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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/1460 |
10.3.2025 |
Recours introduit le 28 janvier 2025 – Sumitomo Chemical Agro Europe/ECHA
(Affaire T-61/25)
(C/2025/1460)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Saint-Didier-au-Mont d’Or, France) (représentants: K. Van Maldegem et M. Grunchard, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable et fondé, |
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annuler la décision du 26 novembre 2024 de la chambre de recours de l’agence européenne des produits chimiques dans l’affaire A-010-2023 (ci-après la «décision contestée»), |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que l’ECHA a illégalement interprété et appliqué l’article 54 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), en restreignant artificiellement son application aux scénarios limités et en ne prenant pas en considération d’autres scénarios – tels que celui de la requérante – qui requerraient également un contrôle d’équivalence technique. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de l’absence de prise en compte suffisante des «Recommendation for applicants on information requirements and assessment of applications for technical equivalence of active micro-organisms» (recommandations pour les demandeurs sur les exigences d’information et l’évaluation des demandes d’équivalence technique de micro-organismes actifs) de la défenderesse. |
(1) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1460/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)