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Journal officiel |
FR Série C |
C/2024/5729 |
17.10.2024 |
P9_TA(2024)0040
Rapport de mise en œuvre sur le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2024 sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (2023/2081(INI))
(C/2024/5729)
Le Parlement européen,
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vu les articles 168 et 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), |
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vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), |
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vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (3), |
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vu la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (4), |
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vu le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (5), |
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vu le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (6). |
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vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (7), |
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vu le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) no 282/20141 (8), |
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vu sa résolution du 20 octobre 2021 sur une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (9), |
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vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020)0381), |
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vu le document de travail (SWD(2020)0096) des services de la Commission du 20 mai 2020 intitulé «Résumé de l’évaluation du règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires en ce qui concerne les profils nutritionnels et les allégations de santé portant sur les plantes et préparations de plantes, et du cadre réglementaire général de leur utilisation dans les denrées alimentaires», |
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vu l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 15 décembre 2021 intitulé «Tolerable upper intake level for dietary sugar» (Apport maximal tolérable pour les sucres alimentaires) (10), |
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vu la publication de l’OMS intitulée «Nutrition labelling: policy brief» (L’étiquetage nutritionnel: note d’orientation) (11), |
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vu la publication de l’OMS intitulée «Guiding principles and framework manual for front-of-pack labelling for promoting healthy diets» (Principes directeurs et manuel-cadre relatifs à l’étiquetage sur le devant des emballages en vue de promouvoir une alimentation saine) (12), |
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vu le troisième objectif de développement durable (ODD) des Nations unies, à savoir «permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge»; |
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vu la publication de l’UNICEF de décembre 2013 intitulée «Children’s rights in impact assessments – A guide for integrating children’s rights into impact assessments and taking action for children» (Les droits de l’enfant dans les analyses d’impact: Guide pour l’intégration des droits de l’enfant dans les analyses d’impact et l’action en faveur des enfants) (13), |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative, |
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vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0416/2023), |
A. |
considérant que le règlement (CE) n° 1924/2006 (règlement concernant les allégations nutritionnelles et de santé) a été adopté dans le but d’assurer le meilleur degré possible de protection des consommateurs et de faciliter leurs choix; que ce règlement s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé facultatives sur les denrées alimentaires dans toutes les communications commerciales, y compris dans l’étiquetage et la publicité, ainsi que dans les communications aux professionnels de la santé (14); que la Commission approuve les allégations de santé fondées sur des preuves scientifiques et compréhensibles pour les consommateurs, à la suite d’une évaluation scientifique des allégations par l’EFSA; |
B. |
considérant que les allégations peuvent être classées en «allégations de santé fonctionnelle», «allégations de réduction des risques» et «allégations relatives au développement des enfants»; qu’en juillet 2023, 269 allégations de santé ont été autorisées dans l’Union; que les allégations relatives au développement et à la santé infantiles portées sur l’étiquetage des denrées alimentaires peuvent être autorisées conformément à la procédure visée dans le règlement (CE) n° 1924/2006; |
C. |
considérant qu’au moins 18 % des nouveaux produits entrant sur le marché des denrées alimentaires et des boissons de l’Union portent des allégations nutritionnelles ou de santé, et que l’on estime qu’un quart de l’ensemble des denrées alimentaires disponibles sur le marché de l’Union porte de telles allégations (15); considérant que, comme le précise le considérant 10 du règlement (CE) no 1924/2006, les denrées alimentaires dont la promotion est assurée au moyen d’allégations peuvent être perçues par les consommateurs comme présentant un avantage nutritionnel ou physiologique ou un autre avantage lié à la santé par rapport à des produits similaires ou autres produits auxquels de tels nutriments et autres substances n’ont pas été ajoutés, ce qui peut inciter les consommateurs à faire des choix qui influencent directement la quantité totale des différents nutriments ou autres substances qu’ils absorbent, d’une manière contraire aux avis scientifiques en la matière; |
D. |
considérant que conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission devait adopter, au plus tard le 31 janvier 2010, une liste communautaire des allégations autorisées; |
E. |
considérant que la présence d’allégations nutritionnelles ou de santé influence les choix alimentaires des consommateurs, au même titre que d’autres caractéristiques telles que le prix, la marque, la couleur et la forme d’emballage; que les allégations de santé, en particulier les allégations de réduction des risques, ont davantage d’incidence sur l’attitude des consommateurs que sur les allégations nutritionnelles (16); que la compréhension des allégations nutritionnelles et de santé par les consommateurs est influencée par divers facteurs, notamment les connaissances nutritionnelles et les niveaux d’éducation, et qu’il convient d’en tenir compte afin de faciliter le passage à des régimes alimentaires plus sains et d’encourager la reformulation des aliments; que, toutefois, la fourniture d’informations, l’éducation et les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à elles seules pour réaliser le passage nécessaire à des choix de consommation plus durables et plus sains, ceux-ci pouvant être influencés par d’autres facteurs clés de l’environnement alimentaire tels que le caractère abordable, la commercialisation et la disponibilité; |
F. |
considérant que conformément au règlement (CE) no 1924/2006, la Commission était chargée de fixer des profils nutritionnels pour les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires au plus tard le 19 janvier 2009; que ces profils doivent encore être établis dans la pratique; qu’en 2020, le rapport d’évaluation de la Commission sur le règlement (CE) no 1924/2006 a réaffirmé la nécessité de créer des profils nutritionnels afin de protéger les consommateurs contre l’exposition des consommateurs à des denrées alimentaires porteuses d’obligations de santé présentant de mauvaises compositions nutritionnelles; que la stratégie «De la ferme à la table» a réaffirmé la nécessité de définir des profils nutritionnels afin de restreindre la commercialisation et la promotion d’aliments malsains au moyen d’allégations nutritionnelles et de santé; |
G. |
considérant que, dans sa résolution de 2021 sur la stratégie «De la ferme à la table», le Parlement s’est explicitement félicité de l’annonce d’une proposition législative visant à établir des profils nutritionnels afin d’interdire l’utilisation d’allégations nutritionnelles et de santé sur les denrées alimentaires riches en graisses, en sucre et/ou en sel ou sur les aliments généralement malsains, et a demandé qu’une attention particulière soit accordée aux aliments destinés aux enfants et aux autres aliments à usage spécial; |
H. |
considérant que les consommateurs continuent d’être exposés à des allégations nutritionnelles ou de santé positives sur les denrées alimentaires riches en graisses, en sel ou en sucre, ce qui est incompatible avec l’objectif d’une protection rigoureuse des consommateurs; |
I. |
considérant que les problèmes de poids et l’obésité augmentent rapidement dans la plupart des États membres, à savoir que plus de la moitié des adultes européens et un enfant sur trois sont en surpoids ou obèses (17); que le surpoids et l’obésité infantiles sont des enjeux grandissants à l’échelle mondiale en matière de santé publique; qu’il existe des preuves suffisantes que l’obésité infantile est influencée par la commercialisation d’aliments riches en graisses, en sel et en sucre, mais que les enfants continuent d’être très fréquemment exposés à des techniques efficaces et persuasives de commercialisation de tels aliments, notamment, et de plus en plus, au moyen de techniques numériques; |
J. |
considérant que les régimes alimentaires malsains, riches en sel, en sucre et en graisses, y compris les graisses saturées et les graisses trans, constituent l’un des principaux facteurs de risque de maladie et de mortalité en Europe et, selon l’OMS, sont à l’origine de 8 millions de décès prématurés chaque année; qu’en 2017, un décès sur cinq était imputable à une mauvaise alimentation, principalement à des maladies cardiovasculaires et à des cancers; qu’il est nécessaire de mettre davantage l’accent sur la prévention des maladies; |
K. |
considérant que dans sa résolution du 16 février 2022 sur le renforcement de l’Europe dans la lutte contre le cancer – vers une stratégie globale et coordonnée (18), le Parlement a souligné le rôle des régimes alimentaires sains dans la prévention et la limitation de l’incidence du cancer ; |
L. |
considérant que l’EFSA n’est pas parvenu à fixer un «niveau d’apport sûr» en sucres ajoutés et en sucres à assimilation rapide pour les raisons suivantes: le «risque d’effets nocifs sur la santé (réactions) augmente de façon constante (linéaire) pour l’ensemble des niveaux de consommation observés (quantités), c’est-à-dire que plus la consommation est importante, plus le risque d’effets nocifs sur la santé est élevé» (19); que le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS a classé l’édulcorant aspartame comme pouvant être cancérogène pour l’homme; qu’une étude systématique de l’OMS suggère que les édulcorants non sucrés pourraient être associés à un risque accru de développer un diabète de type 2 ou une maladie cardiovasculaire, de mourir de toutes causes confondues et de prendre du poids; considérant que des régimes alimentaires plus sains comprenant une consommation accrue d’aliments d’origine végétale, tels que des fruits et légumes frais, des céréales complètes et des légumineuses, et évitant la surconsommation de viande et de produits ultra-transformés, contribuent à améliorer la santé, à réduire la mortalité due aux maladies non transmissibles liées à l’alimentation et à apporter des bénéfices environnementaux; |
M. |
considérant que des outils d’information efficaces, tels que les étiquettes nutritionnelles apposées sur les emballages, aident les citoyens à faire des choix alimentaires plus sains et à éviter la consommation malsaine d’aliments riches en sel, en graisses et en sucres; que le Parlement a soutenu l’adoption d’un tel étiquetage dans sa résolution d’initiative du 20 octobre 2021 sur la stratégie «De la ferme à la table» dans laquelle il a invité la Commission à veiller à l’élaboration d’un étiquetage nutritionnel obligatoire et harmonisé à l’échelle de l’Union européenne sur le devant des emballages, fondé sur des preuves scientifiques et démontré la compréhension des consommateurs, afin de favoriser la fourniture d’informations exactes sur les aliments et les solutions de remplacement plus saines; |
N. |
considérant qu’en 2012, la Commission a établi une liste de 2 078 allégations de santé «en suspens» relatives à des substances végétales, principalement en raison de l’absence d’études sur l’intervention humaine, ce qui a conduit à la suspension de la procédure d’évaluation et d’autorisation de l’EFSA en 2010; que les allégations de santé «en suspens», tant celles ayant fait l’objet d’une évaluation négative que celles qui n’ont pas encore fait l’objet d’un réexamen, peuvent toujours être utilisées sur le marché de l’Union conformément aux mesures transitoires prévues dans le règlement (CE) no 1924/2006, jusqu’à ce que la liste des allégations «en suspens» fasse l’objet d’une décision; |
O. |
considérant qu’en 2020, la Commission a conclu dans son rapport d’évaluation du règlement (CE) no 1924/2006 que les consommateurs continuent d’être exposés à des allégations de santé sur les substances botaniques avec des niveaux variables d’évaluation scientifique, y compris des allégations de santé non fondées pour lesquelles ils peuvent croire que les effets bénéfiques déclarés ont été scientifiquement évalués alors que ce n’est pas le cas; |
P. |
considérant qu’une meilleure coordination du cadre de sécurité pour les substances botaniques pourrait contribuer à améliorer la protection des consommateurs; |
Q. |
considérant que la législation sur les substances botaniques dans les denrées alimentaires et les compléments alimentaires n’est pas harmonisée au niveau de l’Union; que les États membres disposent de listes positives ou négatives, voire d’aucune liste, de substances botaniques autorisées dans les denrées alimentaires; que la classification des substances botaniques en tant que denrée alimentaire ou médicament relève de la compétence de chaque État membre; que l’objectif d’un médicament est de traiter ou de prévenir une maladie chez l’homme et que les compléments alimentaires sont destinés aux consommateurs qui n’ont pas de besoins médicaux immédiats; qu’il importe donc de maintenir une nette distinction entre les denrées alimentaires et les médicaments; |
R. |
considérant que les médicaments à base de plantes doivent être soumis à des procédures d’autorisation avant leur introduction sur le marché de l’Union, ce qui nécessite de démontrer la sécurité et l’efficacité du produit et de satisfaire à des exigences légales supplémentaires dans des domaines tels que l’évaluation de la qualité, la pharmacovigilance et le respect des bonnes pratiques de fabrication; que les médicaments à base de plantes utilisés en toute sécurité depuis trente ans, dont quinze dans l’Union, peuvent faire l’objet d’une procédure d’enregistrement simplifiée pour les médicaments traditionnels à base de plantes, où les données relatives à l’ «utilisation traditionnelle» sont acceptées pour démontrer la sécurité et l’efficacité du produit; |
S. |
considérant que l’application du règlement (CE) no 1924/2006 en ce qui concerne les allégations sur les substances botaniques a été considérablement retardée; que l’objectif de ce règlement de garantir un haut degré de protection des consommateurs exige une action rapide de la part de la Commission, soit pour appliquer pleinement ledit règlement, soit pour le réviser, étant donné qu’il n’est pas adapté à l’objectif visé à certains égards; |
T. |
considérant que les États membres sont responsables de l’application du règlement (CE) no 1924/2006 sur leur territoire; que les États membres sont tenus d’appliquer le principe de reconnaissance mutuelle; qu’en raison des différences d’interprétation et d’exécution entre les États membres, les mesures d’exécution prises à la suite d’une utilisation incorrecte des créances varient, allant de conseils sur la manière d’ajuster les demandes à des amendes en cas d’utilisation abusive; |
U. |
considérant que les réseaux sociaux contribuent de manière significative à la publicité et à la vente de denrées alimentaires et de compléments alimentaires, tandis que la mesure dans laquelle le règlement (CE) no 1924/2006 régit les communications en ligne relatives à la santé sur les denrées alimentaires reste floue; que les communications d’influenceurs ou de célébrités sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours clairement commerciales ou non commerciales (20) et peuvent donner lieu à des allégations fausses et trompeuses non vérifiées sur les produits alimentaires, par exemple en ce qui concerne la publicité pour des protéines et d’autres suppléments destinés à améliorer la croissance musculaire; |
1. |
relève que le principal objectif du règlement (CE) no 1924/2006 est de veiller à ce que les allégations relatives aux denrées alimentaires reposent sur des preuves scientifiques généralement admises et soient susceptibles d’être comprises par le consommateur moyen; souligne que, dans la pratique, des allégations trompeuses sont toujours signalées dans les ventes de denrées alimentaires en ligne et hors ligne; |
2. |
souligne l’intérêt croissant des consommateurs pour l’information sur les denrées alimentaires (21); souligne la nécessité de veiller à ce que les informations relatives aux valeurs nutritionnelles ou sanitaires des denrées alimentaires figurant sur les étiquettes et utilisées à des fins de présentation, de commercialisation et de publicité soient exactes, basées sur des informations scientifiques et utiles; demande que la liste des allégations nutritionnelles et de santé autorisées sur les denrées alimentaires soit mise à jour régulièrement, en fonction des progrès scientifiques dans les domaines de l’alimentation et de la nutrition; |
3. |
souligne la nécessité de veiller à ce que les allégations de santé restent conformes aux politiques et priorités de l’Union en matière de santé; réaffirme l’importance du pouvoir discrétionnaire de la Commission de ne pas autoriser les allégations lorsqu’elles pourraient conduire à la transmission de messages contradictoires et confus aux consommateurs (22); |
Prise en compte des profils nutritionnels dans les évaluations des allégations de santé
4. |
rappelle que, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission aurait dû établir pour le 19 janvier 2009 des profils nutritionnels afin de limiter l’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé sur les denrées alimentaires riches en graisses, en sucre et/ou en sel; regrette que la proposition de la Commission sur les profils nutritionnels n’ait pas encore été présentée, bien qu’elle soit prévue pour 2022 dans le cadre d’une révision de la législation de l’Union concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires; affirme que l’établissement de profils nutritionnels avec des seuils nutritionnels spécifiques pour l’utilisation d’allégations nutritionnelles et de santé, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1924/2006, reste pertinent et nécessaire pour atteindre les objectifs dudit règlement; |
5. |
rappelle que les allégations ne devraient pas induire les consommateurs en erreur quant à la véritable valeur nutritive d’un produit; souligne qu’en l’absence de profils nutritionnels, les allégations peuvent mettre l’accent sur un aspect positif d’un produit globalement malsain ou d’un produit qui dépasse les seuils de nutriments spécifiques tels que les graisses, les sucres et le sel; observe que de nombreux produits alimentaires, dont certains commercialisés à l’intention des enfants, continuent à utiliser des allégations nutritionnelles et de santé alors qu’ils présentent des niveaux élevés de nutriments préoccupants; souligne que l’élaboration de profils nutritionnels spécifiques, comme le prévoit l’article 4 du règlement (CE) no 1924/2006 et conformément aux objectifs de ce règlement, est nécessaire pour limiter l’utilisation d’allégations nutritionnelles et de santé sur les aliments riches en matières grasses, en sucre et/ou en sel; met l’accent sur le fait que les futurs profils nutritionnels, qui devraient être fondés sur des preuves scientifiques solides et indépendantes, pourraient aider les consommateurs à faire des choix éclairés, sains et durables en matière de produits alimentaires; |
6. |
regrette l’absence d’une politique systématique et fondée sur des données probantes pour créer des environnements alimentaires qui aident les consommateurs à faire des choix éclairés et qui stimulent une évolution vers des régimes alimentaires plus sains, y compris une consommation accrue d’aliments d’origine végétale, tels que les fruits et légumes frais, les céréales complètes et les légumineuses; considère que, outre la mise en œuvre correcte du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission et les États membres devraient investir davantage dans l’éducation alimentaire et nutritionnelle, telle que les campagnes d’information, par la voie de différents programmes, y compris «L’UE pour la santé», notamment en soutenant les actions menées dans les écoles en vue d’enseigner aux enfants et aux adolescents les principes d’une alimentation saine et équilibrée; met en évidence l’influence des déterminants sociaux sur l’alphabétisation des consommateurs en ce qui concerne les allégations sur les denrées alimentaires; souligne que les campagnes d’information, d’éducation et de sensibilisation ne suffisent pas à garantir des choix éclairés de la part des consommateurs et doivent être accompagnées de politiques visant à améliorer l’environnement alimentaire; |
Information des consommateurs
7. |
souligne que les consommateurs ont tendance à surconsommer des produits alimentaires portant des allégations en faveur d’une meilleure santé, ce que l’on appelle l’«effet de halo»; préconise l’introduction de seuils d’utilisation tant minimaux que maximaux sur les étiquettes des produits de toutes les denrées alimentaires et tous les compléments alimentaires portant des allégations de santé, ainsi que la mention d’une recommandation de consulter un professionnel de la santé avant de consommer des compléments alimentaires, notamment afin d’éviter d’éventuelles interactions négatives avec des traitements spécifiques et de ne pas renforcer d’éventuels troubles du comportement alimentaire; souligne que l’asymétrie d’information devrait persister dans un environnement alimentaire en évolution rapide et appelle au financement de recherches sur la compréhension des allégations par les consommateurs; |
8. |
regrette le retard de la proposition de révision du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires en ce qui concerne l’élaboration d’étiquettes nutritionnelles sur le devant des emballages, dont il a été démontré qu’elles aident efficacement les consommateurs à faire des choix plus sains en matière de denrées alimentaires et de boissons; demande à la Commission et aux États membres d’encourager les consommateurs et de les aider à faire des choix éclairés, sains et durables en matière de produits alimentaires, grâce à l’adoption, dès que possible, d’un étiquetage nutritionnel harmonisé et obligatoire de l’Union sur la face avant des emballages, qui se fonde sur des données scientifiques fiables et indépendantes et sur le fait établi que les consommateurs le comprennent; note que des études montrent que les effets des aliments sur la santé ne s’expliquent pas seulement par la composition nutritionnelle, mais aussi par le niveau de transformation, en particulier dans le cas des aliments ultra-transformés; souligne par conséquent que la mention d’informations sur la transformation des aliments sur les étiquettes nutritionnelles interprétatives apposées sur le devant des emballages pourrait être dans l’intérêt de la santé publique et des consommateurs et pourrait s’avérer efficace pour aider les consommateurs à faire des choix alimentaires plus sains; demande que des mesures réglementaires soient prises pour réduire la charge que les aliments ultra-transformés font peser sur la santé publique; |
Pertinence des allégations
9. |
constate que bon nombre des allégations utilisées sur le marché de l’Union portent sur des nutriments dont très peu de consommateurs européens manquent dans leur alimentation; invite la Commission à examiner la possibilité législative d’étendre le mandat de l’EFSA à l’évaluation de la pertinence de l’utilisation de telles allégations, en plus de l’examen de la base scientifique de ces allégations; soutient pleinement la publication en cours par l’EFSA de lignes directrices spécifiques concernant l’utilisation d’une allégation; |
10. |
invite la Commission à étudier la possibilité de limiter l’utilisation de l’allégation nutritionnelle autorisée «sans sucre ajouté» pour les produits contenant des édulcorants ou des niveaux élevés de sucre à assimilation rapide; |
11. |
souligne que même lorsque les allégations sur les préparations pour nourrissons sont scientifiquement fondées, comme l’allégation de santé selon laquelle «l’apport d’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au développement visuel normal des nourrissons jusqu’à l’âge de 12 mois», leur utilisation doit éviter d’influencer les choix d’alimentation des nourrissons et de limiter les améliorations des préparations pour nourrissons (23); |
12. |
soutient la mise en place de consultations préalables entre les fabricants et l’EFSA afin de permettre à l’agence d’exposer ses exigences dans le cadre de la soumission des demandes d’autorisation d’allégation, tout en respectant le principe de l’indépendance de l’EFSA; |
Substances botaniques
13. |
souligne que le manque d’harmonisation au niveau de l’Union en ce qui concerne la classification des substances botaniques en tant que denrée alimentaire ou médicament a pour conséquence qu’une substance végétale peut être étiquetée comme «denrée alimentaire» dans un État membre et comme «médicament» dans un autre; souligne que ces incohérences posent des problèmes aux fabricants et aux régulateurs et peuvent avoir des conséquences négatives sur la sécurité et le bien-être des consommateurs; en effet, il est difficile pour les consommateurs de faire la distinction entre les médicaments traditionnels à base de plantes et les compléments alimentaires végétaux basés sur la même substance végétale, ce qui peut conduire à des malentendus quant à leur utilisation; |
14. |
souligne l’absence de liste positive ou négative de l’Union des substances botaniques utilisées dans les denrées alimentaires et les compléments alimentaires, ainsi que l’absence d’une liste exhaustive des effets bénéfiques ou néfastes des substances botaniques sur la santé, ce qui entraîne des disparités législatives entre les États membres, une fragmentation du marché et des produits potentiellement dangereux pour les consommateurs; |
15. |
désapprouve le maintien de la suspension de l’évaluation des allégations relatives aux substances botaniques et souligne que le fait de continuer de recourir à des allégations «en suspens» dans le cadre des mesures transitoires du règlement (CE) no 1924/2006 soulève de sérieux problèmes de nature juridique; souligne qu’il est impératif de se pencher sur la liste des allégations «en suspens» relatives aux substances botaniques en poursuivant l’évaluation de ces allégations comme une mesure urgente nécessaire à la protection des consommateurs, comme l’a relevé le rapport d’évaluation de la Commission 2020 sur le règlement (CE) no 1924/2006; craint particulièrement que si l’on continue de recourir à des allégations «en suspens» dans le cadre des mesures transitoires du règlement (CE) no 1924/2006, cela pourrait induire les consommateurs en erreur et constituer un risque pour leur santé, dans la mesure où ils pourraient supposer à tort que les allégations «en suspens» ont fait l’objet d’une évaluation scientifique et d’une gestion des risques; |
16. |
estime qu’il est essentiel que l’EFSA et la Commission réexaminent rapidement, conformément aux dispositions du règlement sur les substances botaniques, les allégations de santé «en suspens» relatives aux substances botaniques dans les aliments; demande à la Commission de supprimer de la liste des demandes «en suspens» celles qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation négative; |
17. |
invite instamment les États membres à collaborer efficacement à la mise en place d’une approche coordonnée des compléments alimentaires botaniques et demande à la Commission de fournir des orientations à cet égard; invite la Commission et les États membres à constituer sans délai une liste négative, au niveau de l’Union, des substances botaniques utilisées dans les denrées alimentaires et déjà identifiées dans les États membres, sur la base de leur toxicité ou de leurs effets néfastes sur la santé; |
Application
18. |
invite la Commission à fournir des orientations actualisées sur la manière de lutter contre les pratiques commerciales utilisées pour contourner le règlement (CE) no 1924/2006; |
19. |
invite la Commission et les États membres à mettre en place un réseau de connaissances visant à soutenir le groupe de travail sur les allégations nutritionnelles et de santé; souligne que ce réseau devrait contribuer à faciliter l’échange de bonnes pratiques, combler les écarts d’interprétation entre les États membres et remédier aux disparités en matière d’application de la législation; |
Allégations de santé dans les communications en ligne
20. |
souligne que le règlement (CE) no 1924/2006 a été adopté à une époque où les réseaux sociaux ne jouaient pas encore un rôle si important dans la publicité et la vente de denrées alimentaires et de compléments alimentaires; craint que la mesure dans laquelle le règlement (CE) no 1924/2006 régit efficacement les communications en ligne relatives à la santé sur les denrées alimentaires reste floue; |
21. |
est préoccupé par la présence en ligne d’allégations nutritionnelles et de santé non autorisées et trompeuses; souligne la nécessité de veiller à ce que le règlement (CE) no 1924/2006 reste pertinent dans l’environnement en ligne, notamment parce que certains groupes vulnérables, tels que les enfants et les adolescents, peuvent être particulièrement sensibles à certaines allégations de santé et informations alimentaires diffusées sur les médias sociaux, ce qui constitue un risque pour leur santé physique et mentale; estime qu’il est important, à cet égard, de définir ce qui constitue une communication commerciale sur les denrées alimentaires et les compléments alimentaires sur les réseaux sociaux; |
22. |
demande qu’une attention renouvelée soit accordée à la mise en place d’une approche efficace et à l’échelle de l’Union pour lutter contre l’exposition des enfants et des adolescents à la publicité et à la commercialisation d’aliments transformés à forte teneur en graisses, en sucre et en sel sur les médias audiovisuels et numériques; invite la Commission à envisager de prendre des mesures législatives pour protéger la santé de ce groupe vulnérable de consommateurs; |
23. |
invite la Commission à élaborer des lignes directrices détaillées pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1924/2006 en ligne; estime que ces lignes directrices devraient définir des procédures et des normes claires pour le suivi et la réglementation des allégations de santé en ligne, en garantissant l’exactitude et la transparence de ces allégations et en préservant le bien-être des consommateurs, dans le cadre du règlement sur les services numériques; rappelle les responsabilités des États membres et des fournisseurs de plateformes en ligne, telles qu’établies par le règlement sur les services numériques, à savoir lutter contre la diffusion de contenus illicites et assurer la transparence de la publicité en ligne pour les consommateurs; |
24. |
invite la Commission et les États membres à créer une plateforme permettant de partager les bonnes pratiques relatives à l’application en ligne du règlement (CE) no 1924/2006 et d’encourager la collaboration entre les autorités compétentes des États membres;
° ° ° |
25. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(2) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(3) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
(4) JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.
(5) JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.
(6) JO L 181 du 29.6.2013, p. 35.
(7) JO L 277 du 27.10.2022, p. 1.
(8) JO L 107 du 26.3.2021, p. 1.
(9) JO C 184 du 5.5.2022, p. 2.
(10) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Tolerable upper intake level for dietary sugar», EFSA Journal, vol. 20, numéro 2, 15 décembre 2021.
(11) Organisation mondiale de la santé «Nutrition labelling: policy brief», Genève, 2022.
(12) Organisation mondiale de la santé, Guiding principles and framework manual for front-of-pack labelling for promoting healthy diets», Genève, 2019.
(13) UNICEF, «Children’s rights in impact assessments – A guide for integrating children’s rights into impact assessments and taking action for children», Genève, décembre 2013.
(14) Arrêt de la Cour de justice du 14 juillet 2016, Verband Sozialer Wettbewerb eV/Innova Vital GmbH, C-19/15, ECLI:EU:C:2016:563.
(15) Commission européenne, «Final Report Summary — CLYMBOL (Role of health related claims and symbols in consumer behaviour)», 8 mars 2017.
(16) Pichierri, M. e. a., «The interplay between health claim type and individual regulatory focus in determining consumers’ intentions toward extra-virgin olive oil», Food Research International, vol. 136, article 109467, Elsevier, octobre 2020.
(17) Organisation mondiale de la santé, «WHO European Regional Obesity Report 2022», Genève, 2022.
(18) JO C 342 du 6.9.2022, p. 109.
(19) Autorité européenne de sécurité des aliments, «EFSA explains draft scientific opinion on a tolerable upper intake level for dietary sugars», 2021.
(20) Ashwell, M. e a., «Nature of the evidence base and strengths, challenges and recommendations in the area of nutrition and health claims: a position paper from the Academy of Nutrition Sciences», British Journal of Nutrition, vol. 130, numéro 2, 28 juillet 2023, p. 221.
(21) Union européenne, «Eurobarometer – Making our food fit for the future – new trends and challenges», octobre 2020.
(22) Arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2017, Dextro Energy GmbH & Co. KG/ Commission européenne, C-296/16, ECLI:EU:C:2017:437.
(23) Munblit, D. e. a., «Health and nutrition claims for infant formula are poorly substantiated and potentially harmful», British Medical Journal, vol. 369, article m875, 2020, et Cheung, K.Y., e. a., «Health and nutrition claims for infant formula: international cross sectional survey», British Medical Journal, vol. 380, numéro 371, 2023.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5729/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)