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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/6225

28.10.2024

Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 septembre 2024 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège – Belgique) – Casino de Spa SA, Ardent Betting SA, Ardent Finance SA e.a. / État belge (SPF Finances)

(Affaire C-741/22  (1) , Casino de Spa e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 135, paragraphe 1, sous i) - Exonérations - Paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent - Conditions et limites - Principe de neutralité fiscale - Maintien des effets d’une réglementation nationale - Droit au remboursement - Enrichissement sans cause - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Demande de remboursement de la taxe sous la forme de dommages et intérêts)

(C/2024/6225)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: Casino de Spa SA, Ardent Betting SA, Ardent Finance SA, Artekk SRL (absorbée par Circus Belgium SA), Circus Belgium SA, Circus Services SA, Gambling Management SA, Games Services SA, Gaming1 SRL, Guillemins Real Estate SA, Immo Circus Wallonie SA, Mr Joker SRL, Pres Carats Sports SA, Pro Sécurité SRL, Royal Namur SA, Euro 78 SRL, Lucky Bet SRL, Reflex SA, Slots SRL, Winvest SRL, Parction SA, Ardent Casino Belgium SA, Ardent Casino International SA, Ardent Namur Immo SA, Odds Sportbar SRL, HQ1 SRL, Tour de Baschamps SRL

Parties défenderesses: État belge (SPF Finances)

en présence de: État belge (SPF Justice), La Chambre des Représentants

Dispositif

1)

L’article 135, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec le principe de neutralité fiscale,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui opère une différence de traitement entre, d’une part, l’achat en ligne de billets de loterie et, d’autre part, la participation aux autres jeux de hasard ou d’argent proposés en ligne, en excluant cette dernière de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au premier, pour autant que les différences objectives entre ces deux catégories de jeux de hasard ou d’argent soient susceptibles d’influer de manière considérable sur la décision du consommateur moyen de recourir à l’une ou à l’autre de ces catégories de jeux.

2)

Le principe de coopération loyale tel que consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE et le principe de primauté du droit de l’Union imposent au juge national de laisser inappliquées des dispositions nationales jugées incompatibles avec l’article 135, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112, lu en combinaison avec le principe de neutralité fiscale, sans que l’existence d’un arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale décidant le maintien des effets de ces dispositions nationales ait une incidence à cet égard.

3)

Les règles du droit de l’Union relatives à la répétition de l’indu doivent être interprétées en ce sens qu’elles confèrent à l’assujetti un droit à obtenir le remboursement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée perçue dans un État membre en violation de l’article 135, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112, à condition que ce remboursement n’entraîne pas un enrichissement sans cause de cet assujetti.

4)

L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsque l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont ont bénéficié certains opérateurs constitue une aide d’État illégale, un assujetti n’ayant pas bénéficié d’une telle exonération ne peut pas recevoir, sous la forme de dommages et intérêts, un montant équivalent à la TVA qu’il a acquittée.


(1)   JO C 112, du 27.03.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6225/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)