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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/2810 |
13.6.2025 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'État
(C/2025/2810)
Table des matières Page
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1. |
Champ d’application et objet du code de bonnes pratiques | 2 |
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2. |
Relation avec le droit de l’Union | 3 |
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3. |
Prénotification | 3 |
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3.1. |
Objectifs | 3 |
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3.2. |
Champ d’application | 4 |
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3.3. |
Calendrier | 4 |
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3.4. |
Contenu | 4 |
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4. |
Approche par portefeuille d’affaires et planification amiable | 5 |
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4.1. |
Approche par portefeuille d’affaires | 5 |
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4.2. |
Planification amiable | 5 |
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4.2.1. |
Objectif et contenu | 5 |
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4.2.2. |
Champ d’application et délai | 5 |
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5. |
Examen préliminaire des mesures notifiées | 6 |
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5.1. |
Demandes de renseignements | 6 |
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5.2. |
Suspension amiable de l’examen préliminaire | 6 |
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5.3. |
Information sur l’état d’avancement de l’examen et contacts avec le bénéficiaire de l’aide | 7 |
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6. |
Procédure formelle d’examen | 7 |
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6.1. |
Publication des décisions et des résumés | 7 |
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6.2. |
Observations des parties intéressées | 7 |
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6.3. |
Observations des États membres | 8 |
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6.4. |
Demandes de renseignements complémentaires à l’État membre concerné | 8 |
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6.5. |
Demandes de renseignements adressées à d’autres sources | 8 |
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6.6. |
Suspension justifiée d’un examen formel | 9 |
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6.7. |
Adoption de la décision finale et prolongation justifiée de la procédure formelle d’examen | 9 |
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7. |
Enquêtes par secteur économique et par instrument d’aide | 9 |
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8. |
Plaintes formelles | 10 |
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8.1. |
Le formulaire de plainte et l’obligation de démontrer l’intérêt affecté | 10 |
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8.2. |
Calendrier indicatif et issue de l’examen d’une plainte formelle | 10 |
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9. |
Plans d’évaluation | 11 |
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10. |
Plans d’évaluation | 12 |
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11. |
Mécanisme de réexamen interne en réponse aux conclusions du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus dans l’affaire ACCC/C/2015/128 | 13 |
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11.1. |
Entités habilitées à introduire une demande de réexamen interne | 13 |
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11.2. |
Éléments permettant de déterminer si les organisations non gouvernementales sont habilitées à demander un réexamen interne | 13 |
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11.3. |
Représentation par une organisation non gouvernementale ou un avocat | 14 |
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11.4. |
Décisions en matière d’aides d’État pouvant faire l’objet d’une demande de réexamen interne | 14 |
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11.5. |
Contenu d’une demande de réexamen interne | 14 |
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11.6. |
Appréciation de la Commission | 15 |
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11.7. |
Délais | 15 |
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11.8. |
Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne | 16 |
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11.9. |
Présentation électronique des demandes de réexamen interne | 16 |
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11.10. |
Publication et systèmes en ligne de réception des demandes | 16 |
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12. |
Meilleure coordination et partenariat renforcé avec les États membres | 16 |
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13. |
Applicabilité et réexamen futur | 16 |
1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU CODE DE BONNES PRATIQUES
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1. |
Au cours des dix dernières années, la Commission a mis en œuvre un programme de modernisation du contrôle des aides d’État afin de concentrer sa mission de contrôle sur les mesures qui ont une incidence réelle sur la concurrence au sein du marché intérieur, tout en simplifiant et en rationalisant les règles et les procédures. Ce programme a favorisé les investissements publics, en offrant aux États membres le pouvoir d’octroyer des aides publiques sans examen préalable de la Commission et en accélérant le processus décisionnel dans les procédures en matière d’aides d’État. |
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2. |
Afin de tirer le meilleur parti des règles modernisées dans le domaine des aides d’État, la présente communication (le «code de bonnes pratiques») fournit aux États membres, aux bénéficiaires d’aides et aux autres parties prenantes des orientations sur le fonctionnement pratique des procédures en matière d’aides d’État. Elle vise à rendre ces procédures aussi transparentes, simples, claires, prévisibles et respectueuses des délais que possible. |
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3. |
Pour atteindre les objectifs visés par la présente communication et garantir une application correcte et efficace des règles relatives aux aides d’États, les États membres et la Commission doivent coopérer étroitement dans un esprit de partenariat. Dans ce contexte, la Commission continuera à proposer des contacts de prénotification concernant toute mesure d’aide d’État potentielle que les États membres envisageraient de mettre en œuvre. Elle s’attachera, avec les États membres, à définir les priorités applicables au traitement procédural des affaires. En outre, elle disposera d’un réseau de coordinateurs nationaux et offrira aux États membres un soutien sous la forme d’orientations et de formations relatives à l’application des règles en matière d’aides d’État. Soucieuse d’accentuer les efforts visant à renforcer la coopération et le partenariat avec les États membres, la Commission encouragera ces derniers à échanger, entre eux et avec elle, leur expérience des bonnes pratiques et des difficultés liées à l’application des règles relatives aux aides d’État. |
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4. |
Le présent code de bonnes pratiques vise également à améliorer la procédure de traitement des plaintes en matière d’aides d’État. Il précise à quelles conditions la Commission considérera un cas comme une plainte formelle et fixe des délais indicatifs pour le traitement des plaintes formelles. |
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5. |
Afin de donner suite aux conclusions du comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus dans l’affaire ACCC/C/2015/128 (1), l’Union doit mettre en place un mécanisme de réexamen interne. Conformément au règlement (UE) 2025/905 de la Commission (2), une mesure d’aide d’État contraire au droit de l’Union ne peut, dès lors que les conditions pertinentes énoncées dans la jurisprudence (3) sont satisfaites, être autorisée par la Commission. L’État membre notifiant doit confirmer que ni l’activité pour laquelle une aide d’État est octroyée, ni l’un quelconque des aspects de l’aide d’État notifiée qui sont indissolublement liés à l’objet de celle-ci ne vont à l’encontre du droit de l’environnement de l’Union (4). Le code de bonnes pratiques expose la procédure de réexamen interne et définit les entités habilitées à introduire une demande de réexamen interne (la «demande») auprès de la Commission, les conditions d’une telle demande, sa portée et les délais applicables. |
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6. |
Les caractéristiques particulières d’une aide donnée peuvent nécessiter une adaptation ou un écart par rapport au présent code. Les spécificités des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que des activités relevant de la production primaire, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles peuvent également justifier un écart par rapport au présent code de bonnes pratiques. |
2. RELATION AVEC LE DROIT DE L’UNION
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7. |
Le présent code de bonnes pratiques décrit et précise les procédures suivies par la Commission lors de l’examen d’aides d’État potentielles. Il ne rend pas compte de manière exhaustive des règles de l’Union relatives aux aides d’État, mais doit plutôt être lu en combinaison avec tous les autres documents contenant ces règles. Le code de bonnes pratiques ne crée pas de nouveaux droits autres que ceux qui sont énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité»), le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (5) (ci-après le «règlement de procédure») et le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (6) (ci-après le «règlement d’exécution») et interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, et il n’altère pas davantage ces droits d’une quelconque façon. |
3. PRÉNOTIFICATION
3.1. Objectifs
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8. |
La Commission invite les États membres à prendre contact avec elle avant de lui notifier formellement des mesures d’aide d’État potentielles (les «contacts de prénotification»). Ces contacts de prénotification poursuivent plusieurs objectifs. |
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9. |
Premièrement, au cours de ces contacts, la Commission et l’État membre concerné peuvent discuter ensemble des informations qui devront être communiquées pour que la notification de la mesure d’aide d’État en question puisse être jugée complète. Les contacts de prénotification ouvrent donc généralement la voie à des notifications plus complètes et de meilleure qualité, lesquelles permettent d’accélérer leur traitement, la Commission étant alors généralement en mesure d’adopter une décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification (7). |
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10. |
Deuxièmement, au cours des contacts de prénotification, la Commission et l’État membre concerné peuvent examiner, de manière informelle et en toute confidentialité (8), les aspects juridiques et économiques d’un projet de mesure avant sa notification formelle. En particulier, la phase de prénotification peut offrir l’occasion d’examiner les aspects d’un projet de mesure qui pourraient ne pas être pleinement conformes aux règles en matière d’aides d’État, notamment dans les cas où la mesure doit être fortement modifiée. |
3.2. Champ d’application
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11. |
La Commission entamera des contacts de prénotification chaque fois qu’un État membre en fera la demande. La Commission recommande vivement que les États membres entament de tels contacts dans les cas présentant des caractéristiques ou éléments nouveaux ou des aspects complexes qui justifieraient des discussions informelles préalables avec elle. Les contacts de prénotification peuvent également être utiles pour les projets d’intérêt commun revêtant une grande importance pour l’Union, tels que les projets appartenant au réseau central du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) dans la mesure où leur financement est susceptible de constituer une aide d’État. |
3.3. Calendrier
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12. |
Afin de garantir l’efficacité des contacts de prénotification, les États membres doivent communiquer à la Commission toutes les informations nécessaires à l’examen du projet de mesure d’aide d’État sous la forme d’un projet de notification. Des contacts de prénotification informels auront ensuite lieu, généralement par courriel, par téléphone ou par vidéoconférence, en vue d’accélérer le processus. Des réunions entre la Commission et des représentants de l’État membre concerné pourront également être organisées si nécessaire ou à la demande de ce dernier. |
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13. |
Pour les affaires particulièrement complexes (telles que celles portant sur des aides à la restructuration ou sur des mesures d’aide individuelles de grande ampleur ou complexes), la Commission recommande que les États membres entament des contacts de prénotification dès que possible afin de garantir une discussion fructueuse. De tels contacts peuvent aussi s’avérer utiles dans certains cas qui semblent moins problématiques, afin de valider la propre appréciation initiale des États membres et de déterminer les informations dont les services de la Commission auront besoin pour examiner le cas d’espèce. |
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14. |
La durée et la forme des contacts de prénotification dépendent dans une large mesure de la complexité du cas d’espèce. Bien que de tels contacts puissent s’étendre sur plusieurs mois, leur durée ne devra généralement pas dépasser six mois. |
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15. |
À l’issue des contacts de prénotification, l’État membre concerné devra être en mesure de présenter une notification complète. Dans les cas où la Commission considère que ces contacts ne débouchent pas sur des résultats satisfaisants, elle peut clore la phase de prénotification. Cela n’empêchera pas l’État membre concerné de prénotifier ou de notifier ultérieurement une mesure similaire. |
3.4. Contenu
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16. |
Se basant sur leur expérience, en particulier dans les cas ayant d’importantes implications techniques, financières ou spécifiques au projet, la Commission recommande d’associer les bénéficiaires de mesures individuelles aux contacts de prénotification. La décision d’associer ou non le bénéficiaire appartient toutefois à l’État membre. |
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17. |
Pour les mesures associant plusieurs États membres (par exemple des projets importants d’intérêt européen commun), les États membres participants sont généralement encouragés à se concerter avant d’entamer des contacts de prénotification, de manière à garantir une approche cohérente de la mesure et de fixer un calendrier réaliste. |
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18. |
La Commission s’efforcera de fournir à l’État membre concerné une appréciation préliminaire informelle de la mesure à la fin de la phase de prénotification. Cette appréciation préliminaire englobe un avis non contraignant de la Commission sur l’exhaustivité du projet de notification, ainsi qu’une appréciation informelle et non contraignante (9) qui vise à déterminer si la mesure constitue une aide d’État et, le cas échéant, si elle est compatible avec le marché intérieur. |
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19. |
Dans les cas particulièrement nouveaux ou complexes, la Commission ne fournira pas nécessairement d’appréciation préliminaire informelle à la fin de la phase de prénotification. Dans de tels cas, si l’État membre en fait la demande, la Commission peut indiquer par écrit les informations dont elle a encore besoin pour pouvoir procéder à l’examen de la mesure. |
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20. |
Les contacts de prénotification ont lieu sur une base volontaire et en toute confidentialité. Ils ne préjugent en rien de l’appréciation du cas d’espèce après sa notification formelle. En particulier, le fait que des contacts de prénotification ont eu lieu ne signifie pas que la Commission ne peut pas demander à l’État membre concerné de lui communiquer des informations complémentaires après la notification formelle. |
4. APPROCHE PAR PORTEFEUILLE D’AFFAIRES ET PLANIFICATION AMIABLE
4.1. Approche par portefeuille d’affaires
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21. |
Les États membres peuvent demander à la Commission de traiter les affaires qu’ils jugent prioritaires dans des délais plus prévisibles. À cette fin, ils peuvent participer à l’«exercice d’approche par portefeuille» proposé par la Commission. Deux fois par an (10), la Commission demandera aux États membres de lui indiquer les dossiers notifiés figurant dans leur portefeuille qu’ils jugent prioritaires et ceux qu’ils ne jugent pas prioritaires. S’ils souhaitent participer à cet exercice, les États membres doivent répondre à la requête dans le délai fixé. Une fois qu’elle a obtenu ces informations, et en tenant dûment compte des ressources disponibles et des autres affaires pendantes impliquant l’État membre demandeur, la Commission peut proposer une planification amiable pour ces affaires, afin de garantir qu’elles seront traitées rapidement et de manière prévisible. |
4.2. Planification amiable
4.2.1. Objectif et contenu
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22. |
La planification amiable est un outil qui peut être utilisé pour renforcer la transparence et la prévisibilité de la durée probable de la procédure d’examen de l’aide d’État. Cet outil permet à la Commission et à l’État membre concerné de s’entendre sur la durée prévue de l’examen d’une affaire particulière et, dans certains cas, sur le déroulement probable de l’examen. Cela peut s’avérer particulièrement utile dans les cas qui présentent des aspects nouveaux, qui sont liés à des projets appartenant au réseau central du RTE-T ou qui sont techniquement complexes, urgents ou sensibles. |
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23. |
Plus spécifiquement, la Commission et l’État membre peuvent notamment convenir des aspects suivants:
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24. |
Si l’État membre fournit rapidement toutes les informations convenues, la Commission s’efforcera de respecter le calendrier arrêté d’un commun accord pour l’examen de l’affaire. Celle-ci pourrait toutefois être dans l’impossibilité de terminer son travail dans ce délai dans le cas où les informations communiquées par l’État membre concerné ou des tiers soulèveraient d’autres problèmes. |
4.2.2. Champ d’application et délai
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25. |
Il sera fait appel à la planification amiable en particulier dans les cas qui présentent des aspects très nouveaux ou sont techniquement complexes ou sensibles. Dans de tels cas, la planification amiable interviendra à la fin de la phase de prénotification, juste avant la notification formelle. |
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26. |
La planification amiable peut également avoir lieu au début de la procédure formelle d’examen. Dans ce cas, l’État membre doit demander une planification amiable portant sur la suite de l’instruction de l’affaire. |
5. EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES MESURES NOTIFIÉES
5.1. Demandes de renseignements
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27. |
La Commission entame l’examen préliminaire de chaque mesure notifiée après réception de sa notification. Si elle a besoin d’un complément d’information après la notification d’une mesure d’aide, elle adressera une demande de renseignements à l’État membre. Étant donné que la Commission s’efforce de regrouper les demandes de renseignements et que les contacts de prénotification doivent permettre aux États membres de présenter des notifications complètes (14), une demande de renseignements globale sera généralement suffisante. La demande, qui décrit les informations à communiquer, sera normalement envoyée dans un délai de quatre semaines suivant la notification formelle. |
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28. |
Après avoir reçu la réponse de l’État membre, la Commission peut poser des questions supplémentaires en fonction du contenu des réponses fournies et de la nature du cas d’espèce. Cela ne signifie pas nécessairement que la Commission éprouve des difficultés sérieuses dans l’appréciation de l’aide. |
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29. |
Si l’État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, la Commission adressera un rappel. Si, après un rappel, l’État membre n’a toujours pas envoyé les renseignements demandés, la Commission l’informera que la notification est réputée avoir été retirée (15), sauf circonstances exceptionnelles. Si une notification est réputée retirée, l’État membre peut ensuite notifier à nouveau la mesure en fournissant les renseignements manquants. |
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30. |
Lorsque les conditions requises pour l’ouverture de la procédure formelle d’examen sont réunies, la Commission ouvrira généralement cette procédure à l’issue de deux cycles de questions au maximum. Toutefois, dans certains cas, d’autres demandes de renseignements peuvent être formulées avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen, selon la nature du cas d’espèce et l’exhaustivité et la complexité des renseignements communiqués par l’État membre. |
5.2. Suspension amiable de l’examen préliminaire
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31. |
La Commission peut suspendre l’examen préliminaire, par exemple si un État membre demande une suspension afin de modifier la mesure d’aide pour la rendre conforme aux règles en matière d’aides d’État, ou d’un commun accord. |
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32. |
La période de suspension sera convenue au préalable. Si l’État membre n’a pas présenté une notification complète conforme aux règles en matière d’aides d’État à la fin de cette période, la Commission reprendra la procédure au point où elle a été interrompue. La Commission informera alors normalement l’État membre que la notification est réputée avoir été retirée, ou ouvrira immédiatement la procédure formelle d’examen en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure d’aide avec les règles en matière d’aides d’État et, partant, avec le marché intérieur. |
5.3. Information sur l’état d’avancement de l’examen et contacts avec le bénéficiaire de l’aide
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33. |
La Commission informera l’État membre qui en fait la demande de l’état d’avancement de l’examen préliminaire de la notification. |
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34. |
L’État membre peut décider d’associer le bénéficiaire d’une mesure d’aide d’État (individuelle) potentielle aux contacts qu’il entretient avec la Commission au sujet de l’état d’avancement de l’examen, en particulier dans les affaires ayant d’importantes implications techniques, financières ou spécifiques au projet. Il est recommandé au bénéficiaire de s’associer à ces contacts. La décision d’associer ou non le bénéficiaire appartient toutefois à l’État membre. |
6. PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN
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35. |
La Commission vise à améliorer la transparence, la prévisibilité et l’efficacité du traitement des affaires complexes qui sont traitées dans le cadre de la procédure formelle d’examen. À cette fin, elle utilisera efficacement tous les moyens procéduraux mis à sa disposition sur la base du règlement de procédure. |
6.1. Publication des décisions et des résumés
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36. |
La Commission s’efforce de publier sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen (la «décision d’ouvrir la procédure»), accompagnée d’un résumé valable (16), dans un délai de deux mois à compter de la date d’adoption de la décision dans les affaires dans lesquelles l’État membre ne demande pas le retrait d’informations confidentielles. |
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37. |
En cas de désaccord entre la Commission et l’État membre quant à la suppression d’informations confidentielles dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission appliquera les principes énoncés dans la communication C(2003) 4582 sur le secret professionnel (17) et publiera la décision dès que possible après son adoption (18). Il sera procédé de la même manière pour la publication de toutes les décisions finales (19). |
6.2. Observations des parties intéressées
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38. |
Les parties intéressées, y compris le bénéficiaire de l’aide, peuvent formuler des observations sur la décision d’ouvrir la procédure dans un délai d’un mois à compter de sa publication (20). En principe, la Commission ne prorogera pas ce délai ni n’acceptera d’observations après le délai (21). Une prorogation ne pourra être accordée que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, par exemple lorsque la partie intéressée souhaite communiquer des informations factuelles particulièrement volumineuses ou si des contacts ont eu lieu avec la partie intéressée avant l’expiration du délai. |
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39. |
Dans des cas très complexes, la Commission peut envoyer une copie de la décision d’ouvrir la procédure aux parties intéressées, notamment des organisations professionnelles ou des fédérations d’entreprises, et les inviter à présenter des observations sur des aspects spécifiques de l’affaire (22). La coopération des parties intéressées est volontaire. Dans sa lettre, la Commission invitera les parties intéressées à répondre dans un délai d’un mois afin de garantir l’efficacité de la procédure. La Commission enverra la même invitation à présenter des observations au bénéficiaire de l’aide. |
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40. |
Afin de respecter les droits de la défense (23), la Commission transmettra une version non confidentielle de toute observation reçue de parties intéressées à l’État membre concerné et invitera celui-ci à répondre dans un délai d’un mois. Si les parties intéressées ne formulent pas d’observations, la Commission en informera l’État membre. |
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41. |
La Commission invite l’État membre à accepter les observations de parties intéressées dans leur langue originale, de sorte qu’elles puissent être transmises le plus rapidement possible. Toutefois, la Commission fournira une traduction si un État membre le demande. De ce fait, la procédure pourrait durer plus longtemps. |
6.3. Observations des États membres
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42. |
La Commission s’efforce de mener à bien la procédure formelle d’examen aussi rapidement que possible. Elle applique donc strictement les délais fixés dans le règlement de procédure. Si un État membre ne présente pas d’observations sur la décision d’ouvrir la procédure ou sur les observations des tiers dans un délai d’un mois (24), la Commission peut proroger le délai d’un mois, sur demande dûment motivée de l’État membre, en indiquant que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, aucune autre prorogation ne sera accordée. Si l’État membre ne fournit pas une réponse suffisante et satisfaisante, la Commission peut prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose (25). |
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43. |
Si des informations essentielles pour permettre à la Commission de prendre une décision finale sont manquantes en cas d’aide illégale (à savoir une nouvelle aide mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité), la Commission peut adresser une injonction de fournir des informations (26) exigeant de l’État membre qu’il fournisse ces renseignements. Si l’État membre ne répond pas à l’injonction dans le délai imparti, la Commission peut prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose. |
6.4. Demandes de renseignements complémentaires à l’État membre concerné
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44. |
Dans des cas très complexes, la Commission devra peut-être envoyer une nouvelle demande de renseignements après avoir reçu les observations de l’État membre sur la décision d’ouvrir la procédure. Le délai de réponse de l’État membre est normalement d’un mois. |
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45. |
Si un État membre ne répond pas dans les délais, la Commission lui adressera un rappel fixant un délai final, qui est généralement de 20 jours ouvrables. Elle informera également l’État membre qu’en l’absence de réponse appropriée dans les délais, elle dispose de plusieurs possibilités d’action en fonction des particularités de l’espèce: elle peut constater que la notification a été retirée (27); elle peut adresser une demande de renseignements à d’autres sources (28); pour les cas d’aides illégales, elle peut émettre une injonction de fournir des informations; elle peut aussi prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose (29). |
6.5. Demandes de renseignements adressées à d’autres sources
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46. |
Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen dans des affaires où il a été formellement conclu que l’État membre n’a pas fourni d’informations suffisantes au cours de l’examen préliminaire, la Commission peut adresser une demande de renseignements à d’autres sources que l’État membre (30). |
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47. |
Si la Commission souhaite demander des renseignements au bénéficiaire d’une aide, elle doit obtenir l’accord exprès de l’État membre. Ce dernier dispose généralement d’un délai court pour répondre à cette demande. |
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48. |
La Commission respectera le principe de proportionnalité (31) et ne demandera des renseignements à d’autres sources que s’ils sont à la disposition de ces parties. Les parties intéressées disposeront d’un délai raisonnable, généralement un mois maximum, pour fournir les renseignements. |
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49. |
Au-delà des demandes de renseignements adressées à d’autres sources, la Commission a également la compétence d’enquêter et de collecter des informations sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (32). Cette compétence n’est pas affectée par les règles spécifiques régissant les demandes de renseignements adressées à d’autres sources. |
6.6. Suspension justifiée d’un examen formel
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50. |
La Commission ne suspendra l’examen formel que dans des circonstances exceptionnelles et en accord avec l’État membre. Cela pourrait être le cas si l’État membre demande une suspension pour mettre son projet en conformité avec les règles relatives aux aides d’État, ou si l’arrêt dans une affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation du dossier. |
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51. |
Une suspension formelle ne sera normalement autorisée qu’une fois, et pour une durée préalablement convenue entre la Commission et l’État membre. |
6.7. Adoption de la décision finale et prolongation justifiée de la procédure formelle d’examen
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52. |
La Commission s’efforce toujours d’adopter une décision finale rapidement, dans la mesure du possible dans un délai de 18 mois à compter de l’ouverture de la procédure (33). Ce délai peut être prorogé d’un commun accord entre la Commission et l’État membre. Une prolongation peut se révéler appropriée si l’affaire porte sur une mesure d’aide nouvelle ou soulève des points de droit nouveaux. |
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53. |
Afin de garantir le respect de ce délai de 18 mois, la Commission s’efforcera d’adopter la décision finale au plus tard six mois à compter de la communication des dernières informations par l’État membre ou de l’expiration du dernier délai. |
7. ENQUÊTES PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE ET PAR INSTRUMENT D’AIDE
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54. |
Le Commission a la compétence de mener des enquêtes sectorielles, dans lesquelles elle respecte le principe de proportionnalité (34). Au terme d’une telle enquête, elle publiera un rapport sur les résultats de son enquête sur le site web de la DG Concurrence. La Commission informera les États membres et les invitera, ainsi que d’autres parties intéressées, à formuler des observations sur le rapport dans un délai d’un mois maximum. |
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55. |
Les renseignements obtenus par l’enquête sectorielle peuvent être utilisés dans les procédures en matière d’aides d’État et pourraient conduire à l’ouverture, par la Commission, d’enquêtes sur des mesures d’aide d’État de sa propre initiative. |
8. PLAINTES FORMELLES
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56. |
La Commission s’efforce de traiter les plaintes des parties intéressées de la manière la plus efficace et la plus transparente possible, en ayant recours aux bonnes pratiques décrites ci-dessous. |
8.1. Le formulaire de plainte et l’obligation de démontrer l’intérêt affecté
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57. |
Les «parties intéressées» sont définies à l’article 1er, point h), du règlement de procédure comme étant «tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles». Les parties intéressées qui souhaitent déposer une plainte formelle auprès de la Commission devront remplir le formulaire de plainte (35) et fournir tous les renseignements requis, ainsi qu’une version non confidentielle de la plainte (36). Si le formulaire de plainte est rempli et que la partie présentant le dossier démontre que ses intérêts pourraient être affectés par l’octroi de l’aide au sens de l’article 1er, point h), du règlement de procédure (37), la Commission enregistrera la plainte comme une plainte formelle. |
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58. |
Si la partie qui présente le dossier ne fournit pas tous les renseignements requis par le formulaire de plainte ou ne démontre pas qu’elle a un intérêt à agir, la Commission traitera les informations comme des renseignements concernant le marché (38). La Commission informera la partie qui présente le dossier à cet effet. Les renseignements concernant le marché pourraient conduire à un examen approfondi de la part de la Commission. |
8.2. Calendrier indicatif et issue de l’examen d’une plainte formelle
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59. |
La Commission s’efforce d’enquêter sur une plainte formelle dans un délai non contraignant de 12 mois à compter de l’enregistrement. L’enquête pourrait être plus longue en fonction des circonstances de l’espèce, par exemple si la Commission doit demander des renseignements complémentaires au plaignant, à l’État membre ou à des tiers. |
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60. |
Si une plainte est non fondée, la Commission essaiera d’informer le plaignant, dans les deux mois à compter de l’enregistrement de la plainte, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas. Elle invitera le plaignant à formuler d’autres observations dans un délai d’un mois. Si le plaignant ne fournit pas d’autres observations dans ce délai, la plainte sera réputée avoir été retirée. |
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61. |
Pour les plaintes portant sur des aides autorisées ou sur des mesures d’aide qui ne doivent pas être notifiées, la Commission s’efforcera aussi de répondre au plaignant dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte. |
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62. |
En fonction de sa charge de travail et en recourant à son droit d’établir les priorités pour les enquêtes (39), la Commission s’efforcera d’agir d’une des manières suivantes dans les 12 mois à compter de l’enregistrement de la plainte:
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63. |
Si la lettre d’appréciation préliminaire conclut provisoirement à l’absence d’aide incompatible avec le marché intérieur, le plaignant disposera d’un mois pour présenter ses observations. Si le plaignant ne fournit pas d’observations dans les délais, la plainte sera réputée avoir été retirée. |
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64. |
Si une plainte porte sur une aide illégale, la Commission rappellera au plaignant qu’il a la possibilité de saisir les juridictions nationales, qui peuvent ordonner la suspension ou la récupération de l’aide (41). La Commission peut considérer les plaintes formelles concernant les mesures d’aide qui sont portées devant les juridictions nationales comme présentant une faible priorité pendant la durée de ces procédures. |
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65. |
La Commission transmettra généralement, mais pas nécessairement, la version non confidentielle des plaintes motivées à l’État membre pour observations. La Commission invitera l’État membre à respecter les délais impartis pour présenter des observations et communiquer des informations sur les plaintes. Les plaintes seront normalement transmises à l’État membre dans leur langue originale. Toutefois, la Commission fournira une traduction si l’État membre le demande. De ce fait, la procédure pourrait durer plus longtemps. |
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66. |
La Commission tiendra systématiquement les États membres et les plaignants informés du traitement ou du classement des plaintes. |
9. PLANS D’ÉVALUATION
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67. |
Les effets positifs de l’aide d’État doivent l’emporter sur ses effets négatifs potentiels sur la concurrence et les échanges. Pour garantir que c’est le cas, la Commission encourage une véritable évaluation ex post des régimes d’aides susceptibles de causer des distorsions de concurrence substantielles. Cela englobe les régimes d’aides d’un budget important ou présentant des caractéristiques novatrices, ainsi que les régimes mis en œuvre sur des marchés qui devraient connaître d’importantes évolutions commerciales, technologiques ou réglementaires. La Commission décidera au cours de la phase de prénotification si une évaluation est nécessaire. Elle informera l’État membre dans les meilleurs délais, de sorte que celui-ci dispose de suffisamment de temps pour établir un plan d’évaluation. |
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68. |
Pour les régimes qui doivent faire l’objet d’une évaluation au regard du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 ou du règlement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 (les «règlements d’exemption par catégorie» (42)), l’État membre doit notifier son plan d’évaluation à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du régime. La Commission appréciera le plan d’évaluation et, s’il remplit les conditions, l’approuvera dans les plus brefs délais. Elle prolongera ensuite également la période pendant laquelle le régime peut être mis en œuvre au titre des règlements d’exemption par catégorie. |
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69. |
Pour les régimes notifiés qui doivent faire l’objet d’une évaluation, l’État membre doit transmettre son plan d’évaluation à la Commission en même temps que la notification. La Commission appréciera le plan d’évaluation en même temps que le régime proprement dit, et sa décision portera à la fois sur le plan et sur le régime. Toutes les exigences procédurales du règlement de procédure s’appliquent intégralement. |
10. CONTRÔLE
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70. |
La Commission procède à l’examen permanent de tous les régimes d’aides existant dans les États membres (43). L’examen se déroule en coopération avec les États membres, qui doivent fournir tous les renseignements nécessaires à la Commission (44). |
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71. |
Depuis le lancement du processus de modernisation de la politique en matière d’aides d’État, les États membres ont plus de possibilités d’octroyer des aides sans les notifier à la Commission, principalement parce que les règlements d’exemption par catégorie s’appliquent désormais à un plus grand nombre de mesures. Pour garantir que ces mesures respectent les règles de manière cohérente dans toute l’Union, il est de plus en plus important pour la Commission de contrôler la manière dont les États membres appliquent les régimes d’aides existants ou bénéficiant d’une exemption. En conséquence, la Commission a mis en place un processus de contrôle annuel au cours duquel elle sélectionne un échantillon de dossiers d’aides d’État pour les examiner de manière approfondie. |
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72. |
La Commission vérifie à la fois la conformité des régimes sélectionnés avec leur base juridique et leur mise en œuvre (45). |
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73. |
La Commission obtient les informations nécessaires pour le processus de contrôle grâce aux demandes de renseignements adressées aux États membres. Ces derniers ont généralement 20 jours ouvrables pour y répondre. Lorsque cela se justifie, par exemple lorsqu’un volume exceptionnellement élevé d’informations doit être fourni, ce délai peut être plus long. |
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74. |
Si les informations fournies ne suffisent pas pour lui permettre de déterminer si la mesure est correctement conçue et mise en œuvre, la Commission adresse des demandes de renseignements complémentaires à l’État membre. |
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75. |
La Commission s’efforce de mener à bien le contrôle d’une mesure d’aide d’État dans un délai de 12 mois à compter de la première demande de renseignements et d’informer l’État membre concerné de l’issue de ce contrôle. |
11. MÉCANISME DE RÉEXAMEN INTERNE EN RÉPONSE AUX CONCLUSIONS DU COMITÉ D’EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION D’AARHUS DANS L’AFFAIRE ACCC/C/2015/128
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76. |
En réponse aux conclusions du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus dans l’affaire ACCC/C/2015/128, la Commission examinera les demandes de réexamen interne introduites par les entités admissibles visées au point 77 au moyen du mécanisme décrit ci-après. |
11.1. Entités habilitées à introduire une demande de réexamen interne
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77. |
Toute organisation non gouvernementale remplissant les critères énoncés au point 78 pourra présenter à la Commission une demande de réexamen interne concernant les décisions en matière d’aides d’État énumérées au point 82, au motif que l’activité pour laquelle une aide d’État est octroyée ou l’un quelconque des aspects de la mesure d’aide d’État autorisée par de telles décisions qui sont indissolublement liés à l’objet de l’aide (46) peut aller à l’encontre du droit de l’environnement de l’Union, qui est défini à l’article 2, paragraphe 1, point f), du règlement no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (47). |
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78. |
Une organisation non gouvernementale est habilitée à introduire une demande de réexamen interne au sens du point 77 pour autant que:
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11.2. Éléments permettant de déterminer si les organisations non gouvernementales sont habilitées à demander un réexamen interne
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79. |
Toute organisation non gouvernementale introduisant une demande de réexamen interne d’une décision en matière d’aide d’État au sens du point 77 doit apporter la preuve qu’elle remplit les critères d’admissibilité énoncés au point 78 au moyen des documents énumérés ci-après:
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11.3. Représentation par une organisation non gouvernementale ou un avocat
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80. |
Lorsque des organisations non gouvernementales sont représentées par une organisation non gouvernementale, les conditions énoncées au point 79 s’appliquent également à l’organisation non gouvernementale qui les représentent. |
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81. |
Lorsque des organisations non gouvernementales sont représentées par un avocat, la demande doit être accompagnée de documents et de données attestant que l’avocat est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre. Ces documents peuvent comprendre un certificat délivré par un barreau d’un État membre ou tout autre document répondant au même objectif conformément aux règles nationales. L’avocat doit également fournir une procuration attestant qu’il peut représenter son client. |
11.4. Décisions en matière d’aides d’État pouvant faire l’objet d’une demande de réexamen interne
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82. |
Les organisations non gouvernementales admissibles peuvent présenter une demande de réexamen interne des décisions finales de la Commission en matière d’aides d’État clôturant une procédure formelle d’examen ouverte en vertu de l’article 108, paragraphe 2, du traité, conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2015/1589, lorsque ces décisions ont pour base juridique:
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11.5. Contenu d’une demande de réexamen interne
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83. |
La demande de réexamen interne d’une décision de la Commission au sens du point 77 doit être présentée par écrit au moyen du formulaire figurant à l’annexe V du règlement d’exécution et doit:
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84. |
La demande de réexamen interne ne doit pas dépasser 30 pages (sans les documents prouvant que les critères d’admissibilité prévus au point 78 sont remplis, ni les autres annexes à l’appui de la demande). |
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85. |
Les annexes doivent être numérotées, comporter des intitulés clairs et être mentionnées dans la demande de réexamen interne afin d’étayer des arguments factuels ou juridiques spécifiques soulevés par l’organisation non gouvernementale. |
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86. |
Aux fins du point 83, e), lorsqu’une demande conjointe est présentée par plusieurs organisations non gouvernementales, un point de contact unique doit être désigné. |
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87. |
Afin d’accélérer la procédure de réexamen interne, la Commission encourage vivement le recours à la dérogation linguistique suivante, qui doit être datée et signée par l’organisation non gouvernementale et jointe à la demande:
«Le/la soussigné(e), représentant l’organisation non gouvernementale à l’origine de la demande concernant [préciser le numéro et l’intitulé de la décision en matière d’aide d’État], accepte exceptionnellement de renoncer à ses droits découlant de l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec l’article 3 du règlement (CEE) no 1/1958 du Conseil, et consent à ce que la réponse de la Commission adoptée et notifiée en vertu de l’article 297 du traité soit rédigée en anglais.» |
11.6. Appréciation de la Commission
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88. |
La Commission examinera une demande si elle est introduite par des entités admissibles au sens du point 77 et est présentée au moyen du formulaire mentionné au point 83 dans les délais indiqués au point 94, à moins qu’elle ne soit manifestement non étayée ou infondée. La décision de la Commission en matière d’aides d’État reste en vigueur durant l’appréciation. |
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89. |
Lorsque plusieurs demandes de réexamen interne sont présentées pour une même décision en matière d’aides d’État, la Commission peut décider de joindre ces demandes et de les traiter comme une seule demande. |
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90. |
La Commission vérifiera que les éléments de preuve fournis par l’organisation non gouvernementale montrent que l’activité bénéficiant de l’aide, ou l’un quelconque des aspects de la mesure d’aide d’État qui sont indissolublement liés à l’objet de celle-ci, sont contraires à une ou plusieurs dispositions spécifiques du droit de l’Union en matière d’environnement. |
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91. |
Si la Commission, sur la base des informations fournies conformément aux points 77, 78 et 79, n’est pas en mesure d’apprécier pleinement si les critères ou conditions sont remplis, elle invitera la partie à l’origine de la demande à fournir des documents ou des renseignements supplémentaires, ainsi qu’une version non confidentielle de ces documents ou informations, le cas échéant. La partie à l’origine de la demande doit répondre dans un délai raisonnable fixé par la Commission, qui n’excède pas 30 jours. Pendant cette période, les délais prévus aux points 95 et 96 seront suspendus. |
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92. |
La Commission adressera la demande de réexamen interne à l’État membre dont la mesure a été autorisée par la décision en matière d’aides d’État faisant l’objet du réexamen afin de lui permettre de formuler des observations et, le cas échéant, de présenter une version non confidentielle de celles-ci. Pendant cette période de consultation, qui ne peut excéder 30 jours, les délais indiqués aux points 95 et 96 seront suspendus. |
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93. |
Le cas échéant, la Commission peut consulter d’autres autorités nationales compétentes de tout État membre de l’Union afin de vérifier et d’apprécier les informations fournies par l’organisation non gouvernementale ou l’avocat concerné en ce qui concerne les critères d’admissibilité visés au point 78 ou les motifs de la demande. Les autorités nationales consultées fournissent une version non confidentielle de leurs observations, le cas échéant. Pendant cette période de consultation, qui ne peut excéder 30 jours, les délais indiqués aux points 95 et 96 seront suspendus. |
11.7. Délais
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94. |
La demande de réexamen interne doit être introduite par l’organisation non gouvernementale dans un délai n’excédant pas huit semaines à compter de la publication de la décision de la Commission en matière d’aides d’État au Journal officiel de l’Union européenne. |
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95. |
La Commission doit motiver sa position en répondant aussi rapidement que possible, et au plus tard 16 semaines après l’expiration du délai de huit semaines indiqué au point 94. |
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96. |
Si, malgré sa diligence, la Commission n’est pas en mesure de respecter le délai indiqué au point 95, elle doit informer l’organisation non gouvernementale qui a introduit la demande, dans les plus brefs délais et au plus tard dans le délai indiqué au point précédent, de la date à laquelle elle entend le faire. En tout état de cause, la Commission doit donner une réponse dans un délai de 22 semaines à compter de l’expiration du délai de huit semaines indiqué au point 94. |
11.8. Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne
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97. |
L’organisation non gouvernementale ayant introduit la demande de réexamen interne conformément au point 77, et conformément aux conditions précisées ci-dessus, peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne conformément aux dispositions pertinentes du traité. Une telle procédure n’a pas d’effet suspensif sur la décision de la Commission en matière d’aides d’État. |
11.9. Présentation électronique des demandes de réexamen interne
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98. |
Les demandes de réexamen interne des décisions en matière d’aides d’État présentées conformément au point 77 doivent être soumises au moyen du système en ligne désigné, accessible au public sur le site web de la Commission. |
11.10. Publication et systèmes en ligne de réception des demandes
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99. |
La Commission publiera toutes les demandes de réexamen interne dans les plus brefs délais après leur réception et ses réponses dans les plus brefs délais après leur adoption sur un site internet spécifique. |
12. MEILLEURE COORDINATION ET PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC LES ÉTATS MEMBRES
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100. |
Depuis le lancement du processus de modernisation de la politique en matière d’aides d’État, les États membres ont plus de responsabilités en la matière et plus de possibilités d’octroyer des aides sans les notifier à la Commission. En conséquence, la coopération entre la Commission et les États membres sur l’application des nouvelles règles en matière d’aides d’État est devenue plus importante. |
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101. |
Pour favoriser les relations de travail plus étroites avec les États membres, la Commission a mis en place plusieurs groupes de travail regroupant des représentants des États membres et de la Commission. Ces groupes de travail se réunissent régulièrement et doivent échanger des informations sur les aspects pratiques et les enseignements tirés de l’application des règles relatives aux aides d’État. La Commission en assure le secrétariat. |
|
102. |
En outre, la Commission est également prête à aider les États membres, notamment en leur fournissant des orientations informelles sur l’interprétation des nouvelles règles. Elle s’efforce aussi de fournir des formations destinées aux États membres concernant les aides d’État lorsque ces derniers en font la demande. |
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103. |
La Commission a également mis en place un réseau de coordinateurs nationaux pour faciliter les contacts quotidiens avec les États membres. Le coordinateur national est un point de contact pour les États membres qui souhaitent s’adresser à la Commission pour une question de traitement des dossiers et d’autres aspects de l’application des règles en matière d’aides d’État. Il convient de mettre les coordinateurs nationaux en copie des échanges électroniques sur les questions transversales, en particulier en ce qui concerne l’approche par portefeuille d’affaires. |
13. APPLICABILITÉ ET RÉEXAMEN FUTUR
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104. |
La Commission appliquera le présent code de bonnes pratiques aux mesures notifiées et à celles qui ont été portées à son attention par d’autres moyens après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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105. |
La Commission appliquera la section 11 («Mécanisme de réexamen interne en réponse aux conclusions du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus dans l’affaire ACCC/C/2015/128») aux décisions finales de la Commission visées au point 82. Ces décisions s’appuient sur des notifications dans lesquelles les États membres ont confirmé que ni l’activité bénéficiant de l’aide, ni l’un quelconque des aspects de la mesure d’aide d’État notifiée qui sont indissolublement liés à l’objet de celle-ci ne sont contraires au droit de l’Union en matière d’environnement, conformément au règlement d’exécution. |
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106. |
En ce qui concerne les aides non notifiées, la Commission appliquera la section 11 à ses décisions finales clôturant la procédure formelle d’examen visée au point 82 dans les cas où la décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité a été adoptée après la publication du règlement d’exécution (UE) 2025/905 de la Commission [modifiant le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission] au Journal officiel de l’Union européenne. |
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107. |
Le présent code de bonnes pratiques peut être révisé afin de tenir compte:
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108. |
La Commission mènera, sur une base régulière, un dialogue avec les États membres et les autres parties prenantes sur l’application du règlement de procédure en général, et sur le présent code de bonnes pratiques en particulier. |
(1) Le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus a estimé que l’Union, en n’offrant pas aux membres du public l’accès à des procédures administratives ou judiciaires pour contester les décisions relatives aux aides d’État prises par la Commission en application de l’article 108, paragraphe 2, du traité allant à l’encontre du droit de l’environnement de l’UE, ne se conformait pas à ladite convention. Voir: https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2025/905 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004 en ce qui concerne un mécanisme de réexamen interne afin de donner suite aux conclusions du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus dans l’affaire ACCC/C/2015/128 et à d’autres mises à jour procédurales (JO L, 2025/905, 13.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/905/oj).
(3) Arrêt du 15 juin 1993, Matra/Commission, C-225/91, EU:C:1993:239, point 41; arrêt du 22 mars 1977, Iannelli & Volpi SpA/Ditta Paolo Meroni, 74/76, EU:C:1977:51, point 14; arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C-284/21 P, EU:C:2023:58, points 96 à 99.
(4) Voir, entre autres, l’arrêt du 22 mars 1977, Iannelli & Volpi SpA/Ditta Paolo Meroni, 74/76, EU:C:1977:51, point 14: «attendu que des modalités d’une aide qui contreviendraient à des dispositions particulières du traité (...) peuvent être à ce point indissolublement liées à l’objet de l’aide qu’il ne serait pas possible de les apprécier isolément, de sorte que leur effet sur la compatibilité ou l’incompatibilité de l’aide dans son ensemble doit alors nécessairement être apprécié à travers la procédure de l’article 93».
(5) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj).
(6) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/oj).
(7) Voir l’article 4, paragraphe 5, faisant référence aux décisions adoptées au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement de procédure. Ce délai ne peut être respecté lorsque la Commission doit envoyer plusieurs demandes de renseignements en raison de notifications incomplètes.
(8) En vertu de l’article 30 du règlement de procédure, la Commission est tenue au secret professionnel dans toutes les procédures en matière d’aides d’État. Cette exigence est étayée par l’obligation générale de secret professionnel énoncée à l’article 339 du traité.
(9) Cette appréciation ne constitue donc pas la position officielle de la Commission et ne préjuge pas de celle-ci.
(10) Actuellement, à la fin du mois de janvier et à la fin du mois de septembre de chaque année.
(11) Par exemple, lorsque les institutions financières de l’Union jouent le rôle de fonds de placement.
(12) Voir l’article 4, paragraphe 5, du règlement de procédure.
(13) Par exemple des études ou des expertises externes.
(14) Sauf convention contraire lors de la planification amiable.
(15) Sur la base de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de procédure.
(16) Le «résumé valable» doit être court et décrire brièvement les fondements sur lesquels se base la Commission pour décider d’ouvrir la procédure. Il est traduit dans toutes les langues officielles de l’Union et publié au Journal officiel en même temps que le texte intégral de la décision d’ouvrir la procédure.
(17) Communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État (JO C 297 du 9.12.2003, p. 6).
(18) Conformément au point 33 de la communication sur le secret professionnel.
(19) Conformément au point 34 de la communication sur le secret professionnel.
(20) Article 6 du règlement de procédure.
(21) Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de procédure.
(22) Selon une jurisprudence constante, la Commission est habilitée à envoyer la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à certaines parties intéressées. Voir par exemple l’arrêt du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T-198/01, ECLI:EU:T:2004:222, point 196, et l’arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Spa e.a/Commission, C-74/00 P et C-75/00 P, ECLI:EU:C:2002:524, points 83 et 84.
(23) Et conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de procédure.
(24) Article 6, paragraphe 1, du règlement de procédure.
(25) Conformément à l’article 9, paragraphe 7, et à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure.
(26) Article 12 du règlement de procédure.
(27) Article 5, paragraphe 3, du règlement de procédure.
(28) Article 7 du règlement de procédure.
(29) Article 9, paragraphe 7, et article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure.
(30) Article 7 du règlement de procédure.
(31) Article 7 du règlement de procédure.
(32) Par exemple, dans l’affaire T-198/01 Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, ECLI:EU:T:2004:222, le Tribunal de première instance a reconnu implicitement que la Commission avait le droit de poser des questions à une des entreprises qui avaient formulé des observations à la suite de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen. De même, dans l’affaire T-296/97, Alitalia/Commission, ECLI:EU:T:2000:289, le Tribunal a également implicitement admis que la Commission pouvait, par l’intermédiaire de ses experts consultants, contacter les investisseurs institutionnels afin d’évaluer les conditions de l’investissement de l’État italien dans Alitalia.
(33) Article 9, paragraphe 6, du règlement de procédure. Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement, la Commission n’est pas liée par le délai en cas d’aide illégale.
(34) Article 25 du règlement de procédure.
(35) Annexe IV du règlement d’exécution.
(36) Voir l’article 24, paragraphe 2, du règlement de procédure.
(37) Par «partie intéressée», on entend tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.
(38) Comme expliqué au considérant 32 du règlement de procédure, «[a]fin d’assurer la qualité des plaintes dont la Commission est saisie tout en accroissant la transparence et la sécurité juridique, il y a lieu de fixer les conditions que devrait remplir une plainte pour que des informations concernant une aide présumée illégale puissent être mises à la disposition de la Commission et que soit déclenchée la phase d’examen préliminaire. Les informations communiquées qui ne respectent pas ces conditions devraient être traitées en tant que renseignements d’ordre général concernant le marché et ne devraient pas nécessairement entraîner l’ouverture d’enquêtes d’office.»
(39) Arrêt du 4 juillet 2007, Bouygues SA/Commission, T-475/04, ECLI:EU:T:2007:196, points 158 et 159.
(40) Article 4 du règlement de procédure.
(41) Communication de la Commission relative à la mise en œuvre des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (2021/C 305/01) (JO C 305 du 30.7.2021, p. 1).
(42) Voir l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj) (règlement général d’exemption par catégorie ou «RGEC»), l’article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture ou «RECA») (JO L 327 du 21.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2472/oj), ainsi que l’article 1er, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (règlement d’exemption par catégorie dans le secteur de la pêche ou «RECP») (JO L 327 du 21.12.2022, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2473/oj).
(43) Sur la base de l’article 108, paragraphe 1, du traité.
(44) Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de procédure.
(45) Si le régime a effectivement été mis en œuvre.
(46) Voir entre autres, ci-dessus, l’arrêt du 22 mars 1977, Iannelli & Volpi SpA/Ditta Paolo Meroni, 74/76, EU:C:1977:51, point 14.
(47) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de l’Union européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, JO L 264 du 25.9.2006, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2810/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)