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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/4572

29.7.2024

Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 12 avril 2024 – Alizeu Eolian SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală, DGRFP București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București, DGRFP București – Administrația Sector 4 a Finanțelor Publice, Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

(Affaire C-261/24, Alizeu Eolian)

(C/2024/4572)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Alizeu Eolian SA

Parties défenderesses : Agenția Națională de Administrare Fiscală, DGRFP București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București, DGRFP București – Administrația Sector 4 a Finanțelor Publice, Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

Questions préjudicielles

1)

Les articles 107 et 108 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale qui instaure un impôt uniquement à la charge de certains producteurs d’électricité, tels que ceux [produisant de l’énergie] à partir de sources renouvelables, et non de tous les producteurs d’électricité, constitue une aide d’État accordée à ceux qui en sont exemptés, soumise à l’obligation de notification ?

2)

L’article 3, paragraphes 1 et 4, l’article 9, paragraphe 2, et l’article 58, sous b) à d), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (1) ainsi que l’article 3, sous f), g), i) et n), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité (2), en vertu desquels les États membres doivent garantir des conditions de concurrence équitables et non discriminatoires aux producteurs d’électricité, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui instaure un impôt supplémentaire uniquement à la charge de certains producteurs d’électricité, y compris ceux [produisant de l’énergie] à partir de sources renouvelables, en exonérant certaines catégories de producteurs du paiement de l’impôt, bien que tous les producteurs d’électricité se trouvent dans une situation comparable, au vu notamment des recettes comparables tirées de la vente d’électricité ?

3)

Les articles 49, 56 et 63 TFUE ainsi que l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui instaure un impôt discriminatoire et d’un montant excessif uniquement à la charge de certains producteurs d’électricité (y compris ceux [produisant de l’énergie] à partir de sources renouvelables), à l’exclusion d’autres catégories de producteurs ?

4)

La directive 2019/944 et le règlement 2019/943, qui sont antérieurs au règlement (UE) 2022/1854 du Conseil, du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (3), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui équivaut à une fixation du prix de vente/une restriction de la liberté de fixer le prix de vente ?

5)

Les principes de précaution, d’action préventive et de correction de la pollution à la source, du «pollueur-payeur» ainsi que [l’article 2, paragraphes 1 et 2,] et l’article 4 du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2021, établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (4), lus en combinaison avec l’article 191, paragraphe 2, TFUE ainsi qu’avec l’article 3, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (5), régissant les objectifs de neutralité climatique institués par l’Union, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui porte atteinte aux objectifs européens de neutralité climatique et à la politique de l’Union en matière de taxation de l’énergie ? Dans l’affirmative, quels sont les critères à respecter lors de la détermination de cet impôt afin qu’il soit satisfait aux principes susmentionnés ?

6)

L’article 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (6) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle instituée par l’[Ordonanța de urgență a guvernului nr. 27 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (ordonnance d’urgence du gouvernement no 27 relative aux mesures applicables aux clients finals sur le marché de l’électricité et du gaz naturel pendant la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ainsi que modifiant et complétant certains actes normatifs dans le domaine de l’énergie), du 18 mars 2022], qui instaure un impôt sur le chiffre d’affaires appliqué sur les recettes provenant de la vente d’électricité ?


(1)   JO 2019, L 158, p. 125.

(2)   JO 2019, L 158, p. 54.

(3)   JO 2022, L 261I, p. 1.

(4)   JO 2021, L 243, p. 1.

(5)   JO 2018, L 328, p. 82.

(6)   JO 2006, L 347, p. l.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4572/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)