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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/1327 |
13.3.2025 |
P9_TA(2024)0219
Prix de transfert
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2024 sur la proposition de directive du Conseil relative aux prix de transfert (COM(2023)0529 – C9-0339/2023 – 2023/0322(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
(C/2025/1327)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2023)0529), |
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vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0339/2023), |
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vu l’article 82 de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0066/2024), |
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1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
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3. |
invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Article 1 – aliéna 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La présente directive établit des règles visant à harmoniser les règles des États membres en matière de prix de transfert et à garantir une application commune du principe de pleine concurrence au sein de l’Union. |
La présente directive établit des règles visant à harmoniser les règles des États membres en matière de prix de transfert et à garantir une application commune du principe de pleine concurrence au sein de l’Union , l’objectif étant de simplifier la mise en conformité pour les entreprises tout en veillant à faire appliquer les règles fiscales au sein de l’Union . |
Amendement 21
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin d’intégrer toute nouvelle modification des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert, au sens du point 18) du présent article, que les États membres ont approuvée dans le cadre du comité des affaires fiscales de l’OCDE ou que l’Union a approuvée par l’adoption d’une position de l’Union au titre de l’article 218 TFUE. |
Amendement 24
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 25
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 – point a – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 – point a – point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres utilisent toutes les procédures et dispositions disponibles prévues par la directive sur la coopération administrative (DAC). |
Amendement 31
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le Conseil peut fixer d’autres règles, conformes aux principes de l’OCDE en matière de prix de transfert, sur la manière dont le principe de pleine concurrence et les autres dispositions du chapitre II de la présente directive doivent être appliqués à des transactions spécifiques afin de renforcer la sécurité fiscale et de réduire le risque de double imposition . Ces transactions spécifiques sont les suivantes: |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de fixer d’autres règles, conformes aux derniers principes en matière de prix de transfert recommandés à l’échelle internationale par l’OCDE ou par les Nations unies , sur la manière dont le principe de pleine concurrence et les autres dispositions du chapitre II de la présente directive doivent être appliqués à des transactions spécifiques afin de renforcer la sécurité fiscale , d’atténuer le risque de double non-imposition et de double imposition et de réduire le nombre de différends fiscaux et les pratiques fiscales abusives. |
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Amendement 34
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de fixer d’autres règles, telles que l’introduction de «régimes de protection», visant à simplifier l’application du principe de pleine concurrence dans l’Union, à garantir une plus grande sécurité fiscale et à atténuer le risque de double non-imposition et de double imposition, ainsi qu’à réduire le nombre de différends fiscaux et les pratiques fiscales abusives. |
Amendement 35
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. La Commission peut adopter un acte délégué conformément à l’article 18 afin de fixer des règles visant à intégrer dans la présente directive l’approche simplifiée en matière de respect des prix de transfert pour les activités de distribution et de fabrication proposée dans la directive XX/XX/UE du Conseil sur les entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus (BEFIT). |
Amendement 36
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les règles visées au paragraphe 2 sont arrêtées par voie d’actes d’exécution du Conseil sur proposition de la Commission. |
supprimé |
Amendement 37
Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 14 bis |
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Rétablissement du forum conjoint de l’Union sur les prix de transfert |
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1. La Commission établit et préside le forum européen sur les prix de transfert. Ce forum fournit des conseils et une assistance au comité visé à l’article 17, notamment afin d’évaluer la nécessité d’adapter la présente directive en vue de garantir l’uniformité permanente des méthodes de fixation des prix de transfert au sein de l’Union et à l’échelle mondiale, en particulier au vu des développements au niveau de l’OCDE ou des Nations unies. |
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2. Le forum est composé de représentants des États membres et d’une représentation équilibrée des contribuables, des universitaires et de la société civile. Le Parlement européen est membre du forum à titre d’observateur. Les conditions de participation sont fixées par le comité visé à l’article 17. |
Amendement 38
Proposition de directive
Article 14 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 14 ter |
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Extension de l’approche européenne fondée sur la confiance et la coopération (ETACA) |
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1. Le champ d’application de l’approche européenne fondée sur la confiance et la coopération (ETACA) inclut l’examen des prix de transfert de certains flux intracommunautaires par les États membres participants et pas seulement les transactions à faible valeur ajoutée, comme c’est le cas actuellement. |
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2. Les États membres sont encouragés à établir un lien entre l’ETACA et les APP pour faire en sorte que l’ETACA constitue un moyen rapide de trouver des solutions stables lorsque des problèmes surviennent au cours de la procédure d’examen. |
Amendement 39
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission examine et évalue l’application de la présente directive tous les 5 ans et présente un rapport sur son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2031 . |
1. Tous les 3 ans, la Commission examine et évalue l’application et les incidences de la présente directive , ainsi que son interaction avec les derniers principes de l’OCDE ou des Nations unies, et elle présente un rapport sur son évaluation au Parlement européen et au Conseil , accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative . Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2029. La Commission peut s’écarter de ces échéances lorsque de nouvelles lignes directrices sur les prix de transfert sont convenues au niveau de l’OCDE ou des Nations unies . |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres communiquent à la Commission les informations utiles à l’évaluation de la présente directive en vue d’améliorer l’application du principe de pleine concurrence afin de réduire la double imposition et de lutter contre les pratiques fiscales abusives, conformément au paragraphe 3. |
2. Les États membres communiquent à la Commission les informations utiles à l’évaluation de la présente directive en vue d’améliorer l’application du principe de pleine concurrence afin de réduire la double non-imposition et la double imposition et de lutter contre les pratiques fiscales abusives et les différends fiscaux , conformément au paragraphe 3. |
Amendement 41
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les informations qu’un État membre a communiquées à la Commission en application du paragraphe 2 ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis à d’autres États membres. Les informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues. |
5. Les informations qu’un État membre a communiquées à la Commission en application du paragraphe 2 ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis à d’autres États membres et au Parlement européen . Les informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues. |
Amendement 42
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les informations, y compris les données à caractère personnel, traitées en vertu de la présente directive ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive, conformément à la législation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription, mais en tout état de cause pas plus de dix ans. |
2. Les informations, y compris les données à caractère personnel, traitées en vertu de la présente directive ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive, conformément à la législation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription, mais en tout état de cause pas plus de dix ans à compter du moment où les données à caractère personnel sont traitées aux fins indiquées dans la présente directive . |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le pouvoir d’adopter l’acte délégué visé à l’article 13 est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. |
1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, deuxième alinéa, à l’article 13 et à l’article 14, paragraphes 2, 2 bis et 2 ter, est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité de l’acte délégué déjà en vigueur. |
2. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, deuxième alinéa, à l’article 13 et à l’article 14, paragraphes 2, 2 bis et 2 ter, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité de l’acte délégué déjà en vigueur. |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Avant d’adopter l’acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. |
3. Avant d’adopter l’acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. Le forum européen sur les prix de transfert visé à l’article 14 bis constitue l’organe d’experts compétent. |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 19 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le Parlement européen peut assister en tant qu’observateur aux négociations internationales sur les principes en matière de prix de transfert dans les enceintes internationales concernées. |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 19 bis |
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Réexamen |
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La Commission réexamine l’application de la présente directive pour les groupes d’entreprises multinationales qui relèvent du champ d’application de la proposition de directive du Conseil sur les entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus (BEFIT), une fois cette directive entrée en vigueur. |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 19 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 19 ter |
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Modification de la directive 2011/16/UE |
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Dans la directive 2011/16/UE, à l’article 8 bis, paragraphe 6, le point i) est remplacé par le texte suivant: |
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Amendement 49
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – aliéna 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [31 décembre 2025] , les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2024 , les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Amendement 50
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – aliéna 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Ils appliquent ces dispositions à partir du [1er janvier 2026] . |
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2025 . |
(1a) https://www.oecd.org/fr/fiscalite/projet-beps-expose-des-actions-2015-9789264263772-fr.htm
(33) Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 juin 2006, concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l’Union européenne (EU TPD), 2006/C 176/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:42006X0728(01)
(33) Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 juin 2006, concernant le code de conduite relatif à la documentation des prix de transfert pour les entreprises associées au sein de l’Union européenne (EU TPD), 2006/C 176/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:42006X0728(01)
(34) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(34) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(1a) Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (JO L 328 du 22.12.2022, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1327/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)