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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/2041 |
14.4.2025 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2025 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien – Autriche) – CK / Magistrat der Stadt Wien
(Affaire C-203/22 (1) , Dun & Bradstreet Austria)
(Renvoi préjudiciel - Protection des données à caractère personnel - Règlement (UE) 2016/679 - Article 15, paragraphe 1, sous h) - Prise de décision automatisée, y compris un profilage - «Scoring» - Appréciation de la solvabilité d’une personne physique - Accès aux informations utiles concernant la logique sous-jacente au profilage - Vérification de l’exactitude des informations fournies - Directive (UE) 2016/943 - Article 2, point 1 - Secret d’affaires - Données à caractère personnel de tiers)
(C/2025/2041)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Wien
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: CK
Partie défenderesse: Magistrat der Stadt Wien
en présence de: Dun & Bradstreet Austria GmbH
Dispositif
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1) |
L’article 15, paragraphe 1, sous h), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que: en cas de prise de décision automatisée, y compris un profilage, au sens de l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, la personne concernée peut exiger du responsable du traitement, au titre des «informations utiles concernant la logique sous-jacente», que celui-ci lui explique, au moyen d’informations pertinentes et d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, la procédure et les principes concrètement appliqués pour exploiter, par la voie automatisée, les données à caractère personnel relatives à cette personne aux fins d’en obtenir un résultat déterminé, tel un profil de solvabilité. |
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2) |
L’article 15, paragraphe 1, sous h), du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que: dans l’hypothèse où le responsable du traitement considère que les informations à fournir à la personne concernée conformément à cette disposition comportent des données de tiers protégées par ce règlement ou des secrets d’affaires, au sens de l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, ce responsable est tenu de communiquer ces informations prétendument protégées à l’autorité de contrôle ou à la juridiction compétentes, auxquelles il incombe de pondérer les droits et les intérêts en cause aux fins de déterminer l’étendue du droit d’accès de la personne concernée prévu à l’article 15 de ce règlement. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2041/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)