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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/6053

21.10.2024

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 septembre 2024 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo – Espagne) – Novo Banco SA – Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução / C.F.O. (C-498/22), J.M.F.T., M.H.D.S. (C-499/22), Proyectos, Obras y Servicios de Badajoz SL (C-500/22)

(Affaires jointes C-498/22 à C-500/22  (1) , Novo Banco e.a.)

(Renvoi préjudiciel - Assainissement et liquidation des établissements de crédit - Directive 2001/24/CE - Articles 3 et 6 - Mesure d’assainissement prise à l’égard d’un établissement de crédit - Transmission des obligations et des responsabilités de cet établissement de crédit à une «banque-relais» avant l’introduction d’une action en justice visant à obtenir le paiement d’une créance détenue à l’égard dudit établissement de crédit - Retransmission au même établissement de crédit de certaines de ces obligations et responsabilités - Loi de l’État membre de l’ouverture de la procédure concernée (lex concursus) - Effets d’une mesure d’assainissement dans d’autres États membres - Reconnaissance mutuelle - Effets de la méconnaissance de l’obligation de publicité de la mesure d’assainissement - Articles 17, 21, 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit de propriété - Protection juridictionnelle effective - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CE - Article 6, paragraphe 1 - Clauses abusives - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Qualité de la «banque-relais» pour être attraite en justice)

(C/2024/6053)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties aux procédures au principal

Parties requérantes: Novo Banco SA - Sucursal en España, Banco de Portugal, Fundo de Resolução

Parties défenderesses: C.F.O. (C-498/22), J.M.F.T., M.H.D.S. (C-499/22), Proyectos, Obras y Servicios de Badajoz SL (C-500/22)

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 2, et l’article 6 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, lus à la lumière de l’article 21, paragraphe 2, et de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de sécurité juridique,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas, en l’absence de la publication prévue à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, à la reconnaissance, par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre d’origine, des effets d’une mesure d’assainissement adoptée, préalablement à la saisine de cette juridiction, à l’égard d’un établissement de crédit et ayant transmis partiellement les obligations et responsabilités de ce dernier à une banque-relais.

2)

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24, lu à la lumière de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux et du principe de sécurité juridique,

doit être interprété en ce sens que :

des particuliers ne peuvent se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime à l’égard d’une banque-relais, organisme de droit privé dépourvu de toute prérogative exorbitante du droit commun, créé dans le cadre de mesures d’assainissement d’un établissement de crédit dont ils étaient initialement les clients dans le but d’engager la responsabilité de cette banque-relais au titre des obligations précontractuelles et contractuelles liées aux contrats précédemment conclus avec cet établissement de crédit. La simple circonstance que ledit établissement de crédit ait été contrôlé temporairement par une autorité publique, en vue de sa privatisation, ne saurait faire du même établissement de crédit, opérant sur le marché concurrentiel des services bancaires et financiers, une autorité administrative nationale.

3)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu à la lumière de l’article 38 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que l’article 17 de cette charte et le principe de sécurité juridique

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas, en principe, à la reconnaissance, dans l’État membre d’accueil, des effets des mesures d’assainissement adoptées dans l’État membre d’origine en application de la directive 2001/24, qui prévoient la création d’une banque-relais et le maintien au passif de l’établissement de crédit ayant fait l’objet de ces mesures de l’obligation d’acquitter les sommes dues au titre d’une responsabilité précontractuelle ou contractuelle.


(1)   JO C 482 du 19.12.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6053/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)