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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/4864 |
12.8.2024 |
Recours introduit le 26 juin 2024 – EF/EUIPO
(Affaire T-316/24)
(C/2024/4864)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : EF (représentant : H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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annuler la décision de l’EUIPO du 16 avril 2024 de rejeter la demande présentée par la requérante au titre du règlement (CE) no 1049/2001 (1) aux fins d’obtenir l’accès à l’analyse d’impact relative à la protection des données de l’EUIPO concernant des procédures de sélection menées à distance pendant la pandémie de COVID-19 ; |
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condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque le moyen suivant, tiré de ce que l’EUIPO a manqué à son obligation de respecter l’article 2, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, ainsi que l’article 4, paragraphes 2, 6 et 7 du règlement (CE) no 1049/2001.
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La partie requérante fait notamment valoir à cet égard que l’EUIPO a refusé de lui communiquer l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) en invoquant les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret («sécurité publique»), et à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret («intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle»). Selon la partie requérante, l’EUIPO est loin d’avoir démontré en quoi la divulgation de l’AIPD demandée, qui porte exclusivement sur des procédures de sélection menées à distance lors de la pandémie de COVID-19, donc au cours d’une période allant de 2020 à 2022 au maximum, est susceptible de nuire à la «sécurité publique» ou à des «intérêts commerciaux». |
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La partie requérante fait valoir par ailleurs qu’un intérêt public supérieur justifiait la divulgation de l’AIPD demandée, car il existe un intérêt public fort à ce que la transparence et l’égalité des chances soient assurées dans les procédures de sélection de l’Union – afin que le niveau d’exigence élevé qui s’applique dans les institutions de l’Union soit maintenu et que la confiance du public dans les travaux et les décisions de ces dernières perdure. |
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De plus, la partie requérante affirme que l’EUIPO n’a pas respecté l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1049/2001. Elle fait valoir que l’AIPD concernant des procédures de sélection menées à distance pendant la pandémie de COVID-19 n’a pas été utilisée depuis au moins 2022 et que, eu égard aux rapides évolutions techniques que connaît ce domaine, une période de quatre ans à compter de l’introduction et de deux ans à compter de la fin de l’utilisation est plus que suffisante pour écarter l’application des exceptions invoquées par l’EUIPO. |
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Enfin, la partie requérante affirme que l’EUIPO n’a pas non plus respecté l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001. Elle fait valoir que l’EUIPO aurait pu et aurait dû divulguer une version expurgée du document, considérant que l’on ne voit absolument pas en quoi la divulgation d’une version expurgée ne tiendrait pas suffisamment compte des considérations qu’exprime l’EUIPO et qui, selon ce dernier, justifient les exceptions invoquées. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4864/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)