European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/5192

2.9.2024

Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 11 juillet 2024 (demandes de décision préjudicielle du Visoki trgovački sud Republike Hrvatske – Croatie) – Financijska agencija / HANN-INVEST d.o.o.

(Affaires jointes C-554/21, C-622/21 et C-727/21  (1) , Hann-Invest e.a. )

(Renvoi préjudiciel - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE - Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union - Indépendance des juges - Tribunal établi préalablement par la loi - Procès équitable - Service de l’enregistrement des décisions de justice - Réglementation nationale prévoyant l’instauration d’un juge de l’enregistrement, dans les juridictions de deuxième instance, ayant, en pratique, le pouvoir de suspendre le prononcé d’un jugement, de donner des instructions aux formations de jugement et de solliciter la convocation d’une réunion de section - Réglementation nationale prévoyant le pouvoir, pour les réunions d’une section ou de tous les juges d’une juridiction, d’émettre des «positions juridiques» contraignantes, y compris pour les affaires déjà délibérées)

(C/2024/5192)

Langue de procédure: le croate

Juridiction(s) de renvoi

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Financijska agencija

Parties défenderesses: HANN-INVEST d.o.o. (C 554/21), MINERAL-SEKULINE d.o.o. (C 622/21) et UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB (C 727/21)

Dispositif

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à ce que le droit national prévoie un mécanisme interne à une juridiction nationale en vertu duquel :

la décision juridictionnelle adoptée par la formation de jugement en charge d’une affaire ne peut être expédiée aux parties aux fins de la clôture de celle-ci que si son contenu a été approuvé par un juge de l’enregistrement ne faisant pas partie de cette formation de jugement ;

une réunion de section de cette juridiction a le pouvoir de contraindre, par l’émission d’une «position juridique», la formation de jugement en charge d’une affaire à modifier le contenu de la décision juridictionnelle que celle-ci a préalablement adoptée, alors que cette réunion de section comprend également des juges autres que ceux de cette formation de jugement ainsi que, le cas échéant, des personnes extérieures à la juridiction concernée devant lesquels les parties n’ont pas la possibilité de faire valoir leurs arguments.


(1)   JO C 222 du 07.06.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5192/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)