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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/5918 |
1.10.2024 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(C/2024/5918)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD
«Roussette de Savoie»
PDO-FR-A0173-AM01
Date de communication: 11.7.2024
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Aire géographique
Au a) du 1° du IV du chapitre Ier du cahier des charges, les termes «sont assurés» sont remplacés par les termes «ont lieu», et les mots «sur la base du code officiel géographique de l’année 2020» sont ajoutés après «suivantes».
Cette modification rédactionnelle permet de référencer l'aire géographique par rapport à la version en vigueur en 2020 du code officiel géographique, édité par l’Insee et de sécuriser juridiquement la délimitation de l'aire géographique.
La liste des communes composant l'aire géographique, ainsi que leur nom, ont été actualisés sans modification du périmètre afin de tenir compte des modifications administratives intervenues.
Le document unique est modifié au point 6 Zone géographique délimitée.
Il est également ajouté au 1° du IV une phrase pour informer de la mise à disposition des documents cartographiques relatifs à l'aire géographique sur le site de l'INAO.
Le document unique n'est pas affecté par cette modification.
2. Aire de proximité immédiate
Au a) du 3° du IV du chapitre Ier du cahier des charges, les mots «sur la base du code officiel géographique de l’année 2020» sont ajoutés après «suivantes».
Cette modification rédactionnelle permet de référencer l'aire de proximité immédiate par rapport à la version en vigueur en 2020 du code officiel géographique, édité par l’Insee.
L'ajout de cette référence permet de sécuriser juridiquement la définition de l'aire de proximité immédiate.
La liste des communes composant l'aire de proximité immédiate, ainsi que leur nom, ont été actualisés sans modification du périmètre afin de tenir compte des modifications administratives intervenues.
La rubrique «Conditions supplémentaires» du document unique est modifiée.
3. Densité de plantation
Le a) du 1° du VI du chapitre Ier du cahier des charge est remplacé par les dispositions suivantes :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l’hectare avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang égal ou supérieur à 0,80 mètre.
Pour les vignes dont la densité à la plantation est égale ou supérieure à 6 000 pieds à l’hectare, l’écartement entre les pieds sur un même rang est au moins égal à 0,70 mètre.
La rédaction initiale a été reformulée sans modifier la règle.
Une nouvelle règle est ajoutée, elle permet de maintenir dans l'appellation l'usage des vignes présentant une densité de plantation supérieure à la densité minimale, mais qui en raison de celle-ci, sont plantées à des écartements entre les pieds compris entre 0,70 mètre et 0,80 mètre.
Le document unique est modifié au point 5 Pratiques vitivinicoles.
4. Rendement butoir
Au 2° du VIII du chapitre Ier du cahier des charges :
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le nombre «68» est remplacé par le nombre «70» |
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le nombre «62» est remplacé par le nombre «66» |
Les aléas climatiques sont sensibles dans un vignoble de montagne et peuvent fortement réduire le potentiel de récolte.
Afin de pallier ces pertes les années favorables, les rendements butoirs (rendements maximaux) ont été augmentés.
Le document unique est modifié au point 5 Pratiques vitivinicoles.
5. Circulation entre entrepositaires agréés
Le b) du 4° du IX du chapitre Ier du cahier des charges relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.
Afin de permettre des transferts de vin précoces, notamment à destination des acteurs du négoce, la date à partir de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés est supprimée.
Le titre du 4° du IX est modifié en supprimant «à la circulation des produits et».
Au a) du 4° du IX :
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le a) du titre est supprimé; |
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les termes «dispositions générales» sont supprimés. |
Le document unique n’est pas impacté par ces modifications du cahier des charges.
6. Mesures transitoires
Le XI du chapitre Ier du cahier des charges relatif aux mesures transitoires est supprimé.
Les mesures transitoires sont révolues.
Le document unique n’est pas impacté par ces modifications du cahier des charges.
7. Règles de présentation et d’étiquetage
Le XII du chapitre Ier du cahier des charges devient le XI.
En cohérence avec la suppression du XI du chapitre Ier, le XII change de numérotation.
Le document unique n’est pas impacté par cette modification du cahier des charges.
8. Références concernant la structure de contrôle
Au II du chapitre III du cahier des charge, le premier paragraphe a été modifié car les règles rédactionnelles ont été revues.
Le document unique n'est pas affecté par cette modification.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Roussette de Savoie
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
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1. |
Vin |
3.1. Code de nomenclature combinée
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22 - BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 2204 - Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009 |
4. Description du ou des vins
1. Vins blancs tranquilles
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum est de 10 %. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en grammes par litre d’acide tartrique plus deux dans la limite de 8 grammes de sucres fermentescibles par litre. Les teneurs en acidité volatile, anhydride sulfureux sont celles fixées par la réglementation communautaire. L’attaque en bouche des vins est généralement marquée par la fraîcheur, avec un bouquet très souvent caractérisé par des nuances de fruits blancs et de miel.
Caractéristiques analytiques générales
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume): — |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) — |
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Acidité totale minimale: — |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): — |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre): — |
2. Vins blancs tranquilles complétés par une dénomination géographique complémentaire «Frangy», «Marestel», «Monterminod», «Monthoux»
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum est de 10,5 %. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %. Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en grammes par litre d’acide tartrique plus deux dans la limite de 8 grammes de sucres fermentescibles par litre. Les teneurs en acidité volatile, anhydride sulfureux sont celles fixées par la réglementation communautaire. Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire «Marestel» présentent une amplitude gustative plus importante liée à une maturité plus poussée du raisin. Les vins bénéficiant des dénominations géographiques complémentaires «Frangy» «Monterminod» et «Monthoux» présentent un profil de vins secs, dans lesquels dominent, au nez, les notes florales.
Caractéristiques analytiques générales
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume): — |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) — |
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— |
Acidité totale minimale: — |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): — |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre): — |
5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
Les vins bénéficiant des dénominations géographiques complémentaires «Frangy», «Marestel», «Monterminod», ou «Monthoux» ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
L’utilisation de pressoirs continus est interdite.
Pratique culturale
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Densité de plantation |
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l’hectare avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang égal ou supérieur à 0,80 mètre.
Pour les vignes dont la densité à la plantation est égale ou supérieure à 6 000 pieds à l’hectare, l’écartement entre les pieds sur un même rang est au moins égal à 0,70 mètre.
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Règles de taille |
Les vins proviennent des vignes taillées annuellement :
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soit en taille courte (conduite en gobelet, éventail, cordon de Royat) avec un maximum de 4 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs. Lors du rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat, le nombre d’yeux francs par pied est inférieur ou égal à 8. |
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soit en taille longue (Guyot simple ou Guyot double), avec un maximum de 12 yeux francs par pied. |
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Dispositions particulières de transport de la vendange |
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Le matériel de transport et de réception de la vendange présente un bon état général d’entretien. |
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L’utilisation des pompes centrifuges à ailettes sur l’équipement des bennes à vendange est interdite. |
5.2. Rendements maximaux
1. Roussette de Savoie
70 hectolitre par hectare
2. Roussette de Savoie complétée d’une dénomination géographique «Frangy»«Marestel»«Monterminod»«Monthoux»
66 hectolitre par hectare
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins ont lieu sur le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2020 :
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Dans le département de l’Isère : Chapareillan ; |
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Dans le département de la Savoie : Apremont, Arbin, Barby, Billième, Le Bourget-du-Lac, Brison-Saint-Innocent, Challes-les-Eaux, Chanaz, Chignin, Chindrieux, Cruet, Entrelacs (uniquement pour la partie correspondante au territoire de l’ancienne commune de Saint-Germain-la-Chambotte), Fréterive, Jongieux, Lucey, Montmélian, Motz, Myans, Porte-de-Savoie, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Pierre-d’Albigny, Serrières-en-Chautagne et Yenne ; |
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Dans le département de Haute-Savoie : Ayse, Ballaison, Bassy, Bonneville, Challonges, Chaumont, Chessenaz, Clarafond-Arcine, Desingy, Douvaine, Franclens, Frangy, Loisin, Marignier, Marin, Massongy, Musièges, Publier, Sciez, Thonon-les-Bains, Usinens, Vanzy et Ville-la-Grand. |
7. Variété(s) à raisins de cuve
Altesse B
8. Description du ou des liens
8.1. Description des facteurs naturels contribuant au lien
Le vignoble s’égrène en arc de cercle sur les contreforts du massif alpin, de Thonon-les-Bains, au nord, jusqu’à l’ouest d’Albertville au sud, en passant par Frangy, le Lac du Bourget, le sud de Chambéry pour remonter dans la Combe de Savoie. Il est situé dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et sur une frange au nord de l’Isère. La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire de 52 communes.
Le vignoble occupe plusieurs situations géologiques bien différentes :
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L'avant-pays savoyard, correspondant à la grande dépression péri-alpine, comblée par des molasses (dépôts marins issus de l'érosion des Alpes à l'aire tertiaire), souvent masquées par des alluvions récentes ou sur-creusées par les glaciers quaternaires, ce dont témoignent les lacs Léman ou du Bourget ; |
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Des plis jurassiens ennoyés dans les molasses ; ils forment les reliefs les plus à l'ouest du massif (Dent du Chat, Chautagne), d'orientation générale nord-sud; |
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Les vallées et dépressions alpines dans leur traversée des Alpes externes calcaires (vallée de l'Arve, cluse de Chambéry et combe de Savoie). |
Les différents sites viticoles occupent des formations géologiques généralement récentes, issues de l'érosion intense du massif alpin, toujours active de nos jours :
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les alluvions quaternaires sablo-graveleuses des rivières alpines torrentueuses, notamment en bordure du lac léman. |
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les moraines glaciaires datant du quaternaire ancien, formant des placages en piémont ou à flanc de vallée ; |
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les éboulis post-glaciaires empâtant le pied des reliefs (Monterminod, Combe de Savoie) ; |
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les molasses tertiaires (Frangy) ; |
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Enfin, les substrats issus de l’écroulement du Mont-Granier, résultant d’un accident géologique récent (1248) et remaniant des marnes (calcaires argileux) et calcaires crétacés. |
Affleurent aussi, localement, des roches plus anciennes, non recouvertes par les épandages récents, principalement des marnes et calcaires du Jurassique supérieur (Marestel, Monthoux).
Le climat présente des tendances océaniques, sous l'influence des vents d’ouest qui apportent humidité et variation de températures modérée. Il est cependant soumis à des influences continentales et méridionales. Les flux du nord apportent périodiquement des froids secs. Les flux du sud apportent la douceur. La topographie module ces influences. L’humidité liée au climat est renforcée par la présence de réserves hydriques (lacs, neige et glace), à l’origine d’un important réseau hydrographique permanent. L’ensoleillement est de l’ordre de 1 600 heures par an avec une arrière saison chaude. Les orientations des vignobles sont sud et sud-est, ou ouest. Ces éléments, relief, altitude, exposition au soleil, variation verticale des températures, déterminent de nombreuses variantes climatiques au sein desquelles le vignoble s’établit en îlots plus ou moins importants.
8.2. Description des facteurs humains contribuant au lien
La présence du cépage altesse B est attestée en Savoie au XIVème siècle. Établi tout d’abord sur les coteaux en terrasse, sur les communes de Jongieux et Lucey, le vin qui en est issu est alors réservé à la table des princes. Le vignoble porte le nom de «Marestel» conséquence de l’anoblissement de Claude MARESTE, conseiller du duc EMMANUEL PHILIBERT DE SAVOIE en 1563. Le vin est alors identifié sous le nom de «Roussette» en référence à la couleur rousse que prennent les baies à maturité. Plusieurs auteurs décrivent alors le développement de vins de qualité produits sur des vignes seigneuriales et bourgeoises à coté des vignes paysannes jusqu’au XIXème siècle. Ainsi, A. COSTA de BEAUREGARD publie, en 1774, un essai sur l’agriculture dans lequel il évoque le cépage altesse B. Le cépage altesse s’il présente une certaine fragilité notamment face aux champignons parasites, est néanmoins capable d’atteindre un niveau de maturité élevé lorsque les conditions du milieu permettent à cette période de se prolonger.
Si la zone géographique s’étend sur les deux départements savoyards, quatre sites présentant ces conditions particulièrement favorables à la culture du cépage altesse B sont identifiés par les consommateurs et reconnus par les dénominations géographiques complémentaires suivantes : «Frangy» «Marestel» «Monterminod» «Monthoux»
Avec l’arrivée du chemin de fer et la fin de l’indépendance, la seconde moitié du XIXème siècle est marquée par la concurrence de vins français, notamment ceux provenant du Sud. Cette concurrence se traduit par une période de mévente, notamment au début du XXème siècle. Au cours de l’Entre-deux-guerres, seules les petites exploitations survivent mais n’exploitent plus que la moitié du vignoble.
Au lendemain de la seconde Guerre Mondiale, les paysans-vignerons s’organisent afin de moderniser les méthodes de culture et de production. Ainsi les producteurs s’unissent en syndicats locaux et créent 4 caves-coopératives.
Depuis la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée, en 1973, le vignoble a évolué tout en maintenant ses méthodes traditionnelles de culture.
Cette dynamique, au sein des dénominations géographiques complémentaires, a contribué à développer la notoriété de l’appellation d’origine contrôlée «Roussette de Savoie» élaboré à partir du seul cépage altesse B, tout en favorisant la reconquête de sites à haute valeur agricole et paysagère. La structure même des exploitations plutôt familiales transmises sur plusieurs générations permet le maintien d’un tissu agricole rural. Dans ce contexte, les vignerons ont eu tendance à développer la vente directe de leur produit.
8.3. Interactions causales
La présence des chaînons montagneux, induisant d’une part des expositions différentes marquées et d’autre part, des courants d’air particuliers (brise de vallée, courants ascendants) combinée à un réseau hydrographique dense (lacs, résurgences, rivières) conduit à une implantation du vignoble en îlots plus ou moins importants.
Les parcelles précisément délimitées pour la production des raisins privilégient les coteaux adossés aux massifs préalpins ainsi que les collines morainiques aux sols argilo-calcaires à faible pourcentage d’argile, pauvres, bien drainés et exposition sud/sud-ouest.
Le vigneron, tout en faisant face aux difficultés des vignobles implantés en coteaux, peu mécanisables, porte toute son attention sur les techniques de culture des vignes telles que l’ébourgeonnage, la vendange en vert, l’effeuillage et le raisonnement des pratiques. Elles permettent de maîtriser la vigueur et le rendement des vignes et participent à l’amélioration de la qualité sanitaire des raisins. La conjonction de ces situations à forte contrainte agronomique et les techniques mises en œuvre par les vignerons offre au cépage altesse B la possibilité d’une maturité plus longue des raisins, gage d’une plus grande complexité organoleptique dans les vins.
La commercialisation est essentiellement régionale, tout particulièrement en restauration. Les accords entre les vins et les produits locaux, notamment les poissons et les fromages, contribuent à valoriser leur image gastronomique. L’évolution de la consommation bénéficie du dynamisme commercial induit par les activités touristiques hivernales en montagne et au tourisme d’été notamment autour des lacs (lac Léman, lac d’Annecy, lac du Bourget, lac d’Aiguebelette). Cette dynamique participe à la notoriété des vins de «Roussette de Savoie» au-delà des limites régionales.
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2020 :
Département de l’Ain
Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arboys en Bugey, Belley, Billiat, Brégnier-Cordon, Brens, Challex, Champfromier, Chanay, Chazey-Bons, Chézery-Forens, Collonges, Colomieu, Confort, Conzieu, Corbonod , Cressin-Rochefort, Culoz, Farges, Giron, Injoux-Génissiat, Izieu, Lavours, Léaz, Magnieu, Massignieu-de-Rives, Montanges, Murs-et-Gélignieux, Parves et Nattages, Péron, Peyrieu, Plagne, Pollieu, Pougny, Premeyzel, Saint-Germain-de-Joux, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Jean-de-Gonville, Surjoux-Lhopital, Seyssel, Valserhône, Villes et Virignin.
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2020 :
Département de l’Isère
Les Abrets en Dauphiné (uniquement pour la partie correspondante aux territoires des anciennes communes de Les Abrets et Fitilieu), Les Adrets, Aoste, Barraux, La Bâtie-Montgascon, Bernin, Biviers, La Buissière, Le Champ-près-Froges, Chamrousse, Le Cheylas, Chimilin, La Combe-de-Lancey, Corbelin, Crêts en Belledonne (uniquement pour la partie correspondante aux territoire de l’ancienne commune de Moretel-de-Mailles), Crolles, Domène, Entre-deux-Guiers, la Flachère, Froges, Goncelin, Granieu, Hurtières, Laval, Lumbin, Miribel-Les-Echelles, Montbonnot-Saint-Martin, Murianette, La Pierre, Plateau-des-Petites-Roches, Pontcharra, Le Pont-de-Beauvoisin, Pressins, Revel, Romagnieu, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-André-le-Gaz, Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Ismier, Saint-Jean-d’Avelanne, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Martin-d’Uriage, Saint-Maximin, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Pierre-d’Entremont, Saint-Vincent-de-Mercuze, Sainte-Agnès, Sainte-Marie-d’Alloix, Sainte-Marie-du-Mont, Tencin, La Terrasse, Theys, Le Touvet, Le Versoud et Villard-Bonnot.
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2020 :
Département de la Savoie
Aiguebelette-le-Lac, Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux, Aiton, Aix-les-Bains, Argentine, Arith, Arvillard, Attignat-Oncin, Avressieux, Ayn, La Balme, Barberaz, Bassens, La Bauche, Bellecombe-en-Bauges, Belmont-Tramonet, Betton-Bettonet, La Biolle, Bonvillard, Bonvillaret, Bourdeau, Bourget-en-Huile, Bourgneuf, La Bridoire, Chambéry, Chamousset, Chamoux-sur-Gelon, Champagneux, Champ-Laurent, La Chapelle-Blanche, La Chapelle-du-Mont-du-Chat, La Chapelle-Saint-Martin, Châteauneuf, Le Châtelard, La Chavanne, Cléry, Cognin, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, La Compote, Conjux, Corbel, La Croix-de-la-Rochette, Curienne, Les Déserts, Détrier, Domessin, Doucy-en-Bauges, Drumettaz-Clarafond, Dullin, Les Echelles, Ecole, Entrelacs (uniquement pour la partie correspondante aux territoires des anciennes communes d’Albens, Cessens, Epersy, Mognard et Saint-Girod), Entremont-le-Vieux, Epierre, Frontenex, Gerbaix, Grésy-sur-Aix, Grésy-sur-Isère, Hauteville, Jacob-Bellecombette, Jarsy, Laissaud, Lepin-le-Lac, Lescheraines, Loisieux, Marcieux, Méry, Meyrieux-Trouet, Les Mollettes, Montagnole, Montailleur, Montcel, Montendry, Montgilbert, Montsapey, La Motte-en-Bauges, La Motte-Servolex, Mouxy, Nances, Notre-Dame-des-Millières, Novalaise, Le Noyer, Ontex, Planaise, Plancherine, Le Pont-de-Beauvoisin, Le Pontet, Presle, Pugny-Châtenod, Puygros, La Ravoire, Rochefort, Rothèrens, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-Alban-des-Hurtières, Saint-Béron, Saint-Cassin, Saint-Christophe, Saint-Franc, Saint-François-de-Sales, Saint-Genix-les-Villages, Saint-Georges-d’Hurtières, Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jean-de-Couz, Saint-Léger, Saint-Offenge, Saint-Ours, Saint-Paul, Saint-Pierre-d’Alvey, Saint-Pierre-de-Belleville, Saint-Pierre-de-Curtille, Saint-Pierre-d’Entremont, Saint-Pierre-de-Genebroz, Saint-Pierre-de-Soucy, Saint-Sulpice, Saint-Thibaud-de-Couz, Saint-Vital, Sainte-Hélène-du-Lac, Sainte-Hélène-sur-Isère, Sainte-Marie-d’Alvey, Sainte-Reine, Sonnaz, La Table, Thoiry, La Thuile, Tournon, Traize, Tresserve, Trévignin, La Trinité, Val-d’Arc, Valgelon-La Rochette, Verel-de-Montbel, Verel-Pragondran, Le Verneil, Verrens-Arvey, Verthemex, Villard-d’Hery, Villard-Léger, Villard-Sallet, Villaroux, Vimines, Vions, Viviers-du-Lac et Voglans.
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de l’année 2020 :
Département de la Haute-Savoie
Abondance, Alby-sur-Chéran, Allèves, Allinges, Allonzier-la-Caille, Amancy, Ambilly, Annecy (uniquement pour la partie correspondante aux territoires des anciennes communes d’Annecy et Meythet), Annemasse, Anthy-sur-Léman, Araches-la-Frasse, Arbusigny, Archamps, Arenthon, Armoy, Arthaz-Pont-Notre-Dame, La Balme-de-Sillingy, La Balme-de-Thuy, La Baume, Beaumont, Bellevaux, Bernex, Le Biot, Bloye, Boëge, Bogève, Bonne, Bonnevaux, Bons-en-Chablais, Bossey, Le Bouchet-Mont-Charvin, Boussy, Brenthonne, Brizon, Burdignin, Cercier, Cernex, Cervens, Chainaz-les-Frasses, Champanges, La Chapelle-d’Abondance, La Chapelle-Rambaud, Chapeiry, Châtel, Châtillon-sur-Cluses, Chavannaz, Chêne-en-Semine, Chênex, Chens-sur-Léman, Chevenoz, Chevrier, Chilly, Choisy, Clermont, Les Clefs, La Clusaz, Cluses, Collonges-sous-Salève, Contamine-Sarzin, Contamine-sur-Arve, Copponex, Cornier, La Côte-d’Arbroz, Cranves-Sales, Crempigny-Bonneguete, Cruseilles, Cusy, Dingy-en-Vuache, Droisy, Eloise, Epagny Metz-Tessy, Essert-Romand, Etaux, Etercy, Etrembières, Evian-les-Bains, Excenevex, Faucigny, Feigères, Fessy, Feternes, Fillière (uniquement pour la partie correspondante aux territoires des anciennes communes d’Aviernoz, Evires, Les Ollières et Thorens-Glières), Fillinges, La Forclaz, Gaillard, Les Gets, Glières-Val-de-Borne, Le Grand-Bornand, Groisy, Gruffy, Habère-Lullin, Habère-Poche, Hauteville-sur-Fier, Héry-sur-Alby, Jonzier-Epagny, Juvigny, Larringes, Lornay, Lovagny, Lucinges, Lugrin, Lullin, Lully, Lyaud, Machilly, Magland, Manigod, Marcellaz-Albanais, Marcellaz, Margencel, Marigny-Saint-Marcel, Marlioz, Marnaz, Massingy, Maxilly-sur-Léman, Mégevette, Meillerie, Menthonnex-en-Bornes, Menthonnex-sous-Clermont, Mésigny, Messery, Mieussy, Minzier, Monnetier-Mornex, Montriond, Mont-Saxonnex, Morzine, Moye, La Muraz, Mures, Nancy-Sur-Cluses, Nangy, Nernier, Neuvecelle, Neydens, Nonglard, Novel, Onnion, Orcier, Peillonnex, Perrignier, Pers-Jussy, Poisy, Présilly, Reignier-Esery (uniquement pour la partie correspondante au territoire de l’ancienne commune de Reignier), Le Reposoir, Reyvroz, La Rivière-Enverse, La Roche-Sur-Foron, Rumilly, Saint-André-de-Boëge, Saint-Blaise, Saint-Cergues, Saint-Eusèbe, Saint-Félix, Saint-Germain-sur-Rhône, Saint-Gingolph, Saint-Jean-d’Aulps, Saint-Jean-de-Sixt, Saint-Jean-de-Tholomé, Saint-Jeoire, Saint-Julien-en-Genevois, Saint-Laurent, Saint-Paul-en-Chablais, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sigismond, Saint-Sixt, Saint-Sylvestre, Sales, Sallenoves, Le Sappey, Savigny, Saxel, Scientrier, Scionzier, Serraval, Seyssel, Seytroux, Sillingy, Taninges, Thyez, Thollon-les-Mémises, Thônes, Thusy, La Tour, Vachèresse, Vailly, Valleiry, Vallières-sur-Fier, Vaulx, Veigy-Foncenex, La Vernaz, Vers, Versonnex, Vétraz-Monthoux, Villard, Les Villards-sur-Thônes, Villaz, Ville-en-Sallaz, Villy-le-Bouveret, Vinzier, Viry, Viuz-la-Chiésaz, Viuz-en-Sallaz, Vougy, Vovray-en-Bornes, Vulbens et Yvoire.
Etiquetage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée «Roussette de Savoie» peut être complété par les dénominations géographiques complémentaires «Frangy» «Marestel» «Monterminod» ou «Monthoux», pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour chacune de ces dénominations.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’indication du cépage.
Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
L’indication du cépage est inscrite sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, sont inférieures au deux tiers de celles des caractères du nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Lien vers le cahier des charges du produit
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5918/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)