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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/3032

10.6.2025

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 3 mars 2025 – NS/Volkswagen AG

(Affaire C-175/25, Volkswagen)

(C/2025/3032)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties à la procédure au principal

Partie demanderesse au pourvoi en Revision: NS

Partie défenderesse au pourvoi en Revision: Volkswagen AG

Questions préjudicielles

1)

a)

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 (1) ainsi que de l’article 3 du règlement (CE) no 692/2008 (2), en ce sens que, lorsqu’un véhicule à moteur diesel relevant du règlement (CE) no 715/2007 est équipé de systèmes de recyclage des gaz d’échappement (un système EGR) et de post-traitement des gaz d’échappement (un système SCR), le critère déterminant aux fins de la qualification de dispositif d’invalidation au sens de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 est de savoir s’il y a une réduction de l’efficacité du système de contrôle des émissions pris dans son ensemble (en tenant compte de tous les différents systèmes de recyclage des gaz d’échappement et de post-traitement des gaz d’échappement) ou de savoir s’il y a une réduction de l’efficacité de certains éléments de conception (par exemple une «fenêtre de températures», un catalyseur SCR), considérés chacun comme un système de contrôle des émissions distinct?

b)

Convient-il d’interpréter l’article 3, point 10, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que le seul élément déterminant aux fins de la qualification de dispositif d’invalidation illicite est la réduction de l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions de conduite usuelles – que ce soit celle d’un élément de conception pris isolément ou celle de l’ensemble du système [voir question 1.a)] – ou faut-il en outre que (au moins) l’une des limites d’émissions indiquées dans l’annexe I de ce règlement soit dépassée?

2)

Dans le cas où il convient d’avoir égard au système de contrôle des émissions pris dans son ensemble:

a)

En ce qui concerne la charge de l’allégation, convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que l’acheteur d’un véhicule à moteur diesel s’est acquitté de la charge de l’allégation concernant l’existence d’un dispositif d’invalidation illicite dès lors qu’il a fait valoir que le véhicule comporte un élément de conception (par exemple une «fenêtre de températures») qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions usuelles de conduite, et qu’il appartient alors au constructeur d’alléguer que, pris dans son ensemble, le système ne réduit en définitive nullement l’efficacité du système de contrôle des émissions, ou l’acheteur doit-il également invoquer l’absence d’éléments de conception qui compensent l’effet négatif?

b)

Dans le cas où la charge de l’allégation concernant l’ensemble du système pèse sur l’acheteur, tout comme la charge de la preuve qui en découle en vertu du droit national, convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007, en ce sens que même une règle nationale qui impose dans ce cas au constructeur de concourir à l’établissement des faits n’est pas pour autant conforme au droit de l’Union, notamment au principe d’effectivité, et que c’est par conséquent au constructeur qu’incombe la charge de la preuve à cet égard en vertu du droit l’Union?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 3, point 10, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 715/2007 [lus en conjonction avec l’article 3 du règlement (CE) no 692/2008] en ce sens que les composants d’un véhicule à moteur diesel susceptibles d’exercer un effet sur les émissions doivent être conçus, construits et montés de telle manière que le respect des limites d’émissions indiquées dans l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 soit assuré non seulement lors des essais prescrits dans le cadre de la procédure de réception par type (en l’occurrence, le nouveau cycle européen de conduite), mais également dans des conditions de conduite réelles et circonstances normales d’utilisation du véhicule (en conduite réelle)?


(1)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission, du 18 juillet 2008, portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2008, L 199, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3032/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)