European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/5407

16.9.2024

Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 4 juillet 2024 – AR e.a.

(Affaire C-474/24, NADA Austria e.a.)

(C/2024/5407)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : AR, YT, DI, RN

Autorité ayant adopté la décision attaquée : Österreichische Datenschutzbehörde

Autres parties à la procédure : Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA Austria), Österreichische Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR)

Questions préjudicielles

1)

Les traitements des données de personnes par lesquels leurs noms, la discipline sportive pratiquée, la violation des règles antidopage commise, la sanction [prononcée] ainsi que le début et la fin de la sanction sont publiés sur la partie accessible au public du site Internet de la Nationale Anti Doping Agentur Austria GmbH (NADA Austria) https://www.nada.at/de/recht/suspendierungen-sperren, sous forme d’une inscription dans un tableau, ainsi que dans des communiqués de presse de l’Österreichische Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR) accessibles au public à l’adresse https://www.oeadr.at, relèvent-ils du champ d’application du droit de l’Union au sens de l’article 16, paragraphe 2, première phrase, TFUE, de sorte que le règlement (UE) 2016/679 (1) (ci-après le «RGPD») s’applique à de tel[s] traitement[s] de données à caractère personnel ?

En cas de réponse affirmative à la première question :

2)

L’information selon laquelle une personne déterminée a commis une violation spécifique des règles antidopage et fait l’objet d’une interdiction de participation à des compétitions (nationales et internationales) en raison de cette violation est-elle une «donnée concernant la santé» au sens de l’article 9 du RGPD ?

3)

Le RGPD s’oppose-t-il – notamment au regard de son article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa – à une réglementation nationale qui prévoit la publication du nom des personnes concernées par la décision de la Commission juridique antidopage autrichienne ou de la Commission arbitrale indépendante ainsi que de la durée de l’interdiction et des motifs de celle-ci, sans qu’il soit possible de remonter aux données relatives à la santé de la personne concernée ? Le fait que la réglementation nationale prévoit que la publication de ces informations à l’intention du grand public ne peut être omise que si la personne concernée est un sportif amateur, un mineur ou une personne ayant contribué de manière significative à la détection de violations potentielles des règles antidopage en communiquant des informations ou d’autres indications a-t-il une incidence à cet égard ?

4)

Le RGPD exige-t-il – notamment au regard des principes visés à son article 5, paragraphe 1, sous a) et c) – en tout état de cause avant la publication, une mise en balance des intérêts personnels du particulier concerné susceptibles d’être affectés par une publication, d’une part, et de l’intérêt du public à être informé de la violation des règles antidopage commise par un sportif, d’autre part ?

5)

L’information selon laquelle une personne déterminée a commis une violation spécifique des règles antidopage et est interdite de participation à des compétitions (nationales et internationales) en raison de cette violation constitue-t-elle un traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions au sens de l’article 10 du RGPD ?

En cas de réponse affirmative à la cinquième question :

6)

Les activités ou les décisions d’une autorité à laquelle le contrôle du traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ont été confiées conformément à l’article 10 du RGPD, sont-elles soumises à un contrôle juridictionnel ?

7)

Une réclamation au titre de l’article 77 du RGPD concernant une violation alléguée de l’article 17 du RGPD, alors qu’il n’y avait pas encore de traitement de données à caractère personnel de la personne concernée au moment de l’introduction de la réclamation auprès de l’autorité de contrôle et que cette dernière a pris une décision, mais que le traitement a eu lieu au cours de la procédure devant la juridiction d’appel, est-elle recevable ou devient-elle recevable a posteriori si, au moment de l’introduction de la réclamation, il existe déjà des indices concrets qu’un traitement de données à caractère personnel par le responsable du traitement est imminent ou aura lieu dans un avenir proche ?

(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5407/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)