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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/4560

29.7.2024

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 juin 2024 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht – Autriche) – IJ und PO GesbR, IJ / Agrarmarkt Austria

(Affaire C-731/22  (1) , Agrarmarkt Austria)

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Politique agricole commune (PAC) - Régimes de soutien - Paiements directs en faveur des agriculteurs - Règlement (UE) no 1307/2013 - Article 4, paragraphe 1, sous b) et c) - Notion d’«exploitation» - Gestion par un agriculteur - Notion d’«activité agricole» - Article 33, paragraphe 1 - Notion de «surface agricole à la disposition de l’agriculteur à une date fixée par l’État membre», aux fins de l’activation des droits au paiement - Remise saisonnière, contre rémunération, des parcelles d’un terrain dont l’agriculteur est propriétaire à des utilisateurs qui se chargent de l’entretien de ces parcelles et de la récolte)

(C/2024/4560)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: IJ und PO GesbR, IJ

Partie défenderesse: Agrarmarkt Austria

Dispositif

Les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil,

doivent être interprétées en ce sens que :

elles ne s’opposent pas à ce qu’un agriculteur bénéficie des paiements directs visés à l’article 1er, sous a), de ce règlement, pour une surface dont il est propriétaire, et à ce que cette surface soit qualifiée d’«exploitation gérée» par cet agriculteur et «à la disposition» de celui-ci, lorsque, d’une part, les parcelles qui composent ladite surface sont remises à des utilisateurs choisis par ledit agriculteur, lesquels, contre le versement d’une rémunération fixe, se chargent de l’entretien de ces parcelles et de la récolte, et, d’autre part, le même agriculteur, sans avoir droit aux résultats de celle-ci, procède au travail initial du sol, à la plantation et à l’irrigation courante desdites parcelles, voire à l’entretien de celles-ci en cas de carence de ces utilisateurs.


(1)   JO C 94 du 13.03.2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4560/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)