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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/4360

4.7.2024

Résumé de la décision de la Commission

du 13 mai 2024

relative à une décision adoptée en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925

(AFFAIRE DMA.100019 – BOOKING - SERVICES D’INTERMEDIATION EN LIGNE – VERTICAUX)

[notifiée sous le numéro C(2024)3176 final]

(C/2024/4360)

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Le 13 mai 2024, la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/1925. Conformément aux dispositions de l’article 44 du règlement (UE) 2022/1925  (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties et l’essentiel de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision de désignation (ci-après la «décision») désigne Booking Holdings Inc. (ci-après «Booking Holdings») en tant que contrôleur d’accès au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les marchés numériques en ce qui concerne le service de plateforme essentiel fourni par Booking Holdings: le service d’intermédiation en ligne de Booking Holdings Booking.com. Sur la base des informations contenues dans la notification de Booking Holdings (2) et de l’analyse de la Commission, Booking.com constitue individuellement un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marchés numériques.

2.   PROCÉDURE

(2)

Le 1er mars 2024, conformément à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les marchés numériques, Booking Holdings a informé (3) la Commission qu’elle atteignait les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement en ce qui concerne le service de plateforme essentiel suivant: son service d’intermédiation en ligne Booking.com.

(3)

Le 25 mars 2024, afin d’accorder à Booking Holdings le droit d’être entendue, la Commission lui a envoyé une lettre exposant ses avis préliminaires sur sa notification.

(4)

La société a répondu à la lettre de la Commission le 4 avril 2024.

3.   CADRE JURIDIQUE

(5)

Le règlement sur les marchés numériques établit une série de critères objectifs définis de façon restrictive pour qualifier une grande plateforme en ligne de contrôleur d’accès. Cette désignation doit concerner un ou plusieurs services de plateforme essentiels fournis par l’entreprise qui constituent un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Afin de déterminer si un service fourni par une entreprise constitue un service de plateforme essentiel qui remplit la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, il est nécessaire, à titre préliminaire, de qualifier et de délimiter le service en question. Un critère pertinent pour qualifier et délimiter les services de plateforme essentiels est la finalité pour laquelle le service est utilisé soit par les utilisateurs finaux, soit par les entreprises utilisatrices, ou encore par les deux.

(6)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les marchés numériques, la Commission désigne une entreprise comme étant un contrôleur d’accès si cette dernière remplit trois exigences cumulatives, à savoir: (a) elle a un poids important sur le marché intérieur; (b) elle fournit un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et (c) elle jouit d’une position solide et durable dans ses activités ou elle jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche. L’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les marchés numériques prévoit que ces exigences sont réputées satisfaites lorsque certains seuils quantitatifs sont atteints par le chiffre d’affaires ou la capitalisation boursière de l’entreprise, ainsi que par le nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices d’un service de plateforme essentiel donné au cours de chacun des trois derniers exercices.

4.   APPRÉCIATION DE LA COMMISSION

(7)

La Commission considère que Booking.com constitue un service de plateforme essentiel de type service d’intermédiation en ligne qui est distinct des autres services d’intermédiation en ligne proposés par Booking Holdings, à savoir Agoda, Priceline, Kayak et OpenTable. En effet, ces services i) sont proposés en tant que services totalement distincts et ii) dans le cas de Kayak et OpenTable, sont utilisés à des fins différentes par leurs utilisateurs finaux et leurs entreprises utilisatrices.

(8)

En outre, Booking.com constitue un service de plateforme essentiel de type service d’intermédiation en ligne unique, indépendamment des différents types de services de voyage disponibles par l’intermédiaire du service Booking.com (par exemple, hôtels, vols et autres types de services de voyage, ou catégories). En effet, Booking.com a pour vocation exclusive de proposer l’intermédiation de services de voyage. De plus, le service RentalCars.com fourni par Booking Holdings fait partie du service de plateforme essentiel de type service d’intermédiation en ligne Booking.com de Booking Holdings. Cela s’explique par le fait que RentalCars.com est proposé aux utilisateurs comme une voie d’accès à la même offre de services de voyages proposée par l’intermédiaire de Booking.com.

(9)

Enfin, le service Booking Network Sponsored Ads (BNSA) est fourni par Booking Holdings en tant que service distinct du service de plateforme essentiel de type service d’intermédiation en ligne Booking.com, indépendamment du fait que ce service constitue un service de plateforme essentiel ou non. En effet, BNSA et Booking.com i) sont proposées par Booking Holdings en tant que services totalement distincts, indépendamment du fait que certaines caractéristiques du service BNSA soient accessibles par l’intermédiaire de la plateforme du fournisseur tiers Koddi et, en tout état de cause, ii) sont utilisées à des fins différentes par leurs utilisateurs finaux et leurs entreprises utilisatrices. BNSA a pour vocation spécifique de promouvoir des offres dans l’espace désigné sur l’interface en ligne en plus des résultats de recherche du service de plateforme essentiel de type service d’intermédiation en ligne Booking.com, dans le but d’accroître les chances des entreprises utilisatrices d’obtenir des clics et de recevoir davantage de réservations.

(10)

Les constatations exposées dans la décision sont fondées sur les informations dont disposait la Commission au moment de son adoption. En cas de changement important de l’un des faits sur lesquels repose la décision, ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées, la Commission peut revoir ou modifier celle-ci en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur les marchés numériques.

5.   APPRÉCIATION DE LA COMMISSION

(11)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la décision désigne Booking Holdings comme contrôleur d’accès en ce qui concerne le service d’intermédiation en ligne Booking.com.

(1)  Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).

(2)  Notification du 1er mars 2024 effectuée par Booking Holdings Inc. conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement sur les marchés numériques.

(3)  Notification du 1er mars 2024 effectuée par Booking Holdings Inc. conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement sur les marchés numériques.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4360/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)