Journal officiel |
FR Série C |
C/2024/4250 |
24.7.2024 |
P9_TA(2023)0425
Emballages et déchets d'emballages
Amendements (*1) du Parlement européen, adoptés le 22 novembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2024/4250)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 15 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 15 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 15 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 50 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 60
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 65
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 66
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 67
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 68
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 71
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 73 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 74 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 91
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 91 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 92
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 96
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 98
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 101 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 103 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 107
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 108
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 113 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 113 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 117 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 123
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 130
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit des exigences en matière de durabilité environnementale et d’étiquetage relatives à l’ensemble du cycle de vie des emballages en vue de permettre la mise sur le marché de ces derniers; il fixe également des exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs, la collecte, le traitement et le recyclage des déchets d’emballages. |
1. Le présent règlement établit des exigences en matière de durabilité environnementale et d’étiquetage relatives à l’ensemble du cycle de vie des emballages en vue de permettre la mise sur le marché de ces derniers; il fixe également des exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs, la prévention, la réduction des emballages superflus, le réemploi ou la recharge des emballages, la collecte, le traitement et le recyclage des déchets d’emballages. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le présent règlement contribue à la transition vers une économie circulaire, en établissant des mesures conformes à la hiérarchie des déchets au titre de l’article 4 de la directive 2008/98/CE. |
3. Le présent règlement contribue à la transition vers une économie circulaire et la neutralité climatique d’ici 2050, conformément au règlement (UE) 2021/1119 , en établissant des mesures conformes à la hiérarchie des déchets au titre de l’article 4 de la directive 2008/98/CE , ainsi qu’un cadre juridique favorable qui garantit la sécurité des investissements de l’industrie européenne visant à assurer la circularité des emballages . |
Amendement 421
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement s’applique à tous les emballages, quel que soit le matériau utilisé, et à tous les déchets d’emballages, indépendamment du contexte dans lequel ils sont utilisés ou de leur provenance: industrie, autres industries manufacturières, vente au détail ou distribution, bureaux, services ou ménages. |
1. Le présent règlement s’applique à tous les emballages, à l’exception des emballages agréés pour le transport de marchandises dangereuses, quel que soit le matériau utilisé, et à tous les déchets d’emballages, indépendamment du contexte dans lequel ils sont utilisés ou de leur provenance: industrie, autres industries manufacturières, vente au détail ou distribution, bureaux, services ou ménages. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 472
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 62
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 64
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 31
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 31 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 66
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 414
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 32 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 68
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 34
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 69
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 70
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 71
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 72
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 41
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 41 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 75
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 41 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 76
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 77
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 51
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 78
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 57
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Outre les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 11, les États membres peuvent prévoir des exigences en matière d’étiquetage supplémentaires aux fins de l’identification du système de responsabilité élargie des producteurs ou d’un système de consigne autres que ceux visés à l’article 44, paragraphe 1. |
supprimé |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les emballages sont fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage ou de leurs éléments, y compris dans les émissions et tout ce qui résulte du traitement des déchets, tel que les matières premières secondaires, les cendres et d’autres matières destinées être éliminées définitivement. |
1. Les emballages sont fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage ou de leurs éléments, y compris dans les émissions et tout ce qui résulte du traitement des déchets, comme les matières premières secondaires, les cendres et d’autres matières destinées à être éliminées définitivement , y compris leurs effets néfastes sur l’environnement liés aux microplastiques . |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et dans lesquels des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ont été volontairement introduits ne sont pas mis sur le marché à partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et dans lesquels du bisphénol A (BPA, CAS 80-05-7) a été volontairement introduit ne sont pas mis sur le marché à partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 2 est démontrée dans la documentation technique établie conformément à l’annexe VII. |
3. La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 , 2 bis et 2 ter est démontrée dans la documentation technique établie conformément à l’annexe VII. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les exigences en matière de recyclabilité établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 5, ne restreignent pas la présence de substances dans les emballages ou leurs éléments pour des raisons liées principalement à la sécurité chimique. Elles s’appliquent, comme il se doit, aux substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur la réutilisation et le recyclage des matériaux présents dans l’emballage et recensent , le cas échéant, les substances spécifiques concernées ainsi que les critères et limites qui y sont associés. |
4. Sans préjudice des paragraphes 2 bis et 2 ter, les exigences en matière de recyclabilité établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 5, ne restreignent pas la présence de substances dans les emballages ou leurs éléments pour des raisons liées principalement à la sécurité chimique , sauf en présence d’un risque inacceptable pour la santé humaine ou pour l’environnement découlant de l’utilisation d’une substance dans un emballage à n’importe quelle étape de son cycle de vie. Elles s’appliquent aussi aux substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur la réutilisation , le tri et le recyclage des matériaux présents dans l’emballage et recensent les substances spécifiques concernées ainsi que les critères et limites qui y sont associés. |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Tous les emballages doivent être recyclables. |
Tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables conformément au paragraphe 2 . |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 415
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 87
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 88
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le point a) est applicable à partir du 1 janvier 2030 et le point e) à partir du 1 janvier 2035 . |
Les points a) à d) sont applicables à partir de 36 mois à compter de la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4 et le point e) à partir de 36 mois à compter de la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 6 . |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les emballages recyclables sont conformes , à partir du 1 janvier 2030, aux critères de conception en vue du recyclage définis dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 et , à partir du 1 janvier 2035, aux exigences en matière de recyclabilité à l’échelle fixées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6. Lorsque ces emballages sont conformes auxdits actes délégués, ils sont réputés conformes au paragraphe 2, points a) et e). |
3. Les emballages recyclables sont conformes: |
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Lorsque ces emballages sont conformes auxdits actes délégués, ils sont réputés conformes au paragraphe 2, points a) et e). |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les critères et exigences visés au paragraphe 3 définissent: |
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Amendement 91
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement afin d’établir les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclage sur la base des critères et paramètres énumérés dans le tableau 2 de l’annexe II pour les catégories d’emballages figurant dans le tableau 1 de ladite annexe , ainsi que les règles applicables à la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie énoncées à l’article 40, paragraphe 1, en fonction de la classe de performance en matière de recyclage des emballages, et, pour les emballages en plastique , du pourcentage de contenu recyclé. Les critères de conception en vue du recyclage tiennent compte des procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents et s’appliquent à tous les éléments d’emballage. |
Au plus tard le 1 janvier 2027, la Commission adopte, après consultation du forum sur les emballages établi à l’article 12 bis, et compte tenu des normes élaborées par les organismes européens de normalisation, des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement afin d’établir: |
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Amendement 92
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier le tableau 1 de l’annexe afin de l’adapter à l’évolution scientifique et technique des infrastructures de conception, collecte, tri et recyclage des matériaux et produits. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier le tableau 1 de l’annexe II afin de l’adapter à l’évolution scientifique et technique des infrastructures de conception, collecte, tri et recyclage des matériaux et produits. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À partir du 1 janvier 2030 , un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance E selon les critères de conception en vue du recyclage établis dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 pour la catégorie d’emballages dont il relève. |
36 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4 , un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance E selon les critères de conception en vue du recyclage établis dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 pour la catégorie d’emballages dont il relève. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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96 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4, un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance D ou à une classe inférieure selon les critères de conception en vue du recyclage établis dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 pour la catégorie d’emballages dont il relève. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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36 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 6, un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il n’est pas conforme aux exigences en matière de recyclabilité à l’échelle fixées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces critères sont fondés, au minimum, sur les paramètres énumérés dans le tableau 2 de l’annexe II. |
supprimé |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission établit , pour chaque type d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, la méthode permettant d’évaluer si l’emballage est recyclable à l’échelle. Cette méthode est fondée, au minimum, sur les éléments suivants: |
6. Au plus tard 60 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4, la Commission adopte des actes délégués en vertu de l’article 58 pour compléter le présent règlement , pour chaque type d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, afin d’établir la méthode permettant d’évaluer si l’emballage est recyclable à l’échelle. Cette méthode est fondée, au minimum, sur les éléments suivants: |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 99
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 100
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les données mentionnées aux points a) à d) sont disponibles et facilement accessibles par le public. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les critères et exigences visés au paragraphe 3 définissent: |
supprimé |
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Amendement 102
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Lorsque cela est bénéfique pour l’environnement et techniquement réalisable, les États membres, tout particulièrement par la conception de régimes établis conformément à l’article 44, peuvent accorder la priorité au recyclage d’emballages qui permet qu’ils puissent être recyclés ultérieurement et utilisés de la même manière ou pour une application similaire, avec une perte minimale de quantité, de qualité ou de fonction, de sorte que les producteurs tenus de respecter des objectifs de contenu recyclé bénéficient d’un accès équitable aux matières résultant des emballages recyclés. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII. |
La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII et tient compte des éléments suivants: |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants intégrés, l’évaluation de la conformité avec les critères de conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclabilité à l’échelle porte sur tous les composants intégrés. |
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Amendement 105
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants séparés, l’évaluation de la conformité avec les exigences relatives à la conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclabilité à l’échelle s’effectue de manière distincte pour chacun des composants séparés. |
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Amendement 106
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Tous les composants d’une unité d’emballage se prêtent aux procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents et ne sont pas susceptibles de compromettre la recyclabilité de la partie principale de l’unité d’emballage. |
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Amendement 107
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À partir du 1 janvier 2030 , et par dérogation aux paragraphes 2 et 3 , les emballages innovants peuvent être mis sur le marché pendant une période maximale de cinq ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été mis sur le marché. |
36 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4 , et par dérogation aux exigences du présent article , les emballages innovants peuvent être mis sur le marché pendant une période maximale de cinq ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été mis sur le marché. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission évalue constamment les incidences de la dérogation visée au premier alinéa sur la quantité d’emballages mis sur le marché. Le cas échéant, elle présente une proposition législative visant à modifier le premier alinéa. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, les emballages innovants sont accompagnés de la documentation technique visée à l’annexe VII, qui atteste leur caractère innovant et leur conformité avec la définition figurant à l’article 3, point 34 , du présent règlement. |
Les emballages innovants sont accompagnés de la documentation technique visée à l’annexe VII, qui atteste leur caractère innovant , leurs avantages globaux pour l’environnement et leur conformité avec la définition figurant à l’article 3, point 37 , du présent règlement. |
Amendements 110 et 369
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Après la période visée au premier alinéa, lesdits emballages sont accompagnés de la documentation technique visée au paragraphe 8. |
Après la période visée au premier alinéa, lesdits emballages sont accompagnés de la documentation technique visée au paragraphe 8 et sont par conséquent conformes aux exigences fixées au présent article . |
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Les États membres visent continuellement à améliorer les infrastructures de collecte et de tri des emballages innovants grâce auxquels des avantages pour l’environnement sont attendus. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Jusqu’au 31 décembre 2034 , le présent article ne s’applique pas: |
10. Jusqu’à 72 mois après la date de publication de l’acte délégué visé au paragraphe 6 , le présent article ne s’applique pas: |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 113
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 114
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 392
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis. Le présent article ne s’applique pas aux emballages en bois et aux emballages en cire couverts par le règlement (CE) n 1935/2004 tant que leur statut n’a pas fait l’objet d’une évaluation par la Commission conformément au paragraphe 10 ter du présent article. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 ter. La Commission évalue la nécessité de prolonger la dérogation prévue au paragraphe 10. Cette évaluation tient compte des lignes directrices scientifiques disponibles établies par les autorités réglementaires concernées, des progrès scientifiques et techniques, ainsi que de la disponibilité et des prix des matériaux recyclables. Sur cette base et après consultation des parties prenantes concernées, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative. |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. Les contributions financières que producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 40 sont modulées en fonction de la classe de performance en matière de recyclabilité, déterminée conformément aux actes délégués visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article et, pour ce qui est des emballages en plastique, conformément à l’article 7, paragraphe 6. |
11. Les contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 40 sont modulées en fonction de la classe de performance en matière de recyclabilité, déterminée conformément aux actes délégués visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article et, pour ce qui est des emballages en plastique, conformément à l’article 7, paragraphe 6. Conformément à l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE, les contributions financières servent à financer le coût net des infrastructures de collecte, de tri et de recyclage du type d’emballage pour lequel elles sont versées, selon les catégories définies dans le tableau 1 de l’annexe II. |
Amendements 117, 427 et 450
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 bis |
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Emballages inertes |
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D’ici au 1 janvier 2029, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement, le cas échéant, afin de résoudre les problèmes rencontrés dans l’application des dispositions du présent règlement, en particulier, aux matériaux d’emballage inertes mis sur le marché dans l’Union en très faibles quantités (c’est-à-dire 0,1 % environ en poids). |
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Les obligations prévues à l’article 6 ne s’appliquent à ce type d’emballages qu’une fois lesdits actes délégués adoptés. |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. À partir du 1 janvier 2030, la partie en plastique des emballages présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par unité d’emballage: |
1. À partir du 1 janvier 2030, sauf si cela entraîne un non-respect des exigences de sécurité alimentaire définies au niveau de l’Union, la partie en plastique des emballages mis sur le marché présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par format d’emballage tel que défini dans le tableau 1 de l’annexe II, calculé en moyenne par usine de fabrication et par an : |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 120
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 121
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 122
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. À partir du 1 janvier 2040, la partie en plastique des emballages présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par unité d’emballage: |
2. À partir du 1er janvier 2040, la partie en plastique des emballages présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par format d’emballage , comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe II, par usine de fabrication et par an : |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 124
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2 si, au cours d’une année civile, ils respectent la définition de la microentreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (1a). |
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Amendement 125
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 126
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 127
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 128
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux emballages en plastique compostables. |
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: |
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Amendement 502
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux emballages en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque la quantité de contenu recyclé représente une menace pour la santé humaine et risque de compromettre les exigences de conformité des produits. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Les États membres veillent à ce que des infrastructures complètes de collecte et de tri soient mises en place, afin de faciliter le recyclage et de garantir la disponibilité des matières premières plastiques en vue du recyclage. |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 3 est démontrée au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII. |
5. Les opérateurs économiques démontrent la conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 3 au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation , par unité d’emballage en plastique, et le format de la documentation technique visée à l’annexe VII. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3 . |
7. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation et le format de la documentation technique visée à l’annexe VII. Ces actes délégués tiennent compte de l’incidence environnementale du processus de recyclage . |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. À partir du 1 janvier 2029, le calcul et la vérification du pourcentage de contenu recyclé dans les emballages conformément au paragraphe 1 sont conformes aux règles établies dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 7. |
8. À partir du 1 janvier 2029, le calcul et la vérification du pourcentage de contenu recyclé dans les emballages conformément au paragraphe 1 sont conformes aux règles établies dans l’acte délégué visé au paragraphe 7. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le 1 janvier 2028 , la Commission évalue s’il est nécessaire de prévoir des dérogations au pourcentage minimal fixé au paragraphe 1, points b) et d), pour les emballages en plastique spécifiques, ou de réviser la dérogation établie en vertu du paragraphe 3 pour les emballages en plastique spécifiques . |
Au plus tard le 1 janvier 2032 , la Commission évalue la situation en ce qui concerne l’utilisation de matériaux d’emballages recyclés dans les plastiques, en se concentrant sur le manque de disponibilité de matières plastiques recyclées ou sur les effets néfastes sur la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement, lorsqu’aucune technologie de recyclage appropriée pour recycler les emballages en plastique n’est disponible parce qu’aucune n’est à la fois autorisée en vertu des règles pertinentes de l’Union, suffisamment mise en pratique et suffisamment économe en ressources et en énergie . |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 135
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 136
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
lorsqu’aucune technologie de recyclage appropriée pour recycler les emballages en plastique n’est disponible parce qu’aucune de ces technologies n’est autorisée en vertu des règles pertinentes de l’Union ou n’est suffisamment mise en pratique. |
supprimé |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Dans des cas justifiés par le manque de disponibilité ou le prix excessif de certaines matières plastiques recyclées susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement, rendant extrêmement difficile le respect des pourcentages minimaux de contenu recyclé figurant aux paragraphes 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 58 afin de modifier les paragraphes 1 et 2 en adaptant les pourcentages minimaux en conséquence. Lorsqu’elle évalue la justification de cette adaptation, la Commission examine les demandes émanant de personnes physiques ou morales, qui doivent être accompagnées d’informations et de données pertinentes sur la situation du marché pour ces déchets plastiques après consommation et des meilleures données disponibles concernant les risques connexes pour la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement. |
supprimé |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11 bis. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission publie un rapport qui évalue la possibilité de fixer des objectifs d’utilisation de matières premières plastiques biosourcées dans les emballages, afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 7, paragraphes 1 et 2. |
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Le cas échéant, sur la base du rapport visé à l’alinéa 1, la Commission présente une proposition législative visant: |
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Amendement 461
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 bis |
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Matières premières biosourcées dans les emballages en plastique |
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Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission publie un rapport qui évalue la possibilité de fixer des objectifs d’utilisation de matières premières biosourcées dans les emballages en plastique. Le cas échéant, et sur la base de ce rapport, la Commission présente une proposition législative visant: |
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Amendement 139
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages visés à l’article 3, point 1, f) et g) , les étiquettes adhésives fixées aux fruits et légumes et les sacs en plastique très légers sont compostables dans des conditions industrielles contrôlées au sein d’installations de traitement des biodéchets. |
1. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages visés à l’article 3, point 1, f), les étiquettes adhésives fixées aux fruits et légumes sont compostables selon les normes de compostage domestique ou dans des conditions industrielles contrôlées au sein d’installations de traitement des biodéchets. |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les sacs en plastique très légers nécessaires pour les denrées alimentaires en vrac à des fins d’hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire sont compostables dans des conditions industrielles contrôlées au sein d’installations de traitement des biodéchets et peuvent donc être collectés dans des contenants à biodéchets. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles pour garantir que les emballages visés au paragraphe 1 entrent dans le flux de gestion des déchets organiques, les États membres sont habilités à exiger que les sacs en plastique légers ne soient mis à disposition pour la première fois sur leur marché que s’il peut être démontré que ces sacs en plastique légers ont été entièrement fabriqués à partir de polymères plastiques biodégradables, qui sont compostables dans des conditions industrielles contrôlées . |
2. Lorsque des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles pour garantir que les emballages visés au paragraphe 1 entrent dans le flux de gestion des déchets organiques, les États membres qui ont mis en œuvre l’article 22 de la directive 2008/98/CE peuvent exiger que les sacs en plastique légers ne soient mis à disposition pour la première fois sur leur marché que s’il peut être démontré que ces sacs en plastique légers sont compostables. |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les emballages fabriqués à partir de polymères plastiques biodégradables, permettent le recyclage des matériaux sans que la recyclabilité d’autres flux de déchets soit compromise. |
3. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les emballages fabriqués à partir de polymères plastiques biodégradables et d’autres matières biodégradables , permettent le recyclage des matériaux conformément à l’article 6 et sans que la recyclabilité d’autres flux de déchets soit compromise. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, les États membres sont habilités à exiger que les emballages qui sont compostables sur leur territoire puissent être traités en suivant le flux des biodéchets. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 afin de modifier les paragraphes 1 et 2 du présent article en ajoutant d’autres types d’emballages à ceux qui relèvent desdits paragraphes lorsque cela est justifié et approprié par des évolutions technologiques et réglementaires ayant une incidence sur l’élimination des emballages compostables et dans les conditions énoncées à l’annexe III. |
5. Après avoir consulté des groupes d’experts, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 afin de modifier les paragraphes 1 , 1 bis et 2 du présent article en ajoutant d’autres types d’emballages à ceux qui relèvent desdits paragraphes lorsque cela est justifié et approprié par des évolutions technologiques et réglementaires , notamment en matière de mention sur l’étiquette du caractère compostable, ayant une incidence sur l’élimination des emballages compostables et dans les conditions énoncées à l’annexe III. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Au plus tard le 31 mai 2025, la Commission demande aux organismes européens de normalisation de mettre à jour la norme harmonisée EN 13432 intitulée «Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation - Programme d’essai et critères d’évaluation de l’acceptation finale des emballages». |
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Au plus tard le 31 mai 2025, la Commission demande également aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes harmonisées fixant des spécifications techniques détaillées des exigences relatives aux emballages biodégradables dans le compost domestique pertinentes pour le présent article. |
Amendement 416
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les emballages sont conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité , compte tenu du matériau dont ils sont composés. |
1. Au plus tard le 1 janvier 2030, les emballages sont conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leurs fonctions énumérées dans la partie 1 de l’annexe IV, et la finalité du produit , compte tenu de la forme des emballages et du matériau dont ils sont composés. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne sont pas mis sur le marché, à moins que la conception de l’emballage ne relève d’une indication géographique d’origine protégée en vertu de la législation de l’Union. |
2. Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne sont pas mis sur le marché, à moins que la conception de l’emballage ne relève d’une indication géographique d’origine reconnue par la législation de l’Union ou ne fasse l’objet d’une protection juridique au titre du règlement (CE) n 6/2002 . |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission demande aux organismes européens de normalisation, selon le cas, de préparer ou de mettre à jour les normes harmonisées fixant la méthode de calcul et de vérification du respect des exigences relatives à la réduction au minimum des emballages au titre du présent règlement. Pour les types et formats d’emballage les plus courants, ces normes devraient préciser des plafonds appropriés pour la masse et le volume ainsi que, le cas échéant, l’épaisseur de la paroi et l’espace vide. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 150
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les microentreprises visées à l’article 22, paragraphe 3, sont exemptées de l’obligation énoncée dans le présent paragraphe. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Un emballage est considéré comme réemployable lorsqu’il remplit les conditions suivantes: |
1. Un emballage mis sur le marché est considéré comme réemployable lorsqu’il remplit les conditions suivantes: |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 153
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 154
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 155
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué fixant un nombre minimum de rotations visées au paragraphe 1, point b), pour les emballages réemployables dans différentes catégories pertinentes de matériaux et d’emballages. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 ter |
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Transition juste |
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Les États membres procèdent, tous les deux ans à partir de 2025, à des évaluations d’impact sur l’emploi (EIE) qui évaluent l’incidence des obligations établies dans le présent règlement sur le nombre d’emplois créés, transformés et supprimés, ainsi que sur l’anticipation des aptitudes et des compétences, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et l’égalité entre les hommes et les femmes aux niveaux national et régional dans tous les secteurs couverts par le présent règlement, et les soumettent à la Commission et au Parlement européen. Les EIE indiquent comment l’État membre entend donner suite à ses constatations par des mesures législatives et non législatives, y compris des investissements publics et privés. |
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Avant de soumettre les EIE à la Commission et au Parlement européen, les États membres informent et consultent les partenaires sociaux nationaux qui représentent les travailleurs et les employeurs dans les secteurs couverts par le présent règlement sur les EIE. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 42 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] , les emballages portent une étiquette contenant des informations sur les matériaux qui les composent. Cette obligation ne s’applique pas aux emballages de transport. Elle s’applique toutefois aux emballages du commerce électronique. |
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 5 et 6] , les emballages mis sur le marché portent une étiquette contenant des informations sur les matériaux qui les composent afin de faciliter le tri par les consommateurs. L’étiquette s’appuie exclusivement sur des pictogrammes et elle est facilement compréhensible, y compris pour les personnes handicapées . Cette obligation ne s’applique pas aux emballages de transport. Elle s’applique toutefois aux emballages du commerce électronique. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’étiquette peut être accompagnée d’un code QR ou d’un autre type de support de données numériques placé sur l’emballage, qui contient des informations sur la destination de chaque composant séparé de l’emballage afin de faciliter le tri par les consommateurs. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les emballages soumis aux systèmes de consigne visés à l’article 44, paragraphe 1, portent , outre l’étiquetage visé au premier alinéa, une étiquette harmonisée établie dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 5. |
Les emballages soumis aux systèmes de consigne visés à l’article 44, paragraphe 1, portent une étiquette harmonisée de couleur établie dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 5. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les étiquettes des systèmes de consigne établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être utilisées conjointement avec l’étiquette harmonisée jusqu’à 36 mois après l’adoption de l’acte d’exécution conformément au paragraphe 5. |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 48 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] , les emballages portent une étiquette indiquant les possibilités de réemploi de l’emballage ainsi qu’un code QR ou un autre type de support de données numériques qui fournit des informations supplémentaires sur les possibilités de réemploi des emballages, y compris la disponibilité d’un système de réemploi et de points de collecte, et qui facilite le suivi de l’emballage et le calcul des trajets et des rotations. En outre, les emballages de vente réemployables doivent être clairement identifiés et distingués des emballages à usage unique au point de vente. |
2. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5] , les emballages réemployables mis sur le marché portent une étiquette indiquant les possibilités de réemploi de l’emballage . Des informations supplémentaires sur le réemploi peuvent être mises à disposition au moyen d’un code QR ou d’un autre type de support de données numériques qui fournit des informations supplémentaires sur les possibilités de réemploi des emballages, y compris la disponibilité d’un système de réemploi et de points de collecte, et qui facilite le suivi de l’emballage et le calcul des trajets et des rotations. En outre, les emballages de vente réemployables doivent être clairement identifiés et distingués des emballages à usage unique au point de vente. |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’une unité d’emballage visée à l’article 7 porte une étiquette contenant des informations relatives à la part de contenu recyclé, cette étiquette est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 5, et les informations qu’elle contient sont obtenues grâce à la méthode prévue à l’article 7, paragraphe 7. Lorsqu’une unité d’emballage en plastique porte une étiquette contenant des informations sur la part de matières plastiques biosourcées, cette étiquette est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 5. |
3. Lorsqu’un emballage visé à l’article 7 porte une étiquette contenant des informations relatives à la part de contenu recyclé, cette étiquette et, le cas échéant, le code QR ou tout autre type de support de données numériques est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 5, et les informations qu’elle contient sont obtenues grâce à la méthode prévue à l’article 7, paragraphe 7. Lorsqu’un emballage porte une étiquette contenant des informations sur la part de matières plastiques biosourcées, cette étiquette est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 5. |
Amendement 370
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les étiquettes visées aux paragraphes 1 , 2 et 3 et le code QR ou tout autre type de support de données numériques visé au paragraphe 2 sont apposés, imprimés ou gravés de manière visible, clairement lisible et indélébile sur l’emballage. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de l’emballage, ils sont apposés sur l’emballage groupé. |
Les étiquettes visées aux paragraphes 1 à 3 et le code QR ou tout autre type de support de données numériques visé au paragraphe 2 sont apposés, imprimés ou gravés de manière visible, clairement lisible et solidement sur l’emballage , de manière à ne pas pouvoir être effacés facilement . Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de l’emballage, ils sont apposés sur l’emballage groupé. |
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Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et de la taille de l’emballage ou lorsqu’il est pertinent de prévoir un accès non discriminatoire aux informations pour les groupes vulnérables, en particulier pour les personnes malvoyantes, les étiquettes visées aux paragraphes 1 et 3 sont fournies au moyen d’un code unique lisible par voie électronique ou d’un autre type de support de données. |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque les informations sont fournies par voie électronique conformément aux paragraphes 2 à 3, les exigences suivantes s’appliquent: |
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Amendement 165
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir une étiquette et des spécifications harmonisées pour les exigences et formats d’étiquetage applicables à l’étiquetage des emballages visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l’étiquetage des contenants à déchets visés à l’article 12. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3. |
5. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir une étiquette et des spécifications harmonisées pour les exigences et formats d’étiquetage applicables à l’étiquetage des emballages , y compris par des moyens numériques, visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l’étiquetage des contenants à déchets visés à l’article 12. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode d’identification des matériaux qui composent les emballages visés au paragraphe 1 au moyen de techniques de marquage numérique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3. |
6. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode d’identification des matériaux qui composent les emballages visés au paragraphe 1 au moyen de techniques de marquage numérique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3. |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Sans préjudice des exigences concernant d’autres étiquettes harmonisées de l’UE, les opérateurs économiques s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer la confusion chez les consommateurs ou chez d’autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur en ce qui concerne les exigences en matière de durabilité applicables à l’emballage, d’autres caractéristiques de l’emballage ou les options de gestion des déchets d’emballage, pour lesquelles un étiquetage harmonisé a été prévu par le présent règlement. |
7. Sans préjudice des exigences concernant d’autres étiquettes harmonisées de l’UE, les opérateurs économiques s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer la confusion chez les consommateurs ou chez d’autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur en ce qui concerne les exigences en matière de durabilité applicables à l’emballage, d’autres caractéristiques de l’emballage ou les options de gestion des déchets d’emballage, pour lesquelles un étiquetage harmonisé a été prévu par le présent règlement. |
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Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des lignes directrices afin de préciser des aspects susceptibles de créer la confusion chez les consommateurs ou d’autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur. |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Les emballages visés aux paragraphes 1, 2 et 3, qui sont fabriqués ou importés avant les délais visés auxdits paragraphes, peuvent être commercialisés jusqu’à 36 mois après la date d’entrée en vigueur des exigences en matière d’étiquetage énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3. |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le 1 janvier 2028 , les étiquettes permettant la collecte séparée de chaque fraction spécifique de déchets d’emballage destinée à être éliminée dans des contenants séparés sont apposées, imprimées ou gravées de manière visible, lisible et indélébile sur tous les contenants pour la collecte des déchets d’emballages. |
Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 5 et 6], les étiquettes permettant la collecte séparée de chaque fraction spécifique de déchets d’emballage destinée à être éliminée dans des contenants séparés sont apposées, imprimées ou gravées de manière visible, lisible et indélébile sur tous les contenants pour la collecte des déchets d’emballages. |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 bis |
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Forum sur les emballages |
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La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses activités, il y ait une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties concernées par l’industrie de l’emballage, y compris les représentants de l’industrie du traitement des déchets, les fabricants et les fournisseurs d’emballages, les distributeurs, les détaillants, les importateurs, les petites et moyennes entreprises, les associations de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. Ces parties sont notamment consultées sur la préparation des actes délégués et d’exécution prévus par le présent règlement afin d’élaborer et de préciser les exigences en matière de durabilité, ainsi que sur l’examen du caractère effectif des mécanismes de surveillance du marché mis en place. À cette fin, la Commission établit un groupe d’experts, dénommé «Forum sur les emballages», au sein duquel ces parties se réunissent. |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 ter |
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Allégations |
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Des allégations environnementales au sens de l’article 2, point o), de la directive 2005/29/CE ne peuvent être faites en ce qui concerne les emballages mis sur le marché que si elles satisfont aux exigences suivantes: |
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La conformité avec les exigences énoncées au point b) du présent article est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 174
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Pour les médicaments au sens de la directive 2001/83/CE, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est responsable des informations fournies. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à une ou plusieurs des exigences applicables prévues aux articles 5 à 11 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée. |
8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis sur le marché à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas conforme à une ou plusieurs des exigences applicables prévues aux articles 5 à 11 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée. |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Par dérogation au paragraphe 8, l’obligation de mettre en conformité, de retirer ou de rappeler les emballages présumés non conformes aux exigences applicables ne s’applique pas aux emballages réemployables mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants communiquent toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour démontrer la conformité de l’emballage, y compris la documentation technique, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale. Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences prévues aux articles 5 à 10. |
9. Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants communiquent toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour démontrer la conformité de l’emballage, y compris la documentation technique, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale. Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences prévues aux articles 5 à 10. |
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 bis. Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux emballages de transport fabriqués sur mesure pour les dispositifs médicaux et systèmes médicaux configurables destinés à être utilisés dans des environnements industriels et de santé. |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis. Pour s’acquitter des obligations établies dans le présent article, les États membres peuvent fournir des outils de soutien aux opérateurs économiques qui importent des produits sur le territoire de l’Union. |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 181
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les informations divulguées par le producteur ne sont pas utilisées par le distributeur à des fins autres que la vérification du respect des exigences applicables. L’utilisation abusive de ces informations par les distributeurs à des fins commerciales est interdite. |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les emballages qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de manutention et de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des emballages avec les exigences prévues aux articles 5 à 11. |
Les prestataires de services d’exécution des commandes et les plateformes en ligne veillent à ce que, pour les emballages qu’ils manipulent ou offrent sur les plateformes en ligne , les conditions d’entreposage, de manutention et de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des emballages avec les exigences applicables prévues aux articles 5 à 11. |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 18 bis |
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Obligations incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne |
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Les fournisseurs de plateformes en ligne se conforment sans retard inutile aux exigences pertinentes du règlement (UE) 2022/2065 et veillent à disposer de procédures internes de mise en conformité. |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’importateur ou le distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 14 lorsqu’il met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un emballage déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité avec les exigences applicables du présent règlement peut s’en trouver compromise. |
L’importateur ou le distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 13 lorsqu’il met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un emballage déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité avec les exigences applicables du présent règlement peut s’en trouver compromise. |
Amendement 439
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les opérateurs économiques qui fournissent des produits à un distributeur final ou à un utilisateur final dans des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce électronique veillent à ce que le taux d’espace vide ne dépasse pas 40 % . |
1. Au plus tard le 1 janvier 2030 , les opérateurs économiques qui fournissent des produits à un distributeur final ou à un utilisateur final dans des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce électronique veillent à ce que le taux d’espace vide soit réduit au minimum conformément aux dispositions de la partie 1 de l’annexe IV, à moins qu’il ne soit nécessaire de protéger et de transporter des marchandises fragiles ou que cela n’entraîne une augmentation de la quantité de matériaux d’emballage en raison de la forme spécifique du produit ou de l’emballage de vente . |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages réemployables au sein d’un système de réemploi sont exemptés de l’obligation énoncée au paragraphe 1. |
Amendements 437 et 499
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V. |
1. À partir du 1 janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V , sauf si: |
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Amendement 440
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. La disposition prévue au paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3 bis. |
Amendement 445
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Par dérogation au paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V, point 3. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V, point 3 , à moins qu’ils ne puissent démontrer qu’au moins 85 %, en poids, des déchets d’emballages qu’ils mettent sur le marché pour consommation immédiate sont collectés séparément en vue de leur recyclage au point de vente, sur la base du matériau d’emballage prédominant . |
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Les opérateurs économiques soumis à l’obligation visée au premier alinéa communiquent chaque année aux États membres le poids des déchets d’emballages collectés séparément par matériau. Chaque État membre fournit à la Commission des données ventilées par matériau d’emballage collecté séparément. |
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques de l’annexe V, point 3, si ceux-ci répondent à la définition de la microentreprise conformément aux règles énoncées dans la recommandation 2003/361 de la Commission, telle que celle-ci s’applique au [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et s’il est techniquement impossible de ne pas utiliser d’emballage ou d’avoir accès aux infrastructures nécessaires pour le fonctionnement d’un système de réemploi. |
3. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’application de l’annexe V, point 3, s’ils répondent à la définition d’une microentreprise conformément aux règles énoncées dans la recommandation 2003/361 de la Commission, telle que celle-ci s’applique au [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement] . Par ailleurs , les États membres accordent une dérogation s’il a été démontré qu’il est techniquement impossible de ne pas utiliser d’emballage ou d’avoir accès aux infrastructures nécessaires pour le fonctionnement d’un système de réemploi. |
Amendement 373
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier l’annexe V afin de l’adapter au progrès technique et scientifique dans le but de réduire les déchets d’emballages. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués , la Commission examine si les restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage peuvent contribuer à faire diminuer la production de déchets d’emballage, tout en ayant une incidence globale positive sur l’environnement, et elle tient compte de la disponibilité d’autres solutions d’emballage répondant aux exigences de la législation applicable aux emballages pour produits sensibles au contact, ainsi que de leur capacité d’empêcher la contamination microbiologique du produit emballé. |
4. Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] , la Commission réexamine les restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage visant à faire diminuer la production de déchets d’emballage, tout en ayant une incidence globale positive sur l’environnement, et elle tient compte de la disponibilité d’autres solutions d’emballage répondant aux exigences de la législation applicable aux emballages pour produits sensibles au contact, ainsi que de leur capacité d’empêcher la contamination microbiologique du produit emballé. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 22 bis. |
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Restrictions applicables à l’utilisation de certains sacs en plastique très légers |
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1. Les opérateurs économiques ne mettent pas de sacs en plastique très légers sur le marché. |
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2. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1 bis, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux sacs en plastique très légers nécessaires à des fins d’hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire. |
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des emballages réemployables veillent à ce que soit en place un système de réemploi de ces emballages qui réponde aux exigences prévues à l’article 24 et à l’annexe VI. |
1. Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des emballages réemployables veillent à ce que soit en place un système de réemploi de ces emballages , y compris une incitation à la collecte, qui réponde aux exigences prévues à l’article 24 et à l’annexe VI. Le présent paragraphe est considéré comme satisfait s’il existe déjà des systèmes de réemploi en place dans les États membres. |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réemployables peuvent désigner des tiers chargés d’un ou plusieurs systèmes de réemploi mutualisés. Les tiers désignés veillent à ce que les systèmes de réemploi dont relève l’emballage réemployable respectent les exigences énoncées à l’annexe VI, partie A. |
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Lorsque les opérateurs économiques ont désigné un tiers conformément au paragraphe 2 bis, ce tiers remplit les obligations énoncées au présent article en leur nom. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les opérateurs économiques qui autorisent la recharge veillent à ce que les emballages proposés aux utilisateurs finaux dans les stations de recharge ne soient pas fournis gratuitement ou à ce qu’ils soient fournis dans le cadre d’un système de consigne. |
3. Les opérateurs économiques qui autorisent la recharge veillent à ce que, dans le cas où des emballages sont proposés aux utilisateurs finaux dans les stations de recharge , ils ne soient pas fournis gratuitement ou à ce qu’ils soient fournis dans le cadre d’un système de consigne. |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les opérateurs économiques peuvent refuser de recharger un récipient fourni par l’utilisateur final si celui-ci ne respecte pas les exigences communiquées par l’opérateur économique conformément au paragraphe 1. |
4. Les opérateurs économiques peuvent refuser de recharger un récipient fourni par l’utilisateur final si celui-ci ne respecte pas les exigences communiquées par l’opérateur économique conformément au paragraphe 1 , en particulier s’ils le jugent non hygiénique ou inadapté pour la denrée alimentaire ou la boisson vendue . |
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Les opérateurs économiques ne sont pas responsables des problèmes d’hygiène ou de sécurité alimentaire susceptibles de résulter de l’utilisation de récipients fournis par l’utilisateur final. |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. À partir du 1 janvier 2030, les distributeurs finaux ayant une surface, à l’exclusion de toutes les zones de stockage et d’expédition, supérieure à 400 m, s’efforcent de consacrer 10 % de leur surface de vente à des stations de recharge pour les produits alimentaires et non alimentaires. |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 26 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Objectifs de réemploi et de recharge |
Objectifs de réemploi |
Amendements 197, 374 et 442
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre de gros appareils ménagers énumérés à l’annexe II, point 2 , de la directive 2012/19/UE veillent à ce que 90 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages de transport réemployables dans le cadre d’un système de réemploi. |
1. Les opérateurs économiques, y compris les plateformes en ligne, qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre de gros appareils ménagers énumérés à l’annexe II, point 1 , de la directive 2012/19/UE: |
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Les emballages de protection conçus pour protéger des marchandises fragiles et/ou lourdes et destinés à protéger des appareils spécifiques sont exemptés de l’obligation de réutilisation. |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le distributeur final qui met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons froides ou chaudes qui sont versées dans un récipient au point de vente pour emporter, veille à ce que: |
supprimé |
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Amendement 199
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des aliments préparés à emporter, destinés à être consommés immédiatement sans autre préparation et généralement consommés à même le contenant, veille à ce que: |
supprimé |
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Amendement 394
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsqu’un distributeur final met à disposition sur le marché, dans des emballages de vente, des boissons non alcoolisées autres que du lait: a) il veille à ce qu’à partir du 1 janvier 2030, sur le territoire d’un État membre, au moins 20 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi; b) il vise à faire en sorte qu’à partir du 1 janvier 2040, au moins 35 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi. |
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Lorsqu’un distributeur final met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons alcoolisées, à l’exception du vin et des vins mousseux: |
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Amendement 202
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Le fabricant et le distributeur final qui mettent à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons alcoolisées sous forme de bière, des boissons alcoolisées gazeuses, des boissons fermentées autres que le vin, les produits vinicoles aromatisés et le vin de fruits, des produits à base de boissons spiritueuses, de vin ou d’autres boissons fermentées mélangées avec des boissons, des sodas, du cidre ou du jus veillent à ce que: |
supprimé |
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Amendement 203
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Le fabricant et le distributeur final qui mettent à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons alcoolisées sous forme de vin, à l’exception du vin mousseux, veillent à ce que: |
supprimé |
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Amendement 204
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Le fabricant et le distributeur final qui mettent à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons non alcoolisées sous forme d’eau, d’eau additionnée de sucre, d’eau additionnée d’autres édulcorants, d’eau aromatisée, de boissons rafraîchissantes, de limonade, de thé glacé et de boissons similaires prêtes à boire, de jus pur, de jus ou de moût de fruits ou de légumes, de smoothies sans lait et de boissons non alcoolisées contenant des matières grasses du lait veillent à ce que: |
supprimé |
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Amendement 396
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Les États membres exemptent les opérateurs économiques des obligations prévues au paragraphe 3 bis, point a), et au paragraphe 3 ter, point a), du présent article lorsque le taux de recyclage communiqué par un État membre à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 2, point c), est supérieur à 85 % en poids du matériau d’emballage mis sur le marché dudit État membre au cours des années civiles 2026 et 2027. |
|
Lorsque les données communiquées montrent que le taux de recyclage des matériaux d’emballage respectifs est inférieur à 85 %, l’État membre soumet à la Commission un plan de mise en œuvre qui présente une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier, garantissant la réalisation du taux de recyclage de 85 % en poids du matériau d’emballage concerné dans un délai de deux ans. |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 7 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sous forme de palettes, de caisses en plastique, de boîtes en plastique pliables, de seaux et de fûts pour le transport ou l’emballage de produits dans des conditions autres que celles prévues aux paragraphes 12 et 13 veillent à ce que : |
7. Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport ou des emballages de vente uniquement utilisés pour le transport sur le territoire de l’Union sous forme de palettes, de caisses en plastique, de boîtes en plastique pliables, de seaux ou de fûts pour le transport ou l’emballage de produits dans des conditions autres que celles prévues aux paragraphes 5 et 6 : |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 7 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 378
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 7 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 8 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport pour le transport et la livraison d’articles non alimentaires mis à disposition sur le marché pour la première fois dans le cadre du commerce électronique veillent à ce que : |
8. Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sur le territoire de l’Union pour le transport et la livraison d’articles non alimentaires mis à disposition sur le marché pour la première fois dans le cadre du commerce électronique: |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 8 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 379
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 8 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 9 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sous forme d’emballages de palettes et de sangles pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport veillent à ce que : |
9. Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sur le territoire de l’Union pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport , y compris, mais sans s’y limiter, des emballages de palettes ou des sangles : |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 9 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 380
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 9 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 10 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages groupés sous forme de boîtes, à l’exclusion du carton, enveloppant l’extérieur de l’emballage de vente et regroupant un certain nombre de produits afin de créer une unité de stockage , veillent à ce que : |
10. Les opérateurs économiques , y compris les plateformes en ligne, qui utilisent des emballages groupés sur le territoire de l’Union sous forme de boîtes, à l’exclusion du carton, enveloppant l’extérieur de l’emballage de vente et regroupant un certain nombre de produits afin de créer une unité de stockage ou de distribution : |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 10 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 382
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 10 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 458
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis. Les objectifs fixés aux paragraphes 3 bis et 3 ter peuvent également être atteints en permettant la recharge. |
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. Les objectifs fixés aux paragraphes 1 à 10 sont calculés pour une année civile. |
11. Les objectifs fixés au présent article sont calculés pour une année civile. |
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 12 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les emballages de transport utilisés par un opérateur économique sont réemployables lorsqu’ils sont utilisés pour le transport de produits: |
À compter du 1 janvier 2030, 95 % des emballages de transport utilisés par un opérateur économique sont réemployables lorsqu’ils sont utilisés pour le transport de produits: |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 13 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les opérateurs économiques qui livrent des produits à un autre opérateur économique dans le même État membre n’utilisent que des emballages de transport réemployables aux fins du transport de ces produits. |
À partir du 1 janvier 2030, les opérateurs économiques , y compris les plateformes en ligne, qui livrent des produits à un autre opérateur économique dans le même État membre n’utilisent que des emballages de transport réemployables aux fins du transport de ces produits. |
Amendement 417
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 13 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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13 bis. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article lorsque le taux de recyclage du matériau d’emballage prédominant, communiqué par les États membres à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 2, point c), ou lorsque le taux de recyclage des formats d’emballage – tels que les bouteilles en PET ou les canettes en aluminium – est supérieur à 85 % en poids de ces emballages mis sur le marché sur le territoire de l’État membre concerné au cours de l’année civile 2027 ou de toute autre année civile ultérieure. |
Amendement 504
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 13 ter (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
13 ter. Les objectifs fixés au présent article ne s’appliquent pas aux emballages de vente de boissons très périssables au sens du règlement (UE) n 1169/2011. |
Amendement 505/rev1
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 13 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
13 quater. Les objectifs fixés au présent article ne s’appliquent pas aux emballages de vente des vins, des vins mousseux, des produits vinicoles aromatisés et des boissons spiritueuses, tels qu’ils sont définis par les codes de la nomenclature 2208 . |
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 14 – partie introductive
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
14. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 2 à 10 si, au cours d’une année civile: |
14. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés au présent article si, au cours d’une année civile: |
Amendement 418
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 14 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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14 bis. Au plus tard le... [JO: insérer la date correspondant à deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 58 en ce qui concerne les exigences relatives à l’élaboration d’une évaluation du cycle de vie pour justifier une exemption au titre du présent article. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article si la réutilisation n’est pas l’option qui donne le meilleur résultat environnemental global sur la base d’une telle évaluation du cycle de vie. |
Amendement 385
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 15
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|||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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15. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 2 à 6 s’ils disposent, au cours d’une année civile, d’une surface de vente n’excédant pas 100 m, zones de stockage et d’expédition comprises. |
15. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés au présent article si: |
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Amendement 386
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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15 bis. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation prévue au présent article lorsque le taux de collecte séparée, requis au titre de l’article 43, paragraphes 3, 4 et 4 ter, du matériau d’emballage concerné, tel qu’il est communiqué à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point c), est supérieur à 85 % en poids de ces emballages mis sur le marché sur le territoire de l’État membre au sein duquel ils opèrent au cours des années civiles 2026 et 2027. |
|
Lorsque les données communiquées montrent que le taux de collecte séparée des matériaux d’emballage concernés est inférieur à 85 %, l’État membre soumet un plan de mise en œuvre qui présente une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier garantissant la réalisation du taux de collecte séparée de 85 % en poids des matériaux d’emballage concernés dans un délai de deux ans. |
Amendement 506
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 15 ter (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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15 ter. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 7, 12 et 13 du présent article pour tous les emballages de transport qui sont en contact direct avec des denrées alimentaires au sens du règlement (CE) n 178/2002 et des aliments pour animaux. |
Amendement 507
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 15 quater (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
15 quater. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article pour tous les produits soumis à des indications géographiques d’origine protégées au titre de la législation de l’Union. |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 16 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
16. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement afin d’établir: |
16. Afin de tenir compte des données et évolutions scientifiques et économiques les plus récentes et d’améliorer le résultat global sur le plan de l’environnement, ce qui peut nécessiter que des flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie lorsqu’une analyse du cycle de vie indépendante et évaluée par les pairs le justifie, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement afin d’établir: |
Amendement 387
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 16 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 16 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 225
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 16 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 389
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 16 – point c bis (nouveau)
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|||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 395
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
17. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 8 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine la situation en ce qui concerne le réemploi des emballages et, sur cette base, évalue s’il est pertinent d’établir des mesures, de revoir les objectifs fixés dans le présent article et de fixer de nouveaux objectifs pour le réemploi et la recharge des emballages, et, le cas échéant, de présenter une proposition législative. |
17. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 8 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine la situation en ce qui concerne le réemploi des emballages . Lorsqu’elle évalue l’incidence des objectifs de réemploi des emballages, la Commission évalue au moins la réduction des déchets d’emballages obtenue grâce aux objectifs de réemploi à l’horizon 2030, la réduction des émissions de CO2, la réduction du gaspillage alimentaire, la réduction des volumes de matières premières vierges utilisées, la consommation d’eau et d’énergie, la contamination de l’eau et l’utilisation de détergents et de désinfectants, à partir d’une évaluation du cycle de vie indépendante et examinée par des pairs . La Commission évalue également l’évolution des déchets d’emballages en carton ainsi que leurs incidences sur l’environnement et les effets de substitution des matériaux qui pourraient résulter des exemptions de matériaux prévues à l’article 22, en liaison avec l’annexe V, ainsi que de l’article 26, paragraphes 7, 10, 12 et 13. Sur la base de cet examen, la Commission, si nécessaire, présente une proposition législative: a) modifiant ou confirmant les objectifs pour 2040 fixés dans le présent article et b), si nécessaire, fixant de nouveaux objectifs pour le réemploi dans d’autres secteurs et pour d’autres formats et matériaux d’emballage . |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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17 bis. À partir du 1 janvier 2030, tous les formats d’emballages réemployables mis à disposition par les distributeurs sur le territoire d’un État membre conformément aux paragraphes 3 bis et 3 ter doivent être repris par ce distributeur final. |
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 27 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de réemploi et de recharge |
Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de réemploi |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – partie introductive
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Afin de démontrer que les objectifs fixés à l’article 26, paragraphes 2 à 6 , ont été réalisés, le distributeur final ou le fabricant, selon le cas, qui met ces produits à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre calcule, séparément pour chacun des objectifs: |
2. Afin de démontrer que les objectifs fixés à l’article 26, paragraphes 3 bis et 3 ter , ont été réalisés, le distributeur final ou le fabricant, selon le cas, qui met ces produits à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre calcule, séparément pour chacun des objectifs: |
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 231
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point b
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point c
|
|||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 233
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 234
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 235
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 1
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le 31 décembre 2028 , la Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles et une méthode de calcul détaillées en ce qui concerne les objectifs fixés à l’article 26. |
Au plus tard le 31 décembre 2026 , la Commission adopte des actes délégués établissant des règles et une méthode de calcul détaillées en ce qui concerne les objectifs fixés à l’article 26. |
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3. |
supprimé |
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’obligation de démontrer la réalisation des objectifs fixés à l’article 26 s’applique à partir du 1 janvier 2030 ou [18 mois] après la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés au premier alinéa, la date la plus tardive étant retenue. |
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 28 – titre
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Communication aux autorités compétentes de données relatives aux objectifs de réemploi et de recharge |
Communication aux autorités compétentes de données relatives aux objectifs de réemploi |
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date = 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission établit un observatoire européen du réemploi. Cet observatoire est chargé de suivre la mise en œuvre des mesures établies dans le présent règlement, de recueillir des données sur les pratiques de réemploi et de contribuer à l’élaboration de bonnes pratiques en matière de réemploi. |
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)
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|||
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Article 28 bis. |
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Obligation de recharge pour le secteur de la vente à emporter |
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1. Au plus tard le ... [OP: prière d’insérer la date = 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement]: |
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2. Les distributeurs finaux visés aux points a) et b) proposent les biens servis dans le récipient apporté par le consommateur à un prix inférieur et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles de l’unité de vente constituée des mêmes biens et d’un emballage à usage unique. |
||
|
Les distributeurs finaux informent les consommateurs finaux au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les biens dans un récipient réemployable fourni par le consommateur. |
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 28 ter (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 28 ter |
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Offre de réemploi pour le secteur des boissons à emporter |
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1. Au plus tard le ... [OP: prière d’insérer la date = 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché, sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons froides ou chaudes, qui sont versées dans un récipient au point de vente pour être emportées, propose aux consommateurs la possibilité d’utiliser un emballage dans le cadre d’un système de réemploi. |
|
2. Les distributeurs finaux informent les consommateurs finaux au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les biens dans un emballage réemployable. |
|
3. Les distributeurs finaux proposent les biens servis dans un emballage réemployable à un prix qui n’est pas plus élevé et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles de l’unité de vente constituée des mêmes biens et d’un emballage à usage unique. |
|
4. Les distributeurs finaux sont exonérés de l’application du présent article s’ils relèvent de la définition d’une micro-entreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission. |
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les mesures que doivent prendre les États membres pour atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1 peuvent varier en fonction des incidences sur l’environnement qu’ont les sacs en plastique légers lorsqu’ils sont fabriqués, recyclés ou éliminés, ainsi qu’en fonction de leurs propriétés de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue. Ces mesures peuvent, par dérogation à l’article 4, inclure des restrictions à la commercialisation, à condition que ces dernières aient un caractère proportionné et non discriminatoire. |
2. Les mesures que doivent prendre les États membres pour atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1 prennent en considération les incidences sur l’environnement qu’ont les sacs en plastique légers lorsqu’ils sont fabriqués, recyclés ou éliminés, ainsi que leurs propriétés de compostage, leur durabilité ou la spécificité de leur utilisation prévue. Ces mesures peuvent, par dérogation à l’article 4, inclure des restrictions à la commercialisation, à condition que ces dernières aient un caractère proportionné et non discriminatoire. |
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission prépare un rapport sur la nécessité et la faisabilité de réduire l’utilisation des sacs en papier et, le cas échéant, présente une proposition législative énonçant des objectifs de réduction des sacs en papier et des mesures pour atteindre ces objectifs. |
Amendement 435
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission élabore une méthode pour certifier que les matériaux présentés, sur l’étiquetage et dans la documentation, comme du contenu recyclé mis sur le marché de l’Union sont effectivement produits à partir de matériaux valorisés et recyclés, et ne sont pas des matières vierges. La Commission veille à ce que cette méthode soit prise en compte lors des vérifications effectuées au titre du présent article. |
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Les autorités compétentes contrôlent l’exactitude d’au moins 10 % des déclarations de conformité par an, évaluées sur une base aléatoire, et prennent les mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité, par exemple le retrait du marché des produits non conformes. |
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Sans préjudice des contrôles au titre du paragraphe 1 qui sont programmés à l’avance, les autorités compétentes procèdent à des contrôles lorsqu’elles obtiennent des informations pertinentes, y compris sur la base de rapports étayés émanant de tiers et concernant un éventuel cas de non-conformité avec le présent règlement, ou que de telles informations sont portées à leur connaissance. |
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Les contrôles sont réalisés sans que l’opérateur économique en soit préalablement averti, sauf dans les cas où une notification préalable de l’opérateur ou du commerçant est nécessaire afin d’assurer leur efficacité. |
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Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles, où sont notamment consignés la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que des mesures prises en cas de non-conformité. Les registres de tous les contrôles sont conservés pendant au moins dix ans. |
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Les registres des contrôles effectués au titre du présent règlement et les rapports sur leurs résultats et conclusions constituent des informations en matière d’environnement aux fins de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (1a) et sont mis à la disposition du public. |
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Amendement 245
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Chaque État membre réduit la quantité de déchets d’emballages plastiques produits par habitant, par rapport à la quantité de déchets d’emballages plastiques produits par habitant en 2018 selon les chiffres communiqués à la Commission conformément à la décision 2005/270/CE de la Commission, dans les proportions suivantes: |
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Amendement 246
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Sans préjudice des paragraphes 1 et 1 bis, Les États membres qui ont établi un double système pour la gestion des déchets d’emballage, l’un pour les déchets d’emballage ménagers et l’autre pour les déchets d’emballage industriels et commerciaux, ont la possibilité de maintenir cette spécificité. |
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres mettent en œuvre des mesures visant à prévenir la production de déchets d’emballages et à réduire au minimum les incidences des emballages sur l’environnement. |
2. Les États membres prennent et mettent en œuvre les mesures de durabilité supplémentaires nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue des déchets d’emballages produits par habitant, conformément aux objectifs généraux de la politique de l’Union en matière de déchets, en particulier la prévention des déchets, et afin d’atteindre les objectifs définis dans le présent article . |
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Aux fins du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les clients des restaurants, des cantines, des bars, des cafés et des services de restauration puissent demander à se voir servir de l’eau du robinet gratuitement ou moyennant des frais de service peu élevés. |
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Aux fins du paragraphe 2, les États membres peuvent recourir à des instruments économiques et à d’autres mesures pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets, notamment les mesures visées aux annexes IV et IV bis de la directive 2008/98/CE, ou d’autres instruments et mesures appropriés, y compris des incitations au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs et l’obligation pour les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs d’adopter des plans de prévention des déchets. Ces mesures sont proportionnées et non discriminatoires et elles sont conçues de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité. |
3. Aux fins du paragraphe 2, les États membres peuvent instaurer des mesures qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, le recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets, notamment les mesures visées aux annexes IV et IV bis de la directive 2008/98/CE, ou d’autres instruments et mesures appropriés, y compris des incitations au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs et l’obligation pour les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs d’adopter des plans de prévention des déchets. Ces mesures sont proportionnées et non discriminatoires et elles sont conçues de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité et à l’article 4 du présent règlement . |
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine les objectifs fixés au paragraphe 1 . À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission l’estime approprié, d’une proposition législative. |
4. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 5 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 1 bis et évalue la nécessité d’inclure des objectifs spécifiques pour le papier et le carton, le verre, le métal et les matériaux composites . À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission l’estime approprié, d’une proposition législative. |
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ce registre fournit des liens vers les sites web d’autres registres nationaux de producteurs afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs ou des mandataires désignés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs. |
Ce registre fournit des liens vers les sites web d’autres registres nationaux de producteurs afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs ou des mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs. Le registre est facilement et gratuitement accessible en ligne au public. |
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les producteurs sont tenus de s’inscrire dans le registre visé au paragraphe 1. À cette fin, ils introduisent une demande d’enregistrement dans chaque État membre dans lequel ils mettent des emballages à disposition sur le marché pour la première fois. Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs visée à l’article 41, paragraphe 1, cette organisation remplit les obligations énoncées dans le présent article, sauf disposition contraire de l’État membre dans lequel le registre est établi . |
2. Les producteurs sont tenus de s’inscrire dans le registre visé au paragraphe 1. À cette fin, ils introduisent une demande d’enregistrement dans chaque État membre dans lequel ils mettent des emballages à disposition sur le marché pour la première fois. Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs visée à l’article 41, paragraphe 1, cette organisation remplit les obligations énoncées dans le présent article . Les microentreprises sont exemptées des obligations énoncées au présent paragraphe , à moins qu’elles n’aient désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs . |
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les producteurs ne mettent pas d’emballages à disposition sur le marché s’ils ne sont pas eux-mêmes ou, le cas échéant, leurs mandataires désignés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs, enregistrés dans cet État membre. |
4. Les producteurs ne mettent pas d’emballages à disposition sur le marché s’ils ne sont pas eux-mêmes ou, le cas échéant, conformément à l’article 40, leurs mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs, enregistrés dans cet État membre. |
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Lorsqu’un mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs représente plusieurs producteurs, il fournit séparément, outre les informations à fournir en vertu du paragraphe 5, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs représentés. |
6. Lorsqu’un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs représente plusieurs producteurs, il fournit séparément, outre les informations à fournir en vertu du paragraphe 5, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs représentés. |
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Lorsque les informations figurant dans le registre des producteurs ne sont pas accessibles au public , les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs aient accès gratuitement auxdites informations. |
10. Les informations figurant dans le registre des producteurs sont accessibles au public. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’exécution des commandes et les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs aient accès gratuitement auxdites informations , y compris en ligne et au moyen d’extraits de registre numériques. Cependant, la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial est préservée conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. La liste des producteurs enregistrés est disponible dans un format lisible par machine, peut être triée et faire l’objet d’une recherche, et respecte des normes ouvertes pour une exploitation par des tiers. |
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les producteurs d’emballages bénéficient d’une responsabilité élargie des producteurs dans le cadre des régimes établis conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et à la présente section pour les emballages qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre. |
1. Les producteurs bénéficient d’une responsabilité élargie des producteurs dans le cadre des régimes établis conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et à la présente section pour les emballages qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre. |
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Un producteur désigne, par mandat écrit, un mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre, autre que l’État membre dans lequel il est établi, dans lequel il met des emballages à disposition pour la première fois. |
2. Un producteur désigne, par mandat écrit, un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre, autre que l’État membre dans lequel il est établi, dans lequel il met des emballages à disposition pour la première fois. |
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre 3, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, obtiennent les informations suivantes auprès des producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union: |
3. Les fournisseurs de plateformes en ligne au titre du chapitre 3, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, ainsi que les prestataires de services d’exécution des commandes, sont tenus de se conformer aux exigences en matière de responsabilité élargie du producteur visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à moins de pouvoir démontrer que les producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union respectent ces obligations en obtenant : |
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 260
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Si des producteurs vendent leurs produits par l’intermédiaire de la place de marché en ligne et ne sont pas enregistrés conformément à l’article 39, paragraphe 2, la place de marché en ligne sur laquelle les produits sont proposés à la vente peut remplir collectivement les obligations de ces producteurs prévues à l’article 39, paragraphe 7. |
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsqu’ils reçoivent les informations visées au paragraphe 3 et avant d’autoriser le producteur concerné à utiliser leurs services, le fournisseur de plateformes en ligne et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient si les informations visées aux points a) et b) sont fiables et complètes. |
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les États membres veillent à ce que les producteurs couvrent les coûts au titre des dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs qui figurent dans les directives 2008/98/CE et 94/62/CE et, dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus, couvrent au moins les coûts de la collecte des déchets issus des produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte, y compris pour l’infrastructure et son fonctionnement, ainsi que les coûts du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets. |
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Les coûts à couvrir sont établis de manière transparente et avec un bon rapport coût-efficacité. Les coûts du nettoyage des déchets sauvages se limitent aux activités exercées par les autorités publiques ou en leur nom. La méthode de calcul est élaborée de manière à permettre d’établir les coûts de nettoyage des déchets sauvage de manière proportionnée sur la base des formats d’emballage les plus susceptibles d’être abandonnés dans la nature ou de ne pas faire l’objet d’une collecte séparée. |
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à exécuter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, l’État membre veille à ce que ces organisations, prises ensemble, couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre en ce qui concerne les activités visées à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 43 et à l’article 44. Les États membres chargent l’autorité compétente ou un tiers indépendant désigné à cet effet de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs exécutent leurs obligations de manière coordonnée. |
2. Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à exécuter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, l’État membre veille à ce que ces organisations et les producteurs qui n’ont pas fait appel à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs , pris ensemble, couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre en ce qui concerne les activités visées à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 43 et à l’article 44. Les États membres chargent l’autorité compétente ou un tiers indépendant désigné à cet effet de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs exécutent leurs obligations de manière coordonnée. |
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 265
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que des systèmes soient mis en place pour assurer la reprise et la collecte séparée de tous les déchets d’emballages provenant des utilisateurs finaux afin de garantir qu’ils sont traités conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE et de faciliter leur préparation en vue du réemploi et leur recyclage de qualité élevée. |
1. Les États membres veillent à ce que des systèmes et infrastructures soient mis en place pour assurer la reprise et la collecte séparée de tous les déchets d’emballages provenant des utilisateurs finaux afin de garantir qu’ils sont traités conformément aux articles 4 , 10 et 13 de la directive 2008/98/CE et de faciliter leur préparation en vue du réemploi et leur recyclage de qualité élevée. |
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Afin de faciliter un recyclage de qualité élevée, les États membres veillent à la mise en place d’un système conférant un accès sûr et équitable aux matières recyclées destinées à des applications dans lesquelles la qualité distincte des matières recyclées est préservée ou rétablie de telle manière qu’elles puissent être à nouveau recyclées et utilisées de la même manière et pour une application similaire, avec une perte minimale de quantité, qualité ou fonction. |
Amendement 267
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent autoriser des dérogations au paragraphe 1 à condition que la collecte d’emballages ou de fractions de déchets d’emballages, séparément ou conjointement avec d’autres déchets, n’ait pas d’incidence sur le potentiel de ces emballages ou fractions de déchets d’emballages à subir des opérations de préparation en vue du réemploi, des opérations de recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE et qu’elle produise, à partir de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu par la collecte séparée. |
2. Les États membres peuvent autoriser des dérogations à l’obligation de reprise et de collecte séparée des déchets au titre du paragraphe 1 pour certains types de déchets à condition que la collecte de ces emballages ou fractions de déchets d’emballages, séparément ou conjointement avec d’autres déchets, n’ait pas d’incidence sur la capacité de ces emballages ou fractions de déchets d’emballages à subir des opérations de préparation en vue du réemploi, des opérations de recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE et qu’elle produise, à partir de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu par la collecte séparée. |
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le point c bis) est sans préjudice des informations commercialement sensibles ou de la législation en matière de protection des données. |
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Au plus tard le 1 janvier 2029, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte séparée suffisants soient mis en place dans les espaces publics pour les différentes fractions de matériaux des déchets d’emballages. |
Amendement 446
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 ter(nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Au plus tard le 1er janvier 2029, le distributeur final qui met à disposition sur le marché des denrées alimentaires et des boissons conditionnées et consommées sur place dans le secteur des hôtels, restaurants et cafés veille à ce que des systèmes de collecte séparés soient mis en place pour les différentes fractions de matériaux des déchets d’emballages, afin d’aider les consommateurs à trier ces déchets d’emballages. |
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Les opérateurs économiques soumis à l’obligation visée au paragraphe 3 communiquent chaque année aux États membres le poids des déchets d’emballages collectés séparément par matériau. Chaque État membre fournit à la Commission des données ventilées par matériau d’emballage collecté séparément. |
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Par dérogation à l’obligation de collecte séparée des déchets visée au paragraphe 3, certains types de déchets d’emballages peuvent être collectés ensemble lorsque cette collecte n’a pas d’incidence sur leur capacité à subir des opérations de recyclage et aboutit à des résultats de ces opérations qui sont d’une qualité comparable à celle obtenue par la collecte séparée. |
supprimé |
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. À partir du 1 janvier 2030, les États membres peuvent veiller à ce que les déchets d’emballages qui ne sont pas collectés séparément soient triés avant les opérations d’élimination ou de valorisation énergétique afin d’en retirer les emballages conçus pour être recyclés. |
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 43 bis |
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Obligation de collecte séparée |
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1. Au plus tard le 1 janvier 2029, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la collecte séparée de 90 % en poids des matériaux énumérés à l’article 46 au cours d’une année donnée. |
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L’objectif visé au premier alinéa peut être atteint au moyen de toutes les mesures énoncées dans le présent règlement, ainsi qu’au moyen de mesures de collecte séparée hors domicile. |
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2. Le paragraphe 1 complète les objectifs de collecte séparée définis pour les bouteilles en plastique à usage unique visées à l’article 9 de la directive (UE) 2019/904. |
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 274
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 275 et 430
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, un État membre est exempté de l’obligation prévue au paragraphe 1 dans les conditions suivantes: |
3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les États membres sont exemptés de l’obligation prévue au paragraphe 1 pour autant que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie : |
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 277
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 278
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Un État membre peut, dans le respect des règles générales fixé par le traité et dans le respect des dispositions énoncées dans le présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des exigences minimales fixées dans le présent article. |
7. Un État membre peut, dans le respect des règles générales fixé par le traité et dans le respect des dispositions énoncées dans le présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des exigences minimales fixées dans le présent article , avec la possibilité d’inclure les emballages d’autres produits . |
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de réemploi des emballages et de systèmes de recharge respectueux de l’environnement. Ces systèmes sont conformes aux exigences énoncées aux articles 24 et 25 et à l’annexe VI du présent règlement et ne compromettent pas l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs. |
1. Au plus tard le 31 décembre 2028, les États membres prennent des mesures pour garantir la mise en place de systèmes de réemploi des emballages avec des incitations suffisantes au retour et de systèmes de recharge respectueux de l’environnement. Ces systèmes sont conformes aux exigences énoncées aux articles 24 et 25 et à l’annexe VI du présent règlement et ne compromettent pas l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs. |
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 281
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes volontaires pour les emballages réemployables, dans le but de promouvoir les caractéristiques nécessaires au déploiement de systèmes de réemploi bien conçus. Ces normes portent sur la conception, l’étiquetage, le nettoyage et la traçabilité des emballages réemployables, entre autres aspects. La Commission soutient l’élaboration et la diffusion de ces normes. |
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs et les systèmes de consigne consacrent une part minimale de leur budget au financement d’actions de réduction et de prévention et d’infrastructures de réemploi pour le déploiement de systèmes de réemploi. |
Amendement 283
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sans préjudice du paragraphe 1, point a), un État membre peut reporter de cinq ans au maximum les délais fixés au paragraphe 1, points b), i) à vi), dans les conditions suivantes: |
2. Sans préjudice du paragraphe 1, point a), et compte tenu des différentes situations de départ de chaque État membre en ce qui concerne l’objectif spécifique défini pour chaque matériau, un État membre peut reporter de cinq ans au maximum les délais fixés au paragraphe 1, points b), i) à vi), dans les conditions suivantes: |
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les déchets d’emballages exportés hors de l’Union ne sont comptabilisés comme recyclés par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si, conformément au règlement (CE) n 1013/2006, l’exportateur peut prouver que le transfert de déchets est conforme aux exigences du présent règlement et que le recyclage des déchets d’emballages en dehors de l’Union a eu lieu dans des conditions globalement équivalentes à celles prescrites par la législation pertinente de l’Union. |
supprimé |
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peuvent être considérés comme recyclés pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas comptabilisés en tant que déchets recyclés. |
9. Les déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de valorisation en vertu de laquelle ces déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins peuvent être comptabilisés comme recyclés . Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas comptabilisés en tant que déchets recyclés. |
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12. Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union ne sont comptabilisés comme recyclés par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 sont remplies et si, conformément au règlement (CE) n 1013/2006, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement, et notamment que le traitement des déchets d’emballages en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions globalement équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement. |
12. Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union ne sont comptabilisés comme recyclés par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 sont remplies et si, conformément au règlement (CE) n 1013/2006, l’exportateur fournit des preuves documentaires approuvées par l’autorité compétente du pays de destination attestant que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement, et notamment que le traitement des déchets d’emballages en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement. |
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 288
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – alinéa1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 289
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres communiquent , pour chaque matériau et type d’emballage figurant à l’annexe IX, tableau 1 , pour chaque année civile, des données sur: |
2. Les États membres communiquent, pour chaque année civile, des données sur: |
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 291
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 292
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 293
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 294
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice de l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020, lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire que les emballages couverts par le présent règlement présentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine, elles effectuent une évaluation de l’emballage concerné en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent règlement qui sont liées à ce risque. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché. |
Sans préjudice de l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020, lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire que les emballages couverts par le présent règlement présentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine et animale , elles effectuent , sans retard inutile, une évaluation de l’emballage concerné en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent règlement qui sont liées à ce risque. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché. |
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 6 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 296
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 52, paragraphes 3 et 4 , des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée. |
Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 52, paragraphes 5 et 6 , des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée. |
Amendement 297
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 52, qu’un emballage, quoique conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 11, présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine, il exige sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque et, le cas échéant, au degré du risque, toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que l’emballage en question, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque ou pour le retirer du marché ou le rappeler. |
1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 52, qu’un emballage, quoique conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 11, présente un risque pour l’environnement ou pour la santé humaine et animale , il exige sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque et, le cas échéant, au degré du risque, toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que l’emballage en question, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque ou pour le retirer du marché ou le rappeler. |
Amendement 298
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les autorités désignées conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 utilisent les informations communiquées conformément au paragraphe 1 du présent article afin de procéder à leur analyse des risques au titre de l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement. |
Amendement 299
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 300
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point k ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 301
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 4 et 6, à l’article 7, paragraphes 9, 10 et 11 , à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 16, et à l’article 57, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 4 et 6, à l’article 7, paragraphes 7 et 9 , à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 16, à l’article 27, paragraphe 4, et à l’article 57, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période. |
Amendement 302
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 4 et 6, à l’article 7, paragraphes 9, 10 et 11 , à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 16, et à l’article 57, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 4 et 6, à l’article 7, paragraphes 7 et 9 , à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 16 , à l’article 27, paragraphe 4 , et à l’article 57, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». |
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte le Forum sur les emballages et les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». |
Amendement 304
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphes 4 et 6, de l’article 7, paragraphes 9, 10 et 11 , de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphe 4, de l’article 26, paragraphe 16, et de l’article 57, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphes 4 et 6, de l’article 7, paragraphes 7 et 9 , de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphe 4, de l’article 26, paragraphe 16 , de l’article 27, paragraphe 4 , et de l’article 57, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 305
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Au plus tard le [OP: Veuillez insérer la date = 24 mois après la date d’application du présent règlement], les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Le non-respect des exigences prévues aux articles 21 à 26 est sanctionné par une amende administrative infligée à l’opérateur économique concerné . |
1. Au plus tard le [OP: Veuillez insérer la date = 24 mois après la date d’application du présent règlement], les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, les États membres communiquent à la Commission ces règles et ces mesures et, sans retard, toute modification ultérieure les concernant. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. (1a) |
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Elles peuvent inclure: |
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Amendement 306
Proposition de règlement
Article 62 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 62 bis |
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Accès à la justice |
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1. Les personnes physiques ou morales ayant un intérêt suffisant, déterminé conformément aux systèmes de recours nationaux existants, notamment lorsque de telles personnes satisfont aux critères éventuels prévus dans le droit national, y compris les personnes qui ont présenté des préoccupations étayées conformément à l’article 62 bis, ont accès à des procédures administratives ou judiciaires permettant le contrôle de la légalité des décisions, des actes ou du défaut d’agir des autorités compétentes en vertu du présent règlement. |
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2. Le présent règlement est sans préjudice de dispositions du droit national qui réglementent l’accès à la justice et de celles qui exigent que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire. |
Amendement 307
Proposition de règlement
Article 62 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 62 ter |
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Demande d’intervention |
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1. Les personnes physiques ou morales touchées ou susceptibles d’être touchées par une infraction au présent règlement, ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif à l’infraction au présent règlement, ont la faculté de demander que les autorités compétentes prennent des mesures en vertu du présent règlement concernant une telle infraction ou une menace imminente d’une telle infraction. |
|
Toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et satisfaisant aux exigences définies à l’article 11 du règlement (CE) n 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil est réputée avoir un intérêt suffisant aux fins du premier alinéa. |
|
2. La demande d’intervention est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer ladite demande. |
|
3. Lorsque la demande d’intervention et les informations et données qui l’accompagnent indiquent d’une manière plausible qu’une infraction au présent règlement a été commise ou qu’il existe une menace imminente d’une telle infraction, les autorités compétentes examinent cette demande d’intervention et ces informations et données. En pareil cas, les autorités compétentes donnent à l’opérateur économique concerné la possibilité de faire connaître son point de vue concernant la demande d’intervention et les informations et données qui l’accompagnent. |
|
4. Les autorités compétentes informent, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, les personnes qui ont introduit une demande en vertu du paragraphe 1 de leur décision d’agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci. |
|
5. Si l’autorité compétente décide d’agir, elle en informe la Commission. La Commission évalue s’il y a infraction au règlement au-delà de l’État membre concerné. Si elle constate qu’il y a infraction au-delà de l’État membre concerné, elle prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du règlement. |
Amendement 509
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tôt le [OP: Veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des emballages. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principaux résultats de cette évaluation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport. |
Au plus tôt le [OP: Veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des emballages. Cette évaluation comporte un volet consacré, entre autres, à l’incidence du présent règlement sur le système agroalimentaire et le gaspillage alimentaire. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principaux résultats de cette évaluation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport. |
Amendement 308
Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 309
Proposition de règlement
Article 64 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 510/rev1
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie |
Les plateaux et emballages de transport pour pots à fleurs et à plantes uniquement destinés à la vente et au transport. |
Amendement 310
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 12
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait ) |
Les sachets et dosettes de thé ou de café, les capsules pour machines à boisson (par exemple, les portions unidoses pour le thé ou le café ) |
Amendement 311
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 14 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les boîtes utilisées pour les tubes de dentifrice |
Amendement 511/rev1
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie |
Les pots à fleurs et à plantes, y compris les plaquettes de litière directement remplies, utilisés à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante |
Amendement 312
Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 44 bis (nouveau)
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les autocollants pour l’étiquetage des pneumatiques [règlement (UE) 2020/740] |
Amendement 313
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 2
Texte proposé par la Commission
2 |
Verre |
Emballages composites, principalement composés de verre |
Bouteilles, bocaux, flacons, pots pour produits cosmétiques, tubes |
|
Amendement
2 |
Verre |
Emballages composites, principalement composés de verre |
Bouteilles, bocaux, flacons, pots pour produits cosmétiques, tubes , bombes aérosol |
|
Amendement 314
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 4
Texte proposé par la Commission
4 |
Papier/carton |
Emballages composites, principalement composés de papier/carton |
Notamment les cartons pour boissons, les assiettes et les gobelets, c’est-à-dire le papier/carton métallisé ou plastifié, les emballages en carton pour liquides ou le papier/carton avec doublures/fenêtres en plastique |
|
Amendement
4 |
Papier/carton |
Emballages composites, principalement composés de papier/carton |
Notamment les cartons pour boissons et autres usages , les assiettes et les gobelets, c’est-à-dire le papier/carton métallisé ou plastifié, les emballages en carton pour liquides ou le papier/carton avec doublures/fenêtres en plastique |
|
Amendement 315
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 5
Texte proposé par la Commission
5 |
Métal |
Acier |
Formats d’emballage rigides (bombes, bidons, pots de peinture, caisses, etc.) en acier, y compris en fer-blanc |
|
Amendement
5 |
Métal |
Acier |
Formats d’emballage rigides (bombes aérosol , bidons, pots de peinture, caisses, etc.) en acier, y compris en fer-blanc |
|
Amendement 316
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 11 bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission
Amendement
11 bis |
Plastique |
PET – rigide |
Bouteilles et flacons |
Opaque blanc |
Amendement 317
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 12
Texte proposé par la Commission
12 |
Plastique |
PET – rigide |
Emballages rigides autres que les bouteilles et les flacons (notamment les pots, les tubes et les plateaux) |
Transparent |
Amendement
12 |
Plastique |
PET – rigide |
Emballages rigides autres que les bouteilles et les flacons (notamment les pots, les tubes et les plateaux , les bombes aérosol ) |
Transparent |
Amendement 397
Proposition de règlement
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Texte proposé par la Commission
Tableau 1
26 |
Matières plastiques |
Autres matières plastiques rigides, y compris PVC, PC – rigides |
Rigides |
27 |
Matières plastiques |
Autres plastiques souples, notamment les films plastiques multicouches et les matériaux multimatériaux – souples |
Sachets |
Amendement
Tableau 1
26 |
Matières plastiques |
Autres matières plastiques rigides, y compris PVC, PC, polymères biodégradables – rigides |
Rigides |
27 |
Matières plastiques |
Autres plastiques souples, notamment les films plastiques multicouches, les matériaux multimatériaux et les matériaux biodégradables – souples |
Sachets |
Amendement 318
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 26 bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission
Amendement
26 bis |
Plastique |
Plastiques rigides utilisés pour les emballages industriels |
GRV, fûts |
|
Amendement 319
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 27 bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission
Amendement
27 bis |
Plastique |
Plastiques souples utilisés pour les emballages industriels |
GRV souples, sacs |
|
Amendement 320
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 2
Texte proposé par la Commission
Classe de performance en matière de recyclabilité |
Évaluation de la recyclabilité par unité, en poids |
Classe A |
supérieure ou égale à 95 % |
Classe B |
supérieure ou égale à 90 % |
Classe C |
supérieure ou égale à 80 % |
Classe D |
supérieure ou égale à 70 % |
Classe E |
inférieure à 70 % |
Amendement
Classe de performance en matière de recyclabilité |
Évaluation de la recyclabilité par unité, en poids |
Classe A |
supérieure ou égale à 95 % - compatibilité élevée avec la conception en vue du recyclage L’emballage doit pouvoir être recyclé à de multiples reprises et il est pleinement compatible avec les critères de conception en vue du recyclage. Les matières premières secondaires générées sont de qualité comparable et permettent d’alimenter un système de circuit fermé de la matière. |
Classe B |
supérieure ou égale à 90 % - compatibilité moyenne à élevée avec la conception en vue du recyclage L’emballage peut poser certains problèmes mineurs de recyclabilité qui affectent légèrement la qualité de la matière première secondaire générée. Néanmoins, la majorité de la matière première secondaire générée au départ de cet emballage est susceptible d’alimenter un système de circuit fermé de la matière. |
Classe C |
supérieure ou égale à 80 % - compatibilité moyenne avec la conception en vue du recyclage L’emballage pose certains problèmes de recyclabilité qui peuvent affecter la qualité de la matière première secondaire générée et peuvent entraîner des pertes de matière pendant le processus de recyclage. |
Classe D |
supérieure ou égale à 70 % - compatibilité moyenne à basse avec la conception en vue du recyclage L’emballage présente des problèmes significatifs de conception qui affectent considérablement sa recyclabilité ou supposent des pertes de matière importantes pendant le processus de recyclage. |
Classe E |
inférieure à 70 % - compatibilité basse avec la conception en vue du recyclage L’emballage n’est pas recyclable en raison de problèmes de conception et ne devrait pas être mis sur le marché. |
Amendement 321
Proposition de règlement
Annexe II – tableau 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Paramètres indicatifs à prendre en considération lors de l’établissement des critères de conception en vue du recyclage visés à l’article 6
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Amendement 322
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Conditions à prendre en considération pour imposer l’utilisation d’un format d’emballage compostable: |
Conditions à prendre en considération pour imposer ou introduire l’utilisation d’un format d’emballage compostable: |
Amendement 323
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 324
Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 325
Proposition de règlement
Annexe IV – Partie I – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 419
Proposition de règlement
Annexe IV – Partie I – point 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 441
Proposition de règlement
Annexe IV – partie I – point 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 327
Proposition de règlement
Annexe IV – partie II – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 328
Proposition de règlement
Annexe V – ligne 1
Texte proposé par la Commission
1. |
Emballages groupés en plastique à usage unique |
Emballages en plastique utilisés au niveau du commerce de détail pour regrouper des produits vendus en boîtes de conserve, canettes, pots, tubes et paquets, conçus comme des emballages pratiques permettant aux utilisateurs finals d’acheter plusieurs exemplaires du produit ou les encourageant à le faire. Sont exclus les emballages groupés nécessaires pour faciliter la manutention lors de la distribution. |
Films de fardelage, emballages par rétraction |
Amendement
1. |
Emballages groupés en plastique à usage unique |
Emballages en plastique utilisés au point de vente pour regrouper des produits vendus en bouteilles, boîtes de conserve, canettes, pots, tubes et paquets, conçus comme des emballages pratiques permettant aux consommateurs d’acheter plusieurs exemplaires du produit ou les encourageant à le faire. Sont exclus les emballages groupés nécessaires pour faciliter la manutention lors de la distribution entre entreprises . |
Films de fardelage, emballages par rétraction |
Amendements 391cp1 et 512
Proposition de règlement
Annexe V – point 2
Texte proposé par la Commission
2. |
Emballages en plastique à usage unique, emballages composites à usage unique ou autres emballages à usage unique pour les fruits et légumes frais |
Emballages à usage unique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais, sauf si la nécessité d’éviter les pertes d’eau, le flétrissement, les risques microbiologiques ou les chocs physiques est démontrée. |
Filets, sacs, plateaux, récipients |
Amendement
supprimé |
supprimé |
supprimé |
supprimé |
Amendements 391cp2 et 513
Proposition de règlement
Annexe V – point 3
Texte proposé par la Commission
3. |
Emballages en plastique à usage unique, emballages composites à usage unique ou autres emballages à usage unique |
Emballages à usage unique pour aliments et boissons remplis et utilisés dans des locaux du secteur des hôtels, restaurants et cafés, qui englobent tous les espaces de restauration à l’intérieur et à l’extérieur d’un établissement couverts de tables et de tabourets, les espaces prévus pour se tenir debout et les espaces de restauration que plusieurs opérateurs économiques ou tiers proposent conjointement aux utilisateurs finaux à des fins de consommation d’aliments et de boissons |
Plateaux, assiettes et gobelets jetables, sacs, feuilles, boîtes |
Amendement
supprimé |
supprimé |
supprimé |
supprimé |
Amendement 391cp3
Proposition de règlement
Annexe V – ligne 4
Texte proposé par la Commission
4. |
Emballages à usage unique pour condiments, confitures, sauces, crèmes pour café, sucre et assaisonnements dans le secteur des hôtels, restaurants et cafés |
Emballages à usage unique du secteur des hôtels, restaurants et cafés contenant des portions ou rations individuelles, utilisés pour les condiments, les confitures, les sauces, les crèmes pour café, le sucre et les assaisonnements, à l’exception des emballages fournis avec les aliments prêts à emporter destinés à la consommation immédiate, sans nécessité d’aucune autre préparation |
Sachets, tubes, plateaux, boîtes |
Amendement
supprimé |
supprimé |
supprimé |
supprimé |
Amendement 332
Proposition de règlement
Annexe V – ligne 5
Texte proposé par la Commission
5. |
Emballages miniatures en plastique à usage unique pour l’hôtellerie |
Pour les produits cosmétiques, d’hygiène et de toilette de moins de 50 ml pour les produits liquides ou de moins de 100 g pour les produits non liquides |
Bouteilles de shampoing, bouteilles de lotions pour les mains et le corps, sachets pour savonnettes miniatures |
Amendement
5. |
Emballages miniatures en plastique à usage unique pour l’hôtellerie |
Pour les produits cosmétiques au sens de l’article 2 du règlement (CE) 1223/2009 , d’hygiène et de toilette de moins de 100 ml pour les produits liquides ou de moins de 100 g pour les produits non liquides |
Bouteilles de shampoing, bouteilles de lotions pour les mains et le corps, sachets pour savonnettes miniatures |
Amendement 333
Proposition de règlement
Annexe V – ligne 5 bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 bis. |
Emballages en plastique à usage unique dans les aéroports |
Pour valises et sacs |
Emballages par rétraction |
Amendement 334
Proposition de règlement
Annexe V – ligne 5 ter (nouvelle)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 ter. |
Emballage secondaire non nécessaire pour satisfaire aux critères de performance de l’annexe IV |
Pour les produits cosmétiques, à l’exception des parfums, d’hygiène et de toilette |
Boîtes pour dentifrice et crèmes |
Amendement 436
Proposition de règlement
Annexe V – tableau – ligne 5 quater (nouvelle)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 quater. |
Emballages en plastique à usage unique utilisés comme matériau de remplissage |
Emballages en plastique utilisés pour protéger certains matériaux pendant la manipulation. |
Copeaux de polystyrène |
Amendement 335
Proposition de règlement
Annexe VI – partie A – alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les systèmes en circuit ouvert établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont exemptés des exigences visées à la partie A, point 1 a), b), c), d), f) et g). |
Amendement 336
Proposition de règlement
Annexe VI – partie B – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 337
Proposition de règlement
Annexe VI – partie C – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 338
Proposition de règlement
Annexe X – alinéa 2 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 339
Proposition de règlement
Annexe X – alinéa 2 – point l bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 340
Proposition de règlement
Annexe X – alinéa 2 – point o
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 341
Proposition de règlement
Annexe X – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Outre les exigences minimales, les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires, le cas échéant, afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement, notamment en vue d’améliorer la pureté des déchets d’emballages collectés, de réduire les déchets sauvages ou de promouvoir d’autres objectifs en matière d’économie circulaire. |
Outre les exigences minimales, les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires, le cas échéant, afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement, notamment en vue d’améliorer la pureté des déchets d’emballages collectés, de réduire les déchets sauvages ou de promouvoir d’autres objectifs en matière d’économie circulaire tels que garantir un accès sûr et équitable aux matière premières recyclées en vue de leur utilisation dans des applications qui permettent à nouveau le recyclage, avec possibilité de réemploi de la même manière ou pour une catégorie de produits identique ou similaire à la catégorie d’origine . |
(*1) Les références 'cp' dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme la partie correspondante de ces amendements.
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0319/2023).
(30) Eurostat, Packaging waste statistics (disponible en anglais uniquement): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics
(30) Eurostat, Packaging waste statistics (disponible en anglais uniquement): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics
(33) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
(33) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
(34) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
(34) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
(41) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(41) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(1a) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(1a) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978
(50) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(50) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(51) Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
(51) Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
(52) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n 178/2002 et le règlement (CE) n 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(52) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n 178/2002 et le règlement (CE) n 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(53) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(53) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(53a) Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).
(55) Règlement (UE) n 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(55) Règlement (UE) n 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(57) Emballage – Exigences spécifiques à la fabrication et à la composition – Prévention par la réduction à la source.
(57) Emballage – Exigences spécifiques à la fabrication et à la composition – Prévention par la réduction à la source.
(57a) 57 bis Règlement (CE) n 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).
(58) https://www.pro-e.org/the-green-dot-trademark
(66) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(66) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(1a) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(73) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n 765/2008 et (UE) n 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(73) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n 765/2008 et (UE) n 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(1a) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(1a) Communication relative à un cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables, COM(2022)682 final, 30.11.2022.
(1a) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(1a) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(1a) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4250/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)