Journal officiel |
FR Série C |
C/2024/4849 |
12.8.2024 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Stockholms tingsrätt (Suède) le 7 juin 2024 – Sjöfartsverket/Stockholms Hamn Aktiebolag
(Affaire C-401/24, Stockholms Hamn)
(C/2024/4849)
Langue de procédure : le suédois
Juridiction de renvoi
Stockholms tingsrätt
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : Sjöfartsverket
Partie défenderesse : Stockholms Hamn Aktiebolag
Questions préjudicielles
1) |
Le critère de la faveur consentie visé à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’une compensation annuelle qui, en vertu d’un accord, est versée au moyen de ressources d’État par une autorité publique à une société anonyme municipale, afin de compenser l’engagement de cette société de fournir gratuitement un service déterminé- en l’occurrence des opérations d’éclusage -, lequel était, jusqu’à la conclusion de l’accord, soumis à une redevance
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2) |
Un accord sur la rémunération annuelle au moyen de ressources d’État versée par une autorité publique à une société anonyme municipale pour compenser l’engagement de cette société de fournir gratuitement un service non agricole, en l’occurrence des opérations d’éclusage, qui a été conclu avant l’adhésion de la Suède à l’Union européenne et qui n’a pas été notifié à la Commission, doit-il être considéré comme une mesure d’aide existante qui, conformément à l’article 1er, sous b), point i), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1), doit réputée être légale aussi longtemps que la Commission n’a pas constaté que l’aide était incompatible avec le marché intérieur ? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, cette compensation annuelle doit-elle néanmoins être considérée comme une aide nouvelle si, après l’adhésion de la Suède à l’Union européenne, l’accord a été prolongé à plusieurs reprises, conformément aux conditions initiales, pour des périodes respectives de cinq ans en raison de l’absence de résiliation et que la compensation annuelle au titre de chaque nouvelle période quinquennale a varié en fonction de l’indice des prix à la consommation et de l’étendue du service gratuit fourni au cours de la période contractuelle précédente, en l’occurrence le volume du trafic dans le cadre des opérations d’éclusage ? |
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4849/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)