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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/380 |
27.1.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 21 octobre 2024 – mBank/AZ, MZ
(Affaire C-699/24, Kołama (1) )
(C/2025/380)
Langue de procédure : le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : mBank S.A.
Parties défenderesses : AZ, MZ
Question préjudicielle
Dans le contexte de l’annulation, dans son intégralité, d’un contrat de prêt conclu par un professionnel avec un consommateur, au motif que celui-ci contenait des clauses abusives sans lesquelles il ne peut pas subsister, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), ainsi que les principes d’effectivité, d’équivalence et de proportionnalité, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle du droit d’un État membre en vertu de laquelle :
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1. |
le professionnel a le droit d’exercer une action contre le consommateur en vue du remboursement du capital versé en exécution du contrat de prêt, avant même que le recours intenté par le consommateur ait donné lieu à une décision de justice définitive constatant la nullité de ce contrat, |
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2. |
le professionnel est en droit d’exiger du consommateur, outre le remboursement du capital versé en exécution du contrat de prêt, les intérêts de retard légaux pour la période courant à compter de la date de la mise en demeure, si, avant cette mise en demeure, aucune décision de justice définitive constatant la nullité de ce contrat n’a encore été rendue sur le recours intenté par le consommateur ? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/380/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)