le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée dans la déclaration en douane de mise en libre pratique.

Le fabricant K devient un opérateur lorsqu’il vend les barres de chocolat, étant donné que les barres de chocolat sont également un produit en cause figurant à l’annexe I du règlement et qu’elles sont mises sur le marché (mises à disposition pour la première fois). Aux fins de l’exercice de la diligence raisonnée et de la présentation des déclarations de diligence raisonnée conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 9, le détaillant K peut se référer aux déclarations de diligence raisonnée existantes après avoir vérifié que le grossiste J a exercé cette diligence raisonnée de manière appropriée, conformément à l’article 4, paragraphe 9, mais le détaillant K conserve la responsabilité de la conformité.

Scénario 5 – Utilisation d’une déclaration de diligence raisonnée existante comme référence

L’entreprise L (opérateur qui n’est pas une PME), établie dans l’Union, achète des viandes de bovins congelées [SH ex 0202 ] à l’agriculteur M (opérateur qui est une PME), établi dans l’Union, qui a élevé les bovins au sein de l’Union. L’agriculteur M a acheté la nourriture des bovins auprès du détaillant W (opérateur qui est une PME), qui a exercé la diligence raisonnée. L’entreprise L exporte ensuite les viandes de bovins congelées [SH ex 0202 ] vers un pays tiers. La viande n’a pas été transformée ni mélangée à d’autres produits en cause.

L’agriculteur M est un opérateur lorsqu’il vend les viandes de bovins congelées à l’entreprise L et doit exercer la diligence raisonnée et transmettre au système d’information, avant la vente, une déclaration de diligence raisonnée relative aux viandes de bovins congelées. Dans le cadre de l’exercice de la diligence raisonnée relative aux viandes de bovins, l’agriculteur M doit inclure des informations de géolocalisation renvoyant à tous les établissements dans lesquels les bovins ont été élevés [conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d)]. Conformément au considérant 39, l’agriculteur M détermine si les bovins ont été nourris avec un autre produit en cause et, dans l’affirmative, l’agriculteur M devrait utiliser comme preuve les factures correspondantes, les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée pertinentes ou tout autre document pertinent reçu du détaillant W indiquant que les aliments pour animaux étaient «zéro déforestation».

L’entreprise L est un opérateur lorsqu’il exporte les viandes à partir de l’Union (c’est-à-dire qu’il déclare le régime douanier d’exportation). L’entreprise L doit donc vérifier que la diligence raisonnée relative aux viandes de bovins a été exercée et présenter une déclaration de diligence raisonnée distincte, qui peut faire référence à la déclaration de diligence raisonnée précédente présentée par l’agriculteur M conformément à l’article 4, paragraphe 9. Si, au lieu d’exporter les viandes vers un pays tiers, l’entreprise L décidait de vendre les viandes au sein de l’Union, alors l’entreprise L agirait en tant que commerçant, mais elle serait soumise aux mêmes obligations que celles susmentionnées, étant donné que les commerçants qui ne sont pas des PME sont considérés comme des opérateurs qui ne sont pas des PME au sens de l’article 5, paragraphe 1.

Scénario 6 – Diligence raisonnée pour les personnes physiques/microentreprises

Le propriétaire forestier privé N (opérateur qui est une PME), établi dans l’Union, engage l’entreprise de la filière bois O (opérateur qui n’est pas une PME) pour récolter une partie de ses arbres. L’entreprise O récolte les arbres, mais les grumes [SH 4403 ] appartiennent toujours au propriétaire forestier privé N. Lorsque les grumes sont récoltées, le propriétaire forestier privé N vend celles-ci à l’entreprise O. L’entreprise de la filière bois O envoie ensuite les grumes à sa propre scierie et les met sur le marché en tant que bois sciés [SH 4407 ].

Le propriétaire forestier N est un opérateur et doit exercer la diligence raisonnée avant de mettre les grumes sur le marché. Toutefois, étant donné que le propriétaire forestier N est une personne physique/microentreprise, il peut autoriser l’opérateur ou le commerçant occupant la place suivante plus en aval de la chaîne d’approvisionnement, qui n’est pas une personne physique/microentreprise, à agir en tant que mandataire et à présenter la déclaration de diligence raisonnée en son nom. Si le propriétaire forestier N choisit de charger l’entreprise O de présenter la déclaration de diligence raisonnée en son nom, il communique à l’entreprise O toutes les informations nécessaires pour confirmer qu’il a déjà exercé la diligence raisonnée et que le risque constaté était nul ou négligeable conformément à l’article 6, paragraphe 3. Le propriétaire forestier N conserve la responsabilité de la conformité.

L’entreprise de la filière bois O est un opérateur lorsqu’il met sur le marché des bois sciés en tant que produit du bois en cause relevant de l’annexe I du règlement, produit à partir de grumes récoltées dans la forêt du propriétaire forestier N. Cela signifie que l’entreprise de la filière bois O doit s’assurer que la diligence raisonnée relative aux grumes a été exercée et transmettre une déclaration de diligence raisonnée distincte au système d’information avant de mettre sur le marché les bois sciés issus du sciage des arbres du propriétaire forestier N.

Scénario 7 – Désigner des tiers en tant que mandataires

Le détaillant P (opérateur qui est une PME), établi dans l’Union, importe des pneumatiques en caoutchouc [SH ex 4011 ] en provenance d’un pays tiers (hors Union) et choisit de désigner l’entreprise Q, établie dans l’Union, comme mandataire pour présenter la déclaration de diligence raisonnée en tant que prestataire de services du détaillant P.

Le détaillant P est un opérateur lorsqu’il importe dans l’Union (c’est-à-dire qu’il déclare le régime douanier de «mise en libre pratique») les pneumatiques en caoutchouc, étant donné que les pneumatiques en caoutchouc sont un produit en cause relevant de l’annexe I du règlement. Cela signifie que le détaillant P doit exercer la diligence raisonnée relative aux pneumatiques en caoutchouc, mais il peut désigner l’entreprise Q comme mandataire pour présenter la déclaration de diligence raisonnée relative aux pneumatiques en son nom, conformément à l’article 6, paragraphe 1. L’entreprise Q n’agit pas en tant que membre de la chaîne d’approvisionnement, mais uniquement en tant que prestataire de services qui transmet la déclaration de diligence raisonnée au système d’information au nom du détaillant P et qui, sur demande des autorités compétentes, fournit une copie du mandat conformément à l’article 6, paragraphe 2. Le détaillant P conserve la responsabilité de la conformité des pneumatiques au regard de l’article 3 du règlement.

Scénario 8 – Produits visés

Le fabricant R (opérateur qui est une PME), établi dans l’Union, importe de l’huile de palme [SH 1511 ] provenant de producteurs de pays tiers (hors Union) dans l’Union et transforme celle-ci dans son usine en savons [SH 3401 ] qu’il vend au sein de l’Union.

Le fabricant R est un opérateur lorsqu’il importe dans l’Union (c’est-à-dire qu’il déclare le régime douanier de «mise en libre pratique») de l’huile de palme, étant donné que l’huile de palme est un produit en cause relevant de l’annexe I du règlement. Cela signifie que le fabricant R doit exercer la diligence raisonnée, transmettre une déclaration de diligence raisonnée au système d’information et inclure le numéro de référence de déclaration de la diligence raisonnée dans la déclaration en douane de mise en libre pratique.

Toutefois, lorsqu’il vend les savons, le fabricant R n’est pas tenu d’exercer la diligence raisonnée ni de présenter une déclaration de diligence raisonnée pour l’huile de palme contenue dans les savons, étant donné que les savons eux-mêmes ne figurent pas sur la liste des produits en cause de l’annexe I du règlement.

Scénario 9 – Mise sur le marché des produits en cause par un opérateur qui est une PME

Scénario 9a

Le négociant de soja S (qui n’est pas une PME), établi dans l’Union, achète des fèves de soja [SH 1201 ] qui ont déjà été mises sur le marché par une autre entreprise. Le négociant S, qui n’est pas une PME, établi dans l’Union, vend des fèves de soja à l’entreprise T (opérateur qui est une PME), établie dans l’Union. L’entreprise T crée de la farine de fèves de soja [SH 1208 10 ] à partir des fèves de soja et la vend.

Le négociant S est un commerçant qui n’est pas une PME lorsqu’il vend (met à disposition) les fèves de soja à l’entreprise T, étant donné que les fèves de soja sont un produit en cause relevant de l’annexe I du règlement. Cela signifie que le négociant S doit vérifier que la diligence raisonnée relative aux fèves de soja a été exercée et transmettre une nouvelle déclaration de diligence raisonnée au système d’information, dans laquelle S peut faire référence à la déclaration de diligence raisonnée existante fournie par le fournisseur conformément à l’article 4, paragraphe 9, avant de vendre les fèves de soja à l’entreprise T. Le négociant S conserve la responsabilité de la conformité.

L’entreprise T est un opérateur lorsqu’elle met sur le marché la farine de fèves de soja en la vendant, étant donné qu’elle a transformé les fèves de soja en un nouveau produit (la farine de fèves de soja), qui est un produit en cause portant un code SH distinct au titre de l’annexe I du règlement. Étant donné que cette vente par l’entreprise T est une mise sur le marché (première mise à disposition) d’un nouveau produit en cause, l’entreprise T est un opérateur. En tant que PME, l’entreprise T n’est pas tenue d’exercer la diligence raisonnée avant de mettre la farine de fèves de soja sur le marché ni de transmettre une déclaration de diligence raisonnée au système d’information étant donné que la farine de fèves de soja est produite à partir de fèves de soja qui ont déjà fait l’objet d’une diligence raisonnée et pour lesquelles une déclaration de diligence raisonnée a déjà été présentée par le négociant S conformément à l’article 4, paragraphe 8, mais l’entreprise T conserve la responsabilité de la conformité.

Scénario 9b

Le propriétaire forestier privé U (opérateur qui est une PME), établi dans l’UE, récolte certains de ses propres arbres pour transformer les grumes en bois sciés [HS4407 ] dans sa propre entreprise afin de les vendre directement à d’autres entreprises.

Le propriétaire forestier U est un opérateur lorsqu’il vend les bois sciés, ce qui signifie que le propriétaire forestier U est tenu d’exercer la diligence raisonnée et de transmettre une déclaration de diligence raisonnée pour les bois sciés avant de les vendre, plutôt qu’avant de récolter les grumes.

(Si, dans le scénario 9b ci-dessus, le propriétaire forestier U récoltait certains de ses arbres pour produire des bois sciés destinés à son propre usage à domicile, par exemple pour sa clôture, il ne serait pas un opérateur et ne serait donc pas soumis aux obligations prévues par le règlement. Il en irait de même s’il utilisait les arbres pour créer d’autres produits en cause pour son usage personnel, tels que des meubles pour sa maison ou des cadres en bois pour photographies, ou s’il utilisait les grumes pour chauffer sa propre maison)

Scénario 10 – Produits en cause proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance

La personne V (commerçant qui est une PME), établie dans l’Union, achète des cadres en bois pour photographies [SH 4414 ] en vue de les vendre par la suite via sa boutique artisanale en ligne dans le cadre d’une activité commerciale. Les cadres en bois pour photographies ont déjà fait l’objet d’une diligence raisonnée de la part de l’opérateur Z.

La personne V est un commerçant lorsqu’elle met à disposition sur le marché les cadres en bois pour photographies, ou un opérateur en cas d’exportation des cadres en bois vers un pays tiers, étant donné que les cadres en bois sont un produit en cause au titre de l’annexe I du règlement. Le règlement ne contient aucune disposition selon laquelle la simple offre de vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance est considérée comme une mise à disposition sur le marché ou une exportation. La personne V doit se conformer au règlement avant de conclure un contrat d’achat avec l’acheteur des cadres en bois pour photographies.


ANNEXE II

EXEMPLES D’EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS ET DE DILIGENCE RAISONNÉE POUR LES PRODUITS COMPOSÉS RELEVANT DE L’ANNEXE I DU RÈGLEMENT

Exemple 1: les exigences en matière d’informations et de diligence raisonnée ont été respectées pour le produit en cause et toutes les parties qui contiennent d’autres produits en cause ou qui sont fabriquées à partir de ceux-ci.

Type de produit

Volume

Le produit en cause a-t-il fait l’objet d’une diligence raisonnée?

Meubles de bureau en pièces détachées (SH 9403 )

1 500  unités

Oui, l’opérateur a exercé la diligence raisonnée conformément à l’article 8 du règlement, y compris les exigences en matière d’informations énoncées à l’article 9 (voir ci-après), et a présenté une déclaration de diligence raisonnée.

Partie du produit en cause (composant)

Informations sur les parties du produit en cause (conformément à l’article 9)

La partie du produit en cause est-elle couverte par une déclaration de diligence raisonnée?

 

Description2

Essences

Pays de production

Géolocalisation du produit de base

Base

Panneaux de particules (SH 4410 )

Épicéa de Sitka (Picea sitchensis)

État membre de l’UE

Plusieurs plantations.

Toutes les géolocalisations sont connues.

Oui: l’opérateur s’est référé à la déclaration de diligence raisonnée existante, après avoir vérifié que la diligence raisonnée avait été exercée de manière appropriée.

Parties frontale et arrière

Placage de 0,5 mm d’épaisseur

(SH 4408 )

Hêtre commun (Fagus sylvatica)

État membre de l’UE

Propriétaires privés de forêts.

Toutes les géolocalisations sont connues.

Oui: l’opérateur s’est référé à la déclaration de diligence raisonnée existante, après avoir vérifié que la diligence raisonnée avait été exercée de manière appropriée.

Exemple 2: les exigences en matière d’informations et de diligence raisonnée ont été respectées pour le produit en cause et toutes les parties qui contiennent d’autres produits en cause ou qui sont fabriquées à partir de ceux-ci.

Type de produit

Volume

Le produit en cause a-t-il fait l’objet d’une diligence raisonnée?

Confiseries à base de cacao (SH 1806 )

2 000  kg

Oui, l’opérateur a exercé la diligence raisonnée conformément à l’article 8 du règlement, y compris les exigences en matière d’informations énoncées à l’article 9 (voir ci-après), et a présenté une déclaration de diligence raisonnée.

Partie du produit en cause (composant)

Informations sur les parties du produit en cause (conformément à l’article 9)

La partie du produit en cause est-elle couverte par une déclaration de diligence raisonnée?

 

Description

Pays de production

Géolocalisation du produit de base

Ingrédient

Beurre de cacao (SH 1804 )

Plusieurs pays tiers

Plusieurs exploitations/petites exploitations. Toutes les géolocalisations sont connues.

Oui. Il n’existait pas de déclaration de diligence raisonnée, par conséquent l’opérateur a exercé la diligence raisonnée pour cette partie du produit en cause.

Ingrédient

Pâte de cacao

(SH 1803 )

Plusieurs pays tiers

Plusieurs exploitations/petites exploitations. Toutes les géolocalisations sont connues.

Oui: l’opérateur s’est référé à la déclaration de diligence raisonnée existante, après avoir vérifié que la diligence raisonnée avait été exercée de manière appropriée.

Exemple 3: les exigences en matière d’informations et de diligence raisonnée n’ont pas été respectées pour le produit en cause et toutes les parties qui contiennent d’autres produits en cause ou qui sont fabriquées à partir de ceux-ci. Le produit en cause ne peut pas être mis sur le marché étant donné que la géolocalisation des produits de base relatifs à un produit en cause au sein du produit composé est inconnue.

Type de produit

Volume

Le produit en cause a-t-il fait l’objet d’une diligence raisonnée?

Bois contreplaqués (SH 4412 )

8 500  m3

Oui, la diligence raisonnée a été exercée, mais le processus de diligence raisonnée ayant révélé que les informations requises en matière de géolocalisation ne sont pas disponibles, le produit en cause ne peut pas être mis sur le marché.

Partie du produit en cause (composant)

Informations sur les parties du produit en cause (conformément à l’article 9)

La partie du produit en cause est couverte par une déclaration de diligence raisonnée?

 

Description

Essences

Pays de production

Géolocalisation du produit de base

Parties frontale et arrière

Placages

(SH 4408 )

Bintangor (Calophyllum spp.)

Pays tiers

Plusieurs concessions. Toutes les géolocalisations sont connues.

Oui: l’opérateur s’est référé à la déclaration de diligence raisonnée existante, après avoir vérifié que la diligence raisonnée avait été exercée de manière appropriée.

Base

Placages

(SH 4408 )

Peuplier (Populus sp.)

Pays tiers

Terrains boisés sur exploitations agricoles. Géolocalisations non spécifiées/inconnues.

Non: il n’est pas possible de remplir les obligations en matière de diligence raisonnée sans connaître les géolocalisations.

Exemple 4: les exigences en matière d’informations et de diligence raisonnée n’ont pas été respectées pour le produit en cause et toutes les parties qui contiennent d’autres produits en cause ou qui sont fabriquées à partir de ceux-ci. Le produit en cause ne peut pas être mis sur le marché étant donné que la géolocalisation des produits de base relatifs à un produit en cause au sein du produit composé est inconnue et que les informations sur les essences n’étaient pas disponibles pour un autre produit en cause.

Type de produit

Volume

Le produit en cause a-t-il fait l’objet d’une diligence raisonnée?

Papiers utilisés pour l’écriture (90 g/m2) (SH 4802 )

1 200 tonnes

Oui, la diligence raisonnée a été exercée, mais les informations requises dans le cadre de ce processus ne sont pas disponibles, par conséquent le produit en cause ne peut pas être mis sur le marché.

Partie du produit en cause (composant)

Informations sur les parties du produit en cause (conformément à l’article 9)

La partie du produit en cause est couverte par une déclaration de diligence raisonnée?

 

Description

Essences

Pays de production

Géolocalisation du produit de base

Pâte

Pâte de fibres courtes (SH 47)

Acacia mangium

Pays tiers

Plantation forestière. Géolocalisation connue.

Oui: l’opérateur s’est référé à la déclaration de diligence raisonnée existante, après avoir vérifié que la diligence raisonnée avait été exercée de manière appropriée.

Pâte

Pâte de fibres courtes (SH 47)

Mélange de bois durs tropicaux d’essences inconnues

Pays tiers

Plantations forestières. Toutes les géolocalisations sont connues.

Non: il n’est pas possible de remplir les obligations en matière de diligence raisonnée sans recenser toutes les essences présentes dans les produits du bois.

Pâte

Pâte à fibres longues (SH 47)

Pinus radiata

Pays tiers

Plantations forestières. Géolocalisation non spécifiée/inconnue.

Non: il n’est pas possible de remplir les obligations en matière de diligence raisonnée sans connaître les géolocalisations.

Exemple 5: les exigences en matière d’informations et de diligence raisonnée n’ont pas été respectées pour le produit en cause et toutes les parties qui contiennent d’autres produits en cause ou qui sont fabriquées à partir de ceux-ci. Le produit en cause ne peut pas être mis sur le marché, car la diligence raisonnée exercée pour un produit en cause au sein du produit composé a révélé qu’il n’était pas «zéro déforestation».

Type de produit

Volume

Le produit en cause a-t-il fait l’objet d’une diligence raisonnée?

Confiseries à base de cacao (SH 1806 )

900 kg

Oui, la diligence raisonnée a été exercée, mais il n’est pas possible de confirmer que les produits sont «zéro déforestation», par conséquent le produit en cause ne peut pas être mis sur le marché.

Partie du produit en cause (composant)

Informations sur les parties du produit en cause (conformément à l’article 9)

La partie du produit en cause est-elle couverte par une déclaration de diligence raisonnée?

 

Description

Pays de production

Géolocalisation du produit de base

 

Beurre de cacao

(SH 1804 )

Plusieurs pays tiers

Plusieurs exploitations/petites exploitations. Toutes les géolocalisations sont connues.

Oui: l’opérateur s’est référé à la déclaration de diligence raisonnée existante, après avoir vérifié que la diligence raisonnée avait été exercée de manière appropriée.

 

Pâte de cacao

(SH 1803 )

Plusieurs pays tiers

Plusieurs exploitations/petites exploitations.

Toutes les géolocalisations sont connues.

Oui: l’opérateur s’est référé à la déclaration de diligence raisonnée existante, après avoir vérifié que la diligence raisonnée avait été exercée de manière appropriée.

 

Poudre de cacao

(SH 1805 )

Plusieurs pays tiers

Plusieurs exploitations.

Toutes les géolocalisations sont connues.

Non. La diligence raisonnée a été exercée, mais certains sites ont fait l’objet d’une déforestation après la date butoir, par conséquent le composant n’est pas conforme à l’article 3 et est interdit.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4524/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)