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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/693

10.2.2025

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 12 décembre 2024 (demande de décision préjudicielle du rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent – Belgique) – Dranken Van Eetvelde NV / Belgische Staat

(Affaire C-331/23  (1) , Dranken Van Eetvelde)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 205 - Responsabilité solidaire pour dettes fiscales d’un tiers - Conditions et portée de la responsabilité - Lutte contre la fraude à la TVA - Responsabilité solidaire pour le paiement de la TVA ne permettant pas une appréciation en fonction de la contribution de chaque assujetti dans la fraude fiscale - Principe de proportionnalité - Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principe ne bis in idem - Critères d’application - Faits afférents à différents exercices fiscaux poursuivis administrativement ou pénalement - Infraction continue avec unité d’intention - Absence d’identité des faits)

(C/2025/693)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Dranken Van Eetvelde NV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

1)

L’article 205 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu à la lumière du principe de proportionnalité,

doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à une disposition nationale qui, en vue d’assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, prévoit la responsabilité solidaire sans faute d’un assujetti autre que celui qui serait normalement redevable de cette taxe sans toutefois que le juge compétent puisse exercer un pouvoir d’appréciation en fonction de la contribution des différentes personnes impliquées dans une fraude fiscale, pour autant que cet assujetti ait la faculté d’établir qu’il a pris toute mesure pouvant raisonnablement être exigée de lui pour s’assurer que les opérations qu’il réalisait ne faisaient pas partie de cette fraude.

2)

L’article 205 de la directive 2006/112, lu à la lumière du principe de neutralité fiscale,

doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à une disposition nationale qui impose une obligation solidaire d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à un assujetti autre que celui qui serait normalement redevable de cette taxe, sans qu’il soit tenu compte du droit de ce dernier à la déduction de la TVA due ou acquittée en amont.

3)

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet un cumul de sanctions pénales et de sanctions administratives de nature pénale, résultant de procédures différentes, pour des faits de même nature ayant cependant eu lieu au cours d’exercices fiscaux successifs, qui font l’objet de poursuites administratives de nature pénale pour un exercice fiscal et de poursuites pénales pour un autre exercice fiscal.


(1)   JO C 314 du 04.09.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/693/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)