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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/5881 |
2.10.2024 |
NOTE D’INFORMATION
Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage: informations concernant les mesures arrêtées par les États membres conformément aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 et 23
(C/2024/5881)
Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 et 23 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement») prévoient la publication au Journal officiel de l’Union européenne des mesures prises par les États membres en application du règlement.
En outre, la Commission et les États membres ont décidé de publier également des informations supplémentaires sur les mesures instituées par les États membres au titre de l’article 4 afin de faire en sorte que les exportateurs aient accès à des informations complètes sur les contrôles applicables dans l’ensemble de l’UE.
1. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (OBLIGATION D’AUTORISATION POUR L’EXPORTATION DES BIENS À DOUBLE USAGE NON ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE I)
Un État membre peut, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, étendre l’application de l’article 4, paragraphe 1, aux biens à double usage non énumérés à l’annexe I si l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
L’article 4, paragraphe 4, du règlement prévoit que les États membres qui, en application de l’article 4, paragraphe 3, soumettent à autorisation l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I sont tenus d’en informer, le cas échéant, les autres États membres et la Commission. Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.
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État membre |
L’État membre a-t-il adopté des dispositions législatives nationales imposant une autorisation en application de l’article 4, paragraphe 3? |
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BELGIQUE |
En partie OUI |
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BULGARIE |
NON |
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TCHÉQUIE |
OUI |
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DANEMARK |
OUI |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
NON |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
NON |
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CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
OUI |
|
LITUANIE |
OUI |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
OUI |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI |
|
SUÈDE |
OUI |
1.1. Belgique
Une autorisation d’exportation est requise, en Région flamande et en Région wallonne, pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Article 5 de l’arrêté du gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l’exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l’octroi d’assistance technique (Moniteur belge du 2.5.2014); article 4 de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 février 2014 réglementant l’exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage (Moniteur belge du 19.2.2014)].
1.2. Croatie
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Article 5, paragraphe 2, de la loi sur le contrôle des biens à double usage, OG 83/2023).
1.3. Lettonie
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Article 5, paragraphe 7, et article 17, paragraphe 1, de la loi du 21 juin 2007 sur la circulation des biens stratégiques; point 31 du règlement no 657 (20.10.2010), procédures de délivrance ou de refus de délivrance d’une licence pour des biens d’importance stratégique et autres documents relatifs à la circulation des biens d’importance stratégique].
1.4. Luxembourg
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 45, paragraphe 1).
1.5. Hongrie
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Article 7 du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).
1.6. Pays-Bas
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Article 2 de la loi sur les services stratégiques (Wet Strategische diensten) et articles 2 et 3 du décret sur les biens stratégiques (Besluit Strategische goederen)].
1.7. Autriche
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Article 5 du premier décret relatif au commerce extérieur de 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II Nr. 343/2011, publié le 28 octobre 2011].
1.8. Finlande
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Article 4, paragraphe 4, de la loi no 562/1996).
1.9. Roumanie
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Article 5, paragraphe 4, de l’ordonnance gouvernementale no 43/2022 sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage).
1.10. Suède
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens, qu’il propose à l’exportation, sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Section 4 a de l’ordonnance sur le contrôle des biens à double usage et de l’assistance technique (2000:1217)].
1.11. Lituanie
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Résolution gouvernementale no 932 relative à l’approbation des règles en matière de licences pour l’exportation, l’importation, le transit et le courtage de biens stratégiques, ainsi que des règles concernant la mise en œuvre du contrôle des biens stratégiques).
1.12. Slovénie
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Article 4, paragraphe 1, de la loi régissant le contrôle des exportations des biens à double usage (Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo) (Uradni list RS, št. 37/04, 8/10 in 29/23)].
1.13. Danemark
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, point a).
(Article 2, paragraphe 6, de la loi danoise relative au contrôle des exportations).
1.14. Tchéquie
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Loi no 594/2004 Rec., telle que modifiée, article 3, paragraphe 4).
2. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (OBLIGATION D’AUTORISATION POUR L’EXPORTATION DES BIENS DE CYBERSURVEILLANCE NON ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE I)
Un État membre peut adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation l’exportation de biens de cybersurveillance non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à une utilisation impliquant la répression interne et/ou la commission de violations graves et systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire international.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.
|
État membre |
L’État membre a-t-il adopté des dispositions législatives nationales imposant une autorisation en application de l’article 5, paragraphe 3? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
NON |
|
TCHÉQUIE |
NON |
|
DANEMARK |
OUI |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
NON |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
NON |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
NON |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
NON |
|
AUTRICHE |
NON |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
OUI |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
OUI |
2.1. Suède
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que les biens de cybersurveillance qu’il propose à l’exportation sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement.
[Section 4 a de l’ordonnance sur le contrôle des biens à double usage et de l’assistance technique (2000:1217)].
2.2. Roumanie
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que les biens de cybersurveillance qu’il propose à l’exportation sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement.
(Article 5, paragraphe 4, de l’ordonnance gouvernementale no 43/2022 sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage).
2.3. Slovénie
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que les biens de cybersurveillance qu’il propose à l’exportation sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement.
[Article 4, paragraphe 2, de la loi régissant le contrôle des exportations des biens à double usage (Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo) (Uradni list RS, št. 37/04, 8/10 in 29/23)].
2.4. Danemark
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que les biens de cybersurveillance qu’il propose à l’exportation sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement.
(Article 2, paragraphe 8, de la loi danoise relative au contrôle des exportations).
2.5. Croatie
Une autorisation d’exportation est requise pour l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que les biens de cybersurveillance qu’il propose à l’exportation sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement.
(Article 5, paragraphe 2, de la loi sur le contrôle des biens à double usage, OG 83/2023).
3. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU COURTAGE)
L’article 6, paragraphe 3, du règlement, en liaison avec le paragraphe 5 du même article, dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres pour étendre l’application de l’article 6, paragraphe 1, aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.
|
État membre |
L’application des dispositions de contrôle des opérations de courtage énoncées à l’article 6, paragraphe 1, a-t-elle été étendue en relation avec l’article 6, paragraphe 3? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
TCHÉQUIE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
OUI |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
OUI |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI |
|
SUÈDE |
OUI |
3.1. Bulgarie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 34, paragraphe 4, de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage, publiée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011 et entrée en vigueur le 30.6.2012).
3.2. Tchéquie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si l’autorité compétente informe le courtier que les biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ou que les biens à double usage sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux utilisations finales militaires visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.
[Article 3 de la loi no 594/2004 Rec. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (telle que modifiée)].
3.3. Estonie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage qui, pour des raisons liées à leur utilisation finale ou utilisateur final, à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme, présentent les caractéristiques de biens stratégiques, et ce même s’ils n’ont pas été inscrits sur la liste des biens stratégiques.
(Article 6, paragraphe 7, de la loi sur les biens stratégiques).
3.4. Grèce
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.
(Paragraphe 3.2.3 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).
3.5. Espagne
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages ou des destinations visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
[Article 2, paragraphe 3, point b), du décret royal no 679/2014 du 1er août 2014 sur le contrôle du commerce extérieur du matériel de défense, d’autres matériels et des biens et technologies à double usage].
3.6. Croatie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si l’autorité compétente informe le courtier que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
(Article 6, paragraphe 2, de la loi sur le contrôle des biens à double usage, OG 83/2023).
3.7. Italie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
(Article 9 du décret législatif no 221/2017 du 15 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er février 2018).
3.8. Lettonie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
[Article 5, paragraphe 7, de la loi du 21 juin 2007 sur la circulation des biens stratégiques; point 31 du règlement no 657 (20.10.2010), procédures de délivrance ou de refus de délivrance d’une licence pour des biens d’importance stratégique et autres documents relatifs à la circulation des biens d’importance stratégique].
3.9. Luxembourg
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ainsi qu’à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 42, paragraphe 1).
3.10. Hongrie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
(Article 17, paragraphe 1, du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).
3.11. Pays-Bas
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.
[Article 4 de la loi sur les services stratégiques (Wet strategische diensten)].
Une autorisation est également requise pour le courtage de 37 substances chimiques lorsque le pays de destination est l’Iraq, indépendamment du destinataire ou de l’utilisateur final.
(Décret sur les biens à double usage à destination de l’Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).
3.12. Autriche
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si l’autorité compétente informe le courtier que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Article 15, paragraphe 1, de la loi sur le commerce extérieur (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)].
3.13. Finlande
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement si l’autorité compétente a informé le courtier que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, ainsi que pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si l’autorité compétente a informé le courtier que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1, de la loi no 562/1996).
3.14. Suède
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement lorsque les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Section 4 b, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le contrôle des biens à double usage et de l’assistance technique (2000:1217)].
4. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU COURTAGE)
L’article 6, paragraphe 4, du règlement, en liaison avec le paragraphe 5 du même article, dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres visant à soumettre à autorisation le courtage des biens à double usage lorsque le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.
|
État membre |
Les contrôles relatifs au courtage ont-ils été étendus en relation avec l’article 6, paragraphe 4? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
TCHÉQUIE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
OUI |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
OUI |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI |
|
SUÈDE |
OUI |
4.1. Bulgarie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Article 47 de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage (publiée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011)].
4.2. Tchéquie
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
(Article 3, paragraphe 4, de la loi no 594/2004 Rec. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage).
4.3. Estonie
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe immédiatement la commission des biens stratégiques (CBS), les autorités de police ou les autorités de sûreté. À la suite de cette notification, la CBS peut décider d’instituer une autorisation.
(Article 77 de la loi sur les biens stratégiques).
4.4. Grèce
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Paragraphe 3.2.2 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).
4.5. Espagne
Si un courtier a des motifs de soupçonner que les biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement pour lesquels il propose des services de courtage sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages ou des destinations visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, il doit en informer l’autorité compétente, qui décidera si ces services de courtage sont ou non soumis à autorisation.
[Article 2, paragraphe 3, point c), du décret royal no 679/2014 du 1er août 2014 sur le contrôle du commerce extérieur du matériel de défense, d’autres matériels et des biens et technologies à double usage].
4.6. Croatie
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
(Article 6, paragraphe 3, de la loi sur le contrôle des biens à double usage, OG 83/2023).
4.7. Italie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 9 du décret législatif no 221/2017 du 15 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er février 2018).
4.8. Lettonie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Article 5, paragraphe 7, et article 17, paragraphe 1, de la loi du 21 juin 2007 sur la circulation des biens stratégiques; point 31 du règlement no 657 (20.10.2010), procédures de délivrance ou de refus de délivrance d’une licence pour des biens d’importance stratégique et autres documents relatifs à la circulation des biens d’importance stratégique].
4.9. Luxembourg
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 42, paragraphe 2).
4.10. Hongrie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 17, paragraphe 2, du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).
4.11. Pays-Bas
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Article 4, paragraphe 5, de la loi sur les services stratégiques (Wet strategische diensten)].
4.12. Autriche
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
[Article 5 du premier décret relatif au commerce extérieur de 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II Nr. 343/2011, publié le 28 octobre 2011].
4.13. Roumanie
Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 15, paragraphe 3, de l’ordonnance gouvernementale no 43/2022 sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage).
4.14. Finlande
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
(Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 4, de la loi no 562/1996).
4.15. Suède
Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
[Section 4 b, paragraphe 2, de l’ordonnance sur le contrôle des biens à double usage et de l’assistance technique (2000:1217)].
5. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU TRANSIT)
L’article 7, paragraphe 3, du règlement, en liaison avec le paragraphe 4 du même article, dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres pour étendre l’application de l’article 7, paragraphe 1, aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Les dispositions relatives au contrôle du transit prévues à l’article 7, paragraphe 1, ont-elles été étendues en relation avec le paragraphe 3 du même article? |
|
BELGIQUE |
En partie OUI |
|
BULGARIE |
NON |
|
TCHÉQUIE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
OUI |
|
FRANCE |
OUI |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
OUI |
|
LITUANIE |
OUI |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI |
|
SUÈDE |
OUI |
5.1. Belgique
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par les autorités compétentes, en Région flamande et en Région wallonne, si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par les autorités compétentes, en Région flamande et en Région wallonne, si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Articles 6 et 7 de l’arrêté du gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l’exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l’octroi d’assistance technique (Moniteur belge du 2.5.2014); articles 5 et 6 de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 février 2014 réglementant l’exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage (Moniteur belge du 19.2.2014)].
5.2. Tchéquie
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Article 13b de la loi no 594/2004 Rec. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (1)].
5.3. Estonie
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Articles 3, 6 et 7 de la loi sur les biens stratégiques).
5.4. Grèce
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Paragraphe 3.3.3 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).
5.5. Espagne
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 11 de la loi no 53/2007 du 28 décembre sur le contrôle du commerce extérieur du matériel de défense et du matériel à double usage).
5.6. France
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 3, point I, du décret no 2020-74 du 31 janvier 2020, tel que modifié par le décret no 2020-1481 du 30 novembre 2020).
5.7. Croatie
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 8, paragraphes 1 et 3, de la loi sur le contrôle des biens à double usage, OG 83/2023).
5.8. Italie
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 7 du décret législatif no 221/2017 du 15 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er février 2018).
5.9. Lettonie
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Article 5, paragraphe 7, de la loi du 21 juin 2007 sur la circulation des biens stratégiques; point 31 du règlement no 657 (20.10.2010), procédures de délivrance ou de refus de délivrance d’une licence pour des biens d’importance stratégique et autres documents relatifs à la circulation des biens d’importance stratégique].
5.10. Luxembourg
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 43, paragraphe 2).
Ces dispositions ne s’appliquent pas au transit des biens à double usage expédiés sans transbordement ni changement de moyen de transport (n’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport, le déchargement, pour des raisons d’arrimage de la cargaison, de biens se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour autant que ces biens soient rembarqués sur le même navire ou aéronef) et au transit de biens à double usage pour lesquels il existe déjà une autorisation générale d’exportation de l’Union européenne.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 43, paragraphe 3).
5.11. Hongrie
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 18 du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).
5.12. Pays-Bas
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
[Article 4a, paragraphe 1, et article 2 du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)].
5.13. Autriche
Le transit des biens à double usage peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Article 15 de la loi de 2011 sur le commerce extérieur (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)].
5.14. Finlande
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le transit des biens à double usage non Union peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.
(Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 1, de la loi no 562/1996).
5.15. Suède
Le transit des biens à double usage non Union ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
[Section 4 c de l’ordonnance sur le contrôle des biens à double usage et de l’assistance technique (2000:1217)].
5.16. Lituanie
Le transit des biens à double usage ne figurant pas sur les listes peut être interdit par l’autorité compétente si ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
(Loi de la République de Lituanie no XIV-1738 du 22 décembre 2022 relative au contrôle des biens stratégiques).
6. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE)
L’article 8, paragraphe 4, du règlement établit qu’un État membre peut étendre l’application de l’obligation d’autorisation pour la fourniture d’assistance technique en ce qui concerne des biens à double usage non énumérés à l’annexe I si l’autorité compétente a informé le fournisseur d’assistance technique que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
L’État membre a-t-il adopté des dispositions législatives nationales imposant une autorisation en application de l’article 8, paragraphe 4? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
NON |
|
TCHÉQUIE |
NON |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
NON |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
NON |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
NON |
|
AUTRICHE |
NON |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
OUI |
6.1. Suède
La fourniture d’assistance technique en ce qui concerne des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé le fournisseur d’assistance technique que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
[Section 4 d, paragraphe 1 de l’ordonnance sur le contrôle des biens à double usage et de l’assistance technique (2000:1217)].
6.2. Italie
La fourniture d’assistance technique en ce qui concerne des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé le fournisseur d’assistance technique que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Articles 3 et 9 du décret législatif no 221 du 15 décembre 2017, tel que modifié par la loi no 103 du 10 août 2023)
6.3. Croatie
La fourniture d’assistance technique en ce qui concerne des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé le fournisseur d’assistance technique que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.
(Article 7, paragraphe 2, de la loi sur le contrôle des biens à double usage, OG 83/2023).
7. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT (ASSISTANCE TECHNIQUE)
En vertu de l’article 8, paragraphe 5, les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation la fourniture d’une assistance technique si un prestataire d’assistance technique qui propose de fournir une assistance technique en rapport avec des biens à double usage a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
L’État membre a-t-il adopté des dispositions législatives nationales imposant une autorisation en application de l’article 8, paragraphe 5? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
NON |
|
TCHÉQUIE |
NON |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
NON |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
NON |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
NON |
|
AUTRICHE |
NON |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
OUI |
7.1. Suède
Si un fournisseur d’assistance technique a des motifs de soupçonner que des biens à double usage, pour lesquels il propose de fournir une assistance technique, sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
[Section 4 d, paragraphe 2, de l’ordonnance sur le contrôle des biens à double usage et de l’assistance technique (2000:1217)].
7.2. Italie
Si un fournisseur d’assistance technique a des motifs de soupçonner que des biens à double usage, pour lesquels il propose de fournir une assistance technique, sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
(Articles 3 et 9 du décret législatif no 221 du 15 décembre 2017, tel que modifié par la loi no 103 du 10 août 2023)
7.3. Croatie
Si un fournisseur d’assistance technique a des motifs de soupçonner que des biens à double usage, pour lesquels il propose de fournir une assistance technique, sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
(Article 7, paragraphe 3, de la loi sur le contrôle des biens à double usage, OG 83/2023).
8. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES AUX BIENS NON ÉNUMÉRÉS À L’ANNEXE I POUR DES RAISONS LIÉES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, NOTAMMENT LA PRÉVENTION D’ACTES TERRORISTES, OU À LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME)
L’article 9, paragraphe 4, du règlement dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres pour interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique, notamment la prévention d’actes terroristes, ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Des contrôles supplémentaires pour des raisons liées à la sécurité publique, notamment la prévention d’actes terroristes, ou à la sauvegarde des droits de l’homme, ont-ils été mis en place pour les biens non énumérés à l’annexe I, en relation avec l’article 9, paragraphe 1? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
TCHÉQUIE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
OUI |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
OUI |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
OUI |
|
FRANCE |
OUI |
|
CROATIE |
NON |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
OUI |
|
LITUANIE |
OUI |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
OUI |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
NON |
8.1. Bulgarie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par un acte du conseil des ministres, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 34, paragraphe 1, point 3, de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage (Journal officiel no 26 du 29.3.2011)].
8.2. Tchéquie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par arrêté gouvernemental, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 3, paragraphe 1, point d), de la loi no 594/2004 Rec.].
8.3. Allemagne
a. [Article 8, paragraphe 1, point 2, du règlement relatif au commerce extérieur (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV) en liaison avec la partie I, section B, de la liste allemande de contrôle des exportations].
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme
[Article 8, paragraphe 1, point 2, du règlement relatif au commerce extérieur (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV) en rapport avec la partie I, section B, de la liste allemande de contrôle des exportations].
L’exportation de biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement est soumise à autorisation si ces biens figurent dans la partie I, section B, de la liste allemande de contrôle des exportations.
[Article 8, paragraphe 1, point 2, du règlement relatif au commerce extérieur (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)].
La partie I, section B, de la liste allemande de contrôle des exportations comprend les éléments suivants:
|
— |
1E901 «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, autre que celle visée aux paragraphes 1E001 ou 1E101 de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, pour le «développement» ou la «production» de mousses de polyméthacrylimide, si la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe II, section A, partie 2, du règlement (UE) 2021/821. |
|
— |
2B909Machines de fluotournage et machines combinant les fonctions de fluotournage et de tournage centrifuge, autres que celles visées aux paragraphes 2B009, 2B109 ou 2B209 de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, ainsi que leurs composants spécialement conçus, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
|
|
— |
2B952Équipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de substances biologiques, autres que ceux visés au paragraphe 2B352 de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, l’Iran ou la Syrie:
|
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— |
2B993Équipements et leurs composants et accessoires, spécialement conçus pour le dépôt de recouvrements métalliques pour les substrats non électroniques, comme suit, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran:
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5A902Systèmes, équipements et composants de surveillance dans le domaine des TIC (technologies de l’information et des communications) pour réseaux publics, non visés à l’alinéa 5D001.e de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe II, section A, partie 2, du règlement (UE) 2021/821, comme suit:
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5A911Stations de base pour réseau de «radio numérique à ressources partagées», si le pays acheteur ou de destination est le Soudan ou le Soudan du Sud. Note technique: La «radio à ressources partagées» est un procédé de radiocommunication cellulaire comportant des abonnés mobiles auxquels sont attribuées des gammes de fréquences pour la communication. La «radio à ressources partagées» numérique (par exemple, TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilise la modulation numérique. |
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5D902 «Logiciels», non visés à l’alinéa 5D001.e de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe II, section A, partie 2, du règlement (UE) 2021/821, comme suit:
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5D911 «Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l’«utilisation» d’équipements visés au paragraphe 5A911, si le pays acheteur ou de destination est le Soudan ou le Soudan du Sud. |
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5E902 «Technologie» non visée à l’alinéa 5E001.a de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement», la «production» et l’«utilisation» d’installations, de fonctions ou de caractéristiques de performance visées au paragraphe 5A902 ou des «logiciels» visés au paragraphe 5D902, lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe II, section A, partie 2, du règlement (UE) 2021/821. |
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6A908Systèmes radar de navigation ou de surveillance pour le contrôle du trafic maritime ou aérien, non visés aux paragraphes 6A008 ou 6A108 de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, et leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran. |
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6D908 «Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» d’équipements visés au paragraphe 6A908, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran. |
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9A904 «Véhicules spatiaux» et autres équipements, comme suit:
Note technique: Le paragraphe 9A904 inclut les biens utilisés dans les contextes suivants avec des «véhicules spatiaux», à la fois au sol et sur des «véhicules spatiaux»:
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9A991Véhicules terrestres non visés à la partie I, section A, de la liste de contrôle des exportations, comme suit:
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9A992Camions, comme suit:
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9A993Hélicoptères, systèmes de transmission d’énergie d’hélicoptères, moteurs à turbine à gaz et groupes auxiliaires de puissance (GAP) destinés à être utilisés dans des hélicoptères, ainsi que leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, la Libye, le Myanmar, la Somalie ou la Syrie. |
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9A994Moteurs refroidis par air (moteurs aéronautiques) d’une cylindrée comprise entre 100 cm3 et 600 cm3, pouvant être utilisés dans des «véhicules aériens» sans équipage, ainsi que leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran. |
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9D904 «Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des biens visés au paragraphe 9A904, si la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe II, section A, partie 2, du règlement (UE) 2021/821. |
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9E904 «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, autre que celle visée à l’alinéa 5E001.b.2 et aux paragraphes 9E001 et 9E002 de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des biens visés au paragraphe 9A904 ou des «logiciels» visés au paragraphe 9D904, si la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe II, section A, partie 2, du règlement (UE) 2021/821. |
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9E991 «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des équipements visés au paragraphe 9A993, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, la Libye, le Myanmar ou la Syrie. |
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9E992 «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, autre que celle visée à l’alinéa 9E101.b de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, dans sa version actualisée, pour la «production» de «véhicules aériens sans équipage» («UAV»), si la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe II, section A, partie 2, du règlement (UE) 2021/821. |
b. Article 9 du règlement relatif au commerce extérieur (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)
Une autorisation est requise pour l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I, si l’exportateur a été informé par le BAFA que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à la construction ou à l’exploitation d’une installation nucléaire au sens de la catégorie 0 de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, ou à être incorporés dans une telle installation, et si le pays de destination est l’Algérie, l’Iran, l’Iraq, Israël, la Jordanie, la Libye, la République populaire démocratique de Corée, le Pakistan ou la Syrie. Si un exportateur a connaissance de ce que les biens sont destinés, en tout ou en partie, à l’utilisation susmentionnée, il doit en informer le BAFA, qui décide de soumettre ou non l’exportation concernée à autorisation. La présente section ne s’applique pas dans le domaine régi par les articles 4 et 10 du règlement (UE) 2021/821.
[Article 9 du règlement relatif au commerce extérieur (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)]
c. Article 6 de la loi relative au commerce extérieur (Aussenwirtschaftsgesetz - AWG)
En vertu de l’article 6 de la loi relative au commerce extérieur (Aussenwirtschaftsgesetz - AWG), des restrictions concernant certains actes juridiques, transactions ou opérations ou des obligations de moyens peuvent être imposées par un décret administratif pour éviter la survenue d’un danger menaçant, dans un cas particulier, les intérêts essentiels de sécurité de la République fédérale d’Allemagne, la coexistence pacifique entre les peuples, l’ordre ou la sécurité publics de la République fédérale d’Allemagne ou ses relations extérieures.
8.4. Estonie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par une décision de la commission des biens stratégiques, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
(Article 2, paragraphe 11, et article 6, paragraphe 2, de la loi sur les biens stratégiques).
8.5. Irlande
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 12, paragraphe 2, du règlement no 443 de 2009 relatif au contrôle des exportations (biens à double usage), tel que modifié].
8.6. France
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme (décret no 2010-292).
Des mesures nationales de contrôle ont été adoptées pour les exportations de biens à double usage dans le cadre des arrêtés suivants: Arrêté ministériel du 31 juillet 2014 relatif aux exportations d’hélicoptères et de leurs pièces détachées vers les pays tiers, publié au JORF du 8 août 2014; arrêté ministériel du 31 juillet 2014 relatif aux exportations de gaz lacrymogènes et d’agents antiémeute vers les pays tiers, publié au JORF du 8 août 2014 et arrêté ministériel du 2 février 2024 relatif aux exportations vers les pays tiers de biens et technologies associés à l’ordinateur quantique et à ses technologies habilitantes et d’équipements de conception, développement, production, test et inspection de composants électroniques avancés, publié au JORF du 10 février 2024).
8.7. Lettonie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite par le Comité de contrôle des biens stratégiques pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
Une liste nationale des biens non énumérés à l’annexe I du règlement est en vigueur.
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10A901 Armes utilisant des munitions sous étui à percussion non centrale (percussion annulaire), des composants et des munitions spécialement conçus. |
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10A902 Équipements, pièces détachées et composants pour aéronefs. Les contrôles sont applicables uniquement aux équipements, pièces détachées et composants d’aéronefs pouvant être utilisés pour les aéronefs civils et militaires. |
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10A903 Fusils à air comprimé dont l’énergie est supérieure à 12 J. |
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10A906 Viseurs d’armement pour vision de nuit et leurs composants. |
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10A907 Mines antipersonnel. |
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10D901 Logiciels mis au point pour les services de renseignement, spécialement conçus pour extraire, détruire ou modifier clandestinement des informations provenant d’ordinateurs, de réseaux ou d’autres systèmes d’information. |
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10E902 Assistance militaire et assistance technique liées à des biens à usage militaire. |
(Règlement no 645 du 25 septembre 2007 relatif à la liste nationale des biens et services stratégiques; article 3, paragraphe 1, de la loi sur la circulation des biens stratégiques du 21 juin 2007).
8.8. Luxembourg
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
L’exportateur qui sait ou soupçonne que cette exportation ou ces produits affectent ou sont susceptibles d’affecter la sécurité nationale ou extérieure du Grand-Duché de Luxembourg ou la sauvegarde des droits de l’homme doit en informer les ministres chargés du commerce extérieur et des affaires étrangères, qui font part à l’exportateur ou à son mandataire de la nécessité ou non de demander l’autorisation.
(Loi du 27 juin 2018, article 45, paragraphe 2).
8.9. Pays-Bas
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite par le ministre des affaires étrangères pour des raisons liées à la sécurité publique, notamment la prévention d’actes terroristes, ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 4 du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)].
Des mesures nationales de contrôle ont été adoptées pour ce qui concerne le courtage et l’exportation, à destination de la Syrie, de biens pouvant être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que pour l’exportation, à destination de l’Égypte et de l’Ukraine, de biens pouvant être utilisés à cette même fin.
(Décret sur les biens à double usage - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik).
Une obligation d’autorisation a été instituée pour l’exportation de 37 substances chimiques à destination de l’Iraq, indépendamment du destinataire ou de l’utilisateur final.
(Décret sur les biens à double usage à destination de l’Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).
Une obligation d’autorisation a été instituée pour l’exportation d’équipements avancés de fabrication de semi-conducteurs.
(Décret sur les équipements avancés de fabrication de semi-conducteurs — Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders).
8.10. Autriche
L’exportation ou le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peuvent être soumis à autorisation ou interdits pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 20 de la loi de 2011 sur le commerce extérieur (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)].
8.11. Roumanie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement mais faisant l’objet d’un régime de contrôle conformément aux dispositions de l’article 9 est soumise à une autorisation individuelle d’exportation.
(Extrait de l’article 10, paragraphe 1, de l’ordonnance gouvernementale no 43/2022 sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage).
8.12. Espagne
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement mais figurant à l’annexe III.4 et à l’annexe III.5 du décret royal no 679/2014 du 1er août 2014 est soumise à autorisation.
[Article 2, paragraphe 3, point a), du décret royal no 679/2014 du 1er août 2014 sur le contrôle du commerce extérieur du matériel de défense, d’autres matériels et des biens et technologies à double usage].
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1C901 Nitrate d’ammonium (CAS 6484-52-2) à un degré explosif, avec une concentration d’azote supérieure ou égale à 31,5 %.
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5A901 Systèmes et équipements de radiofréquence non visés aux alinéas 5A001.f et 5A001.h de l’annexe I du règlement, composants et accessoires spécialement conçus ou modifiés pour l’une des fonctions suivantes:
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N.B.: en ce qui concerne les systèmes de perturbation GNSS, voir également la liste des matériels de guerre, catégorie 11.b.
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5A902 Systèmes, équipements et composants de surveillance des réseaux d’information publique et de communication, non visés au paragraphe 5A001 de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021, conçus pour l’une des fonctions suivantes:
Note technique: Les données d’événements comprennent les informations de signalisation, l’origine et la destination (par exemple numéros de téléphone, adresses IP ou MAC, etc.), la date et l’heure ainsi que l’origine géographique de la communication. Note: Le paragraphe 5A902 ne vise pas les systèmes, les équipements ou les composants spécialement conçus pour l’une des fins suivantes:
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5D902 Logiciels non visés au paragraphe 5D001 de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021, spécialement conçus ou modifiés pour le développement, la production, l’utilisation, la configuration fonctionnelle et le contrôle de la performance des systèmes, équipements et composants de surveillance visés au paragraphe 5A902. |
8.13. Lituanie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique, notamment la prévention d’actes terroristes, ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
(Loi de la République de Lituanie no XIV-1738 du 22 décembre 2022 relative au contrôle des biens stratégiques).
L’exportation d’une série de biens à double usage non énumérés à l’annexe I est interdite lorsqu’elle est effectuée par les points de passage frontaliers routiers nationaux de la République de Lituanie avec des pays tiers.
(Résolution gouvernementale no 512 du 28 juin 2023 relative à l’application de mesures nationales de contrôle conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la résolution no 888 du 15 novembre 2023)
Liste nationale des biens à double usage contrôlés.
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Code de la nomenclature combinée (NC) |
Description: |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs |
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6909 |
Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, en céramique |
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8420 10 81 |
Laminoirs à rouleaux utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de substrats pour circuits imprimés ou de circuits imprimés |
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8421 21 |
Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides, pour la filtration ou l’épuration des eaux |
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8421 39 |
Appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz, à l’exclusion des filtres d’entrée d’air pour moteurs à combustion interne et à l’exclusion des convertisseurs catalytiques et autres filtres à particules, même combinés, pour l’épuration ou la filtration des gaz d’échappement des moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
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8421 99 |
Parties d’appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz |
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8424 89 40 |
Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser, des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d’assemblages de circuits imprimés |
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8456 11 10 |
Machines outils travaillant par enlèvement de toute matière, opérant par laser, utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d’assemblages de circuits imprimés, de parties d’appareils du no 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l’information |
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8456 12 10 |
Machines outils travaillant par enlèvement de toute matière, opérant par faisceau de lumière ou de photons, autres que celles opérant par laser, utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés, d’assemblages de circuits imprimés, de parties d’appareils du no 8517 ou de parties de machines automatiques de traitement de l’information |
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8457 |
Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux |
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8458 |
Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal |
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8459 |
Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458 |
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8466 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types |
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8471 |
Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ailleurs |
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8473 |
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8470 à 8472 |
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8479 89 70 |
Machines automatiques de placement de composants électroniques utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication d’assemblages de circuits imprimés |
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8481 10 |
Détendeurs |
|
8481 30 |
Clapets et soupapes de retenue |
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8481 80 |
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques, à l’exclusion des détendeurs, des valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques, des clapets et soupapes de retenue et des soupapes de trop-plein ou de sûreté |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
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8485 |
Machines pour la fabrication additive |
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8486 |
Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 11 C du chapitre 84 parties et accessoires |
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
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8504 |
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs |
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8505 |
Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques |
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8506 10 |
Piles et batteries de piles électriques au bioxyde de manganèse |
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8506 50 |
Piles et batteries de piles électriques au lithium |
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8507 |
Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire |
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8517 |
Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443 , 8525 , 8527 ou 8528 |
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8518 10 |
Microphones et leurs supports |
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8523 49 |
Supports optiques, autres |
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8523 80 |
Supports à semi-conducteur, autres |
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8524 |
Modules d’affichage à écran plat, même comprenant des écrans tactiles |
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8525 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
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8528 |
Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
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8532 |
Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables |
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8533 |
Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres) |
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8534 |
Circuits imprimés |
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8535 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V |
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8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques |
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517 |
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8538 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535 , 8536 ou 8537 |
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8541 |
Dispositifs à semi-conducteur (par exemple, diodes, transistors, transducteurs à semiconducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés |
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8542 |
Circuits intégrés électroniques |
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8543 |
Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l’électricité |
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8548 |
Parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85 |
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8704 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises |
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8906 |
Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu’à rames |
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9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
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9012 |
Microscopes autres qu’optiques; diffractographes |
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9020 |
Appareils respiratoires autres que ceux du no 9019 ; masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanismes ou d’élément filtrant amovible |
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9025 19 |
Thermomètres et pyromètres, non combinés à d’autres instruments, à l’exclusion des thermomètres à liquide, à lecture directe |
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9025 80 |
Baromètres non combinés avec d’autres instruments, électroniques ou autres, classés sous le no 9025 80 |
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9027 20 |
Chromatographes et appareils d’électrophorèse |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exclusion de ceux du no 9028 ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
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9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ailleurs au chapitre 90; projecteurs de profils |
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9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
8.14. Slovénie
L’exportation ou le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peuvent être soumis à autorisation ou interdits pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
[Article 4, paragraphe 3, de la loi régissant le contrôle des exportations des biens à double usage (Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo) (Uradni list RS, št. 37/04, 8/10 in 29/23)].
8.15. Italie
L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation lorsque leur destination finale est la République d’Arménie, la République islamique d’Iran, la République du Kazakhstan ou la République du Kirghizstan, et pour les biens suivants:
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a) |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), utilisables dans le secteur de l’aviation. Par «secteur de l’aviation», on entend: les aéronefs, les véhicules aériens sans équipage («UAV»), les hélicoptères, les gyroscopes, les aéronefs hybrides ou les modèles radiocommandés; |
|
b) |
les parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs visés au point a). |
(Décret du 10 juillet 2023, Journal officiel de la République italienne, Série générale, no 165 du 17 juillet 2023, page 14).
9. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT (TRANSFERTS INTRA-UE)
L’article 11, paragraphe 5, du règlement dispose que les États membres qui exigent une autorisation pour le transfert, depuis leur territoire vers un autre État membre, des biens qui ne sont pas énumérés à l’annexe IV du règlement (liste des biens ne pouvant pas circuler librement dans le marché intérieur) doivent en informer la Commission, qui est tenue, quant à elle, de publier cette information au Journal officiel de l’Union européenne.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Des dispositions spécifiques ont-elles été prises pour étendre les contrôles des transferts intra-UE en relation avec l’article 11, paragraphe 2? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
TCHÉQUIE |
OUI |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
OUI |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
OUI |
|
ITALIE |
NON |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
OUI |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
NON |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
OUI |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
OUI |
9.1. Bulgarie
La Bulgarie a étendu les contrôles des transferts intra-UE conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement et impose la communication d’informations complémentaires aux autorités compétentes lors de certains transferts intra-UE, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 8, du règlement.
(Article 51, paragraphes 8 et 9, de la loi sur le contrôle des exportations de produits liés à la défense et de biens et technologies à double usage, publiée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011 et entrée en vigueur le 30.6.2012).
9.2. Tchéquie
La loi no 594/2004 Rec. étend les contrôles concernant les transferts intra-UE au départ de la Tchéquie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement.
9.3. Allemagne
L’article 11 du règlement relatif au commerce extérieur (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV) étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de l’Allemagne conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement.
9.4. Estonie
L’article 3, paragraphe 6, de la loi sur les biens stratégiques étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE comme prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement.
9.5. Grèce
La section 3.4 de la décision ministérielle no 121837/E3/21837 du 28 septembre 2009 étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de la Grèce conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement.
9.6. Luxembourg
Une autorisation peut être exigée pour le transfert, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre, de biens à double usage autres que ceux énumérés à l’annexe IV du règlement, dans les cas prévus à l’article 11, paragraphe 2, du règlement.
(Loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, article 44).
9.7. Hongrie
L’article 16 du décret gouvernemental no 13 de 2011 sur l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage établit une obligation d’autorisation pour les transferts intra-UE des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement, lorsque les conditions mentionnées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement s’appliquent.
9.8. Pays-Bas
Une autorisation peut être exigée, dans certains cas, pour les transferts intra-UE de biens à double usage.
[Article 4a, paragraphe 2, du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)].
9.9. Slovaquie
L’article 23, paragraphe 2, de la loi no 39/2011 Rec. étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de la République slovaque conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement.
9.10. Suède
En vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement, les transferts intra-UE de biens à double usage peuvent être soumis à autorisation si l’autorité compétente a informé l’opérateur que les conditions exposées à l’article 11, paragraphe 2, points a) et b) sont respectées.
Les transferts intra-UE de biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement peuvent être soumis à autorisation uniquement si l’autorité compétente a informé l’opérateur que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
Si un opérateur a connaissance du fait que des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement, qu’il prévoit de transférer conformément à l’article 11, paragraphe 2, sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’instituer une autorisation.
[Section 4 e de l’ordonnance sur le contrôle des biens à double usage et de l’assistance technique (2000:1217)].
9.11. Croatie
Une autorisation peut être exigée, dans certains cas, pour les transferts intra-UE de biens à double usage.
(Article 4, paragraphe 2, de la loi sur le contrôle des biens à double usage, OG 83/2023).
10. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 8, DU RÈGLEMENT (TRANSFERTS INTRA-UE)
L’article 11, paragraphe 8, prévoit qu’un État membre peut exiger que, pour le transfert au départ de son territoire vers un autre État membre de biens visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, du règlement et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement, des informations complémentaires concernant ces biens soient fournies à ses autorités compétentes.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Des dispositions spécifiques ont-elles été prises pour étendre les contrôles des transferts intra-UE en relation avec l’article 11, paragraphe 8? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
TCHÉQUIE |
NON |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
NON |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
NON |
|
ITALIE |
NON |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
OUI |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
NON |
|
AUTRICHE |
NON |
|
POLOGNE |
NON |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
NON |
10.1. Bulgarie
Pour le transfert, à partir du territoire de la République de Bulgarie vers le territoire d’un autre État membre, de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, du règlement et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement, la commission interministérielle peut exiger des informations complémentaires sur ces biens de la part de la personne qui effectue le transfert.
(Article 51, paragraphe 9, de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage, publiée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011 et entrée en vigueur le 30.6.2012).
10.2. Luxembourg
Pour le transfert, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers le territoire d’un autre État membre, de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, du règlement et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement, les informations complémentaires suivantes doivent être communiquées dans le cadre de la demande d’autorisation:
|
1. |
indication de la référence commerciale du bien, description générale de celui-ci et de ses fonctionnalités; |
|
2. |
présentation des services de cryptologie fournis; |
|
3. |
présentation de la mise en œuvre des algorithmes; |
|
4. |
présentation de normes ou standards de sécurité; |
|
5. |
présentation du type de données concernées par la prestation; |
|
6. |
document relatif aux caractéristiques techniques du bien (en 12 points). |
(Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018, article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point 2o, et deuxième alinéa, point 4o, ainsi qu’annexe 15).
11. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 6, POINT B), DU RÈGLEMENT (AUTORISATIONS GÉNÉRALES NATIONALES D’EXPORTATION)
L’article 12, paragraphe 6, point b), du règlement dispose que la Commission doit publier les dispositions prises par les États membres concernant toute autorisation générale nationale d’exportation délivrée ou modifiée.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
L’État membre a-t-il délivré ou modifié une quelconque autorisation générale nationale d’exportation en relation avec l’article 12, paragraphe 6? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
NON |
|
TCHÉQUIE |
NON |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
OUI |
|
ESTONIE |
NON |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
OUI |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
OUI |
|
CROATIE |
OUI (mais elle n’est PAS utilisée) |
|
ITALIE |
OUI |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
NON |
|
LUXEMBOURG |
NON |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
OUI |
|
AUTRICHE |
OUI |
|
POLOGNE |
OUI |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
NON |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
OUI (mais elle n’est PAS utilisée) |
|
SUÈDE |
NON |
11.1. Allemagne
Onze autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en Allemagne:
|
1 |
l’autorisation générale no 12 concernant l’exportation de certains biens à double usage, en dessous d’une certaine valeur seuil |
|
2 |
l’autorisation générale no 13 concernant l’exportation de certains biens à double usage, dans certaines circonstances |
|
3 |
l’autorisation générale no 14 concernant les échangeurs de chaleur, les valves et les pompes |
|
4 |
l’autorisation générale no 16 concernant l’exportation de biens liées aux télécommunications et à la sécurité des données |
|
5 |
l’autorisation générale no 17 concernant l’exportation des changeurs de fréquences |
|
6 |
l’autorisation générale no 32 concernant l’exportation de certains biens à double usage vers l’Ukraine (à l’exception des territoires non contrôlés par le gouvernement ukrainien), premièrement aux agences étatiques, institutions et organisations du gouvernement ukrainien; deuxièmement à certains organismes d’aide humanitaire; et troisièmement à certains représentants des médias, travailleurs du secteur de l’aide humanitaire, spécialistes du développement et le personnel leur étant associé, uniquement pour leur propre utilisation |
|
7 |
l’autorisation générale no 37 pour l’exportation de certains biens à double usage vers certaines destinations |
|
8 |
l’autorisation générale no 38 pour l’exportation de certains logiciels vers certaines destinations |
|
9 |
l’autorisation générale no 39 pour le transfert intra-UE de certains biens visés à l’annexe IV du règlement (UE) 2021/821 |
|
10 |
l’autorisation générale no 40 pour l’exportation de certains produits chimiques vers certaines destinations |
|
11 |
l’autorisation générale no 41 pour l’exportation des pièces détachées énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 sous certaines conditions |
11.2. Grèce
Une autorisation générale nationale est applicable pour l’exportation de certains biens à double usage vers les destinations suivantes: Afrique du Sud, Argentine, Fédération de Russie, République de Corée, Turquie et Ukraine.
(Décision ministérielle no 125263/e3/25263/6-2-2007).
11.3. France
Huit autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en France:
|
1 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation des biens industriels, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation des biens industriels relevant du contrôle stratégique communautaire [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 11) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 5)] |
|
2 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation des produits chimiques, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation des biens à double usage chimiques [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 12) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 6)] |
|
3 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation de graphite, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation des graphites de qualité nucléaire [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 13) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 7)] |
|
4 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation des produits biologiques, instituée par l’arrêté du 14 mai 2007 modifié par l’arrêté du 18 mars 2010 relatif à l’exportation de certains éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés (paru au JORF du 20 mars 2010) |
|
5 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation de certains biens à double usage destinés aux forces armées françaises situées dans des pays tiers (arrêté ministériel du 31 juillet 2014, paru au JORF du 8 août 2014) |
|
6 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation ou le transfert au sein de l’UE de certains biens à double usage importés pour la tenue de salons et d’expositions (arrêté ministériel du 31 juillet 2014, paru au JORF du 8 août 2014) |
|
7 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation de biens à double usage pour la réparation d’aéronefs civils, également dénommée licence générale nationale «matériels aéronautiques» [arrêté ministériel du 14 janvier 2019, paru au JORF du 18 janvier 2019 (texte 19)] |
|
8 |
l’autorisation générale nationale concernant l’exportation de biens à double usage de faible valeur [arrêté ministériel du 25 juin 2021, publié au JORF du 25 juillet 2021 (texte 11)]. |
Les biens spécifiques faisant l’objet de ces autorisations sont précisés dans les arrêtés correspondants.
11.4. Croatie
Le ministère des affaires étrangères et européennes peut délivrer une autorisation générale nationale pour l’exportation de biens à double usage, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement.
(Article 11, paragraphe 4, de la loi sur le contrôle des biens à double usage, OG 83/2023).
11.5. Italie
Une autorisation générale nationale est applicable pour l’exportation de certains biens à double usage vers les destinations suivantes: Antarctique (bases italiennes), Argentine, République de Corée, Turquie.
(Décret du 4 août 2003, paru au Journal officiel no 202 du 1er septembre 2003).
11.6. Pays-Bas
Deux autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur aux Pays-Bas:
|
1 |
l’exportation de certains biens à double usage est soumise à une autorisation générale nationale valable pour toutes les destinations, à l’exception des destinations suivantes:
(Autorisation générale nationale NL002 – Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002) |
||||
|
2 |
l’exportation de biens servant à la sécurité de l’information est soumise à une autorisation générale nationale valable pour toutes les destinations, à l’exception des destinations suivantes:
[Autorisation générale nationale NL010 – Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (items voor informatiebeveiliging)] |
11.7. Autriche
Trois autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en Autriche:
|
1 |
|
||
|
2 |
|
||
|
3 |
|
Les informations détaillées concernant ces autorisations figurent aux articles 3a à 3c du premier décret relatif au commerce extérieur (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011, BGBl. II Nr. 343/2011), du 28 octobre 2011, modifié par le décret BGBl. II Nr. 430/2015 du 17 décembre 2015. Les conditions de leur utilisation (obligations d’enregistrement et de notification) figurent à l’article 16 du même décret.
11.8. Finlande
Une autorisation générale nationale pour l’exportation de biens à double usage, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement, peut être délivrée par le ministère des affaires étrangères en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi no 562/1996 sur les biens à double usage (telle que modifiée).
11.9. Pologne
Une autorisation générale nationale d’exportation «ZG-PL-DU-1» s’applique à l’exportation vers l’Ukraine des biens à double usage visés à l’entrée 9A012a1 de l’annexe I.
(Règlement du ministre du développement et de la technologie relatif à une autorisation générale nationale d’exportation (Journal des lois de 2022, acte 1567, tel que modifié).
12. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22 DU RÈGLEMENT (BUREAUX DE DOUANE SPÉCIALEMENT HABILITÉS)
En vertu de l’article 22, les États membres ayant prévu que les formalités douanières d’exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet doivent en informer la Commission.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.
|
État membre |
Des bureaux de douane particuliers ont-ils été désignés, en relation avec l’article 22, paragraphe 1, pour l’accomplissement des formalités douanières d’exportation des biens à double usage? |
|
BELGIQUE |
NON |
|
BULGARIE |
OUI |
|
TCHÉQUIE |
NON |
|
DANEMARK |
NON |
|
ALLEMAGNE |
NON |
|
ESTONIE |
OUI |
|
IRLANDE |
NON |
|
GRÈCE |
NON |
|
ESPAGNE |
NON |
|
FRANCE |
NON |
|
CROATIE |
NON |
|
ITALIE |
NON |
|
CHYPRE |
NON |
|
LETTONIE |
NON |
|
LITUANIE |
OUI |
|
LUXEMBOURG |
NON |
|
HONGRIE |
NON |
|
MALTE |
NON |
|
PAYS-BAS |
NON |
|
AUTRICHE |
NON |
|
POLOGNE |
OUI |
|
PORTUGAL |
NON |
|
ROUMANIE |
OUI |
|
SLOVÉNIE |
NON |
|
SLOVAQUIE |
NON |
|
FINLANDE |
NON |
|
SUÈDE |
NON |
12.1. Bulgarie
Les postes de douane territoriaux de la République de Bulgarie habilités pour les biens stratégiques ont été approuvés par le directeur général de l’agence des douanes au titre du décret no 55/32-11385 du ministère des finances du 14 janvier 2016 (Journal officiel 9/2016). La liste des postes de douane situés sur le territoire bulgare par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:
12.2. Estonie
La liste des postes de douane situés sur le territoire estonien par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:
http://www.emta.ee/index.php?id=24795
12.3. Lituanie
La liste des postes de douane situés sur le territoire lituanien par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:
https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en
12.4. Pologne
La liste des postes de douane situés sur le territoire polonais par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1
12.5. Roumanie
La liste des postes de douane situés sur le territoire roumain par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice
13. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 23, PARAGRAPHE 1, POINT A), DU RÈGLEMENT (AUTORITÉS NATIONALES HABILITÉS À: OCTROYER LES AUTORISATIONS D’EXPORTATION DE BIENS À DOUBLE USAGE; ACCORDER DES AUTORISATIONS DE SERVICES DE COURTAGE OU D’ASSISTANCE TECHNIQUE AU TITRE DU RÈGLEMENT; INTERDIRE LE TRANSIT DE BIENS À DOUBLE USAGE NON UNION AU TITRE DU RÈGLEMENT)
L’article 23, paragraphe 1, point a), du règlement dispose que la Commission doit publier la liste des autorités habilitées à:
|
— |
octroyer les autorisations d’exportation de biens à double usage; |
|
— |
accorder des autorisations de services de courtage ou d’assistance technique au titre du règlement; |
|
— |
interdire le transit de biens à double usage non Union au titre du règlement. |
13.1. Belgique
Pour la Région de Bruxelles-Capitale (localités ayant les codes postaux 1000 à 1299)
|
Service Public Régional de Bruxelles Brussels International - |
|
Cellule licences - Cel vergunningen |
|
M. Cataldo ALU |
|
City-Center |
|
Boulevard du Jardin Botanique 20 |
|
1035 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
Tél. +32 28003727
Fax +32 28003824
Courriel: calu@sprb.brussels
Internet: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit
Pour la Région wallonne (localités ayant les codes postaux 1300 à 1499 et 4000 à 7999)
|
Service public de Wallonie |
|
Direction Générale de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche |
|
Direction des Licences d’Armes |
|
M. Michel Moreels |
|
Chaussée de Louvain 14 |
|
5000 Namur |
|
BELGIQUE |
Tél. +32 81649751
Fax +32 81649759/60
Courriel: licences.dgo6@spw.wallonie.be
Internet: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html
Pour la Région flamande (localités ayant les codes postaux 1500 à 3999 et 8000 à 9999)
|
Flemish Department of Foreign Affairs |
|
Strategic Goods Control Unit |
|
M. Michael Peeters |
|
Havenlaan 88, bus 80 |
|
1000 Brussel |
|
BELGIË |
Tél. +32 499589934
Courriel: csg@buza.vlaanderen
Internet: www.fdfa.be/csg
13.2. Bulgarie
|
Interministerial Commission for Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction with the Minister for Economy |
|
1000 Sofia |
|
8 Slavyanska Str. |
|
BULGARIA |
Tél. +359 29407771, +359 29407786
Fax +359 29880727
Courriel: ivan.penchev@mi.government.bg et n.grahovska@mi.government.bg
Internet: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg
13.3. Tchéquie
|
Ministry of Industry and Trade Licensing Office |
|
Na Františku 32 |
|
110 15 Prague 1 |
|
CZECH REPUBLIC |
Tél. +420 224907638
Fax +420 224214558 ou +420 224221811
Courriel: leitgeb@mpo.cz ou dual@mpo.cz
Internet: www.mpo.cz
13.4. Danemark
|
Exportcontrols |
|
Danish Business Authority |
|
Langelinie Allé 17 |
|
2100 Copenhagen |
|
DENMARK |
Tél. +45 35291000
Fax +45 35466632
Courriel: eksportkontrol@erst.dk
Site web: en anglais: www.exportcontrols.dk; en danois: www.eksportkontrol.dk
13.5. Allemagne
|
Federal Office for Economic Affairs and Export Control (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) |
|
Frankfurter Strasse 29-35 |
|
65760 Eschborn |
|
GERMANY |
Tél. +49 6196908-0
Fax +49 6196908-1800
Courriel: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de
Internet: http://www.bafa.de/Ausfuhr
13.6. Estonie
|
Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs |
|
Islandi väljak 1 |
|
15049 Tallinn |
|
ESTONIA |
Tél. +372 6377192
Fax +372 6377199
Courriel: stratkom@vm.ee
Site web: en anglais: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58;
en estonien: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50
13.7. Irlande
|
Trade Regulation and Investment Screening Unit |
|
Department of Enterprise, Trade and Employment |
|
Earlsfort Centre |
|
Lower Hatch Street |
|
Dublin 2 |
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IRELAND |
Personnes de contact: Yvonne Cassidy
Tél. +353 16312328
Courriel: exportcontrol@enterprise.gov.ie yvonne.cassidy@enterprise.gov.ie
Internet: https://enterprise.gov.ie/en/what-we-do/trade-investment/export-licences/
13.8. Grèce
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Ministry of Foreign Affairs |
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General Secretariat of International Economic Relations and Openness |
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B6 Directorate for Multilateral Economic Relations and Trade Policy |
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Zalokosta str. 10 |
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106 71 Athens |
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GREECE |
Tél. +30 2103682785, -2786, -2762, -2758
Courriel: db6@mfa.gr; db6.licences@mfa.gr
13.9. Espagne
Les autorités compétentes pour l’octroi de licences et pour interdire le transit de biens à double usage non communautaires sont le secrétariat général du commerce extérieur (Secretaría General de Comercio Exterior), le service des douanes (Agencia Tributaria - Aduanas) et le ministère des affaires étrangères (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).
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Personne de contact au bureau des licences: M. Ramón Muro Martínez, sous-directeur général |
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
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Paseo de la Castellana, 162, 7a |
|
28046 Madrid |
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SPAIN |
Tél. +34 913492587
Fax +34 913492470
Courriel: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es
13.10. France
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Ministère de l’Économie et des Finances |
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Direction Générale des Entreprises |
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Service des biens à double usage (SBDU) |
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67, rue Barbès – BP 80001 |
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94201 Ivry-sur-Seine Cedex |
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FRANCE |
Tél. +33 179843419
Courriel: doublusage@finances.gouv.fr
Internet: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage
13.11. Croatie
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Ministry of Foreign and European Affairs |
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Directorate for Economic Affairs and Development Cooperation |
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Export Control Division |
|
Trg N. Š. Zrinskog 7-8 |
|
10000 Zagreb |
|
CROATIA |
Tél. +385 14598123, +385 14598122
Fax +385 14597788
Courriel: kontrola.izvoza@mvep.hr
Internet: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/kontrola-izvoza/export-control/245193
13.12. Italie
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Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation |
|
National Authority – UAMA (Unit for the Authorizations of Armament Materials) |
|
1 Piazzale della Farnesina |
|
00135 Rome |
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ITALY |
Tél. +39 0636912853
Courriel: uama.dualuse@esteri.it; uama.dualuse@cert.esteri.it; giovanni.brignone@esteri.it
Internet: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html
13.13. Chypre
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Ministry of Energy, Commerce and Industry |
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6, Andrea Araouzou |
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1421 Nicosia |
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CYPRUS |
Tél. +357 22867100, 22867197
Fax +357 22375120, 22375443
Courriel: pevgeniou@meci.gov.cy
Internet: http://www.meci.gov.cy/MECI/trade/ts.nsf
13.14. Lettonie
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Control Committee for Strategic Goods |
|
Chairman of the Committee: Mr Andris Pelšs |
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Executive Secretary: Mr Nauris Rumpe |
|
Ministry of Foreign Affairs |
|
3, K. Valdemara street |
|
Riga, LV-1395 |
|
LATVIA |
Tél. +371 67016426
Courriel: nauris.rumpe@mfa.gov.lv
13.15. Lituanie
Autorité compétente pour l’octroi des autorisations d’exportation de biens à double usage et des autorisations de services de courtage, d’assistance technique et de transit:
|
Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania |
|
Gedimino ave. 38 |
|
LT-01104 Vilnius |
|
LITHUANIA |
Contact details:
Strategic Goods and Sanctions Policy Directorate
Tél. +370 65906035, +370 65915769
Courriel: vienaslangelis@eimin.lt
Internet: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole
Autorité compétente pour interdire le transit de biens à double usage non communautaires:
|
Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania |
|
A. Jaksto str. 1/25 |
|
LT-01105 Vilnius |
|
LITHUANIA |
Contact details:
Customs Criminal Service
Tél. +370 52616960
Courriel: budetmd@lrmuitine.lt
13.16. Luxembourg
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1) |
Ministre chargé du commerce extérieur |
|
2) |
Ministre chargé des affaires étrangères |
Adresse postale
|
Ministère de l’Économie |
|
Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT) |
|
19-21 Boulevard Royal |
|
L-2449 Luxembourg |
|
LUXEMBOURG |
Tél. +352 226162
Courriel: oceit@eco.etat.lu
13.17. Hongrie
|
Government Office of the Capital City Budapest |
|
Department of Trade, Defence Industry, Export Control and Precious Metal Assay |
|
Export Control Unit |
|
Németvölgyi út 37-39. |
|
1124 Budapest |
|
HUNGARY |
Tél. +36 14585577
Fax +36 14585869
Courriel: exportcontrol@bfkh.gov.hu
Internet: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu
13.18. Malte
|
Commerce Department |
|
Mr Brian Montebello |
|
Trade Services |
|
MALTA |
Tél. +356 25690214
Fax +356 21240516
Courriel: brian.montebello@gov.mt
13.19. Pays-Bas
|
Ministry for Foreign Affairs |
|
Directorate-General for International Relations |
|
Department for Trade Policy and Economic Governance |
|
PO Box 20061 |
|
2500 EB The Hague |
|
THE NETHERLANDS |
Tél. +31 703485954
|
Dutch Customs/Central Office for Import and Export |
|
PO Box 30003 |
|
9700 RD Groningen |
|
THE NETHERLANDS |
Tél. +31 881512400
Fax +31 881513182
Courriel: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl
Internet: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole
13.20. Autriche
|
Federal Ministry of Labour and Economy |
|
Department for Export Controls |
|
Stubenring 1 |
|
1010 Vienna |
|
AUSTRIA |
Tél. +43 171100802335
Fax +43 171100808366
Courriel: exportkontrolle@bmaw.gv.at
Internet: https://www.bmaw.gv.at/Themen/Exportkontrolle
13.21. Pologne
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Ministry of Entrepreneurship and Technology |
|
Department for Trade in Strategic Goods and Technical Safety |
|
Pl. Trzech Krzyzy 3/5 |
|
00-507 Warszawa |
|
POLAND |
Tél. +48 222629665
Fax +48 222629140
Courriel: SekretariatDOT@mpit.gov.pl
13.22. Portugal
|
Autoridade Tributária e Aduaneira |
|
(Autorité douanière et fiscale) |
|
Rua da Alfândega, 5 |
|
1049-006 Lisboa |
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PORTUGAL |
Directrice: Luísa Nobre; Licence Officer: Maria Oliveira
Tél. +351 218813843
Fax +351 218813986
Courriel: dsl@at.gov.pt
13.23. Roumanie
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Ministry of Foreign Affairs |
|
Department for Export Controls — ANCEX |
|
Str. Polonă nr. 8, sector 1 |
|
010501, Bucureşti |
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ROMANIA |
Tél. +40 374306905, +40 374306935, +40 374306950
Courriel: dancex@mae.ro Site web: www.ancex.ro
13.24. Slovénie
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Ministry of Economic, Tourism and Sport |
|
Kotnikova ulica 5 |
|
SI-1000 Ljubljana |
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SLOVENIA |
Tél. +386 14003564
Fax +386 14003588
Courriel: gp.mgts@gov.si
Internet: https://www.gov.si/teme/nadzor-strateske-trgovine/
13.25. Slovaquie
Aux fins de l’article 9, paragraphe 6, point a), et de l’article 10, paragraphe 4, du règlement:
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Ministry of Economy of the Slovak Republic |
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Department of Trade Measures |
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Mlynské nivy 44/a |
|
827 15 Bratislava 212 |
|
SLOVAKIA |
Tél. +421 248544059
Fax +421 243423915
Courriel: Monika.Maruniakova@mhsr.sk
Internet: www.economy.gov.sk
Aux fins de l’article 9, paragraphe 6, point b), du règlement:
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Criminal Office of the Financial Administration |
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Department of Drugs and Hazardous materials |
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Coordination Unit |
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Bajkalská 24 |
|
824 97 Bratislava |
|
SLOVAKIA |
Tél. +421 258251221
Courriel: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk
13.26. Finlande
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Ministry for Foreign Affairs of Finland |
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Export Control Unit |
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Merikasarminkatu 5F |
|
FI - 00160 HELSINKI |
Postal address:
|
PO Box 176 |
|
FI-00023 GOVERNMENT |
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FINLAND |
Tél. +358 295350000
Courriel: KPO-40@gov.fi
Internet: http://formin.finland.fi/vientivalvonta
13.27. Suède
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1. |
Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter
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Tél. +46 84063100
Fax +46 84203100
Courriel: registrator@isp.se
Internet: http://www.isp.se/
L’ISP est compétente pour délivrer des autorisations dans tous les cas autres que ceux visés au point 2 ci-dessous.
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2. |
Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten) Section of Nuclear Non-proliferation and Security
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Tél. +46 87994000
Fax +46 87994010
Courriel: registrator@ssm.se
Internet: http://www.ssm.se
L’autorité suédoise de sûreté radiologique est habilitée à délivrer les autorisations relatives aux produits énumérés à l’annexe I, catégorie 0, du règlement, et à interdire le transit de ces produits.
(1) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5881/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)