European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/6908

25.11.2024

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku (Pologne) le 26 juillet 2024 – VG

(Affaire C-517/24, Broski  (1) )

(C/2024/6908)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : VG

Partie intervenante : Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (TUE) ainsi que l’article 6, paragraphes 1 à 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 47, première et deuxième phrases, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte», en ce sens que n’est pas un tribunal établi par la loi au sens du droit de l’Union une juridiction composée des membres l’Izba Odpowiedzialności Zawodowej (chambre de la responsabilité professionnelle) du Sąd Najwyższy (Cour suprême), qui a été créée en lieu et place de l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) de la Cour suprême par l’amendement de 2017 à la loi sur la Cour suprême (loi du 9 juin 2022 modifiant la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois, Dz. U., position 1259) et qui est compétente en matière de contrôle des décisions rendues dans le cadre de procédures disciplinaires visant, entre autres, des juges [articles 3, point 4a, article 27a et article 73, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême du 8 décembre 2017, telle que modifiée par le texte consolidé du 23 avril 2024 (Dz. U. 2024, position 622, texte consolidé)] ?

2)

Les dispositions visées à la première question ainsi que le principe de primauté et le principe d’effectivité, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphes 1 et 2, l’article 10, paragraphe 1, et le considérant 16, première phrase, de la directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, sur le renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister au procès dans le cadre des procédures pénales (2) doivent-elles être interprétées en ce sens que – dans le cas des jugements rendus par des juridictions de première instance que la chambre de la responsabilité professionnelle de la Cour suprême a examinés en appel – elles obligent (ou autorisent) la juridiction nationale saisie d’une affaire visant à l’adoption d’un arrêt global (sentence globale) à l’encontre d’un juge à considérer que la culpabilité à cet égard n’a pas été définitivement démontrée et établie conformément à la loi, de sorte que les dispositions précitées obligent (ou autorisent) la juridiction nationale à ne pas tenir compte de ces décisions dans la détermination de la sanction globale (sentence globale) dans le cadre d’une solution juridictionnelle garantissant que le demandeur soit placé dans la même situation que celle dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ces irrégularités [entachant la procédure de constitution de la chambre de la responsabilité professionnelle de la Cour suprême] ?


(1)  La présente affaire a reçu un nom fictif, qui ne correspond à aucun des noms des parties à la procédure.

(2)   JO 2016, L 65, p. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6908/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)