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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/2519 |
12.5.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Italie) le 4 mars 2025 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)/Assessorato regionale della Salute
(Affaire C-181/25, Assessorato regionale della salute)
(C/2025/2519)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
Partie défenderesse: Assessorato regionale della Salute
Questions préjudicielles
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1) |
L’exclusion des «soins de santé» du champ d’application de la directive 2006/123/CE (1) a-t-elle ou non une incidence, dans le secteur spécifique de l’accès des entités privées accréditées à la conclusion des contrats visés à l’art. 8 quinquies du décret législatif no 502 de 1992, sur la pleine mise en œuvre des principes de protection de la concurrence tels qu’ils découlent des dispositions de l’article 3, [paragraphe] 3, TUE ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous b), des articles 106 et 116 et de l’article 117, paragraphe 1, TFUE? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question, le critère de l’historique des dépenses, utilisé pour attribuer aux entreprises privées accréditées le budget sur la base duquel les contrats individuels sont conclus en vertu de l’article 8 quinquies du décret législatif no 502 de 1992, lorsqu’il est appliqué de manière exclusive ou principale, ou, en tout état de cause, prédominante par l’administration régionale, est-il contraire à l’article 3, paragraphe 3, TUE ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous b), aux articles 106 et 116 et à l’article 117, paragraphe 1, TFUE? |
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3) |
Les dispositions de l’article 3, [paragraphe] 3, TUE ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous b), des articles 106 et 116, et de l’article 117, paragraphe 1, TFUE, ainsi que, plus généralement, les principes de protection de la concurrence et du libre marché, s’opposent-ils à des dispositions régionales qui, pour l’accès au marché des services de santé fournis par des entités privées accréditées aux frais du trésor public et, partant, pour le premier contrat, prévoient un budget d’entrée fixe, prédéterminé par l’administration régionale et indépendant de toute évaluation relative à l’efficacité et à la capacité du prestataire, aux besoins spécifiques des bénéficiaires du service, à la répartition territoriale des services, aux unités de personnel et à l’équipement technologique à la disposition du prestataire? |
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4) |
Dans le cas où, en réponse à la troisième question, la disposition prévoyant un budget d’entrée fixe serait jugée compatible avec les dispositions de l’article 3, [paragraphe] 3, TUE ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous b), des articles 106 et 116, et de l’article 117, paragraphe 1, TFUE et, plus généralement, avec les principes de protection de la concurrence et du libre marché, ladite compatibilité dépend-elle de la valeur du budget d’entrée prédéterminé par l’administration régionale, considérée en valeur absolue ou par rapport à la valeur des budgets alloués aux autres entités privées accréditées déjà sous contrat et opérant dans le même secteur ou la même branche de spécialisation? |
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2519/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)