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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/1633 |
24.3.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte di appello di Napoli (Italie) le 20 décembre 2024 – Orefice Generators Srl/MZ, AV, VR, AL, RI, VO, PA, MG
(Affaire C-907/24, Orefice Generators)
(C/2025/1633)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte di appello di Napoli
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Orefice Generators Srl
Parties défenderesses: MZ, AV, VR, AL, RI, VO, PA, MG
Questions préjudicielles
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1. |
Les «licenciements indirects», c’est-à-dire les cessations de la relation de travail, pour des motifs non inhérents à la personne des travailleurs, survenues et/ou prévisibles, résultant d’un acte de volonté du travailleur et/ou de comportements de sa part de nature à entraîner la cessation de la relation de travail en corrélation et lien de causalité avec l’intention de l’employeur d’apporter et/ou d’imposer unilatéralement une modification substantielle, non transitoire et défavorable, d’un élément fondamental de la relation de travail, relèvent-ils de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la directive 98/59, du 20 juillet 1998 (1), telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 (2)? |
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2. |
La notion de «licenciement indirect» en application de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la directive 98/59 est-elle applicable en cas de comportements et/ou d’actes juridiques prévisibles des travailleurs de nature à entraîner la cessation de la relation de travail, liés de manière causale à la modification de leur lieu de travail résultant d’une décision de l’employeur d’interrompre l’activité de travail dans l’unité de production initiale en décidant le transfert simultané de tous les travailleurs, dans un nombre jugé pertinent par la réglementation nationale de transposition, vers des unités de production situées à une distance de centaines de kilomètres, ce qui impose nécessairement aux travailleurs de s’éloigner du lieu de leurs activités sociales et affectives? |
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3. |
Les «licenciements indirects» présentant un lien de causalité avec une modification défavorable substantielle et non transitoire des conditions de travail, imputable à une décision de l’employeur, pour des motifs non inhérents à la personne des travailleurs, constituent-ils des actes juridiques et/ou des comportements permettant en soi d’atteindre, même à eux seuls, le seuil de licenciements pertinents aux fins de la directive 98/59, et sont-ils par conséquent distincts des mesures «équivalentes» et/ou «assimilées» visées à l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 98/59 et suffisent-ils donc pour atteindre le nombre minimal de licenciements prévu à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de cette directive, même en l’absence d’actes juridiques de l’employeur entraînant directement la résiliation du contrat de travail? |
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4. |
La détermination du nombre de «licenciements» visés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la directive 98/59, telle que modifiée par la directive 2015/1794, permet-elle aux États membres qui adoptent une réglementation plus favorable, en ce qu’ils abaissent à cinq le nombre de licenciements pertinents pour atteindre le seuil prévu à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la directive 98/59, d’exclure entièrement les licenciements indirects du calcul de ce seuil? La législation d’un État membre qui impose la mise en œuvre de la procédure d’information et de consultation dès cinq licenciements seulement, consistant en des actes contractuels unilatéraux de l’employeur ayant pour effet de mettre fin à la relation de travail, tout en excluant, aux fins du champ d’application de cette directive, les cessations de la relation de travail, survenues et/ou prévisibles, résultant d’actes de volonté des travailleurs et/ou d’un comportement de leur part présentant un lien de causalité avec une modification défavorable et non transitoire d’un élément pertinent de la relation de travail décidée par l’employeur, pour des motifs non inhérents à la personne des travailleurs, est-elle contraire au droit de l’Union et, en particulier, à la directive 98/59, telle que modifiée par la directive 2015/1794? |
(1) Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO 198, L 225, p. 16).
(2) Directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2015, modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (JO 2015, L 263, p. 1)
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1633/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)