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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/4374

4.7.2024

Résumé de la décision de la Commission

du 29 avril 2024

relative à une décision adoptée en vertu de l’article 17 du règlement (UE) 2022/1925

(Affaire DMA.100047 - APPLE – IPADOS)

[notifiée sous le numéro C(2024) 2500 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(C/2024/4374)

Le 29 avril 2024, la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 17 du règlement (UE) 2022/1925. Conformément aux dispositions de l’article 44 du règlement (UE) 2022/1925 (ci-après le «règlement sur les marchés numériques»)  (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Le 5 septembre 2023, à la suite de la notification d’Apple Inc. (ci-après «Apple») du 3 juillet 2023 effectuée au titre de l’article 3, paragraphe 3, du règlement sur les marchés numériques, la Commission a adopté une décision désignant Apple comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement en ce qui concerne les services de plateforme essentiels suivants: i) son service d’intermédiation en ligne App Store; ii) son système d’exploitation iOS; et iii) son navigateur internet Safari. Toutefois, au moment de la notification d’Apple, le système d’exploitation iPadOS d’Apple, qui constitue un service de plateforme essentiel, n’atteignait pas les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b) et c), dudit règlement.

(2)

Le 5 septembre 2023, la Commission a ouvert une enquête de marché en vertu de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement sur les marchés numériques [décision C(2023) 6076], afin de déterminer si Apple devait être désignée comme contrôleur d’accès, en vertu de l’article 3, paragraphe 8, dudit règlement, en ce qui concerne son système d’exploitation iPadOS, qui constitue un service de plateforme essentiel. Le 13 décembre 2023, la Commission a communiqué à Apple ses constatations préliminaires selon lesquelles Apple devrait être désignée comme contrôleur d’accès en ce qui concerne iPadOS, en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du règlement sur les marchés numériques. Après avoir eu accès au dossier, Apple a répondu à ces constatations préliminaires le 17 janvier 2024.

2.   CADRE JURIDIQUE

(3)

Le règlement sur les marchés numériques établit une série de critères objectifs définis de façon restrictive pour qualifier une grande plateforme en ligne de contrôleur d’accès en ce qui concerne un ou plusieurs services de plateforme essentiels qu’elle fournit.

(4)

À titre préliminaire, la Commission doit délimiter les différents services fournis par une entreprise et déterminer lesquels peuvent être qualifiés de services de plateforme essentiels. Un critère pertinent pour qualifier et délimiter les services de plateforme essentiels est la finalité pour laquelle le service est utilisé soit par les utilisateurs finaux, soit par les entreprises utilisatrices, ou encore par les deux.

(5)

Ensuite, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les marchés numériques, la Commission désigne une entreprise comme contrôleur d’accès en ce qui concerne ses services de plateforme essentiels si cette dernière remplit trois exigences cumulatives, à savoir: a) elle a un poids important sur le marché intérieur; b) elle fournit un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et c) elle jouit d’une position solide et durable dans ses activités ou elle jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche.

(6)

L’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les marchés numériques prévoit que ces exigences sont réputées satisfaites lorsque certains seuils quantitatifs sont atteints, notamment en ce qui concerne le chiffre d’affaires ou la capitalisation boursière de l’entreprise, ainsi que le nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices d’un service de plateforme essentiel donné au cours de chacun des trois derniers exercices. Toutefois, lorsque l’entreprise n’atteint pas chacun des seuils quantitatifs, elle ne peut être réputée être un contrôleur d’accès en ce qui concerne ses services de plateforme essentiels.

(7)

Nonobstant la question de la présomption liée aux seuils, si l’entreprise satisfait à chacune des exigences visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les marchés numériques en ce qui concerne un service de plateforme essentiel donné, la Commission doit la désigner comme contrôleur d’accès à la suite d’une évaluation qualitative, conformément à l’article 3, paragraphe 8, dudit règlement. À cette fin, la Commission peut tenir compte d’une partie ou de l’ensemble des éléments suivants:

a)

la taille de l’entreprise, y compris son chiffre d’affaires et sa capitalisation boursière;

b)

le nombre d’entreprises utilisatrices qui font appel au service de plateforme essentiel de l’entreprise pour atteindre des utilisateurs finaux et le nombre d’utilisateurs finaux;

c)

les effets de réseau et les avantages tirés des données de cette entreprise;

d)

tout effet d’échelle et de gamme dont bénéficie l’entreprise;

e)

la captivité des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux en ce qui concerne le service de plateforme essentiel de l’entreprise, y compris les coûts de changement et les biais comportementaux qui réduisent la capacité des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux à changer de fournisseur ou à opter pour un multihébergement;

f)

la structure d’entreprise conglomérale ou l’intégration verticale de cette entreprise; ou

g)

les autres caractéristiques structurelles des entreprises ou des services de cette entreprise.

(8)

En vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement sur les marchés numériques, la Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner si une entreprise fournissant un service de plateforme essentiel devrait être désignée comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 8, dudit règlement, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels devant être recensés dans la décision de désignation en vertu de l’article 3, paragraphe 9, dudit règlement.

3.   APPRÉCIATION DE LA COMMISSION

(9)

À la suite de l’évaluation qualitative effectuée par la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 8, du règlement sur les marchés numériques, sur la base des éléments de preuve recueillis par la Commission au cours de son enquête de marché et des informations dont elle dispose, la Commission désigne Apple comme contrôleur d’accès en ce qui concerne son système d’exploitation iPadOS, qui constitue un service de plateforme essentiel.

(10)

La Commission fonde sa conclusion sur les considérations suivantes.

(11)

Premièrement, la Commission considère qu’iPadOS peut être considéré comme un système d’exploitation au sens de l’article 2, point 10), du règlement sur les marchés numériques et qu’il constitue un service de plateforme essentiel distinct des autres systèmes d’exploitation fournis par Apple qui constituent des services de plateforme essentiels.

(12)

Deuxièmement, la Commission estime qu’Apple a un poids important sur le marché intérieur au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les marchés numériques. En particulier, la Commission a constaté qu’Apple atteignait tous les seuils quantitatifs fixés à l’article 3, paragraphe 2, point a), étant donné qu’elle a déclaré un chiffre d’affaires dans l’Union nettement supérieur à 7,5 milliards d’EUR au cours de chacun des trois exercices précédant l’enquête de marché (2020, 2021 et 2022) et une capitalisation boursière moyenne supérieure à 75 milliards d’EUR en 2022.

(13)

Troisièmement, la Commission considère qu’iPadOS constitue un point d’accès important permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marchés numériques. En particulier, iPadOS dispose d’un nombre important d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux, iPadOS revêt une importance commerciale pour les entreprises utilisatrices étant donné qu’il s’agit d’un point d’accès à une clientèle fortement disposée à payer, iPadOS présente des effets de verrouillage à l’égard des utilisateurs finaux et des entreprises utilisatrices, et Apple bénéficie d’effets de réseau et d’économies d’échelle en ce qui concerne iPadOS.

(14)

Quatrièmement, la Commission considère qu’Apple jouit d’une position solide et durable en ce qui concerne iPadOS au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement sur les marchés numériques. En particulier, iPadOS est, depuis plus de 10 ans, l’un des deux principaux systèmes d’exploitation dédiés aux tablettes dans l’Union et on s’attend à ce que le nombre déjà important d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices d’iPadOS continue de croître au cours des prochaines années.

4.   CONCLUSIONS

(15)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la décision clôt l’enquête de marché ouverte par la décision C(2023) 6076 du 5 septembre 2023 relative au système d’exploitation d’Apple iPadOS, qui constitue un service de plateforme essentiel, et modifie la décision C(2023) 6100 de la Commission du 5 septembre 2023 désignant Apple comme contrôleur d’accès en vertu de l’article 3 du règlement sur les marchés numériques en ajoutant le point suivant à l’article 2 de ladite décision: «d) le système d’exploitation d’Apple, iPadOS».

(16)

Ainsi, les services de plateforme essentiels suivants d’Apple sont considérés comme un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marchés numériques:

(a)

le service d’intermédiation en ligne d’Apple, App Store;

(b)

le système d’exploitation d’Apple, iOS;

(c)

le navigateur internet d’Apple, Safari; et

(d)

le système d’exploitation d’Apple, iPadOS.


(1)  Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4374/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)