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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/1460

10.3.2025

Recours introduit le 28 janvier 2025 – Sumitomo Chemical Agro Europe/ECHA

(Affaire T-61/25)

(C/2025/1460)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Saint-Didier-au-Mont d’Or, France) (représentants: K. Van Maldegem et M. Grunchard, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé,

annuler la décision du 26 novembre 2024 de la chambre de recours de l’agence européenne des produits chimiques dans l’affaire A-010-2023 (ci-après la «décision contestée»),

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’ECHA a illégalement interprété et appliqué l’article 54 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), en restreignant artificiellement son application aux scénarios limités et en ne prenant pas en considération d’autres scénarios – tels que celui de la requérante – qui requerraient également un contrôle d’équivalence technique.

2.

Deuxième moyen tiré de l’absence de prise en compte suffisante des «Recommendation for applicants on information requirements and assessment of applications for technical equivalence of active micro-organisms» (recommandations pour les demandeurs sur les exigences d’information et l’évaluation des demandes d’équivalence technique de micro-organismes actifs) de la défenderesse.


(1)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1460/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)