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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/7210 |
10.12.2024 |
P10_TA(2024)0007
Objection à un acte d’exécution: limites maximales applicables aux résidus de cyproconazole
Résolution du Parlement européen du 18 septembre 2024 sur le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cyproconazole et de spirodiclofène présents dans ou sur certains produits (D091952/05 – 2024/2759(RPS))
(C/2024/7210)
Le Parlement européen,
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vu le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cyproconazole et de spirodiclofène présents dans ou sur certains produits (D091952/05), |
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vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2, |
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vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), et notamment son article 4, paragraphe 1, son article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et son annexe II, point 3.6.4, |
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vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3), et notamment son article 5, paragraphe 1, |
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vu les articles 11, 13, 168 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), |
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vu l’avis motivé adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 19 février 2021 et publié le 22 mars 2021 (4), |
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vu les conclusions sur l’examen collégial des pesticides adoptées par l’EFSA le 8 novembre 2010 et publiées le 25 novembre 2010 (5), |
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vu l’avis adopté par le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) le 11 septembre 2015 (6), |
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vu l’article 5 bis, paragraphe 3, point b), et l’article 5 bis, paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7), |
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vu l’article 115, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement intérieur, |
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vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, |
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A. |
considérant que, parmi les principales revendications des agriculteurs, lorsqu’ils ont manifesté au cours du premier semestre de l’année 2024, figurait un traitement juste et équitable à l’égard des produits importés de pays tiers, qui devraient être soumis aux mêmes normes que ceux produits dans l’Union; |
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B. |
considérant qu’avec l’adoption du projet de règlement de la Commission, les importations dans l’Union de produits qui ne respectent pas les normes auxquelles les agriculteurs de l’Union sont soumis se poursuivraient; |
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C. |
considérant qu’une telle situation placerait les agriculteurs de l’Union dans une position de désavantage concurrentiel; |
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D. |
considérant que le cyproconazole est un fongicide de la classe des azoles, principalement utilisé sur les céréales, le café, la betterave sucrière, les pommes, les raisins et les arachides; |
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E. |
considérant que l’approbation de la substance active cyproconazole a expiré le 31 mai 2021; qu’une demande de renouvellement a été déposée en septembre 2018 avant d’être retirée en décembre 2018; que toutes les autorisations applicables aux produits phytopharmaceutiques contenant du cyproconazole ont été révoquées; |
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F. |
considérant que le cyproconazole est classé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (8), comme «toxique pour la reproduction de catégorie 1B», «toxique en cas d’ingestion» (acute tox. 3), «toxique pour le foie» (STOT RE 2), «très toxique pour les organismes aquatiques» (aquatic acute 1) et «très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme» (aquatic chronic 1) (9); |
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G. |
considérant que le cyproconazole appartient au groupe des triazoles inhibiteurs de la biosynthèse de l’ergostérol et peut, de ce fait, entraîner des effets perturbant le système endocrinien (10); que l’EFSA n’a pas évalué son potentiel de perturbation endocrinienne au regard des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien énoncés dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (11), qui est applicable depuis le 10 novembre 2018; que les effets concernant le système endocrinien se produisent souvent à des doses faibles et que les substances perturbant ledit système n’ont généralement pas de seuil sans risque (12); |
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H. |
considérant qu’un nombre croissant de publications mettent en exergue que les fongicides azolés constituent une source importante de la résistance environnementale grandissante à Aspergillus spp (13); que la Commission a demandé à l’EFSA d’évaluer l’incidence de l’utilisation de fongicides azolés, autres que les médicaments à usage humain, dans le développement d’Aspergillus spp résistant à l’azole; que le rapport scientifique demandé n’a pas encore été publié et ne devrait être finalisé qu’en décembre 2024 (14); |
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I. |
considérant qu’il convient dès lors de supprimer les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de cyproconazole figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 conformément à l’article 17 dudit règlement, en vertu duquel la Commission est tenue de supprimer les LMR fixées, aux annexes II et III de ce même règlement, à la valeur par défaut de 0,01 mg/kg ou à la limite de détermination applicable, sans avoir à solliciter l’avis de l’EFSA pour la substance active concernée si l’autorisation de cette substance a été révoquée; |
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J. |
considérant que, dans son projet de règlement, la Commission propose au contraire de maintenir les LMR pour une grande quantité de produits (céréales, graines, viandes, foie et reins) au-dessus de la limite de détermination applicable ou de la valeur par défaut de 0,01 mg/kg établies par la Commission du Codex Alimentarius (CXL); |
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K. |
considérant que la Commission propose de fixer au niveau des CXL les LMR pour les pois (écossés), les haricots, les pois, l’orge, le sarrasin et les autres pseudocéréales, le maïs, le millet commun/proso millet, l’avoine, le seigle, le froment (blé), les grains de café et les betteraves sucrières, les muscles et la graisse de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés et les muscles, la graisse et le foie de volailles, le lait de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés et les œufs d’oiseaux; que cela signifie que les LMR pour le foie et les reins de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés seraient maintenues aux niveaux existants de 0,5 mg/kg, que celles pour les graines de colza seraient maintenues à 0,4 mg/kg et que celles pour les fèves de soja seraient maintenues à 0,07 mg/kg; que pour tous les autres produits, pour lesquels il n’existe pas de CXL ou de tolérances à l’importation, les LMR sont abaissées aux limites de détermination spécifiques aux produits variant entre 0,01 et 0,05 mg/kg; |
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L. |
considérant qu’en 2024, la Commission a abaissé les LMR pour le thiaclopride, une substance active classée comme toxique pour la reproduction de catégorie 1B, jusqu’à la limite de détermination applicable, en faisant valoir que «[d]ans l’attente de la conclusion de cette évaluation complémentaire des risques [relatifs aux effets endocriniens] par l’Autorité, et compte tenu des informations pertinentes disponibles en ce qui concerne les effets potentiellement nocifs sur la santé humaine, il convient d’abaisser provisoirement les LMR ... [pour ces produits]» (15); |
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M. |
considérant qu’au considérant 5 du règlement (CE) no 396/2005, il est indiqué que les niveaux des résidus ne devraient pas présenter des risques inacceptables pour les êtres humains et, le cas échéant, pour les animaux; |
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N. |
considérant que l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 dispose que les résidus des produits phytopharmaceutiques ne peuvent avoir d’effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus; que l’annexe II, point 3.6.4, dudit règlement prévoit qu’une substance active classée, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, comme toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ne peut être approuvée à moins que «les résidus de la substance active [...] en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005»; que l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 définit une valeur par défaut de 0,01 mg/kg; |
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O. |
considérant que l’article 3, paragraphe 2, point g) du règlement (CE) no 396/2005 dispose que la tolérance à l’importation est une LMR fixée pour les produits importés lorsque «l’utilisation de la substance active dans un produit phytopharmaceutique, en ce qui concerne un produit donné, n’est pas autorisée dans la Communauté, pour des raisons autres que de santé publique pour un produit et un usage déterminés»; que le cyproconazole ne répond pas à ces critères, car il a été interdit pour des raisons sanitaires et a été classé comme toxique pour la reproduction de catégorie 1B; |
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P. |
considérant que l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 dispose que la législation alimentaire poursuit un ou plusieurs des objectifs généraux de la protection de la vie et de la santé des personnes, de la protection des intérêts des consommateurs, y compris les pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des plantes et de l’environnement; |
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Q. |
considérant que, dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (16), la Commission a annoncé que «[l]’Union soutiendra la transition mondiale vers des systèmes agroalimentaires durables, conformément aux objectifs de la présente stratégie et aux ODD», et que «[l]’Union peut jouer un rôle essentiel en fixant des normes mondiales dans le cadre de la présente stratégie»; que, dans cette stratégie, la Commission a explicitement indiqué ce qui suit: «Un système alimentaire de l’UE plus durable exige également des pratiques de plus en plus durables de la part de nos partenaires commerciaux. Afin de favoriser une évolution progressive vers l’utilisation de produits phytopharmaceutiques plus sûrs, l’UE envisagera, dans le respect des règles de l’OMC et après une évaluation des risques, de réexaminer des tolérances à l’importation pour les substances qui remplissent les “critères d’exclusion” et qui présentent un niveau élevé de risque pour la santé humaine»; |
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R. |
considérant que, d’une part, la pratique consistant à fixer des LMR élevées revient à appliquer deux normes différentes entre les agriculteurs de l’Union et ceux de pays tiers, car les agriculteurs de pays tiers peuvent continuer à produire les denrées alimentaires concernées en utilisant du cyproconazole et à les exporter vers l’Union, ce qui place les agriculteurs de l’Union dans une situation de désavantage concurrentiel; que, d’autre part, l’utilisation de ce pesticide met en péril la santé des travailleurs agricoles, la santé de la population en général et l’environnement dans les pays producteurs; |
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S. |
considérant que l’article 191, paragraphe 2, du traité FUE fait du principe de précaution l’un des principes fondamentaux de l’Union; |
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T. |
considérant que la Commission doit protéger l’environnement et les citoyens européens sur la base des informations scientifiques disponibles, en recourant aux obligations et aux possibilités juridiques prévues par les règlements (CE) no 396/2005 et (CE) no 178/2002 pour assurer un niveau élevé de protection des êtres humains, des animaux et de l’environnement; |
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U. |
considérant que les LMR proposées ne protègent pas la santé des citoyens en Europe et sont donc contraires aux règlements (CE) no 396/2005 et (CE) no 178/2002; |
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V. |
considérant qu’aucune LMR ne devrait être fixée pour des substances actives qui ne sont pas approuvées dans l’Union européenne en raison de préoccupations sanitaires; que, par conséquent, aucune CXL dépassant la limite de détermination applicable ou la valeur par défaut de 0,01 mg/kg ne devrait être considérée comme sans risque pour les consommateurs étant donné que le cyproconazole est classé comme toxique pour la reproduction de catégorie 1B; |
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W. |
considérant qu’il convient de tenir compte des effets cumulés et synergiques lors de la fixation des LMR et qu’il est extrêmement important et urgent d’accélérer la mise au point des méthodes appropriées pour cette évaluation; |
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1. |
s’oppose à l’adoption du projet de règlement de la Commission; |
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2. |
estime que ce projet de règlement de la Commission n’est pas compatible avec l’esprit et la lettre des règlements (CE) no 396/2005 et (CE) no 178/2002, ni avec le règlement (CE) no 1107/2009, notamment son annexe II, point 3.6.4; |
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3. |
demande à la Commission d’appliquer le principe de précaution, de retirer son projet de règlement et d’en soumettre un nouveau au comité; |
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4. |
demande à la Commission de soumettre au comité un nouveau projet de règlement abaissant toutes les LMR pour le cyproconazole à la limite de détermination ou à la valeur par défaut de 0,01 mg/kg pour toutes les utilisations et de refuser toute demande de tolérance à l’importation; |
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5. |
est conscient que l’EFSA travaille sur des méthodes d’évaluation des risques cumulés, mais relève également que le problème de l’évaluation des effets cumulés des pesticides et des résidus est connu depuis des décennies; demande par conséquent à l’EFSA et à la Commission de s’employer à résoudre le problème de toute urgence; |
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6. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(3) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(4) Avis motivé de l’EFSA intitulé «Review of the existing maximum residue levels for cyproconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2021;19(3):e06483, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6483.
(5) Conclusions de l’EFSA intitulées «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiacloprid», EFSA Journal 2010;8(11):1897, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5595.
(6) Avis du comité d’évaluation des risques de l’ECHA intitulé «Opinion proposing harmonised classification and labelling at EU level of Cyproconazole (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol», https://echa.europa.eu/documents/10162/6d98baeb-24aa-a683-28ec-d8adabee5461.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(9) https://www.echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.130.443.
(10) Conclusions de l’EFSA sur l’examen collégial des pesticides du 8 novembre 2010; Draskau, M.K., et Svingen, T., «Azole Fungicides and Their Endocrine Disrupting Properties: Perspectives on Sex Hormone-Dependent Reproductive Development», Frontiers in Toxicology 2022, 4:883254, https://doi.org/10.3389/ftox.2022.883254.
(11) Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).
(12) Rapport scientifique de l’EFSA intitulé «Scientific report of the Endocrine Active Substances Task Force», EFSA Journal 2010;8(11):1932, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2010.1932.
(13) Zhang, J., Jimenez, L.L., Snelders, E., Debets, A.J.M., Rietveld, A.G., Zwaan, B.J., Verweij, P.E., Schoustra, S.E., «Dynamics of Aspergillus fumigatus in Azole Fungicide-Containing Plant Waste in the Netherlands (2016-2017)», Applied and Environmental Microbiology 2021, 87:e02295-20, https://doi.org/10.1128/AEM.02295-20; Commission danoise de l’environnement et de l’alimentation sur la résistance à l’azole: https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/MOF/bilag/407/2016336.pdf; Snelders, E., Camps, S.M.T., Karawajczyk, A., Schaftenaar, G., Kema, G.H.J., van der Lee, H.A., et al., «Triazole Fungicides Can Induce Cross-Resistance to Medical Triazoles in Aspergillus fumigatus ». PLoS ONE 2012, 7(3): e31801. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0031801.
(14) https://open.efsa.europa.eu/question/EFSA-Q-2022-00040.
(15) https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/089880/5/consult?lang=fr.
(16) COM(2020)0381.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7210/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)