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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/5845

7.10.2024

Recours introduit le 23 août 2024 – Deutsche Kreditbank/CRU

(Affaire T-441/24)

(C/2024/5845)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Deutsche Kreditbank AG (Berlin, Allemagne) (représentants : H. Berger, M. Weber et D. Schoo, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 juin 2024 portant réadoption de la décision relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2021 en ce qui concerne les établissements visés à l’annexe I de cette nouvelle décision (SRB/ES/2024/20), y compris ses annexes, dans la mesure où la décision attaquée, en ce compris ses annexes I, II et III, concerne la contribution de la partie requérante ;

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la décision attaquée est juridiquement inexistante du fait de l’utilisation, par le Conseil de résolution unique, de la mauvaise langue officielle et où le recours en annulation serait, par conséquent, irrecevable faute d’objet, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater que la décision attaquée est juridiquement inexistante ;

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que l’article 6 et l’annexe I, étape 2, du règlement délégué (UE) 2015/63 (1) violent le droit de rang supérieur, étant donné que la Commission a excédé les compétences qui lui ont été conférées, que ces dispositions sont contraires au principe de la prise en compte intégrale des faits et à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), se fondent sur des erreurs manifestes d’appréciation et méconnaissent les principes dégagés dans l’arrêt Meroni (3).

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que l’article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014 (4) et l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/81 (5) violent le droit primaire applicable, étant donné que l’article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014 n’est pas accompagné de la motivation requise en vertu de l’article 291, paragraphe 2, TFUE et que l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 excède les limites fixées par l’article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 291 TFUE.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la décision viole l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, lu en combinaison avec l’article 3 du règlement no 1 (6), car elle n’est pas rédigée dans la langue choisie par la partie requérante, à savoir la langue allemande.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la décision viole l’obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, car sa motivation présente des lacunes.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la décision viole les articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014, car la partie défenderesse a commis une erreur lors de la fixation du niveau cible annuel.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la décision viole le droit de rang supérieur en raison d’erreurs manifestes d’appréciation lors de la détermination des indicateurs de risque relevant du pilier de risque IV.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la décision viole l’article 6, paragraphe 6, sous a), iv), et sous b), ii), ainsi que l’article 20, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement délégué (UE) 2015/63, étant donné que la partie défenderesse n’a pas appliqué, lors de la détermination des indicateurs de risque visés à l’article 6, paragraphe 1, sous d), paragraphe 5, sous a), et paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/63, les exigences prescrites à l’article 6, paragraphe 6, sous a), iv), et sous b), ii), du règlement délégué (UE) 2015/63.


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(2)   JO 2012, C 326, p. 391.

(3)  Arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (10/56, EU:C:1958:8).

(4)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(6)  Règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5845/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)