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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/4126

4.8.2025

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 12 juin 2025 (demande de décision préjudicielle du Retten i Svendborg – Danemark) – Deutsche Rentenversicherung Nord, BG Verkehr / Gjensidige Forsikring, filiale danoise de Gjensidige Forsikring ASA, Norvège en tant que représentant de Marius Pedersen A/S, Gjensidige Forsikring, filiale danoise de Gjensidige Forsikring ASA, Norvège

(Affaire C-7/24  (1) , Deutsche Rentenversicherung Nord et BG Verkehr)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Travailleurs migrants - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 85, paragraphe 1 - Prestations dues en vertu de la législation d’un État membre pour des dommages survenus sur le territoire d’un autre État membre - Droit de recours des institutions débitrices contre le tiers responsable - Droits détenus par la victime - Subrogation - Limites)

(C/2025/4126)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Retten i Svendborg

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: Deutsche Rentenversicherung Nord, BG Verkehr

Parties défenderesses: Gjensidige Forsikring, filiale danoise de Gjensidige Forsikring ASA, Norvège en tant que représentant de Marius Pedersen A/S, Gjensidige Forsikring, filiale danoise de Gjensidige Forsikring ASA, Norvège

Dispositif

L’article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

doit être interprété en ce sens que:

lorsqu’une personne bénéficie, en vertu de la législation de l’État membre où elle est domiciliée, d’une pension de veuvage à la suite du décès de son conjoint consécutif à un accident du travail survenu sur le territoire d’un autre État membre, et que la législation du premier État membre prévoit, en faveur de l’institution débitrice de cette pension, un droit de subrogation à l’égard du tiers tenu à la réparation du dommage résultant de cet accident du travail, l’action récursoire de cette institution débitrice n’est pas subordonnée à l’existence, dans le second État membre, d’une base juridique permettant l’obtention d’une telle pension ou d’une prestation équivalente, dans la mesure où il suffit que les prestations prévues à la suite d’un événement déclencheur, tel un accident du travail, par les législations des États membres concernés soient suffisamment comparables quant à leur objet et à leurs finalités respectifs pour que le droit de subrogation prévu par la législation du premier État membre et visé à cet article 85, paragraphe 1, puisse s’étendre à la prestation prévue par le second État membre.


(1)  JO C, C/2024/1847.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4126/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)