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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/3602

4.7.2025

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre

(encadrement des aides d’État dans le cadre du pacte pour une industrie propre)

(C/2025/3602)

1.   INTRODUCTION

(1)

Le 26 février 2025, la Commission a publié la communication intitulée «Le pacte pour une industrie propre: une feuille de route commune pour la compétitivité et la décarbonation» (le «pacte pour une industrie propre») (1). La présente communication accompagne le pacte pour une industrie propre en définissant la manière dont les États membres peuvent concevoir des mesures d’aide d’État pour soutenir leurs objectifs liés audit pacte.

(2)

Le pacte pour une industrie propre définit des actions visant à améliorer l’accès à l’énergie abordable, à stimuler la demande et l’offre de produits de technologies propres, à débloquer les investissements publics et privés, à alimenter l’économie circulaire, à développer des partenariats internationaux et à maintenir des compétences et des emplois de qualité au service de l’équité sociale. Il prévoit une stratégie globale de croissance pour une industrie compétitive, résiliente et décarbonée dans l’Union, donnant des perspectives aux investisseurs et contribuant à la cohésion sociale et à l’équité dans toutes les régions. Il constitue un engagement à accélérer la décarbonation, la réindustrialisation et l’innovation, simultanément et sur l’ensemble du continent, tout en renforçant la résilience de l’Europe. Ce pacte présente à l’industrie européenne des arguments économiques plus solides en faveur de grands investissements neutres pour le climat dans les industries à forte intensité énergétique et les technologies propres. Il souligne la nécessité de débloquer des investissements afin de fournir des capacités de production suffisantes dans l’Union, de créer des marchés pilotes pour les technologies propres, de réduire les prix élevés de l’énergie, de fournir les conditions qui permettront aux entreprises de croître, d’être concurrentielles et d’être des moteurs dans le monde entier, ainsi que de remédier aux distorsions causées par les subventions étrangères.

1.1.   Nécessité d’encourager les investissements en Europe

(3)

Afin de réaliser les ambitions du pacte pour une industrie propre, des investissements considérables seront nécessaires. Il faudra à cet effet mobiliser des fonds, principalement auprès de sources privées, lesquels fonds devront, si nécessaire, bénéficier d’incitations ou être complétés par des fonds publics.

(4)

Comme souligné dans la communication sur le pacte pour une industrie propre, des investissements sont nécessaires afin d’accélérer encore le déploiement des énergies renouvelables, de déployer la décarbonation de l’industrie et de constituer une capacité suffisante de production de technologies propres. La présente communication précise les critères que la Commission appliquera lors de l’appréciation des mesures d’aide d’État que les États membres ont l’intention de prendre pour contribuer à la réalisation de ces objectifs. Elle offre aux États membres un horizon de planification plus long et aux entreprises une prévisibilité et une sécurité, sans fausser indûment la concurrence et les échanges et en préservant les objectifs de cohésion.

(5)

La nécessité de renforcer la capacité de production européenne des technologies «zéro net» et de leurs principaux composants est également reconnue par le règlement pour une industrie «zéro net» (2), qui s’attaque déjà à certains obstacles à l’accroissement de la production en Europe. Les États membres sont encouragés à accélérer les investissements admissibles dans la production de technologies propres en les reconnaissant comme des projets stratégiques «zéro net» conformément aux conditions prévues dans le règlement pour une industrie «zéro net». Bien que ce dernier renforcera la compétitivité du secteur des technologies «zéro net», attirera des investissements et améliorera l’accès au marché des technologies propres dans l’UE, certains investissements dans les technologies propres pourraient nécessiter un soutien supplémentaire afin d’accroître les capacités dans l’Union, permettant ainsi l’accélération de la transition vers le «zéro net» et l’accroissement de la résilience européenne dans ce domaine. Dans ce contexte, la présente communication définit les conditions dans lesquelles un soutien public supplémentaire pourrait être accordé aux projets qui renforcent la résilience tout en réduisant autant que possible les distorsions de concurrence.

(6)

En outre, afin de fournir un soutien axé sur la demande et d’encourager le déploiement de produits de technologies propres, les États membres pourraient introduire des incitations fiscales sous la forme d’amortissements accélérés, y compris la comptabilisation immédiate en charges, pour l’acquisition d’actifs de technologies propres requise par la transition vers une économie à zéro émission nette. Les mesures qui ne sont pas conçues pour favoriser de manière sélective une entreprise ou un secteur donnés et sont ouvertes, de jure et de facto, à l’ensemble des opérateurs réels et potentiels sont considérées comme de nature générale et ne constituent dont pas des aides d’État (3). Cela s’applique également aux produits ne relevant pas de la présente communication. Toutefois, lorsque les incitations à l’acquisition de produits de technologies propres sont sélectives et constituent dès lors des aides d’État, la Commission considérera que ces dernières sont compatibles avec le marché intérieur sur la base des conditions énoncées dans la présente communication.

(7)

Il est essentiel d’attirer les investissements privés au moyen d’instruments financiers. Les États membres peuvent, par exemple, coïnvestir avec des investisseurs privés aux conditions du marché (4). Dans le même temps, certains groupes d’investisseurs privés, comme des fonds de pension et des entreprises d’assurance, restent réticents au risque malgré leur capacité générale à investir. C’est pourquoi la présente communication définit également les conditions dans lesquelles les États membres peuvent davantage encourager ces investisseurs privés au moyen de régimes visant à réduire les risques liés aux investissements dans certains portefeuilles de projets. Ces régimes doivent garantir l’additionalité, ce qui signifie qu’en réduisant les risques associés aux investissements, ils attirent des investisseurs privés qui, autrement, n’auraient pas investi dans le même type de projets. Afin de faire en sorte que les aides soient répercutées le plus largement possible sur les projets concernés, ces régimes devraient limiter autant que nécessaire, de par leur conception, les aides octroyées aux investisseurs. Les États membres peuvent également envisager de mettre en œuvre de tels régimes en créant un compartiment «États membres» dans le cadre du programme InvestEU. Les partenaires chargés de la mise en œuvre d’InvestEU et leurs investisseurs privés peuvent coïnvestir dans ces régimes, dès lors qu’aucun partenaire chargé de la mise en œuvre ou investisseur privé ne bénéficie d’une double garantie de la part de l’État membre et d’autres sources publiques (y compris des fonds de l’UE) pour le même investissement.

1.2.   Simplification requise pour des mesures spécifiques garantissant l’accélération et des investissements suffisants

(8)

Les règles de l’Union en matière d’aides d’État contribuent à éviter la fragmentation du marché intérieur et à préserver des conditions de concurrence équitables. L’intégrité du marché intérieur est importante pour résister aux pressions externes et empêcher une course aux subventions entre États membres, au détriment de la cohésion dans l’Union.

(9)

En établissant des conditions de compatibilité pour les mesures visant à développer des activités économiques grâce aux investissements, la présente communication complète les lignes directrices existantes en matière d’aides d’État, qui prévoient déjà des possibilités pour les États membres de soutenir de nombreuses mesures proposées dans le pacte pour une industrie propre.

(10)

D’autres mesures soutenant le pacte pour une industrie propre, comme les aides visant à promouvoir l’économie circulaire et la bioéconomie, peuvent être accordées sans notification préalable au titre du règlement général d’exemption par catégorie (5) ou notifiées au titre de la section 4.4 des lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie («CEEAG») (6), même si elles ne relèvent pas du champ d’application de la présente communication. La Commission encourage les États membres à exploiter pleinement les possibilités existantes pour atteindre les objectifs communs du pacte pour une industrie propre et traitera ces cas en priorité.

(11)

Les conditions de compatibilité simplifiées de la présente communication, en comparaison avec les autres lignes directrices existantes en matière d’aides d’État, sont justifiées par la nécessité de permettre et d’accélérer des investissements et des activités spécifiques. Les outils fournis par la présente communication sont complémentaires et viennent s’ajouter aux règles existantes en matière d’aides d’État, lesquelles restent en vigueur, notamment les CEEAG, les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale («RAG») (7) ou le règlement général d’exemption par catégorie. Les mesures qui ne remplissent pas les critères simplifiés énoncés dans la présente communication seront appréciées au regard d’autres règles en matière d’aides d’État. Les aides aux nouveaux arrivants investissant dans certaines technologies décarbonées de pointe sont possibles en vertu des sections 4 et 6 de la présente communication. D’autres soutiens aux nouveaux arrivants sont également possibles en vertu d’un certain nombre d’autres règles existantes en matière d’aides d’État qui continuent de s’appliquer (telles que les CEEAG, les RAG, les règles relatives aux aides aux jeunes pousses et au financement des risques et les dispositions du règlement général d’exemption par catégorie). La Commission encourage les États membres à tirer pleinement parti de toutes les règles disponibles en matière d’aides d’État et à sélectionner les règles adaptées à la nature et à la conception de leurs mesures. Cela s’applique en particulier aux mesures de décarbonation et d’efficacité énergétique qui impliquent des investissements de création de la part des nouveaux arrivants, qui seront appréciées sur la base des dispositions applicables des CEEAG afin de prévenir les risques spécifiques liés en particulier aux surcapacités et à d’autres distorsions du marché. Compte tenu de l’importance stratégique du soutien à des fabricants compétitifs, y compris des nouveaux arrivants, qui stimulent la décarbonation par l’innovation, la Commission traitera ces cas en priorité et s’efforcera de prendre une décision dans un délai de 6 semaines suivant la notification complète.

(12)

Les conditions de compatibilité décrites dans la présente communication sont fondées sur la pratique décisionnelle et l’expérience pertinente acquise par la Commission, y compris dans le cadre de l’application de l’encadrement temporaire de crise et de transition («ETCT»), lequel sera remplacé par la présente communication (8).

(13)

La Commission, reconnaissant pleinement le droit des États membres à déterminer leur bouquet énergétique, procédera en temps utile à une appréciation des cas d’aides d’État en faveur de la production d’énergie nucléaire, y compris les petits réacteurs modulaires et les réacteurs modulaires avancés, en vue de garantir la sécurité juridique de ces aides, conformément au traité (9) ou à toute ligne directrice applicable, et dans le respect absolu de la neutralité technologique.

(14)

En outre, conformément au pacte pour une industrie propre et comme annoncé dans le plan d’action en faveur du secteur automobile (10): «la Commission proposera, en coopération avec les États membres et le secteur, des conditions garantissant que les investissements étrangers entrants dans le secteur automobile apportent une valeur ajoutée accrue à l’UE. […] L’un des domaines prioritaires à cet égard sera la chaîne d’approvisionnement des batteries. En marge des travaux en cours sur les investissements étrangers, la Commission et les États membres veilleront à ce que les investissements directs étrangers soient utilisés pour créer de la valeur ajoutée en Europe, en particulier en cas de financement public, et imposeront des conditions claires contribuant à combler les lacunes liées au savoir-faire et à l’expertise en matière de production, notamment par des mécanismes efficaces de transfert de propriété intellectuelle et de compétences, ainsi que le recrutement de personnel basé dans l’UE et le recours aux chaînes d’approvisionnement locales.»

2.   DÉFINITIONS

(15)

Les définitions suivantes s’appliquent à toutes les sections de la présente communication. On entend par:

(a)

«zone assistée»: une zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission en application de l’article 107, paragraphe 3, point a) ou c), du traité et en vigueur au moment de l’octroi de l’aide;

(b)

«mécanisme de capacité»: un mécanisme de capacité au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (11);

(c)

«mécanisme de récupération»: un mécanisme visant à remédier à la survenance de gains supplémentaires qui n’étaient pas prévus au moment de la fixation du montant d’aide et par lequel l’État membre reçoit une part appropriée de tout excédent supplémentaire généré par un projet bénéficiant d’aides;

(d)

«procédure de mise en concurrence»: une procédure d’appel d’offres qui remplit toutes les conditions suivantes: i) elle est ouverte, claire, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs, définis ex ante conformément à l’objectif de la mesure et réduisant le risque de soumission d’offres stratégiques; ii) au moins 70 % de l’ensemble des critères de sélection utilisés pour le classement des offres doivent être définis en termes d’aide par unité de protection de l’environnement (telle que l'aide par unité de production d’énergie de référence ou de capacité installée ou service de flexibilité, tel que prévu à la section 4, ou un montant en EUR par tonne de CO2 éliminée ou par unité d’énergie économisée, tel que prévu à la section 5); iii) les critères sont publiés suffisamment (12) longtemps avant la date limite de dépôt des demandes pour permettre une concurrence effective; iv) le budget ou le volume lié à l’appel d’offres doit être contraignant, de telle sorte qu’il est possible que tous les soumissionnaires ne bénéficient pas d’une aide (13); v) le montant d’aide est déterminé sur la base de l’offre initiale ou d'un prix d’équilibre; afin de déterminer les coûts du projet, toute aide d’État ou tout financement provenant de fonds de l'Union gérés de manière centralisée pour le même projet doivent être ajoutés à l’offre aux fins du classement des offres; et vi) les ajustements a posteriori apportés aux résultats de la procédure d’appel d’offres (tels que des négociations ultérieures sur les résultats des appels d’offres ou le rationnement) sont exclus car ils peuvent nuire à l’efficacité du résultat de la procédure;

(e)

«entité mandatée»: la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement, une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, ou une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités de développement ou de promotion (une banque de développement nationale ou un autre établissement de développement). L’entité mandatée peut être sélectionnée ou désignée directement si cette sélection ou cette désignation remplissent les conditions fixées dans la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (14), à l’article 38, paragraphe 4, point b), iii), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) ou à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (16), selon le cas;

(f)

«électricité entièrement renouvelable»: électricité entièrement renouvelable au sens du règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique (17);

(g)

«déficit de financement»: la différence entre la valeur actuelle nette (VAN) du projet (le scénario factuel), compte tenu de tous les flux de trésorerie positifs et négatifs attendus à l’avenir (18), y compris les impôts générés par l’investissement tout au long de son cycle de vie et une valeur terminale, actualisée en utilisant le coût moyen pondéré du capital du bénéficiaire, et la VAN de tous les flux de trésorerie attendus liés à l’investissement contrefactuel (le scénario contrefactuel);

(h)

«équivalent-subvention brut»: le montant actualisé d’aide équivalent à ce que ce montant aurait été si l’aide avait été fournie à son bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements, calculé à la date d’octroi de l’aide, sur la base du taux de référence applicable à cette date (19);

(i)

«autorité de régulation nationale» ou «ARN»: l’autorité de régulation désignée par chaque État membre en vertu de l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (20);

(j)

«délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire d’un établissement situé sur le territoire d’une partie contractante à l’accord EEE («établissement initial») vers l’établissement dans lequel est effectué l’investissement bénéficiant d’une aide situé sur le territoire d’une autre partie contractante à l’accord EEE («établissement bénéficiant de l’aide»). Il y a transfert si le produit ou service dans l’établissement initial et l’établissement bénéficiant de l’aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de clients et que des emplois sont supprimés dans l’activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire de l’aide dans l’EEE;

(k)

«petite et moyenne entreprise» ou «PME»: toute entreprise remplissant les conditions fixées dans la recommandation de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (21);

(l)

«début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux;

(m)

«réserve stratégique»: un mécanisme de capacité dans lequel la capacité d’électricité, telle que la production, le stockage ou la participation active de la demande, est maintenue hors du marché de l’électricité et n’est acheminée que dans des circonstances particulières;

(n)

«investisseurs privés»: les investisseurs qui, quelle que soit leur structure de propriété, poursuivent un intérêt purement commercial, utilisent leurs propres ressources et assument la totalité du risque lié à leur investissement et qui comprennent en particulier: les établissements de crédit qui investissent à leur propre risque et sur leurs propres ressources, les dotations et fondations privées, les groupes familiaux et les investisseurs providentiels («business angels»), les investisseurs institutionnels, les fonds de capital-risque, les entreprises d’assurance, les fonds de pension, les institutions académiques, ainsi que les personnes privées qui exercent ou non une activité économique. Une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités de développement ou de promotion (une banque de développement nationale ou un autre établissement de développement) ne sera pas considérée comme un investisseur privé aux fins de la présente définition;

(o)

«(investissement en) quasi-fonds propres»: un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie, dont la rentabilité pour son détenteur dépend essentiellement des bénéfices ou des pertes réalisés par l'entreprise cible et qui n'est pas garanti en cas de défaillance de cette dernière. Les investissements en quasi-fonds propres peuvent être structurés comme de la dette, non garantie ou subordonnée, ce qui inclut la dette mezzanine, et, dans certains cas, convertible en fonds propres, ou comme des fonds propres privilégiés.

3.   APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE: PRINCIPES GÉNÉRAUX

(16)

En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité»), la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides d’État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques (condition positive), quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (condition négative).

3.1.   Condition positive: les aides facilitent le développement d’une activité économique

(17)

En ce qui concerne la condition positive selon laquelle les aides facilitent le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, la Commission estime que les aides relevant de la présente communication visent à encourager les investissements et les activités dans certains secteurs contribuant aux objectifs définis dans la communication sur le pacte pour une industrie propre, facilitant ainsi le développement d’activités économiques spécifiques, à savoir celles relevant du champ d’application des sections pertinentes de la présente communication.

(18)

Les aides doivent avoir un effet incitatif, c’est-à-dire qu’elles doivent amener le bénéficiaire à réaliser un investissement ou à exercer une activité qu’il ne réaliserait ou n’exercerait pas, ou qu’il réaliserait ou exercerait d’une manière restreinte ou différente, en l’absence d’aide. Sauf indication contraire dans la présente communication, on part du principe qu’un effet incitatif existe lorsque le début des travaux liés au projet ou à l’activité n’a lieu qu’après que le bénéficiaire a introduit par écrit une demande d’aide auprès des autorités compétentes (22). Des aides peuvent toutefois également être considérées comme ayant un effet incitatif même si le début des travaux a eu lieu avant l’introduction de la demande d’aide, lorsque deux critères cumulatifs sont remplis: i) l’aide est octroyée automatiquement selon des critères objectifs et non discriminatoires et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre, et ii) la mesure a été adoptée et est en vigueur avant le début des travaux sur le projet ou l’activité bénéficiant de l’aide, sauf dans le cas de versions ultérieures du régime fiscal, lorsque l’activité était déjà couverte par les régimes précédents sous la forme d’avantages fiscaux. Les aides octroyées aux investisseurs privés relevant de la section 8 peuvent être considérées comme ayant un effet incitatif si elles incitent les investisseurs privés à fournir un financement à un portefeuille de projets admissibles potentiellement viables au-delà des niveaux de financement qui auraient été fournis en l’absence de telles aides ou à assumer des risques supplémentaires, ou les deux. En ce qui concerne les régimes d’aides à la flexibilité non fossile et les mécanismes de capacité, il existe un effet incitatif pour autant que les conditions détaillées respectivement aux sous-sections 4.3 et 4.4 soient remplies, que le début des travaux ait eu lieu ou non (23).

(19)

En ce qui concerne les investissements et les mesures spécifiés dans la présente communication, la Commission part du principe qu’en l’absence d’aide, les bénéficiaires poursuivraient leurs activités sans changement, pour autant que cela n’entraîne pas de violation du droit de l’Union. Cette présomption ne s’applique pas aux situations dans lesquelles un scénario contrefactuel spécifique doit être fourni sur la base des conditions énoncées dans les sections applicables de la présente communication. Les aides en faveur d’investissements se limitant à permettre le respect des normes de l’Union (24) en vigueur au moment de leur octroi n’ont pas d’effet incitatif.

(20)

Si le projet ou l’activité bénéficiant de l’aide ou la mesure d’aide ou les modalités dont elle est assortie, notamment son mode de financement, lorsqu’elle fait partie intégrante de l’aide, entraînent une violation du droit de l’Union concerné, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur.

(21)

Lorsqu’ils conçoivent des mesures d’aide d’État, les États membres doivent se conformer aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier celles visant à renforcer la résilience de l’économie de l’UE. Avec le règlement pour une industrie «zéro net», l’Union définit et propose des mesures pour remédier à une défaillance du marché liée aux aspects interdépendants que sont la résilience et la décarbonation. Le champ d’application matériel de la présente communication concernant les investissements dans les capacités de production de technologie propre est donc défini de manière à être pleinement compatible avec le règlement pour une industrie «zéro net» et permet l’adoption de mesures et de régimes d’aides d’État respectant la conditionnalité prévue par ledit règlement, y compris en ce qui concerne le soutien à la production. En outre, les États membres sont vivement encouragés à inclure des conditions supplémentaires pour atteindre les objectifs de résilience, en particulier en vue de renforcer la chaîne de valeur européenne dans le domaine des technologies propres, contribuant à la valeur de référence de 40 % fixée par le règlement pour une industrie «zéro net», dès lors que ces conditions n’enfreignent pas le droit de l’Union, y compris les obligations internationales de cette dernière, ou ne contredisent pas des conditions plus spécifiques énoncées dans la présente communication. Les États membres pourraient notamment tenir compte des exigences en matière de résilience dans les instruments de financement de l’UE, comme le Fonds pour l’innovation. Dans ces limites, les États membres sont vivement encouragés à inclure des critères de préférence européens lorsqu’ils recourent à des procédures de mise en concurrence ou à d’autres formes d’octroi des aides, le cas échéant. Ces critères devraient rester transparents, être publiés avant le lancement des appels à propositions et être proportionnés, afin de garantir une concurrence effective tout en soutenant le développement et la résilience des chaînes de valeur européennes.

(22)

Parallèlement, les États membres sont également vivement encouragés à ajouter des conditions pour atteindre des objectifs de politique sociale et environnementale plus vastes. La Commission est disposée à aider les États membres à concevoir les conditions liées aux objectifs sociaux. Les États membres sont encouragés à élaborer ces conditionnalités en collaboration avec les partenaires sociaux. Pour soutenir le développement des activités économiques et contribuer à la réalisation des objectifs de la transition propre, la présente communication fournit aux États membres des outils qui contribueront à la création d’emplois de qualité et à leur durabilité, ainsi qu’aux objectifs «zéro net».

(23)

Lorsque les États membres assortissent l’octroi d’aides de conditions, que celles-ci résultent ou non du droit de l’Union, le non-respect de ces conditions pourrait conduire l’autorité d’octroi à récupérer les aides. Les États membres sont encouragés à anticiper les changements résultant de la transition vers une économie à zéro émission nette et à promouvoir un marché du travail plus équitable, caractérisé notamment par des salaires équitables, des conditions de travail décentes, des formations et des transitions professionnelles équitables. Les États membres sont également encouragés à tenir compte des considérations de solidarité fiscale et peuvent exclure des mesures d’aide d’État les entités qui utilisent des paradis fiscaux pour éviter de contribuer à leur juste part de l’impôt à la société (25).

(24)

La Commission note en outre l’importance de la circularité et de la bioéconomie pour parvenir à la décarbonation, réduire les dépendances et accroître la compétitivité économique. Les États membres sont encouragés à veiller à ce que les projets et les activités soutenus par des aides d’État au titre de la présente communication contribuent autant que possible à l’économie circulaire.

3.2.   Condition négative: les aides n’altèrent pas indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun

(25)

En ce qui concerne la deuxième condition (négative) prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, afin de garantir que les aides n’altèrent pas indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, la Commission apprécie leur nécessité, leur caractère approprié et leur proportionnalité, vérifie que les effets négatifs indus sur la concurrence sont évités et que les conditions relatives au suivi et à l’établissement de rapports prévues à la section 9 sont respectées.

(26)

Toute aide doit être nécessaire, c’est-à-dire qu’elle doit cibler une situation où elle peut apporter un développement significatif que le marché est incapable d’apporter à lui seul, par exemple en corrigeant des défaillances du marché liées aux projets pour lesquels elle est octroyée. Compte tenu de la nécessité d’accélérer les investissements et les activités admissibles en vertu de la présente communication, la Commission estime que le marché ne serait pas à lui seul en mesure de permettre d’atteindre de manière satisfaisante le niveau nécessaire d’investissements ou d’activités dans le délai requis pour parvenir à une transition propre, juste et compétitive. La Commission part donc du principe que les mesures relevant du champ d’application de la présente communication et respectant toutes les conditions des sections applicables sont nécessaires.

(27)

La Commission reconnaît dans la communication sur le pacte pour une industrie propre qu’un soutien financier public pourrait être requis pour encourager des investissements supplémentaires nécessaires et que les autres instruments ne suffisent pas à eux seuls pour permettre d’atteindre ses objectifs. La Commission part donc du principe que les aides d’État relevant du champ d’application de la présente communication constituent, en principe, des mesures appropriées pour encourager les investissements et les activités admissibles au bénéfice des aides pour autant que toutes les conditions applicables des sections pertinentes soient respectées. En outre, le choix de l’instrument d’aide devrait être approprié pour atteindre l’objectif visé par la mesure d’aide et devrait générer le moins possible de distorsions des échanges et de la concurrence. Pour autant que les États membres remplissent les conditions prévues par la présente communication, la Commission part du principe que l’instrument d’aide est également approprié.

(28)

Les aides relevant de la présente communication ne seront en principe pas octroyées à des entreprises en difficulté afin de garantir que seules des entreprises viables reçoivent des aides (26). Toutefois, la Commission estime que les garde-fous spécifiques inhérents à la structure des fonds d’investissement au titre de la section 8, qui comprennent notamment un alignement des incitations financières pour le gestionnaire de fonds et un coïnvestissement privé important, poursuivent le même objectif et constituent un mécanisme de remplacement approprié à l’exclusion formelle des entreprises en difficulté des projets admissibles aux investissements au titre de ladite section.

(29)

Les aides sont considérées comme proportionnées si leur montant par bénéficiaire se limite au minimum nécessaire pour mener le projet ou l’activité qui bénéficient de ces aides. La proportionnalité est généralement garantie si les montants d’aide sont déterminés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, car celle-ci permet une estimation fiable de l’aide minimale requise par les bénéficiaires potentiels. La Commission estime que le recours à des procédures de mise en concurrence est particulièrement approprié pour des mesures visant un grand nombre de projets suffisamment comparables, par exemple dans le domaine de la production d’énergie renouvelable pour des projets de plus grande envergure utilisant des technologies matures. Étant donné que les procédures de mise en concurrence ne sont pas toujours adaptées, y compris lorsqu’il est nécessaire d’accélérer les investissements spécifiques visés au point (4), les sections pertinentes de la présente communication permettent aux États membres de déterminer administrativement les montants d’aide sur la base des intensités d’aide maximales ou par référence au déficit de financement, conformément aux conditions spécifiques prévues dans la section applicable. Lorsque le montant d’aide est calculé sur la base d’un déficit de financement, les scénarios utilisés dans ce calcul doivent être fondés sur des hypothèses réalistes dans le cadre d’un plan d’entreprise crédible. Lorsque le scénario contrefactuel correspond à l’absence d’activité du bénéficiaire ou à l’exercice de son activité sans changement, la VAN du scénario contrefactuel correspond à zéro et le déficit de financement peut être rapporté à la VAN négative de l’investissement dans le scénario factuel. La présente communication prévoit dans chaque section les limites spécifiques applicables aux aides que la Commission considérera comme proportionnées.

(30)

En outre, les risques de distorsions du marché augmentent parallèlement au montant total des aides d’État octroyées. Cela est particulièrement vrai lorsque les aides sont octroyées en l’absence de procédure de mise en concurrence. Pour cette raison, les montants d’aide pour la mise en place de nouvelles capacités de production sont limités par projet tandis que, pour les projets de décarbonation, les aides dépassant certains seuils nécessitent une appréciation individuelle du déficit de financement par la Commission.

(31)

Sauf disposition contraire dans les sections spécifiques, les aides relevant de la présente communication peuvent être octroyées sous n’importe quelle forme, y compris des subventions directes, des avantages fiscaux (27), dont des crédits d’impôt et des amortissements accélérés, des taux d’intérêt bonifiés ou de nouveaux prêts ou de nouvelles garanties sur de nouveaux prêts. Lorsque les aides sont fournies sous une autre forme que des subventions, leur montant est exprimé en équivalent-subvention brut et le montant nominal de l’avantage fiscal ou le montant nominal de l’instrument financier sous-jacent tel qu’un nouveau prêt ou une nouvelle garantie ne peut dépasser les coûts admissibles (le cas échéant).

(32)

Les États membres peuvent, aux fins du calcul de l’équivalent-subvention brut des garanties publiques, utiliser les primes «refuge» prévues dans la communication de la Commission relative aux aides d’État sous forme de garanties (28) (la «communication sur les garanties») ou utiliser une méthode acceptée par la Commission avant leur mise en œuvre, sur la base de ladite communication et pour autant que cette méthode s’applique explicitement au type de garantie et au type d’opération sous-jacente en cause dans le cadre de l’application de la présente communication. Afin de faciliter l’octroi d’aides exclusivement sous la forme de prêts ou de garanties à des PME ou à de grandes entreprises ayant au moins une notation de B (ou équivalente), au lieu de calculer l’équivalent-subvention brut, les États membres peuvent décider d’appliquer l’approche simplifiée suivante pour les aides octroyées sur la base des intensités d’aide et pour les aides octroyées à la fois sur la base des intensités d’aide et sur la base des montants d’aide maximaux:

(a)

pour les prêts: le montant nominal du prêt n’excède pas deux fois le montant résultant de l’intensité d’aide maximale applicable et, le cas échéant, du montant d’aide maximal;

(b)

pour les garanties: le montant nominal de la garantie n’excède pas trois fois le montant résultant de l’intensité d’aide maximale applicable et, le cas échéant, du montant d’aide maximal, et, sauf pour les garanties prévues à la section 6.1, la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent.

Dans les deux cas, le montant nominal du prêt (sous-jacent) ne peut excéder 100 % des coûts admissibles et doit respecter toute autre condition prévue à la section concernée.

(33)

En vertu de la présente communication, pour apprécier une aide en faveur d’un bénéficiaire faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, la Commission tiendra compte du montant des aides qui reste à récupérer (29).

(34)

Lorsque des États membres décident d’octroyer des aides sous la forme de garanties ou de prêts transitant par des établissements de crédit et d’autres établissements financiers agissant en qualité d’intermédiaires financiers, et afin de garantir que les aides octroyées sont répercutées directement, dans la plus large mesure possible (30), sur les bénéficiaires finals, les conditions suivantes seront respectées (31):

(a)

si les garanties sont fournies à des établissements de crédit ou à d’autres établissements financiers agissant en qualité d’intermédiaires financiers, ces derniers devraient, autant que possible, répercuter les avantages des garanties publiques sur les bénéficiaires finals. L’intermédiaire financier doit être en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que les avantages sont répercutés autant que possible sur les bénéficiaires finals sous la forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d’exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d’intérêt moins élevés que ce ne serait le cas sans ces garanties publiques;

(b)

si les prêts sont fournis à des établissements de crédit ou à d’autres établissements financiers agissant en qualité d’intermédiaires financiers, ces derniers devraient, autant que possible, répercuter les avantages des taux d'intérêt bonifiés sur les prêts sur les bénéficiaires finals. L’intermédiaire financier doit être en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que les avantages sont répercutés autant que possible sur les bénéficiaires finals, sans subordonner l’octroi de prêts bonifiés au titre de la présente communication au refinancement de prêts existants.

(35)

Sur la base de l’expérience acquise et compte tenu des objectifs poursuivis par les mesures relevant du champ d’application de la présente communication, la Commission part du principe que ces mesures n’affecteront pas la concurrence et les échanges de manière manifeste dans la mesure où elles remplissent toutes les conditions énoncées dans les sections applicables.

(36)

Les aides octroyées au titre de la présente communication ne peuvent être subordonnées à la délocalisation d’une activité, étant donné que cela nuirait au marché intérieur.

(37)

Enfin, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission doit mettre en balance les effets négatifs de la mesure d’aide sur la concurrence et les conditions des échanges avec les effets positifs de l’aide envisagée sur les activités économiques soutenues, y compris sa contribution à la transition propre, juste et compétitive et aux objectifs du pacte pour une industrie propre. Pour autant que les mesures relevant du champ d’application de la présente communication respectent toutes les conditions énoncées dans les sections applicables, la Commission estimera que les effets positifs de l’aide envisagée l’emportent sur les effets négatifs sur la concurrence et les conditions des échanges.

3.3.   Cumul avec d’autres aides d’État et combinaison avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée

(38)

Sauf indication contraire dans la présente communication:

(a)

les aides relevant de la présente communication peuvent être cumulées avec toute autre aide d’État ou aide de minimis, ou combinées avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée, dès lors que ces mesures concernent des coûts admissibles identifiables différents;

(b)

les aides relevant de la présente communication peuvent être cumulées avec toute autre aide d’État ou aide de minimis, ou combinées avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée, pour les mêmes coûts admissibles, se chevauchant partiellement ou totalement, pour autant que ce cumul ne conduise pas à un dépassement de l’intensité d’aide la plus élevée ou du montant d’aide le plus élevé applicable en vertu de l’une des conditions pertinentes;

(c)

les aides relevant de la présente communication peuvent être cumulées avec toute autre aide d’État sans coûts admissibles identifiables (32).

4.   AIDES VISANT À ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE L’ÉNERGIE PROPRE ET À SOUTENIR LES COÛTS DE L’ÉLECTRICITÉ CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS DU PACTE POUR UNE INDUSTRIE PROPRE

(39)

Au-delà des possibilités existantes disponibles conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, y compris au titre des CEEAG, le pacte pour une industrie propre reconnaît la nécessité d’accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelables et bas carbone d’une manière rentable, contribuant ainsi à la compétitivité mondiale globale, à la réduction des dépendances à l’égard des importations de combustibles fossiles, à l’accélération de la transition énergétique et à des prix de l’énergie plus bas et moins volatils.

(40)

Le pacte pour une industrie propre reconnaît le rôle central que jouent les carburants renouvelables d’origine non biologique (33), comme l’hydrogène renouvelable, dans la décarbonation du système énergétique de l’UE. Conformément à la stratégie de l’UE pour l’hydrogène, la priorité de l’Union est le développement de l’hydrogène renouvelable produit principalement à partir d’énergie éolienne et solaire. Pour soutenir la création d’un marché de l’hydrogène, la directive (UE) 2018/2001 prévoit des objectifs contraignants pour l’adoption de l’hydrogène renouvelable dans l’industrie et les transports à l’horizon 2030.

(41)

La production d’hydrogène renouvelable jouera un rôle important dans l’équilibrage du réseau et le couplage sectoriel. Pendant les périodes de production excédentaire d’énergie renouvelable, la production d’hydrogène peut garantir une demande flexible stabilisant le réseau. Toutefois, la production et l’utilisation d’hydrogène renouvelable ont été plus lentes que prévu.

(42)

En conséquence, le pacte pour une industrie propre reconnaît que les carburants bas carbone comme l’hydrogène bas carbone seront nécessaires pour contribuer à réduire rapidement les émissions et à soutenir la transition des clients de l’Union dans les secteurs difficiles à décarboner où il n’existe pas encore de solutions plus économes en énergie ou en coûts. Il s’agit par exemple du secteur des transports, pour lequel le règlement ReFuelEU Aviation (34) et le règlement FuelEU Maritime (35) introduisent des objectifs spécifiques pour les carburants destinés à l’aviation et au transport maritime, à savoir les biocarburants, les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants bas carbone, qui constituent des vecteurs d’énergie pouvant contribuer à réduire les émissions dues aux transports.

(43)

À partir de 2030, les carburants renouvelables d’origine non biologique seront produits lorsque les installations d’électricité renouvelable avec lesquelles un contrat a été conclu fonctionneront ou lorsque la production d’électricité renouvelable sera supérieure à la demande dans le système. En conséquence, ils garantissent une utilisation plus efficiente des capacités existantes de production d’énergie renouvelable en fournissant une solution de stockage et en empêchant le délestage. Ce service supplémentaire dans le système électrique pourrait être soutenu par les États membres, ce qui entraînerait une hausse des intensités d’aide pour les carburants renouvelables d’origine non biologique, même s’il faut pleinement tenir compte du fait que tant ces derniers que l’hydrogène bas carbone (pour lequel une méthode sera définie dans le futur acte délégué sur l’hydrogène bas carbone) joueront un rôle pour atteindre les objectifs globaux de décarbonation.

(44)

La production flexible de carburants bas carbone peut abaisser le coût de fonctionnement du système électrique et faciliter l’intégration de sources d’énergie moins chères et plus propres. Conformément au plan d’action pour une énergie abordable (36), il est nécessaire de maintenir les incitations à la flexibilité dans l’ensemble du système, afin de réduire la volatilité et de contribuer à des prix de l’électricité plus bas et plus stables.

(45)

Les carburants bas carbone, contrairement aux carburants renouvelables d’origine non biologique, peuvent être produits à partir de combustibles fossiles ou d’électricité ne pouvant être qualifiée de renouvelable. Il importe donc que le soutien public ne mette pas sur le même pied les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants bas carbone, et qu’il tienne compte de la contribution plus importante des carburants renouvelables d’origine non biologique à la décarbonation et de la gestion des coûts du système.

(46)

Dans ce contexte, il est essentiel de faciliter les investissements visant à accélérer et à étendre la disponibilité des énergies renouvelables d’une manière efficace au regard des coûts, tout en reconnaissant que la priorité pour l’Union est de développer l’hydrogène renouvelable produit principalement grâce à l’énergie éolienne et solaire, et en mettant en place des garde-fous pour veiller à ce que les carburants bas carbone n’entraînent pas d’augmentation des coûts de système.

(47)

L’augmentation de la part des sources renouvelables variables dans le système énergétique pourrait donner lieu à une plus grande variabilité des modes de production d’énergie. En conséquence, le déploiement parallèle de sources de flexibilité et de mécanismes de capacité pourrait être nécessaire pour garantir que les systèmes électriques de plus en plus décarbonés restent sûrs et fournissent de l’énergie à un prix abordable.

4.1.   Régimes d’aides visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables

(48)

La Commission jugera compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, pour autant qu’elles remplissent les conditions énoncées à la présente section, ainsi qu’à la section 3, les mesures d’aides visant à soutenir:

(a)

les investissements dans la production d’énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001, y compris la production de carburants renouvelables d’origine non biologique, à l’exclusion toutefois de la production d’électricité à partir de ces derniers;

(b)

les investissements dans le stockage de carburants renouvelables d’origine non biologique, de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris le biométhane) et de combustibles issus de la biomasse, qui concerne exclusivement l’énergie relevant du champ d’application de la présente section;

(c)

les investissements dans le stockage d’électricité (37) et le stockage thermique (38).

(49)

Lorsqu’une aide est octroyée pour soutenir le stockage d’électricité, les États membres doivent soit démontrer qu’ils disposent de dérogations au droit de l’Union applicable, soit confirmer que:

(a)

la participation active de la demande et le stockage ont, indépendamment du niveau de tension auquel les actifs sont connectés, la possibilité:

(i)

de vendre et d'acheter de l’électricité sur les marchés journaliers et intrajournaliers;

(ii)

de participer à tout service auxiliaire lié ou non lié au réglage de la fréquence lorsque la participation active de la demande et/ou le stockage pourraient fournir le service demandé;

(iii)

de participer au redispatching fondé sur le marché et/ou d’être admissibles pour fournir des services de gestion des congestions aux gestionnaires de réseau de transport (GRT) et/ou aux gestionnaires de réseau de distribution (GRD);

(b)

les agrégateurs, y compris les agrégateurs indépendants, peuvent participer aux marchés et services énumérés au point a).

(50)

En l’absence de la confirmation requise au point (49), les mesures visant à soutenir le stockage d’électricité relevant de la présente section ne peuvent être autorisées que pour une période maximale de 2 ans. Les États membres ne pourront demander une nouvelle autorisation qu’une fois que ces améliorations du marché auront toutes été mises en œuvre. En outre, les États membres sont invités à tenir compte des constatations relatives aux défaillances du marché dans leur évaluation des besoins de flexibilité au sens de l’article 19 sexies du règlement sur l’électricité, une fois disponibles, dans toute décision ultérieure sur l’établissement d’un régime d’aides à l’investissement en faveur du stockage d’électricité. En tout état de cause, les mesures destinées à soutenir le stockage d’électricité relevant de la présente section ne peuvent être autorisées pour une période excédant 5 ans.

(51)

Lorsque l’aide est octroyée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique, les États membres doivent veiller à ce que les carburants qui en bénéficient soient produits à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux méthodes définies dans la directive (UE) 2018/2001 et dans ses actes délégués ou d’exécution (39).

(52)

Lorsque l’aide est octroyée en faveur de la production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris le biométhane) et de carburants issus de la biomasse, les État membres doivent veiller à ce que les carburants bénéficiant d’une aide soient conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés dans la directive (UE) 2018/2001 et dans ses actes délégués ou d’exécution.

(53)

L’aide peut être octroyée pour des capacités nouvellement installées ou rééquipées (40). Dans le cas des capacités rééquipées, seuls les coûts supplémentaires associés à la capacité rééquipée sont admissibles au bénéfice des aides.

(54)

À l’exception des installations d’énergie éolienne en mer, d’énergie hydroélectrique, y compris le stockage hydraulique par pompage, et de production de carburants renouvelables d’origine non biologique, les projets soutenus doivent être achevés et opérationnels dans un délai de 48 mois à compter de la date d’octroi. Le régime devrait prévoir un système effectif de sanctions en cas de non-respect de ce délai (41).

(55)

L’aide doit être octroyée sur la base d’un régime comportant un volume de capacité et un budget prévisionnels. Les régimes peuvent être limités à une ou plusieurs technologies visées au point (48), mais ne peuvent comporter aucune limitation à l’admissibilité qui entraînerait des distorsions de concurrence disproportionnées. Les régimes ne peuvent donner lieu à aucune discrimination, notamment dans le cadre de l’attribution de licences, d’autorisations ou de concessions lorsque celles-ci sont nécessaires. Si des États membres introduisent une taille minimale requise pour participer aux régimes au titre de la présente section, cette taille ne peut excéder 1 MW de capacité réduite et l’agrégation doit être autorisée.

(56)

L’État membre doit veiller au respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

4.1.1.   Régimes d’aides à l’investissement

(57)

Les aides à l’investissement visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables peuvent être octroyées aux investissements décrits aux points (48)(a) à (c).

(58)

Les aides peuvent être octroyées au moyen d’une procédure de mise en concurrence (42) ou de manière administrative.

(59)

Une procédure de mise en concurrence est requise lorsque les aides sont octroyées à des investissements en faveur de la production d’électricité à partir de sources renouvelables, à l’exception des aides aux projets de démonstration (43) et aux projets de petite taille définis comme suit:

(a)

les projets dont la capacité installée est inférieure ou égale à 1 MW; ou

(b)

les projets dont la capacité installée est inférieure ou égale à 6 MW, s'ils sont détenus à 100 % par des PME et/ou des communautés d’énergie renouvelable (44) et/ou par des communautés énergétiques citoyennes (45); ou

(c)

pour la production d’énergie éolienne uniquement, les projets qui disposent d'une capacité installée inférieure ou égale à 18 MW, s'ils sont détenus à 100 % par des petites entreprises ou des microentreprises et/ou par des communautés d’énergie renouvelable et/ou par des communautés énergétiques citoyennes.

(60)

Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.

(61)

Lorsqu’une procédure de mise en concurrence est utilisée pour octroyer une aide, le niveau de cette dernière doit correspondre au résultat de ladite procédure et ne peut excéder 100 % des coûts totaux admissibles des projets soutenus.

(62)

Lorsqu’une aide est octroyée de manière administrative, son niveau doit être déterminé sur la base des données relatives aux coûts admissibles de chaque projet bénéficiant d’un soutien et ne peut excéder 45 % desdits coûts. L’intensité d’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

(63)

Les aides relevant de la présente section peuvent uniquement être cumulées avec des aides relevant de la section 4.1.2 de la présente Communication lorsque le régime d’aides notifié prévoit cette possibilité au moment de sa notification initiale.

4.1.2.   Régimes de soutien direct des prix

(64)

Les régimes de soutien direct des prix (46) peuvent couvrir les investissements décrits aux points (48)(a) et (b).

(65)

Les États membres peuvent fournir un soutien direct des prix au moyen de différents instruments, notamment des contrats sur différence et des primes de rachat.

(66)

Par dérogation au point (65), les aides à la production d’électricité à partir de sources renouvelables doivent prendre la forme de contrats sur différence bidirectionnels (47), conçus conformément aux principes énoncés à l’article 19 quinquies, paragraphe 2, du règlement sur l’électricité. La durée du contrat ne peut excéder 25 ans après le début de l’exploitation de l’installation bénéficiant de l’aide (48).

(67)

Les aides peuvent être octroyées au moyen d’une procédure de mise en concurrence (49) ou de manière administrative.

(68)

Une procédure de mise en concurrence est requise lorsque les aides sont octroyées en faveur de la production d’électricité à partir de sources renouvelables, à l’exception des aides aux projets de démonstration et aux projets de petite taille tels que définis au point (59).

(69)

Le coût admissible est le coût net attendu estimé en tenant compte de tous les principaux coûts et recettes tout au long du cycle de vie du projet et de toute aide déjà reçue, déduction faite du coût moyen pondéré du capital (CMPC).

(70)

Lorsqu’une procédure de mise en concurrence est utilisée pour octroyer une aide, le niveau de cette dernière doit correspondre au résultat de ladite procédure et ne peut excéder 100 % des coûts totaux admissibles des projets soutenus.

(71)

Lorsqu’une aide est octroyée de manière administrative, son niveau doit être déterminé par l’autorité de régulation compétente afin de couvrir les coûts admissibles (50). Lorsqu’une aide est octroyée de manière administrative pour la production d’électricité à partir de sources renouvelables, il revient à l’ARN d’en fixer le niveau.

(72)

Les aides doivent être conçues de manière à éviter toute distorsion non désirée du fonctionnement efficient des marchés, et en particulier préserver l’efficacité des incitations et des signaux de prix. En particulier, les bénéficiaires ne devraient pas être incités à vendre leur production en dessous de leurs coûts marginaux et ne doivent pas bénéficier d’aides à la production au cours de périodes où la valeur marchande de cette production est négative (51).

4.2.   Régimes d’aides visant à accélérer le déploiement des carburants bas carbone

(73)

Au-delà des possibilités existantes disponibles conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, y compris au titre des CEEAG, la Commission jugera compatibles avec le marché intérieur sur la base de ladite disposition, pour autant qu’elles remplissent les conditions énoncées à la présente section, ainsi qu’à la section 3, les mesures d’aides visant à soutenir:

(a)

les investissements dans la production de carburants bas carbone au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2024/1788 (52), y compris les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2018/2001, l’hydrogène bas carbone et les carburants gazeux synthétiques dont la teneur énergétique est issue de l’hydrogène bas carbone;

(b)

les investissements dans la production de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants bas carbone qui ne relèvent pas du champ d’application de la section 4.1;

(c)

les investissements dans le stockage de carburants bas carbone qui stockent exclusivement des carburants bas carbone, ou une combinaison de carburants bas carbone et de carburants renouvelables d’origine non biologique.

(74)

Pour être admissibles au titre de la présente section, les mesures d’aide doivent également être ouvertes aux carburants renouvelables d’origine non biologique. Afin de veiller à ce que ceux-ci bénéficient d’une aide, au moins 30 % du budget consacré à ces mesures doit être alloué aux investissements dans les carburants renouvelables d’origine non biologique couverts par la section 4.1 (53).

(75)

Lorsque l’aide est octroyée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique, les États membres doivent veiller à ce que les carburants qui en bénéficient soient produits à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux méthodes définies dans la directive (UE) 2018/2001 et dans ses actes délégués ou d’exécution.

(76)

Lorsque l’aide est octroyée pour la production de carburants bas carbones, les États membres doivent veiller à ce que les carburants qui en bénéficient respectent le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport au combustible fossile de référence conformément aux méthodes définies dans la directive (UE) 2024/1788 et dans ses actes délégués ou d’exécution.

(77)

L’aide peut uniquement être octroyée pour des capacités nouvellement installées.

(78)

Les projets de stockage soutenus conformément au point (73)(c) doivent être achevés et en service dans un délai de 48 mois à compter de la date d’octroi. Le régime devrait prévoir un système effectif de sanctions en cas de non-respect de ce délai (54).

(79)

L’aide doit être octroyée sur la base d’un régime comportant un volume de capacité et un budget prévisionnels. Les régimes peuvent être limités à une ou plusieurs technologies visées au point (73), mais ne peuvent comporter aucune limitation à l’admissibilité qui entraînerait des distorsions de concurrence disproportionnées. Les régimes ne peuvent donner lieu à aucune discrimination, notamment dans le cadre de l’attribution de licences, d’autorisations ou de concessions lorsque celles-ci sont nécessaires. Si des États membres introduisent une taille minimale requise pour participer aux régimes au titre de la présente section, cette taille ne peut excéder 1 MW de capacité réduite et l’agrégation doit être autorisée.

(80)

Les États membres peuvent exclure du champ d’application d’un régime les investissements dans la production de carburants bas carbone à partir de combustibles fossiles sans que cela soit considéré comme une limitation artificielle du champ d’application du régime. Dans le cas de régimes comprenant des investissements dans la production de combustibles bas carbone à partir de combustibles fossiles, les États membres peuvent réserver une part minimale du budget du régime aux carburants bas carbone qui réduisent le risque de verrouillage au profit des combustibles fossiles.

(81)

L’État membre doit veiller au respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

4.2.1.   Régimes d’aides à l’investissement

(82)

Les aides peuvent être octroyées au moyen d’une procédure de mise en concurrence (55) ou de manière administrative.

(83)

Les coûts admissibles sont les coûts totaux d’investissement.

(84)

Lorsqu’une procédure de mise en concurrence est utilisée pour octroyer une aide, le niveau de cette dernière doit correspondre au résultat de ladite procédure et ne peut excéder 100 % des coûts totaux admissibles des projets soutenus.

(85)

Lorsqu’une aide est octroyée de manière administrative, son niveau doit être déterminé sur la base des données relatives aux coûts admissibles de chaque projet bénéficiant d’un soutien et ne peut excéder 20 % desdits coûts. L’intensité d’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises.

(86)

Les aides relevant de la présente section peuvent uniquement être cumulées avec des aides relevant de la section 4.1.2 de la présente communication lorsque le régime d’aides notifié prévoit cette possibilité au moment de sa notification initiale.

4.2.2.   Régimes de soutien direct des prix

(87)

Les États membres peuvent octroyer des aides au moyen de différents instruments, notamment des contrats sur différence et des primes de rachat.

(88)

Les aides doivent être octroyées au moyen d’une procédure de mise en concurrence (56).

(89)

Le coût admissible est le coût net attendu estimé en tenant compte de tous les principaux coûts et recettes tout au long du cycle de vie du projet et de toute aide déjà reçue, déduction faite du CMPC.

(90)

Le niveau de l’aide doit correspondre au résultat de la procédure de mise en concurrence et ne peut excéder 100 % des coûts totaux admissibles des projets soutenus.

(91)

Les aides doivent être conçues de manière à éviter toute distorsion non désirée du fonctionnement efficient des marchés, et en particulier préserver l’efficacité des incitations et des signaux de prix. Les bénéficiaires ne doivent pas être incités à vendre leur production en dessous de leurs coûts marginaux et ne doivent pas bénéficier d’aides à la production au cours de périodes où la valeur marchande de cette production est négative.

(92)

Les aides à la production de carburants bas carbone (ou de carburants renouvelables d’origine non biologique, le cas échéant) produits à partir d’électricité issue du réseau ne peuvent être versées pour plus de 80 % des heures (ou unités de temps du marché) de chaque année (57).

4.3.   Aides à la flexibilité non fossile

(93)

Au titre de la présente communication (58), la Commission jugera compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides destinées à promouvoir la flexibilité non fossile (59), telles que visées aux articles 19 octies et 19 nonies du règlement sur l’électricité, pour autant que les conditions énoncées à la section 3 et à la présente sous-section soient remplies.

(94)

La mesure devrait être conçue de manière à soutenir de nouveaux investissements dans les flexibilités non fossiles, par exemple:

(a)

les investissements en faveur de la construction d’une nouvelle capacité flexible. Le déplacement d’une capacité flexible d’occasion d’un lieu à un autre ne peut être considéré comme un nouvel investissement; ou

(b)

les investissements visant à accroître la flexibilité ou la puissance installée d’une capacité existante. Seule l’augmentation du niveau de flexibilité par rapport au niveau antérieur à l’investissement peut être considérée comme une flexibilité supplémentaire rendue possible par le nouvel investissement; ou

(c)

les investissements visant à prolonger la durée de vie d’une capacité existante. Seule la période correspondant à la prolongation de la durée de vie par rapport à la durée de vie antérieure à l’investissement peut être considérée comme une flexibilité supplémentaire rendue possible par le nouvel investissement; ou

(d)

les investissements visant à modifier la source d’énergie primaire d’un actif de production flexible, en passant d’intrants fossiles à intrants non fossiles. Seul le volume de la capacité pour laquelle la source d’énergie primaire est devenue non fossile (alors qu’elle était fossile avant l’investissement) peut être considéré comme une flexibilité supplémentaire rendue possible par le nouvel investissement. Dans de tels cas, l’ARN devrait vérifier que toute capacité fossile restante est rentable sans aide et qu’il n’y a pas de subventionnement croisé en faveur de la production à partir d’énergie fossile.

(95)

En outre, lorsque cela est jugé nécessaire pour ne pas compromettre la viabilité économique des capacités existantes, les États membres peuvent étendre les règles d’admissibilité à un éventail plus large de flexibilités non fossiles qui contribuent à répondre au besoin de flexibilité et qui ont récemment fait l’objet d’investissements.

(96)

La mesure sera ouverte aux technologies non fossiles en mesure de fournir les services de flexibilité et, au minimum, au stockage de l’électricité et à la participation active de la demande. Le régime ne peut donner lieu à aucune limitation artificielle ni aucune discrimination (notamment dans le cadre de l’attribution de licences, d’autorisations ou de concessions lorsque celles-ci sont nécessaires). Conformément au point (103), la mesure peut uniquement comporter des exigences techniques supplémentaires sur la base des besoins recensés du système. La taille minimale requise pour participer au régime ne peut excéder 1 MW de capacité réduite ou dépasser 1 heure de la durée minimale de fourniture et l’agrégation doit être autorisée.

(97)

Les aides relevant de la présente section doivent être octroyées sur la base d’un régime comportant un volume de capacité et un budget prévisionnels.

(98)

Les États membres doivent soit démontrer qu’ils disposent de dérogations au droit de l’Union applicable, soit confirmer que:

(a)

indépendamment du niveau de tension auquel les actifs sont connectés, toutes les technologies de flexibilité non fossile, y compris la participation active de la demande et le stockage, ont la possibilité:

(i)

d’acheter et de vendre de l’électricité sur les marchés journaliers et intrajournaliers;

(ii)

de participer à tout service auxiliaire lié ou non lié au réglage de la fréquence lorsque la participation active de la demande et/ou le stockage pourraient fournir le service demandé;

(iii)

de participer au redispatching fondé sur le marché et/ou d’être admissibles pour fournir des services de gestion des congestions aux gestionnaires de réseau de transport (GRT) et/ou aux gestionnaires de réseau de distribution (GRD);

(b)

les agrégateurs, y compris les agrégateurs indépendants, peuvent participer aux marchés et services énumérés au point a).

En l’absence d’une telle confirmation, les mesures relevant de la présente section ne peuvent être approuvées que pour une période maximale de 2 ans. Les États membres pourront demander une nouvelle approbation une fois que ces améliorations du marché auront toutes été mises en œuvre.

(99)

Les États membres doivent confirmer que, conformément à l’article 19 sexies, paragraphe 2, point c), du règlement sur l’électricité, toute mesure d’atténuation recensée dans l’évaluation des besoins de flexibilité sera mise en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la publication du rapport visé à l’article 19 sexies, paragraphe 1, dudit règlement.

(100)

Si un mécanisme de capacité est mis en œuvre dans l’État membre concerné, la conception dudit mécanisme devrait être ouverte à la participation audit mécanisme de la flexibilité non fossile, tels que la participation active de la demande et le stockage. En outre, afin d’éviter de créer des barrières commerciales et d’entraîner une surcompensation, le mécanisme de capacité et les mesures de flexibilité non fossile devraient être coordonnés de l’une des manières suivantes:

(a)

la capacité doit faire l’objet d’une passation conjointe de marché (60); ou

(b)

les États membres peuvent inclure dans leurs mécanismes de capacité des exigences en matière de flexibilité non fossile recensées dans l’évaluation des besoins de flexibilité, par exemple en exigeant un volume minimal de capacités flexibles non fossile fournissant des services liés aux variations de puissance à court terme; ou

(c)

les ressources ne peuvent être utilisées que dans le cadre d’une seule mesure, soit le régime d’aide à la flexibilité non fossile, soit le mécanisme de capacité. La demande cible de chaque mesure devrait être adaptée afin de tenir compte de la participation à l’autre mesure.

(101)

La demande cible devant faire l’objet d’un appel d’offres devrait être fixée conformément au rapport adopté sur la base de la méthode européenne et des critères directeurs introduits à l’article 19 sexies du règlement sur l’électricité, eu égard à la nécessité, de manière efficace au regard des coûts, d’assurer la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement et de décarboner le système électrique.

(102)

Dans l’attente de l’élaboration de cette méthode et de ces critères, la demande cible ne devrait pas dépasser l’objectif national indicatif provisoire pour la flexibilité visé à l’article 19 septies du règlement sur l’électricité. Si la demande cible ne repose pas sur la méthode européenne et les critères directeurs introduits à l’article 19 sexies du règlement sur l’électricité, l’ARN doit confirmer que la demande cible à acquérir (61) reflète:

(a)

les besoins de flexibilité évalués en partant de l’hypothèse que les améliorations du marché décrites aux points (98) et (99) ont été apportées; et

(b)

l’investissement fondé sur le marché prévu, compte tenu de l’amélioration du marché mentionnée au point a).

(103)

Les conditions techniques (telles que les conditions de pré-qualification, les obligations en matière de disponibilité ou de fourniture imposées aux participants (62), ainsi que l’unité de service de flexibilité utilisée pour classer les offres) doivent être clairement justifiées au regard des besoins spécifiques recensés dans l’évaluation des besoins décrite au point (101).

(104)

L’aide est accordée sous la forme de contrats prévoyant l’octroi d’une subvention directe en échange d’une capacité flexible disponible rendue possible par les investissements visés aux points (94) et (95). En ce qui concerne les contrats pluriannuels, la durée d’un contrat doit être proportionnée au niveau d’investissement nécessaire pour satisfaire aux obligations du contrat et ne peut, en tout état de cause, dépasser la période d’amortissement de l’investissement.

(105)

Le montant de l’aide est déterminé au moyen d’une procédure de mise en concurrence, les offres étant classées uniquement en fonction de leur prix d’offre par unité de capacité flexible disponible par an et le soutien accordé en fonction du prix d’équilibre par unité de capacité flexible disponible par an.

(106)

Les méthodes suivies pour vérifier la disponibilité de la flexibilité soutenue et calculer les sanctions dissuasives appropriées en cas d’indisponibilité ou de résiliation anticipée du contrat doivent être décrites dans le contrat. Tous les bénéficiaires doivent être activés (fourniture ou test) au moins une fois par an avec un préavis de 24 heures maximum. La sanction relative à l’indisponibilité doit être la même pour toutes les technologies et chaque bénéficiaire dont la disponibilité est inférieure à 50 % sur une période annuelle s’expose au paiement d’une pénalité correspondant au moins à ses recettes de flexibilité sur cette période annuelle.

(107)

L’ARN doit confirmer que les exigences de disponibilité et les sanctions prévues dans le contrat relatif à la disponibilité ne créeront pas de distorsion indue dans le fonctionnement des marchés de l’électricité (63). En particulier, les bénéficiaires seront incités à participer efficacement aux marchés de l’électricité et seront exposés à des variations de prix et à des risques de marché sur la durée de vie de l’actif.

(108)

L’État membre concerné doit confirmer que la mesure promeut l’ouverture de la mesure à la participation transfrontière des ressources pouvant fournir les performances techniques requises, lorsqu’une analyse coûts-avantages se révèle positive.

(109)

Afin de fournir des incitations efficaces à adapter la consommation aux signaux de prix, les consommateurs qui contribuent à créer le besoin de flexibilité devraient participer aux coûts de la mesure en fonction de leur consommation pendant au moins 1 % et au plus 5 % des heures (ou unités de temps du marché) où les prix sont les plus élevés (64) chaque année ou, à défaut, pendant au moins 1 % et au plus 20 % des heures (ou unités de temps du marché) où le besoin de flexibilité est plus probable chaque année (par exemple, sur la base des schémas liés aux variations de puissance attendues) (65). Si des critères techniques relatifs à la localisation sont appliqués, les coûts supplémentaires liés à l’application desdits critères devraient être imputés aux consommateurs d’électricité dans les lieux concernés. La Commission estime qu’une telle contribution peut être considérée comme proportionnée lorsqu’elle est au moins égale à 90 % des coûts de la mesure. Des redevances peuvent être perçues auprès des responsables en matière d’équilibrage (tels que les fournisseurs).

(110)

La mesure est approuvée pour une période maximale de cinq ans.

4.4.   Aides en faveur des mécanismes de capacité suivant un modèle cible

(111)

La Commission jugera compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides en faveur des mécanismes de capacité, tels que visés aux articles 21 et 22 du règlement sur l’électricité, pour autant qu’elles remplissent les conditions énoncées à la section 3 ainsi que les conditions suivantes:

(a)

la mesure satisfait à tous les critères applicables à une réserve stratégique ou au modèle cible du mécanisme de capacité à l’échelle du marché figurant à l’annexe I;

(b)

la mesure est approuvée pour une période maximale de dix ans.

4.5.   Réduction temporaire du prix de l’électricité pour les gros consommateurs d’énergie

4.5.1.   Transition vers un faible coût de l’électricité

(112)

Les mesures décrites dans le pacte pour une industrie propre transformeront l’économie de l’Union conformément aux objectifs ambitieux de l’UE en matière de climat. Jusqu’à ce que la décarbonation du système électrique de l’Union se traduise pleinement par une baisse des prix de l’électricité, les industries de l’Union resteront confrontées à des coûts plus élevés que leurs concurrents situés dans des pays ou territoires où les politiques climatiques sont moins ambitieuses.

(113)

Cette situation pose des défis particuliers aux secteurs qui sont particulièrement exposés aux échanges internationaux et qui dépendent fortement de l’électricité pour leur création de valeur. Les prix élevés de l’électricité augmentent le risque que ces industries délocalisent leurs activités en dehors de l’Union, vers des sites où les règles environnementales sont absentes ou moins ambitieuses. En outre, les coûts élevés de l’électricité risquent de décourager l’électrification des procédés de production, qui est cruciale pour la réussite de la décarbonation de l’économie de l’Union. Pour atténuer ces risques et les incidences négatives sur l’environnement, les États membres peuvent accorder une réduction temporaire du prix de l’électricité aux entreprises qui exercent leurs activités dans les secteurs économiques concernés.

4.5.2.   Champ d’application et admissibilité

(114)

La Commission jugera compatibles avec le marché intérieur, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides sous forme de réduction temporaire du prix de l’électricité en faveur des activités des secteurs où ces risques sont particulièrement élevés. Afin de garantir une incidence durable, les bénéficiaires sont tenus de réaliser des investissements qui contribuent à la transition écologique et aux coûts du système énergétique à moyen et long termes (par exemple, en remplaçant les combustibles fossiles par des énergies renouvelables).

(115)

Les États membres peuvent accorder des réductions sur le prix de gros de l’électricité pour une part déterminée de la consommation d’électricité, quelle que soit la source d’approvisionnement en électricité (autoproduction, contrats de fourniture d’électricité ou approvisionnement par le réseau). La présente section ne traite pas des réductions des prélèvements finançant le soutien aux sources renouvelables ou à la production combinée de chaleur et d’électricité, qui restent couvertes par la section 4.11 des CEEAG.

(116)

Le risque, au niveau sectoriel, que des activités soient délocalisées en dehors de l’Union, vers des sites où les règles environnementales sont absentes ou moins ambitieuses, dépend largement de l’électro-intensité du secteur en question et de son ouverture au commerce international. Par conséquent, les aides ne peuvent être accordées qu’aux entreprises qui exercent leurs activités dans des secteurs où ces risques sont importants, tels que les secteurs énumérés à l’annexe 1 des CEEAG (66), pour lesquels la multiplication de l’intensité de leurs échanges et de leur électro-intensité au niveau de l’Union atteint au moins 2 % et dont l’intensité des échanges et l’électro-intensité au niveau de l’Union sont d’au moins 5 % pour chaque indicateur.

(117)

Un secteur ou sous-secteur qui remplit les critères d’admissibilité énoncés au point (116) mais qui ne figure pas dans la liste visée audit point sera également considéré comme admissible à condition que les États membres le démontrent au moyen de données représentatives du secteur ou sous-secteur au niveau de l’Union, vérifiées par un expert indépendant et fondées sur une période couvrant au moins les trois années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles.

(118)

L’aide sera octroyée sur la base d’un régime comportant un budget prévisionnel. Les États membres peuvent limiter le régime d’aides à des secteurs économiques spécifiques en fonction de l’exposition de ces derniers aux coûts de l’électricité ou à des secteurs revêtant une importance particulière pour l’économie ou à la sécurité et à la résilience du marché intérieur. Ces limites doivent être conçues de manière large et ne pas conduire à une limitation artificielle des bénéficiaires potentiels. Dans les secteurs admissibles, les États membres doivent veiller à ce que le choix des bénéficiaires repose sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents et que l’aide soit octroyée, en principe, de la même manière à tous les concurrents d’un même secteur s’ils se trouvent dans la même situation de fait.

4.5.3.   Effet incitatif et proportionnalité

(119)

L’aide n’est compatible avec le marché intérieur que si elle a un effet incitatif. Pour que l’aide ait un effet incitatif et empêche réellement les risques décrits à la section 4.5.1, elle doit être sollicitée par le bénéficiaire et versée à ce dernier l’année au cours de laquelle les coûts sont supportés ou l’année suivante.

(120)

La Commission considérera que l’aide est proportionnée pour les bénéficiaires des secteurs visés aux points (116) et (117) si elle couvre tout au plus une réduction de 50 % du prix annuel moyen du marché de gros dans la zone de dépôt des offres dans laquelle le bénéficiaire est raccordé, pour au maximum 50 % de leur consommation annuelle d’électricité. La consommation annuelle totale d’électricité peut être mesurée soit au cours de l’année au cours de laquelle le coût admissible est généré, soit au cours de l’année précédente. La Commission considère également que, pour que l’aide soit proportionnée, ces réductions ne doivent pas aboutir à des prix inférieurs à 50 EUR/MWh pour la consommation admissible.

4.5.4.   Contribution à la décarbonation

(121)

Lorsqu’ils mettent en place des régimes, les États membres doivent définir les types d’investissements dont il peut être démontré qu’ils contribuent davantage à la réduction des coûts du système électrique, en tenant compte des besoins du marché et du réseau dans cet État membre et sans entraîner une augmentation de la consommation de combustibles fossiles. Les bénéficiaires de l’aide doivent être tenus d’allouer au moins 50 % du montant de l’aide octroyé dans le cadre de la présente mesure à ces investissements dans des actifs nouveaux ou modernisés. Les activités d’investissement admissibles peuvent comprendre, par exemple, le développement de capacités de production d’énergie renouvelable, des solutions de stockage de l’énergie, des mesures visant à accroître la flexibilité du côté de la demande, des améliorations de l’efficacité énergétique qui ont une incidence sur la demande d’électricité et le développement d’électrolyseurs aux fins de la production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone. Les investissements destinés à l’électrification sont également admissibles. Les États membres peuvent établir une liste plus limitée d’investissements admissibles, mais les investissements visant à accroître la flexibilité du côté de la demande doivent être admissibles.

(122)

Ces investissements ne peuvent bénéficier d’aucune autre mesure d’aide. L’activité d’investissement admissible doit entrer en service dans un délai de 48 mois à compter de l’octroi de l’aide relevant de la présente section, sauf si le bénéficiaire peut démontrer à l’État membre que, pour des raisons techniques, un délai plus long est approprié. Les investissements individuels peuvent couvrir les aides perçues sur plusieurs années. Les investissements peuvent être réalisés sur le site du bénéficiaire ou être délégués à des tiers. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire reste responsable de leur mise en œuvre effective.

(123)

L’État membre peut accorder un soutien supplémentaire allant jusqu’à 10 % du montant octroyé au titre du point (120). Les bénéficiaires doivent allouer au moins 75 % de ce soutien supplémentaire aux investissements visés au point (121). Les États membres ne peuvent accorder ce soutien supplémentaire que si le bénéficiaire peut démontrer qu’au moins 80 % du montant total de l’investissement est consacré à des investissements visant à accroître la flexibilité du côté de la demande, y compris l’alimentation de secours en énergie non fossile.

(124)

L’État membre est tenu de vérifier ces exigences pour chaque bénéficiaire et de publier des rapports annuels sur les mesures d’investissement mises en œuvre au titre de la présente section.

4.5.5.   Cumul

(125)

Outre les règles générales de cumul prévues à la section 3.3, les aides relevant de la présente section peuvent être cumulées avec toute autre aide d’État ou aide de minimis, ou combinées avec des fonds de l’UE gérés de manière centralisée, pour les mêmes coûts admissibles (c’est-à-dire le prix de gros de l’électricité, y compris les coûts indirects supportés du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité), se chevauchant partiellement ou totalement, pour autant que ce cumul ne conduise pas à un dépassement de l’intensité d’aide la plus élevée ou du montant d’aide le plus élevé applicable en vertu de l’une des conditions pertinentes. Lorsqu’elles sont cumulées avec des aides visant à compenser les coûts des émissions indirectes conformément aux lignes directrices de la Commission concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (67), le montant cumulé des aides ne peut dépasser le montant le plus élevé applicable en vertu de l’une ou l’autre des deux lignes directrices.

4.5.6.   Durée

(126)

Les aides relevant de la présente section peuvent être octroyées aux bénéficiaires pour une durée maximale de trois ans. Les paiements ne peuvent être effectués après le 31 décembre 2030.

5.   AIDES À LA DÉCARBONATION DE L’INDUSTRIE

(127)

Au-delà des possibilités existantes disponibles conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, y compris au titre des CEEAG, la Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur, sur la base de ladite disposition, les aides aux investissements qui contribuent de manière significative à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités industrielles en vue de réaliser les ambitions de l’Union en matière de climat ou qui entraînent une réduction substantielle de la consommation d’énergie dans les activités industrielles grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, pour autant que les conditions énoncées à la section 3 et dans la présente section soient remplies.

(128)

L’amélioration de l’efficacité matérielle peut également contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités industrielles. Les avantages environnementaux de l’efficacité matérielle vont au-delà d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les aides en faveur de l’efficacité matérielle, de l’économie circulaire et de la bioéconomie font par conséquent l’objet d’une section spécifique des CEEAG (section 4.4 des CEEAG). Les projets ayant trait au biogaz et au biométhane en vue de la coproduction de digestats destinés à être transformés en nutriments ou en fertilisants d’origine biologique (tels que les biofertilisants) peuvent également déjà bénéficier d’aides en application des règles en matière d’aides d’État. La section 4.4 des CEEAG, en particulier, constitue la base juridique de la valorisation des biorésidus et du remplacement des matières premières primaires par des matières premières secondaires, notamment. La Commission traitera ces aspects en priorité. Les investissements en faveur de l’économie circulaire peuvent également être soutenus sans notification préalable en application du règlement général d’exemption par catégorie.

5.1.   Champ d’application et conditions générales

(129)

La présente section s’applique de manière générale aux investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à améliorer l’efficacité énergétique des activités industrielles. Aux fins de la présente section, on entend par «activités industrielles» les activités qui sont menées dans des installations industrielles (68) et qui ont trait à la production à grande échelle de biens matériels finis ou intermédiaires.

(130)

La présente section ne s’applique pas:

(a)

aux aides d’État à la production primaire de produits agricoles et à la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture (69);

(b)

aux aides d’État à la production, au transport et au stockage d’énergie, sans préjudice des points (131) et (132) (70);

(c)

aux aides d’État octroyées en vue de la réalisation de nouveaux investissements dans la production industrielle, y compris les investissements visés au point (131), qui reposent structurellement sur les combustibles fossiles. À titre exceptionnel, les investissements reposant sur le gaz naturel peuvent être couverts en application de la présente section à condition de respecter les conditions supplémentaires énoncées à la section 5.2.4.

(131)

Si les aides à la production d’énergie proprement dite sont couvertes par la section 4 de la présente communication, ces activités peuvent également, à titre exceptionnel, être couvertes par la présente section 5, pour autant:

(a)

qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’un investissement visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à améliorer l’efficacité énergétique des activités industrielles visées au point (139);

(b)

que l’énergie soit produite à partir de sources renouvelables (71). Le gaz naturel peut également être utilisé pour la production de chaleur ou la production combinée de chaleur et d’électricité dans les conditions supplémentaires prévues à la sous-section 5.2.4. La production de carburants bas carbone visés au point (73)(a) peut également être couverte;

(c)

que l’énergie soit produite soit sur le site où se développe l’activité industrielle, soit dans le parc industriel (72) où l’activité industrielle est exercée, à condition que l’énergie soit fournie à l’utilisateur industriel via un réseau fermé et ne soit pas transportée via le réseau public; et

(d)

que i) l’énergie produite soit utilisée à hauteur d’au moins 80 % dans les activités industrielles exercées sur le site du projet (73) ou que ii) dans le cas d’investissements en faveur de la cogénération à haut rendement, la chaleur produite soit entièrement utilisée par le bénéficiaire (74).

(132)

La présente section s’applique aux aides en faveur de la réalisation d’investissements dans des infrastructures auxiliaires de stockage ou de transport d’énergie, à condition que ces investissements s’inscrivent dans le cadre d’un investissement réalisé au titre du point (139) ou du point (131) et:

(a)

en ce qui concerne le stockage, que les infrastructures se trouvent sur le site où est réalisé le projet et soient dimensionnées en fonction des besoins de l’investissement;

(b)

en ce qui concerne le transport, que les infrastructures se trouvent sur le site où est réalisé le projet ou permettent uniquement de relier ce site à une infrastructure ouverte soumise aux règles en matière d’accès de tiers fixées par le cadre juridique applicable au marché intérieur de l’énergie.

(133)

Les aides relevant de la présente section seront octroyées sur la base d’un régime comportant un budget prévisionnel. Les États membres doivent fournir une estimation des réductions des émissions directes de gaz à effet de serre ou des économies d’énergie totales résultant du régime d’aides. Les aides relevant de la présente section ne peuvent être octroyées que sous la forme de subventions directes, d’avances récupérables, de prêts, de garanties ou d’avantages fiscaux (75).

(134)

Les régimes évalués en application de la présente section devraient en principe couvrir tous les secteurs susceptibles de contribuer à la réalisation de l’objectif énoncé au point (127). Les États membres qui cherchent à limiter l’admissibilité du régime d’aides à certains secteurs doivent i) justifier cette admissibilité limitée sur la base de considérations objectives et ii) démontrer qu’elle continue de contribuer à la réalisation des objectifs européens et nationaux en matière de climat et n’exclut pas indûment des solutions plus respectueuses du climat et de l’environnement.

(135)

Comme sphère de sécurité, et sans préjudice d’autres justifications avancées par les États membres, la Commission présumera que la limitation de l’admissibilité d’un régime est justifiée aux fins du point (134) si ce régime couvre l’ensemble des installations fixes visées au chapitre III de la directive SEQE (76).

(136)

Pour que les projets soient mis en œuvre en temps utile et permettent de réaliser les réductions des émissions de gaz à effet de serre ou les économies d’énergie escomptées, les États membres doivent veiller à ce que:

(a)

l’installation ou l’équipement devant être financé au moyen de l’aide entre en service dans un délai de 60 mois à compter de la date d’octroi; et à ce que

(b)

le projet, une fois que la nouvelle installation ou le nouvel équipement devant être financé au moyen de l’aide est pleinement opérationnel (77), permette de réduire les émissions directes de gaz à effet de serre ou de réaliser des économies d’énergie correspondant à au moins 80 % des réductions ou des économies prévues.

(137)

Les régimes doivent prévoir un système efficace de sanctions pour les cas de non-respect des conditions visées au point (136) (78).

(138)

L’État membre doit démontrer que l’aide ne finance pas une augmentation de la capacité de production globale du bénéficiaire. Cela est sans préjudice:

(a)

d’augmentations temporaires de la capacité de production réalisées durant la période transitoire qui précède le moment où la nouvelle installation ou le nouvel équipement financés par l’aide sont pleinement opérationnels et le déclassement complet des équipements existants; ou

(b)

d’augmentations de capacité limitées résultant d’une nécessité technique qui n’excèdent pas 15 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement pour lequel l’aide est octroyée.

5.2.   Incidence minimale en termes de décarbonation ou d’efficacité énergétique

5.2.1.   Exigences communes

(139)

Les investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des installations ou à améliorer l’efficacité énergétique des activités industrielles [points (129) à (132)] sont admissibles, quelle que soit la solution technologique utilisée, pour autant:

(a)

qu’ils permettent une réduction des émissions directes de gaz à effet de serre résultant de l’activité concernée i) qui ne serait pas réalisée en l’absence d’aide, compte tenu des mesures et des mécanismes, dont le système d’échange de quotas d’émission dans l’Union (SEQE), mis en place en vue de corriger la même défaillance du marché, et ii) qui est compatible avec les objectifs de la loi européenne sur le climat (79); ou

(b)

qu’ils permettent une réduction de la consommation d’énergie de l’activité concernée par unité de production par rapport à la même situation en l’absence d’aide (80) et qu’ils aient une durée d’amortissement de cinq ans ou plus. La réduction de la consommation d’énergie doit être d’au moins 10 % pour les processus déjà décarbonés et d’au moins 20 % dans tous les autres cas (81).

(140)

Comme sphère de sécurité, et sans préjudice d’autres justifications avancées par les États membres, la Commission présumera que les aides octroyées en faveur d’investissements dans la décarbonation sont conformes au point (139)(a) si le régime d’aides est assorti des conditions suivantes:

(a)

en ce qui concerne les investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’installations existantes:

i.

l’investissement réduit les émissions de gaz à effet de serre des installations existantes d’au moins 40 % et, pour ce qui est des installations visées au chapitre III de la directive SEQE (82), les ramène en deçà des émissions moyennes des 10 % d’installations les plus efficaces, telles que déterminées par le règlement d’exécution en vigueur au moment de la publication du régime en vue de l’établissement de référentiels conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE («installations les plus efficaces»); ou

ii.

l’investissement réduit les émissions de gaz à effet de serre d’une unité technique (83) de l’installation existante d’au moins 90 % et ne crée pas d’effets de verrouillage au profit des combustibles fossiles;

(b)

En ce qui concerne les investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de nouvelles installations remplaçant une installation existante, l’investissement garantit que les émissions de gaz à effet de serre de ces installations sont inférieures d’au moins 10 % à celles des installations les plus efficaces ou à une référence comparable applicable à d’autres installations que celles visées au chapitre III de la directive SEQE.

(141)

Les projets doivent conduire à une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre. Ils ne doivent pas simplement entraîner le déplacement des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel concerné vers le secteur de l’énergie ou d’un site industriel à un autre.

(142)

Pour démontrer que les émissions ne sont pas simplement déplacées, les États membres doivent apporter la preuve que les émissions indirectes de gaz à effet de serre liées aux projets admissibles ne compensent pas entièrement les réductions des émissions directes de gaz à effet de serre réalisées grâce à l’investissement, de sorte que la réduction nette des émissions reste importante. Les États membres peuvent démontrer que tel est le cas sur la base de la conception du régime ou de simulations des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des émissions indirectes prévues, par projet de référence, selon les méthodes établies. En ce qui concerne l’électricité, il peut également être démontré i) que l’augmentation escomptée de la demande d’électricité résultant du régime d’aides peut être entièrement couverte par une augmentation de l’offre d’électricité renouvelable ou à faible intensité de carbone, conformément au plan national en matière d’énergie et de climat (PNEC) le plus récent de l’État membre concerné ou à des plans actualisés plus récents prévoyant une augmentation de la production d’électricité renouvelable ou à faible intensité de carbone, adoptés après la dernière mise à jour du PNEC, et ii) que les bénéficiaires restent exposés aux signaux de prix du marché de l’électricité et que le régime contient suffisamment d’incitations en faveur de solutions en matière de flexibilité.

(143)

Comme sphère de sécurité, et sans préjudice d’autres justifications avancées par les États membres, la Commission présumera que les conditions visées au point (142) sont remplies dans les cas suivants:

(a)

émissions indirectes liées à l’utilisation d’hydrogène conformément aux conditions énoncées au point (146);

(b)

émissions indirectes liées aux projets d’électrification flexible (84), y compris l’utilisation de pompes à chaleur dont le rendement énergétique final excède sensiblement l’apport d’énergie primaire requis selon la méthode établie à l’annexe VII de la directive 2018/2001; ou

(c)

émissions indirectes liées à l’utilisation de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris le biométhane) et de combustibles ou carburants issus de la biomasse, conformément aux conditions fixées au point (145).

(144)

Les États membres doivent veiller à ce que les aides à la décarbonation ne contribuent pas à déplacer indûment des investissements vers des solutions de substitution plus propres déjà disponibles sur le marché, ni ne verrouillent certaines technologies, ce qui empêcherait le développement plus large d’un marché dédié à des technologies plus propres et à leur utilisation. Les États membres ne peuvent donc pas restreindre indûment le champ d’application technologique des régimes d’aides. Pour la décarbonation de la chaleur industrielle inférieure à 500° C, en particulier, ils ne peuvent exclure les technologies les plus respectueuses du climat et de l’environnement, à savoir la chaleur renouvelable non fondée sur la biomasse, l’électrification flexible et le réemploi de la chaleur résiduelle.

5.2.2.   Exigences supplémentaires concernant les aides en faveur des biocarburants, de l’hydrogène ou des carburants dérivés de l’hydrogène

(145)

En ce qui concerne les régimes d’aides couvrant des investissements reposant totalement ou partiellement sur l’utilisation de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris le biométhane) et de combustibles ou carburants issus de la biomasse, les États membres doivent fixer des conditions exigeant que ces carburants ou combustibles soient conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés dans la directive (UE) 2018/2001 et dans ses actes délégués ou actes d’exécution.

(146)

En ce qui concerne les régimes d’aide couvrant des investissements qui dépendent totalement ou partiellement de l’utilisation d’hydrogène ou de combustibles dérivés de l’hydrogène, les États membres doivent imposer des conditions garantissant que l’hydrogène ou les combustibles dérivés de l’hydrogène utilisés dans les projets sont soit des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur du transport, soit des carburants bas carbone (85). Ces carburants peuvent également être combinés avec de l’hydrogène produit à partir de la biomasse répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes d’exécution ou actes délégués.

5.2.3.   Conditions supplémentaires applicables aux aides en faveur de projets ayant trait au captage du carbone

(147)

En ce qui concerne les régimes d’aides ayant également trait à des investissements dans le déploiement d’équipements de captage de carbone (86), les États membres doivent veiller à ce que les projets relatifs à de tels investissements permettent de prévenir des émissions directes de gaz à effet de serre, compte tenu de l’ensemble de la chaîne de captage et de stockage du carbone (CSC) ou de captage et d’utilisation du carbone (CUC).

(148)

Comme sphère de sécurité, et sans préjudice d’autres justifications avancées par les États membres, la Commission présumera que le point (147) est respecté si le régime d’aides prévoit que seuls sont admissibles les projets qui:

(a)

concernent l’installation d’un équipement de captage du carbone, dans la mesure où le CO2 capté dès l’utilisation de cet équipement i) est utilisé de façon à être lié chimiquement, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’il ne pénètre pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit, ou ii) est utilisé en vue de la production de carburants de synthèse conformément au droit de l’Union applicable; et/ou qui

(b)

concernent l’installation d’un équipement de captage du carbone en vue de son stockage géologique permanent au moyen d’une chaîne de captage et de stockage du carbone sur des sites autorisés conformément à la directive 2009/31/CE (87), y compris les sites reconnus comme étant des projets stratégiques «zéro net» de stockage du CO2 conformément au règlement pour une industrie «zéro net».

5.2.4.   Conditions supplémentaires applicables aux aides en faveur de projets reposant sur le gaz naturel

(149)

Conformément aux principes énoncés aux points (130) et (144), les régimes d’aides ne peuvent encourager qu’exceptionnellement de nouveaux investissements reposant sur le gaz naturel qui visent à réduire les émissions ou à accroître l’efficacité énergétique Ils ne sont couverts par la présente section que si l’État membre démontre i) qu’il n’existe pas de solution de substitution au gaz naturel arrivée à maturité sur le plan technologique, ii) que des solutions de substitution au gaz naturel ne sont pas encore réalisables en raison d’une disponibilité ou d’infrastructures insuffisantes, ou iii) que la décarbonation se déroulera en plusieurs étapes. Dans tous ces cas, les États membres doivent exiger des bénéficiaires qu’ils présentent un plan crédible et détaillé indiquant comment le gaz naturel sera progressivement abandonné d’ici à 2040; l’État membre doit s’assurer de la mise en œuvre de cette suppression progressive.

(150)

Par dérogation aux points (139) b) et (140) (a) i) et (b), les investissements qui reposent en grande partie sur le gaz naturel en vue de la décarbonation de la chaleur produite par l’industrie doivent, dès leur mise en œuvre, permettre une réduction des émissions directes de gaz à effet de serre d’au moins 70 % ou une diminution de la consommation d’énergie d’au moins 40 % (88).

(151)

Les exceptions autorisant des augmentations de capacité limitées qui sont énoncées au point (138) (a) et (b) ne s’appliquent pas aux investissements reposant sur le gaz naturel, à moins que ces investissements soient conformes aux meilleures techniques disponibles au sens de la directive 2010/75/UE (89).

5.3.   Plafonds d’aide applicables

(152)

Lorsque l’État membre prévoit de mettre en œuvre un régime d’aides au titre de la présente section, il doit, afin de garantir la proportionnalité de ces aides, opter pour l’une des autres méthodes décrites aux sous-sections 5.3.1, 5.3.2 ou 5.3.3.

(153)

Lorsque les montants d’aide individuelle au titre de la sous-section 5.3.1 excèdent 200 millions d’EUR, le montant de l’aide doit être déterminé conformément à la sous-section 5.3.2.

5.3.1.   Intensité des aides

(154)

En ce qui concerne les aides n’excédant pas (90) 200 millions d’EUR, le montant maximal des aides octroyées au titre d’un régime d’aides peut être déterminé sur la base des coûts admissibles d’un investissement, c’est-à-dire du total des coûts d’investissement directement liés à la réalisation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre ou à l’efficacité énergétique, et d’une intensité d’aide maximale. L’intensité d’aide maximale constitue une estimation des coûts environnementaux supplémentaires liés à l’utilisation des différentes solutions technologiques en matière de décarbonation. L’intensité d’aide maximale ne peut être supérieure à:

(a)

60 % pour les investissements permettant l’utilisation d’hydrogène ou de combustibles dérivés de l’hydrogène si la part de carburants renouvelables d’origine non biologique (91) visés au point (146) est d’au moins 40 %;

(b)

45 % pour les investissements dans la production d’énergie renouvelable (92), le stockage d’énergie (93), les investissements dans l’électrification flexible visée au point (143)(b)et les investissements dans des équipements de captage du carbone conformes au point (147);

(c)

35 % pour les investissements permettant l’utilisation des carburants bas carbone visés au point (146);

(d)

20 % pour les investissements dans la production de carburants bas carbone visés au point (146);

(e)

30 % pour toutes les autres technologies.

(155)

Les intensités d’aide visées au point (154) peuvent être majorées de 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par de petites entreprises et de 5 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises

5.3.2.   Déficit de financement

(156)

Les États membres peuvent choisir de déterminer le montant d’aide maximal dans le cadre d’un régime d’aides comme équivalant au déficit de financement de l’investissement admissible. Les parties qui introduisent une demande au titre du régime d’aides doivent être tenues d’utiliser un modèle de calcul uniforme du déficit de financement. Les États membres doivent établir la méthode qu’ils suivront pour vérifier que les projections de flux de trésorerie qui sous-tendent les calculs de la VAN sont crédibles et cohérentes avec le projet de décarbonation. Le modèle uniforme doit être conforme aux principes et aux principales caractéristiques du modèle qui sera publié par la Commission.

(157)

Lorsque l’aide calculée sur la base du déficit de financement du projet excède 200 millions d’EUR ou 10 % du budget alloué par le régime d’aides par entreprise et par projet, selon celui de ces montant ou pourcentage qui est le plus élevé, le déficit de financement doit faire l’objet d’une appréciation de la part de la Commission à la suite d’une notification distincte.

(158)

Lorsque les États membres déterminent le montant de l’aide sur la base du point (156) et que ce montant d’aide excède 30 millions d’EUR par entreprise et par projet, un mécanisme de récupération doit être mis en place pour que l’État membre reçoive une part appropriée de tout excédent supplémentaire généré par un projet bénéficiant d’une aide, sur la base d’une comparaison entre le plan d’entreprise projeté et les flux de trésorerie réels du projet. Le mécanisme de récupération doit comporter l’ensemble des caractéristiques suivantes:

(a)

le calcul effectué dans le cadre du mécanisme de récupération doit être vérifié sur la base d’une comptabilité séparée pour le projet bénéficiant d’aides, contrôlée par un réviseur indépendant;

(b)

le mécanisme de récupération doit s’appliquer pendant la durée des projections financières sous-tendant l’évaluation du déficit de financement et doit inclure une valeur finale pour le projet à la fin de l’horizon de planification, sur la base de méthodes économiques standard (94); et

(c)

le mécanisme de récupération doit prévoir des mesures incitant les bénéficiaires à réduire leurs coûts au minimum et à mettre en œuvre le projet de manière efficace au fil du temps, tandis que la part de l’excédent à rembourser à l’État doit rester élevée.

5.3.3.   Procédure de mise en concurrence

(159)

Au lieu de se référer aux points (154) et (156), les États membres peuvent également choisir de déterminer le montant d’aide maximal dans le cadre d’un régime d’aides au moyen d’une procédure de mise en concurrence qui satisfait aux conditions supplémentaires suivantes:

(a)

la procédure de mise en concurrence doit être ouverte à tous les projets admissibles au titre du régime qui contribuent de manière similaire aux objectifs environnementaux de la mesure, c’est-à-dire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à l’amélioration de l’efficacité énergétique;

(b)

des paniers technologiques spécifiques ne peuvent être appliqués, à moins d’être nécessaires pour éviter que des technologies présentant des coûts de réduction des émissions plus élevés, mais aussi un potentiel de décarbonation important, soient de facto exclues;

(c)

les plafonds d’offre éventuels visant à limiter l’offre maximale de différents soumissionnaires dans des catégories et paniers spécifiques doivent être justifiés au regard des calculs du déficit de financement pour les projets de référence (95).

6.   AIDES DESTINÉES À GARANTIR DES CAPACITÉS DE PRODUCTION DE TECHNOLOGIES PROPRES SUFFISANTES

(160)

Pour autant que les conditions de la section 3 et de la présente section soient remplies, la Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides octroyées pour encourager les projets d’investissement qui ajoutent des capacités de production en vue de:

(a)

la production, y compris au moyen de matières premières secondaires, des produits finis énumérés à l’annexe II; et/ou

(b)

la production, y compris au moyen de matières premières secondaires, des principaux composants spécifiques énumérés à l’annexe II; et/ou

(c)

la production de matières premières critiques connexes, nouvelles ou valorisées, nécessaires à la production des produits finis ou des principaux composants spécifiques définis aux points a) et b).

Ces aides peuvent contribuer sensiblement à atteindre la valeur de référence de 40 % en matière de résilience fixée par le règlement pour une industrie «zéro net», en conjonction avec d’autres politiques visant à mettre en place un environnement des entreprises favorable à de tels investissements dans la production de technologie propre.

(161)

Cela est sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de mettre en place des régimes d’aide visant à soutenir les investissements favorisant l’économie circulaire (préparation en vue du réemploi, du recyclage, etc., par exemple), conformément à la section 4.4 des CEEAG, à concurrence du montant d’aide maximal prévu dans ladite section. La Commission traitera ces cas en priorité. Ceux-ci concernent notamment les aides à l’investissement permettant de remplacer des matières premières primaires par des matières premières secondaires. Les investissements en faveur de l’économie circulaire peuvent également bénéficier d’une aide sans notification préalable en application du règlement général d’exemption par catégorie.

(162)

Dans des conditions normales de marché, les producteurs de technologies propres devraient être en mesure de couvrir leurs coûts d’exploitation sans autre aide publique, d’autant plus lorsqu’ils ont déjà bénéficié de subventions pour leurs coûts d’investissement. Les aides au fonctionnement sont particulièrement susceptibles d’entraîner une distorsion de la concurrence, car elles peuvent directement réduire le coût des biens ou des services fournis sur le marché et permettre le maintien sur le marché d’opérateurs durablement déficitaires. Toutefois, les producteurs de technologies propres, tels que les fabricants de batteries, pourraient être confrontés à une concurrence mondiale déloyale, à des dépassements de coûts imprévus ou à des incertitudes quant à la demande future, par exemple, mais pas seulement, pendant la phase transitoire, inhérents à leurs activités. Dans de telles circonstances, les États membres peuvent fournir un financement, y compris sous la forme de fonds propres et de quasi-fonds propres, aux conditions du marché, parallèlement aux opérateurs privés notamment (voir point (7)), à des conditions identiques en termes de risques et de rémunération (pari passu). Ce financement pourrait couvrir les besoins d’investissement, mais aussi les coûts d’exploitation.

6.1.   Régimes d’aides à l’investissement

(163)

Les États membres peuvent octroyer des aides en faveur de projets d’investissement relevant du champ d’application du point (160).

(164)

Les aides en faveur de projets d’investissement visées au point (163) peuvent être octroyées sur la base d’un régime assorti d’un budget prévisionnel, pour autant que les conditions énoncées dans la présente sous-section et à la section 3 soient satisfaites.

(165)

Les bénéficiaires doivent introduire une demande d’aide avant le début des travaux et fournir à l’État membre les informations requises indiquées à l’annexe III de la présente communication.

(166)

Les coûts admissibles du projet d’investissement soutenu par l’aide sont tous des coûts d’investissement dans des actifs corporels (tels que des terrains, des bâtiments, des installations, des équipements, des machines) et des actifs incorporels (tels que des droits de brevet, des licences, le savoir-faire ou d’autres droits de propriété intellectuelle) nécessaires à la production ou à la valorisation des biens énumérés au point (160). Les actifs incorporels doivent: i) rester associés à la zone concernée et ne pas être transférés dans d’autres zones; ii) être principalement exploités dans l’installation de production bénéficiaire de l’aide concernée; iii) être amortissables; iv) être acquis aux conditions du marché auprès de tiers non liés à l’acheteur; v) être inclus dans les actifs de l’entreprise bénéficiaire de l’aide; et vi) rester associés au projet pour lequel l’aide est octroyée pendant au moins cinq ans (ou trois ans pour les PME).

(167)

Lorsque le projet d’investissement est mis en œuvre en dehors de zones assistées, l’intensité de l’aide ne peut dépasser 15 % des coûts admissibles (96) et le montant de l’aide ne peut dépasser 150 millions d’EUR par projet. Lorsque le projet d’investissement est exécuté dans une zone assistée au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, l’intensité de l’aide ne peut dépasser 20 % des coûts admissibles et le montant de l’aide ne peut dépasser 200 millions d’EUR par projet. Lorsque le projet d’investissement est mené dans une zone assistée au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, l’intensité de l’aide ne peut dépasser 35 % des coûts admissibles et le montant de l’aide ne peut dépasser 350 millions d’EUR par projet (97).

(168)

Pour les investissements réalisés par des petites entreprises, les intensités d’aide visées au point (167) peuvent être majorées de 20 points de pourcentage et, pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises, les intensités d’aide peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.

(169)

Afin de garantir la viabilité de l’investissement, l’État membre doit veiller à ce que le bénéficiaire de l’aide contribue financièrement à au moins 25 % des coûts admissibles, au moyen de ses propres ressources ou d’un financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l’objet d’aucun soutien public (98).

(170)

Le bénéficiaire doit s’engager à maintenir l’investissement dans la zone concernée pendant au moins cinq ans, ou trois ans dans le cas des PME, après l’achèvement du projet en vue de la création d’emplois de qualité durables dans l’Union européenne. Cet engagement n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement devenus obsolètes ou défectueux au cours de cette période, pour autant que l’activité économique soit maintenue dans la zone considérée pendant la période minimale. Toutefois, aucune aide supplémentaire ne peut être octroyée au titre de la présente communication pour remplacer cette installation ou cet équipement. Le non-respect de cet engagement pourrait conduire l’autorité chargée de l’octroi de l’aide à récupérer celle-ci.

(171)

Avant d’octroyer l’aide, et sur la base des informations fournies par le bénéficiaire, telles qu’indiquées à l’annexe III de la présente communication, l’autorité chargée de l’octroi de l’aide doit vérifier s’il existe des risques concrets que l’investissement n’ait pas lieu au sein de l’EEE (99).

(172)

L’aide ne peut être octroyée en vue de faciliter la délocalisation d’activités de production au sein de l’EEE, notamment pour éviter que l’aide entraîne des pertes d’emplois. À cette fin, le bénéficiaire doit:

(a)

confirmer qu’au cours des deux ans précédant la demande d’aide, il n’a pas procédé à une délocalisation vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement bénéficiant de l’aide; et

(b)

s’engager à ne pas procéder à une telle délocalisation dans les deux ans suivant l’achèvement de l’investissement. Le non-respect de cet engagement pourrait conduire l’autorité chargée de l’octroi de l’aide à récupérer celle-ci.

6.2.   Aides ad hoc

(173)

La Commission peut autoriser des aides notifiées individuellement en faveur de projets d’investissement qui relèvent du champ d’application défini au point (160), pour autant que les conditions énoncées dans la présente sous-section, aux points (165) et (170) et à la section 3 soient respectées.

(174)

Le montant de l’aide ne peut excéder le plus faible des deux montants suivants: i) le montant de la subvention (100) que le bénéficiaire pourrait recevoir, de manière véritable, pour un investissement équivalent dans un pays tiers en dehors de l’EEE; et ii) le montant minimal nécessaire pour inciter le bénéficiaire de l’aide à réaliser l’investissement dans la zone concernée au sein de l’EEE plutôt que sur un autre site en dehors de l’EEE (déficit de financement) (101). Le bénéficiaire doit démontrer qu’en l’absence d’aide, l’investissement envisagé n’aurait pas lieu dans l’EEE (102). La Commission considère qu’une garantie supplémentaire sous la forme d’un mécanisme de récupération est requise sur les marchés confrontés à un risque accru de volatilité future afin de garantir une répartition équitable des gains supplémentaires qui n’ont pas été prévus dans l’analyse du déficit de financement notifiée.

(175)

Lorsque l’investissement a lieu en dehors d’une zone assistée, l’État membre doit démontrer qu’il ne pouvait pas être réalisé aussi efficacement dans une zone assistée et qu’il est donc raisonnable que le bénéficiaire de l’aide n’implante pas l’investissement dans une telle zone.

(176)

Lorsque plusieurs zones de l’EEE sont envisagées pour réaliser l’investissement, et si une aide d’État au titre de la présente sous-section devait être octroyée pour attirer l’investissement dans une zone dont l’intensité d’aide à finalité régionale, telle que définie dans la carte des aides à finalité régionale applicable, est inférieure à celle des autres zones de l’EEE envisagées (ou dans une zone non assistée), cela aurait un effet négatif sur la concurrence et les échanges qui serait peu susceptible d’être compensé par un quelconque effet positif. Dans les cas où la même intensité d’aide à finalité régionale s’applique dans les autres zones de l’EEE, le bénéficiaire doit démontrer que la zone a été choisie sur la base de critères objectifs indépendants de l’aide d’État. En revanche, cela n’affectera pas la concurrence et les échanges de manière manifeste si le bénéficiaire est en mesure de démontrer que, sans cette aide, l’investissement n’aurait pas lieu dans ces autres zones de l’EEE et serait alors réorienté vers un pays tiers.

(177)

Le bénéficiaire doit s’engager à utiliser, pour la production des marchandises définies au point (160), les technologies de production de pointe les plus récentes disponibles sur le marché du point de vue des émissions environnementales.

(178)

L’État membre devrait démontrer qu’avec la capacité de production supplémentaire créée par l’investissement bénéficiant de l’aide, le bénéficiaire de l’aide contribuera à renforcer l’autonomie européenne en comblant un écart existant entre l’offre et la demande dans l’Union et non à évincer une capacité de production qui existe déjà ou dont la construction est prévue.

(179)

Lorsqu’elle procède à l’appréciation d’une aide d’État au titre de la présente sous-section, la Commission demande tous les renseignements nécessaires pour pouvoir déterminer si l’aide d’État est susceptible d’entraîner une perte d’emplois substantielle dans les zones existantes dans l’EEE. En pareil cas, et lorsque l’investissement permet au bénéficiaire de l’aide de délocaliser une activité vers la zone cible et qu’il existe un lien de causalité entre l’aide et la délocalisation, l’aide en question a un effet négatif sur la concurrence et les échanges qui est peu susceptible d’être compensé par des effets positifs.

6.3.   Aides visant à soutenir la demande d’équipements liés aux technologies propres sous la forme d’amortissements accélérés

(180)

La Commission considérera que les régimes accordant des aides d’État sous forme d’amortissements accélérés qui sont octroyées pour encourager l’acquisition ou la location d’équipements liés aux technologies propres sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, pour autant que les conditions de la présente sous-section et de la section 3 soient respectées.

(181)

L’aide doit être octroyée sous la forme d’un régime d’aides consistant en un amortissement accéléré, jusqu’à la comptabilisation complète et immédiate en charges (103) des coûts supportés pour l’acquisition ou la location des actifs admissibles.

(182)

Les actifs admissibles sont tous les produits finis visés au point (160)(a).

(183)

Les actifs admissibles doivent remplir toutes les conditions suivantes:

(a)

être neufs;

(b)

être principalement exploités pour les activités du bénéficiaire et rester associés à ces activités pendant au moins cinq ans (ou trois ans pour les PME) (104);

(c)

être amortissables;

(d)

être acquis ou loués aux conditions du marché;

(e)

être inclus dans les actifs du bénéficiaire.

(184)

L’acquisition ou la location des actifs admissibles doit avoir lieu et l’amortissement accéléré doit commencer au plus tard à la date d’expiration de la présente communication telle que définie au point (216).

(185)

Les points (38)(a) et (b) ne s’appliquent pas aux aides relevant de la présente sous-section. Les aides sous forme d’amortissements accélérés peuvent être octroyées en plus de toute autre aide d’État ou aide provenant de fonds de l’UE gérés de manière centralisée, pour les mêmes coûts admissibles, sans qu’il soit nécessaire de calculer leur équivalent-subvention brut.

7.   RÉGIMES DE SOUTIEN À DES PROJETS SPÉCIFIQUES DU FONDS POUR L’INNOVATION

(186)

Outre la section 4.1, la section 4.2, les sections 5.1 à 5.3 et la section 6.1, la présente sous-section contient des conditions de compatibilité spécifiques pour les régimes soutenant les investissements qui ont fait l’objet d’une évaluation positive au titre du Fonds pour l’innovation (105). Pour autant qu’elles soient conformes à la présente section et à la section 3, la Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les mesures d’aide destinées à soutenir les investissements dans la production et le stockage d’énergie propre visés aux points (48) et (73), les investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités industrielles visés aux points (129) à (132) et les investissements qui créent des capacités de production supplémentaires relevant du champ d’application du point (160) en faveur de projets qui ont été retenus dans le cadre de l’évaluation du Fonds pour l’innovation et ont obtenu un «label de souveraineté» visé à l’article 4 du règlement (UE) 2024/795 (106).

(187)

En ce qui concerne les investissements dans la production et le stockage d’énergies renouvelables visés au point (48) et appréciés au titre de la présente section, les points (49) à (52) s’appliquent.

(188)

En ce qui concerne les investissements dans la production et le stockage de carburants bas carbone visés au point (73) et appréciés au titre de la présente section, les points (75) et (76) s’appliquent.

(189)

En ce qui concerne les investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités industrielles visés aux points (129) à (132) et examinés au titre de la présente section, les points (138), (141) à (143) et (145) à (151) s’appliquent.

(190)

En ce qui concerne les investissements qui créent une capacité de production supplémentaire pour les produits relevant du champ d’application du point (160) et appréciés au titre de la présente section, les points (165), (166), (169), (170) et (172) s’appliquent.

(191)

L’aide doit être octroyée sur la base d’un régime comportant un budget prévisionnel.

(192)

Les États membres peuvent mettre en place des régimes couvrant l’une des catégories de projets suivantes ou les deux:

(a)

les projets qui ont été retenus dans le cadre de l’évaluation du Fonds pour l’innovation et qui ont obtenu un label de souveraineté, mais qui n’ont pas été sélectionnés en vue d’un financement, conformément au règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission;

(b)

les projets qui ont été retenus dans le cadre de l’évaluation du Fonds pour l’innovation, qui ont obtenu un label de souveraineté et qui ont été sélectionnés en vue d’un financement, conformément au règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission.

(193)

Les régimes doivent être ouverts à tous les projets qui satisfont aux conditions énoncées dans la présente section et qui relèvent de l’une ou des deux catégories visées aux points (192) a) et b). Les États membres ne peuvent limiter le champ d’application de ces régimes qu’à la production d’énergie propre, à la décarbonation industrielle ou à la production de technologies propres. Ils ne peuvent en principe pas restreindre davantage le régime à un secteur ou à une technologie spécifiques. Les États membres qui cherchent à limiter l’admissibilité du régime à certains secteurs ou technologies doivent i) justifier cette admissibilité limitée sur la base de considérations objectives et ii) démontrer que le régime n’exclut pas indûment des solutions plus respectueuses du climat et de l’environnement.

(194)

Les régimes peuvent couvrir les projets provenant d’un ou de plusieurs appels à propositions à venir. Lorsque le régime couvre les projets provenant de plusieurs appels à propositions à venir au titre du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission, l’État membre peut soit allouer un budget annuel par appel à propositions au titre du Fonds pour l’innovation, soit réserver un soutien à un certain pourcentage des projets qui ont été retenus dans le cadre de l’évaluation du Fonds pour l’innovation et qui ont obtenu un label de souveraineté dans chaque appel à propositions. Lorsqu’ils allouent une aide à des projets admissibles au titre du régime, les États membres doivent suivre le classement établi pour la sélection des projets à la suite d’un appel à propositions au titre du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission.

(195)

Les aides ne peuvent être octroyées que sous la forme de subventions directes, d’avances remboursables, de prêts, de garanties ou d’avantages fiscaux.

(196)

Lorsqu’il met en place un régime d’aides au titre de la présente section, l’État membre doit i) choisir, pour les investissements dans la production et le stockage d’énergie propre visés aux points (187) et (188) ainsi que pour les investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités industrielles visés au point (189), l’une des autres méthodes de calcul du montant de l’aide décrites aux points (154) à (158); et ii) veiller à ce que, pour les investissements qui créent une capacité de production supplémentaire visés au point (190), les intensités d’aide maximales et les montants d’aide maximaux fixés aux points (167) et (168) soient respectés.

(197)

Pour les projets visés au point (192)(a), à titre d’alternative au point (196), les États membres peuvent également établir le montant de l’aide pour les investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités industrielles et pour les investissements dans la production et le stockage d’énergie propre conformément à la méthode de calcul du financement maximal prévue dans le règlement délégué (UE) 2019/856, complétée par un mécanisme de récupération efficace comportant les caractéristiques énoncées au point (199).

(198)

Pour les investissements qui créent une capacité de production supplémentaire pour les produits relevant du champ d’application du point (160), pour autant que le score du projet en termes de degré d’innovation au titre du Fonds pour l’innovation soit jugé élevé, et dans la limite des plafonds d’aide maximaux fixés au point (200), à titre d’alternative au point (196), les États membres peuvent également établir le montant de l’aide conformément à la méthode de calcul du financement maximal prévue dans le règlement délégué (UE) 2019/856, complétée par un mécanisme de récupération efficace comportant les caractéristiques énoncées au point (199).

(199)

Le mécanisme de récupération doit comporter l’ensemble des caractéristiques suivantes:

(a)

le mécanisme de récupération doit tenir compte de la survenance de gains supplémentaires en établissant et en récupérant l’excédent d’un projet dans la mesure où le taux de rendement interne des projets bénéficiant d’une aide dépasse le CMPC accepté conformément à la méthode établie dans le règlement délégué (UE) 2019/856;

(b)

le mécanisme de récupération est appliqué pour la première fois 5 ans au moins, et pour la dernière fois 10 ans au moins, après la mise en service d’un projet, tel que défini dans l’appel concerné au titre du Fonds pour l’innovation;

(c)

le calcul effectué dans le cadre du mécanisme de récupération doit être vérifié sur la base d’une comptabilité séparée pour le projet bénéficiant d’une aide, vérifiée par un auditeur indépendant;

(d)

lors de l’application finale du mécanisme de récupération, la valeur finale du projet doit être prise en compte;

(e)

le mécanisme de récupération doit être conçu de manière à continuer à inciter les bénéficiaires à réduire leurs coûts au minimum et à mettre en œuvre le projet de la manière la plus efficace dans le temps, la part de l’État étant fixée à au moins 70 % de l’excédent.

(200)

Pour l’application du point (198), lorsque le projet d’investissement est réalisé en dehors de zones assistées, l’intensité de l’aide ne peut dépasser 25 % des coûts admissibles et le montant de l’aide ne peut dépasser 150 millions d’EUR par projet. Lorsque le projet d’investissement est réalisé dans une zone assistée au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, l’intensité de l’aide ne peut dépasser 40 % des coûts admissibles et le montant de l’aide ne peut dépasser 200 millions d’EUR par projet. Lorsque le projet d’investissement est réalisé dans une zone assistée au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité, l’intensité de l’aide ne peut dépasser 55 % des coûts admissibles et le montant de l’aide ne peut dépasser 350 millions d’EUR par projet (107). Pour les investissements réalisés par des petites entreprises, ces intensités d’aide peuvent être majorées de 20 points de pourcentage et, pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises, ces intensités d’aide peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.

8.   AIDES VISANT À RÉDUIRE LES RISQUES ASSOCIÉS AUX INVESTISSEMENTS PRIVÉS LIÉS AUX OBJECTIFS DU PACTE POUR UNE INDUSTRIE PROPRE

(201)

Outre les mesures décrites aux sections 4 à 7, les États membres peuvent choisir d’inciter les investisseurs privés à investir dans des projets (108) relevant du champ d’application des sections 4.1, 4.2, 4.3, 5 et 6 (109), dans des infrastructures énergétiques dans le cadre d’un monopole légal ou se trouvant en situation de monopole naturel (110), ou dans des projets soutenant l’économie circulaire (111).

(202)

La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les régimes d’aides visant à réduire les risques liés aux investissements privés dans les portefeuilles de projets admissibles, pour autant que les conditions de compatibilité énoncées dans la présente section et la section 3 soient respectées.

(203)

Les aides sont octroyées sur la base d’un régime visant à inciter les investisseurs privés à investir dans des portefeuilles de projets admissibles relevant de la présente section, au sens du point (201).

(204)

Les aides revêtent la forme de fonds propres, de prêts (y compris de prêts subordonnés) et/ou de garanties fournis à un fonds spécifique ou à une entité ad hoc qui détiendra le portefeuille de projets admissibles. Les aides visent à offrir des incitations à la prise de risques et/ou au rendement encourageant les investisseurs privés à investir dans ce fonds ou cette entité ad hoc, par exemple sous la forme de garanties assorties d’une garantie de première perte (contre-garantie) ou d’investissements en fonds propres dans différentes catégories d’actions, lorsque les retours sur investissement sont d’abord affectés à la catégorie d’actions des investisseurs privés et, au-delà d’un niveau de rendement défini, également à la catégorie d’actions détenue par l’État membre. La durée d’un prêt ou d’une garantie sur des titres de créance ne doit pas excéder vingt ans au total et, dans le cas des garanties, elle ne doit en aucun cas excéder l’échéance du titre de créance sous-jacent. La mobilisation de la garantie est contractuellement liée à des conditions particulières pouvant aller jusqu’à la déclaration de faillite obligatoire de l’entreprise bénéficiaire ou toute procédure similaire. Ces conditions doivent être convenues entre les parties lors de l’octroi initial de la garantie. Dans le cas de garanties fournies pour des investissements en fonds propres et/ou quasi-fonds propres d’un portefeuille, les pertes admissibles ne peuvent être couvertes par la garantie qu’au moment où le fonds ou l’entité ad hoc est dissous et où tous les investissements de portefeuille ont été cédés aux conditions du marché.

(205)

Les investissements du fonds ou de l’entité ad hoc dans les projets admissibles peuvent revêtir la forme de fonds propres nouvellement émis, de quasi-fonds propres, de prêts (y compris de prêts subordonnés), d’autres titres de créance et de garanties. Le montant nominal maximal d’un investissement par projet individuel ne peut excéder 250 millions d’EUR. Un investissement dans un projet individuel ne doit pas représenter plus de 25 % du volume total de financement du fonds ou de l’entité ad hoc à la clôture. Les aides relevant de la présente section peuvent être cumulées avec des aides relevant des autres sections de la présente communication et avec toute autre aide d’État pour le même projet.

(206)

Les États membres doivent mettre en œuvre les régimes d’aides relevant de la présente section en recourant à un intermédiaire financier ou à une entité mandatée. La rémunération de l’intermédiaire financier ou de l’entité mandatée doit être conforme aux pratiques du marché. Cette condition est présumée remplie pour les intermédiaires financiers sélectionnés au moyen d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire. Les intermédiaires financiers doivent partager une partie des risques d’investissement en coïnvestissant suffisamment au moyen de leurs propres ressources ou en percevant une rémunération importante liée à leurs résultats, de sorte que leurs intérêts correspondent à tout moment à ceux de l’État membre.

(207)

Les États membres, ou leur entité mandatée, doivent s’engager à mener une procédure de diligence afin de garantir une stratégie d’investissement saine, à définir par l’intermédiaire financier dans les limites du mandat de l’État membre, pour le portefeuille d’investissement visé au point (204), assortie d’une politique adéquate de diversification des risques visant à garantir la viabilité économique et à offrir des possibilités d’investissement à long terme aux investisseurs privés. L’intermédiaire financier ou l’entité mandatée sera responsable de la mise en œuvre de cette stratégie et sélectionnera les projets admissibles et les investisseurs. Pour chaque investissement en fonds propres et en quasi-fonds propres, la sélection doit, entre autres, être fondée sur un scénario de sortie clair et réaliste. Dans le cas d’investissements en fonds propres, le rendement cible de l’investissement de portefeuille qui détermine la répartition du rendement [comme indiqué au point (209)(b)] sera fixé par l’intermédiaire financier ou par l’entité mandatée. L’intermédiaire financier ou l’entité chargée de l’exécution doit veiller à ce que le financement fourni en faveur des projets d’investissement ne dépasse pas les coûts de ces derniers, compte tenu des autres engagements de financement provenant de quelque source que ce soit.

(208)

La Commission considère que les aides aux investisseurs privés sont limitées au minimum nécessaire lorsque ceux-ci sont sélectionnés pour des investissements dans un portefeuille au moyen d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire, qui est organisée conformément au droit de l’Union et au droit national applicables, définit clairement les objectifs à atteindre par l’investissement et vise à mettre en place des modalités appropriées de partage des risques.

(209)

Si les investisseurs privés ne sont pas sélectionnés au moyen d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire, la Commission considère que les aides aux investisseurs privés sont limitées au minimum nécessaire dans les cas suivants:

(a)

en ce qui concerne les aides sous forme de prêts (subordonnés) et de garanties en faveur d’un portefeuille de projets, lorsque l’aide à l’investisseur revêt la forme d’une protection contre les premières pertes ne dépassant pas 20 % des pertes définies contractuellement et que le risque pris par l’État se traduit par une prime inférieure de moins de 25 % à la rémunération correspondante conforme au marché. Il convient d’estimer cette dernière rémunération en tenant compte du risque pour les bénéficiaires finaux, des types d’instruments couverts et de la durée de la protection accordée;

(b)

en ce qui concerne les aides sous forme d’investissements en fonds propres dans un portefeuille de projets, lorsque toute affectation privilégiée des rendements d’investissement aux catégories d’actions détenues par les investisseurs privés est plafonnée à un taux de rendement fixe n’excédant pas le rendement cible de l’investissement de portefeuille et que les catégories d’actions détenues par ces investisseurs privés représentent plus de 75 % du volume du portefeuille. Au moins 75 % des rendements d’investissement excédant le taux de rendement fixe sont affectés à la catégorie d’actions détenue par l’État membre, tandis que les rendements d’investissement restants excédant le taux de rendement fixe de 25 % maximum sont affectés aux catégories d’actions détenues par les investisseurs privés.

(210)

Lorsqu’ils sollicitent une aide au titre d’un régime relevant de la présente section, les investisseurs privés devront présenter leur stratégie d’investissement à l’entité mandatée ou à l’intermédiaire financier, laquelle comprendra notamment i) le profil de risque/rendement qu’ils envisagent pour leur investissement, et ii) les garde-fous qu’ils ont mis en place pour éviter tout conflit d’intérêts potentiel (en particulier en ce qui concerne les investissements dans des projets réalisés par des entreprises dans lesquelles l’investisseur ou les investisseurs ont déjà une participation non négligeable ou une exposition antérieure). Les investisseurs privés ne doivent bénéficier d’aucune autre aide d’État pour leur investissement dans le fonds ou l’entité ad hoc.

(211)

Compte tenu des garanties fonctionnelles contenues dans la présente section, en particulier aux points (204), (206) et (207), et afin de faire en sorte que seuls les projets viables bénéficient d’une aide, l’exclusion formelle des entreprises en difficulté prévue au point (28) ne s’applique pas aux aides relevant de la présente section.

9.   TRANSPARENCE, SUIVI ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

(212)

Les États membres doivent publier les informations pertinentes concernant chaque aide individuelle de plus de 100 000 EUR (112) octroyée au titre de la présente communication sur le site web exhaustif consacré aux aides d’État ou dans l’outil informatique (113) de la Commission dans un délai de 6 mois à compter de la date d’octroi ou, pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite.

(213)

Les États membres doivent soumettre des rapports annuels à la Commission (114).

(214)

Les États membres doivent veiller à ce que soient conservés des dossiers détaillés sur les aides visées par la présente communication qui auront été octroyées. Ces dossiers, qui doivent contenir toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, doivent être conservés pendant 10 ans à compter de l’octroi de l’aide et transmis à la Commission sur demande.

(215)

La Commission peut demander des renseignements complémentaires sur une aide octroyée, en particulier pour vérifier si les conditions fixées dans la décision par laquelle elle a autorisé l’aide ont été respectées.

10.   DISPOSITIONS FINALES

(216)

La Commission applique la présente communication à partir du 25 juin 2025. La Commission applique la présente communication à l’ensemble des mesures notifiées à compter de la date de l’adoption, ainsi qu’aux mesures notifiées avant cette date, y compris au titre de l’encadrement temporaire de crise et de transition. La Commission appliquera la présente communication jusqu’au 31 décembre 2030.

(217)

Conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (115), la Commission appliquera la présente communication aux aides non notifiées si celles-ci ont été octroyées le 25 juin 2025 ou après cette date, et les règles en vigueur au moment de l’octroi de l’aide dans tous les autres cas.

(218)

La présente communication remplace l’encadrement temporaire de crise et de transition, qui a cessé d’être en vigueur à la date d’adoption de la présente communication.

(1)  COM(2025) 85 final.

(2)  Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» (JO L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

(3)  Voir section 5 de la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1) (ci-après la «communication sur la notion d’aide»).

(4)  Si un pouvoir public investit aux conditions du marché (par exemple à des conditions pari passu avec des investisseurs privés ou lorsque la conformité au marché est établie sur la base d’autres instruments comme l’analyse comparative), les instruments ne contiennent pas d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Voir la section 4.2.3 de la communication sur la notion d’aide.

(5)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1) (ci-après le «règlement général d’exemption par catégorie»).

(6)  Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (JO C 80 du 18.2.2022, p. 1).

(7)  Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO C 153 du 29.4.2021, p. 1).

(8)  Communication de la Commission «Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine» (JO C 101 du 17.3.2023, p. 3), telle que modifiée par les communications C(2023) 8045 (JO C, C/1188 du 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1188/oj) et C(2024) 3123 (JO C, C/3113 du 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3113/oj) de la Commission. Cet encadrement temporaire de crise et de transition a remplacé l’encadrement temporaire de crise adopté le 28 octobre 2022 (JO C 426 du 9.11.2022, p. 1) (ci-après l’«encadrement temporaire de crise»), qui avait déjà remplacé le précédent encadrement temporaire de crise adopté le 23 mars 2022 (JO C 131 I du 24.3.2022, p. 1), tel que modifié le 20 juillet 2022 (JO C 280 du 21.7.2022, p. 1). L’encadrement temporaire de crise a cessé d’être en vigueur le 9 mars 2023.

(9)  Voir, par exemple, les décisions adoptées par la Commission dans les affaires SA.58207 – Tchéquie, soutien à Dukovany II (JO L, 2025/429, 12.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/429/oj); et SA.106107 – Belgique, prolongation de la durée de vie de deux réacteurs nucléaires (non encore publiée).

(10)  Communication de la Commission - Plan d'action industriel en faveur du secteur automobile [COM(2025) 95 final], 5.3.2025.

(11)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54) (ci-après le «règlement sur l’électricité»).

(12)  La Commission estime que cela signifie normalement au moins six semaines à l’avance, sauf si un délai plus court peut être justifié par les circonstances spécifiques d’une mesure.

(13)  Le budget ou le volume faisant l’objet de l’appel d’offres doivent être fixés de manière à ce que celui-ci soit concurrentiel. L’État membre doit démontrer la plausibilité que le budget ou le volume faisant l’objet de l’appel d’offres soient inférieurs à l’offre potentielle de projets. Pour ce faire, il peut se référer à des procédures de mise en concurrence antérieures comparables ou à des objectifs technologiques figurant dans le plan national en matière d’énergie et de climat ou instaurer un mécanisme de sauvegarde s'il existe un risque que les appels d'offres fassent l'objet d'une souscription insuffisante, lorsque plusieurs procédures de mise en concurrence sont envisagées au titre de la mesure. Dans le cas où les procédures de mise en concurrence donnent lieu à des souscriptions insuffisantes répétées, l’État membre doit introduire des mesures correctives pour ce même régime ou pour tout régime qu’il notifiera à l’avenir à la Commission pour la même technologie ou les mêmes projets.

(14)   JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(15)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(16)   JO L 231 du 30.6.2021, p. 159.

(17)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(18)  Tous les coûts et avantages concernés doivent être pris en considération, et notamment les coûts administratifs, les coûts de transport, les coûts de formation non couverts par des aides à la formation et les écarts de salaires. Toutefois, si l’autre site possible est situé dans l’EEE, les subventions octroyées à ce site ne peuvent pas être prises en compte.

(19)  Le taux de référence utilisé comme taux d’actualisation est égal au taux de base majoré d’une marge fixe de 100 points de base. Voir la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).

(20)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(21)   JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(22)  La demande d’aide peut prendre différentes formes, y compris, par exemple, une offre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Toute demande doit au moins inclure le nom du demandeur, une description du projet ou de l’activité, dont sa localisation, le cas échéant, et le montant d’aide nécessaire à sa réalisation. Pour lever tout doute, une telle demande d’aide peut être antérieure à la présente communication.

(23)  Afin de préserver le fonctionnement efficace des marchés de l’électricité, de telles mesures d’aide doivent être octroyées au moyen d’une procédure de mise en concurrence, qui garantit que les aides ont un effet incitatif.

(24)  On entend par «norme de l’Union»: une norme de l’Union au sens du point 19, (89), des CEEAG.

(25)  Voir la recommandation de la Commission du 14 juillet 2020 concernant la subordination de l’octroi d’un soutien financier d’État à des entreprises de l’Union à l’absence de liens avec des pays et territoires non coopératifs (JO L 227 du 16.7.2020, p. 76).

(26)  Au sens des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).

(27)  Les aides ne peuvent concerner la réduction d’impôts ou de prélèvements reflétant les coûts essentiels de la fourniture d’énergie ou de services connexes (par exemple, des frais d'accès au réseau ou des redevances finançant les mécanismes de capacité).

(28)  Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).

(29)  Voir l’arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 1995, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commission, affaires jointes T-244/93 et T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160.

(30)  Les aides octroyées aux entreprises par les États membres au titre de la présente communication, et qui sont acheminées par des établissements de crédit en qualité d’intermédiaires financiers, doivent profiter directement à ces entreprises. Elles peuvent toutefois conférer un avantage indirect aux intermédiaires financiers. Or, conformément aux garde-fous prévus aux points (34), a) et b), ces avantages indirects ne visent pas à préserver ou à rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité des établissements de crédit. Par conséquent, de telles aides ne seraient pas considérées comme un soutien financier public exceptionnel au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, ou «directive BRRD») ou au sens du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (le règlement sur le mécanisme de résolution unique, ou «règlement MRU»), et ne seraient pas appréciées au regard des règles en matière d’aides d’État applicables au secteur bancaire.

(31)  Pour les aides octroyées sur la base de la section 8, cette condition est subordonnée aux conditions spécifiques de ladite section.

(32)  Les aides d’État sans coûts admissibles identifiables comprennent les aides exemptées en vertu des articles 19 ter, 20 bis, 21, 21 bis, 22 ou 23, de l’article 56 sexies, paragraphe 5, point a), ii), iii) ou iv), de l’article 56 sexies, paragraphe 10, et de l’article 56 septies du règlement général d’exemption par catégorie.

(33)  Tels que définis à l’article 2, point 36), de la directive (UE) 2018/2001.

(34)  Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) (JO L, 2023/2405, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2405/oj).

(35)  Règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 48).

(36)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Plan d’action pour une énergie abordable - Exploiter pleinement la vraie valeur de notre union de l’énergie pour garantir à tous les Européens une énergie abordable, efficace et propre [COM(2025) 79 final].

(37)  On entend par «stockage d'électricité» le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique.

(38)  On entend par «stockage thermique» le report de l'utilisation finale de l’énergie thermique à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique ou thermique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et, le cas échéant, la conversion ou la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie thermique en vue d’une utilisation finale (c’est-à-dire à des fins de chauffage ou de refroidissement).

(39)  Les investissements dans la production de carburants bas carbone parallèlement aux carburants renouvelables d'origine non biologique peuvent relever de la présente section si la part de carburants bas carbone produits n’excède pas 20 % de la production totale.

(40)  On entend par «rééquipement» la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable et des installations de stockage d’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation.

(41)  Il peut être renoncé à des sanctions lorsque le retard est dû à des facteurs qui sont indépendants de la volonté du bénéficiaire de l’aide et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles au moment de la présentation de la demande d’aide.

(42)  Une procédure de mise en concurrence devrait en principe être ouverte à tous les bénéficiaires admissibles. Toutefois, elle peut être limitée à une ou plusieurs catégories spécifiques de bénéficiaires lorsque des éléments démontrent que les niveaux d’offre attendus des différentes catégories de bénéficiaires présentent un écart supérieur à 10 %, auquel cas des procédures de mise en concurrence distinctes peuvent être utilisées pour que des catégories de bénéficiaires dont les coûts sont similaires se fassent concurrence.

(43)  Tels que définis à l’article 2, point 24), du règlement sur l’électricité.

(44)  Tels que définis à l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001.

(45)  Tels que définis à l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/944.

(46)  Les régimes de soutien direct des prix favorisent le déploiement d’investissements dans la production et le stockage d'énergie en fournissant aux bénéficiaires des aides un paiement monétaire fixe ou variable qui dépend directement de la quantité d’énergie produite et/ou stockée, qui peut être déterminée sur la base de la production réelle ou d’une production de référence.

(47)  On entend par «contrat sur différence bidirectionnel» un contrat entre un opérateur d’installation de production d’électricité et une contrepartie, généralement une entité publique, qui prévoit à la fois une protection en termes de rémunération minimale et une limite aux rémunérations excessives. Le contrat doit être conçu de sorte que l’installation de production continue d’être incitée à fonctionner et à participer de manière efficiente aux marchés de l’énergie.

(48)  Les paiements de soutien prévus par le contrat doivent se limiter à 25 ans, mais les États membres sont libres d’exiger des installations qu’elles continuent d’effectuer des remboursements au titre des contrats tant que l'installation bénéficiant de l’aide continue à fonctionner.

(49)  Voir note de bas de page 42.

(50)  Par exemple, lorsqu’une aide est octroyée sous la forme de contrats sur différence bidirectionnels, l’autorité de régulation indépendante compétente doit fixer le prix d’exercice pour couvrir les coûts admissibles.

(51)  Les petites installations de production d’électricité renouvelable et les projets de démonstration peuvent bénéficier d’un soutien direct des prix qui couvre la totalité des coûts d’exploitation et ne les oblige pas à vendre leur électricité sur le marché, conformément à l’exemption prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001. Les installations seront considérées comme étant de petite taille si leur capacité est inférieure au seuil applicable visé à l’article 5 du règlement sur l’électricité. Les projets de démonstration sont définis à l’article 2, point 24), du règlement sur l’électricité.

(52)  Directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (refonte) (JO L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).

(53)  Voir également la note de bas de page 39.

(54)  Il peut être renoncé à des sanctions lorsque le retard est dû à des facteurs qui sont indépendants de la volonté du bénéficiaire de l’aide et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles au moment de la présentation de la demande d’aide.

(55)  Voir note de bas de page 42.

(56)  Voir note de bas de page 42.

(57)  En cas de dépassement de ce seuil, l’aide ne doit pas être versée pour un pourcentage du volume de carburants bas carbone produit égal au pourcentage d’heures dépassant ce seuil.

(58)  Cela est sans préjudice de l’évaluation d’autres mesures de flexibilité au titre des CEEAG.

(59)  Des flexibilités non fossiles, telles que la participation active de la demande et le stockage, qui ne reposent pas sur l’utilisation de combustibles fossiles en tant que source d’énergie primaire et contribuent à répondre aux besoins de flexibilité dans le secteur de l’électricité.

(60)  Cela signifie que les autorités nationales doivent fixer un objectif à la fois pour les besoins de flexibilité et les besoins du mécanisme de capacité qui doivent être acquis au cours de la même enchère conjointement optimisée. Les participants apportent leur contribution à la fois aux besoins de flexibilité et au mécanisme de capacité et proposent un prix total pour la fourniture des deux services, ou un éventail d’offres. La méthode de sélection doit être telle qu’elle réduit au minimum le coût total de la satisfaction des besoins de flexibilité et des besoins du mécanisme de capacité, à savoir qu’aucun autre ensemble sélectionné de bénéficiaires ne peut satisfaire à la fois les besoins de flexibilité et les besoins du mécanisme de capacité à un coût inférieur.

(61)  Ce volume de flexibilité peut être fondé soit sur un objectif national indicatif pour la flexibilité non fossile, tel que défini à l’article 19 septies du règlement sur l’électricité, soit sur des objectifs nationaux indicatifs provisoires jusqu’à ce que l’article 19 septies dudit règlement le permette.

(62)  La préférence de localisation, la vitesse minimale de montée en puissance et/ou de baisse de puissance et la durée minimale d’activation devraient être prises en compte au moyen de facteurs de réduction. On entend par «réduction» une adaptation de la puissance installée d’une ressource de capacité afin de déterminer sa contribution au besoin de flexibilité (reflétant la contribution des différentes technologies au besoin recensé). Ce calcul sera fondé sur les données utilisées pour établir le besoin de flexibilité, mis à jour au moins tous les 2 ans et approuvé par l’ARN. Les facteurs de réduction doivent être calculés pour chaque ressource capable de fournir sa production en continu pendant au moins 1 heure.

(63)  La manière dont la mesure peut avoir une incidence sur la formation du prix du marché (par rapport à un scénario contrefactuel en l’absence de la mesure d’aide) et toute incidence sur des ressources existantes lorsque la mesure est limitée uniquement à de nouveaux investissements, ainsi que sur des ressources étrangères lorsque la mesure est limitée uniquement aux ressources nationales, ne seraient pas considérées comme des «distorsions indues».

(64)  Le prix désigne soit le prix journalier, soit un prix plus proche du marché de gros en temps réel ou un prix de règlement des déséquilibres. Afin d’éviter le double comptage, lorsque la participation active de la demande et les ressources en aval du compteur participent directement au régime de flexibilité non fossile, elles doivent également être soumises à de telles redevances pour toute électricité non consommée dans le cadre d’obligations en matière de fourniture dans le régime de flexibilité.

(65)  Afin d’éviter le double comptage, lorsque la participation active de la demande et les ressources en aval du compteur participent directement au régime de flexibilité non fossile, elles doivent également être soumises à de telles redevances pour toute électricité non consommée dans le cadre d’obligations en matière de fourniture dans le régime de flexibilité.

(66)  Dans la mesure où la nomenclature statistique NACE d’une activité économique spécifique a été affectée par la dernière modification de la NACE [règlement délégué (UE) 2023/137 de la Commission, JO L 19 du 20.1.2023, p. 5], les États membres peuvent choisir soit d’utiliser la nomenclature modifiée, soit de s’appuyer sur la nomenclature en vigueur au moment de l’adoption des CEEAG.

(67)   JO C 317 du 25.9.2020, p. 5.

(68)  Parmi ces installations peuvent également figurer des installations minières, à l’exception de celles qui sont utilisées pour l’extraction de produits énergétiques.

(69)  Par «production primaire de produits agricoles», on entend la production de produits du sol et de l’élevage, énumérés à l’annexe I du traité, qui ne requiert pas d’autre opération modifiant la nature de ces produits. Par «production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture», on entend l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs.

(70)  La présente section s’applique également aux investissements dans les activités industrielles des raffineries spécialisées dans la production de produits pétrochimiques qui ne sont pas utilisés comme combustibles ou carburants.

(71)  Telles que visées au point (48) a), y compris la production de carburants renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur du transport.

(72)  Un parc industriel est un site industriel circonscrit géographiquement dans lequel certains services d’utilité publique sont fournis à un groupe d’entreprises.

(73)  Cette appréciation doit s’appuyer sur des simulations ex ante crédibles en ce qui concerne la production et la demande d’énergie escomptées.

(74)  Dans la situation visée au point c), l’énergie doit être utilisée à hauteur d’au moins 80 % dans les activités industrielles développées dans le parc industriel, ou la chaleur doit être entièrement utilisée dans le parc industriel dans le cas d’investissements en faveur de la production de chaleur par cogénération à haut rendement.

(75)  La présente section ne couvre pas d’autres types d’aides en faveur de la réduction des émissions directes de carbone, telles que les aides sous la forme de contrats sur différence (appliqués au carbone), de primes de rachat et de certificats négociables. Ces aides, tout comme d’autres catégories d’aides visant à encourager la réduction directe des émissions de carbone, feront l’objet d’une appréciation au regard des CEEAG.

(76)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

(77)  C’est le cas généralement dans les deux ans qui suivent l’entrée en service.

(78)  Il peut être renoncé à des sanctions lorsque le non-respect des conditions est dû à des facteurs qui sont indépendants de la volonté du bénéficiaire de l’aide et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles au moment de la présentation de la demande d’aide.

(79)  En ce qui concerne les investissements réalisés par des entreprises publiant des plans de transition, il est notamment exigé que les investissements correspondent à ces plans conformément à la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises [directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022].

(80)  Le niveau d’économies d’énergie doit être calculé sur la base de la consommation d’énergie finale du ou des équipements.

(81)  Les investissements supposant un changement de source d’énergie ou de transporteur d’énergie, tel que l’abandon du charbon au profit du gaz, sont considérés comme des projets de décarbonation et sont soumis aux exigences relatives à la décarbonation plutôt qu’aux exigences ayant trait à l’efficacité énergétique.

(82)  Aux fins du présent point, les émissions de gaz à effet de serre de l’installation concernée doivent être mesurées au niveau de la sous-installation avec référentiel de produit industriel relevant du SEQE, telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8). Afin de garantir la comparabilité des projets, l’État membre doit élaborer une méthode commune de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre pour les activités ne relevant pas du SEQE.

(83)  Au sens de la section 4.4 des orientations de la Commission relatives à l’interprétation de l’annexe I de la directive sur le SEQE, publiées le 18 mars 2010, disponibles à l’adresse suivante: https://climate.ec.europa.eu/system/files/2016-11/guidance_interpretation_en.pdf. Cette notion peut être appliquée par analogie aux secteurs ne relevant pas du SEQE.

(84)  Les investissements dans l’électrification peuvent être considérés comme flexibles, par exemple si la consommation d’électricité peut être adaptée sur la base des signaux de prix ou si les investissements sont assortis d’exigences relatives à la mise en place de solutions en matière de flexibilité, telles que le stockage d’énergie.

(85)  Carburants bas carbone au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et de ses actes délégués ou actes d’exécution.

(86)  Les investissements dans les installations de transport, de stockage et d’utilisation ne sont pas couverts par la présente section. À titre exceptionnel, les infrastructures de liaison (à un réseau) peuvent être couvertes par la présente section à condition d’être conformes au point (132).

(87)  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.

(88)  Ces objectifs peuvent être atteints en combinant le gaz naturel avec d’autres solutions en matière de décarbonation. Il est rappelé que les investissements supposant un changement de source d’énergie ou de transporteur d’énergie sont considérés comme des projets de décarbonation et sont soumis aux exigences relatives à la décarbonation plutôt qu’aux exigences ayant trait à l’efficacité énergétique (voir note de bas de page 81).

(89)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(90)  Les montants des aides applicables en vertu du présent point sont calculés sur la base de l’équivalent-subvention brut.

(91)  Lorsque la conversion à l’utilisation d’hydrogène suppose la conversion d’autres processus de production sur le même site, l’intensité d’aide de 60 % s’applique également à ces investissements supplémentaires.

(92)  Telles que visées au point (48)a), y compris la production de carburants renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur du transport.

(93)  Dans la mesure où il est conforme au point (132).

(94)  Aux fins du présent point, le mécanisme de récupération peut être appliqué pour la première fois cinq ans après la mise en œuvre d’un projet et pour la dernière fois dix ans après celle-ci, pour autant que la valeur finale du projet soit prise en compte lors de l’application finale du mécanisme.

(95)  On entend par «projet de référence» un exemple de projet représentatif du projet classique d’une catégorie de bénéficiaires admissibles à un régime d’aides.

(96)  Les montants des aides applicables en vertu du présent point sont calculés sur la base de l’équivalent-subvention brut.

(97)  Les États membres doivent veiller à ce que ces montants d’aide maximaux ne soient pas contournés en scindant artificiellement les projets bénéficiant d’aides.

(98)  Ce n’est pas le cas, par exemple, des prêts bonifiés, des prêts participatifs publics ou des participations publiques qui ne remplissent pas le critère de l’investisseur en économie de marché, des garanties publiques contenant des éléments d’aide ni des aides publiques octroyées dans le cadre de la règle de minimis. Le financement du projet d’investissement par la BEI et/ou le FEI (à leurs propres risques et sur ressources propres), jusqu’à concurrence de 12,5 % des coûts admissibles, sera accepté en tant que contribution financière aux fins du point (169).

(99)  Pour les projets qui ont obtenu un «label de souveraineté» visé à l’article 4 du règlement (UE) 2024/795 au titre du Fonds pour l’innovation (voir note de bas de page 106), une telle vérification n’est pas requise.

(100)  L’aide notifiée et la subvention (sous quelque forme que ce soit) que le bénéficiaire pourrait recevoir, de manière vérifiable, dans un pays tiers en dehors de l’EEE seront comparées en termes actualisés.

(101)  En principe, il est peu probable que la Commission considère comme compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité les montants d’aide excédant les coûts d’investissement en capital nécessaires pour implanter le projet dans la zone concernée, étant donné qu’il est peu probable que cette aide ait un effet incitatif.

(102)  Les preuves documentaires visant à soutenir le scénario contrefactuel décrit à l’annexe II de la présente communication doivent être crédibles, c’est-à-dire authentiques et pertinentes au regard des facteurs décisionnels prévalant au moment de la décision d’investissement du bénéficiaire de l’aide. Les États membres sont invités à se fonder sur des documents authentiques et officiels du conseil d’administration, des évaluations de risques (y compris l’évaluation des risques associés à la localisation), des états financiers, des plans d’entreprise internes, des avis d’expert et d’autres études relatives aux projets d’investissement examinés. Ces documents doivent être contemporains du processus de décision concernant l’investissement ou sa localisation. Des documents contenant des informations sur les prévisions concernant la demande, des prévisions de coûts, des prévisions financières, des documents soumis à un comité d’investissement et précisant les scénarios d’investissement, ou des documents fournis aux établissements financiers pourraient également être utiles à cet égard.

(103)  La comptabilisation immédiate en charges n’est pas autorisée pour les actifs amortissables sur une période de plus de 15 ans.

(104)  Toutefois, pour les actifs dont la durée d’amortissement normale est inférieure à cinq ans, la durée minimale d’utilisation est réduite à trois ans.

(105)  Fonds pour l’innovation, institué par l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(106)  Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP). Ce label est attribué à tous les projets du Fonds pour l’innovation qui ont été évalués au titre dudit Fonds et qui satisfont aux exigences minimales de qualité énoncées dans le contexte d’un appel à propositions correspondant fondé sur le règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation ( JO L 140 du 28.5.2019, p. 6).

(107)  Les États membres doivent veiller à ce que ces montants d’aide maximaux ne soient pas contournés en scindant artificiellement les projets bénéficiant d’aides.

(108)  L’investissement peut également être réalisé dans une entreprise, à condition que le montant d’investissement prévu pour le projet admissible soit supérieur à 80 % du chiffre d’affaires annuel moyen de l’entreprise au cours des cinq années précédentes et que l’entreprise soit une PME. Lorsque l’entreprise concernée est une entreprise nouvellement créée qui ne peut pas présenter cinq comptes annuels clôturés, le chiffre d’affaires moyen est calculé sur la base de la durée d’existence de l’entreprise à la date à laquelle celle-ci introduit la demande d’aide.

(109)  Les catégories de projets relevant du champ d’application de la présente section sont celles recensées: pour la section 4.1: aux points (48) a) à c), (51) et (52); pour la section 4.2: aux points (73) a) et b); pour la section 4.3: aux points (94) a) à d); pour la section 5: aux points (129) à (132) et aux points (138) à (140) a) et b); et pour la section 6: aux points (160) a) à c).

(110)  Comme indiqué aux points 373 à 375 des CEEAG.

(111)  Il s’agit des projets relevant du champ d’application du point 220 des CEEAG, à l’exclusion des projets du type visé aux points 222 à 224 des CEEAG.

(112)  Il s’agit des informations requises à l’annexe III du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et à l’annexe III du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission. Pour les avances remboursables, les garanties, les prêts, les prêts subordonnés et les autres formes d’aide, la valeur nominale de l’instrument sous-jacent sera indiquée pour chaque bénéficiaire. Pour les avantages fiscaux et les avantages en termes de paiements, le montant de l’aide individuelle peut être indiqué sous la forme d’une fourchette.

(113)  La page de recherche publique State Aid Transparency donne accès aux données relatives aux aides individuelles communiquées par les États membres conformément aux exigences européennes de transparence pour les aides d’État. Cette page se trouve à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fr.

(114)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(115)   JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.


ANNEXE I

Modèles cibles de mécanisme de capacité

Afin de permettre à la Commission d’apprécier et d’autoriser rapidement les notifications de mécanismes de capacité par les États membres en vertu du droit de l’Union, la présente annexe énumère les critères à prendre en considération pour l’évaluation de la compatibilité, au titre de la présente communication, de deux modèles cibles spécifiques de mécanisme de capacité: une réserve stratégique et un mécanisme avec acheteur central à l’échelle du marché. Les critères liés au modèle de mécanisme de capacité à l’échelle du marché sont identifiés par la mention « MW », tandis que les critères liés au modèle de réserve stratégique sont identifiés par la mention « SR ». Lorsque ces critères sont respectés, les mécanismes de capacité peuvent être considérés comme compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et toutes les dispositions pertinentes énoncées aux articles 20 à 27 du règlement sur l’électricité.

Si certains de ces critères ne sont pas respectés, par exemple lorsque les États membres souhaitent s’appuyer sur les évaluations nationales de l’adéquation des ressources qui peuvent, dans certains cas, fournir une base plus précise pour évaluer la nécessité et la taille proportionnée des mécanismes de capacité, il peut être nécessaire d’apprécier les mesures concernées au regard de la section 4.8 des CEEAG. Les critères énoncés dans la présente annexe seront pris en considération pour accélérer une telle évaluation: dans le cadre de toute évaluation des mécanismes de capacité au titre des CEEAG, le mécanisme concerné peut être présumé compatible pour tous les aspects spécifiques d’une réserve stratégique ou d’un mécanisme de capacité avec acheteur central à l’échelle du marché qui satisfont aux critères énumérés ci-dessous.

Réf.

Champ d’application

Description

 

 

Nécessité de l’aide, effet incitatif et compatibilité avec l’article 20, paragraphe 1, l’article 21, paragraphe 1 ou 4, l’article 22, point 1.c), et l’article 23 du règlement sur l’électricité

1

SR, MW

a)

les derniers scénarios centraux de référence disponibles pour l’évaluation de l’adéquation des ressources à l’échelle européenne (ERAA) (1) qui sont approuvés par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) doivent constituer la base pour déterminer la nécessité d’introduire un mécanisme de capacité. La norme de fiabilité, calculée comme le ratio coût qu’un nouvel entrant doit couvrir (CONE)/coût de l’énergie non distribuée (VOLL) (2), ne doit pas être respectée dans l’État membre concerné au moins à partir de la première échéance de livraison (voir critère 18 ci-dessous) au cours de la période d’approbation; et

 

b)

tous les paramètres calculés pour évaluer la disponibilité, parmi lesquels un éventuel facteur de réduction, doivent être conformes aux hypothèses et aux résultats de l’ERAA (3).

 

Défaillance du marché et caractère approprié de l’aide, et compatibilité avec l’article 20, paragraphes 3 à 8, et l’article 21, paragraphe 3, du règlement sur l’électricité

2

SR, MW

L’État membre doit avoir reçu l’avis de la Commission européenne après avoir présenté son plan de réforme du marché. Si des recommandations ont été formulées dans l’avis de la Commission, l’État membre doit soit avoir publié un plan de réforme du marché actualisé visant à mettre en œuvre toutes les recommandations, soit s’engager à publier un tel plan dans un délai de 3 mois à compter de l’adoption de la décision relative à l’aide d’État.

 

3

MW

L’État membre doit confirmer qu’il a cherché à établir si une réserve stratégique permettait de résoudre la difficulté d’adéquation des ressources.

 

Admissibilité et compatibilité avec l’article 22, paragraphe 1 ou 4, et l’article 26 du règlement sur l’électricité

4

SR, MW

Conformément au point (28), le mécanisme de capacité ne doit pas être ouvert aux entreprises en difficulté. Conformément au point (36), une participation ne doit pas être subordonnée à une relocalisation, et toute injonction de récupération non exécutée sera prise en compte conformément au point (33).

 

5

SR, MW

Le mécanisme de capacité doit être ouvert à l’ensemble des technologies, des bénéficiaires et des projets qui répondent à des exigences techniques et environnementales transparentes, objectives et non discriminatoires. Aucun autre critère n’est prévu. La taille minimale requise pour participer au régime ne peut excéder 1 MW de capacité réduite ou dépasser 1 heure de durée minimale de fourniture et l’agrégation doit être autorisée.

 

6

SR, MW

Les bénéficiaires doivent respecter les limites d’émission de CO2 fixées par le règlement sur l’électricité. L’État membre peut appliquer des limites d’émission de CO2 plus strictes, calculées conformément à la méthodologie de l’ACER.

 

7

SR, MW

L’État membre confirme que les facteurs de réduction ont été fixés conformément au critère 1. En multipliant le facteur de réduction pertinent par la puissance installée d’une unité, on obtient la valeur de la capacité par défaut (en MW) admissible à une participation au mécanisme de capacité. Chaque fournisseur de capacité est autorisé à s’écarter du facteur de réduction par défaut pour la technologie en cause (à hauteur d’au moins 15 % du facteur de réduction standard de cette technologie). Dans ce cas, les fournisseurs de capacité doivent supporter le risque de pénalité lié à leur facteur de réduction adapté.

 

8

MW

Le mécanisme de capacité doit être ouvert à une participation transfrontière conformément à la méthode de l’ACER (4). La capacité d’entrée maximale doit être fixée sur la base des règles de l’ACER.

 

Proportionnalité de l’aide et compatibilité avec l’article 22, paragraphe 1 ou 3

9

SR, MW

Le demande cible maximale (5) mise aux enchères doit être calculée sur la base des résultats du scénario central de référence de l’ERAA, de sorte que la norme de fiabilité déterminée conformément au critère no 1 soit respectée. Une courbe de la demande doit être définie de telle sorte que la demande soit réduite de manière proportionnelle si les prix de la procédure de mise en concurrence excèdent le CONE utilisé pour calculer la norme de fiabilité.

Des plafonds d’offre peuvent être introduits. Si c'est le cas, ceux-ci doivent:

(a)

être fixés à un niveau qui évitera une fermeture anticipée inefficiente des actifs existants sur la base d’une estimation détaillée des coûts et des recettes par projet de référence; et

(b)

s’accompagner d’un processus par lequel les différentes ressources peuvent justifier auprès de l’ARN une dérogation au plafond tarifaire sur la base de leurs coûts spécifiques.

 

10

MW

L’une des principales procédures de mise en concurrence pour 75 %- 90 % (6) de la demande cible estimée requise pour l’échéance de livraison doit avoir lieu 4-6 ans avant l’échéance de livraison. Des procédures de mise en concurrence d’ajustement peuvent être organisées à une période plus proche de la livraison, en tenant compte du délai nécessaire pour développer la participation active de la demande et le stockage.

 

11

SR

Les procédures de mise en concurrence ne doivent pas avoir lieu plus d’un an avant la fenêtre de fourniture.

 

12

SR, MW

Toutes les règles de participation et toutes les exigences relatives aux procédures de mise en concurrence doivent être publiées au moins 6 semaines avant la date limite de soumission des offres.

 

13

SR

Les bénéficiaires doivent être identifiés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, les offres étant classées en fonction uniquement de leur prix par unité de capacité disponible réduite par an, et de l’aide versée en fonction de l’offre initiale ou du prix d’équilibre.

 

14

MW

Les bénéficiaires doivent être identifiés au moyen d’une procédure de mise en concurrence, les offres étant classées en fonction uniquement de leur prix par unité de capacité disponible réduite par an, et de l’aide versée en fonction du prix d’équilibre (7).

 

15

MW

Les bénéficiaires doivent être autorisés à vendre leur contrat de capacité à un autre fournisseur de capacité, jusqu’à au moins 2 mois avant le début de l’échéance de livraison.

 

16

SR

Les contrats de capacité doivent avoir une durée d’un an.

 

17

MW

Les contrats de capacité doivent généralement couvrir une fenêtre de fourniture.

Lorsque les bénéficiaires réalisent des investissements en capital, des contrats de capacité de plus longue durée peuvent être proposés. Pour chaque tranche de 25 000  EUR / MW réduit, une année supplémentaire peut être proposée (8).

Les actifs de production alimentés par des combustibles fossiles ne peuvent jamais faire l’objet de contrats de capacité de plus de 15 ans.

Dans les États membres où les trois plus grands producteurs d’électricité sur le territoire couvert par le mécanisme de capacité contrôlent (directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement) au moins 75 % de la capacité nationale installée affectée d’un facteur de réduction au cours de l’année au cours de laquelle la procédure de mise en concurrence a lieu, des contrats de capacité d’au moins 10 ans doivent être disponibles pour des projets dépassant un seuil de dépenses d’investissement égal ou supérieur à 375 000  EUR/MW réduit.

 

18

SR, MW

L’échéance de livraison doit se composer d’une seule période fixe d’un an au maximum comprise entre le 1er novembre de l’année Y et le 31 octobre de l’année Y+1.

 

19

SR, MW

Tous les bénéficiaires doivent être activés (fourniture ou test) au moins une fois par échéance de livraison avec un préavis de 24 heures maximum.

 

20

SR, MW

Les bénéficiaires s’exposent au paiement de pénalités en cas d’indisponibilité au cours d’une période de fourniture (9) ou d’un test. Le paiement d’indisponibilité doit être le même pour toutes les technologies. Un bénéficiaire dont la disponibilité est inférieure à 50 % pendant les périodes de fourniture à l’intérieur d’une échéance de livraison s’expose au paiement d’une pénalité correspondant au moins à ses recettes de capacité pour l’échéance de livraison.

Les bénéficiaires ne s’exposent pas au paiement d'une pénalité en cas d’indisponibilité en dehors des périodes de fourniture.

Les bénéficiaires doivent payer des pénalités d’indisponibilité pour la durée restante d’un contrat de capacité s’ils se désengagent de celui-ci de manière anticipée (10).

 

21

MW

L’approche concernant la participation des bénéficiaires aux services auxiliaires au cours de la période de fourniture doit être conforme à la méthode d’évaluation de l’adéquation utilisée pour déterminer la nécessité et la taille de la mesure. Pour les services auxiliaires considérés dans l’évaluation de l’adéquation comme contribuant à l’adéquation, les bénéficiaires doivent être autorisés à offrir ces services parallèlement à leur obligation de capacité et, s’ils sont disponibles pour le service, ils seraient en même temps considérés comme disponibles pour le mécanisme de capacité. Pour les services auxiliaires qui ne sont pas considérés dans l’évaluation de l’adéquation comme contribuant à l’adéquation, les États membres peuvent choisir soit d’exclure les bénéficiaires vendant ces services de la participation au mécanisme de capacité, soit d’autoriser une participation volontaire à la fois au service et au mécanisme de capacité, mais avec le risque de s’exposer à des pénalités dans le cadre du mécanisme de capacité pour les ressources indisponibles pendant une période de fourniture en raison de la fourniture du service.

 

22

MW

Si un État membre applique à la fois un mécanisme de capacité et une mesure de flexibilité, ou s’il a déjà mis en place une mesure de flexibilité, pour éviter les obstacles au marché ou les risques de surcompensation:

a)

la capacité doit faire l’objet d’une passation conjointe de marché (11); ou

b)

les États membres peuvent inclure dans leurs mécanismes de capacité des exigences en matière de flexibilité non fossile recensées dans l’évaluation des besoins de flexibilité [conformément à l’article 19 sexies, paragraphe 2, point c), du règlement sur l’électricité], par exemple en exigeant un volume minimal de capacités de flexibilité non fossile fournissant des services d’accélération et de décélération à court terme; ou

c)

les ressources ne peuvent participer qu’à une seule mesure, soit le régime d’aide à la flexibilité non fossile, soit le mécanisme de capacité. La demande cible de chaque mesure devrait être adaptée afin de tenir compte de la participation à l’autre mesure.

 

23

SR

Le bénéfice des unités participant à une réserve stratégique doit être le même, qu’elles soient ou non activées/appelées.

 

24

SR, MW

Des aides en faveur de la même ressource de capacité provenant de plusieurs mesures d’aide peuvent être cumulées pour autant qu’une surcompensation puisse être évitée. Si l’État membre autorise le cumul d’aides au titre du mécanisme de capacité avec des aides au titre d’autres mesures, la méthode utilisée pour se conformer à cette exigence doit être clairement exposée dans un document public, par exemple dans les règles relatives au mécanisme de capacité et/ou les règles applicables à d’autres régimes.

 

25

SR

Au moins 90 % des coûts du mécanisme de capacité non recouvrés au moyen de redevances d’équilibrage qui sont alloués conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement sur l’électricité doivent être répercutés sur les consommateurs sur la base de leur consommation pendant au moins 1 % et au plus 5 % des heures (ou des unités de temps du marché) où les prix sont les plus élevés chaque année (ou à chaque échéance de livraison) (12). Des redevances peuvent être perçues auprès des responsables en matière d’équilibrage (tels que les fournisseurs).

 

26

MW

Au moins 90 % des coûts du mécanisme de capacité doivent être répercutés sur les consommateurs sur la base de leur consommation pendant au moins 1 % et au plus 5 % des heures (ou des unités de temps du marché) où les prix sont les plus élevés chaque année (ou à chaque échéance de livraison) (13). Des redevances peuvent être perçues auprès des responsables en matière d’équilibrage (tels que les fournisseurs).

 

Prévention des distorsions indues de la concurrence et des échanges et compatibilité avec l’article 22, paragraphes 1 et 2, du règlement sur l’électricité

27

SR

L’État membre doit confirmer que le mécanisme de capacité satisfait aux exigences de l’article 22, paragraphe 2, du règlement sur l’électricité. La période de fourniture est également définie dans ce contexte.

 

28

SR

La disponibilité est calculée comme étant égale à l’énergie fournie (14).

 

29

MW

La disponibilité est calculée comme étant la somme i) de l’énergie fournie; et ii) de la disponibilité proposée sur les marchés journalier, infrajournalier et/ou d’équilibrage, et qui n’a pas donné lieu à une activation (15)  (16).

 


(1)  On entend par «évaluation de l’adéquation des ressources à l’échelle européenne (ERAA)» l’évaluation de l’adéquation des ressources à l’échelle européenne décrite à l’article 23 du règlement sur l’électricité et dans la méthode d’évaluation de l’adéquation des ressources à l’échelle européenne de l’ACER du 2 octobre 2020.

(2)  On entend par «norme de fiabilité» la norme de fiabilité au sens de l’article 2, point 2, de l’annexe I de la décision de l’ACER du 2 octobre 2020 relative à la méthode de calcul du coût de l’énergie non distribuée, du coût qu’un nouvel entrant doit couvrir et de la norme de fiabilité; on entend par «coût qu’un nouvel entrant doit couvrir (CONE)» le coût d’un nouvel entrant au sens de l’article 2, point 2, de l’annexe I de la décision de l’ACER du 2 octobre 2020 relative à la méthode de calcul de la valeur de l’énergie non distribuée, du coût qu’un nouvel entrant doit couvrir et de la norme de fiabilité. On entend par «valeur de l’énergie non distribuée (VOLL)» la valeur de l’énergie non distribuée au sens de l’article 2, point 9, du règlement sur l’électricité. La VOLL et le CONE doivent être les chiffres fournis par l’ACER, comme prévu dans le rapport de la Commission du 3 mars 2025 évaluant les possibilités de rationalisation et de simplification du processus d’application d’un mécanisme de capacité, dès que ces chiffres sont disponibles. Dans l’intervalle, ils doivent être calculés conformément à la décision de l’ACER du 2 octobre 2020 relative à la méthode de calcul de la valeur de l’énergie non distribuée, du coût qu'un nouvel entrant doit couvrir et de la norme de fiabilité.

(3)  On entend par «réduction de charge» une adaptation de la puissance installée d’une ressource de capacité afin de déterminer sa contribution au besoin d’adéquation (reflétant les caractéristiques techniques et la fiabilité propres des différentes technologies dans différentes zones de dépôt des offres). Les facteurs de réduction utilisés devraient être ceux publiés par l’ACER/le REGRT-E en tant que résultat de l’évaluation de l’adéquation des ressources à l’échelle européenne pour la zone de dépôt des offres concernée, une fois disponibles. Dans l’intervalle, ils doivent correspondre au rapport entre i) la disponibilité de la technologie donnée dans chaque zone de dépôt des offres en cas de pénurie et ii) la puissance installée de la technologie en question (ce calcul sera fondé sur la dernière ERAA disponible et sera mis à jour au moins tous les 2 ans). Les facteurs de réduction doivent être calculés pour chaque ressource capable de fournir sa production en continu pendant au moins 1 heure.

(4)  Voir la décision de l’ACER: «Technical specifications for cross-border participation in capacity mechanisms» .

(5)  Les États membres sont libres d’acheter un volume moindre.

(6)  Si la capacité transfrontalière n’est pas admissible à une participation aux enchères principales, au moins 10 % du volume estimé requis pour l’échéance de livraison, augmentés de la capacité d’entrée maximale, doivent être demandés lors des enchères d’ajustement.

(7)  Si des exigences en matière de flexibilité sont incluses (voir critère no 22), des ressources plus coûteuses peuvent être sélectionnées avant une ressource moins chère si nécessaire pour satisfaire à l’exigence fixée, et un prix d’équilibre distinct est établi pour les ressources qui satisfont à l’exigence de flexibilité.

(8)  Par exemple, les bénéficiaires investissant 50 000 EUR/MW réduit peuvent se voir proposer des contrats d’une durée maximale de 2 ans; les bénéficiaires investissant 150 000 EUR/MW réduit peuvent se voir proposer des contrats d’une durée maximale de 6 ans, etc.

(9)  La période de fourniture est une période à l’intérieur de l’échéance de livraison au cours de laquelle les ressources contractuelles doivent être disponibles sous peine de pénalités. Pour les réserves stratégiques, voir le critère no 27 du présent tableau. Pour ce qui est du mécanisme de capacité à l’échelle du marché, il peut comprendre l’intégralité d’une fenêtre de fourniture, ou seulement une partie de celle-ci.

(10)  À moins qu’ils ne soient en mesure de transférer leur contrat de capacité à un autre fournisseur de capacité sur le marché secondaire. Pour les contrats de capacité pluriannuels, les pénalités d’indisponibilité peuvent être limitées à 4 ans. Des garanties peuvent être exigées des fournisseurs de capacité.

(11)  Cela signifie que les autorités nationales doivent fixer un objectif à la fois pour les besoins de flexibilité et les besoins du mécanisme de capacité à couvrir au moyen d’offres dans le cadre de la même enchère conjointement optimisée. Les participants apportent leur contribution à la fois aux besoins de flexibilité et aux besoins du mécanisme de capacité et proposent un prix total pour la fourniture des deux services, ou un éventail d’offres. La méthode de sélection doit être telle qu’elle réduit au minimum le coût total de la satisfaction des besoins de flexibilité et des besoins du mécanisme de capacité, à savoir qu’aucun autre ensemble sélectionné de bénéficiaires ne peut satisfaire à la fois les besoins de flexibilité et les besoins du mécanisme de capacité à un coût inférieur.

(12)  Le prix désigne soit le prix journalier, soit un prix plus proche du marché de gros en temps réel ou un prix de règlement des déséquilibres. Afin d’éviter le double comptage, lorsque la participation active de la demande et les ressources en aval du compteur participent directement au mécanisme de capacité, elles doivent également être soumises à de telles redevances pour toute électricité non consommée dans le cadre d’obligations en matière de fourniture.

(13)  Le prix désigne soit le prix journalier, soit un prix plus proche du marché de gros en temps réel ou un prix de règlement des déséquilibres. Afin d’éviter le double comptage, lorsque la participation active de la demande et les ressources en aval du compteur participent directement au mécanisme de capacité, elles doivent également être soumises à de telles redevances pour toute électricité non consommée dans le cadre d’obligations en matière de fourniture.

(14)  Pour la participation active de la demande: l’énergie non consommée.

(15)  Lorsque la disponibilité est contrôlée, la capacité n’est pas nécessairement activée, l’activation devant être déterminée par les signaux de prix sur le marché de l’énergie. La seule exception à cette règle concerne les exigences de test pour les capacités que le marché n’active jamais.

(16)  Les États membres doivent éviter tout double comptage lorsque la même capacité est disponible pour plusieurs échéances du marché (par exemple, journalière, infrajournalière et d’équilibrage).


ANNEXE II

Liste des produits finis de technologies «zéro net» et de leurs principaux composants spécifiques aux fins de la section 6

 

Sous-catégories de technologies «zéro net»

Produits finis

Principaux composants spécifiques

Technologies solaires

Technologies photovoltaïques (PV)

Systèmes photovoltaïques solaires

Polysilicium de qualité photovoltaïque

Lingots de silicium de qualité photovoltaïque ou équivalent17

Plaquettes photovoltaïques ou équivalent17

Cellules photovoltaïques ou équivalent (1)

Verre solaire

Modules photovoltaïques

Onduleurs photovoltaïques

Traqueurs photovoltaïques et leurs structures de montage spécifiques

Technologies solaires thermoélectriques

Centrales solaires à concentration

Réflecteurs solaires à concentration

Traqueurs solaires à concentration et leurs structures de montage spécifiques

Récepteurs solaires à concentration (point ou ligne)

Technologies solaires thermiques

Systèmes solaires thermiques

Capteurs solaires thermiques (y compris plaques plates, tubes à vide, systèmes de concentration et capteurs d’air)

Absorbeurs solaires thermiques

Verre solaire

Traqueurs solaires thermiques et leurs structures de montage spécifiques

Autres technologies solaires

Capteurs thermiques photovoltaïques (PVT)

 

Technologies éoliennes terrestres et renouvelables en mer

Technologies éoliennes terrestres

Éoliennes terrestres

Nacelles (assemblage)

Corps de moyeu

Roulements principaux, à lacets et à pas variable

Système de transmission directe (y compris le générateur) et/ou transmission par boîte de vitesses (y compris le générateur)

Aimants permanents pour éoliennes

Boîtes de vitesses d’éoliennes

Pales

Mâts

Technologies éoliennes en mer

Éoliennes en mer

Nacelles (assemblage)

Corps de moyeu

Roulements principaux, à lacets et à pas variable

Système de transmission directe (y compris le générateur) et/ou transmission par boîte de vitesses (y compris le générateur)

Aimants permanents pour éoliennes

Boîtes de vitesses d’éoliennes

Pales

Mâts

Fondations/flotteurs

Autres technologies renouvelables en mer

Technologies de l’énergie hydrolienne

Technologies houlomotrices

 

Technologies de batterie et technologies de stockage de l’énergie

Technologies de batterie

Batteries (2)

Groupes de batteries

Modules de batteries

Cellules de batteries

Matières actives de cathode

Matières actives d’anode

Électrolytes

Séparateurs

Collecteurs de courant (y compris les fines feuilles de cuivre, d’aluminium, de nickel et de carbone)

Système de gestion de la batterie (BMS)

Systèmes de gestion thermique des batteries (BTMS)

Technologies de stockage électro-chimique

Ultracondensateurs/supercondensateurs

Stockage de l’énergie à flux redox

Électrolytes

Séparateurs

Collecteurs

Plaques à électrodes

Technologies de stockage gravitationnel

Pompage-turbinage

Turbines hydrauliques et roues de pompes réversibles

Distributeurs avec aubes de guidage

Technologies de stockage de l’énergie thermique

Systèmes de stockage de l’énergie thermique

Stockage de la chaleur sensible et fluides accumulateurs de la chaleur latente (y compris les matériaux à changement de phase et les sels fondus)

Matériaux de stockage thermochimiques

Technologies de stockage de l’énergie au gaz comprimé/liquéfié

Stockage d’énergie par air comprimé

Stockage de l’énergie à air liquide

 

Autres technologies de stockage de l’énergie

Stockage de l’énergie par volants

Rotors de volants

 

Pompes à chaleur et technologies géothermiques

Technologies des pompes à chaleur

Pompes à chaleur

Pompes à chaleur

Vannes à quatre voies

Compresseurs à spirale/compresseurs rotatifs de pompe à chaleur

 

Technologies géothermiques

Centrales géothermiques

Systèmes géothermiques à usage direct

Échangeurs de chaleur résistant aux conditions de fonctionnement corrosives géothermiques

Pompes submersibles résistant aux conditions de fonctionnement corrosives géothermiques

Technologies de l’hydrogène

Électrolyseurs

Électrolyseurs alcalins

Empilements

Séparateurs (diaphragme ou membranes adaptées à l’électrolyse de l’eau)

Plaques bipolaires et plaques d’extrémité

Électrodes

Électrolyseurs à membrane d’échange de protons

Empilements

Assemblages d’électrodes à membrane (3 couches)/membranes revêtues de catalyseurs

Couches de transport poreuses/couches de diffusion de gaz

Plaques bipolaires et plaques d’extrémité

Électrolyseurs à membrane à exclusion des cations

Empilements

Assemblages d’électrodes à membrane (3 couches)/membranes revêtues de catalyseurs

Couches de transport poreuses/couches de diffusion de gaz

Plaques bipolaires et plaques d’extrémité

Électrolyseurs à oxyde solide

Empilements

Électrolytes et électrodes

Joints/produits d’étanchéité haute température

Interconnecteurs/mailles et plaques d’extrémité

Piles à hydrogène

Piles à combustible à membrane échangeuse de protons

Empilements

Assemblages d’électrodes à membrane (3 couches)/membranes revêtues de catalyseurs

Couches de transport poreuses/couches de diffusion de gaz

Plaques bipolaires et plaques d’extrémité

Piles à combustible à oxyde solide

Empilements

Électrolytes et électrodes

Joints/produits d’étanchéité haute température

Interconnecteurs/mailles et plaques d’extrémité

Autres technologies de l’hydrogène

Réseaux de transport et de distribution d’hydrogène

Compresseurs d’hydrogène

Stations de ravitaillement en hydrogène

Pipelines pour le transport et la distribution d’hydrogène

Installations de stockage d’hydrogène

Réservoirs de stockage d’hydrogène embarqués

Réservoirs de stockage fixes d’hydrogène

Installations de conversion et d’extraction de l’hydrogène vers l’ammoniac et inversement

Craqueurs d’ammoniac

Technologies durables de biogaz et de biométhane

Technologies durables de biogaz

Centrales durables à biogaz

Digesteurs/cuves de fermentation

Technologies durables de biométhane

Centrales durables de biométhane

Digesteurs/cuves de fermentation

Unités de modernisation du biométhane

Technologies de CSC

Technologies de captage du carbone

Captage par absorption

Captage par adsorption

Captage

par membranes

Captage

par cycles solides

Captage par cryogénie

Captage direct dans l’atmosphère

Compresseurs de CO2

Technologies de stockage du carbone

 

 

Technologies des réseaux électriques

Technologies des réseaux électriques

Sous-stations électriques à terre

Sous-stations électriques en mer

Câbles et lignes pour le transport et la distribution d’électricité, et câbles reliant les technologies «zéro net» au réseau électrique (lignes aériennes, câbles souterrains et sous-marins, y compris HTCC et HTCA)

Appareillage de commutation

Disjoncteurs

Relais de protection

Transformateurs

Sectionneurs

Systèmes de barres collectrices

Armoires électriques

Sous-stations électriques en mer

Onduleurs

Convertisseurs

Pylônes de transport et de distribution d’électricité

Pylônes de transport et de distribution d’électricité

Conducteurs électriques (y compris les conducteurs avancés et les supraconducteurs haute température)

Isolants

Câbles, lignes et accessoires correspondants pour le transport et la distribution d’électricité, et câbles reliant les technologies «zéro net» au réseau électrique (lignes aériennes, câbles souterrains et sous-marins, y compris HTCC et HTCA)

Câbles et lignes pour le transport et la distribution d’électricité, et câbles reliant les technologies «zéro net» au réseau électrique (lignes aériennes, câbles souterrains et sous-marins, y compris HTCC et HTCA)

Conducteurs électriques (y compris les conducteurs avancés et les supraconducteurs haute température)

Isolants

Transformateurs

Transformateurs

Noyaux magnétiques

Bobines du transformateur

Changeurs de prise en charge de transformateurs

Technologies de recharge électrique pour les transports

Équipement d’alimentation des véhicules électriques

Réseaux routiers électriques (3)

Équipements d’alimentation électrique à quai

Lignes aériennes de contact

Équipement d’alimentation électrique pour le transport aérien

Équipement d’alimentation des véhicules électriques

Équipements d’alimentation électrique à quai

Équipement d’alimentation électrique pour le transport aérien

 

Technologies de numérisation du réseau et autres technologies du réseau électrique

Équipements et composants électroniques haute et moyenne tension (y compris la technologie à courant continu)

Technologies du système de transport flexibles en courant alternatif (FACTS)

Compteurs intelligents/infrastructures avancées de compteurs et de contrôle

Équipements et composants électroniques haute et moyenne tension (y compris la technologie à courant continu)

Technologies du système de transport flexibles en courant alternatif (FACTS)

Compteurs intelligents/infrastructures avancées de compteurs et de contrôle

Technologies de l’énergie nucléaire de fission

Technologies de l’énergie nucléaire de fission

Centrales de fission nucléaire

Éléments combustibles

Cuves de réacteurs

Tuyauteries et vannes principales

Turbines à vapeur d’eau

Générateurs de vapeur

Systèmes de sécurité

Systèmes de suivi, d’instruments et de contrôle

Technologies du cycle du combustible nucléaire

Cycle du combustible nucléaire

Centrifugeuses

Systèmes de traitement du gaz et de régulation du débit

Équipements pour le traitement chimique

Équipements de vitrification des déchets

Bouteilles, conteneurs et fûts pour le transport, le stockage et l’élimination

Eau lourde

Systèmes de sécurité

Systèmes de suivi, d’instruments et de contrôle

Technologies liées aux carburants de substitution durables

Technologies liées aux carburants de substitution durables

Centrales liées aux carburants de substitution durables

Réacteurs thermochimiques, électrochimiques, chimiques et biochimiques/biologiques pour convertir la biomasse et les combustibles à base de carbone recyclé en bio-intermédiaires et/ou gaz de synthèse

Réacteurs et unités de post-traitement destinés à convertir les bio-intermédiaires et/ou les gaz de synthèse et les carburants à base de carbone recyclé en carburants de substitution durables

Technologies hydroélectriques

Technologies hydroélectriques

Systèmes de turbines hydroélectriques

Roues de turbines hydrauliques

Distributeurs avec aubes de guidage

Autres technologies liées aux énergies renouvelables

Technologies liées à l’énergie osmotique

 

 

Technologies liées à l’énergie ambiante, autres que les pompes à chaleur

 

 

Technologies de la biomasse

Machines à pelleter

Presses de briquetage

Filières à granulés

Chambres de compactage de briques

Technologies des gaz de décharge

 

 

Technologies liées aux gaz des stations d’épuration d’eaux usées

 

 

Autres technologies liées aux énergies renouvelables

 

 

Technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique

Technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique

Systèmes de gestion de l’énergie

Systèmes d’automatisation des bâtiments

Modulation automatique de la demande

Variateurs de vitesse

Systèmes électriques à cycle de Rankine organique

Systèmes de gestion de l’énergie

Systèmes d’automatisation des bâtiments

Modulation automatique de la demande

Variateurs de vitesse

Turbines à cycle de Rankine organique

Technologies de réseaux de chaleur et de froid

Tuyauteries de distribution de chaleur et de froid

 

Autres technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique

 

 

Carburants renouvelables d’origine non biologique

Technologies liées aux carburants renouvelables d’origine non biologique

Centrales de production de carburants renouvelables d’origine non biologique

Réacteurs destinés à convertir le H2 et le CO2 ou le N2into en gaz de synthèse ou en alcools

Réacteurs destinés à convertir le gaz de synthèse ou les alcools en carburants renouvelables d’origine non biologique

Solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie

Solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie

Micro-organismes et souches microbiennes (y compris, mais pas exclusivement les bactéries, les levures, les microalgues, les champignons et les archéobactéries) qui sont utilisés pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, en carburants à base de carbone recyclé et en carburants renouvelables, en produits chimiques biosourcés et à base de carbone recyclé, en biopolymères biosourcés et en bioproduits

Enzymes (y compris, mais pas exclusivement, l’amylase et la cellulase) qui sont utilisées pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, produits chimiques biosourcés, matériaux biosourcés et bioproduits, ou qui sont utilisées pour catalyser les réactions dans les processus chimiques

Biopolymères

Micro-organismes et souches microbiennes (y compris, mais pas exclusivement les bactéries, les levures, les microalgues, les champignons et les archéobactéries) qui sont utilisés pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, en carburants à base de carbone recyclé et en carburants renouvelables, en produits chimiques biosourcés et à base de carbone recyclé, en biopolymères biosourcés et en bioproduits

Enzymes (y compris, mais pas exclusivement, l’amylase et la cellulase) qui sont utilisées pour prétraiter et transformer les matières premières en biocarburants, produits chimiques biosourcés, matériaux biosourcés et bioproduits, ou qui sont utilisées pour catalyser les réactions dans les processus chimiques

Biopolymères

Technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation

Technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation

Fours à arc

Réacteurs en fer préréduit prêts pour l’hydrogène

Fours à arc immergé

Fours ouverts pour le bain de laitier

Fours de calcination flash

Chaudières électriques industrielles

Appareils de chauffage/fours à induction industriels (4)

Appareils de chauffage/fours industriels à infrarouge

Appareils de chauffage/fours industriels à micro-ondes

Appareils de chauffage/fours industriels à ondes radioélectriques

Appareils de chauffage/fours résistifs industriels

Électrodes en graphite ou au carbone pour fours électriques

Fours de calcination flash

Chaudières électriques industrielles

Appareils de chauffage/fours à induction industriels

Bobines d’induction industrielles

Appareils de chauffage/fours industriels à infrarouge

Émetteurs infrarouges industriels

Appareils de chauffage/fours industriels à micro-ondes

Magnétrons industriels

Appareils de chauffage/fours industriels à ondes radioélectriques

Générateurs de radiofréquence

Appareils de chauffage/fours résistifs industriels

Électrodes en molybdène pour fours électriques

Technologies de transport et d’utilisation du CO2

Technologies de transport du CO2

Infrastructures de transport de CO2

Compresseurs de CO2

Technologies d’utilisation du CO2

Utilisation thermochimique

Utilisation électrochimique

Électrolyseurs de CO2

Technologies de propulsion éolienne et électrique pour les transports

Technologies de propulsion éolienne

Rotors de Flettner

Voiles d’aspiration

Voiles de traction

Voiles rigides et semi-rigides

 

Technologies de propulsion électrique

Systèmes de propulsion électrique pour le transport routier et hors route

Systèmes de propulsion électrique pour le transport ferroviaire

Systèmes de propulsion électrique pour le transport par voie d’eau

Systèmes de propulsion électrique pour le transport aérien

Moteurs électriques à propulsion pour le transport

Aimants permanents de moteurs électriques pour le transport

Blocs de batteries de transport

Piles à combustible de transport

Onduleurs de transport

Unités d’alimentation à haute tension pour la propulsion électrique

Chargeurs embarqués

Réservoirs de stockage d’hydrogène embarqués

Autres technologies nucléaires

Autres technologies nucléaires (telles que les technologies de fusion nucléaire)

 

 


(1)  Le terme «équivalent» désigne des étapes ou des technologies clés génériques similaires nécessaires pour les technologies photovoltaïques à couche mince, organique, tandem ou autres.

(2)  Batteries au sens de l’article 3, points 13), 14) et 15), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries.

(3)  Le terme «réseaux routiers électriques» (également appelé «recharge dynamique») désigne les équipements le long de la route qui alimentent les véhicules lorsqu’ils sont en mouvement. Ce produit fini comprend à la fois la charge par conduction et la charge par induction.

(4)  Le terme «appareil de chauffage» désigne les applications à basse température (jusqu’à 200 °C) et à température moyenne (200 à 500 °C). Le terme «four» désigne les applications à température élevée (500 à 1 000 °C) et très élevée (supérieure à 1 000 °C).


ANNEXE III

Informations à inclure dans le formulaire de demande concernant les aides au titre des sections 6.1 et 6.2 ainsi que les projets d’investissement qui créent des capacités de production supplémentaires au titre de la section 7

i.   Informations sur le bénéficiaire de l’aide:

nom, adresse du siège principal, principal secteur d’activité (code NACE),

déclaration selon laquelle l’entreprise n’est pas en difficulté, au sens des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration,

pour les aides octroyées au titre d’un régime relevant des sections 6.1 et 7: déclaration et engagements de non-délocalisation énumérés au point (172).

ii.   Informations sur l’investissement à soutenir:

brève description de l’investissement,

brève description des effets positifs escomptés pour la zone concernée (par exemple, nombre d’emplois créés ou maintenus, activités de RDI, activités de formation, création d’un pôle et contribution éventuelle du projet à la transition écologique et numérique de l’économie régionale),

base juridique applicable (nationale, de l’UE, ou les deux),

dates prévues de début des travaux et d’achèvement de l’investissement,

localisation(s) de l’investissement.

iii.   Informations sur le financement de l’investissement:

coûts d’investissement et autres coûts connexes,

total des coûts admissibles,

montant d’aide nécessaire à la réalisation de l’investissement dans la zone concernée,

intensité de l’aide,

pour les mesures relevant de la section 6.2: une analyse du déficit de financement, y compris le plan d’entreprise et les calculs de la valeur nette actuelle dans les scénarios factuel et contrefactuel, y inclus une estimation des coûts d’investissements, des coûts d’exploitation, des recettes et de la valeur finale dans les deux scénarios (au format Excel), ainsi que les pièces justificatives correspondantes.

iv.   Informations sur la nécessité de l’aide et son impact escompté:

brève explication de la nécessité de l’aide et de son impact sur la décision relative à l’investissement ou à la localisation. La décision sur l’investissement ou la localisation de substitution dans le cas où l’aide ne serait pas octroyée doit y être explicitée,

pour les mesures visées à la section 6.2, le bénéficiaire doit fournir: i) des preuves de subventions qu’il recevrait en toute vraisemblance dans un pays en dehors de l’EEE pour un projet similaire inclus dans le scénario contrefactuel; ii) la preuve qu’en l’absence d’aide, l’investissement envisagé n’aurait pas lieu dans l’EEE; et iii) la preuve que l’aide ne crée pas d’effets anticohésion au sens des points (175) et (176).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3602/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)