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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/2264

15.4.2025

Avis de réouverture de l’enquête à la suite de l’arrêt du 5 février 2025 rendu dans l’affaire T-122/23 concernant le règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission modifiant le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/823, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

(C/2025/2264)

1.   Arrêt

Dans son arrêt du 5 février 2025 dans l’affaire T-122/23 (1), Ege İhracatçıları Birliği e.a./Commission (ci-après l’«arrêt»), le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») a partiellement annulé le règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission du 7 décembre 2022 modifiant le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/823 à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «règlement litigieux») en tant qu’il concernait certains producteurs-exportateurs (Ege İhracatçıları Birliği et les autres parties requérantes, ci-après les «requérantes»), à l’exception de Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Șirketi et Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ.

Les requérantes ont soulevé plusieurs griefs contestant le règlement litigieux en ce qui concerne les montants de l’avantage constaté. Le Tribunal s’est prononcé en faveur des requérantes sur deux arguments qu’elles ont avancés et qui affectaient directement les calculs effectués pour le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon Gümüșdoğa Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ (ci-après «Gümüșdoğa»).

Premièrement, le Tribunal a établi que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant l’avantage perçu par Gümüșdoğa au titre du régime de «soutien aux expositions» au produit concerné exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête.

Dans le cadre de ce régime, la Commission a considéré les fonds provenant des pouvoirs publics turcs que Gümüșdoğa a comptabilisés comme recettes:

d’une part, comme une subvention au sens de l’article 3, point 1), a), i), du règlement (UE) 2016/1037, subordonnée à l’exportation, puisqu’ils étaient destinés à la promotion des exportations au moyen de foires commerciales à l’étranger, et

d’autre part, comme un avantage au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2016/1037, en raison du montant des recettes reçues.

Le Tribunal a constaté que le soutien reçu par Gümüșdoğa au titre de ce dispositif était lié à sa participation à une foire internationale organisée à Boston (États-Unis) entre le 17 et le 19 mars 2019 et qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que ce soutien était également lié au produit concerné exporté vers l’Union au cours de l’enquête. Par conséquent, le Tribunal a considéré que l’approche suivie par la Commission dans le règlement litigieux, consistant à répartir l’avantage reçu au titre dudit dispositif sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par le groupe au cours de la période pertinente, puis imputé au produit concerné, n’apparaissait pas étayée. Le Tribunal a en outre relevé qu’il appartenait à la Commission de démontrer, sur la base de preuves ou à tout le moins d’indices, que, nonobstant le fait que ledit soutien était lié à la participation de Gümüșdoğa à une foire internationale organisée à Boston, il profitait également aux exportations du produit concerné vers l’Union, au cours de la période d’enquête concernée.

Deuxièmement, le Tribunal a jugé que la Commission a également commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant l’avantage perçu par Gümüșdoğa au titre du «soutien à l’Association des exportateurs égéens» au produit concerné exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête.

Dans le cadre de ce régime, les producteurs-exportateurs pouvaient bénéficier de fonds destinés à couvrir les frais de transport de fret aérien.

Le Tribunal a constaté que l’avantage provenant de l’Association des exportateurs égéens était lié au soutien concernant le transport aérien et que, pendant la période d’enquête concernée, les exportations du produit concerné vers l’Union ont été réalisées par Gümüșdoğa par transport routier et non par transport aérien. Dans ces circonstances, le Tribunal a considéré que l’approche suivie par la Commission, consistant à répartir l’avantage reçu au titre dudit dispositif sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par le groupe au cours de la période pertinente, puis imputé au produit concerné, n’apparaissait pas étayée.

Le Tribunal n’a pas annulé les mesures en ce qui concerne deux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Șirketi et Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ, faute pour ces derniers d’intérêt à agir. Puisqu’ils concernaient le calcul des subventions pour un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon sur lequel se fondait le droit résiduel, les motifs d’annulation ont une incidence à la fois sur les sociétés énumérées en annexe du règlement litigieux et sur le taux applicable à toutes les autres sociétés.

2.   Conséquences

L’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, telle qu’une enquête antisubventions, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité relevée par le Tribunal est éliminée (3).

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (4). Il en résulte que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antisubventions.

Lorsque, par exemple, un règlement modifiant des mesures compensatoires en vigueur est annulé, il s’ensuit que la procédure antisubventions reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (5), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture.

En l’espèce, le Tribunal a annulé le règlement litigieux sur deux points pour le même motif, tel qu’il a été exposé ci-dessus. Les autres constatations et conclusions du règlement litigieux qui n’ont pas été contestées ou qui ont été contestées mais qui n’ont pas été examinées par le Tribunal restent valables et ne sont pas affectées par cette réouverture.

3.   Réouverture d’une procédure

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé de rouvrir l’enquête antisubventions concernant les importations de certaines truites arc-en-ciel en provenance de Turquie qui a conduit à l’adoption du règlement litigieux. L’enquête initiale est ainsi reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue.

La réouverture de l’enquête initiale a pour objet de remédier complètement aux erreurs constatées par le Tribunal et d’évaluer si l’application des règles comme clarifié par le Tribunal justifie la réinstitution des mesures au niveau d’origine ou à un niveau révisé à compter de la date à laquelle le règlement litigieux est initialement entré en vigueur.

Les parties intéressées sont informées que tout droit futur peut être fonction des résultats de ce réexamen.

4.   Communications écrites

Toutes les parties intéressées, et en particulier celles qui sont énumérées dans l’arrêt, sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui concernant des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission via TRON.tdi dans les 20 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête, la demande doit être présentée via TRON.tdi dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties intéressées.

6.   Instructions concernant la présentation d’observations écrites et l’envoi de correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible»  (6). Les parties fournissant des informations durant la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent. Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou n’en présente pas un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées devraient transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’inscription en tant que parties intéressées.

En utilisant TRON.tdi, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «Correspondance avec la Commission européenne dans les procédures de défense commerciale», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!7tHpY3.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce et de la sécurité économique

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Courriel: TRADE-R749-TROUT-SUBSIDY@ec.europa.eu

7.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement antisubventions de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. Dans ce cas, la partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

8.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes d’interventions, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/trade-defence_en.

10.   Information à l’intention des autorités douanières

À partir du 16 avril 2025, et dans l’attente des résultats du présent réexamen, le droit compensateur définitif sur les importations de certaines truites arc-en-ciel relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90 , ex 0302 11 80 , ex 0303 14 90 , ex 0304 42 90 , ex 0304 82 90 , ex 0305 43 00 et ex 1604 19 10 (codes TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10, 0305 43 00 11 et 1604 19 10 11), originaires de Turquie et produits par des sociétés autres qu’Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi et Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi, est suspendu.

Étant donné que le montant final dû résultant du réexamen est incertain à ce stade, la Commission demande aux autorités douanières nationales d’attendre les résultats de cette enquête avant de se prononcer sur toute demande de remboursement concernant les droits compensateurs annulés par le Tribunal en ce qui concerne ces sociétés.

En conséquence, les droits compensateurs acquittés en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission du 7 décembre 2022 modifiant le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel par le règlement d’exécution (UE) 2021/823 à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037, relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90 , ex 0302 11 80 , ex 0303 14 90 , ex 0304 42 90 , ex 0304 82 90 , ex 0305 43 00 et ex 1604 19 10 (codes TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10, 0305 43 00 11 et 1604 19 10 11), originaires de Turquie et produits par Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ, les sociétés énumérées à l’annexe du règlement (UE) 2022/2390 ainsi que les sociétés soumises au taux applicable à toutes les autres sociétés, ne devraient être ni remboursés ni remis avant l’issue de cette enquête.

11.   Information des parties

Toutes les parties intéressées qui ont été enregistrées en tant que telles au cours de l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux seront informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisage d’exécuter l’arrêt susmentionné en temps utile et auront la possibilité de présenter leur point de vue avant qu’une décision finale ne soit prise.


(1)  ECLI:EU:T:2025:133.

(2)   JO L 316 du 8.12.2022, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2390/oj.

(3)  Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE e.a. et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.

(4)  Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.

(5)  Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, et dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.

(6)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2264/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)