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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/4371 |
5.7.2024 |
RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 25 juin 2024
relative à un schéma directeur visant à coordonner au niveau de l’Union la réponse en cas de perturbations des infrastructures critiques ayant une dimension transfrontière notable
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(C/2024/4371)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292, en liaison avec l’article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il est fondamental, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de la société dans son ensemble, de pouvoir compter sur des infrastructures critiques résilientes et des entités critiques résilientes qui fournissent des services cruciaux pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement. |
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(2) |
Compte tenu de l’évolution actuelle du paysage des risques et à la lumière des interdépendances croissantes entre les infrastructures et les secteurs et, plus généralement, des interconnexions entre les secteurs et les frontières, il est nécessaire d’assurer et de renforcer la protection des infrastructures critiques et la résilience des entités critiques exploitant ces infrastructures. |
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(3) |
Un incident qui perturbe des infrastructures critiques et, de ce fait, empêche ou perturbe gravement la fourniture de services essentiels peut avoir des répercussions transfrontières importantes et avoir des conséquences négatives sur le marché intérieur. Afin d’assurer une approche ciblée, proportionnée et efficace, il convient de prendre des mesures pour faire face, en particulier, aux incidents affectant des infrastructures critiques ayant une dimension transfrontière notable, comme indiqué dans la présente recommandation. |
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(4) |
Une réponse coordonnée à un tel incident affectant des infrastructures critiques ayant une dimension transfrontière notable pourrait s’avérer essentielle pour éviter des perturbations majeures du marché intérieur et assurer le rétablissement de la fourniture des services essentiels touchés dans les meilleurs délais, étant donné qu’un tel incident peut avoir de graves conséquences sur l’économie et les citoyens de l’Union. Une réponse rapide et efficace au niveau de l’Union à un tel incident nécessite une coopération rapide et efficace entre tous les acteurs concernés ainsi qu’une action coordonnée soutenue au niveau de l’Union. Une telle réponse est donc tributaire de l’existence de procédures et de mécanismes de coopération préalablement établis et, dans la mesure du possible, bien éprouvés, dans le cadre desquels des responsabilités et des rôles précis sont assignés aux principaux acteurs aux niveaux national, bilatéral, multilatéral et, s’il y a lieu, de l’Union. |
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(5) |
Bien qu’il incombe en premier lieu aux États membres et aux entités qui exploitent des infrastructures critiques et fournissent des services essentiels de réagir aux incidents majeurs affectant des infrastructures critiques, une coordination accrue au niveau de l’Union peut être appropriée en cas de perturbations ayant une dimension transfrontière notable. Une réponse rapide et efficace peut dépendre non seulement du déploiement de mécanismes nationaux par les États membres, mais aussi d’une action coordonnée soutenue au niveau de l’Union, y compris d’une coopération appropriée mise en œuvre de manière rapide et efficace. |
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(6) |
La réponse aux incidents affectant des infrastructures critiques, y compris ceux ayant une dimension transfrontière notable, relève en premier lieu de la responsabilité des autorités compétentes des États membres. La présente recommandation n’affecte pas la responsabilité qui incombe aux États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale et de la défense ou leur pouvoir de garantir d’autres fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer la sécurité publique, l’intégrité territoriale et le maintien de l’ordre public conformément au droit de l’Union. Par conséquent, la présente recommandation ne s’applique pas aux infrastructures critiques qui assurent des activités dans ces domaines. En outre, elle ne devrait pas avoir d’incidence sur les processus nationaux, tels que la communication et les échanges des entités exploitant des infrastructures critiques avec les autorités nationales compétentes. La présente recommandation s’applique sans préjudice des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents conclus par et entre les États membres. |
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(7) |
La protection des infrastructures critiques européennes est actuellement régie par la directive 2008/114/CE du Conseil (1), qui ne couvre que deux secteurs, à savoir les transports et l’énergie. Ladite directive établit une procédure de recensement et de classement des infrastructures critiques européennes ainsi qu’une approche commune pour évaluer la nécessité d’améliorer leur protection. Elle constitue le pilier central du programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) institué par la Commission dans sa communication du 12 décembre 2006 (2), qui a établi, au niveau de l’Union, un cadre «tous risques» pour la protection des infrastructures critiques. |
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(8) |
Afin d’aller au-delà de la protection des infrastructures critiques et de garantir, plus largement, la résilience des entités critiques exploitant de telles infrastructures critiques qui fournissent des services essentiels dans le marché intérieur, la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil (3) remplace la directive 2008/114/CE à partir du 18 octobre 2024. La directive (UE) 2022/2557 couvre onze secteurs et prévoit des obligations d’amélioration de la résilience pour les États membres et les entités critiques, une coopération entre les États membres et avec la Commission, ainsi qu’un soutien de la Commission aux autorités nationales et aux entités critiques et un soutien des États membres aux entités critiques. |
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(9) |
À la suite du sabotage des gazoducs Nord Stream, et sur la base d’une proposition de la Commission, le Conseil a adopté une recommandation relative à une approche coordonnée à l’échelle de l’Union pour renforcer la résilience des infrastructures critiques (4) (ci-après dénommée «recommandation 2023/C 20/01»), qui vise à améliorer la préparation, la réaction et la coopération de l’Union et internationale dans ce domaine. Ladite recommandation a notamment souligné la nécessité de renforcer, au niveau de l’Union, une réponse coordonnée et efficace et d’améliorer la préparation opérationnelle permettant de faire face aux effets immédiats et indirects des perturbations ayant une dimension transfrontière notable des services essentiels concernés fournis par les infrastructures critiques. |
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(10) |
La présente recommandation, qui est un acte non contraignant, est donc nécessaire pour soutenir et compléter le cadre juridique existant par une recommandation supplémentaire du Conseil définissant un schéma directeur sur une réponse coordonnée en cas de perturbations des infrastructures critiques ayant une dimension transfrontière notable (ci-après dénommé «schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques»), tout en utilisant les dispositifs existants au niveau de l’Union. |
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(11) |
La présente recommandation est alignée sur la recommandation 2023/C 20/01 afin d’assurer la cohérence et d’éviter les doubles emplois. Par conséquent, la présente recommandation ne couvre pas, en tant que telle, les autres éléments du cycle de gestion des crises et des situations d’urgence, à savoir la prévention, la préparation et le relèvement. |
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(12) |
La présente recommandation devrait compléter la directive (UE) 2022/2557, notamment en ce qui concerne la réponse coordonnée, et devrait être mise en œuvre tout en assurant la cohérence avec ladite directive et toute autre règle applicable du droit de l’Union. La présente recommandation adopte une approche «tous risques» et s’appuie sur les structures et mécanismes existants, y compris les groupes compétents du Conseil (à savoir le groupe «Protection civile (résilience des entités critiques)», ci-après dénommé «groupe Prociv-CER»), ainsi que sur les notions, outils et processus existants de ladite directive, tels que le groupe sur la résilience des entités critiques, agissant dans les limites de ses tâches telles que définies dans ladite directive, et les points de contact, et les utiliser, dans la mesure du possible. En outre, la notion d’«infrastructure critique» utilisée dans la présente recommandation devrait s’entendre de la même manière que celle énoncée au considérant 7 de la recommandation 2023/C 20/01, c’est-à-dire comme englobant les infrastructures critiques pertinentes recensées par un État membre au niveau national ou désignées comme infrastructures critiques européennes en vertu de la directive 2008/114/CE ainsi que les entités critiques à recenser au titre de la directive (UE) 2022/2557. Afin d’assurer la cohérence avec la directive (UE) 2022/2557, les notions utilisées dans la présente recommandation devraient donc être interprétées comme ayant la même signification que dans ladite directive. Par exemple, le concept de résilience, tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), de ladite directive, devrait aussi s’entendre comme faisant référence à la capacité d’une infrastructure critique à prévenir des événements qui perturbent de manière notable ou sont susceptibles de perturber de manière notable la fourniture de services essentiels sur le marché intérieur, c’est-à-dire de services indispensables pour maintenir les fonctions sociétales et économiques vitales, la sûreté et la sécurité publiques, la santé de la population ou l’environnement, ainsi qu’à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à les atténuer, à les absorber, à s’y adapter ou à s’en rétablir. |
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(13) |
Le champ d’application de la présente recommandation est limité aux secteurs, sous-secteurs et types d’entités relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2557. Les exclusions énoncées dans ladite directive s’appliquent en ce qui concerne le champ d’application de la présente recommandation. En outre, la recommandation ne devrait pas faire double emploi avec les dispositifs et structures déjà existants prévus dans les actes juridiques sectoriels pertinents de l’Union. |
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(14) |
En outre, la notion d’«effet perturbateur important» devrait être interprétée à la lumière des critères prévus à l’article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557, qui font référence: i) au nombre d’utilisateurs tributaires du service essentiel fourni par l’entité concernée; ii) à la mesure dans laquelle les autres secteurs et sous-secteurs figurant à l’annexe de ladite directive dépendent du service essentiel en question; iii) à l’impact que des incidents pourraient avoir, du point de vue de l’ampleur et de la durée, sur les activités économiques et sociétales, l’environnement, la sûreté et la sécurité publiques, ou la santé de la population; iv) à la part de marché de l’entité sur le marché du ou des services essentiels concernés; v) à la zone géographique susceptible d’être affectée par un incident, y compris toute conséquence transfrontière, compte tenu de la vulnérabilité associée au degré d’isolement de certains types de zones géographiques, telles que les régions insulaires, les régions éloignées ou les zones montagneuses; et vi) à l’importance que revêt l’entité pour le maintien d’un niveau suffisant de service essentiel, compte tenu de la disponibilité de solutions de rechange pour la fourniture de ce service essentiel. |
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(15) |
Dans un souci d’efficience et d’efficacité, le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques devrait respecter pleinement le dispositif intégré du Conseil pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) pour la coordination de la réponse (5). Il devrait en outre être pleinement coordonné, cohérent et interopérable avec tous les autres instruments ou processus sectoriels de l’Union, tels que les processus décrits dans la boîte à outils hybride de l’UE (6) et dans le protocole opérationnel révisé de l’UE pour la lutte contre les menaces hybrides (7). Il devrait aussi prendre en compte et respecter les mandats du réseau européen pour la préparation et la gestion des crises cyber (EU-CyCLONe) et du réseau des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT), tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (8). Il convient de tenir également compte, le cas échéant, du plan d’action pour une réaction coordonnée aux incidents et crises transfrontières de cybersécurité majeurs établi par la recommandation (UE) 2017/1584 de la Commission (9) (ci-après dénommé «plan d’action pour la cybersécurité») et du cadre paneuropéen de coordination des cyberincidents systémiques pour les autorités concernées (EU-SCICF), tel que recommandé par le Comité européen du risque systémique (CERS). Dans la mesure du possible, il convient d’éviter la duplication des structures et des activités. |
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(16) |
La présente recommandation s’appuie sur les accords bilatéraux ou multilatéraux existants et sur les mécanismes établis de gestion des crises et des situations d’urgence à l’échelon de l’Union, tels que le dispositif IPCR du Conseil, le processus interne de coordination des crises de la Commission (ARGUS) (10) et le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) (11), soutenu par le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) (12), le mécanisme de réaction aux crises du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et le règlement établissant un cadre de mesures relatives aux situations d’urgence sur le marché intérieur et à la résilience dudit marché, qui peuvent tous jouer un rôle en cas de perturbation majeure des opérations d’infrastructures critiques, et est, de manière plus générale, cohérente et complémentaire par rapport à ces accords et mécanismes. |
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(17) |
Au moment de répondre à un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable, les outils ou mécanismes au niveau de l’Union mentionnés ci-dessus pourraient être utilisés, conformément aux règles et procédures qui leur sont applicables, que la présente recommandation devrait compléter sans toutefois y apporter d’altération. Par exemple, le dispositif intégré IPCR du Conseil demeure le principal outil de coordination de la réponse au niveau politique de l’Union entre les États membres. La coordination interne au sein de la Commission s’inscrit dans le cadre du processus intersectoriel ARGUS pour la coordination en cas de crise. Si la crise comporte une dimension extérieure, le mécanisme de réaction aux crises du SEAE pourrait être utilisé. En vertu de la décision no 1313/2013/UE, le MPCU peut être activé pour répondre à des catastrophes naturelles et d’origine humaine, réelles ou imminentes, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union (y compris celles découlant d’incidents affectant des infrastructures critiques), avec le soutien opérationnel de l’ERCC. L’ERCC travaille en coopération étroite avec les autorités de protection civile nationales et les organismes compétents de l’Union afin de promouvoir une approche transsectorielle de la gestion des catastrophes. |
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(18) |
Bien qu’il convienne d’envisager les processus prévus dans la présente recommandation, le cas échéant, en relation avec ces autres outils ou mécanismes une fois qu’ils sont utilisés, la présente recommandation décrit également les mesures susceptibles d’être prises au niveau de l’Union en ce qui concerne l’appréciation commune de la situation, la coordination de la communication publique et l’efficacité de la réponse en dehors de ces mécanismes de coordination de crise de l’Union dans le cas où ils ne seraient pas utilisés ni pertinents. |
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(19) |
Afin de mieux coordonner, le cas échéant, la réponse en cas d’incidents affectant des infrastructures critiques ayant une dimension transfrontière notable, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et les institutions, organes et organismes compétents de l’Union travaillant sur la base des dispositifs existants, conformément au cadre du schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques. Le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques devrait par conséquent s’appliquer lorsqu’il existe une perturbation majeure de la fourniture de services essentiels évaluée et communiquée par six États membres ou plus ainsi que lorsqu’une perturbation touche une entité critique d’importance européenne particulière au sens de la directive (UE) 2022/2557 et est évaluée et communiquée par les États membres touchés. Il devrait également s’appliquer lorsque des incidents ont un effet perturbateur important sur la fourniture de services essentiels à ou dans deux États membres ou plus et que la présidence du Conseil, en accord avec les États membres touchés et en concertation avec la Commission, estime qu’une coordination en temps utile des réponses au niveau de l’Union est requise. |
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(20) |
Bien qu’un cadre de coopération au niveau de l’Union pour une réponse coordonnée aux incidents affectant des infrastructures critiques ayant une incidence transfrontière notable soit jugé nécessaire, il ne devrait pas détourner les ressources des entités critiques et des autorités compétentes de la gestion des incidents, qui devrait être la priorité, et ne devrait pas accroître leur responsabilité. |
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(21) |
Les acteurs concernés participant à la mise en œuvre du schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques devraient être clairement identifiés de manière à disposer d’une vue d’ensemble claire et complète des institutions, organes, organismes et autorités susceptibles de réagir à un incident affectant des infrastructures critiques ayant une incidence transfrontière notable. |
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(22) |
La désignation ou la mise en place de points de contact par les acteurs concernés est essentielle pour une coopération efficace et en temps utile dans le cadre du schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques. Dans un souci de cohérence, les États membres devraient envisager la possibilité que les points de contact désignés ou mis en place dans ce cadre soient les mêmes que ceux qui doivent être désignés ou mis en place dans le cadre de la directive (UE) 2022/2557. |
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(23) |
Dans un souci d’efficacité, l’expérimentation et la mise en pratique du schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques, ainsi que l’établissement de rapports et l’examen des enseignements tirés après son application, devraient constituer un élément essentiel des efforts visant à maintenir un niveau élevé de préparation en cas d’incidents affectant des infrastructures critiques ayant une incidence transfrontière notable et à garantir la capacité d’apporter une réponse rapide et bien coordonnée, avec la participation des acteurs concernés. |
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(24) |
Compte tenu de la structure du mécanisme du Conseil pour la coordination des crises (IPCR) et, plus généralement, de l’activation potentielle des mécanismes de coordination de crise qui existent déjà au niveau de l’Union, le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques devrait comprendre deux modes de coopération pour réagir à un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable. Le premier devrait consister en un échange d’informations pertinentes associant tous les acteurs concernés, en une coordination de la communication publique et, si de tels mécanismes sont utilisés, en une coordination au moyen de mécanismes déjà existants, tels que le dispositif IPCR au Conseil ou le système de coordination ARGUS au sein de la Commission, soutenu par l’ERCC en tant que point de contact de l’IPCR et d’ARGUS 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et le mécanisme de réaction aux crises du SEAE. Le second devrait prévoir des mesures d’intervention plus approfondies en raison de l’ampleur de l’incident et de la pertinence d’une réponse coordonnée. Cette coopération devrait impliquer un engagement aux niveaux opérationnel et stratégique/politique, reflétant les niveaux décrits dans la recommandation (UE) 2017/1584 et dans le protocole de l’UE de lutte contre les menaces hybrides, afin de coordonner les actions et de répondre de manière efficace et efficiente aux incidents affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable. Sur la base des principes de proportionnalité, de subsidiarité, de confidentialité des informations et de complémentarité, et afin de garantir une coopération efficace, le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques devrait décrire la manière dont les acteurs concernés élaborent une appréciation commune de la situation et prévoir une communication publique coordonnée et une réponse efficace. |
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(25) |
La présente recommandation devrait s’appliquer sans préjudice de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les informations considérées comme confidentielles en application de la réglementation de l’Union ou nationale, telle que les règles applicables au secret des affaires, devraient faire l’objet d’un échange avec la Commission et d’autres autorités concernées sur la base du principe du «besoin d’en connaître» et uniquement si cet échange est nécessaire à l’application de la présente recommandation. Aucun État membre ne devrait, conformément à la présente recommandation, être tenu de fournir des informations dont la divulgation mettrait en péril ses intérêts essentiels, sa sécurité nationale, sa sécurité publique, sa défense ou les intérêts commerciaux des entités exploitant des infrastructures critiques. Dès lors, les informations sensibles devraient être consultées, échangées et traitées avec prudence et se limiter à ce qui est nécessaire et proportionné, conformément aux règles applicables, et en accordant une attention particulière aux canaux de transmission et aux capacités de stockage utilisés, |
RECOMMANDE:
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1) |
Les États membres, le Conseil, la Commission et, le cas échéant, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les organes et organismes compétents de l’Union devraient coopérer entre eux dans le cadre du schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques prévu par la présente recommandation, afin d’atteindre les objectifs énoncés dans la partie I, section 1, de l’annexe, et devraient, eu égard aux principes énoncés dans la partie I, section 2, de l’annexe, apporter une réponse coordonnée aux incidents affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable. |
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2) |
Les États membres, le Conseil, la Commission et, le cas échéant, le SEAE et les organes et organismes compétents de l’Union devraient appliquer le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques sans retard injustifié chaque fois qu’un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable se produit et tant que l’État membre accueillant l’infrastructure critique touchée est d’accord. Dans le contexte de ce schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques, un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable se produit lorsqu’un incident affectant une infrastructure critique a l’un des effets suivants:
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3) |
Les acteurs concernés du schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques, recensés aux niveaux opérationnel et stratégique/politique conformément à la partie I, section 3, de l’annexe, devraient s’efforcer d’interagir et de coopérer de manière complémentaire. Ils devraient assurer un échange adéquat et en temps utile d’informations pertinentes, y compris la coordination de la communication publique et la réponse coordonnée prévues dans la partie II de l’annexe. |
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4) |
Le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques devrait être appliqué en tenant compte des autres instruments pertinents et en cohérence avec ceux-ci, conformément à la partie I, section 4, de l’annexe. Si un incident affecte à la fois les aspects physiques et la cybersécurité des infrastructures critiques, il convient de garantir une coordination et des synergies avec les dispositions relatives à la gestion coordonnée des incidents de cybersécurité majeurs prévues par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (14). |
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5) |
Les États membres devraient veiller à répondre efficacement, au niveau national et dans le respect du droit de l’Union, aux perturbations des infrastructures critiques faisant suite à des incidents majeurs affectant des infrastructures critiques, qu’elles aient ou non une incidence transfrontière notable. |
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6) |
Les États membres, le Conseil, le SEAE, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autres agences compétentes de l’Union, ainsi que la Commission, devraient désigner ou mettre en place un point de contact pour les questions relatives au schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques. Les informations devraient être traitées conformément aux procédures et réglementations établies, y compris concernant le traitement des informations classifiées. Ces points de contact devraient contribuer à l’application du schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques en fournissant les informations nécessaires et faciliter la mise en œuvre des mesures de coordination adoptées pour répondre à un incident majeur affectant une infrastructure critique. Pour les États membres, dans la mesure du possible, ces points de contact devraient être les mêmes que ceux qui doivent être désignés ou mis en place au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2557. |
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7) |
L’État membre exerçant la présidence du Conseil, en accord avec les États membres touchés, devrait informer les acteurs concernés intervenant dans la réponse à l’incident, par l’intermédiaire des points de contact visés au point 6) , de l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable et de l’application du schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques. L’échange d’informations concernant un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable devrait se limiter à ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif de cet échange et devrait être effectué au moyen des canaux de communication appropriés, y compris, le cas échéant et s’il y a lieu, le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (15) (IPCR) et l’ERCC. |
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8) |
Si nécessaire, les canaux de transmission devraient inclure des canaux sécurisés afin de ne pas compromettre la sécurité nationale ou la sécurité et les intérêts commerciaux des entités critiques. L’échange d’informations, conformément à l’annexe, ne devrait pas inclure les informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité nationale, de la sécurité publique ou de la défense des États membres ou à la sécurité ou aux intérêts commerciaux des entités critiques et devrait être conforme au droit de l’Union. En particulier, les informations sensibles devraient être consultées, échangées et traitées avec prudence. Les outils agréés disponibles ainsi que les mesures de sécurité adéquates devraient être utilisés pour le traitement et l’échange d’informations classifiées. |
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9) |
Les acteurs concernés devraient mettre en pratique et tester le fonctionnement du schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques et leur réponse coordonnée à un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable au niveau national, régional et de l’Union, par exemple dans le cadre d’exercices. Ces tests et mises en pratique pourraient faire appel, le cas échéant, à des entités du secteur privé, en accord avec toutes les parties et en particulier avec les États membres concernés. Tout contact avec les entités critiques devrait se faire par l’intermédiaire des États membres concernés. Un exercice au niveau de l’Union intégrant les aspects physiques et liés au cyberespace devrait être organisé par la Commission, en étroite coopération avec les États membres, y compris par l’intermédiaire du groupe Prociv-CER, d’EU-CyCLONe et du réseau des CSIRT ainsi qu’avec le soutien de l’ENISA. Les objectifs de l’exercice devraient faire l’objet d’un accord préalable avec les États membres. L’exercice devrait être réalisé au plus tard le 26 décembre 2026. Sur la base d’un échange d’enseignements tirés avec les États membres concernant cet exercice, il convient d’examiner la nécessité de nouveaux exercices et les scénarios appropriés. |
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10) |
Lorsque le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques a été appliqué à la suite d’un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable, le groupe Prociv-CER devrait examiner les enseignements tirés susceptibles d’indiquer des lacunes et des domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires. D’autres groupes concernés pourraient être associés, le cas échéant, à ce processus d’enseignements tirés. Les États membres sont encouragés à recueillir les enseignements tirés de tous les acteurs concernés intervenant directement dans la réponse à l’incident, le cas échéant. Sur la base de ces discussions, la présidence du Conseil, avec le soutien du secrétariat général du Conseil et en concertation avec la Commission et les États membres touchés, devrait établir un rapport sur les enseignements tirés. Le cas échéant, le rapport devrait être classifié au niveau adéquat. |
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2024.
Par le Conseil
La présidente
H. LAHBIB
(1) Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).
(2) Communication de la Commission du 12 décembre 2006 sur un programme européen de protection des infrastructures critiques [COM(2006)786 final].
(3) Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164).
(4) Recommandation du Conseil du 8 décembre 2022 relative à une approche coordonnée à l’échelle de l’Union pour renforcer la résilience des infrastructures critiques (2023/C 20/01) (JO C 20 du 20.1.2023, p. 1).
(5) Décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28).
(6) Voir les conclusions du Conseil du 21 juin 2022 sur un cadre pour une réponse coordonnée de l’UE aux campagnes hybrides et lignes directrices de mise en œuvre du cadre approuvées par le Conseil le 13 décembre 2022 pour une réponse coordonnée de l’UE aux campagnes hybrides.
(7) Document de travail conjoint des services — Protocole de l’UE pour la lutte contre les menaces hybrides (SWD(2023) 116 final).
(8) Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80).
(9) Recommandation (UE) 2017/1584 de la Commission du 13 septembre 2017 sur la réaction coordonnée aux incidents et crises de cybersécurité majeurs (JO L 239 du 19.9.2017, p. 36).
(10) Communication de la Commission du 23 décembre 2005 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Dispositions de la Commission relatives au système général d’alerte rapide «ARGUS» (COM(2005) 662 final).
(11) Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(12) La décision no 1313/2013/UE établit un cadre «tous risques» définissant un dispositif de prévention, de préparation et de réponse visant à gérer toutes sortes de catastrophes naturelles et d’origine humaine ou de catastrophes imminentes à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union.
(13) Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164).
(14) Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80).
(15) Décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28).
ANNEXE
La présente annexe présente les objectifs, les principes, les principaux acteurs concernés et les interactions avec les autres mécanismes de réaction aux crises et de gestion des situations d’urgence existants, et décrit le fonctionnement d’un schéma directeur visant à coordonner la réponse aux incidents affectant des infrastructures critiques ayant une dimension transfrontière notable (ci-après dénommé «schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques») et, le cas échéant, à améliorer la coopération entre les États membres et les institutions, organes et organismes compétents de l’Union en ce qui concerne ces incidents, conformément aux règles et procédures applicables. Le présent schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques n’affecte en aucune manière le rôle et le fonctionnement d’autres dispositifs.
Partie I: Objectifs, principes, acteurs et autres instruments
1. Objectifs
Le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques vise à promouvoir les trois principaux objectifs suivants lors de la réponse à un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable, le cas échéant:
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a) |
une appréciation commune de la situation, étant donné qu’une bonne compréhension de l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable dans les États membres, de son origine et de ses conséquences potentielles pour toutes les parties prenantes concernées au niveau opérationnel et stratégique/politique est essentielle pour une réponse coordonnée appropriée; |
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b) |
une communication publique coordonnée, car celle-ci contribue à atténuer les effets négatifs d’un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable et à réduire au minimum les divergences dans les messages transmis au public entre les États membres, dans le plein respect des compétences nationales en matière de communication de crise. Lorsqu’elle est dans l’intérêt du public et qu’elle n’entrave pas les opérations de gestion des crises et des situations d’urgence, une communication publique claire est également importante pour atténuer les conséquences de la désinformation; |
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c) |
une réponse coordonnée et efficace, étant donné que le renforcement de la réponse des États membres et de la coopération entre ceux-ci et avec les institutions, organes et organismes compétents de l’Union peut contribuer à atténuer les effets d’un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable et à permettre le rétablissement rapide des services essentiels de manière à réduire au minimum la vulnérabilité à d’autres incidents importants. |
2. Principes
Proportionnalité
Les incidents qui perturbent des infrastructures critiques et/ou la fourniture de services essentiels n’atteignent souvent pas le seuil établi pour constituer un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable, conformément au point 2) de la présente recommandation. En tant que tels, ils peuvent, en principe, être traités efficacement au niveau national. Par conséquent, l’application du schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques devrait être limitée aux incidents affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable.
Subsidiarité
C’est aux États membres qu’il appartient au premier chef de répondre aux perturbations d’une infrastructure critique ou des services essentiels fournis par des entités critiques, conformément au droit de l’Union. Toutefois, les institutions, organes et organismes compétents de l’Union, notamment le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) peuvent jouer un rôle complémentaire important en cas d’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable, étant donné qu’un tel incident peut avoir des conséquences sur plusieurs pans de l’activité économique au sein du marché unique, voire sur tous les pans de celle-ci, sur la vie des citoyens vivant dans l’Union, sur la sécurité de l’Union et sur ses relations internationales avec ses partenaires, sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale et de la défense.
Complémentarité
Le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques devrait prendre en considération et refléter le fonctionnement des mécanismes de gestion des crises et des situations d’urgence existants à l’échelon de l’Union, à savoir le dispositif intégré du Conseil pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), le processus interne de coordination des crises de la Commission (ARGUS), le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU), soutenu par le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) créé dans le cadre du MPCU par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (1), et le mécanisme de réaction aux crises du SEAE. Il devrait également s’appuyer sur des dispositifs sectoriels, y compris les dispositions relatives à la gestion coordonnée des incidents de cybersécurité majeurs prévues par la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (2), le cadre EU-SCICF recommandé par le Comité européen du risque systémique (CERS) (3), le réseau des points de contact nationaux pour les transports (4), la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise (5) et les groupes de coordination pour l’électricité (6), le gaz (7) et le pétrole (8).
Le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques devrait en outre s’appuyer sur les structures et mécanismes existants au niveau de l’Union, y compris les groupes compétents du Conseil (à savoir le groupe Prociv-CER) et ceux établis par la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil (9), et utiliser ces structures et mécanismes, notamment en ce qui concerne la coopération entre les autorités compétentes des États membres, avec la Commission et au sein du groupe sur la résilience des entités critiques (CERG) établi par la directive (UE) 2022/2557. Il devrait également tenir compte des responsabilités des institutions, organes et organismes compétents de l’Union au titre du cadre juridique qui leur est applicable. Les activités de réaction aux crises affectant des infrastructures critiques sont complémentaires par rapport aux autres mécanismes de gestion des crises et des situations d’urgence au niveau de l’Union, au niveau national et au niveau sectoriel, qui soutiennent la coordination multisectorielle.
Confidentialité des informations
Le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques devrait tenir compte de l’importance de préserver la confidentialité des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées relatives aux infrastructures critiques et aux entités critiques.
Aucun État membre n’est tenu de fournir des informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité nationale, de sa sécurité publique ou de sa défense. Sans préjudice de l’article 346 du TFUE, les informations considérées comme confidentielles en application de la réglementation de l’Union ou nationale, telle que les règles applicables au secret des affaires, ne devraient faire l’objet d’un échange avec la Commission et d’autres autorités concernées que si cet échange est nécessaire à l’application de la présente recommandation. Les informations échangées devraient se limiter à ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif de cet échange. L’échange d’informations devrait préserver la confidentialité de ces informations ainsi que la sécurité et les intérêts commerciaux des entités critiques, tout en respectant la sécurité des États membres.
3. Acteurs concernés
Chaque État membre et les institutions, organes et organismes compétents de l’Union visés aux points a) à g) ci-dessous devraient identifier, conformément aux règles et procédures qui leur sont applicables, les acteurs pertinents pour chaque incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable, le cas échéant en fonction du secteur concerné et du type d’incident.
a) États membres
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Les autorités compétentes [par exemple, les autorités chargées des infrastructures critiques, les autorités sectorielles concernées, les points de contact uniques désignés ou mis en place conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2557 et les autorités désignées ou mises en place conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557]; |
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— |
d’autres parties prenantes, y compris des entités ou des personnes occupant des fonctions spécifiques dans le secteur privé, comme les exploitants d’infrastructures critiques, y compris celles recensées en tant qu’entités critiques; |
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les ministres chargés de la résilience des infrastructures critiques et/ou le ou les ministres responsables du ou des secteurs les plus touchés par l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable en question. |
b) Le Conseil
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La présidence du Conseil; |
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le Coreper, le Comité politique et de sécurité et le dispositif IPCR; |
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les groupes concernés, tels que le groupe «Protection civile – Résilience des entités critiques» (groupe Prociv-CER) et les présidents d’autres groupes pertinents; |
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le secrétariat général du Conseil. |
c) Le Conseil européen
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— |
Le président du Conseil européen. |
d) La Commission
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Le service chef de file désigné et la direction générale de la migration et des affaires intérieures en tant que service responsable dans la zone et, en cas d’incident intersectoriel, la direction générale de la migration et des affaires intérieures et d’autres services compétents de la Commission; |
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la direction générale de la communication, y compris le service du porte-parole; |
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la direction générale HERA, l’autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire; |
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le groupe sur la résilience des entités critiques (CERG), présidé par un représentant de la Commission (direction générale de la migration et des affaires intérieures), et d’autres groupes et comités d’experts pertinents; |
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l’ERCC créé dans le cadre du MPCU (plateforme opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour la gestion des urgences, établie dans le cadre du MPCU et relevant de la direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes); |
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le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 4 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil (10); |
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le secrétariat général de la Commission (secrétariat du système ARGUS) et le secrétaire général (adjoint) (système ARGUS), la direction générale des ressources humaines (direction de la sécurité); |
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d’autres groupes d’experts compétents de la Commission qui assistent cette dernière dans la coordination des mesures en situation d’urgence ou de crise; |
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d’autres réseaux de gestion des crises et des situations d’urgence, y compris sectoriels [par exemple, le réseau des points de contact pour les transports géré par la direction générale de la mobilité et des transports, la task force (ou équipe spéciale) interinstitutionnelle chargée des crises cyber (11), la Cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise]; |
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le président et/ou le vice-président/commissaire responsable; |
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d’autres services de la Commission qui pourraient avoir des compétences dans des domaines d’expertise spécifiques. |
e) Le SEAE
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La capacité unique d’analyse du renseignement (SIAC) composée du Centre de situation et du renseignement de l’UE (INTCEN) et de la direction «Renseignement» de l’État-major de l’Union européenne (EUMS INT); |
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le centre de réaction aux crises (CRC); |
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le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-président de la Commission (ci-après dénommé «haut représentant»). |
f) Les organes et organismes compétents de l’Union, tels qu’Europol ou l’ENISA, en fonction des secteurs concernés (12)
g) Autres structures pertinentes
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Le réseau européen d’organisations de liaison en cas de crises de cybersécurité (EU-CyCLONe) institué par l’article 16 de la directive (UE) 2022/2555; |
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le réseau des centres de réponse aux incidents de sécurité informatiques (CSIRT) institué par l’article 15 de la directive (UE) 2022/2555; |
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le cadre paneuropéen de coordination des cyberincidents systémiques (EU-SCICF) prévu dans la recommandation CERS/2021/17 du CERS. |
4. Interaction avec les autres mécanismes et instruments pertinents de gestion des crises et des situations d’urgence
Le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques devrait être un instrument souple qui répertorie les différentes mesures susceptibles d’être prises, en tout ou partie, en faisant appel à différents dispositifs existants, en fonction de la nature et de la gravité de l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable et de la nécessité d’une coordination opérationnelle et stratégique/politique.
a) Dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR)
Conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil (13), dans le cas d’une crise pour laquelle l’IPCR a été activé, les mesures prévues au titre du schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques pourraient faire partie de la réponse de l’UE au niveau politique. Dans un tel cas, le processus décisionnel de l’IPCR s’appliquera et le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques pourrait être utilisé comme un instrument complémentaire fournissant un soutien spécifique concernant les infrastructures critiques à l’IPCR afin d’assurer une réponse bien coordonnée. Le dispositif IPCR est conçu pour permettre une coordination et une réaction rapides au niveau politique de l’Union (Coreper/Conseil) en cas de situations d’urgence ou de crise majeures. L’IPCR est également utilisé pour coordonner, au niveau stratégique/politique, la réponse à l’invocation de la clause de solidarité (article 222 du TFUE) afin d’assurer la cohérence et la complémentarité de l’action de l’Union et des États membres. Les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité sont définies par la décision 2014/415/UE du Conseil (14).
b) Mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU)
En vertu de la décision no 1313/2013/UE, le MPCU peut être activé pour répondre à des catastrophes naturelles et d’origine humaine, réelles ou imminentes, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union (y compris celles découlant d’incidents affectant des infrastructures critiques), avec le soutien opérationnel de l’ERCC. L’ERCC travaille en coopération étroite avec les autorités de protection civile nationales et les organismes compétents de l’Union afin de promouvoir une approche transsectorielle de la gestion des catastrophes.
c) Boîte à outils hybride de l’UE et protocole opérationnel de l’UE de lutte contre les menaces hybrides
Le protocole opérationnel de l’UE de lutte contre les menaces hybrides (15) (ci-après dénommé «protocole de l’UE de lutte contre les menaces hybrides») décrit les processus et instruments applicables en cas de menaces ou campagnes hybrides tout au long du cycle de gestion des crises et des situations d’urgence.
En cas d’incident majeur affectant une infrastructure critique qui revêt une dimension hybride, les processus et instruments décrits dans le protocole de l’UE de lutte contre les menaces hybrides s’appliquent en complémentarité avec le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques, le cas échéant, par exemple pour obtenir des informations, des analyses ou des communications spécifiques sur les aspects hybrides de l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable et en ce qui concerne la coopération avec des partenaires extérieurs. En particulier, la boîte à outils hybride de l’UE (16) fournit un cadre pour une réponse coordonnée aux campagnes hybrides. Étant donné que la responsabilité première de la lutte contre les menaces hybrides incombe aux États membres, le processus décisionnel décrit dans les lignes directrices de mise en œuvre du cadre pour une réponse coordonnée de l’Union aux campagnes hybrides s’applique.
d) Dispositions relatives à la gestion coordonnée des incidents de cybersécurité majeurs prévues par la directive (UE) 2022/2555
La directive (UE) 2022/2555 contient des dispositions relatives à la gestion coordonnée des incidents de cybersécurité majeurs via les réseaux de coopération existants, en particulier EU-CyCLONe et le réseau des CSIRT. EU-CyCLONe et le réseau des CSIRT coopèrent sur la base de modalités procédurales qui précisent les conditions de cette coopération et évitent toute duplication des tâches.
EU-CyCLONe sert d’intermédiaire entre les niveaux technique et politique lors d’incidents de cybersécurité majeurs et de crises, et renforce la coopération au niveau opérationnel et soutient la prise de décision au niveau politique. EU-CyCLONe s’appuie sur les conclusions du réseau des CSIRT et utilise ses propres capacités pour créer une analyse d’impact des incidents de cybersécurité majeurs et des crises. En cas d’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable qui coïncide avec un incident de cybersécurité majeur ou qui semble être lié à un tel incident, les groupes compétents du Conseil devraient établir une coordination appropriée au niveau opérationnel, y compris en coopération avec EU-CyCLONe. L’objectif de la coordination devrait être de déterminer quel acteur et quel(s) instrument(s) ou mécanisme(s) pourraient contribuer le plus efficacement à répondre à l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable, tout en évitant les doubles emplois et les axes de travail parallèles. Cette coordination devrait être cohérente avec les dispositifs pertinents existant au moment de l’incident.
e) Autres mécanismes et instruments sectoriels ou intersectoriels
Le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques ne devrait pas faire double emploi avec d’autres instruments de gestion des crises et des situations d’urgence ou mécanismes de coordination sectoriels ou intersectoriels. Lorsque de tels instruments ou mécanismes existent déjà, le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques devrait être utilisé, dans les limites de son champ d’application, comme un instrument complémentaire aux instruments ou mécanismes sectoriels ou intersectoriels, mais ne devrait pas les remplacer. La coordination nécessaire entre les différents acteurs devrait être assurée afin d’éviter de tels doubles emplois. En cas d’activation de l’IPCR, une coordination politique et stratégique aura lieu dans le cadre de l’IPCR. Au sein de la Commission, une coordination des crises au niveau interne est rendue possible par le processus interne de coordination des crises de la Commission, ARGUS, soutenu par l’ERCC.
Partie II: Échange d’informations et réponse coordonnée
Les actions décrites ci-après consistent en des modes de coopération, à savoir des échanges d’informations, une communication coordonnée et des réponses. Cette structure correspond aux modes de fonctionnement du mécanisme du Conseil pour la coordination des crises (IPCR) et tient compte, plus largement, de l’utilisation potentielle des mécanismes de coordination de crise qui existent déjà au niveau de l’Union. Elle montre comment ces modes de coopération s’y intégreraient s’ils étaient utilisés. Toutefois, la plupart de ces mesures peuvent également être prises de manière autonome: elles ne dépendent pas de l’utilisation de ce mécanisme, mais viennent plutôt le compléter. Les mesures sont présentées dans un ordre chronologique, tout en tenant compte du fait qu’en cas de crise de grande ampleur constituant un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable, plusieurs mesures pourraient être prises simultanément et de manière continue.
1. Échange d’informations
a) Au niveau opérationnel
Les États membres touchés par un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable devraient appliquer leurs propres mesures d’urgence, assurer la coordination avec les mécanismes nationaux de gestion des crises et des situations d’urgence pertinents et veiller à ce que tous les acteurs nationaux, régionaux et locaux concernés se mobilisent, le cas échéant.
S’il y a lieu, en ce qui concerne l’assistance relevant de la protection civile et le MPCU, la coordination entre les États membres et avec la Commission est assurée par l’intermédiaire de l’ERCC et les points de contact des États membres, conformément aux dispositions juridiques du MPCU.
i) Partage d’informations et notification par les autorités nationales compétentes
Outre les obligations de notification et d’information prévues à l’article 15 de la directive (UE) 2022/2557, et conformément aux cadres juridiques nationaux pertinents, les autorités nationales compétentes chargées des infrastructures critiques dans les États membres touchés par un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable devraient partager avec la présidence du Conseil et la Commission, par l’intermédiaire de leurs points de contact uniques et sans retard injustifié, à moins d’en être empêchées pour des raisons opérationnelles, les informations pertinentes, qui pourraient comprendre les informations reçues d’entités critiques, du ou des exploitants d’infrastructures critiques ou d’autres sources, concernant les mécanismes de gestion des crises et des situations d’urgence qui ont été activés.
L’échange d’informations concernant un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable devrait se limiter à ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif de cet échange et devrait avoir lieu via des canaux de communication appropriés avec les services compétents de la Commission. Le cas échéant et s’il y a lieu, le dispositif IPCR et l’ERCC pourraient être utilisés. Les informations devraient être traitées conformément aux procédures et réglementations établies, y compris concernant le traitement des informations classifiées. L’utilisation potentielle de l’ERCC ne devrait pas avoir d’incidence sur les ressources du MPCU ni sur la disponibilité de l’ERCC pour continuer à soutenir pleinement le MPCU.
Ce partage d’informations pourrait notamment concerner, le cas échéant, la nature et la cause de l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable, les conséquences observées ou estimées de la perturbation sur l’infrastructure critique et la fourniture de services essentiels, les conséquences de l’incident par-delà les secteurs et les frontières et les mesures d’atténuation, déjà prises ou envisagées, au niveau national ou avec d’autres États membres concernés et la Commission dans le cadre d’accords existants, par exemple les accords de partage d’informations prévus aux articles 9 et 15 de la directive (UE) 2022/2557. Ce partage d’informations devrait être assuré sans détourner les ressources de l’infrastructure critique, ou, dans certains cas, de l’entité critique ou des États membres des activités liées à la gestion de l’incident, qui doivent être prioritaires.
Afin d’assurer le suivi, les services de la Commission notifiés, y compris ceux qui sont responsables du ou des secteurs dans lesquels l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable s’est produit, devraient informer le point de contact de la direction générale de la migration et des affaires intérieures et le secrétariat général de la Commission.
Dans le cas où les informations pourraient être pertinentes pour traiter un aspect relatif à la cybersécurité ou être liées à un incident de cybersécurité, la Commission et la présidence du Conseil devraient partager les informations pertinentes avec EU-CyCLONe. Les autorités compétentes au titre de la directive (UE) 2022/2557 et les autorités compétentes au titre de la directive (UE) 2022/2555 devraient également coopérer et échanger des informations concernant de tels incidents, sans retard injustifié.
En ce qui concerne le domaine maritime, les autorités nationales compétentes devraient envisager la possibilité d’utiliser l’environnement commun de partage de l’information (CISE) pour partager des informations dans les meilleurs délais.
ii) Partage d’informations au niveau de l’Union
La Commission convoque dès que possible une réunion du CERG afin de faciliter les échanges d’informations pertinentes entre les autorités nationales compétentes chargées des infrastructures critiques et les institutions, organes et organismes compétents de l’Union au sujet de l’incident (nature, cause, incidence et conséquences par-delà les secteurs et les frontières), et en informe la présidence du Conseil. Étant donné que cette réunion du CERG sera axée sur l’incident concerné affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable et ses conséquences, il est rappelé aux États membres qu’ils peuvent demander à la Commission d’inviter des experts nationaux en la matière à cette réunion du CERG afin de faciliter la représentation la plus adéquate possible des États membres. En fonction du centre de gravité de l’incident, les services compétents de la Commission pourraient être étroitement associés à la réunion du CERG, afin de partager les informations recueillies au moyen des instruments sectoriels existants.
En cas d’incidents présentant à la fois une dimension de cybersécurité et une dimension physique non liée à la cybersécurité, le réseau des CSIRT et EU-CyCLONe coopéreront sur la base des modalités procédurales visées à l’article 15, paragraphe 6, de la directive (UE) 2022/2555. La présidence devrait assurer la coordination avec les groupes compétents, les services compétents de la Commission, le SEAE, le CERT-UE, l’ENISA et Europol. S’il y a lieu, le CERT-UE partage les informations pertinentes avec le réseau des CSIRT, tandis que la Commission partage des informations avec EU-CyCLONe. En accord avec les présidences respectives, la Commission (direction générale de la migration et des affaires intérieures et direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies) peut, le cas échéant, proposer une réunion conjointe du CERG avec EU-CyCLONe et le réseau des CSIRT, et en informe la présidence du Conseil.
En cas d’incident intersectoriel affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable qui présente des répercussions ou une importance politique considérables au niveau de l’Union, la présidence du Conseil, de sa propre initiative et après consultation de l’État ou des États membres touchés, de la Commission et du haut représentant, ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres, peut étudier des possibilités de coordination intersectorielle dans le cadre de l’IPCR. En cas d’activation de l’IPCR, par exemple en mode «partage de l’information», une coordination politique et stratégique aurait lieu dans le cadre de l’IPCR, le schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques apportant les contributions nécessaires concernant les infrastructures critiques à l’appui des travaux de l’IPCR.
Dans le cas où un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable touche également un pays tiers, la présidence du Conseil, en concertation avec les États membres touchés et la Commission, devrait examiner la pertinence d’une collaboration avec ce pays tiers ainsi que les modalités de cette collaboration.
iii) Soutien de la Commission et des agences de l’Union
Le cas échéant et conformément à son mandat, Europol présente un rapport de situation sur l’incident au niveau de l’Union. D’autres agences de l’Union, le cas échéant et agissant conformément à leurs mandats respectifs, communiquent à leurs directions générales de tutelle respectives, qui font à leur tour rapport à la Commission (direction générale de la migration et des affaires intérieures), en tant que présidente du CERG, les informations pertinentes qui contribuent à l’appréciation de la situation ou à la réponse coordonnée à l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable. La Commission tient la présidence du Conseil dûment informée.
La Commission peut contribuer à l’appréciation de la situation en utilisant les moyens du programme spatial de l’Union (17), tels que Copernicus, Galileo ou EGNOS, le cas échéant et conformément aux cadres juridiques nationaux et de l’Union applicables.
b) Au niveau stratégique
i) Élaboration de rapports sur la base des contributions des États membres
La Commission élabore un rapport dans le domaine de la résilience des infrastructures critiques sur la base des informations (relatives à l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable et aux bonnes pratiques existantes concernant le traitement d’un tel incident) partagées par les autorités nationales compétentes lors d’une réunion du CERG ou de réunions conjointes avec les services, groupes d’experts ou réseaux concernés, ainsi que des autres informations disponibles. Ce rapport sera distribué aux membres du CERG, aux membres du groupe Prociv-CER et, en concertation avec la présidence du Conseil, aux autres parties prenantes concernées. Si nécessaire, le rapport sera classifié au niveau approprié et, en tout état de cause, distribué aux destinataires concernés dans les États membres, conformément aux règles et procédures relatives à la sécurité de l’information définies dans les cadres juridiques applicables.
Le cas échéant, ce rapport tiendra compte des résultats des analyses et évaluations des risques et des scénarios de risques pertinents au niveau de l’Union du point de vue de la cybersécurité, y compris ceux réalisés par la Commission, le haut représentant et le groupe de coopération.
En cas d’activation de l’IPCR, ce rapport peut contribuer au rapport sur la connaissance et l’analyse intégrées de la situation (ISAA) élaboré par les services de la Commission et le SEAE.
Le cas échéant, la SIAC présente une évaluation actualisée de l’incident fondée sur des renseignements.
ii) Activation des mécanismes de coordination de crise de l’Union et utilisation des instruments de l’Union
Conformément aux dispositions juridiques du MPCU, l’ERCC peut commencer à fournir un soutien en matière d’appréciation de la situation concernant l’incident lorsque le MPCU est activé (18). Par ailleurs, les États membres touchés peuvent demander des images satellite de leur territoire en faisant appel au service Copernicus de gestion des urgences.
Lorsque cela est jugé approprié pour partager des informations au sein de la Commission avec le SEAE et les agences compétentes de l’Union, la direction générale chef de file ou la direction générale de la migration et des affaires intérieures, en coordination avec le secrétariat général, active la phase I du processus interne de coordination des crises de la Commission (ARGUS) en ouvrant un événement sur l’outil informatique ARGUS. La Commission veille à ce que les informations pertinentes soient partagées avec les États membres lors des tables rondes de l’IPCR et par l’intermédiaire de la plateforme IPCR.
La présidence du Conseil peut activer le dispositif IPCR en mode «partage de l’information», ce qui entraîne l’élaboration de rapports ISAA par la Commission et le SEAE, avec des contributions des autorités nationales compétentes et d’autres sources, le cas échéant. Même sans activer l’IPCR, une page de surveillance peut être ouverte sur la plateforme internet de l’IPCR par la présidence du Conseil. Le secrétariat général du Conseil, en accord avec la présidence, peut créer une page de surveillance, éventuellement à la demande d’un État membre touché, des services de la Commission ou du SEAE.
D’autres mécanismes et instruments (sectoriels) de gestion des crises et des situations d’urgence de l’Union peuvent être activés conformément aux procédures respectives, le cas échéant. La Commission assurera la coordination entre ces mécanismes et instruments.
Si l’incident physique coïncide avec un incident de cybersécurité majeur, tel qu’il est défini à l’article 6, point 7, de la directive (UE) 2022/2555, ou semble être lié à un tel incident, la présidence du Conseil peut également appliquer les dispositions relatives à la gestion coordonnée des incidents de cybersécurité majeurs prévues par la directive (UE) 2022/2555 pour établir une coordination appropriée associant, entre autres, le groupe horizontal «Questions cyber», le groupe Prociv-CER, le CERG, EU-CyCLONe et le réseau des CSIRT, conformément à leurs propres règles et procédures.
iii) Coordination de la communication publique
Les États membres touchés par un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable devraient coordonner, dans la mesure du possible, leur communication publique sur la crise, tout en respectant les compétences et cadres administratifs nationaux en la matière. Le réseau des responsables de la communication de crise de l’IPCR peut être associé, le cas échéant.
Sur la base de l’appréciation commune de la situation, le groupe Prociv-CER, en collaboration avec les États membres touchés et en concertation avec la Commission, peut organiser un échange de vues sur les approches des États membres et de la Commission en matière de communication publique. En tant que de besoin, le groupe Prociv-CER devrait s’efforcer de trouver un terrain d’entente afin de faciliter la coordination entre les États membres.
Il convient à cet égard de garder à l’esprit que les efforts de communication ne devraient pas compromettre les opérations nationales de gestion des crises et des situations d’urgence.
Europol et les autres agences compétentes de l’Union coordonnent leurs activités de communication publique avec le service du porte-parole de la Commission, sur la base d’une appréciation commune de la situation et en concertation avec les États membres touchés. L’ERCC n’aura aucun rôle dans la communication de crise au public dans le cadre du schéma directeur.
Si l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable comporte une dimension externe ou hybride, la communication publique est coordonnée avec le SEAE et le service du porte-parole de la Commission, comme le prévoit le protocole opérationnel de l’UE de lutte contre les menaces hybrides.
2. Réponse (comprenant des actions continues décrites dans le cadre de l’échange d’informations et des actions supplémentaires au niveau stratégique/politique)
a) Au niveau stratégique
i) Élaboration continue de rapports sur la situation
Le groupe Prociv-CER devrait être informé de l’élaboration des rapports (par exemple, le rapport ISAA en cas d’activation de l’IPCR ou le rapport fondé sur les contributions des États membres dans le domaine de la résilience des infrastructures critiques élaboré par la Commission) et devrait préparer la réunion du Coreper, si celle-ci n’a pas encore été convoquée, ou la réunion du Comité politique et de sécurité, selon le cas.
La SIAC intensifie son action auprès des services de renseignement des États membres, regroupe les informations provenant de toutes les sources et prépare une analyse et une évaluation de l’incident, ainsi que des mises à jour régulières, si nécessaire.
ii) Organisation de réunions de coordination
Sur la base de l’appréciation commune de la situation, la présidence du Conseil devrait convoquer, dès que possible, des réunions du groupe Prociv-CER afin d’examiner, dans le domaine de la résilience des infrastructures critiques, les lacunes dans la réponse de l’Union à l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable, et d’étudier les possibilités de coordination entre les États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union. Si l’IPCR devait être activé, les conclusions de ces réunions, transmises par la présidence, pourraient venir alimenter les tables rondes de crise de l’IPCR. Les tables rondes de crise de l’IPCR peuvent également être l’occasion de mettre en évidence certaines lacunes spécifiques dans la réponse aux incidents affectant des infrastructures critiques ayant une dimension transfrontière notable et de demander, entre autres, au groupe Prociv-CER de remédier à ces lacunes et de rendre compte des résultats lors de futures tables rondes de crise de l’IPCR, afin de soutenir les efforts de coordination politique et stratégique de l’IPCR.
iii) Activation totale des mécanismes de coordination de crise de l’Union et utilisation des instruments de l’Union
Si l’IPCR est activé par la présidence du Conseil en mode «activation totale»:
La coordination de la réponse au niveau politique de l’Union devrait être assurée par le Conseil, au moyen du dispositif IPCR.
La présidence du Conseil demande la tenue, en temps utile, d’une table ronde informelle réunissant les acteurs nationaux, de l’Union et internationaux concernés, au cours de laquelle l’État ou les États membres touchés peuvent rendre compte de l’incident, la présidence peut rendre compte des conclusions des groupes compétents du Conseil et les services de la Commission peuvent rendre compte de la ou des réunions du groupe compétent convoquées précédemment, ces comptes rendus étant complétés par le SEAE, le cas échéant.
Lors de cette réunion, la SIAC et les agences compétentes de l’Union peuvent être invitées à présenter une mise à jour de la situation en ce qui concerne l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable.
Le service chef de file pour l’ISAA (le service chef de file de la Commission ou le SEAE) élabore le rapport ISAA avec les contributions des services compétents de la Commission, des organes et organismes compétents de l’Union et des autorités nationales compétentes. Les États membres sont également invités à apporter leur contribution, par l’intermédiaire de la plateforme internet de l’IPCR.
Si le président de la Commission active la phase II du processus interne de coordination des crises de la Commission (ARGUS), une ou plusieurs réunions du comité de coordination de crise auxquelles participent les services compétents de la Commission, les agences et le SEAE, le cas échéant, sont convoquées à bref délai afin de coordonner tous les aspects de l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière majeure.
En cas d’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable qui présente un intérêt commun pour l’Union et l’OTAN, les services de la Commission et le SEAE peuvent convoquer une réunion du dialogue structuré UE-OTAN sur la résilience afin de contribuer à l’élaboration d’une appréciation commune de la situation et à un échange d’informations sur les mesures prises par l’Union et l’OTAN, dans le plein respect des compétences de l’Union et des États membres conformément aux traités et des grands principes directeurs de la coopération UE-OTAN, comme convenu par le Conseil européen, en particulier la réciprocité, l’inclusion et l’autonomie décisionnelle, et dans une transparence totale à l’égard de tous les États membres. L’importance que revêt un échange d’informations sans entraves entre l’Union et l’OTAN étant réaffirmée, des informations sur les incidents jugés sensibles par l’État membre touché pourraient être partagées avec l’OTAN, avec le consentement explicite de l’État membre touché. Les États membres seront informés des résultats du dialogue structuré en ce qui concerne l’application du schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques.
iv) Communication publique
Le cas échéant, le Conseil devrait faciliter les échanges concernant les approches en matière de communication publique et, si nécessaire, tenter de trouver un terrain d’entente afin de faciliter la coordination entre les États membres et avec la Commission. Le réseau informel des responsables de la communication de crise établi dans le cadre de l’IPCR peut apporter son soutien à ces travaux. Les services de la Commission élaborent également des messages de communication publique, le cas échéant et en concertation avec les États membres touchés.
Si l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable comporte une dimension externe ou hybride, la communication publique devrait être coordonnée avec le SEAE et le service du porte-parole de la Commission. L’ERCC n’aura aucun rôle dans la communication de crise au public dans le cadre du schéma directeur.
v) Soutien aux États membres et réponse efficace
La présidence du Conseil peut convoquer davantage de réunions du groupe Prociv-CER et d’autres groupes compétents pour soutenir les activités menées dans le cadre de l’IPCR, si celui-ci est activé.
Les États membres touchés par l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable peuvent demander le soutien technique d’autres États membres de manière bilatérale ou par l’intermédiaire de la présidence du Conseil et/ou du groupe Prociv-CER, par exemple une expertise spécifique afin d’atténuer les effets néfastes de l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable.
Les États membres touchés par l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable peuvent également demander le soutien technique et/ou financier de la Commission ou des agences compétentes de l’Union. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, la Commission, en coordination avec les agences compétentes de l’Union, évalue son éventuel soutien et active, le cas échéant et avec l’accord des États membres touchés, des mesures techniques d’atténuation au niveau de l’Union, conformément aux procédures respectives applicables, et coordonne les capacités techniques nécessaires pour mettre fin aux effets de l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable ou les réduire. La Commission et la présidence devraient se tenir mutuellement informées, de manière adéquate, de ces demandes, en vue d’assurer une coordination efficace.
Les pays touchés peuvent activer le MPCU pour demander une assistance, après quoi l’ERCC collaborerait avec les points de contact des États membres, conformément aux dispositions juridiques du MPCU, pour coordonner la fourniture de l’assistance.
Dans le cadre de leurs mandats respectifs et sur demande, Europol et d’autres agences compétentes de l’Union pourraient aider les États membres touchés par un incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable à enquêter sur cet incident.
b) Au niveau politique
La présidence du Conseil peut examiner la nécessité de convoquer des tables rondes de l’IPCR, des réunions des groupes du Conseil, des réunions du Coreper ou des sessions du Conseil afin de procéder à des échanges de vues sur l’origine possible et les conséquences attendues pour les États membres et pour l’Union de l’incident affectant une infrastructure critique ayant une incidence transfrontière notable, de convenir de lignes directrices communes et d’adopter les mesures nécessaires pour soutenir les États membres touchés par cet incident et en atténuer les effets. Le Conseil européen peut également se pencher sur cette question.
Aperçu schématique du schéma directeur de l’UE pour les infrastructures critiques
(1) Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(2) Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80).
(3) Recommandation du Comité européen du risque systémique du 2 décembre 2021 sur un cadre paneuropéen de coordination des cyberincidents systémiques pour les autorités concernées (CERS/2021/17).
(4) Communication de la Commission du 23 mai 2022 intitulée «Un plan d’urgence pour les transports» (COM(2022) 211 final).
(5) Créée en vertu de l’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 de la Commission (JO L 28 du 31.1.2019, p. 1).
(6) Décision 2012/C 353/02 de la Commission du 15 novembre 2012 portant création du groupe de coordination pour l’électricité (JO C 353 du 17.11.2012, p. 2).
(7) Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).
(8) Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 265 du 9.10.2009, p. 9).
(9) Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164).
(10) Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).
(11) Un groupe informel comprenant les services compétents de la Commission, le SEAE, l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), la CERT-UE et Europol, coprésidé par la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies et le SEAE.
(12) Par exemple, pour les transports: l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), l’Agence ferroviaire européenne (AFE); pour la santé: le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Agence européenne des médicaments (EMA); pour l’énergie: l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER); pour l’espace: l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA); pour le secteur de l’alimentation: l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA); pour le secteur maritime: l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP); pour les cyberincidents: les centres de réponse aux incidents de sécurité informatiques (CSIRT), l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l’Union (CERT-UE), la BCE, le CERS, les autorités européennes de surveillance (AES).
(13) Décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28).
(14) Décision 2014/415/EU du Conseil du 24 juin 2014 concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité (JO L 192 du 1.7.2014, p. 53).
(15) Document de travail conjoint — Protocole opérationnel de l’Union européenne de lutte contre les menaces hybrides (SWD(2023) 116 final).
(16) Conclusions du Conseil du 21 juin 2022 sur un cadre pour une réponse coordonnée de l’UE aux campagnes hybrides; lignes directrices de mise en œuvre du cadre pour une réponse coordonnée de l’UE aux campagnes hybrides (15880/22).
(17) Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).
(18) Prenant par exemple la forme de la publication de produits pour le suivi des médias, de messages de protection civile, de notes analytiques, de cartes quotidiennes («Daily Map») de la DG ECHO, de bulletins d’information quotidiens («Daily Flash») de la DG ECHO et d’autres produits sur mesure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4371/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)