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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/1728 |
20.3.2025 |
COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE
(C/2025/1728)
COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2022
Application de l’article 64 du règlement (CE) no 987/2009 (1)
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I. |
Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2022 aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée [tels que visés à l’article 17 du règlement (CE) no 883/2004 (2)] seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:
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II. |
Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2022 aux titulaires de pension et membres de leur famille, conformément à l’article 24, paragraphe 1, et aux articles 25 et 26 du règlement (CE) no 883/2004, seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:
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COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2023
Application de l’article 64 du règlement (CE) no 987/2009
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I. |
Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2023 aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée [tels que visés à l’article 17 du règlement (CE) no 883/2004] seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:
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II. |
Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2023 aux titulaires de pension et membres de leur famille, conformément à l’article 24, paragraphe 1, et aux articles 25 et 26 du règlement (CE) no 883/2004, seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:
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(1) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.
(2) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(3) L’abattement appliqué au forfait mensuel «est égal à 15 % (x = 0,15) pour les pensionnés et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement de base» [article 64, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009].
(4) L’abattement appliqué au forfait mensuel «est égal à 15 % (x = 0,15) pour les pensionnés et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement de base» [article 64, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009].
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1728/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)