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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/2836 |
2.6.2025 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 février 2025 (demande de décision préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék – Hongrie) – Granulines Invest Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-270/24 (1) , Granulines Invest)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 167, 168, 178, 220 et 226 - Droit à déduction de la TVA payée en amont - Refus - Fraude - Preuve - Recours à un revendeur dans le but de bénéficier d’un programme de crédit - Article 219 et article 226, point 7 - Mentions devant obligatoirement figurer sur la facture - Date à laquelle la livraison de biens est effectuée - Rectification de la facture)
(C/2025/2836)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Granulines Invest Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositif
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1) |
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, lue conjointement avec les principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de proportionnalité, doit être interprétée en ce sens que: elle s’oppose à une pratique par laquelle l’administration fiscale, pour refuser à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à l’acquisition d’un bien, lorsque cet assujetti a reçu livraison de ce bien, l’a utilisé pour les besoins de ses propres opérations taxées et que cette livraison a fait l’objet d’une facture, se fonde sur la circonstance que cette facture est fictive étant donné que, premièrement, la livraison n’a pas été effectuée par l’émetteur de la facture, deuxièmement, cet émetteur a été associé à l’opération afin que les conditions d’octroi d’un certain prêt soient réunies, troisièmement, le prix indiqué sur la facture est excessif et ledit émetteur n’a payé la TVA que de manière tardive et partielle, ainsi que, quatrièmement, la facture comporte une date de livraison erronée. Pour fonder un tel refus du droit à déduction de la TVA, l’administration fiscale doit établir à suffisance de droit que l’assujetti a participé activement à une fraude à la TVA ou que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l’émetteur de la facture avait commis une telle fraude. |
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2) |
L’article 178, sous a), de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à ce que le droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée soit refusé par l’administration fiscale pour le seul motif que l’assujetti détient une facture qui ne remplit pas les conditions requises à l’article 226, point 7, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, alors même que cette administration dispose de toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les conditions matérielles de l’exercice de ce droit sont réunies. La rectification de la facture ne saurait constituer une condition de l’exercice dudit droit, lorsque l’assujetti a fourni lesdites informations. |
(1) JO C, C/2024/3900.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2836/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)