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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/2903

2.6.2025

Recours introduit le 21 mars 2025 – Česká asociace odpadového hospodářství e.a./Commission

(Affaire T-197/25)

(C/2025/2903)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Parties requérantes: Česká asociace odpadového hospodářství, z.s. (Prague, République tchèque), Sdružení komunálních služeb České republiky, z.s. (Prague), OZO Ostrava s.r.o. (Ostrava, République tchèque), Marius Pedersen a.s. (Hradec Králové, République tchèque), AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (Prague) (représentants: K. Oberfalcerová, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’article 50, paragraphes 1 à 7 et paragraphes 9 à 12, du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil (1) nul et non avenu;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré du caractère discriminatoire du règlement 2025/40

Le règlement 2025/40 crée des conditions de concurrence inégales sur le marché du recyclage en favorisant les producteurs d’emballages et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs au détriment des requérantes et des autres entités concernées. Les requérantes sont privées d’un accès à des matières premières essentielles (PET, aluminium, acier) que doivent désormais contrôler les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. Cela entraîne une distorsion de la concurrence, réduit à néant les investissements effectués et affaiblit la compétitivité des entités concernées. Cette situation va à l’encontre totale des objectifs déclarés du règlement 2025/40 visant des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité et de sécurité juridique

Le règlement 2025/40 a des effets rétroactifs, car il impose de nouvelles obligations aux entités qui ont déjà investi en vue de la réalisation des objectifs antérieurs sur le fondement de la réglementation précédente. Le bond de 0 % à 80 % pour la collecte des emballages en métal en l’espace de quelques mois, en particulier, est objectivement irréaliste et viole le principe de sécurité juridique et de confiance légitime. Il est également source d’insécurité juridique pour les États membres, car les actes d’exécution de la Commission qui doivent être adoptés seulement en 2027 ne permettent pas aux États d’apprécier en temps voulu s’ils respectent les conditions pour bénéficier de la dérogation au système de consigne obligatoire. Le règlement 2025/40 impose de fait le système de consigne comme solution unique alors que, avec un délai réaliste, les infrastructures actuelles permettraient d’atteindre l’objectif fixé.

3.

Troisième moyen tiré de l’absence de prise en considération de la dérogation négociée par la République tchèque pour les emballages en aluminium

Le règlement 2025/40 reprend les objectifs de recyclage de la directive initiale, la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (2), mais il ignore de manière systématique les dérogations en vigueur que les États membres (dont la République tchèque) ont obtenues au terme de négociations compliquées. Or, la République tchèque bénéficie d’une dérogation pour le recyclage de l’aluminium (35 % d’ici 2029, 50 % d’ici 2034), sur le fondement de laquelle elle a déjà ajusté sa législation et ses investissements. Le règlement 2025/40 ignore arbitrairement cette dérogation, violant ainsi le principe de sécurité juridique et mettant à mal la confiance légitime des États et des entités privées. De plus, cette pratique porte atteinte au sens même du processus de négociation dans le cadre de la directive 94/62 et crée un chaos au niveau juridique.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de subsidiarité et du caractère disproportionné du règlement 2025/40

Le règlement 2025/40 porte indûment atteinte aux compétences des États membres en imposant, hormis des objectifs de recyclage (qu’il reprend de la directive 94/62), également une solution technologique spécifique – le système de consigne obligatoire. Ce faisant, il viole le principe de subsidiarité, car les États pourraient atteindre les objectifs au moyen de mesures efficaces adoptées à leur niveau. De plus, le règlement 2025/40 est disproportionné: le bond à 80 % de l’exigence en matière de collecte des emballages en métal d’ici 2026 ne laisse pas de temps pour s’adapter et méconnaît par ailleurs les propres déclarations dudit règlement relatives à la nécessité de prévoir une période de transition (voir considérants 20, 22 et 137). L’imposition d’une solution unique sans preuve de sa nécessité ou de valeur ajoutée pour l’Union (article 5, paragraphe 3, TUE) va donc à l’encontre des principes de l’Union.

5.

Cinquièmement moyen tiré du risque d’un préjudice financier

Le système de consigne place les matériaux recyclés clés sous le contrôle d’un groupe restreint d’entités. Les requérantes, qui sont des transformateurs, sont privées d’une source de revenus et du retour sur les investissements qu’elles ont faits dans les technologies de recyclage. Cette approche viole les principes de libre concurrence et d’égalité des conditions de concurrence sur le marché intérieur de l’Union.


(1)  Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 2024, relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40) (ci-après le «règlement 2025/40»).

(2)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO 1994, L 365, p. 10) (ci-après la «directive 94/62»).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2903/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)