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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/6792 |
13.11.2024 |
Communication de la Commission sur l’interprétation de certaines dispositions juridiques de la directive 2013/34/UE (directive comptable), de la directive 2006/43/CE (directive sur le contrôle légal des comptes), du règlement (UE) no 537/2014 (règlement sur le contrôle légal des comptes), de la directive 2004/109/CE (directive sur la transparence), du règlement délégué (UE) 2023/2772 (première série de normes européennes d’information en matière de durabilité ou «premier acte délégué ESRS») et du règlement (UE) 2019/2088 (règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ou «SFDR») en ce qui concerne l’information en matière de durabilité
(C/2024/6792)
La présente série de questions fréquemment posées (FAQ) clarifie l’interprétation de certaines dispositions introduites par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises [directive (UE) 2022/2464 ou «CSRD»] dans la directive comptable (directive 2013/34/UE), la directive sur le contrôle légal des comptes (directive 2006/43/CE), le règlement sur le contrôle légal des comptes [règlement (UE) no 537/2014] et la directive sur la transparence (directive 2004/109/CE), dans le but de faciliter leur mise en œuvre par les entreprises. Elle clarifie également certaines dispositions du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers («SFDR») [règlement (UE) 2019/2088].
Ces questions-réponses comprennent aussi quelques clarifications concernant l’interprétation de certaines dispositions de la première série de normes européennes d’information en matière de durabilité («ESRS») [règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission], pour lesquelles une interprétation juridique de la Commission a été jugée nécessaire. Les entreprises et les autres parties prenantes peuvent aussi consulter les orientations sur la mise en œuvre des ESRS publiées par l’EFRAG, l’organe consultatif multipartite chargé de conseiller la Commission sur les ESRS (1).
La présente série de questions-réponses découle de la volonté de la Commission de faciliter le respect au moindre coût des exigences réglementaires par les parties prenantes et de garantir la facilité d'utilisation et la comparabilité des informations publiées sur la durabilité. En apportant plus de clarté et de sécurité aux entreprises, elle contribuera à la réalisation de l’objectif de la Commission consistant à réduire la charge administrative que représente la publication de ces informations pour les entreprises (2). La Commission pourra mettre à jour ces questions et leurs réponses s’il y a lieu.
Les réponses aux questions fréquemment posées que contient la présente communication clarifient les dispositions déjà présentes dans la législation applicable. Elles n’étendent en aucune manière les droits et obligations découlant de cette législation et n’introduisent aucune exigence supplémentaire. Ces questions-réponses visent uniquement à aider les entreprises à mettre en œuvre les dispositions légales concernées. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité. Les points de vue exprimés dans la présente communication ne préjugent pas de la position que la Commission pourrait adopter devant les juridictions de l’Union et les juridictions nationales.
Table des matières
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Section I — |
Glossaire des termes pertinents et de la législation applicable | 3 |
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Section II — |
Vue d’ensemble des obligations d’information en matière de durabilité introduites par la CSRD | 4 |
| OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ APPLICABLES AUX ENTREPRISES DÉCLARANTES | 5 |
| EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES ET AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’ASSURANCE INDÉPENDANTS (IASP) | 13 |
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Section III — |
Questions fréquemment posées sur les informations en matière de durabilité à publier en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable (état de durabilité individuel et consolidé) | 15 |
| CHAMP D’APPLICATION ET DATES D’APPLICATION | 15 |
| RÈGLES D’EXEMPTION | 19 |
| ESRS | 23 |
| CHAÎNE DE VALEUR | 24 |
| PUBLICATION D’INFORMATIONS AU TITRE DE L’ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT ÉTABLISSSANT LA TAXINOMIE | 27 |
| EXIGENCES LINGUISTIQUES | 27 |
| NUMÉRISATION (FORMAT ET BALISAGE NUMÉRIQUE) | 28 |
| PUBLICATION | 28 |
| SURVEILLANCE | 29 |
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Section IV — |
Questions fréquemment posées sur les informations en matière de durabilité publiées en vertu de l’article 40 bis de la directive comptable | 29 |
| CHAMP D’APPLICATION ET DATE D’APPLICATION | 29 |
| ESRS | 30 |
| PUBLICATION D’INFORMATIONS AU TITRE DE L’ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA TAXINOMIE | 30 |
| RÈGLES D’EXEMPTION | 31 |
| LANGUE ET FORMAT | 31 |
| PUBLICATION | 31 |
| SURVEILLANCE | 32 |
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Section V — |
Questions fréquemment posées sur l’assurance de l’information en matière de durabilité | 32 |
| AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES ET DES CABINETS D’AUDIT | 32 |
| ACCRÉDITATION ET AGRÉMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D’ASSURANCE INDÉPENDANTS | 34 |
| TIERS INDÉPENDANT ACCRÉDITÉ | 35 |
| PRESTATAIRES DE SERVICES D’ASSURANCE INDÉPENDANTS | 35 |
| PRESTATAIRES DE SERVICES D’ASSURANCE DE PAYS TIERS | 36 |
| CONFIDENTIALITÉ | 36 |
| SERVICES D’ASSURANCE | 36 |
| HONORAIRES | 36 |
| ASSURANCE DE L’ÉTAT DE DURABILITÉ ÉTABLI CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 19 bis ET 29 bis DE LA DIRECTIVE COMPTABLE | 37 |
| SERVICES AUTRES QUE D’ASSURANCE | 39 |
| ASSURANCE DU RAPPORT DE DURABILITÉ ÉTABLI CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 bis DE LA DIRECTIVE COMPTABLE | 39 |
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Section VI — |
Questions fréquemment posées sur les ressources incorporelles essentielles | 40 |
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Section VII — |
Questions fréquemment posées complémentaires sur les exigences applicables aux entreprises de pays tiers | 41 |
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Section VIII — |
Question fréquemment posée sur le SFDR | 42 |
SECTION I
GLOSSAIRE DES TERMES PERTINENTS ET DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
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Terme |
Définition / référence juridique |
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Directive comptable |
Directive 2013/34/UE (3). |
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Directive sur le contrôle légal des comptes |
Directive 2006/43/CE (4). |
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Règlement sur le contrôle légal des comptes |
Règlement (UE) no 537/2014 (5). |
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Directive sur le droit des sociétés |
Directive (UE) 2017/1132 (6). |
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CSRD |
Directive (UE) 2022/2464 (directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises) (7). |
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Paquet ESAP |
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Règlement délégué ESEF |
Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission sur le format électronique unique européen (ESEF) (11). |
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ESRS PME cotées |
Normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) que les petites et moyennes entreprises (PME) cotées, à l’exception des microentreprises, doivent utiliser en lieu et place des ESRS pour élaborer leur état de durabilité en application de l’article 19 bis de la directive comptable. Ces ESRS doivent être adoptées par la Commission sur la base de l’article 29 quater de la directive comptable. |
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ESRS concernant certaines entreprises de pays tiers |
Normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) que les entreprises de pays tiers soumises à l’article 40 bis de la directive comptable doivent utiliser pour élaborer leur rapport de durabilité. Ces ESRS doivent être adoptées par la Commission sur la base de l’article 40 ter de la directive comptable. |
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ESRS |
Normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) que les entreprises soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable doivent utiliser pour élaborer leur état de durabilité conformément aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable. Ces ESRS comprennent d’une part la première série d’ESRS non sectorielles [adoptées par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission (12)] et d’autre part les ESRS sectorielles (à adopter par la Commission pour le 30 juin 2026). |
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PME |
Petites et moyennes entreprises, telles que définies à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3 de la directive comptable. |
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SFDR |
Règlement (UE) 2019/2088 (règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers) (13). |
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Rapport de durabilité concernant certaines entreprises de pays tiers |
Informations en matière de durabilité à publier en application de l’article 40 bis de la directive comptable. |
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État de durabilité |
Informations en matière de durabilité à publier en application de l’article 19 bis (état de durabilité individuel) et de l’article 29 bis (état de durabilité consolidé) de la directive comptable. |
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Règlement établissant la taxinomie |
Règlement (UE) 2020/852 (14). |
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Directive sur la transparence |
Directive 2004/109/CE (15). |
SECTION II
VUE D’ENSEMBLE DES OBLIGATIONS D’INFORMATION EN MATIÈRE DE DURABILITÉ INTRODUITES PAR LA CSRD
La CSRD [directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises - directive (UE) 2022/2464] a introduit de nouvelles obligations d’information en matière de durabilité pour certaines entreprises en modifiant la directive comptable (directive 2013/34/UE), la directive sur le contrôle légal des comptes (directive 2006/43/CE), le règlement sur le contrôle légal des comptes [règlement (UE) no 537/2014] et la directive sur la transparence (directive 2004/109/CE).
En résumé (16), ces dispositions obligent certaines entreprises à publier des informations en matière de durabilité, qui doivent être préparées conformément à des normes spécifiques d’information en matière de durabilité et, le cas échéant, respecter un format numérique. Ces informations en matière de durabilité sont soumises à une obligation d’assurance et doivent être accompagnées, lors de leur publication, du rapport d’assurance correspondant.
Dans l’ensemble, ces obligations d’information en matière de durabilité s’appliquent aux entreprises relevant du droit d’un État membre (17) qui sont:
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des grandes entreprises; |
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les PME (à l’exclusion des microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE; et |
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des entreprises mères de grands groupes. |
Elles s’appliquent également aux entreprises relevant du droit d’un pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE (à l’exclusion des microentreprises) ou dont les activités sur le territoire de l’Union dépassent certains seuils (18).
Les règles visant à déterminer la taille d’une entreprise et le périmètre de consolidation aux fins de l’information en matière de durabilité reposent sur les règles existantes relatives à l’information financière, qui sont énoncées dans les mesures nationales transposant la directive comptable préexistante. Les seuils de la directive comptable pour la détermination de la taille de chaque catégorie d’entreprises sont indiqués dans l’encadré ci-dessous intitulé « Logigramme pour la détermination des obligations d’information en matière de durabilité applicables à chaque type d'entreprise et de leurs dates d’application respectives ».
La date d’entrée en application de ces obligations d’information en matière de durabilité varie selon les informations requises et la catégorie d’entreprises. La date d’entrée en application de chaque obligation est indiquée dans la section suivante intitulée « Obligations en matière de durabilité applicables aux entreprises déclarantes ».
Ces obligations étant introduites par la voie d’une directive, les règles spécifiques applicables aux entreprises sont celles énoncées dans la législation nationale transposant la directive comptable modifiée par la CSRD (19), ainsi que par la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission (20), qui a ajusté les critères de taille applicables à la définition des micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou groupes pour tenir compte des effets de l’inflation, réduisant ainsi le nombre d’entreprises soumises aux obligations d’information en matière de durabilité et, dans une certaine mesure, aux obligations d’information financière.
La CSRD ne réglemente pas la publication volontaire d’informations en matière de durabilité par les entreprises qui n'entrent dans son champ d’application (par exemple, les PME non cotées sur un marché réglementé de l’UE), et cette publication n’est pas soumise à des obligations au niveau de l’Union.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ APPLICABLES AUX ENTREPRISES DÉCLARANTES
1. Élaboration, assurance et publication des informations en matière de durabilité à publier en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable (état de durabilité)
1.1. Informations en matière de durabilité à publier au niveau individuel en vertu de l’article 19 bis de la directive comptable (état de durabilité)
Conformément à l’article 19 bis de la directive comptable, une entreprise relevant du droit d’un État membre qui est:
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une grande entreprise (21); ou |
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des PME (22), à l’exclusion des microentreprises (23), dont les valeurs mobilières (24) sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE; doivent publier des informations en matière de durabilité au niveau individuel (état de durabilité individuel) concernant leur impact sur les enjeux de durabilité et la manière dont ces enjeux influent sur l’évolution de leurs affaires, de leurs résultats et de leur situation. |
L’état de durabilité individuel doit respecter les exigences suivantes:
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(i) |
il doit figurer dans une section spécifique du rapport de gestion de l’entreprise; |
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(ii) |
il doit être élaboré conformément aux normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) adoptées par voie d’actes délégués de la Commission (25). Les PME (à l’exclusion des microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE peuvent également élaborer leur état de durabilité individuel conformément à un ensemble spécifique d’ESRS proportionnées (26), adoptées par voie d’actes délégués de la Commission (ESRS PME cotées) (27); |
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(iii) |
il doit être balisé conformément à une taxinomie numérique (28) adoptée au moyen d’une modification du règlement délégué de la Commission sur le format électronique unique européen (ESEF) (29), et le rapport de gestion qui inclut l’état de durabilité doit être établi au format XHTML (30); |
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(iv) |
il doit faire l’objet d’une mission d’assurance (31), qui doit être effectuée par des contrôleurs légaux des comptes ou, si l’État membre concerné les y autorise, par des prestataires de services d’assurance indépendants, sur la base de normes d’assurance limitée (32); |
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(v) |
le rapport de gestion qui inclut l’état de durabilité est publié conformément aux règles de publication existantes qui lui sont applicables (33), accompagné de l’avis d’assurance sur l’état de durabilité (34). |
Ces exigences doivent être respectées sur la base de l’approche progressive suivante (35):
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en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date (c’est-à-dire avec publication en 2025): les grandes entreprises qui sont des entités d’intérêt public (36) dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice; |
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en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date (c’est-à-dire avec publication en 2026): les autres grandes entreprises (c’est-à-dire les grandes entreprises qui ne sont pas « des entités d’intérêt public dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice »); |
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en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date (c’est-à-dire avec publication en 2027):
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Les PME (à l’exclusion des microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE peuvent déroger à ces exigences jusqu’aux exercices commençant avant le 1er janvier 2028, pour autant qu’elles indiquent brièvement dans leur rapport de gestion pourquoi les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies (40).
L’entreprise est exemptée de l’obligation de publier un état de durabilité individuel lorsque ces informations sont incluses dans l’état de durabilité consolidé d’une entreprise mère, pour autant que certaines conditions soient remplies en ce qui concerne le contenu du rapport de gestion de l’entreprise exemptée et la publication des informations en matière de durabilité par l’entreprise mère (41). Les grandes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE — y compris les établissements de petite taille et non complexes, les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance, et y compris les entreprises de pays tiers — ne peuvent pas bénéficier de cette exemption (42).
1.2. Informations en matière de durabilité à publier au niveau consolidé en vertu de l’article 29 bis de la directive comptable (état de durabilité consolidé)
Conformément à l’article 29 bis de la directive comptable, une entreprise relevant du droit d’un État membre qui est une entreprise mère d’un grand groupe (43) doit publier des informations en matière de durabilité au niveau consolidé (état de durabilité consolidé) concernant les impacts de l’entreprise sur les enjeux de durabilité et la manière dont les enjeux de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise.
L’état de durabilité consolidé doit satisfaire aux mêmes exigences que celles spécifiées pour l’état de durabilité individuel [point 1.1 ci-dessus, i) à v)] (44).
Ces exigences doivent être respectées sur la base de l’approche progressive suivante (45):
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en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date (c’est-à-dire avec publication en 2025): les entités d’intérêt public qui sont l’entreprise mère d’un grand groupe dépassant sur une base consolidée, à la date de clôture de son bilan, le nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice; |
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en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date (c’est-à-dire avec publication en 2026): les autres entreprises mères d’un grand groupe (c’est-à-dire les entreprises mères d’un grand groupe qui ne sont pas des « entités d’intérêt public et/ou dont le groupe ne dépasse pas, sur une base consolidée, à la date de clôture du bilan, le nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice »). |
Une entreprise mère qui publie un état de durabilité consolidé est exemptée de l’obligation de publier son état de durabilité individuel (46). Une entreprise mère qui est aussi une filiale est exemptée de l'obligation de publier un état de durabilité consolidé si ces informations sont incluses dans l’état de durabilité consolidé, ou dans l’information consolidée en matière de durabilité, d’une autre entreprise mère, pour autant que certaines conditions soient remplies quant au contenu du rapport de gestion de l’entreprise exemptée et la publication d'informations en matière de durabilité par l’entreprise mère (47). Les grandes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE — y compris les établissements de petite taille et non complexes, les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance, et y compris les entreprises de pays tiers — ne peuvent pas bénéficier de cette exemption (48).
1.3. Informations en matière de durabilité à publier au niveau individuel (état de durabilité) ou — pour les entreprises mères de grands groupes — au niveau consolidé (état de durabilité consolidé) en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la directive sur la transparence, par les émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE)
Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive sur la transparence, qui renvoie aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable, les émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE (49) (qu’ils soient régis par le droit d’un État membre ou par le droit d’un pays tiers), à l’exclusion des microentreprises, doivent inclure dans leurs rapports financiers annuels un rapport de gestion incluant des informations en matière de durabilité au niveau individuel (état de durabilité) ou — pour les entreprises mères de grands groupes — au niveau consolidé (état de durabilité consolidé) conformément aux mêmes exigences que celles énoncées au point 1.1 ci-dessus, points i) à v). Les règles de publication sont celles établies pour le rapport financier annuel conformément à l’article 4 de la directive sur la transparence (50).
Les émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE qui sont des grandes entreprises ou des PME (à l’exclusion des microentreprises) ou des entreprises mères de grands groupes tels que définis dans la directive comptable devront également publier un rapport de gestion conformément aux exigences énoncées dans la directive comptable et précisées dans les points 1.1 et 1.2 ci-dessus. Les règles d’exemption prévues à l’article 19 bis, paragraphes 8 et 9, de la directive comptable s’appliquent aussi.
Ces exigences doivent être respectées sur la base de l’approche progressive suivante (51):
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en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date (c’est-à-dire avec publication en 2025): les émetteurs qui sont des grandes entreprises dépassant, à la date de clôture du bilan, le nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice, ainsi que les émetteurs qui sont des entreprises mères d’un grand groupe dépassant, sur une base consolidée, à la date de clôture du bilan, le nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice; |
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en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date (c’est-à-dire avec publication en 2026): les autres émetteurs qui sont des grandes entreprises, ainsi que les autres émetteurs qui sont des entreprises mères d’un grand groupe; |
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en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date (c’est-à-dire avec publication en 2027):
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2. Élaboration, assurance et publication des informations en matière de durabilité à publier en vertu de l’article 40 bis de la directive comptable (rapport de durabilité pour certaines entreprises de pays tiers)
Sur la base de l’article 40 bis de la directive comptable, lorsqu’une entreprise de pays tiers qui réalise un chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’EUR dans l’Union (pour chacun des deux derniers exercices consécutifs) a une filiale dans l’Union qui est soumise aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable, ou, en l’absence d’une telle filiale, une succursale dans l’Union qui a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’EUR (sur l’exercice précédent), cette filiale ou succursale devra publier et rendre accessibles des informations en matière de durabilité au niveau du groupe de l’entreprise mère de pays tiers.
Ce rapport de durabilité à fournir en vertu de l’article 40 bis de la directive comptable a un contenu limité par rapport à l’«état de durabilité» à fournir au titre des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable. Certaines informations requises dans l’état de durabilité ne sont pas requises dans le rapport de durabilité, en particulier les informations sur la résilience, les opportunités et les risques, étant donné qu’il s’agit avant tout d’axer le rapport de durabilité sur les impacts en matière de durabilité (52).
Le rapport de durabilité doit respecter les exigences suivantes:
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— |
il doit être établi conformément aux ESRS applicables à certaines entreprises de pays tiers qui auront été adoptées par voie d’actes délégués de la Commission (53); |
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— |
il doit faire l’objet d’un avis d'assurance (54); |
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il doit être publié par les filiales ou succursales concernées établies ou situées dans l’Union accompagné de l’avis d’assurance sur le rapport de durabilité (55). |
Si l’entreprise mère de pays tiers établit le rapport de durabilité conformément aux ESRS (au lieu des ESRS définies pour certaines entreprises de pays tiers), la filiale ou la succursale n’est pas tenue d’établir de rapport de durabilité conformément aux ESRS définies pour certaines entreprises de pays tiers. Dans ce cas, les exemptions prévues à l’article 19 bis, paragraphe 9, et à l’article 29 bis, paragraphe 8, s’appliqueraient.
Ces exigences doivent être respectées pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date (56).
Logigramme pour la détermination des obligations d’information en matière de durabilité applicables à chaque type d'entreprise et de leurs dates d’application respectives
Le logigramme ci-dessous illustre le processus permettant de déterminer si une entité est soumise à des obligations d’information en matière de durabilité et à partir de quel exercice.
Calendrier d’application des obligations d’information en matière de durabilité
Le tableau ci-dessous illustre les différentes dates d’application pour les différents types d’entreprises soumises à l’obligation d’information en matière de durabilité.
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Exercice financier 2024 (publication d’informations en 2025) |
Exercice financier 2025 (publication d’informations en 2026) |
Exercice financier 2026 (publication d’informations en 2027) |
Exercice financier 2027 (publication d’informations en 2028) |
Exercice financier 2028 (publication d’informations en 2029) |
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Grandes entreprises qui sont des EIP (y compris les émetteurs de pays tiers) > 500 salariés en moyenne sur l’exercice |
État de durabilité individuel (ESRS) |
État de durabilité individuel (ESRS) |
État de durabilité individuel (ESRS) |
État de durabilité individuel (ESRS) |
État de durabilité individuel (ESRS) |
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EIP (y compris les émetteurs de pays tiers) qui sont des entreprises mères d’un grand groupe > 500 salariés en moyenne sur une base consolidée sur l’exercice |
État de durabilité consolidé (ESRS) |
État de durabilité consolidé (ESRS) |
État de durabilité consolidé (ESRS) |
État de durabilité consolidé (ESRS) |
État de durabilité consolidé (ESRS) |
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Grandes entreprises (y compris les émetteurs de pays tiers) qui ne sont pas des «EIP > 500 salariés en moyenne sur l’exercice» |
Sans objet |
État de durabilité individuel (ESRS) |
État de durabilité individuel (ESRS) |
État de durabilité individuel (ESRS) |
État de durabilité individuel (ESRS) |
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Entreprises mères d’un grand groupe (y compris les émetteurs de pays tiers) qui ne sont pas des «EIP > 500 salariés en moyenne sur une base consolidée sur l’exercice» |
Sans objet |
État de durabilité consolidé (ESRS) |
État de durabilité consolidé (ESRS) |
État de durabilité consolidé (ESRS) |
État de durabilité consolidé (ESRS) |
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PME cotées, établissements de petite taille et non complexes, entreprises captives d’assurance et de réassurance (y compris les émetteurs de pays tiers) |
Sans objet |
Sans objet |
État de durabilité individuel (ESRS ou ESRS PME cotées) (*1) |
État de durabilité individuel (ESRS ou ESRS PME cotées) (*1) |
État de durabilité individuel (ESRS ou ESRS PME cotées) |
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Filiales au sens de la CSRD (ou, à défaut, succursales dans l’UE avec un CA net dans l’Union > 40 millions d’EUR) d’entreprises de pays tiers non cotées avec un CA net dans l’Union > 150 millions d’EUR |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Rapport de durabilité (ESRS pour certaines entreprises de pays tiers, ou ESRS) |
EXIGENCES APPLICABLES AUX CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES ET AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’ASSURANCE INDÉPENDANTS (IASP)
1. Assurance des informations en matière de durabilité à publier en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable (état de durabilité)
En vertu de l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la directive comptable, toute entreprise soumise à l’obligation d’information en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable doit obtenir un avis d’assurance sur l’état de durabilité figurant dans son rapport de gestion (57).
À compter de la première année d’application des obligations d’information en matière de durabilité, cet avis d’assurance doit se fonder sur une mission d’assurance limitée quant à la conformité de l’état de durabilité avec les exigences suivantes (58):
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les obligations d’information en matière de durabilité prévues par la directive comptable (y compris la conformité des informations publiées en la matière avec les ESRS adoptées en vertu des articles 29 ter et quater de la directive comptable, le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées en vertu de ces ESRS, et le respect de l’exigence de balisage de ces informations prévue à l’article 29 quinquies de la directive comptable); et |
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les obligations d’information prévues à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie. |
En vertu de l’article 26 bis de la directive sur le contrôle légal des comptes, la Commission est habilitée à adopter des normes d’assurance de l’information en matière de durabilité pour l’assurance limitée au plus tard le 1er octobre 2026 (59).
La Commission est habilitée à adopter des normes d’assurance de l’information en matière de durabilité pour l’assurance raisonnable au plus tard le 1er octobre 2028, après une évaluation visant à déterminer si l’assurance raisonnable est possible pour les contrôleurs des comptes et les entreprises (60).
Dans l’attente de l’adoption par la Commission de normes d’assurance en la matière, les États membres peuvent appliquer des normes, procédures ou exigences d’assurance nationales à cet égard (61).
Conformément à l’article 34 de la directive comptable, l’avis sur l’information en matière de durabilité peut être émis par les catégories de prestataires d’assurance suivantes:
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le contrôleur légal des comptes qui contrôle les états financiers de l’entreprise concernée (62); |
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un contrôleur légal des comptes autre que celui chargé du contrôle des états financiers (si l’État membre l’autorise) (63); |
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un prestataire de services d’assurance indépendant (si l’État membre l’autorise) (64). |
Si un État membre décide d’autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant à émettre un avis d’assurance sur des informations en matière de durabilité, il autorise également un contrôleur légal des comptes autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers à le faire (65).
2. Assurance des informations en matière de durabilité à publier en vertu de l’article 40 bis de la directive comptable (rapport de durabilité pour certaines entreprises de pays tiers)
En vertu de l’article 40 bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive comptable, les filiales ou succursales soumises à des obligations d’information en matière de durabilité au titre de l’article 40 bis de ladite directive doivent obtenir un avis d’assurance sur le rapport de durabilité (66). L’entreprise mère de pays tiers est chargée de fournir l’avis d’assurance sur le rapport de durabilité à la filiale ou succursale concernée (67).
Cet avis d’assurance doit porter sur la conformité de ce rapport de durabilité avec les exigences pertinentes énoncées dans la directive comptable, y compris avec les ESRS adoptées conformément à l’article 40 ter de ladite directive.
Cet avis d’assurance doit être émis par une ou plusieurs personnes ou par un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité publiée conformément au droit national du pays tiers ou de l’État membre dont relève l’entreprise (68).
3. Prestataires de services d’assurance: conditions pour fournir l’assurance de l’information en matière de durabilité
Si un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit agréé pour effectuer le contrôle des états financiers dans un État membre souhaite être agréé pour pouvoir fournir des assurances sur l’information en matière de durabilité, il devra se conformer aux mesures nationales transposant les exigences en la matière énoncées dans la directive sur le contrôle légal des comptes.
Ces exigences portent notamment sur la formation, les examens d’aptitude professionnelle, les tests de connaissances théoriques, la formation pratique et la formation continue. Le respect de ces exigences n’est pas obligatoire lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit ne fournit pas d’assurance concernant l’information en matière de durabilité.
Les contrôleurs légaux des comptes agréés avant le 1er janvier 2026 — qui ont été agréés avant le 1er janvier 2024 ou qui, au 1er janvier 2024, faisaient l’objet de la procédure d’agrément — qui souhaitent également procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, ne doivent pas se conformer à ces exigences, mais doivent encore acquérir les connaissances nécessaires grâce à une formation continue (69).
Les prestataires de services d’assurance indépendants peuvent fournir l’assurance de l’information en matière de durabilité lorsque cela est autorisé par un État membre (70) et selon les conditions suivantes:
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Le prestataire de services d’assurance indépendant est accrédité pour l’assurance de l’information en matière de durabilité conformément au règlement (CE) no 765/2008 (71) (72); et |
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le prestataire de services d’assurance indépendant respecte des exigences équivalentes à celles énoncées dans la directive sur le contrôle légal des comptes applicables aux contrôleurs légaux des comptes de l’Union pour l’assurance de l’information en matière de durabilité (73). Ces exigences concernent notamment: a) la formation et l’examen; b) la formation continue; c) les systèmes d’assurance qualité; d) la déontologie, l’indépendance, l’objectivité, la confidentialité et le secret professionnel; e) la désignation et la révocation; f) les enquêtes et les sanctions; g) l’organisation du travail du prestataire de services d’assurance indépendant, notamment en matière de ressources et de personnel suffisants et de tenue des dossiers des clients; et h) le signalement des irrégularités.» |
À partir du 6 janvier 2027, un État membre qui autorise les prestataires de services d’assurance indépendants à fournir des services d’assurance de l’information en matière de durabilité sur son territoire autorise les prestataires de services d’assurance indépendants établis dans d’autres États membres à fournir ce service sur son territoire (74).
Les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers qui fournissent une assurance de l’information en matière de durabilité à des entreprises établies dans un pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation dans un État membre, sur un marché réglementé de l’UE, doivent être enregistrés dans cet État membre (75).
SECTION III
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LES INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ À PUBLIER EN VERTU DES ARTICLES 19 BIS ET 29 BIS DE LA DIRECTIVE COMPTABLE (ÉTAT DE DURABILITÉ INDIVIDUEL ET CONSOLIDÉ)
CHAMP D’APPLICATION ET DATES D’APPLICATION
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1) |
Quel exercice détermine quand une entreprise relève d’une certaine catégorie de taille d’entreprises: l’exercice de l’année de référence ou l’exercice précédant l’année de référence?
Les règles visant à déterminer la taille d’une entreprise aux fins de la publication d’informations en matière de durabilité reposent sur les règles existantes en matière d’information financière qui s’appliquent à l’entreprise sur la base de l’État membre dans lequel elle a son siège statutaire (76). Ces règles sont énoncées dans les mesures nationales transposant la directive comptable préexistante. |
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2) |
Si une entreprise évolue au cours d’un exercice donné de sorte qu’elle remplit les critères d’inclusion dans une autre catégorie d’entreprises, est-elle tenue de commencer à publier des informations en matière de durabilité conformément aux règles applicables à cette nouvelle catégorie pour le même exercice, ou seulement après avoir rempli les critères sur deux exercices consécutifs?
Les règles permettant de déterminer la catégorie de taille d’une entreprise aux fins de la publication d’informations en matière de durabilité, lorsque cette entreprise évolue au cours d’un exercice donné, reposent sur les règles existantes en matière d’information financière (voir également la question no 1). Ces règles sont énoncées dans les mesures nationales transposant la directive comptable préexistante. |
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3) |
Comment le nombre moyen de salariés est-il calculé aux fins de la classification de l’entreprise au titre de la directive comptable?
La législation de l’Union ne régit pas le calcul du nombre moyen de salariés aux fins de la classification de l’entreprise au titre de la directive comptable. Toutefois, les États membres peuvent avoir adopté des règles nationales ou fourni des orientations en la matière. En l’absence de règles ou d’orientations nationales, les entreprises peuvent utiliser l’article 5 de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (77) comme orientation pour la mesure des effectifs, comme indicateur du nombre moyen de salariés: «[…] L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. L’effectif est composé: a) des salariés; b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national; c) des propriétaires exploitants; d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages financiers de la part de l’entreprise. Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n’est pas comptabilisée. |
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4) |
Les PME sans valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE sont-elles tenues de publier des informations en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable?
Les PME sans valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE ne sont pas tenues de publier d’informations en matière de durabilité au niveau individuel en vertu de l’article 19 bis de la directive comptable (état de durabilité individuel). Elles sont toutefois tenues de publier des informations en matière de durabilité au niveau consolidé, en vertu de l’article 29 bis de la directive comptable (état de durabilité consolidé), si elles sont des entreprises mères d’un grand groupe (78). L’article 29 bis de la directive comptable s’applique en effet quelle que soit la taille de l’entreprise mère. |
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5) |
Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance sont-ils tenus de publier des informations en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable, quelle que soit leur forme juridique?
Oui. Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive comptable, les établissements de crédit (79) et les entreprises d’assurance (80), y compris les coopératives et les mutuelles, relèvent de l’article 19 bis de la directive comptable (état de durabilité individuel), quelle que soit leur forme juridique, s’ils sont de grandes entreprises ou des PME (à l’exclusion des microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE. Ils relèvent aussi de l’article 29 bis de la directive comptable (état de durabilité consolidé), quelle que soit leur forme juridique, s’ils sont l’entreprise mère d’un grand groupe. Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, point b), deuxième phrase, de la directive comptable, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les obligations d’information en matière de durabilité à certains établissements de crédit (81). |
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6) |
Les établissements financiers — autres que les entreprises d’assurance et les établissements de crédit — sont-ils tenus de publier des informations en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable?
Oui. Les établissements financiers — autres que les entreprises d’assurance et les établissements de crédit — relèvent du champ d’application des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable lorsqu’ils remplissent les deux conditions suivantes:
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7) |
Si un établissement de petite taille et non complexe est actuellement tenu de publier des informations non financières en vertu de la directive 2014/95/UE, devra-t-il continuer à le faire jusqu’à ce que le régime de la CSRD commence à s’appliquer aux établissements de petite taille et non complexes (c’est-à-dire à partir des exercices commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date)?
Oui. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la CSRD, un établissement de petite taille et non complexe qui est une grande entreprise ou une PME (à l’exclusion des microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE sera tenu de publier des informations en matière de durabilité conformément aux ESRS (ou, à défaut, aux ESRS PME cotées) à compter de l’exercice 2026. Par conséquent, un établissement de petite taille et non complexe qui est actuellement tenu de publier des informations non financières en vertu de l’article 19 bis de la directive comptable tel qu’introduit par la directive 2014/95/UE (83) (parce qu’en plus d’être un établissement de crédit, il est aussi une grande entreprise qui, à la date de clôture de son bilan, compte plus de 500 salariés en moyenne sur l’exercice) devra continuer de le faire conformément au régime de la directive 2014/95/UE jusqu’à ce que le régime de la CSRD devienne applicable aux établissements de petite taille et non complexes (c’est-à-dire à partir de l’exercice 2026). |
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8) |
Si un établissement de petite taille et non complexe est une entreprise mère d’un grand groupe, cet établissement peut-il bénéficier de la dérogation prévue à l’article 19 bis, paragraphe 6, de la directive comptable et élaborer les informations en matière de durabilité conformément aux ESRS PME cotées?
Si une entreprise (indépendamment de la taille ou du type spécifique, par exemple, y compris les établissements de petite taille et non complexes) est une entreprise mère d’un grand groupe, elle doit publier un état de durabilité consolidé conformément à l’article 29 bis de la directive comptable, établi conformément aux ESRS. La possibilité d’utiliser les ESRS PME cotées conformément à l’article 19 bis, paragraphe 6, de la directive comptable ne s’applique qu’aux PME (à l’exclusion des microentreprises) dont les valeurs mobilières sont cotées sur un marché réglementé de l’UE et aux établissements de petite taille et non complexes, aux entreprises captives d’assurance ou de réassurance (à condition qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de PME — à l’exclusion des microentreprises) dont les valeurs mobilières sont cotées sur un marché réglementé de l’UE pour l’élaboration de leur état de durabilité individuel. (Voir également la question no 10). |
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9) |
Si un établissement de petite taille et non complexe est une entreprise mère d’un grand groupe, quand doit-il commencer à publier des informations en matière de durabilité?
Si un établissement de petite taille et non complexe est une entreprise mère d’un grand groupe, il doit publier une information consolidée en matière de durabilité en utilisant les ESRS, soit à compter de l’exercice 2024 (s'il est une entité d’intérêt public dépassant, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, une moyenne de 500 salariés sur l’exercice), soit à compter de l’exercice 2025 (dans tous les autres cas). |
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10) |
Si un établissement de petite taille et non complexe est une entreprise mère d’un grand groupe mais n’est pas tenu de publier d’états financiers consolidés parce qu’aucune de ses filiales ne présente d’intérêt significatif, cet établissement est-il néanmoins tenu d’établir et de publier un état de durabilité consolidé?
Non. L’article 29 bis de la directive comptable s’applique aux entreprises mères de grands groupes. Toutefois, si une entreprise mère d’un grand groupe est exemptée de l’obligation d’établir et de publier des états financiers consolidés conformément à l’article 23, paragraphe 10, de la directive comptable (parce qu’elle n’a que des entreprises filiales sans intérêt significatif, que ce soit individuellement ou collectivement, ou parce que toutes ses filiales peuvent être exclues de la consolidation en vertu de l’article 23, paragraphe 9, de la directive comptable), elle n’est pas tenue d’établir et de publier un état de durabilité consolidé. Il reste que si cette entreprise mère est elle-même une grande entreprise au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive comptable et relève donc de l’article 19 bis de la directive comptable, elle doit établir et publier un état de durabilité individuel conformément audit article 19 bis. Cet état de durabilité individuel doit tenir compte de ses filiales dans les informations qu’elle publie sur sa chaîne de valeur conformément aux ESRS. |
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11) |
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les fonds d’investissement alternatifs (FIA) sont-ils tenus de publier des informations en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable?
Non. En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive comptable, les OPCVM et les FIA sont exemptés de l’obligation d’information en matière de durabilité au titre de la directive comptable, même si ces produits financiers entrent dans le champ d’application de cette directive (84). |
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12) |
Les entreprises qui gèrent des placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) et des fonds d’investissement alternatifs (FIA) sont-elles tenues de publier des informations en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable?
L’article 1er, paragraphe 4, de la directive comptable vise à exclure les OPCVM et les FIA des obligations d’information en matière de durabilité prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable. Toutefois, les entreprises qui gèrent des OPCVM et des FIA seront soumises aux obligations d’information en matière de durabilité prévues aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable si elles remplissent les conditions de forme juridique prévues à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive comptable et si les critères de taille d’entreprise énoncés aux articles 19 bis et 29 bis de ladite directive. |
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13) |
Les fonds indiciels et les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) sont-ils tenus de publier des informations en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable?
En ce qui concerne les fonds indiciels, étant donné que ces produits financiers sont constitués sous la forme de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) ou de fonds d’investissement alternatifs (FIA), ils peuvent bénéficier de la même exemption que les OPCVM et les FIA (voir question no 11). En ce qui concerne les SCPI cotées, dans la mesure où elles remplissent les conditions de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE (85) pour être considérées comme des FIA, elles peuvent bénéficier de la même exemption que les FIA (voir question no 11). |
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14) |
Les fonds de pension sont-ils tenus de publier des informations en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable?
Si un fonds de pension est constitué sous une forme d’entreprise visée à l’annexe I ou II de la directive comptable (86) et relève des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable, il devra inclure un état de durabilité dans son rapport de gestion. Contrairement aux placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) ou aux fonds d’investissement alternatifs (FIA), les fonds de pension ne sont pas concernés par l’exclusion des obligations d’information en matière de durabilité énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive comptable. |
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15) |
L’état de durabilité publié dans le rapport de gestion par un émetteur de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE doit-il être considéré comme une «information réglementée» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point k), de la directive sur la transparence?
Oui. L’article 2, paragraphe 1, point k), de la directive sur la transparence définit les informations réglementées comme étant, entre autres, « toute information que l’émetteur, ou toute autre personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de communiquer en vertu de la présente directive [c’est-à-dire la directive sur la transparence] […]». L’article 4, paragraphe 5, de la directive sur la transparence impose aux émetteurs de publier un état de durabilité, qui doit donc être considéré comme une «information réglementée». |
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16) |
Quelles entreprises peuvent déroger à l’obligation de publier des informations en matière de durabilité pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2028 en vertu de l’article 19 bis, paragraphe 7, de la directive comptable?
Conformément à l’article 19 bis, paragraphe 7, de la directive comptable, les PME (à l’exclusion des microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE peuvent décider de ne pas publier d’informations en matière de durabilité au titre de l’article 19 bis de la directive comptable pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2028 (par exemple, pour les exercices 2026 et 2027). Dans ce cas, la PME indique néanmoins brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies. Cette possibilité de dérogation s’applique également aux établissements de petite taille et non complexes, ainsi qu’aux entreprises captives d’assurance et de réassurance, pour autant qu’il s’agisse de PME (à l’exclusion des microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE. |
RÈGLES D’EXEMPTION
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17) |
Si une entreprise mère publie des informations en matière de durabilité au niveau consolidé en vertu de l’article 29 bis de la directive comptable (état de durabilité consolidé), doit-elle publier des informations sur les indicateurs clés de performance conformément à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive comptable dans son rapport consolidé de gestion?
Non. L’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive comptable (87), qui régit le rapport de gestion individuel, impose la publication d’informations sur les indicateurs clés de performance dans ce rapport. L’article 29, paragraphe 1, de la directive comptable (88), qui régit le rapport consolidé de gestion, exige que celui-ci contienne, au minimum, les informations requises par les articles 19 et 20 de la directive comptable. Étant donné que l’article 29 bis, paragraphe 7, de la directive comptable (89) dispense les entreprises de publier des informations sur leurs indicateurs clés de performance dans leur rapport de gestion individuel (comme l’exige l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive) si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 29 bis, paragraphes 1 à 5, et que le contenu du rapport consolidé de gestion établi conformément à l’article 29, paragraphe 1, inclut également les informations requises en vertu de l’article 19, paragraphe 1, l’exemption s’applique aussi au rapport consolidé de gestion publié par l’entreprise conformément à l’article 29 bis. |
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18) |
Si une PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union choisit d’établir et de publier volontairement un état de durabilité consolidé en vertu de l’article 29 bis de la directive comptable, est-elle exemptée de l’obligation d’établir et de publier son état de durabilité individuel en vertu de l’article 19 bis de la directive comptable?
Oui. Une PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE qui publie volontairement l’état de durabilité consolidé visé à l’article 29 bis de la directive comptable est exemptée de l’obligation d’établir et de publier l’état de durabilité individuel visé à l’article 19 bis de la directive comptable, à condition que cet état de durabilité consolidé soit établi conformément aux ESRS. |
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19) |
Quelles sont les conditions pour qu’une entreprise filiale relevant des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable soit exemptée de l’obligation d’information en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable (état de durabilité)?
Conformément à l’article 19 bis, paragraphe 9, et à l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive comptable, une entreprise qui est une entreprise filiale est exemptée des obligations énoncées à l’article 19 bis, paragraphes 1 à 4, de la directive comptable (ou à l’article 29 bis, paragraphes 1 à 5, de ladite directive, si la filiale est elle-même une entreprise mère intermédiaire d’un grand groupe) dès lors qu’elle-même et ses entreprises filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une entreprise mère établi conformément aux articles 29 et 29 bis de la directive comptable (ou dans les informations consolidées en matière de durabilité publiées par une entreprise mère de pays tiers conformément aux ESRS, ou d’une manière équivalente à ces ESRS). Cette exemption est soumise à toutes les conditions énumérées à l’article 19 bis, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive comptable (ou à l’article 29 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, de la directive comptable si la filiale est elle-même une entreprise mère intermédiaire d’un grand groupe). En particulier, le rapport de gestion de l’entreprise exemptée doit contenir: le nom et le siège de l’entreprise mère qui communique les informations au niveau du groupe; le ou les liens internet vers le rapport consolidé de gestion ou l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère; et l’information selon laquelle l’entreprise est exemptée de l’obligation de publier l’état de durabilité individuel (ou l’état de durabilité consolidé, si la filiale est elle-même une entreprise mère intermédiaire d’un grand groupe). Si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de durabilité et l’avis d’assurance doivent être publiés conformément au droit de l’État membre dont relève l’entreprise filiale, et les informations prévues à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie (couvrant les activités exercées par l’entreprise filiale) doivent être incluses soit dans le rapport de gestion de l’entreprise filiale, soit dans les informations consolidées en matière de durabilité publiées par l’entreprise mère de pays tiers. Si un État membre exige qu’une traduction du rapport consolidé de gestion ou de l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère soit fournie, cette traduction doit être certifiée (par exemple, par le traducteur ou par l’autorité chargée de certifier les traductions de l’État membre concerné) ou inclure une déclaration précisant qu’elle n’a pas été certifiée. En vertu de l’article 19 bis, paragraphe 10 et de l’article 29 bis, paragraphe 9, de la directive comptable, les grandes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE — y compris lorsqu’il s’agit d’établissements de petite taille et non complexes, d’entreprises captives d’assurance et de réassurance, y compris lorsqu’elles sont des entreprises de pays tiers — ne peuvent pas bénéficier de cette exemption. |
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20) |
Le rapport consolidé de gestion/l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère doivent-ils déjà être publiés, au moment où sa filiale publie son propre rapport de gestion, pour que cette filiale soit exemptée de l’obligation de publier son propre état de durabilité?
Non. Pour que l’entreprise filiale soit exemptée de l’obligation de publier son propre état de durabilité conformément à l’article 19 bis, paragraphe 9, ou à l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive comptable, le rapport de gestion qu'elle publie doit contenir un lien internet vers le rapport consolidé de gestion, ou vers l’information consolidée en matière de durabilité, de l’entreprise mère (90). Lorsque ce rapport consolidé de gestion ou cette information consolidée en matière de durabilité n’est pas encore disponible au moment de la publication du rapport de gestion de l’entreprise filiale, l’entreprise filiale qui demande l’exemption peut faire référence dans son rapport de gestion à un lien internet général où les documents pertinents seront disponibles à l’avenir. La filiale établie dans l’Union pourrait envisager, par exemple, d’obtenir de l’entreprise mère une déclaration attestant qu’elle garantit les engagements pris par l’entreprise filiale et de publier cette déclaration ainsi que son rapport de gestion dans le délai fixé par son propre État membre. |
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21) |
Le rapport consolidé de gestion ou l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère doivent-ils être disponibles dans une langue acceptée par l’État membre dont le droit national régit l’entreprise filiale pour que la filiale soit exemptée de l’obligation de publier son propre état de durabilité?
L’État membre dont le droit national régit l’entreprise filiale peut exiger que le rapport consolidé de gestion (ou, le cas échéant, l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère) soit publié dans une langue reconnue par cet État membre et que toute traduction nécessaire soit fournie dans cette langue. Dans ce cas, ces exigences doivent être respectées pour que l’entreprise filiale soit dispensée de publier son propre état de durabilité (91). |
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22) |
Comment la filiale exemptée doit-elle déclarer qu’elle est exemptée?
Conformément à l’article 19 bis, paragraphe 9, et à l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive comptable, la filiale exemptée doit inclure dans son rapport de gestion l’information selon laquelle elle est exemptée de l’obligation de publier un état de durabilité individuel (ou un état de durabilité consolidé si la filiale est elle-même une entreprise mère intermédiaire d’un grand groupe) (92). |
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23) |
Le rapport de gestion de la filiale exemptée doit-il être publié dans un format de publication spécifique?
Lorsqu’une filiale fait usage de l’exemption prévue à l’article 19 bis, paragraphe 9, ou à l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive comptable, les règles générales relatives à la publication du rapport de gestion s’appliquent, y compris l’obligation de soumettre le rapport de gestion au registre national du commerce conformément à l’article 30 de la directive comptable, lu conjointement avec les dispositions du titre I, chapitre III, de la directive sur le droit des sociétés. Les exigences numériques applicables à l’information en matière de durabilité énoncées à l’article 29 quinquies de la directive comptable ne s’appliquent pas. Si la filiale bénéficiant de l’exemption prévue à l’article 19 bis, paragraphe 9, ou à l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive comptable a des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE, elle devra également se conformer aux exigences générales énoncées à l’article 4 de la directive sur la transparence en ce qui concerne la publication du rapport de gestion dans le cadre du rapport financier annuel [c’est-à-dire utiliser le format électronique unique européen (ESEF) établi par le règlement délégué ESEF et publier son rapport financier annuel dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l’exercice]. |
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24) |
Les grandes entreprises admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE peuvent-elles bénéficier des exemptions prévues à l’article 19 bis, paragraphe 9, et à l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive comptable?
Non. En vertu de l’article 19 bis, paragraphe 10, et de l’article 29 bis, paragraphe 9, de la directive comptable, les grandes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE — y compris s’il s’agit d’établissements de petite taille et non complexes, d’entreprises captives d’assurance et de réassurance, et y compris s'il s'agit d'entreprises de pays tiers — ne peuvent être exemptées de l’obligation de publier des informations en matière de durabilité. Elles devront donc publier des informations en matière de durabilité conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive sur la transparence, et aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable. |
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25) |
Comment une entreprise peut-elle se conformer à l’obligation d’établir et de publier un état de durabilité individuel ou consolidé lorsqu’elle n’est pas tenue d’établir et de publier un rapport individuel ou un rapport consolidé de gestion?
Une entreprise qui doit publier des informations en matière de durabilité et qui n’est pas tenue d’élaborer et de publier un rapport individuel ou consolidé de gestion peut publier l’état de durabilité individuel ou consolidé dans un document distinct. Ce principe s’applique également à l’information consolidée en matière de durabilité publiée par une entreprise mère de pays tiers pour que ses filiales en soient exemptées en vertu de l’article 19 bis, paragraphe 9, et de l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive comptable. Toutefois, ce document distinct — qui comprend l’état de durabilité individuel ou consolidé — doit respecter les exigences de format et de balisage énoncées à l’article 29 quinquies de la directive comptable (93). |
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26) |
Comment une entreprise peut-elle se conformer à l’obligation d’établir et de publier un état de durabilité consolidé lorsqu’elle est exemptée de l’obligation d’établir des états financiers consolidés?
Une entreprise qui doit établir et publier un état de durabilité consolidé sans devoir établir et publier les états financiers consolidés correspondants devra inclure dans l’état de durabilité consolidé les informations financières nécessaires pour comprendre les impacts de l’entreprise sur les enjeux de durabilité et comprendre comment ces enjeux influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise (94). |
ESRS
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27) |
Quel ensemble de normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) les entreprises doivent-elles utiliser pour préparer les informations en matière de durabilité visées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable?
Toutes les entreprises relevant des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable utilisent, par défaut, les ESRS adoptées en vertu de l’article 29 ter de la directive comptable (ESRS). La première série d’ESRS a été adoptée par la Commission européenne par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023. Pour l’établissement de l’état de durabilité individuel au titre de l’article 19 bis de la directive comptable, les PME (à l’exclusion des microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE, ainsi que les établissements de petite taille et non complexes, les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance, peuvent également utiliser les ESRS proportionnées qui seront adoptées conformément à l’article 29 quater de la directive comptable (ESRS PME cotées). Voir la question no 28. |
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28) |
Quelles entreprises peuvent utiliser les ESRS PME cotées pour préparer leur état de durabilité individuel en lieu et place des ESRS adoptées en vertu de l’article 29 ter de la directive comptable?
Les entreprises qui peuvent utiliser les ESRS PME cotées pour établir leur état de durabilité individuel sont:
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CHAÎNE DE VALEUR
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29) |
Les ESRS exigent des entreprises qu’elles utilisent des estimations si elles ne peuvent obtenir toutes les informations nécessaires sur leur chaîne de valeur après avoir raisonnablement essayé de le faire (ESRS 1, Exigences générales, paragraphe 69). Qu’entend-on par «raisonnablement»?
Le caractère «raisonnable» est utilisé pour déterminer quand une entreprise doit publier une estimation des informations relatives à la chaîne de valeur plutôt que des informations collectées auprès des acteurs de sa chaîne de valeur. Le paragraphe 65 d’ESRS 1 (Exigences générales) définit l’objectif de l’inclusion des informations relatives à la chaîne de valeur dans l’état de durabilité. Il dispose que « l’entreprise inclut des informations matérielles concernant la chaîne de valeur lorsque cela est nécessaire pour: a) permettre aux utilisateurs des états de durabilité de comprendre les impacts, risques et opportunités matériels de l’entreprise; et/ou b) produire un ensemble d’informations qui répond aux caractéristiques qualitatives des informations (voir appendice B de la présente norme) ». Le paragraphe 68 de l’ESRS 1 (Exigences générales) dispose: « La capacité de l’entreprise à obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval peut varier en fonction de différents facteurs, comme les dispositions contractuelles conclues par l’entreprise, le niveau de contrôle qu’elle exerce sur les activités n’entrant pas dans son cadre de consolidation, et sa puissance d’achat. Lorsque l’entreprise n’a pas la capacité de contrôler les activités de sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval ainsi que de ses relations d’affaires, il peut être plus difficile d’obtenir des informations concernant la chaîne de valeur. » Le paragraphe 69 de l’ESRS 1 (Exigences générales) dispose: « Dans certaines circonstances, l’entreprise peut, malgré des efforts raisonnables, ne pas être en mesure de collecter des informations concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, comme l’exige le paragraphe 63. En pareils cas, l’entreprise estime quelles informations doivent être publiées concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, en utilisant toutes informations raisonnables et justifiables, telles que des moyennes sectorielles et autres approximations. » Le paragraphe 70 de l’ESRS 1 (Exigences générales) reconnaît qu’il peut s’avérer difficile d’obtenir des informations sur la chaîne de valeur lorsque des acteurs de cette chaîne sont des PME ou d’autres types d’entreprises qui ne sont pas elles-mêmes soumises aux obligations d’information prévues par la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Le paragraphe 71 de l’ESRS 1 (Exigences générales) établit une distinction entre la publication d’informations sur les politiques, les actions et les cibles et la publication d’informations sur les indicateurs utilisés. En ce qui concerne les politiques, actions et cibles, il dispose que l’entreprise inclut dans sa publication des informations concernant la chaîne de valeur « dans la mesure où ces politiques, actions et cibles font intervenir des acteurs de cette chaîne de valeur ». S’agissant des indicateurs, il dispose que « dans de nombreux cas, en particulier les enjeux environnementaux pour lesquels il existe des approximations, il est possible que l’entreprise puisse satisfaire aux exigences d’information sans collecter de données auprès des acteurs de sa chaîne de valeur en amont et en aval, en particulier de PME, par exemple, lors du calcul de ses émissions de GES du scope 3 ». Le paragraphe 72 précise que: « [l]e fait d’utiliser des estimations obtenues à partir de données relatives aux moyennes sectorielles ou d’autres approximations n’a pas pour effet de produire des informations qui ne présentent pas les caractéristiques qualitatives des informations (voir chapitre 2 et section 7.2 Sources d’incertitude associée aux estimations et aux résultats de la présente norme). » L’entreprise doit déterminer si l’effort raisonnable visé au paragraphe 69 de l’ESRS 1 (Exigences générales) a été consenti, en tenant compte de ses faits et circonstances spécifiques ainsi que des conditions de l’environnement extérieur dans lequel elle exerce ses activités. Ce qui constitue un effort raisonnable est donc susceptible de varier d’une entreprise à l’autre. On peut s’attendre à ce que les entreprises aient plus fréquemment recours à des estimations au cours des premières années d’application des obligations d’information et que ce recours devienne moins fréquent à mesure que la capacité des entreprises et des acteurs de leurs chaînes de valeur à partager des informations en matière de durabilité s’améliorera au fil du temps. En tout état de cause, l’entreprise doit examiner si l’utilisation d’estimations est susceptible d’influer sur la qualité des informations publiées. L’utilisation d’estimations peut, dans certaines circonstances, améliorer la qualité des informations publiées, par exemple si elle contribue à garantir que les informations sur les impacts, les risques et les opportunités sont neutres, ou si les informations collectées ne sont pas suffisamment fiables. Dans ces circonstances, l’utilisation d’estimations contribuerait à une représentation plus fidèle des phénomènes que les informations visent à illustrer, et l’entreprise déclarante serait donc plus susceptible d’utiliser des estimations. Dans d’autres circonstances, l’utilisation d’estimations pourrait réduire la qualité des informations publiées, par exemple si elles aboutissent à des informations moins précises et/ou moins complètes et donnent donc une représentation moins fidèle des phénomènes qu’elles visent à illustrer. Les critères suivants peuvent être utiles lorsque l'on examine les faits et circonstances spécifiques de l’entreprise et son environnement extérieur en vue de déterminer si elle a fourni un effort raisonnable. Ce peut être la conclusion de l'application d'un seul de ces critères ou d'une combinaison de ceux-ci.
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30) |
À quelles demandes d’informations en matière de durabilité une PME doit-elle s’attendre du fait de l’adoption de la CSRD et des ESRS?
Les paragraphes 132 et 133 de l’ESRS 1 (Exigences générales) énoncent des dispositions transitoires qui limitent les informations sur la chaîne de valeur que les entreprises relevant du champ d’application de la CSRD doivent publier et/ou collecter auprès des acteurs de leur chaîne de valeur au cours des trois premières années (98). La mesure dans laquelle les PME sont invitées à fournir des informations en matière de durabilité des entreprises à la suite de l’adoption de la CSRD et des ESRS sera fortement influencée, au cours des trois premières années de mise en œuvre, par la question de savoir si les entreprises relevant du champ d’application de la CSRD ont recours à ces dispositions transitoires concernant la publication d’informations sur la chaîne de valeur. Indépendamment des dispositions transitoires susmentionnées, les PME doivent s’attendre à ce que toute entreprise relevant de la CSRD doive fournir «un effort raisonnable» pour recueillir auprès des acteurs de sa chaîne de valeur les informations dont elle a besoin pour se conformer aux ESRS. Dans le prolongement de la réponse à la question précédente, la taille et les ressources, l’état de préparation technique et la proximité de l’acteur de la chaîne de valeur figurent parmi les critères pouvant être utilisés pour déterminer ce qui constitue un «effort raisonnable». Par conséquent, les petites PME qui n’ont jamais volontairement publié d’informations en matière de durabilité, qui n’ont pas de lien avec des impacts négatifs graves et qui ne sont pas des fournisseurs ou des clients de premier rang des entreprises relevant du champ d’application de la CSRD devraient, au moins pendant les premières années d’application des obligations d’information, moins ressentir la nécessité de disposer d’informations en matière de durabilité et de les partager. Les PME de plus grande taille qui ont auparavant publié des informations en matière de durabilité (par exemple parce qu’elles appliquent l’EMAS ou d’autres systèmes de certification ou de publication d’informations en matière d’environnement ou de durabilité) et les PME qui sont des fournisseurs ou des clients de premier rang d’entreprises relevant du champ d’application de la CSRD peuvent éprouver davantage la nécessité de disposer d’informations en matière de durabilité et de les partager. L’EFRAG élabore actuellement deux normes d’information en matière de durabilité pour les PME: une norme obligatoire pour les PME cotées (ESRS PME cotées) et une norme volontaire pour les PME non cotées (ESRS volontaires). Les ESRS PME cotées fixeront le niveau maximal d’informations en matière de durabilité que les ESRS peuvent exiger d’une entreprise relevant du champ d’application de la CSRD qu’elle obtienne auprès de PME de sa chaîne de valeur. Les ESRS volontaires seront conçues pour devenir un point de référence pour tous les acteurs du marché, afin de garantir que l’effort de publication des entreprises relevant ou non de la CSRD soit proportionné. |
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31) |
Jusqu’à quelle date la période transitoire pour la publication d’informations sur la chaîne de valeur s’applique-t-elle? La date de début de la période transitoire de trois ans devrait-elle être différente pour chaque type d’entreprise?
La section 10.2 de l’ESRS 1 contient des dispositions transitoires relatives au chapitre 5 sur les chaînes de valeur. La période transitoire pour la publication des informations requises de la chaîne de valeur s’applique pendant les trois premiers exercices d’application des obligations d’information, pour chaque entreprise. Par exemple, si une entreprise relève de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive comptable à partir de l’exercice 2024, elle peut bénéficier de la période transitoire pour l’information sur la chaîne de valeur pour les exercices 2024, 2025 et 2026. |
PUBLICATION D’INFORMATIONS AU TITRE DE L’ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT ÉTABLISSSANT LA TAXINOMIE
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32) |
Les entreprises doivent-elles inclure la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie dans leur état de durabilité?
Oui, les entreprises relevant du champ d’application des articles 19 bis ou 29 bis de la directive comptable doivent inclure les informations à publier au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie dans leurs états de durabilité. |
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33) |
Si une PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE bénéficie jusqu’en 2028 de la dérogation de deux ans à l’obligation de publier des informations en matière de durabilité, doit-elle néanmoins inclure dans son rapport de gestion les informations à publier au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie?
Non. L’article 8 du règlement établissant la taxinomie s’applique à toutes les entreprises tenues d’établir et de publier un état de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable. Toutefois, si une PME (à l’exclusion des microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE décide de ne pas inclure dans son rapport de gestion l’état de durabilité au titre de l’article 19 bis, paragraphe 7, de la directive comptable — pour lequel il conviendrait d’inclure la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie — elle n’est pas tenue de publier des informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie. |
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34) |
Les entreprises sont-elles tenues d’inclure dans leur rapport de gestion les informations à publier en vertu de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie, même si elles sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier leur état de durabilité en vertu de l’article 19 bis, paragraphe 9, et de l’article 29 bis, paragraphe 8 de la directive comptable?
Oui, mais uniquement si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers et si les informations à publier au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie ne sont pas incluses dans les informations consolidées en matière de durabilité publiées par l’entreprise mère. Lorsque l’entreprise fait usage de l’exemption de l’obligation de publier un état de durabilité en vertu de l’article 19 bis, paragraphe 9, ou de l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive comptable, si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie, couvrant les activités exercées par l’entreprise filiale exemptée établie dans l’Union et ses entreprises filiales, doit être incluse dans le rapport de gestion de l’entreprise filiale exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité publiée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers (99). |
EXIGENCES LINGUISTIQUES
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35) |
Dans quelle langue l’état de durabilité doit-il être rédigé et publié?
Les entreprises soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable doivent publier leur rapport de gestion (y compris l’état de durabilité), ainsi que l’avis et la déclaration soumis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit visés à l’article 34 de la directive comptable, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la directive comptable, qui renvoie aux lois établies par chaque État membre conformément au titre 1, chapitre III, de la directive sur le droit des sociétés. En particulier, l’article 21 de la directive sur le droit des sociétés précise que « 1. Les actes et indications soumis à publicité en vertu de l’article 14 sont établis et déposés dans l’une des langues autorisées par les règles applicables en la matière dans l’État membre où le dossier visé à l’article 16, paragraphe 1, est ouvert. » Par conséquent, la langue utilisée par les entreprises pour publier l’état de durabilité inclus dans le rapport de gestion doit être une langue précisée par la législation de l’État membre concerné adoptée conformément à l’article 21 de la directive sur le droit des sociétés. Si une entreprise soumise aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable a des valeurs mobilières cotées sur un marché réglementé de l’UE, elle devra également se conformer aux obligations d’information énoncées dans la directive sur la transparence en ce qui concerne le rapport de gestion. Le régime linguistique des «informations réglementées», qui inclut le rapport de gestion dans le cadre du rapport financier annuel, est fixé par chaque État membre conformément à l’article 20 de la directive sur la transparence. |
NUMÉRISATION (FORMAT ET BALISAGE NUMÉRIQUE)
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36) |
Quelles sont les exigences en matière de format numérique applicables au rapport de gestion qui comprend un état de durabilité?
L’article 29 quinquies de la directive comptable impose aux entreprises qui doivent publier des informations en matière de durabilité d’élaborer leur rapport de gestion (au niveau consolidé, le cas échéant) dans le format d’information électronique spécifié à l’article 3 du règlement délégué ESEF (c’est-à-dire en XHTML) et de baliser leur état de durabilité dans le rapport de gestion conformément à la taxinomie numérique à préciser par voie de modification du règlement délégué ESEF. |
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37) |
Les entreprises sont-elles également tenues de baliser les informations publiées au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie?
Oui. L’article 29 quinquies de la directive comptable impose aux entreprises tenues de publier un état de durabilité dans leur rapport de gestion de baliser leur état de durabilité, y compris les informations prévues à l’article 8 du règlement établissant la taxinomie, conformément à la taxinomie numérique à préciser par voie de modification du règlement délégué ESEF. |
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38) |
Quelles sont les exigences de format que les entreprises doivent respecter dans l’attente de l’adoption par la Commission européenne d’une taxinomie numérique pour le balisage de l’état de durabilité?
L’article 29 quinquies de la directive comptable impose aux entreprises tenues de publier un état de durabilité dans leur rapport de gestion d’élaborer leur rapport de gestion dans le format d’information électronique spécifié à l’article 3 du règlement délégué ESEF (c’est-à-dire en XHTML) et de baliser l’état de durabilité dans le rapport de gestion conformément à la taxinomie numérique spécifique qui sera adoptée par voie de modification du règlement délégué ESEF. Jusqu’à l’adoption de cette taxinomie numérique, les entreprises ne sont pas tenues de baliser leurs états de durabilité. Étant donné que l’état de durabilité ne deviendra lisible par machine qu’une fois inclus dans un document XHTML et balisé par une taxinomie numérique, dans l’attente de l’adoption de la taxinomie numérique, les entreprises ne sont pas non plus tenues d’établir le rapport de gestion au format XHTML. |
PUBLICATION
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39) |
Quel est le délai de publication du rapport de gestion qui inclut l’état de durabilité?
L’article 30 de la directive comptable définit les règles relatives à la publication du rapport de gestion (qui comprend l’état de durabilité établi en vertu des articles 19 bis ou 29 bis de la directive comptable, le cas échéant), qui doit être accompagné de l’avis/du rapport d’assurance au plus tard dans les douze mois suivant la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi, comme le prévoit chaque État membre. Les entreprises qui sont des émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE sont également tenues de publier leur rapport financier annuel (qui comprend le rapport de gestion, et donc l’état de durabilité) au plus tard quatre mois après la clôture de chaque exercice, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive sur la transparence, qui renvoie aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable. |
SURVEILLANCE
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40) |
Quelles autorités sont chargées de surveiller le respect des exigences applicables à l’état de durabilité établi conformément aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable?
La CSRD n’apporte aucune modification au régime de surveillance préexistant de l’UE, qui impose aux États membres de mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect par des entreprises à responsabilité limitée (article 51 de la directive comptable), et de mettre en place une autorité de surveillance nationale compétente pour surveiller le respect de leurs obligations par les émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE (articles 28 et suivants de la directive sur la transparence). Cela signifie que le respect par les entreprises de leurs obligations d’information en matière de durabilité sera soumis au régime national de sanctions en vigueur pour les rapports de gestion des entreprises à responsabilité limitée (soumises à la directive comptable) et des émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE (soumis à la directive sur la transparence). En ce qui concerne les émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE, l’AEMF est également tenue d’émettre des orientations sur la surveillance des informations publiées en matière de durabilité par les autorités nationales compétentes conformément à l’article 28 quinquies de la directive sur la transparence. En tout état de cause, l’état de durabilité à inclure dans le rapport de gestion doit toujours être soumis à l’assurance d’un contrôleur légal des comptes ou d’un prestataire de services d’assurance indépendant lorsque l’État membre l’autorise au titre de l’article 34 de la directive comptable. |
SECTION IV
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LES INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ PUBLIÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 BIS DE LA DIRECTIVE COMPTABLE
CHAMP D’APPLICATION ET DATE D’APPLICATION
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41) |
L’entreprise mère ultime de pays tiers doit-elle avoir une certaine forme juridique pour relever du champ d’application de l’article 40 bis de la directive comptable?
Non. La forme juridique de l’entreprise mère ultime de pays tiers est dénuée de pertinence aux fins de l’article 40 bis de la directive comptable. |
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42) |
Quelles sont les obligations incombant à la filiale ou à la succursale établie dans l’UE en vertu de l’article 40 bis de la directive comptable? La filiale ou la succursale établie dans l’UE est-elle tenue d’établir le rapport de durabilité ou simplement de publier et de rendre accessible le rapport de durabilité élaboré par son entreprise mère?
Si une entreprise de pays tiers relève du champ d’application de l’article 40 bis de la directive comptable, sa filiale ou succursale établie dans l’UE devra publier et rendre accessible un rapport de durabilité pour le compte de son entreprise mère de pays tiers. L’obligation d’établir le rapport de durabilité n’incombe pas explicitement à la filiale ou succursale établie dans l’UE. Cela signifie que l’entreprise mère de pays tiers peut préparer le rapport, qui sera ensuite publié et rendu accessible par la filiale ou succursale établie dans l’UE, soit en le déposant dans un registre du commerce de l’UE, soit en le publiant sur son site web. À défaut, la filiale ou succursale établie dans l’UE peut préparer, publier et rendre accessible le rapport pour le compte de son entreprise mère de pays tiers. |
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43) |
Chaque filiale ou succursale établie dans l’UE est-elle tenue de publier un rapport de durabilité en vertu de l’article 40 bis de la directive comptable? Ou suffit-il qu’une seule des filiales ou succursales établies dans l’UE publie le rapport et que les autres fournissent simplement un lien vers ce rapport de durabilité?
L’article 40 bis de la directive comptable exige qu’au moins un rapport de durabilité soit publié par une filiale ou une succursale dans chaque État membre (« Les États membres exigent qu’une filiale établie sur leur territoire[…]»). Afin d’éviter une double publication par les filiales et succursales de la même entreprise de pays tiers, les États membres peuvent autoriser une filiale ou une succursale établie ou située sur leur territoire à se conformer à l’obligation prévue à l’article 40 bis de la directive comptable en fournissant un lien vers le rapport de durabilité publié par une autre filiale ou succursale de l’entreprise de pays tiers établie dans l’Union. |
ESRS
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44) |
Quelles ESRS devraient être utilisées pour l’établissement du rapport de durabilité au titre de l’article 40 bis de la directive comptable?
Le rapport de durabilité visé à l’article 40 bis de la directive comptable doit être élaboré conformément aux normes d’information en matière de durabilité à adopter en vertu de l’article 40 ter de la directive comptable. Par dérogation, l’article 40 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive comptable permet que le rapport de durabilité soit élaboré conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de la directive comptable (c’est-à-dire les ESRS) ou d’une manière équivalente aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter de la directive comptable, comme déterminé par une décision de la Commission sur l’équivalence. Cette disposition devrait être interprétée en ce sens qu’une entreprise mère de pays tiers relevant du champ d’application de l’article 40 bis de la directive comptable peut choisir de publier un état de durabilité consolidé en vertu de l’article 29 bis de la directive comptable (établi conformément aux normes adoptées en vertu de l’article 29 ter), au lieu de faire publier, par sa filiale ou succursale établie dans l’UE, un rapport de durabilité au niveau du groupe en vertu de l’article 40 bis de la directive comptable. Dans ce cas, les exemptions pour la filiale établie dans l’UE prévues à l’article 19 bis, paragraphe 9 et à l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive comptable s’appliqueraient. |
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45) |
Que se passe-t-il si la filiale/succursale établie dans l’UE ne parvient pas à recueillir toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport de durabilité?
Dans le cas où les informations requises ne sont pas toutes fournies, l’entreprise filiale ou la succursale établit, publie et rend accessible le rapport de durabilité, lequel contient toutes les informations en sa possession, obtenues ou acquises, et émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition les informations nécessaires (article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive comptable). |
PUBLICATION D’INFORMATIONS AU TITRE DE L’ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA TAXINOMIE
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46) |
Les entreprises doivent-elles inclure la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie dans le rapport de durabilité établi en vertu de l’article 40 bis de la directive comptable?
Non. Les entreprises qui publient des informations conformément à l’article 40 bis de la directive comptable ne sont pas tenues d’inclure les informations à publier au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie dans le rapport de durabilité. |
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47) |
Si une entreprise mère de pays tiers soumise à l’article 40 bis de la directive comptable choisit d’établir et de publier un état de durabilité consolidé conformément aux ESRS, au lieu d’un rapport de durabilité, est-elle tenue de publier des informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie?
Une entreprise mère de pays tiers soumise à l’article 40 bis de la directive comptable qui choisit de publier un état de durabilité consolidé établi conformément aux ESRS au lieu d’un rapport de durabilité n’est pas tenue de publier des informations en vertu de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie. Toutefois, pour que les filiales établies dans l’Union de cette entreprise mère de pays tiers soient exemptées de leurs obligations d’information en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable (lorsque ces filiales établies dans l’Union sont soumises à des obligations d’information en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable), la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie, qui porte sur les activités exercées par ces filiales établies dans l’Union, doit être incluse dans leur propre rapport de gestion ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise mère de pays tiers (100). |
RÈGLES D’EXEMPTION
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48) |
Les filiales établies dans l’Union qui relèvent de l’article 40 bis de la directive comptable peuvent-elles bénéficier du régime d’exemption prévu à l’article 19 bis, paragraphe 9, et à l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive comptable?
L’état de durabilité établi conformément aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable et le rapport de durabilité établi conformément à l’article 40 bis de la directive comptable ont un contenu différent et relèvent de régimes distincts. Par conséquent, une filiale établie dans l’Union qui publie un rapport de durabilité au niveau du groupe de son entreprise mère de pays tiers conformément aux dispositions de l’article 40 bis n’exempte pas la filiale établie dans l’Union elle-même ni ses propres filiales de se conformer aux obligations d’information prévues aux articles 19 bis et/ou 29 bis. Toutefois, une entreprise mère de pays tiers relevant de l’article 40 bis peut choisir de publier un état de durabilité consolidé au titre de l’article 29 bis (établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou d’une manière équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité), au lieu de faire publier, par sa filiale ou succursale établie dans l’UE, un rapport de durabilité au niveau du groupe au titre de l’article 40 bis. Dans ce cas, la filiale établie dans l’UE est dispensée de publier le rapport de durabilité en vertu de l’article 40 bis, pour autant que les conditions énoncées à l’article 19 bis, paragraphe 9, et à l’article 29 bis, paragraphe 8, soient remplies. |
LANGUE ET FORMAT
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49) |
Dans quelle langue le rapport de durabilité devrait-il être publié?
Le régime linguistique applicable au rapport de durabilité est fixé par chaque État membre conformément à l’article 21 de la directive sur le droit des sociétés. |
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50) |
Quelles sont les exigences de format applicables au rapport de durabilité à publier en vertu de l’article 40 bis de la directive comptable?
La directive comptable n’impose pas de format spécifique pour la publication du rapport de durabilité. Toutefois, l’article 33 bis — introduit par la directive (UE) 2023/2864 pour le fonctionnement du point d’accès unique européen (directive omnibus ESAP) (101) — impose aux filiales et succursales relevant de l’article 40 bis de remettre leur rapport de durabilité à l’organisme de collecte désigné par l’État membre dans un format permettant l’extraction de données, et de l'accompagner des métadonnées correspondantes (102). La Commission est également habilitée à adopter des mesures d’exécution visant à préciser davantage les métadonnées devant accompagner le rapport de durabilité, et à exiger un format lisible par machine. |
PUBLICATION
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51) |
Quand les entreprises/succursales doivent-elles publier leur rapport de durabilité?
L’article 40 quinquies, paragraphe 1, de la directive comptable impose aux entreprises filiales et aux succursales visées à l’article 40 bis, paragraphe 1, de la directive comptable de publier le rapport de durabilité — accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration visée à l’article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive comptable — dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi. |
SURVEILLANCE
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52) |
Quelles sont les autorités chargées de surveiller le respect des exigences relatives au rapport de durabilité?
La CSRD n’apporte aucune modification au régime existant de sanctions prévu par la directive comptable, qui impose aux États membres de mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect par les entreprises soumises aux exigences de la directive comptable (103). Le respect par les entreprises des obligations d’information en matière de durabilité est donc soumis au régime national de sanctions mis en place pour le rapport de gestion des entreprises soumises à la directive comptable. En tout état de cause, le rapport de durabilité doit toujours faire l’objet d’un avis d’assurance émis par un prestataire de services d’assurance en vertu de l’article 40 bis, paragraphe 3, de la directive comptable (104). |
SECTION V
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR L’ASSURANCE DE L’INFORMATION EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES ET DES CABINETS D’AUDIT
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53) |
Les personnes physiques qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte du cabinet d’audit doivent-elles remplir les conditions imposées par les articles 4 et 6 à 12 de la directive sur le contrôle légal des comptes, y compris les exigences spécifiques supplémentaires de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive? Les personnes physiques détenant des droits de vote dans un cabinet d’audit doivent-elles également remplir les conditions imposées par les articles 4 et 6 à 12 de la directive sur le contrôle légal des comptes, y compris les exigences spécifiques supplémentaires prévues à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive, même si le cabinet d’audit ne prévoit pas de fournir une assurance des informations en matière de durabilité? Qu’en est-il des exigences applicables aux personnes physiques qui composent l’organe d’administration ou de direction du cabinet d’audit?
L’article 3 de la directive sur le contrôle légal des comptes, qui régit l’agrément des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit, dispose que les autorités compétentes ne peuvent agréer les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit que si certaines conditions sont remplies. Les conditions visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive sur le contrôle légal des comptes concernant l’agrément des contrôleurs légaux des comptes renvoient aux articles 4 et 6 à 10 de ladite directive, tandis que les conditions visées à l’article 3, paragraphe 4, de la directive sur le contrôle légal des comptes concernant l’agrément des cabinets d’audit renvoient aux articles 4 et 6 à 12 de ladite directive. Le libellé de l’article 4 de la directive sur le contrôle légal des comptes relatif à l’honorabilité est suffisamment général pour s’appliquer aussi à l’assurance des informations en matière de durabilité, tandis que les articles 6 à 12 de ladite directive ont été modifiés afin de s’appliquer explicitement à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Si un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit souhaite être agréé pour fournir une assurance sur l’information en matière de durabilité, il devra se conformer à toutes les exigences pertinentes du droit national transposant la directive sur le contrôle légal des comptes en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris celles visées à l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive. Le respect des exigences applicables à l’assurance de l’information en matière de durabilité n’est pas obligatoire pour l’agrément, en vertu de l’article 3 de la directive sur le contrôle légal des comptes, d’un contrôleur légal des comptes ou d’un cabinet d’audit qui ne fournit pas d’assurance sur l’information en matière de durabilité. |
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54) |
À quelles exigences est subordonné l’agrément permettant d’émettre des avis d’assurance d’informations en matière de durabilité, en ce qui concerne les contrôleurs légaux des comptes agréés avant le 1er janvier 2024 ou ceux qui, au 1er janvier 2024, faisaient l’objet d’une procédure d’agrément?
Pour que les contrôleurs légaux des comptes soient habilités à fournir une assurance de l’information en matière de durabilité, ils doivent être agréés et se conformer ensuite aux exigences supplémentaires en matière de durabilité. Plus précisément, conformément à l’article 14 bis, troisième alinéa, de la directive sur le contrôle légal des comptes, les contrôleurs légaux des comptes agréés avant le 1er janvier 2026 — qui ont été agréés avant le 1er janvier 2024 ou qui, au 1er janvier 2024, faisaient l’objet d’une procédure d’agrément — qui souhaitent également procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, ne sont pas tenus de se conformer à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive comptable, mais doivent encore acquérir les connaissances nécessaires par une formation continue. |
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55) |
Les contrôleurs légaux des comptes agréés avant le 1er janvier 2026 peuvent-ils demander à être agréés sans limite de durée pour l’assurance d’informations en matière de durabilité? Quelles sont les exigences qui s’appliqueraient en ce qui concerne leur agrément?
En vertu de l’article 14 bis, troisième alinéa, de la directive comptable, les contrôleurs légaux des comptes agréés avant le 1er janvier 2026 qui souhaitent procéder à l’assurance d’informations en matière de durabilité doivent acquérir les connaissances nécessaires sur ces informations et leur assurance, notamment sur les domaines énumérés à l’article 8, paragraphe 3, de la directive sur le contrôle légal des comptes, au moyen de la formation continue visée à l’article 13 de ladite directive. L’article 14 bis de la directive sur le contrôle légal des comptes n’exige pas que des examens supplémentaires aient lieu, ou que ces connaissances soient acquises, préalablement à l’obtention de l’agrément. Cette directive ne fixe pas de délai aux contrôleurs légaux des comptes agréés avant le 1er janvier 2026 pour demander à pouvoir émettre des avis d'assurance sur ces informations conformément à ces exigences. |
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56) |
Pour que le contrôleur légal des comptes ou le stagiaire soit également agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, la formation pratique de trois ans requise par l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive sur le contrôle légal des comptes doit-elle comprendre huit mois de formation pratique dans le domaine de l’assurance de l’information en matière de durabilité, ou doit-elle être prolongée de huit mois supplémentaires?
Pour que le contrôleur légal des comptes ou le stagiaire puisse également être agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, la formation pratique de trois ans requise par l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive sur le contrôle légal des comptes devra comporter huit mois de formation pratique sur l’assurance de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité ou sur d’autres services liés à la durabilité. Le contrôleur légal des comptes ou le stagiaire qui a déjà suivi la formation pratique de trois ans au moment de la demande d’agrément pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité devra suivre une période supplémentaire de huit mois de formation pratique sur l’assurance de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité ou sur d’autres services liés à la durabilité. L’article 14 bis, premier et deuxième alinéas, de la directive sur le contrôle légal des comptes exempte de cette exigence les catégories de professionnels suivantes: les contrôleurs légaux des comptes qui sont agréés ou reconnus pour effectuer des contrôles légaux des comptes avant le 1er janvier 2024 et les personnes qui, au 1er janvier 2024, font l’objet de la procédure d’agrément, à condition qu’ils l’achèvent au plus tard le 1er janvier 2026. Conformément à l’article 14 bis, troisième alinéa, de la directive sur le contrôle légal des comptes, ces professionnels devront encore acquérir les connaissances nécessaires grâce à une formation continue. |
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57) |
En vertu de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive sur le contrôle légal des comptes, afin que le contrôleur légal des comptes ou le stagiaire puisse également être agréé pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, la formation pratique prévue au premier alinéa porte, pendant au moins huit mois, sur l’assurance de l’information annuelle et consolidée en matière de durabilité ou sur d’autres services liés à la durabilité. Quelle est l’interprétation correcte des termes «autres services liés à la durabilité»?
Les « autres services liés à la durabilité » devraient s’entendre comme les services liés à l’information en matière de durabilité autres que l’assurance. Ils pourraient comprendre, par exemple, des services de conseil sur les rapports de durabilité et leur établissement. |
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58) |
Un contrôleur légal des comptes agréé pour effectuer des contrôles légaux des comptes avant le 1er janvier 2024 dans un État membre A peut-il être agréé pour effectuer l’assurance de l’information en matière de durabilité dans un État membre B, même si ce contrôleur légal des comptes n’est pas agréé pour effectuer l’assurance de l’information en matière de durabilité dans l’État membre A? Pour l’enregistrement dans l’État membre B, ce contrôleur des comptes doit-il être enregistré comme contrôleur légal des comptes et prestataire de services d’assurance ou peut-il être enregistré uniquement comme prestataire de services d’assurance?
Pour l’enregistrement dans l’État membre B, le contrôleur légal des comptes doit être agréé comme contrôleur légal des comptes dans cet État membre (voir article 3, paragraphe 1, et article 14, paragraphe 1, de la directive sur le contrôle légal des comptes). Si tel est le cas et que le contrôleur des comptes souhaite être enregistré comme prestataire de services d’assurance, le régime transitoire prévu à l’article 14 bis de la directive sur le contrôle légal des comptes s’appliquera dans l’État membre B (voir également la question no 54). L’agrément comme prestataire de services d’assurance dans l’État membre A n’est pas requis. |
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59) |
Un contrôleur légal des comptes agréé pour effectuer des contrôles légaux des comptes après le 1er janvier 2024 dans l’État membre A, qui est également agréé pour effectuer l’assurance de l’information en matière de durabilité dans cet État membre, souhaite être enregistré dans l’État membre B. Dans ce cas, le contrôleur légal des comptes doit-il être enregistré dans l’État membre B comme contrôleur des comptes et prestataire de services d’assurance ou peut-il être enregistré uniquement comme prestataire de services d’assurance?
Le contrôleur légal des comptes devrait être enregistré comme contrôleur légal des comptes et comme prestataire de services d’assurance dans l’État membre B. Les seules entités qui peuvent être enregistrées en tant que prestataires de services d’assurance sans être contrôleurs des comptes sont les prestataires de services d’assurance indépendants. |
ACCRÉDITATION ET AGRÉMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D’ASSURANCE INDÉPENDANTS
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60) |
Les personnes physiques peuvent-elles être accréditées comme prestataires de services d’assurance indépendants?
Oui. L’article 2, point 23), de la directive sur le contrôle légal des comptes, et l’article 2, point 20), de la directive comptable, définissent le prestataire de services d’assurance indépendant comme « un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité prévue à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la directive 2013/34/UE ». Le règlement (CE) no 765/2008 définit également l’organisme d’évaluation de la conformité comme un « organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection ». Bien que le règlement (CE) no 765/2008 ne fasse référence qu’à l’accréditation des organismes, il convient de rappeler que les prestataires de services d’assurance indépendants ne relèvent pas du champ d’application prévu dudit règlement. Le terme « organisme » devrait être interprété comme incluant le cas des personnes physiques afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les prestataires de services d’assurance indépendants et les contrôleurs légaux des comptes. |
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61) |
Les prestataires de services d’assurance indépendants établis dans un État membre peuvent procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité sur ce territoire, à condition qu’ils soient soumis à des exigences équivalentes à celles énoncées dans la directive sur le contrôle légal des comptes. L’équivalence des exigences doit-elle également s’appliquer à l’article 3 bis de la directive sur le contrôle légal des comptes?
L’article 34, paragraphe 4, de la directive comptable impose aux prestataires de services d’assurance indépendants de se conformer à des exigences équivalentes à celles de la directive sur le contrôle légal des comptes pour être habilité à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité. Ces exigences comprennent la liste non exhaustive figurant à l’article 34, paragraphe 4, de la directive comptable et une évaluation de l’équivalence avec l’assurance de l’information en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), de la directive sur le contrôle légal des comptes. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les prestataires de services d’assurance indépendants et les contrôleurs légaux des comptes, les premiers devraient également se conformer à des exigences d’enregistrement équivalentes à celles énoncées à l’article 3 bis de la directive sur le contrôle légal des comptes. |
TIERS INDÉPENDANT ACCRÉDITÉ
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62) |
Qu’est-ce que le «tiers indépendant accrédité» visé à l’article 34, paragraphe 6, de la directive comptable et à l’article 37, paragraphe 3, de la directive sur le contrôle légal des comptes?
Le considérant 63 de la CSRD est libellé comme suit: « [l]es États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’une entreprise est tenue, en vertu du droit de l’Union, de faire vérifier certains éléments de son information en matière de durabilité par un tiers indépendant accrédité, le rapport du tiers indépendant accrédité soit mis à disposition soit sous la forme d’une annexe au rapport de gestion, soit par tout autre moyen accessible au public. Cette mise à disposition dudit rapport ne devrait pas préjuger du résultat de l’avis d’assurance dont la vérification par un tiers devrait rester indépendante. Elle ne devrait pas entraîner de chevauchements des tâches entre le contrôleur des comptes ou le prestataire de services d’assurance indépendant qui émet l’avis d’assurance et le tiers indépendant accrédité. » Un «tiers indépendant accrédité» est une entité, généralement un expert autre que le contrôleur légal des comptes ou le prestataire de services d’assurance indépendant, qui délivre l’avis d’assurance sur l’état de durabilité et peut vérifier certaines des informations publiées en matière de durabilité, telles que les émissions de gaz à effet de serre. La CSRD exige de la transparence en ce qui concerne les résultats de ses travaux et l’absence de chevauchement avec les travaux des contrôleurs légaux des comptes et des prestataires de services d’assurance indépendants (105). |
PRESTATAIRES DE SERVICES D’ASSURANCE INDÉPENDANTS
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63) |
Un prestataire de services d’assurance indépendant établi sur le territoire d’un autre État membre pourra-t-il exercer dans un État membre qui n’autorise pas de tels prestataires à le faire sur son territoire?
Non. Un prestataire de services d’assurance indépendant établi sur le territoire d’un autre État membre ne pourra pas fournir d'assurance sur l’information en matière de durabilité dans un État membre qui n'autorise pas ce type de prestataires à le faire sur son territoire. L’article 34, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive comptable donne aux États membres la possibilité d’autoriser les prestataires de services d’assurance indépendants établis sur leur territoire à émettre l’avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité, à condition qu’ils soient soumis à des exigences équivalentes à celles prévues par la directive sur le contrôle légal des comptes pour les contrôleurs légaux des comptes qui procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité. L’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive comptable impose uniquement aux États membres qui ont fait usage de cette possibilité d’autoriser les prestataires de services d’assurance indépendants établis dans un autre État membre à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité sur leur territoire. |
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64) |
Si le prestataire de services d’assurance indépendant est établi dans un autre État membre, qui exercera les pouvoirs de surveillance des travaux effectués par ce prestataire?
Lorsque le prestataire de services d’assurance indépendant procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité sur le territoire d’un autre État membre (État membre d’accueil), l’État membre dans lequel le prestataire est établi (État membre d’origine) devrait être responsable de la surveillance des travaux du prestataire, à moins que l’État membre d’accueil ne décide de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité effectuée par les prestataires de services d’assurance indépendants sur son territoire (106). Si l’État membre d’accueil décide de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé sur son territoire par des prestataires de services d’assurance indépendants enregistrés dans un autre État membre, l’État membre d’accueil: i) n’impose pas à ces prestataires de services d’assurance indépendants des exigences ou une responsabilité plus strictes que celles requises pour l’assurance de l’information en matière de durabilité par la législation nationale pour les prestataires de services d’assurance indépendants ou les contrôleurs des comptes établis dans ledit État membre d’accueil; et ii) informe les autres États membres de sa décision de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé par des prestataires de services d’assurance indépendants établis dans d’autres États membres. |
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65) |
Une fois qu’un État membre a autorisé des prestataires de services d’assurance indépendants à s’établir sur son territoire, les entreprises nationales sont-elles automatiquement autorisées à y faire appel pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité?
Oui, les entreprises seront autorisées à faire appel aux prestataires de services d’assurance indépendants pour réaliser l’assurance de leur état de durabilité une fois qu’un État membre les y aura autorisés. |
PRESTATAIRES DE SERVICES D’ASSURANCE DE PAYS TIERS
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66) |
Les prestataires de services d’assurance indépendants de pays tiers peuvent-ils fournir une assurance de l’information en matière de durabilité dans l’Union?
En vertu de l’article 34, paragraphe 4, de la directive comptable, les prestataires de services d’assurance indépendants établis sur le territoire d’un État membre peuvent être autorisés à fournir l’assurance de l’information en matière de durabilité. La définition de prestataire de services d’assurance indépendant en vertu de l’article 2, point 23), de la directive sur le contrôle légal des comptes et de l’article 2, point 20), de la directive comptable requiert son agrément conformément au règlement (CE) no 765/2008. Bien que ce règlement ne fasse référence qu’à l’accréditation des organismes établis sur le territoire d’un État membre, il convient de rappeler que les prestataires de services d’assurance indépendants ne relèvent pas du champ d’application prévu dudit règlement. Les prestataires de services d’assurance indépendants fournissent des services d’assurance pour l’information en matière de durabilité. Par conséquent, le régime d’agrément des prestataires de services d’assurance indépendants doit être interprété à la lumière des engagements pris par les États membres dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce et des accords bilatéraux de l’Union. Par conséquent, dans le contexte des prestataires de services d’assurance indépendants, le règlement (CE) no 765/2008 doit être interprété de manière que les prestataires de pays tiers soient autorisés à fournir l’assurance de l’information en matière de durabilité conformément aux engagements pris par les États membres. |
CONFIDENTIALITÉ
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67) |
Les exigences de confidentialité énoncées à l’article 23 de la directive sur le contrôle légal des comptes sont-elles également applicables aux professionnels chargés de l’assurance de l’information en matière de durabilité?
Oui. Les exigences de confidentialité énoncées à l’article 23 de la directive sur le contrôle légal des comptes s’appliquent également aux professionnels chargés de l’assurance de l’information en matière de durabilité. Lorsque l’État membre a autorisé un prestataire de services d’assurance indépendant ou un contrôleur légal des comptes autre que celui chargé du contrôle des états financiers à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité, ces prestataires de services d’assurance devraient pouvoir échanger des informations pour assurer une coordination appropriée. |
SERVICES D’ASSURANCE
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68) |
Quelle est la signification des termes «analyse de la durabilité» utilisé à l’article 8, paragraphe 3, point b), de la directive sur le contrôle légal des comptes?
Les termes « analyse de durabilité » ont été utilisés parallèlement aux termes « analyse financière » de la directive sur le contrôle légal des comptes pour les contrôleurs légaux des comptes. Si l’«analyse financière» désigne une évaluation de la viabilité, de la stabilité et de la rentabilité d’une entreprise, d’une sous-entreprise ou d’un projet, l’«analyse de durabilité» doit être considérée comme une évaluation des enjeux de durabilité qui affectent une entreprise et des enjeux de durabilité sur lesquels l’entreprise peut avoir un impact. |
HONORAIRES
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69) |
Serait-il considéré comme une violation de l’article 25 de la directive sur le contrôle légal des comptes que les honoraires pour l’assurance d’informations en matière de durabilité soient réduits si les comptes sont contrôlés et l’assurance fournie par le même contrôleur légal des comptes?
L’article 25 de la directive sur le contrôle légal des comptes impose aux États membres de veiller à ce que les honoraires pour la réalisation du contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité ne soient ni déterminés ni influencés par la fourniture à l’entité contrôlée de «services complémentaires», qui devraient être compris comme étant des «services autres que le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité». Il ne réglemente pas la relation entre les honoraires pour le contrôle légal des comptes et l’assurance de l’information en matière de durabilité. |
ASSURANCE DE L’ÉTAT DE DURABILITÉ ÉTABLI CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 19 BIS ET 29 BIS DE LA DIRECTIVE COMPTABLE
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70) |
Sur quoi le prestataire de services d’assurance devrait-il émettre un avis, conformément à l’article 34, paragraphe 1, de la directive comptable?
En vertu de l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la directive comptable, toute entreprise soumise à l’obligation d’information en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable doit obtenir un avis d’assurance sur son état de durabilité. Cet avis d’assurance se fonde sur une mission d’assurance limitée en ce qui concerne la conformité de l’état de durabilité avec les exigences suivantes:
Les prestataires de services d’assurance doivent mettre en œuvre des procédures leur permettant de conclure qu’il n’a été porté à leur connaissance aucun élément qui les amènerait à penser que les informations contenues dans l’état de durabilité ne sont pas présentées fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux ESRS adoptées par l’Union et qu’elles ne sont pas conformes aux exigences légales de balisage de l’information en matière de durabilité (c’est-à-dire le balisage numérique) et aux exigences légales de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie. La première partie de la conclusion relative à la présentation fidèle, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux ESRS, comporte un avis visant à déterminer:
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71) |
Le paragraphe 121 de l’ESRS 1 (Exigences générales) permet à l’entreprise d’incorporer des informations dans son état de durabilité par référence à son rapport élaboré conformément au règlement (UE) no 1221/2009 relatif au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’UE. Cette disposition est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 120, notamment que les informations incorporées par référence soient soumises au moins au même niveau d’assurance que l’état de durabilité. Le rapport de l’entreprise établi conformément au règlement (UE) no 1221/2009 relatif au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’UE est-il soumis au moins au même niveau d’assurance que l’état de durabilité?
En vertu de l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la directive comptable, toute entreprise soumise à l’obligation d’information en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable doit obtenir un avis d’assurance fondé sur une mission d’assurance limitée. Le rapport de l’entreprise établi conformément au règlement (UE) no 1221/2009 relatif au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’UE est soumis à une validation effectuée par un vérificateur environnemental et cette validation peut être considérée comme présentant au moins le même niveau d’assurance que l’exigence d’assurance limitée de la CSRD. |
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72) |
Dans le cas de deux contrôleurs légaux des comptes différents qui procèdent au contrôle des états financiers et à l’assurance de l’état de durabilité, lequel des deux doit émettre l’avis sur la cohérence du rapport de gestion avec les états financiers?
Conformément à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) i), de la directive comptable, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit effectuant le contrôle légal des états financiers doit émettre un avis sur la cohérence du rapport de gestion avec les états financiers du même exercice. Lorsqu’un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit autre que le ou les contrôleurs ou cabinets d’audit chargés du contrôle légal des états financiers est chargé d’émettre l’avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit responsable du contrôle des états financiers reste chargé d’émettre un avis sur la cohérence entre le rapport de gestion et les états financiers du même exercice. |
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73) |
Dans quel document l’avis d’assurance doit-il être inclus?
Dans le rapport d’assurance (107). Si l’avis d’assurance est émis par le même contrôleur des comptes que celui qui procède au contrôle des états financiers, les États membres peuvent autoriser les contrôleurs des comptes à inclure l’avis d’assurance dans une section distincte du rapport d’audit. |
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74) |
Comment le rapport d’assurance devrait-il être publié? Des exigences de format s’appliquent-elles au rapport d’assurance?
À l’heure actuelle, le droit de l’Union n’exige pas de format spécifique pour le rapport d’audit et/ou sa signature. Toutefois, l’article 33 bis de la directive comptable, modifiée par le paquet ESAP, impose aux entreprises de soumettre le rapport d’assurance à l’organisme de collecte de l’ESAP concerné lorsqu’elles le rendent public et d’utiliser un format permettant l’extraction de données (ou un format lisible par machine, lorsque le droit de l’Union ou le droit national l’exige), accompagné des métadonnées correspondantes. La Commission est également habilitée à adopter des mesures d’exécution visant à préciser davantage les métadonnées devant accompagner le rapport d’assurance et à exiger un format lisible par machine. |
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75) |
Quelles normes d’assurance devraient être utilisées par les prestataires de services d’assurance de l’état de durabilité dans l’attente de l’adoption de normes d’assurance par la Commission européenne?
Conformément à l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive sur le contrôle légal des comptes, les États membres peuvent appliquer des normes, procédures ou exigences d’audit nationales aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de normes d’audit internationales portant sur la même matière. Compte tenu des caractéristiques qualitatives des informations requises au titre de l’ESRS 1 (chapitre 2 et appendice B: pertinence et représentation fidèle ainsi que comparabilité, vérifiabilité et compréhensibilité) et afin d’éviter la fragmentation et de veiller à ce que les pratiques soient aussi cohérentes que possible pendant cette période transitoire, dans l’attente de l’adoption des normes d’assurance de l’Union, la Commission a demandé au comité des organes européens de supervision de l’audit (CEAOB) d’élaborer en 2024 des lignes directrices non contraignantes à l’intention des contrôleurs légaux des comptes et des autres prestataires de services d’assurance. |
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76) |
Les États membres pourraient-ils autoriser les entreprises soumises aux exigences de la CSRD à confier, sur une base volontaire, une mission visant à émettre un avis sur la base d’une forme d’assurance mixte (c’est-à-dire une assurance limitée sur certaines parties de l’information en matière de durabilité et une assurance raisonnable sur d’autres parties de l’information — par exemple, sur des indicateurs clés de performance spécifiques)?
Conformément à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la directive comptable, l’avis d’assurance sur l’information en matière de durabilité doit être fondé sur une mission d’assurance limitée (108). Étant donné qu’une mission d’assurance raisonnable prévoit un niveau d’assurance plus élevé qu’une mission d’assurance limitée, la CSRD n’empêche pas une entreprise de décider volontairement de demander un avis sur la base d’une assurance raisonnable sur l’ensemble ou certaines parties de l’information en matière de durabilité. Cette décision incomberait à l’entreprise et non au prestataire de services d’assurance. |
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77) |
Les entreprises qui publient volontairement des informations en matière de durabilité conformément aux ESRS (telles que les PME sans valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union) sont-elles tenues de soumettre ces informations à l’assurance?
La CSRD ne réglemente pas la publication volontaire d’informations en matière de durabilité. Une entreprise établissant volontairement l’information en matière de durabilité n’est donc pas tenue de soumettre ses informations en matière de durabilité à une mission d’assurance. |
SERVICES AUTRES QUE D’ASSURANCE
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78) |
Quelles sont les restrictions relatives aux services autres que d’audit lorsqu’un contrôleur légal des comptes fournit des services d’assurance au titre de la CSRD à une entité ou à un groupe qui n’est pas un client pour le contrôle des états financiers?
En vertu de l’article 25 quater, paragraphe 1, de la directive sur le contrôle légal des comptes, un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit qui procède à l’assurance de l’information en matière de durabilité par une entité d’intérêt public (EIP) — ou un membre du réseau — ne peut pas fournir à l’EIP les services, autres que d’audit, qui sont interdits conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b), c), e) à k), du règlement sur le contrôle légal des comptes. En vertu de l’article 25 quater, paragraphe 2, de la directive sur le contrôle légal des comptes, ce contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit peut fournir à l’EIP des services autres que d’audit qui ne sont pas:
Par conséquent:
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ASSURANCE DU RAPPORT DE DURABILITÉ ÉTABLI CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 bis DE LA DIRECTIVE COMPTABLE
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79) |
Que se passe-t-il si l’entreprise de pays tiers ne fournit pas l’avis d’assurance requis à la filiale/succursale établie dans l’UE?
Conformément à l’article 40 bis, paragraphe 3, de la directive comptable, si l’entreprise de pays tiers ne fournit pas l’avis d’assurance, l’entreprise filiale ou la succursale publie une déclaration l’indiquant. |
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80) |
Comment l’avis d’assurance du rapport de durabilité élaboré conformément à l’article 40 bis de la directive comptable doit-il être publié? Des exigences de format s’appliquent-elles?
Conformément à l’article 40 quinquies, paragraphe 1, de la directive comptable, l’avis d’assurance sur le rapport de durabilité établi conformément à l’article 40 bis, est publié avec le rapport de durabilité — et, s’il y a lieu, avec la déclaration visée à l’article 40 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive comptable — dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel le rapport est établi, comme le prévoit chaque État membre, conformément aux articles 14 à 28 de la directive sur le droit des sociétés et, le cas échéant, conformément à l’article 36 de ladite directive. À l’heure actuelle, le droit de l’Union n’impose pas d’exigences de format spécifiques pour l’avis d’assurance. Toutefois, l’article 33 bis de la directive comptable — introduit par le paquet ESAP (109) — impose aux filiales et succursales soumises à l’article 40 bis de la directive comptable de soumettre le rapport de durabilité à l’organisme de collecte désigné par l’État membre dans un format permettant l’extraction de données, accompagné des métadonnées correspondantes. La Commission est également habilitée à adopter des mesures d’exécution visant à préciser davantage les métadonnées devant accompagner l’avis d’assurance et à exiger un format lisible par machine. |
SECTION VI
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LES RESSOURCES INCORPORELLES ESSENTIELLES
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81) |
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive comptable, les entreprises publient des informations sur les ressources incorporelles essentielles et expliquent en quoi leur modèle économique dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une source de création de valeur pour l’entreprise. Cette obligation d’information s’applique-t-elle à tous les types de ressources incorporelles essentielles, y compris les immobilisations incorporelles comptabilisées au bilan?
L’article 19, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive comptable ne se limite pas à l’information sur les ressources incorporelles essentielles qui ne sont pas comptabilisées comme immobilisations incorporelles au bilan. Par conséquent, cette exigence s’applique à toutes les ressources incorporelles essentielles de l’entreprise, y compris les immobilisations incorporelles comptabilisées au bilan. Cette approche globale permet aux utilisateurs de comprendre les dépendances du modèle économique de l’entreprise à l’égard des ressources incorporelles essentielles et leur pertinence pour la création de valeur de l’entreprise, qu’elles satisfassent ou non aux critères de comptabilisation et d’évaluation du référentiel comptable applicable. Elle aidera les utilisateurs à évaluer la valeur de marché de l’entreprise. |
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82) |
Quelles entités sont tenues de fournir des informations sur les ressources incorporelles essentielles dans le rapport de gestion? Cette exigence s’applique-t-elle également aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurance, quelle que soit leur forme juridique?
Les grandes entreprises et les PME cotées (à l’exception des microentreprises) publient des informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle économique de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une source de création de valeur pour l’entreprise. L’article 19 de la directive comptable ne s’applique qu’aux types d’entreprises visés à l’article 1, paragraphe 1, de ladite directive, y compris les établissements de crédit et les entreprises d’assurance qui remplissent les conditions de l’article 1, paragraphe 1, de la directive comptable. Ces informations doivent figurer dans le rapport de gestion (mais pas nécessairement dans l’état de durabilité). |
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83) |
Les ressources incorporelles essentielles doivent-elles être incluses dans l’état de durabilité?
L’article 19, paragraphe 1, de la directive comptable énonce les informations qui doivent figurer dans le rapport de gestion de l’entreprise. L’article 19, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive comptable exige que les informations concernant les ressources incorporelles essentielles soient incluses dans le rapport de gestion. Par conséquent, ces informations ne doivent pas nécessairement figurer dans l’état de durabilité et peuvent être présentées dans une autre section du rapport de gestion. |
SECTION VII
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LES EXIGENCES APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE PAYS TIERS
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84) |
Les entreprises de pays tiers sont-elles tenues de publier des informations en matière de durabilité au niveau individuel et/ou consolidé (état de durabilité individuel et/ou consolidé) en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable?
Sans préjudice de l’article 23 de la directive sur la transparence, les entreprises de pays tiers sont tenues de publier des informations en matière de durabilité au niveau individuel et/ou consolidé en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable, mais uniquement si l’entreprise de pays tiers est un émetteur de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE, à l’exclusion des microentreprises. Les émetteurs de pays tiers doivent inclure des informations en matière de durabilité dans leur rapport de gestion dans leur rapport financier annuel, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive sur la transparence, qui renvoie aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable. |
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85) |
Les PME de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE peuvent-elles déroger à l’obligation d’information en matière de durabilité pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2028 en vertu de l’article 19 bis, paragraphe 7, de la directive comptable?
Oui, la clause d’exemption prévue à l’article 19 bis, paragraphe 7, de la directive comptable s’applique également aux PME de pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE (voir question no 16). |
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86) |
Si une entreprise mère de pays tiers publie volontairement un état de durabilité consolidé afin de permettre à ses filiales de bénéficier des exemptions prévues à l’article 19 bis, paragraphe 9, et à l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive comptable, cet état de durabilité consolidé doit-il être inclus dans un rapport consolidé de gestion ou peut-il constituer un document autonome?
L’entreprise mère de pays tiers qui se conforme à l’article 29 bis de la directive comptable sur une base volontaire peut inclure l’état de durabilité consolidé dans un document distinct. |
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87) |
L’état de durabilité consolidé de l’entreprise mère de pays tiers établi conformément à l’article 29 bis de la directive comptable doit-il inclure toutes ses filiales ou uniquement les filiales établies dans l’Union?
Les règles de consolidation de l’état de durabilité sont les mêmes que pour la consolidation des états financiers. Conformément à l’article 22, paragraphe 6, de la directive comptable (110), l’état de durabilité consolidé doit inclure toutes ses entreprises filiales, quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales. |
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88) |
Dans l’attente d’une décision de la Commission sur l’équivalence des normes de durabilité de pays tiers, comment une entreprise de pays tiers qui n’est pas tenue de publier des informations en matière de durabilité en vertu du droit de l’Union peut-elle permettre à ses filiales établies dans l’Union d’être exemptées de l’obligation d’information en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable?
Une entreprise de pays tiers qui n’est pas tenue de publier des informations en matière de durabilité en vertu du droit de l’Union et qui souhaite permettre à ses filiales établies dans l’Union d’être exemptées de l’obligation d’information en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable peut publier un état de durabilité consolidé établi conformément aux ESRS. À titre subsidiaire, conformément à l’article 48 decies, paragraphe 1, de la directive comptable, jusqu’aux exercices clos le 6 janvier 2030, les États membres doivent permettre à une filiale régie par le droit d’un État membre qui relève des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable et dont l’entreprise mère relève du droit d’un pays tiers d’établir et de publier un état de durabilité consolidé en vertu de l’article 29 bis de la directive comptable, qui inclut toutes les entreprises filiales directes ou indirectes établies dans l’Union de cette entreprise mère de pays tiers qui sont soumises aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable. L’article 48 decies, paragraphe 2, de la directive comptable, précise que l’entreprise filiale dans l’Union qui établit l’information consolidée en matière de durabilité est l’une des entreprises filiales dans l’Union du groupe qui a réalisé le plus gros chiffre d’affaires dans l’Union au cours d’au moins un des cinq exercices précédents, sur une base consolidée s’il y a lieu. Conformément à l’article 48 decies, paragraphe 3, de la directive comptable, l’élaboration et la publication de l’état de durabilité consolidé établi et publié par la filiale dans l’Union visée à l’article 48 decies, paragraphe 1, de la directive comptable entraînent l’exemption de l’obligation d’information en matière de durabilité pour toutes les entreprises incluses dans la consolidation, pour autant que les conditions énoncées à l’article 19 bis, paragraphe 9, et à l’article 29 bis, paragraphe 8, soient remplies. |
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89) |
Les émetteurs de pays tiers doivent-ils inclure la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie dans leur état de durabilité?
Sans préjudice de l’article 23 de la directive sur la transparence, les émetteurs de pays tiers qui publient des informations conformément à l’article 19 bis ou 29 bis de la directive comptable doivent inclure la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie dans leurs états de durabilité. L’article 4, paragraphe 5, de la directive sur la transparence impose aux émetteurs de l’UE et de pays tiers de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE (à l’exclusion des microentreprises) d’établir leur rapport de gestion conformément aux articles 19, 19 bis et 20 et à l’article 29 quinquies, paragraphe 1, de la directive comptable (ou aux articles 29, 29 bis et à l’article 29 quinquies, paragraphe 2, de la directive comptable dans le cas d’un rapport consolidé de gestion) et d’y inclure les spécifications adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement établissant la taxinomie, « lorsqu’il est établi par les entreprises visées dans ces dispositions ». Conformément à l’intention claire des colégislateurs d’étendre les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive comptable (qui ne s’applique qu’aux entreprises de l’UE) aux émetteurs de l’UE et de pays tiers, l’expression « lorsqu’il est établi par les entreprises visées dans ces dispositions », doit être interprétée comme renvoyant aux catégories d’entreprises visées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable (c’est-à-dire les grandes entreprises, les PME cotées à l’exclusion des microentreprises et les entreprises mères de grands groupes). Étant donné que la directive sur la transparence s’applique à tous les émetteurs de l’UE et de pays tiers (y compris les microentreprises), cette phrase est nécessaire pour garantir que les microentreprises cotées ne soient pas soumises à des obligations d’information en matière de durabilité. L’article 8 du règlement établissant la taxinomie impose aux entreprises soumises aux articles 19 bis ou 29 bis de la directive comptable de publier des informations sur la manière et la mesure dans laquelle les activités de l’entreprise sont associées à des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental. Le libellé de l’article 4, paragraphe 5, de la directive sur la transparence indique que lorsqu’un émetteur de l’UE ou d’un pays tiers est soumis à des obligations d’information en matière de durabilité en vertu des articles 19 bis ou 29 bis de la directive comptable, il doit inclure dans son rapport de gestion les informations à publier au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie. |
SECTION VIII
QUESTION FRÉQUEMMENT POSÉES SUR LE SFDR
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90) |
Les acteurs des marchés financiers peuvent-ils supposer que tout indicateur assorti de la mention «pas important» par une entreprise bénéficiaire d’investissements soumise à la CSRD ne contribue pas à l’indicateur correspondant des principaux impacts négatifs dans le contexte des publications à effectuer au titre du SFDR?
Oui. Les acteurs des marchés financiers peuvent supposer que tout indicateur assorti de la mention «pas important» par une entreprise bénéficiaire d’investissements appliquant des ESRS ne contribue pas à l’indicateur correspondant des principaux impacts négatifs dans le cadre des publications à effectuer au titre du SFDR, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’inclure la valeur de cet investissement au numérateur du principal indicateur donné d’impact négatif au titre du SFDR. L’article 29 ter, paragraphe 5, point b), de la directive comptable impose à la Commission, dans toute la mesure du possible, de tenir compte des informations dont les acteurs des marchés financiers ont besoin pour se conformer aux obligations d’information qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2019/2088 et des actes délégués adoptés en vertu dudit règlement lorsqu’elle adopte des normes d’information en matière de durabilité. En conséquence de l’obligation énoncée dans la CSRD de tenir compte des besoins d’information des acteurs des marchés financiers, tout indicateur assorti de la mention «pas important» par une entreprise bénéficiant d’investissements soumise aux exigences de la CSRD est une information pertinente et peut être considéré comme ne contribuant pas aux principaux impacts négatifs au titre du SFDR. Les acteurs des marchés financiers trouveront ces informations dans l’information au titre de la CSRD car l’ESRS 1, paragraphe 35, exige que, lorsqu’une entreprise considère qu’un point de données spécifique découlant du SFDR n’est pas significatif, l’entreprise déclare explicitement que les informations en question ne sont «pas importantes» (111). En outre, l’ESRS 2, paragraphe 56, impose aux entreprises soumises à la CSRD d’inclure un tableau de tous les points de données découlant d’autres actes législatifs de l’UE, y compris le SFDR, en indiquant où ils peuvent être trouvés dans l’état de durabilité et en insérant la mention «pas important» dans le tableau pour les points de données que l’entreprise a jugés non significatifs, conformément à l’ESRS 1, paragraphe 35. |
(1) www.efrag.org. L’EFRAG a publié des orientations sur la mise en œuvre des dispositions concernant l’évaluation de la matérialité, les exigences déclaratives relatives à la chaîne de valeur et la liste des points de données figurant dans les ESRS. L’EFRAG élabore actuellement des orientations sur la mise en œuvre des plans de transition climatique. En outre, l’EFRAG a mis en place une plateforme de questions et réponses en ligne par l’intermédiaire de laquelle les entreprises et les autres parties prenantes peuvent poser des questions techniques sur les ESRS.
(2) Afin de rationaliser les obligations d’information, la Commission a pleinement fait usage de l’habilitation que lui confère l’article 3, paragraphe 13, de la directive comptable pour adopter la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2023/2775, 21.12.2023) afin d’ajuster les critères de taille à appliquer à la définition des micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou groupes pour tenir compte des effets de l’inflation. Cela a réduit le nombre d’entreprises soumises à des obligations d’information en matière de durabilité en vertu de la directive comptable et, par conséquent, en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (règlement établissant la taxinomie).
(3) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(4) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(5) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant les exigences spécifiques concernant le contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).
(6) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
(7) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).
(8) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
(9) Règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (JO L, 2023/2869, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj).
(10) Directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (JO L, 2023/2864, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj).
(11) Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).
(12) Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (JO L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).
(13) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
(14) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(15) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
(16) La présente section vise à donner une vue d’ensemble des principales obligations d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises soumises au droit d’un État membre: voir notamment les articles 19 bis, 29 bis et 40 bis de la directive comptable. Pour une illustration plus détaillée de chaque obligation, voir les paragraphes ci-dessous.
(17) Ce paragraphe donne une vue d’ensemble des entreprises relevant du champ d’application de ces obligations d’information en matière de durabilité. Pour une illustration plus détaillée des entreprises soumises à chaque obligation, voir les paragraphes suivants.
(18) Obligations d’information applicables aux entreprises relevant du droit d’un pays tiers: article 4, paragraphe 5, de la directive sur la transparence (qui renvoie aux articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable) et article 40 bis de la directive comptable.
(19) Les règles relatives à la présentation et au contenu de l’état de durabilité élaboré par les entreprises sont énoncées dans les actes délégués contenant les normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS). Ces normes sont adoptées par voie de règlements et sont donc directement applicables par les entreprises, sans qu'il soit nécessaire de les transposer dans le droit des États membres.
(20) Directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive no 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes (JO L, 2023/2775, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2023/2775/oj).
(21) Telles que définies à l’article 3, paragraphe 4, de la directive comptable, modifiée par la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission.
(22) Telles que définies à l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3 de la directive comptable, modifiée par la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission.
(23) Telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la directive comptable, modifiée par la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission.
(24) Telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. Les valeurs mobilières comprennent, entre autres, les actions de sociétés et autres titres de créance.
(25) Article 29 ter de la directive comptable. Ces ESRS comprennent d’une part la première série d’ESRS non sectorielles [adoptées par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission] et d’autre part les ESRS sectorielles (à adopter par la Commission pour le 30 juin 2026).
(26) Article 19 bis, paragraphe 6, de la directive comptable.
(27) Article 29 quater de la directive comptable.
(28) Une «taxinomie numérique» est un ensemble de règles [qui seront adoptées au moyen d’une modification du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission] indiquant comment baliser les informations de l’état de durabilité afin que ce dernier — qui doit être inclus dans un rapport de gestion établi au format XHTML — devienne lisible par machine.
(29) Règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (JO L 143 du 29.5.2019, p. 1).
(30) Article 29 quinquies de la directive comptable.
(31) Article 34 de la directive comptable.
(32) Conformément à l’article 26 bis de la CSRD, l’assurance de l’information en matière de durabilité doit être fournie conformément aux normes d’assurance limitée (actuellement en cours d’élaboration) qui doivent être adoptées par la Commission au plus tard le 1er octobre 2026. Les États membres peuvent toutefois appliquer des normes, procédures ou exigences d’assurance nationales tant que la Commission n’a pas adopté de normes d’assurance portant sur la même matière.
(33) Les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive comptable modifiée par la CSRD ne modifient pas le délai existant de publication du rapport de gestion prévu à l’article 30 de la directive comptable, c’est-à-dire au plus tard 12 mois après la date de clôture du bilan.
(34) Article 30 de la directive comptable.
(35) Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la CSRD.
(36) Telles que définies à l’article 2, point 1), de la directive comptable.
(37) Tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145) du règlement (UE) no 575/2013.
(38) Telles que définies à l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE.
(39) Telles que définies à l’article 13, point 5), de la directive 2009/138/CE.
(40) Article 19 bis, paragraphe 7, de la directive comptable.
(41) Ces conditions sont énoncées à l’article 19 bis, paragraphe 9, de la directive comptable. Voir la question no 19.
(42) Article 19 bis, paragraphe 10, de la directive comptable.
(43) Tel que défini à l’article 3, paragraphe 7, de la directive comptable.
(44) Toutefois, l’état de durabilité consolidé ne peut être établi qu’à l’aide des ESRS. Les entreprises mères de grands groupes qui sont des PME dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés de l’UE ne peuvent pas utiliser les ESRS PME cotées.
(45) Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive comptable.
(46) Article 29 bis, paragraphe 7, de la directive comptable.
(47) Ces conditions sont énoncées à l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive comptable. Voir la question no 19.
(48) Article 29 bis, paragraphe 9, de la directive comptable.
(49) Tels que définis à l’article 2, points a) et d), de la directive sur la transparence.
(50) Les obligations d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive sur la transparence, modifiée par la CSRD, ne modifient pas le délai existant de publication du rapport financier annuel (qui inclut le rapport de gestion) prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur la transparence, c’est-à-dire au plus tard quatre mois après la date de clôture du bilan.
(51) Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive comptable.
(52) Article 40 bis, paragraphe 1, de la directive comptable: «[…] rapport de durabilité couvrant les informations précisées à l’article 29 bis, paragraphe 2, points a), iii) à a), v), points b) à f) et, le cas échéant, point h) ».
(53) Article 40 bis, paragraphe 2, premier alinéa, et article 40 ter de la directive comptable. Le délai imparti à la Commission pour adopter les ESRS applicables à certaines entreprises de pays tiers a été reporté au 30 juin 2026 par la directive (UE) 2024/1306 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne les délais d’adoption des normes d’information en matière de durabilité pour certains secteurs et pour certaines entreprises de pays tiers (JO L, 2024/1306, 8.5.2024 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1306/oj).
(54) Article 40 bis, paragraphe 3, de la directive comptable.
(55) Article 40 quinquies de la directive comptable.
(56) Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la CSRD: « Les États membres appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 14), en ce qui concerne les exercices commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date. »
(*1) peuvent décider de déroger.
(57) Article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la directive comptable: « En outre, le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le ou les cabinets d’audit: […] a bis) s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive […]».
(58) Article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la directive comptable: « En outre, le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le ou les cabinets d’audit: […] a bis) s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter ou 29 quater, avec le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations publiées conformément à ces normes d’information en matière de durabilité et la conformité avec l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 29 quinquies, ainsi que sur le respect des exigences de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852; […]».
(59) Article 26 bis, paragraphe 1, et paragraphe 3, premier alinéa, de la directive sur le contrôle légal des comptes: « Les États membres exigent que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit procèdent à l’assurance de l’information en matière de durabilité dans le respect des normes d’assurance adoptées par la Commission […]. La Commission adopte, au plus tard le 1er octobre 2026, des actes délégués […] afin de prévoir des normes d’assurance limitée définissant les procédures que le ou les contrôleurs des comptes et le ou les cabinets d’audit doivent suivre pour tirer leurs conclusions relatives à l’assurance de l’information en matière de durabilité, y compris la planification des missions, la prise en considération des risques et les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que le type de conclusions à inclure dans le rapport d’assurance sur l’information en matière de durabilité ou, le cas échéant, dans le rapport d’audit […]».
(60) Article 26 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive sur le contrôle légal des comptes: « La Commission adopte, au plus tard le 1er octobre 2028, des actes délégués […] afin de prévoir des normes d’assurance raisonnable, après avoir évalué si l’assurance raisonnable est possible pour les contrôleurs des comptes et pour les entreprises. En tenant compte des résultats de cette évaluation et si cela s’avère dès lors approprié, ces actes délégués précisent la date à partir de laquelle l’avis visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), doit se baser sur une mission d’assurance raisonnable fondée sur ces normes d’assurance raisonnable.»
(61) Article 26 bis, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive sur le contrôle légal des comptes: « Les États membres peuvent appliquer des normes, procédures ou exigences d’assurance nationales aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de normes d’assurance portant sur la même matière. »
(62) Article 34, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive comptable: « Les États membres veillent à ce que les états financiers des entités d’intérêt public, des moyennes entreprises et des grandes entreprises soient contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d’audit habilités par les États membres à procéder au contrôle légal des comptes conformément à la directive 2006/43/CE. »
(63) Article 34, paragraphe 3, de la directive comptable: « Les États membres peuvent autoriser un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis). »
(64) Article 34, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive comptable: «[…] Les États membres peuvent autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant établi sur leur territoire à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis) […].»
(65) Article 34, paragraphe 4, sixième alinéa, de la directive comptable: « Si un État membre décide, en application du premier alinéa, d’autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), il autorise également un contrôleur légal des comptes autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers à le faire, comme le prévoit le paragraphe 3. »
(66) Article 40 bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive comptable: « Les États membres exigent que le rapport de durabilité visé au paragraphe 1 soit publié accompagné d’un avis d’assurance […]».
(67) Article 40 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive comptable: « Dans le cas où l’entreprise de pays tiers ne fournit pas l’avis d’assurance conformément au premier alinéa, la filiale ou la succursale émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition l’avis d’assurance nécessaire. »
(68) Article 40 bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive comptable: « Les États membres exigent que le rapport de durabilité visé au paragraphe 1 soit publié accompagné d’un avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national de l’entreprise de pays tiers ou d’un État membre. »
(69) Article 14 bis de la directive sur le contrôle légal des comptes.
(70) Article 34, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive comptable.
(71) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(72) Article 2, point 20), de la directive comptable: « “prestataire de services d’assurance indépendant”, un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, pour l’activité spécifique d’évaluation de la conformité visée à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive. »
(73) Article 34, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive comptable: « Les États membres peuvent autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant établi sur leur territoire à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à condition que ce prestataire de services d’assurance indépendant soit soumis à des exigences équivalentes à celles énoncées dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), de ladite directive, et notamment aux exigences relatives aux aspects suivants: a) la formation et l’examen, afin de faire en sorte que les prestataires de services d’assurance indépendants acquièrent l’expertise nécessaire en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité; b) la formation continue; c) les systèmes d’assurance qualité; d) la déontologie, l’indépendance, l’objectivité, la confidentialité et le secret professionnel; e) la désignation et la révocation; f) les enquêtes et les sanctions; g) l’organisation du travail du prestataire de services d’assurance indépendant, notamment en matière de ressources et de personnel suffisants et de tenue des dossiers des clients; et h) le signalement des irrégularités.»
(74) Article 34, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive comptable: « À partir du 6 janvier 2027, un État membre qui a exercé la faculté prévue au paragraphe 4 (ci-après dénommé “État membre d’accueil”) autorise des prestataires de services d’assurance indépendants établis dans un État membre autre que l’État membre d’accueil (ci-après dénommé “État membre d’origine”) à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité. »
(75) Article 45 de la directive sur le contrôle légal des comptes.
(76) Dans le cas des entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation, les règles applicables en matière d’information financière sont celles de l’État membre d’origine au sens de l’article 2, paragraphe 1, point i), de la directive sur la transparence (c’est-à-dire l’État membre dans lequel l’entreprise a son siège, ou l’un des États membres où les valeurs mobilières de l’entreprise sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’UE).
(77) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(78) Tel que défini à l’article 3, paragraphe 7, de la directive comptable.
(79) Tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1),du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil.
(80) Au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE du Conseil.
(81) Article 1er, paragraphe 3, point b), deuxième phrase, de la directive comptable: « Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les mesures de coordination visées au premier alinéa du présent paragraphe aux entreprises énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil. »
(82) Article 1er, paragraphe 1, de la directive comptable: «1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes d’entreprises énumérées: a) à l’annexe I; b) à l’annexe II, lorsque tous les associés directs ou indirects de l’entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu’ils sont des entreprises: i) dont la forme figure à l’annexe I; ou ii) qui ne relèvent pas du droit d’un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l’annexe I. […]».
(83) Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).
(84) Article 1er, paragraphe 4, de la directive comptable: « Les mesures de coordination prescrites aux articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies ne s’appliquent pas aux produits financiers énumérés à l’article 2, point 12), b) [les OPCVM] et f) [les FIA], du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil [SFDR]».
(85) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(86) Article 1er, paragraphe 1, de la directive comptable.
(87) Article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive comptable: « Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’entreprise, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique de l’entreprise, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel. En présentant l’analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires y afférentes. »
(88) Article 29, paragraphe 1, de la directive comptable: « Le rapport consolidé de gestion comprend, outre toute mention requise au titre d’autres dispositions de la présente directive, au moins les informations requises par les articles 19 et 20, en tenant compte des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres à un rapport consolidé de gestion par rapport à un rapport de gestion, de manière à faciliter l’appréciation de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. »
(89) Article 29 bis, paragraphe 7, de la directive comptable: « Les entreprises mères qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont réputées avoir satisfait aux exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 19 bis. »
(90) Article 19 bis, paragraphe 9, deuxième alinéa, point a) ii), et article 29 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, point a) ii), de la directive comptable: « les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant, vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée au premier alinéa du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), de la présente directive ou vers l’avis d’assurance visé au point b) du présent alinéa ».
(91) Article 19 bis, paragraphe 9, troisième alinéa, et article 29 bis, paragraphe 8, troisième alinéa, de la directive comptable.
(92) Article 19 bis, paragraphe 9, deuxième alinéa, point a) iii), et article 29 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, point a) iii), de la directive comptable: « l’information selon laquelle l’entreprise est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article ».
(93) Article 29 quinquies de la directive comptable: « 1. Les entreprises soumises aux exigences prévues à l’article 19 bis de la présente directive établissent leur rapport de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 (26) de la Commission et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. 2. Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 29 bis établissent leur rapport consolidé de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. »
(94) Ce raisonnement se fonde sur l’article 19 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, et l’article 29 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive comptable: « S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent aussi des renvois aux autres informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 19 et aux montants déclarés dans les états financiers annuels, et des explications supplémentaires sur ces informations et montants. » L’expression « s’il y a lieu » renvoie aux situations dans lesquelles les états financiers ne sont pas en cours d’établissement et de publication par l’entreprise.
(95) Définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 comme «un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes: a) il ne s’agit pas d’un établissement de grande taille; b) la valeur totale de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est en moyenne égale ou inférieure à un seuil de 5 milliards d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement la période de déclaration annuelle en cours; les États membres peuvent abaisser ce seuil; c) il n’est soumis à aucune obligation, ou est soumis à des obligations simplifiées, en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l’article 4 de la directive 2014/59/UE; d) son portefeuille de négociation est classé comme étant de faible taille au sens de l’article 94, paragraphe 1; e) la valeur totale de ses positions sur instruments dérivés qu’il détient à des fins de négociation ne dépasse pas 2 % du montant total de ses actifs au bilan et hors bilan et la valeur totale de l’ensemble de ses positions sur instruments dérivés ne dépasse pas 5 %, ces deux pourcentages étant calculés conformément à l’article 273 bis, paragraphe 3; f) plus de 75 % du total des actifs et des passifs consolidés de l’établissement, à l’exclusion, dans les deux cas, des expositions intragroupe, sont liés à des activités avec des contreparties situées dans l’Espace économique européen; g) l’établissement n’utilise pas de modèles internes pour satisfaire aux exigences prudentielles prévues par le présent règlement, à l’exception des filiales qui utilisent des modèles internes mis au point au niveau du groupe, à condition que ce groupe soit soumis aux exigences de publication prévues à l’article 433 bis ou 433 quater sur base consolidée; h) l’établissement n’a pas communiqué à l’autorité compétente son opposition à être classé en tant qu’établissement de petite taille et non complexe; i) l’autorité compétente n’a pas jugé, sur la base d’une analyse de la taille, de l’interconnexion, de la complexité ou du profil de risque de l’établissement, que l’établissement ne doit pas être considéré comme étant un établissement de petite taille et non complexe». Ces établissements peuvent relever de la définition des grandes entreprises s’ils atteignent les seuils visés à l’article 3, paragraphe 7, de la directive comptable.
(96) Telles que définies à l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE.
(97) Telles que définies à l’article 13, point 5), de la directive 2009/138/CE.
(98) Paragraphe 132: « Pour les trois premières années de publication d’informations en matière de durabilité de l’entreprise en vertu des ESRS, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle envisage de faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.. » Paragraphe 133: « Pour les trois premières années de publication d’informations en matière de durabilité en vertu des ESRS, et afin de tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer des entreprises pour obtenir des informations auprès des acteurs de l’ensemble de leur chaîne de valeur, et afin de limiter la charge des PME de cette chaîne: (a) l’entreprise peut, lorsqu’elle publie des informations portant sur les politiques, actions et cibles, conformément à l’ESRS 2 et à d’autres ESRS, limiter les informations sur la chaîne de valeur en amont et en aval à des informations disponibles en interne, comme les données dont elle dispose déjà et les informations accessibles au public; et (b) l’entreprise n’est pas tenue, lorsqu’elle publie les indicateurs qu’elle utilise, d’inclure des informations relatives à la chaîne de valeur en amont et en aval, à l’exception des points de données requis par d’autres actes législatifs de l’UE, tels qu’énumérés dans l’appendice B d’ESRS 2. »
(99) Article 19 bis, paragraphe 9, deuxième alinéa, point c), de la directive comptable.
(100) Article 19 bis, paragraphe 9, deuxième alinéa, point c), et article 29 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, point c), de la directive comptable.
(101) Directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (JO L, 2023/2864, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj).
(102) Article 33 bis de la directive comptable modifiée par le paquet ESAP.
(103) Article 51 de la directive comptable: « Les États membres prévoient les sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. »
(104) Article 40 bis, paragraphe 3, premier alinéa: « Les États membres exigent que le rapport de durabilité […] soit publié accompagné d’un avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national de l’entreprise de pays tiers ou d’un État membre. »
(105) Article 34, paragraphe 6, de la directive comptable, et article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive sur le contrôle légal des comptes.
(106) Article 34, paragraphe 5, de la directive comptable.
(107) Article 28 bis de la directive sur le contrôle légal des comptes.
(108) En vertu de l’article 26 bis de la directive sur le contrôle légal des comptes, la Commission est habilitée à adopter des normes d’assurance de l’information en matière de durabilité pour l’assurance limitée au plus tard le 1er octobre 2026. La Commission est également habilitée à adopter des normes d’assurance de l’information en matière de durabilité pour l’assurance raisonnable au plus tard le 1er octobre 2028, après une évaluation visant à déterminer si l’assurance raisonnable est possible pour les contrôleurs des comptes et les entreprises.
(109) En particulier par la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen (JO L, 2023/2864, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj) «directive omnibus ESAP».
(110) Article 22, paragraphe 6, de la directive comptable: « L’entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 9, quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales. »
(111) La même approche est adoptée pour les points de données qui découlent d’autres actes législatifs de l’UE énumérés à l’appendice B de l’ESRS 2.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6792/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)