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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/2091 |
14.4.2025 |
Recours introduit le 20 décembre 2024 – Recrytera/Commission
(Affaire T-670/24)
(C/2025/2091)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Recrytera Srl (Chieti, Italie) (représentants: F. Sciaudone, D. Fesler et G. Lovaste, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la défenderesse de lancer un avis de marché public et de publier l’avis de mise en concurrence correspondant «Avis de marché ou de concession – régime ordinaire» tel que publié dans TED – Supplément au Journal officiel de l’Union européenne du 16 octobre 2024 sous le numéro d’avis 623940-2024 tels que cette décision et cet avis ont été modifiés par l’ «Avis de marché ou de concession – régime ordinaire – avis de changement» tel que publié le 22 octobre 2024 sous le numéro d’avis 638461-2024 et modifiés par la suite par l’ «Avis de marché ou de concession – régime ordinaire – avis de changement» tel que publié le 21 novembre 2024 sous le numéro d’avis 709442-2024; |
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annuler la décision sous-jacente de la défenderesse de s’appuyer sur – et par conséquent d’acheter – des services d’épreuves à distance surveillées pour la vaste majorité des épreuves que l’EPSO conduira à l’avenir, c’est-à-dire en substance exclusivement, sans laisser la moindre place pour des épreuves sur place, parallèlement et simultanément aux épreuves à distance, décision dont la requérante a pris connaissance lorsqu’elle a été modifiée le 22 octobre 2024; |
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condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens exposés par la requérante dans le cadre de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que les décisions attaquées violent l’article 163, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 (1) et la section 17.1 des spécifications techniques de l’annexe I pour non-respect par la défenderesse des principes d’égalité de traitement, de nécessité et de proportionnalité. |
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La requérante soutient, en substance, qu’en posant des exigences fonctionnelles en vertu des spécifications techniques, limitant l’étendue des services d’épreuves sur d’ordinateur mises en concurrence aux procédures d’épreuves à distance passées par les candidats à partir de lieux privés qu’ils choisissent et en utilisant leurs propres appareils, et excluant ce faisant les services d’épreuves sur ordinateurs sur place comme le type offert par la requérante, la défenderesse n’a pas correctement mis en concurrence le marché en cause et a discriminé la requérante. |
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En ce qui concerne la première branche du moyen, la défenderesse n’a pas évalué et encore moins motivé son choix quant à la conception du marché et la formulation des spécifications techniques exigeant que les services d’épreuves soient fournis exclusivement à distance. Spécifiquement, la défenderesse a manqué à ses obligations légales de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données des solutions d’épreuves à distance tel que l’exige le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 (2) (RPDUE) et a en outre omis de procéder à l’évaluation recommandée par le médiateur européen quant à l’accessibilité de telles solutions pour les candidats issus d’horizons divers. |
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En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, les décisions attaquées favorisent les solutions d’épreuves à distance – surveillées – au prix d’une intrusion importante dans la sphère privée des candidats et d’une violation des droits fondamentaux des candidats en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte»). |
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La requérante soutient en outre que compte tenu, notamment, de l’existence de solutions alternatives viables comme les épreuves sur ordinateur sur place, la mise en concurrence lancée ne respecte pas les principes d’égalité de traitement, de nécessité et de proportionnalité, tels que consacrés par l’article 163 et la section 17.1 des spécifications techniques de l’annexe I du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que les décisions attaquées violent l’article 20, l’article 21, l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la Charte (première branche) ainsi que l’article 5, paragraphe 2, l’article 10, l’article 26, paragraphe 1 et l’article 39 du RPDUE et par la même occasion, les articles 7 et 8, lus en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (deuxième branche). |
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En ce qui concerne la première branche, la requérante soutient, en substance, que l’aval donné par les décisions attaquées aux procédures d’épreuves à distance sur une base exclusive viole les droits des candidats à l’égalité de traitement, la protection contre la discrimination et leur droit à rechercher un emploi de leur choix en vertu de la Charte. |
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En ce qui concerne la deuxième branche, la requérante soutient que le même aval viole plusieurs dispositions du RPDUE et par voie de conséquence les droits des candidats à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel tels que prévus par la Charte que la défenderesse est tenue de respecter. |
(1) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 2024/2059)
(2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2091/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)