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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/4250

24.7.2024

P9_TA(2023)0425

Emballages et déchets d'emballages

Amendements  (*1) du Parlement européen, adoptés le 22 novembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))  (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(C/2024/4250)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Les produits doivent être emballés pour être protégés et faciles à transporter depuis leur lieu de production jusqu’au lieu où ils sont utilisés ou consommés. La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques.

(1)

Les produits doivent être correctement emballés pour être protégés et faciles à transporter depuis leur lieu de production jusqu’au lieu où ils sont utilisés ou consommés. La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

En outre, les emballages nécessitent l’utilisation de grandes quantités de matières vierges (40 % des plastiques et 50 % du papier qui sont utilisés dans l’Union sont destinés aux emballages) et représentent 36 % des déchets municipaux solides (30). Les niveaux élevés et en constante augmentation de la production d’emballages, ainsi que les niveaux faibles de réemploi et de recyclage, constituent des obstacles importants à la mise en place d’une économie circulaire à faible intensité de carbone. Pour ces raisons, le présent règlement devrait établir des règles concernant l’ensemble du cycle de vie des emballages afin de contribuer au fonctionnement efficace du marché intérieur par l’harmonisation des mesures nationales, tout en prévenant et en réduisant les effets néfastes des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et la santé humaine. En fixant des mesures conformément à la hiérarchie des déchets, le présent règlement devrait contribuer à la transition vers une économie circulaire.

(2)

En outre, les emballages nécessitent l’utilisation de grandes quantités de matières vierges (40 % des plastiques et 50 % du papier qui sont utilisés dans l’Union sont destinés aux emballages) et représentent 36 % des déchets municipaux solides (30). Les niveaux élevés et en constante augmentation de la production d’emballages, ainsi que les niveaux faibles de réemploi , de collecte et de recyclage, constituent des obstacles importants à la mise en place d’une économie circulaire à faible intensité de carbone. Pour ces raisons, le présent règlement devrait établir des règles concernant l’ensemble du cycle de vie des emballages afin de contribuer au fonctionnement efficace du marché intérieur par l’harmonisation des mesures nationales, tout en prévenant et en réduisant les effets néfastes des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et la santé humaine. En fixant des mesures conformément à la hiérarchie des déchets, le présent règlement devrait contribuer à la transition vers une économie circulaire.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Conformément au pacte vert (33), le nouveau plan d’action pour une économie circulaire (PAEC) (34) prévoit de renforcer les exigences essentielles applicables aux emballages en vue de rendre tous les emballages réutilisables ou recyclables d’ici à 2030, et prévoit d’envisager d’autres mesures visant à réduire les emballages, le suremballage et les déchets d’emballages, à concevoir les emballages en vue du réemploi et de la recyclabilité, à réduire la complexité des matériaux d’emballage, ainsi qu’à introduire des exigences relatives à la teneur en matières recyclées dans les emballages en plastique. Ce plan d’action prévoit que la Commission examine la possibilité de mettre en place, à l’échelle de l’Union, un étiquetage facilitant la séparation correcte des déchets d’emballages à la source.

(5)

Conformément au pacte vert (33), le nouveau plan d’action pour une économie circulaire (PAEC) (34) prévoit de renforcer les exigences essentielles applicables aux emballages en vue de rendre tous les emballages réutilisables ou recyclables d’ici à 2030, et prévoit d’envisager d’autres mesures visant à réduire les emballages, le suremballage et les déchets d’emballages, à concevoir les emballages en vue du réemploi et de la recyclabilité, à réduire la complexité des matériaux d’emballage, à introduire des exigences relatives à la teneur en matières recyclées dans les emballages en plastique , ainsi qu’à évaluer la nécessité d’imposer des exigences en matière de contenu recyclé pour les emballages fabriqués à partir de matériaux autres que le plastique . Ce plan d’action souligne la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire, encourage des approches circulaires de l’utilisation de l’eau et prévoit que la Commission examine la possibilité de mettre en place, à l’échelle de l’Union, un étiquetage facilitant la séparation correcte des déchets d’emballages à la source.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Le présent règlement est conforme aux objectifs fixés dans ... [future directive relative aux allégations environnementales (2023/0085(COD))] et ... [future directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique (2022/0092 (COD))]. Il entend promouvoir et soutenir des solutions éprouvées plus durables en matière d’emballage.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Un article faisant partie intégrante d’un produit et nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et dont tous les éléments sont destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ne devrait pas être considéré comme un emballage étant donné que sa fonctionnalité est intrinsèquement liée au fait de faire partie du produit. Toutefois, compte tenu du comportement des consommateurs en matière d’élimination des sachets de thé et de café ainsi que des dosettes destinées aux machines à café ou à thé, qui, dans la pratique, sont éliminés avec les résidus du produit et entraînent la contamination des flux compostables et recyclables, ces articles spécifiques devraient être traités comme des emballages. Cette proposition est conforme à l’objectif d’accroître la collecte séparée des biodéchets, ainsi que l’exige l’article 22 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (41). En outre, afin de garantir la cohérence en ce qui concerne les obligations financières et opérationnelles en fin de vie, toutes les dosettes destinées aux machines à café ou à thé et servant à contenir le café ou le thé devraient également être traitées comme des emballages.

(11)

Un article faisant partie intégrante d’un produit et nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et dont tous les éléments sont destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ne devrait pas être considéré comme un emballage étant donné que sa fonctionnalité est intrinsèquement liée au fait de faire partie du produit. Toutefois, compte tenu du comportement des consommateurs en matière d’élimination des sachets de thé et de café (ou des systèmes qui se dissolvent après utilisation) qui, dans la pratique, sont éliminés avec les résidus du produit et entraînent la contamination des flux compostables et recyclables, ces articles spécifiques devraient être traités comme des emballages. Cette proposition est conforme à l’objectif d’accroître la collecte séparée des biodéchets, ainsi que l’exige l’article 22 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (41). En outre, afin de garantir la cohérence en ce qui concerne les obligations financières et opérationnelles en fin de vie, toutes les dosettes destinées aux machines à café ou à thé et servant à contenir le café ou le thé devraient également être traitées comme des emballages.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Conformément à la hiérarchie des déchets prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, et conformément à la réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie afin de produire le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, les mesures prévues par le présent règlement visent à réduire la quantité d’emballages mis sur le marché en volume et en poids, ainsi qu’à prévenir la production de déchets d’emballages, en particulier en réduisant au minimum les emballages, en évitant les emballages inutiles et en augmentant le réemploi des emballages. En outre, les mesures visent à accroître l’utilisation de matériaux recyclés dans les emballages, en particulier dans les emballages en plastique pour lesquels le recours aux matériaux recyclés est très faible, ainsi qu’à augmenter les taux de recyclage pour tous les emballages et à améliorer la qualité des matières premières secondaires qui en résultent, tout en réduisant les autres formes de valorisation et d’élimination finale.

(12)

Conformément à la hiérarchie des déchets prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, et conformément à la réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie afin de produire le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, les mesures prévues par le présent règlement visent à réduire la quantité d’emballages mis sur le marché en volume et en poids, ainsi qu’à prévenir la production de déchets d’emballages, en particulier en réduisant au minimum les emballages, en évitant les emballages inutiles et en augmentant le réemploi des emballages. En outre, les mesures visent à accroître l’utilisation de matériaux recyclés dans les emballages, en particulier dans les emballages en plastique pour lesquels le recours aux matériaux recyclés est très faible, en renforçant les systèmes de recyclage de qualité élevée, de manière à augmenter les taux de recyclage pour tous les emballages et à améliorer la qualité des matières premières secondaires qui en résultent, tout en réduisant les autres formes de valorisation et d’élimination finale.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Conformément à la hiérarchie des déchets selon laquelle l’élimination des déchets par mise en décharge est la solution la moins souhaitable, les mesures prévues par le présent règlement devraient être complétées par une révision de la directive 1999/31/CE du Conseil, afin d’accélérer l’élimination progressive de la mise en décharge des déchets d’emballages.  (1a)

 

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Les emballages devraient être conçus, fabriqués et commercialisés de manière à permettre un réemploi ou un recyclage de qualité élevée, et à réduire au minimum leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie et du cycle de vie des produits pour lesquels ils ont été conçus.

(13)

Les emballages devraient être conçus, fabriqués et commercialisés de manière à permettre un réemploi autant de fois que possible ou un recyclage de qualité élevée, et à réduire au minimum leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie et du cycle de vie des produits pour lesquels ils ont été conçus. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en définissant un nombre minimal de rotations pour les emballages réemployables dans des catégories d’emballages spécifiques.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) constituent une grande famille de plus de 4 700  substances chimiques d’origine anthropique, selon les définitions établies par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2018. Depuis leur apparition à la fin des années 1940, les PFAS ont été utilisées dans un éventail de plus en plus large de produits de consommation et d’applications industrielles, dans des domaines allant de l’emballage alimentaire aux mousses extinctrices, en passant par la confection, l’électronique et l’aviation. Elles sont utilisées pour leur capacité à repousser les corps gras et l’eau, ainsi que pour leur grande stabilité et leur résistance aux températures élevées, en raison de leur liaison carbone-fluor. Cette liaison est également à l’origine de leur extrême persistance dans l’environnement. L’exposition aux PFAS les plus étudiés a été associée à une série d’effets néfastes sur la santé, notamment des maladies thyroïdiennes, des lésions hépatiques, une réduction du poids à la naissance, l’obésité, le diabète, l’hypercholestérolémie et une moindre réceptivité aux vaccinations de routine, ainsi qu’à des risques accrus de cancer du sein, des reins et des testicules.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 15 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter)

Le 27 mai 2020, le Danemark a publié dans son journal officiel (Lovtidende A) le décret n 681 du 25 mai 2020 relatif aux matériaux en contact avec les aliments et aux dispositions pénales en cas d’infraction à la législation de l’Union en la matière, afin d’interdire les PFAS dans les matériaux et articles en papier et en carton destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. À la lumière de cet exemple, compte tenu de l’urgence sanitaire et environnementale liée aux PFAS et dans l’attente de l’avis de l’ECHA sur une interdiction plus étendue des PFAS pour tous les emballages et pour d’autres secteurs, il conviendrait d’interdire la mise sur le marché de l’Union de tous les emballages alimentaires en papier et en carton dans lesquels des PFAS ont été volontairement introduits.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 15 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 quater)

Le bisphénol A (BPA) est un composé chimique utilisé dans la fabrication de matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires, notamment les couverts en plastique réutilisables ou le revêtement des canettes ou des boîtes de conserve, principalement pour servir de couche protectrice. Les résidus de BPA peuvent contaminer la nourriture ou la boisson et être ingérés par les consommateurs. Du BPA peut également être absorbé par voie cutanée ou par inhalation depuis des sources non alimentaires, comme le papier thermique, les produits cosmétiques et la poussière.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 15 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 quinquies)

Dans un avis (1a) publié en janvier 2015, des groupes d’experts de l’EFSA ont indiqué qu’à la lumière de données récentes, l’exposition au bisphénol A présentait probablement des risques d’effets néfastes sur les reins et le foie. Ces conclusions ont conduit les experts de l’EFSA à réduire sensiblement la dose maximale de bisphénol A de 50 μg par kilogramme de poids corporel par jour (μg/kg pc/jour) à 4 μg/kg pc/jour.

 

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 15 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 sexies)

Au vu du danger que la présence de bisphénol A présente et du risque de contamination des denrées alimentaires, il devrait être interdit d’introduire volontairement du bisphénol A dans les emballages entrant en contact avec des denrées alimentaires.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Le présent règlement ne devrait pas permettre les restrictions concernant des substances pour des raisons de sécurité chimique ou pour des raisons liées à la sécurité alimentaire, étant donné que ces restrictions sont traitées par d’autres actes législatifs de l’Union, à l’exception des restrictions concernant le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent qui ont déjà été prévues sur la base de la directive 94/62/CE et devraient continuer d’être traitées dans le cadre du présent règlement. Le présent règlement devrait toutefois permettre la restriction , principalement pour des raisons autres que la sécurité chimique ou alimentaire, concernant les substances présentes dans les emballages et leurs éléments ou utilisées dans leurs procédés de fabrication, qui ont une incidence négative sur la durabilité des emballages, en particulier en ce qui concerne leur circularité, notamment leur réemploi ou leur recyclage.

(19)

Sans préjudice de la restriction des PFAS et du bisphénol A, le présent règlement ne devrait pas permettre les restrictions concernant des substances pour des raisons de sécurité chimique ou pour des raisons liées à la sécurité alimentaire, étant donné que ces restrictions sont traitées par d’autres actes législatifs de l’Union, à moins qu’il n’existe un risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement, y compris, mais sans pour autant s’y limiter, les restrictions concernant le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent qui ont déjà été prévues sur la base de la directive 94/62/CE et devraient continuer d’être traitées dans le cadre du présent règlement. Le présent règlement devrait également permettre la restriction concernant les substances présentes dans les emballages et leurs éléments ou utilisées dans leurs procédés de fabrication, qui ont une incidence négative sur la durabilité des emballages, en particulier en ce qui concerne leur circularité, notamment les procédés de réemploi ou leur recyclage.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Afin de stimuler l’innovation dans le domaine des emballages, il convient de prévoir, pour les emballages qui présentent des caractéristiques innovantes entraînant une amélioration significative de la fonction essentielle d’emballage et qui présentent des avantages démontrables pour l’environnement, un délai supplémentaire de cinq ans aux fins de leur mise en conformité avec les exigences en matière de recyclabilité. Les caractéristiques innovantes devraient être expliquées dans la documentation technique accompagnant l’emballage.

(23)

Afin de stimuler l’innovation dans le domaine des emballages, il convient de prévoir, pour les emballages qui présentent des caractéristiques innovantes entraînant une amélioration significative de la fonction essentielle d’emballage et qui présentent des avantages démontrables pour l’environnement, un délai supplémentaire de cinq ans aux fins de leur mise en conformité avec les exigences en matière de recyclabilité. Les caractéristiques innovantes devraient être justifiées, notamment pour ce qui est de l’utilisation de matières nouvelles ou innovantes, et être expliquées dans la documentation technique accompagnant l’emballage.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

Afin de protéger la santé humaine et animale et de préserver la sécurité, en raison de la nature des produits emballés et des exigences correspondantes, il convient que les exigences en matière de recyclabilité ne s’appliquent pas aux conditionnements primaires définis à l’article 1 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (50) et à l’article 4, point 25, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (51), qui se trouvent en contact direct avec un médicament, ni aux emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (52), ou aux emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (53). Ces exemptions devraient s’appliquer jusqu’au 1 janvier 2035.

(24)

Afin de protéger la santé humaine et animale et de préserver la sécurité, en raison de la nature des produits emballés et des exigences correspondantes, il convient que les exigences en matière de recyclabilité ne s’appliquent pas aux conditionnements primaires définis à l’article 1 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (50) et à l’article 4, point 25, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (51), qui se trouvent en contact direct avec un médicament, aux emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (52), aux emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (53) , aux emballages en plastique sensibles au contact des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales relevant du règlement (UE) n 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, ni aux emballages de fournitures, de composants et de composants d’emballages primaires pour la fabrication de médicaments relevant de la directive 2001/83/CE et de médicaments vétérinaires relevant du règlement (UE) 2019/6 lorsque ces emballages doivent être conformes aux normes de qualité du médicament . Ces exemptions devraient s’appliquer jusqu’au 1 janvier 2035. (53a)

 

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

Certains États membres prennent des mesures pour encourager la recyclabilité des emballages par la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs; de telles initiatives prises au niveau national peuvent créer une incertitude réglementaire pour les opérateurs économiques, en particulier lorsque ceux-ci fournissent des emballages dans plusieurs États membres. Dans le même temps, la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs est un instrument économique efficace pour encourager une conception plus durable des emballages conduisant à une meilleure recyclabilité des emballages tout en améliorant le fonctionnement du marché intérieur. Il est donc nécessaire d’harmoniser les critères de modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs sur la base de la classe de performance en matière de recyclabilité obtenue à l’issue de l’évaluation de la recyclabilité, sans fixer les montants effectifs de ces redevances. Étant donné que les critères devraient être liés aux critères relatifs à la recyclabilité des emballages, il convient d’habiliter la Commission à adopter ces critères harmonisés en même temps que les critères détaillés de conception en vue du recyclage par catégorie d’emballages.

(25)

Certains États membres prennent des mesures pour encourager la recyclabilité des emballages par la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs; de telles initiatives prises au niveau national peuvent créer une incertitude réglementaire pour les opérateurs économiques, en particulier lorsque ceux-ci fournissent des emballages dans plusieurs États membres. Dans le même temps, la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs est un instrument économique efficace pour encourager une conception plus durable des emballages conduisant à une meilleure recyclabilité des emballages tout en améliorant le fonctionnement du marché intérieur. Il est donc nécessaire d’harmoniser les critères de modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs sur la base de la classe de performance en matière de recyclabilité obtenue à l’issue de l’évaluation de la recyclabilité, sans fixer les montants effectifs de ces redevances , et de veiller à ce que ces redevances soient allouées au financement du coût net de la collecte, du tri et du recyclage des emballages . Étant donné que les critères devraient être liés aux critères relatifs à la recyclabilité des emballages, il convient d’habiliter la Commission à adopter ces critères harmonisés en même temps que les critères détaillés de conception en vue du recyclage par catégorie d’emballages.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale conformément aux exigences de la législation de l’Union et d’éviter tout risque pour la sécurité de l’approvisionnement et la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux, il convient de prévoir que les emballages primaires définis à l’article 1, point 23, de la directive 2001/83/CE et à l’article 4, point 25, du règlement (UE) 2019/6, ainsi que les emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745, et les emballages des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746, sont exclus de l’obligation de présenter un contenu recyclé minimal concernant les emballages en plastiques. Cette exclusion devrait également s’appliquer à l’emballage extérieur des médicaments à usage humain et vétérinaire définis à l’article 1, point 24, de la directive 2001/83/CE et à l’article 4, point 26, du règlement (UE) 2019/6 dans les cas où cet emballage extérieur doit être conforme à des exigences spécifiques afin de préserver la qualité du médicament.

(28)

Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale conformément aux exigences de la législation de l’Union et d’éviter tout risque pour la sécurité de l’approvisionnement et la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux, il convient de prévoir que les emballages primaires définis à l’article 1, point 23, de la directive 2001/83/CE et à l’article 4, point 25, du règlement (UE) 2019/6, ainsi que les emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745, les emballages des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746 , ainsi que les emballages en plastique sensibles au contact des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales relevant du règlement (UE) n 609/2013 , sont exclus de l’obligation de présenter un contenu recyclé minimal concernant les emballages en plastiques. Cette exclusion devrait également s’appliquer à l’emballage extérieur des médicaments à usage humain et vétérinaire définis à l’article 1, point 24, de la directive 2001/83/CE et à l’article 4, point 26, du règlement (UE) 2019/6 dans les cas où cet emballage extérieur doit être conforme à des exigences spécifiques afin de préserver la qualité du médicament. Enfin, l’exclusion devrait s’appliquer aux encres, aux adhésifs, aux peintures, aux vernis et aux laques utilisés sur les emballages et à toute partie plastique représentant moins de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 28 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)

Afin d’atteindre les objectifs en matière d’intégration de contenu recyclé visés dans le présent règlement, la Commission devrait publier, au plus tard le 31 décembre 2025, un rapport évaluant la possibilité de fixer des objectifs pour l’utilisation de matières premières plastiques biosourcées dans les emballages, afin d’atteindre l’objectif jusqu’à un maximum de 50 %, sur la base d’exigences de durabilité.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

Afin de prévenir les obstacles sur le marché intérieur et de garantir la mise en œuvre efficace des obligations, les opérateurs économiques devraient veiller à ce que la partie en plastique de chaque unité d’emballage contienne un certain pourcentage minimal de matières recyclées valorisées à partir de déchets plastiques après consommation.

(29)

Afin de prévenir les obstacles sur le marché intérieur et de garantir la mise en œuvre efficace des obligations, les opérateurs économiques devraient veiller à ce que les emballages en plastique , en moyenne par format, par usine de production et par an, contiennent un certain pourcentage minimal de matières recyclées valorisées à partir de déchets plastiques après consommation.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)

Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles relatives au calcul et à la vérification de la part de contenu recyclé issue de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par unité de déchets plastiques après consommation présente dans un emballage , ainsi que pour l’établissement du format de la documentation technique, la Commission devrait être habilitée à adopter des dispositions d’exécution conformément à l’article 5 du règlement (UE) n 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (55).

(31)

Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des règles relatives au calcul et à la vérification de la part de contenu recyclé issue de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par déchet plastique après consommation présente dans le format d’emballage, par usine de production et par an, compte tenu de l’incidence sur l’environnement du processus de recyclage , ainsi que pour l’établissement du format de la documentation technique, la Commission devrait être habilitée à adopter des dispositions d’exécution conformément à l’article 5 du règlement (UE) n 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (55).

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)

Afin de tenir compte des risques liés à un éventuel approvisionnement insuffisant en déchets plastiques spécifiques destinés au recyclage, qui pourrait entraîner des prix excessifs ou des effets néfastes sur la santé, la sécurité et l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la modification temporaire des objectifs relatifs au contenu recyclé obligatoire des emballages en plastique. Lorsqu’elle évalue la justification d’un tel acte délégué, la Commission devrait évaluer des demandes dûment motivées émanant de personnes physiques et morales.

(33)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la modification temporaire des objectifs relatifs au contenu recyclé obligatoire des emballages en plastique. Lorsqu’elle évalue la justification d’un tel acte délégué, la Commission devrait évaluer des demandes dûment motivées émanant de personnes physiques et morales.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 33 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis)

Il conviendrait de renforcer le marché du recyclage des emballages dans l’Union, afin d’améliorer le taux de recyclage, d’éviter la mise en décharge et de réduire au minimum les exportations de déchets vers des pays tiers. Le développement des capacités de recyclage de l’Union devrait s’effectuer en coopération avec les acteurs et les industries du secteur et se fonder sur une chaîne de valeur réglementée prévoyant des contrôles et une assurance de la qualité, une certification, une logistique et une tarification.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)

Le flux de biodéchets est souvent contaminé par des plastiques conventionnels, et les flux de recyclage des matériaux le sont souvent par des plastiques compostables. Cette contamination croisée génère un gaspillage de ressources et une diminution de la qualité des matières premières secondaires, et devrait être évitée à la source. Étant donné que déterminer la bonne voie d’élimination des emballages en plastique compostables est de plus en plus complexe pour les consommateurs, il est justifié et nécessaire d’établir des règles claires et communes sur l’utilisation des emballages en plastique compostables, et de ne les imposer que lorsque leur utilisation présente des avantages évidents pour l’environnement ou pour la santé humaine. C’est notamment le cas lorsque l’utilisation d’emballages compostables contribue à la collecte ou à l’élimination des biodéchets.

(35)

Le flux de biodéchets est souvent contaminé par des plastiques conventionnels, et les flux de recyclage des matériaux le sont souvent par des plastiques compostables. Cette contamination croisée génère un gaspillage de ressources et une diminution de la qualité des matières premières secondaires, et devrait être évitée à la source. Étant donné que déterminer la bonne voie d’élimination des emballages en plastique compostables est de plus en plus complexe pour les consommateurs, il est justifié et nécessaire d’établir des règles claires et communes sur l’utilisation des emballages en plastique compostables, et de ne les imposer que lorsque leur utilisation présente des avantages évidents pour l’environnement ou pour la santé humaine. C’est notamment le cas lorsque l’utilisation d’emballages compostables contribue à la collecte ou à l’élimination des biodéchets , par exemple pour les produits dont il est particulièrement difficile de séparer le contenu de l’emballage, tels que les sachets de thé ou les capsules de café .

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)

En ce qui concerne un nombre limité d’applications d’emballages en polymères plastiques biodégradables, il existe un avantage démontrable pour l’environnement à utiliser des emballages compostables, lesquels entrent dans les usines de compostage, y compris les installations de digestion anaérobie, dans des conditions contrôlées. En outre, lorsque des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles dans un État membre, il convient de prévoir une marge de manœuvre limitée pour décider d’imposer ou non l’utilisation de plastiques compostables pour les sacs en plastique légers sur le territoire de cet État membre. Afin d’éviter toute confusion chez les consommateurs concernant l’élimination correcte et compte tenu de l’avantage environnemental de la circularité du carbone, tous les autres emballages en plastique devraient être recyclés, et la conception de ces emballages devrait garantir qu’ils ne compromettent pas la recyclabilité d’autres flux de déchets.

(36)

En ce qui concerne un nombre limité d’applications d’emballages en polymères plastiques biodégradables, il existe un avantage démontrable pour l’environnement à utiliser des emballages compostables, lesquels entrent dans les usines de compostage, y compris les installations de digestion anaérobie, dans des conditions contrôlées. En outre, les déchets biodégradables ne devraient pas entraîner la présence de contaminants dans le compost. Pour faciliter l’utilisation d’emballages compostables qui contribuent à la collecte ou à l’élimination des biodéchets, il convient de réviser les exigences de la norme EN 13432 intitulée «Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation - Programme d’essai et critères d’évaluation de l’acceptation finale des emballages» pour ce qui est des durées de compostage, des niveaux de contamination admissibles et des restrictions concernant le rejet de microplastiques, de sorte que ces matières puissent être traitées dans les installations de traitement des biodéchets de manière adéquate. En outre, une norme similaire pour le compostage domestique devrait être adoptée dans l’Union.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)

L’emballage devrait être conçu de sorte que son volume et son poids soient réduits au minimum, et que sa capacité à remplir les fonctions d’emballage soit conservée. Le fabricant d’emballages devrait évaluer l’emballage au regard des critères de performance énumérés à l’annexe IV du présent règlement. Compte tenu de l’objectif du présent règlement consistant à réduire la production d’emballages et de déchets d’emballages ainsi qu’à améliorer la circularité des emballages dans l’ensemble du marché intérieur, il convient de préciser davantage les critères existants et de les rendre plus stricts. Il y a donc lieu de modifier la liste des critères de performance des emballages énumérés dans la norme harmonisée existante EN 13428:2000 (57). Bien que la commercialisation et l’acceptation par les consommateurs demeurent pertinentes pour la conception des emballages, elles ne devraient pas faire partie des critères de performance justifiant à eux seuls un poids et volume d’emballage supplémentaires. Toutefois, cela ne devrait pas remettre en cause les cahiers des charges des produits artisanaux et industriels, des denrées alimentaires et des produits agricoles enregistrés et protégés par le système de protection des indications géographiques de l’UE, dans le cadre de l’objectif de protection du patrimoine culturel et du savoir-faire traditionnel de l’Union. Par ailleurs, la recyclabilité, l’utilisation de matériaux recyclés et le réemploi peuvent justifier un poids ou un volume d’emballage supplémentaire et devraient être ajoutés aux critères de performance. Les emballages à double paroi, à double fond et présentant d’autres caractéristiques visant uniquement à augmenter le volume perçu du produit ne devraient pas être mis sur le marché étant donné qu’ils ne sont pas conformes à l’exigence de réduction au minimum des emballages. La même règle devrait s’appliquer aux emballages superflus qui ne sont pas nécessaires pour garantir la fonctionnalité de l’emballage.

(40)

L’emballage devrait être conçu de sorte que son volume et son poids soient réduits au minimum, et que sa capacité à remplir les fonctions d’emballage soit conservée. Le fabricant d’emballages devrait évaluer l’emballage au regard des critères de performance énumérés à l’annexe IV du présent règlement. Compte tenu de l’objectif du présent règlement consistant à réduire la production d’emballages et de déchets d’emballages ainsi qu’à améliorer la circularité des emballages dans l’ensemble du marché intérieur, il convient de préciser davantage les critères existants et de les rendre plus stricts. Il y a donc lieu de modifier la liste des critères de performance des emballages énumérés dans la norme harmonisée existante EN 13428:2000 (57). Bien que la commercialisation et l’acceptation par les consommateurs demeurent pertinentes pour la conception des emballages, elles ne devraient pas faire partie des critères de performance justifiant à eux seuls un poids et volume d’emballage supplémentaires. Toutefois, cela ne devrait pas remettre en cause les cahiers des charges des produits artisanaux et industriels, des denrées alimentaires et des produits agricoles enregistrés et protégés par le système de protection des indications géographiques de l’UE, dans le cadre de l’objectif de protection du patrimoine culturel et du savoir-faire traditionnel de l’Union , ou les conceptions d’emballages qui bénéficient d’une protection juridique au sens du règlement (CE) n 6/2002 du Conseil . Par ailleurs, la recyclabilité, l’utilisation de matériaux recyclés et le réemploi peuvent justifier un poids ou un volume d’emballage supplémentaire et devraient être ajoutés aux critères de performance. Les emballages à double paroi, à double fond et présentant d’autres caractéristiques visant uniquement à augmenter le volume perçu du produit ne devraient pas être mis sur le marché étant donné qu’ils ne sont pas conformes à l’exigence de réduction au minimum des emballages. La même règle devrait s’appliquer aux emballages superflus qui ne sont pas nécessaires pour garantir la fonctionnalité de l’emballage. (57a)

 

 

 

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)

Il est nécessaire d’informer les consommateurs et de leur permettre d’éliminer de manière appropriée les déchets d’emballages , y compris les sacs en plastique compostables légers et très légers . La manière la plus appropriée d’y parvenir est de mettre en place un système d’étiquetage harmonisé pour le tri des déchets sur la base des matériaux composant les emballages, et de compléter ce système en faisant figurer les étiquettes correspondantes sur les contenants à déchets.

(44)

Il est nécessaire d’informer les consommateurs et de leur permettre d’éliminer de manière appropriée tous les déchets d’emballages. La manière la plus appropriée d’y parvenir est de mettre en place un système d’étiquetage harmonisé pour le tri des déchets sur la base des matériaux composant les emballages, et de compléter ce système en faisant figurer les étiquettes correspondantes sur les contenants à déchets. La nécessité qu’un tel système d’étiquetage harmonisé soit accepté par l’ensemble des citoyens, indépendamment de leur situation et notamment de leur âge et de leur connaissance des langues, devrait constituer un facteur déterminant de la conception des emballages. Cela peut passer par l’utilisation de pictogrammes et un recours aussi rare que possible aux formulations écrites. Cette solution permettrait également de réduire au minimum les coûts d’une traduction qui serait autrement nécessaire.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 44 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(44 bis)

Le tri constitue une étape essentielle pour assurer une plus grande circularité des emballages. Il convient d’encourager l’amélioration des capacités de tri, notamment grâce à des innovations technologiques, afin d’améliorer la qualité du tri et, partant, celle des matières premières destinées au recyclage.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 49

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)

Afin de soutenir la mise en œuvre des objectifs du présent règlement, il convient de protéger les consommateurs contre les informations trompeuses ou prêtant à confusion sur les caractéristiques de l’emballage et son traitement approprié en fin de vie, pour lesquels des étiquettes harmonisées ont été prévues au titre du présent règlement. Il devrait être possible d’identifier les emballages relevant du régime de responsabilité élargie des producteurs sur l’ensemble du territoire concerné par ce système au moyen d’un symbole d’accréditation. Ce symbole devrait être clair et non équivoque pour les consommateurs ou les utilisateurs quant à la recyclabilité des emballages. À cette fin, il pourrait être considéré que le symbole Point vert, qui est utilisé dans certains États membres pour signifier qu’un producteur a apporté une contribution financière à un système national de valorisation des emballages  (58) , peut induire les consommateurs en erreur et les laisser penser que les emballages portant ce symbole sont toujours recyclables.

(49)

Afin de soutenir la mise en œuvre des objectifs du présent règlement, il convient de protéger les consommateurs contre les informations trompeuses ou prêtant à confusion sur les caractéristiques de l’emballage et son traitement approprié en fin de vie, pour lesquels des étiquettes harmonisées ont été prévues au titre du présent règlement.

 

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 50 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(50 bis)

Il convient de mettre en place un groupe d’experts composé de manière équilibrée de représentants des États membres et de toutes les parties concernées par la question des emballages. Ce groupe devrait être dénommé «Forum Emballages» et devrait contribuer notamment à préparer, à élaborer et à préciser les exigences en matière de durabilité, à examiner l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place et à évaluer les éventuelles mesures d’autoréglementation.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 60

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60)

Le problème de la production excessive de déchets d’emballages ne peut être entièrement résolu par la fixation d’obligations en matière de conception des emballages. Pour certains types d’emballages, des obligations devraient être imposées aux opérateurs économiques en ce qui concerne la réduction de l’espace vide lors de l’utilisation de ces emballages. Dans le cas des emballages groupés, des emballages de transport et des emballages du commerce électronique utilisés pour la fourniture de produits aux distributeurs finaux ou à l’utilisateur final, le taux d’espace vide ne devrait pas dépasser 40 %. Conformément à la hiérarchie des déchets, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de vente en tant qu’emballages de commerce électronique devraient pouvoir être exemptés de cette obligation.

(60)

Le problème de la production excessive de déchets d’emballages ne peut être entièrement résolu par la fixation d’obligations en matière de conception des emballages. Pour certains types d’emballages, des obligations devraient être imposées aux opérateurs économiques en ce qui concerne la réduction de l’espace vide lors de l’utilisation de ces emballages. Dans le cas des emballages groupés, des emballages de transport et des emballages du commerce électronique utilisés pour la fourniture de produits aux distributeurs finaux ou à l’utilisateur final, le taux d’espace vide ne devrait pas dépasser 40 %. Conformément à la hiérarchie des déchets, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de vente en tant qu’emballages de commerce électronique devraient pouvoir être exemptés de cette obligation. Cette obligation ne s’applique pas aux emballages réemployables.

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 65

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65)

Afin d’encourager la prévention des déchets, il convient de formuler un nouveau concept de «recharge». La recharge devrait être considérée comme une mesure spécifique de prévention des déchets qui contribue à atteindre les objectifs de réemploi et de recharge , et est nécessaire pour les atteindre. Toutefois, les récipients appartenant au consommateur qui remplissent une fonction d’emballage dans le cadre de la recharge, notamment les gobelets, tasses, bouteilles ou boîtes réemployables, ne constituent pas des emballages au sens du présent règlement.

(65)

Afin d’encourager la prévention des déchets, il convient de formuler un nouveau concept de «recharge». La recharge devrait être considérée comme une mesure spécifique de prévention des déchets qui contribue à atteindre les objectifs de prévention énoncés dans le présent règlement , et est nécessaire pour les atteindre.

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 66

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(66)

Lorsque les opérateurs économiques offrent la possibilité d’acheter des produits dans le cadre de la recharge, ils devraient veiller à ce que leurs stations de recharge répondent à certaines exigences afin de garantir la santé et la sécurité des consommateurs. Dans ce contexte, lorsque les consommateurs utilisent leurs propres récipients, les opérateurs économiques devraient fournir des informations sur les conditions de recharge et d’utilisation sans danger de ces récipients. Afin d’encourager la recharge, les opérateurs économiques ne devraient pas, dans les stations de recharge, fournir d’emballages gratuits ou qui ne relèvent pas d’un système de consigne.

(66)

Lorsque les opérateurs économiques offrent la possibilité d’acheter des produits dans le cadre de la recharge, ils devraient veiller à ce que leurs stations de recharge répondent à certaines exigences afin de garantir la santé et la sécurité des consommateurs. Dans ce contexte, lorsque les consommateurs utilisent leurs propres récipients, les opérateurs économiques devraient fournir des informations sur les conditions de recharge et d’utilisation sans danger de ces récipients. Afin d’encourager la recharge, les opérateurs économiques ne devraient pas, dans les stations de recharge, fournir d’emballages gratuits ou qui ne relèvent pas d’un système de consigne. Il convient d’exonérer les acteurs économiques de toute responsabilité pour les problèmes de sécurité alimentaire qui pourraient résulter de l’utilisation de récipients fournis par les consommateurs.

Amendement 34

Proposition de règlement

Considérant 67

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(67)

Afin de réduire la proportion croissante d’emballages à usage unique et la quantité croissante de déchets d’emballages produits, il est nécessaire de fixer des objectifs quantitatifs de réemploi et de recharge pour les emballages dans des secteurs considérés comme présentant le plus grand potentiel de réduction des déchets d’emballages, notamment le secteur des denrées alimentaires et des boissons à emporter, le secteur des appareils électroménagers et le secteur des emballages de transport. Cette réduction a été estimée sur la base de facteurs tels que les systèmes existants de réemploi, la nécessité d’utiliser des emballages et la possibilité de satisfaire aux exigences fonctionnelles en matière de contenance, de propreté, de santé, d’hygiène et de sécurité. Les différences entre les produits et entre les systèmes de production et de distribution de ces produits ont également été prises en compte. La fixation des objectifs devrait soutenir l’innovation et augmenter la proportion de solutions de réemploi et de recharge. L’utilisation d’emballages à usage unique pour denrées alimentaires et boissons, qui sont remplis et dont le contenu est consommé sur place dans le secteur de l’horeca, ne devrait pas être autorisée .

(67)

Afin de réduire la proportion croissante d’emballages à usage unique et la quantité croissante de déchets d’emballages produits, il est nécessaire de fixer des objectifs quantitatifs de réemploi pour les emballages dans des secteurs considérés comme présentant le plus grand potentiel de réduction des déchets d’emballages, notamment le secteur des denrées alimentaires et des boissons à emporter, le secteur des appareils électroménagers et le secteur des emballages de transport. Cette réduction a été estimée sur la base de facteurs tels que les systèmes existants de réemploi, la nécessité d’utiliser des emballages et la possibilité de satisfaire aux exigences fonctionnelles en matière de contenance, de propreté, de santé, d’hygiène et de sécurité. Les différences entre les produits et entre les systèmes de production et de distribution de ces produits ont également été prises en compte. La fixation des objectifs devrait soutenir l’innovation et augmenter la proportion de solutions de réemploi et de recharge. Les emballages à usage unique pour denrées alimentaires et boissons, qui sont remplis et dont le contenu est consommé sur place dans le secteur de l’horeca, ne devraient pas être autorisés. Les consommateurs devraient toujours avoir la possibilité d’acheter et d’emporter des denrées alimentaires et des boissons dans des récipients réemployables ou leur appartenant, à des conditions aussi favorables que s’il s’agissait de denrées alimentaires et de boissons proposées dans des emballages à usage unique. Les opérateurs économiques qui vendent des denrées alimentaires ou des boissons à emporter devraient offrir aux consommateurs la possibilité d’acheter ces denrées alimentaires ou boissons dans leurs propres récipients et d’acheter des boissons dans des emballages réemployables.

Amendement 35

Proposition de règlement

Considérant 68

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(68)

Les objectifs de réemploi et de recharge devraient être imposés aux opérateurs économiques afin d’accroître leur efficacité et de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques. Dans le cas d’objectifs concernant les boissons, ceux-ci devraient également être imposés aux fabricants, étant donné que ces acteurs sont en mesure de contrôler les formats d’emballage utilisés pour les produits qu’ils proposent. Les objectifs devraient être calculés en pourcentage des ventes d’emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou de recharge ou, dans le cas des emballages de transport, en pourcentage d’utilisation. Les objectifs ne devraient être fixés en fonction des matériaux. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des objectifs de réemploi et de recharge, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter un acte d’exécution conformément à l’article 291 du traité en ce qui concerne la méthode de calcul de ces objectifs.

(68)

Les objectifs de réemploi devraient être imposés aux distributeurs finaux afin d’accroître leur efficacité et de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques. Les objectifs devraient être calculés en pourcentage des ventes d’emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou, dans le cas des emballages de transport, en pourcentage d’utilisation. Les objectifs ne devraient pas être fixés en fonction des matériaux. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des objectifs de réemploi et de recharge, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter un acte d’exécution conformément à l’article 291 du traité en ce qui concerne la méthode de calcul de ces objectifs.

Amendement 36

Proposition de règlement

Considérant 71

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71)

Afin de permettre la vérification du respect des objectifs de réemploi et de recharge , il est nécessaire que les opérateurs économiques concernés communiquent des informations aux autorités compétentes. Les opérateurs économiques devraient communiquer les données pertinentes pour chaque année civile, à partir du 1 janvier 2030. Les États membres devraient mettre ces données à la disposition du public.

(71)

Afin de permettre la vérification du respect des objectifs de réemploi, il est nécessaire que les opérateurs économiques concernés communiquent des informations aux autorités compétentes. Les opérateurs économiques devraient communiquer les données pertinentes pour chaque année civile, à partir du 1 janvier 2030. Les États membres devraient mettre ces données à la disposition du public.

Amendement 37

Proposition de règlement

Considérant 73 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(73 bis)

Étant donné que les sacs en plastique très légers (d’une épaisseur inférieure à 15 microns) risquent probablement de devenir des déchets et de contribuer à la pollution marine, il convient de prendre des mesures pour restreindre leur mise sur le marché, sauf pour les utilisations strictement nécessaires. Ces sacs en plastique ne devraient pas être mis sur le marché en tant qu’emballages de denrées alimentaires en vrac, sauf pour des raisons d’hygiène ou pour l’emballage de denrées alimentaires humides en vrac telles que la viande crue, le poisson ou les produits laitiers.

Amendement 38

Proposition de règlement

Considérant 74 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(74 bis)

Une réduction de l’utilisation de sacs en plastique ne devrait pas donner lieu à une substitution par des sacs en papier. La Commission devrait contrôler l’utilisation des sacs en papier et proposer un objectif ainsi que, le cas échéant, des mesures de réduction de la consommation de sacs en papier.

Amendement 39

Proposition de règlement

Considérant 91

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(91)

Pour parvenir à réduire de manière ambitieuse et durable la production globale de déchets d’emballages, il convient de fixer des objectifs de réduction des déchets d’emballages par habitant à l’horizon 2030. La réalisation en 2030 d’un objectif de réduction de 5 % par rapport à 2018 devrait entraîner une réduction globale absolue d’environ 19 % en moyenne dans l’ensemble de l’Union en 2030 par rapport au niveau de référence de 2030. D’ici à 2035, il convient que les États membres réduisent la production de déchets d’emballages de 10 % par rapport à 2018; selon les estimations, cela devrait permettre de réduire la quantité de déchets d’emballages de 29 % par rapport au niveau de référence de 2030. Afin de garantir la poursuite des efforts de réduction au-delà de 2030, il convient de fixer pour 2035 un objectif de réduction de 10 % par rapport au niveau de 2018, soit une réduction de 29 % par rapport au niveau de référence, et de fixer pour 2040 un objectif de réduction de 15 % par rapport au niveau de 2018, ce qui correspond à une réduction de 37 % par rapport au niveau de référence.

(91)

Pour parvenir à réduire de manière ambitieuse et durable la production globale de déchets d’emballages, il convient de fixer des objectifs de réduction des déchets d’emballages par habitant à l’horizon 2030. La réalisation en 2030 d’un objectif de réduction de 5 % par rapport à 2018 devrait entraîner une réduction globale absolue d’environ 19 % en moyenne dans l’ensemble de l’Union en 2030 par rapport au niveau de référence de 2030. D’ici à 2035, il convient que les États membres réduisent la production de déchets d’emballages de 10 % par rapport à 2018; selon les estimations, cela devrait permettre de réduire la quantité de déchets d’emballages de 29 % par rapport au niveau de référence de 2030. Afin de garantir la poursuite des efforts de réduction au-delà de 2030, il convient de fixer pour 2035 un objectif de réduction de 10 % par rapport au niveau de 2018, soit une réduction de 29 % par rapport au niveau de référence, et de fixer pour 2040 un objectif de réduction de 15 % par rapport au niveau de 2018, ce qui correspond à une réduction de 37 % par rapport au niveau de référence. Les États membres qui ont mis en place un système différent pour la gestion des déchets d’emballages ménagers, d’une part, et des déchets d’emballages industriels et commerciaux, d’autre part, devraient avoir la possibilité de conserver leur spécificité.

Amendement 40

Proposition de règlement

Considérant 91 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(91 bis)

Dans le cadre de son plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la Commission a adopté la communication du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire», en vue de réduire la pollution marine, les émissions de gaz à effet de serre et notre dépendance européenne à l’égard des combustibles fossiles. Face à l’augmentation de la consommation de plastique, ladite stratégie préconise une meilleure circularité des matières plastiques, ainsi que des mesures de prévention efficaces. Dans le droit fil de cette stratégie, le présent règlement devrait être un instrument de lutte contre les matières plastiques superflues et inutiles, afin d’inverser les tendances en matière de production et de consommation de matières plastiques, en particulier celles à usage unique.

Amendement 41

Proposition de règlement

Considérant 92

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(92)

Les États membres peuvent atteindre ces objectifs au moyen d’instruments économiques ou d’autres mesures visant à encourager l’application de la hiérarchie des déchets, y compris des mesures à mettre en œuvre au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs, en promouvant la mise en place et le fonctionnement efficace de systèmes de réemploi et en encourageant les opérateurs économiques à offrir aux utilisateurs finaux davantage de possibilités de recharge. Ces mesures devraient être adoptées en parallèle et en complément d’autres mesures prises au titre du présent règlement dans l’objectif de réduire les emballages et les déchets d’emballages, telles que les exigences en faveur de la réduction au minimum des emballages, du réemploi et de la recharge, les seuils de volume, et les mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers. Un État membre peut, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité et dans le respect des dispositions énoncées dans le présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des objectifs minimaux fixés dans le présent règlement.

(92)

Les États membres peuvent atteindre ces objectifs au moyen d’instruments économiques ou d’autres mesures visant à encourager l’application de la hiérarchie des déchets, y compris des mesures à mettre en œuvre au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs, en promouvant la mise en place et le fonctionnement efficace de systèmes de réemploi et en encourageant les opérateurs économiques à offrir aux utilisateurs finaux davantage de possibilités de recharge. Ces mesures devraient être adoptées en parallèle et en complément d’autres mesures prises au titre du présent règlement dans l’objectif de réduire les emballages et les déchets d’emballages, telles que les exigences en faveur de la réduction au minimum des emballages, les objectifs de réemploi , les obligations de recharge, les seuils de volume, et les mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers. Un État membre peut, dans le respect des règles générales énoncées dans le traité et dans le respect des dispositions énoncées dans le présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des objectifs minimaux fixés dans le présent règlement.

Amendement 42

Proposition de règlement

Considérant 96

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(96)

Conformément au principe du «pollueur-payeur» énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité, il est essentiel que les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union des emballages et des produits emballés assument la responsabilité de la gestion de ceux-ci en fin de vie. Il convient de rappeler que, comme le prévoit la directive 94/62/CE, des régimes de responsabilité élargie des producteurs doivent être mis en place d’ici au 31 décembre 2024, car ceux-ci constituent le moyen le plus approprié de parvenir à cet objectif et parce qu’ils peuvent avoir une incidence positive sur l’environnement en permettant de réduire la production de déchets d’emballages et d’augmenter la collecte et le recyclage de ces derniers. Il existe de grandes disparités dans la manière dont ils sont mis en place, dans leur efficacité et dans le degré de responsabilité imposé aux producteurs. Il convient dès lors que les règles en matière de responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE s’appliquent de manière générale aux régimes de responsabilité élargie des producteurs d’emballages et qu’elles soient complétées par des dispositions spécifiques lorsque cela s’avère nécessaire et approprié.

(96)

Conformément au principe du «pollueur-payeur» énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité, il est essentiel que les producteurs , y compris les acteurs du commerce électronique, qui mettent sur le marché de l’Union des emballages et des produits emballés assument la responsabilité de la gestion de ceux-ci en fin de vie. Il convient de rappeler que, comme le prévoit la directive 94/62/CE, des régimes de responsabilité élargie des producteurs doivent être mis en place d’ici au 31 décembre 2024, car ceux-ci constituent le moyen le plus approprié de parvenir à cet objectif et parce qu’ils peuvent avoir une incidence positive sur l’environnement en permettant de réduire la production de déchets d’emballages et d’augmenter la collecte et le recyclage de ces derniers. Il existe de grandes disparités dans la manière dont ils sont mis en place, dans leur efficacité et dans le degré de responsabilité imposé aux producteurs. Il convient dès lors que les règles en matière de responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE s’appliquent de manière générale aux régimes de responsabilité élargie des producteurs d’emballages et qu’elles soient complétées par des dispositions spécifiques lorsque cela s’avère nécessaire et approprié.

Amendement 43

Proposition de règlement

Considérant 98

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(98)

Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (66) établit des règles relatives à la traçabilité des professionnels, qui contiennent plus spécifiquement des obligations destinées aux fournisseurs de plateformes en ligne qui permettent à des consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union. Afin d’éviter le parasitisme susceptible d’être engendré par les obligations relevant de la responsabilité élargie des producteurs, il convient de préciser la manière dont ces fournisseurs de plateformes en ligne devraient remplir ces obligations en ce qui concerne les registres de producteurs d’emballages établis en vertu du présent règlement. Dans ce contexte, les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre 3, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, devraient obtenir desdits producteurs des informations relatives au respect des règles en matière de responsabilité élargie des producteurs établies par le présent règlement. Les règles relatives à la traçabilité des professionnels qui vendent des emballages en ligne obéissent aux règles en matière d’exécution énoncées dans le règlement (UE) 2022/2065.

(98)

Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (66) établit des règles relatives à la traçabilité des professionnels, qui contiennent plus spécifiquement des obligations destinées aux fournisseurs de plateformes en ligne qui permettent à des consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union. Afin d’éviter le parasitisme susceptible d’être engendré par les obligations relevant de la responsabilité élargie des producteurs, il convient de préciser la manière dont ces fournisseurs de plateformes en ligne devraient remplir ces obligations en ce qui concerne les registres de producteurs d’emballages établis en vertu du présent règlement. Dans ce contexte, les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre 3, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, devraient être liés par certaines obligations applicables aux producteurs, à moins qu’ils ne prouvent que le tiers pour le compte duquel ils effectuent des ventes à distance ou des livraisons a déjà satisfait à ces obligations. En outre, ils devraient obtenir desdits producteurs des informations relatives au respect des règles en matière de responsabilité élargie des producteurs établies par le présent règlement. Les règles relatives à la traçabilité des professionnels qui vendent des emballages en ligne obéissent aux règles en matière d’exécution énoncées dans le règlement (UE) 2022/2065.

Amendement 44

Proposition de règlement

Considérant 101 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(101 bis)

La collecte séparée des emballages est une étape indispensable pour favoriser leur circularité et pour créer un marché des matières premières secondaires vigoureux. La fixation d’un taux de collecte obligatoire constitue une mesure incitative pour développer des systèmes de collecte efficaces et ciblés au niveau national, et ainsi augmenter la quantité de déchets triés et potentiellement recyclés.

Amendement 45

Proposition de règlement

Considérant 103 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(103 bis)

Il convient que le présent règlement tienne compte de la diversité des systèmes de consigne qui existent dans l’Union et veille à ce que l’évolution technologique de ces systèmes ne soit pas entravée lorsqu’elle répond aux conditions et aux critères permettant d’augmenter les taux de collecte et d’assurer un recyclage de meilleure qualité. Par exemple, le système de consigne numérique met à la disposition des consommateurs un système de code QR, prévoyant le remboursement de la consigne lorsqu’elle est déposée dans un point de collecte séparée, à domicile ou en déplacement.

Amendement 46

Proposition de règlement

Considérant 107

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(107)

Les États membres qui atteignent un taux de collecte de 90 % pour les types d’emballages ciblés sans système de consigne au cours de deux années civiles consécutives avant l’entrée en vigueur de la présente obligation peuvent demander à ne pas mettre en place de système de consigne.

(107)

Les États membres qui atteignent un taux de collecte d’au moins 85 % pour les types d’emballages ciblés sans système de consigne au cours de deux années civiles consécutives avant l’entrée en vigueur de la présente obligation peuvent demander à ne pas mettre en place de système de consigne.

Amendement 47

Proposition de règlement

Considérant 108

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(108)

Les États membres devraient encourager activement les solutions de réemploi et de recharge en tant que mesure spécifique de prévention de la production de déchets d’emballages. Ils devraient favoriser la mise en place de systèmes de réemploi et de recharge et surveiller le fonctionnement et la conformité de ceux-ci avec les normes d’hygiène. Les États membres sont encouragés à prendre également d’autres mesures, telles que la mise en place de systèmes de consigne destinés aux formats d’emballages réemployables, en recourant à des incitations économiques ou en instaurant pour les distributeurs finaux l’obligation de mettre à disposition dans des emballages réemployables ou par recharge un certain pourcentage d’autres produits que ceux visés par les objectifs de réemploi et de recharge, à condition que ces exigences n’entraînent ni la fragmentation du marché unique ni la création d’obstacles au commerce.

(108)

Les États membres devraient encourager activement les solutions de réemploi et de recharge en tant que mesure spécifique de prévention de la production de déchets d’emballages. Ils devraient favoriser la mise en place de systèmes de réemploi et de recharge et surveiller le fonctionnement et la conformité de ceux-ci avec les normes d’hygiène. Les États membres sont encouragés à prendre également d’autres mesures, telles que la mise en place de systèmes de consigne destinés aux formats d’emballages réemployables, en recourant à des incitations économiques ou en instaurant pour les distributeurs finaux l’obligation de mettre à disposition dans des emballages réemployables ou par recharge un certain pourcentage d’autres produits que ceux visés par les objectifs de réemploi et les obligations de recharge, à condition que ces exigences n’entraînent ni la fragmentation du marché unique ni la création d’obstacles au commerce.

Amendement 48

Proposition de règlement

Considérant 113 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(113 bis)

S’il est important que la Commission tienne compte de toutes les technologies de traitement lors de l’élaboration des actes délégués établissant les critères de recyclabilité, ainsi que les critères de recyclabilité à l’échelle, il est essentiel qu’elle évalue plus avant la valeur ajoutée du recyclage chimique pour les fractions qui ne peuvent pas être traitées au moyen de technologies de recyclage mécanique. Dans le cadre des objectifs qui ont été fixés par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (1a), la Commission devrait tenir compte de la consommation d’énergie liée aux nouvelles technologies, de la consommation d’eau, des pertes de matière et, dans le cadre de la révision du cadre législatif de l’Union relatif aux allégations environnementales, veiller à empêcher les allégations environnementales trompeuses, en limitant ces applications à une approche véritablement circulaire, ce qui exclut, par exemple, les approches visant à convertir des matières en carburant.

 

Amendement 49

Proposition de règlement

Considérant 113 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(113 ter)

Un opérateur économique ne devrait être autorisé à mentionner des allégations environnementales sur les emballages placés sur le marché que si elles sont étayées au sens de la directive sur les allégations écologiques. Les allégations portant sur la recyclabilité, le niveau de contenu recyclé et les possibilités de réemploi ne devraient être autorisées que pour les propriétés d’emballage qui dépassent les exigences minimales applicables énoncées dans le présent règlement.

Amendement 50

Proposition de règlement

Considérant 117 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(117 bis)

Afin d’augmenter les taux de collecte des emballages et d’améliorer leur circularité, la collecte séparée hors du domicile revêt une importance particulière. Les États membres et les acteurs économiques devraient pouvoir prendre des mesures spécifiques pour la collecte séparée hors du domicile, adaptées au lieu et aux habitudes des consommateurs.

Amendement 51

Proposition de règlement

Considérant 123

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(123)

L’application effective des exigences en matière de durabilité est essentielle pour garantir une égalité des conditions de concurrence et veiller à ce que les avantages attendus du présent règlement et de sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’énergie et de circularité soient atteints. Par conséquent, le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (73) instituant un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union devrait s’appliquer aux emballages pour lesquels le présent règlement fixe des exigences en matière de durabilité.

(123)

L’application effective des exigences en matière de durabilité est essentielle pour garantir une égalité des conditions de concurrence et veiller à ce que les avantages attendus du présent règlement et de sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’énergie et de circularité soient atteints. Par conséquent, il convient de déterminer un nombre minimal de contrôles des opérateurs économiques qui mettent des emballages sur le marché de l’Union et le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (73) instituant un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union devrait s’appliquer aux emballages pour lesquels le présent règlement fixe des exigences en matière de durabilité.

Amendement 52

Proposition de règlement

Considérant 130

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(130)

En ce qui concerne les emballages entrant sur le marché de l’Union, la priorité devrait être accordée à la coopération sur le marché entre les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques. Par conséquent, si elles peuvent concerner tous les emballages entrant sur le marché de l’Union, les interventions des autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 devraient porter principalement sur les emballages faisant l’objet de mesures d’interdiction prises par les autorités de surveillance du marché. Dans le cas où elles prennent de telles mesures d’interdiction qui ne se limitent pas au territoire national, les autorités de surveillance du marché devraient communiquer aux autorités désignées pour les contrôles des emballages entrant sur le marché de l’Union les détails nécessaires à l’identification aux frontières des emballages non conformes, y compris des informations sur les produits emballés et les opérateurs économiques, afin de permettre une approche fondée sur les risques en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union. Les services douaniers s’efforceront alors d’identifier ces emballages aux frontières et d’empêcher leur entrée sur le territoire de l’Union.

(130)

Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur de l’Union et de créer des conditions de concurrence égales, il est nécessaire de veiller à ce que les emballages entrant sur le marché de l’Union en provenance de pays tiers soient conformes au présent règlement , indépendamment du fait que ces emballages soient importés sous forme d’emballage isolé ou avec un produit emballé. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que les fabricants aient réalisé les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces emballages. La priorité devrait être accordée à la coopération sur le marché entre les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques. Par conséquent, si elles peuvent concerner tous les emballages entrant sur le marché de l’Union, les interventions des autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 devraient porter principalement sur les emballages faisant l’objet de mesures d’interdiction prises par les autorités de surveillance du marché. Dans le cas où elles prennent de telles mesures d’interdiction qui ne se limitent pas au territoire national, les autorités de surveillance du marché devraient communiquer aux autorités désignées pour les contrôles des emballages entrant sur le marché de l’Union les détails nécessaires à l’identification aux frontières des emballages non conformes, y compris des informations sur les produits emballés et les opérateurs économiques, afin de permettre une approche fondée sur les risques en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union. Les services douaniers s’efforceront alors d’identifier ces emballages aux frontières et d’empêcher leur entrée sur le territoire de l’Union.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le présent règlement établit des exigences en matière de durabilité environnementale et d’étiquetage relatives à l’ensemble du cycle de vie des emballages en vue de permettre la mise sur le marché de ces derniers; il fixe également des exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs, la collecte, le traitement et le recyclage des déchets d’emballages.

1.   Le présent règlement établit des exigences en matière de durabilité environnementale et d’étiquetage relatives à l’ensemble du cycle de vie des emballages en vue de permettre la mise sur le marché de ces derniers; il fixe également des exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs, la prévention, la réduction des emballages superflus, le réemploi ou la recharge des emballages, la collecte, le traitement et le recyclage des déchets d’emballages.

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Le présent règlement contribue à la transition vers une économie circulaire, en établissant des mesures conformes à la hiérarchie des déchets au titre de l’article 4 de la directive 2008/98/CE.

3.   Le présent règlement contribue à la transition vers une économie circulaire et la neutralité climatique d’ici 2050, conformément au règlement (UE) 2021/1119 , en établissant des mesures conformes à la hiérarchie des déchets au titre de l’article 4 de la directive 2008/98/CE , ainsi qu’un cadre juridique favorable qui garantit la sécurité des investissements de l’industrie européenne visant à assurer la circularité des emballages .

Amendement 421

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le présent règlement s’applique à tous les emballages, quel que soit le matériau utilisé, et à tous les déchets d’emballages, indépendamment du contexte dans lequel ils sont utilisés ou de leur provenance: industrie, autres industries manufacturières, vente au détail ou distribution, bureaux, services ou ménages.

1.   Le présent règlement s’applique à tous les emballages, à l’exception des emballages agréés pour le transport de marchandises dangereuses, quel que soit le matériau utilisé, et à tous les déchets d’emballages, indépendamment du contexte dans lequel ils sont utilisés ou de leur provenance: industrie, autres industries manufacturières, vente au détail ou distribution, bureaux, services ou ménages.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

les sachets de thé ou de café servant à contenir le produit (thé ou café) et destinés à être utilisés et éliminés avec le produit;

f)

les sachets de thé ou de café perméables, y compris les systèmes qui se dissolvent après utilisation et les dosettes à usage unique, qui contiennent le produit (thé ou café) et qui sont destinés à être utilisés et éliminés avec le produit;

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

les dosettes destinées aux machines à café ou à thé servant à contenir le produit (thé ou café) et destinées à être utilisées et éliminées avec le produit;

g)

les dosettes non perméables destinées aux machines à café ou à thé servant à contenir le produit (thé ou café) et destinées à être utilisées et éliminées avec le produit;

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)

«emballage de transport»: un emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés, y compris les emballages du commerce électronique, mais à l’exclusion des conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien, afin d’éviter toute manipulation physique du produit lui-même et tout dommage à ce dernier durant le transport;

4)

«emballage de transport»: un emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un nombre quelconque d’unités de vente ou d’emballages groupés, y compris les emballages du commerce électronique, mais à l’exclusion des conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien, afin d’éviter tout dommage au produit provenant de sa manipulation physique et du transport;

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

16)

«distributeur final»: le distributeur qui livre des produits emballés ou des produits qui peuvent être achetés par recharge par l’utilisateur final;

16)

«distributeur final»: le distributeur qui livre des produits emballés ou des produits qui peuvent être achetés par recharge ou par réemploi par l’utilisateur final;

Amendement 472

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

19)

«emballage composite»: une unité d’emballage constituée d’au moins deux types de matières différentes qui ne peuvent être séparées manuellement et qui forment dès lors une unité unique à part entière, à l’exclusion des matières utilisées pour l’étiquetage, la fermeture et le scellement ;

19)

«emballage composite»: une unité d’emballage constituée d’au moins deux types de matières différentes , à l’exclusion des matières utilisées pour l’étiquetage, les revêtements, les doublures, les vernis, les peintures, les encres, les adhésifs, la fermeture et le scellement qui font partie du poids du matériau d’emballage principal, qui ne peuvent être séparées manuellement et qui forment dès lors une unité unique à part entière , à moins qu’un matériau donné ne constitue une part négligeable de l’unité d’emballage et jamais plus de 10 % de la masse totale de l’unité d’emballage ;

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

22)

«réemploi»: toute opération par laquelle un emballage réemployable est utilisé à nouveau aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été conçu;

22)

«réemploi»: toute opération par laquelle un emballage réemployable est utilisé à nouveau plusieurs fois aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été conçu , rendue possible par une logistique adéquate et encouragée par des systèmes d’incitation appropriés, généralement par un système de consigne ;

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

26)

«systèmes de réemploi»: les dispositifs organisationnels, techniques ou financiers qui permettent le réemploi, en circuit fermé ou en circuit ouvert. Les systèmes de consigne, lorsqu’ils garantissent que les emballages sont collectés en vue de leur réemploi, sont considérés comme faisant partie d’un «système de réemploi»;

26)

«systèmes de réemploi»: les dispositifs organisationnels, techniques et/ ou financiers associés à des mesures d’incitation, qui permettent le réemploi, en circuit fermé ou en circuit ouvert. Les systèmes de consigne, lorsqu’ils garantissent que les emballages sont collectés en vue de leur réemploi, sont considérés comme faisant partie d’un «système de réemploi»;

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

28)

«recharge»: une opération par laquelle un utilisateur final remplit, avec un ou plusieurs produits proposés par le distributeur final dans le cadre d’une transaction commerciale , son propre récipient, qui joue une fonction d’emballage;

28)

«recharge»: une opération par laquelle un utilisateur final remplit, avec un ou plusieurs produits achetés au distributeur final, son propre récipient ou un récipient fourni au point de vente par le distributeur final , qui joue une fonction d’emballage;

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

31)

«conception en vue du recyclage»: la conception d’un emballage, y compris ses composants individuels, en vue de garantir sa recyclabilité au moyen des procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents;

31)

«conception en vue du recyclage»: la conception d’un emballage, y compris ses composants individuels, en vue de garantir sa recyclabilité au moyen des procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents , en donnant la priorité aux processus de recyclage mécanique ;

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 31 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

31 bis)

«recyclabilité»: l’évaluation de la compatibilité des emballages avec la gestion et le traitement des déchets par conception, sur la base de la collecte séparée, du tri en flux séparés, du recyclage à l’échelle et de l’utilisation de matières recyclées en remplacement des matières premières primaires dans les nouveaux emballages;

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

32)

«recyclé à l’échelle»: collecté, trié et recyclé au moyen des infrastructures et des procédés existants les plus récents , y compris en ce qui concerne les déchets d’emballages exportés depuis l’Union qui satisfont aux exigences de l’article 47, paragraphe 5 , dans une proportion couvrant au moins 75 % de la population de l’Union ;

32)

«recyclé à l’échelle»: l’existence de capacités suffisantes permettant d’orienter les déchets d’emballages collectés vers des flux de déchets définis et reconnus au moyen de procédés industriels de retraitement établis dans des systèmes réels ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel , y compris en ce qui concerne les déchets d’emballages exportés depuis l’Union qui satisfont aux exigences de l’article 47, paragraphe 5;

Amendement 414

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 32 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

32 bis)

«recyclage de qualité élevée»: toute opération de valorisation, au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE, qui permet de garantir que la qualité distincte des déchets collectés et triés est préservée ou valorisée au cours de cette opération de valorisation, de sorte que les matériaux recyclés qui en résultent sont d’une qualité suffisamment élevée pour remplacer les matières premières primaires;

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

34)

«composant intégré»: un composant d’emballage, qui est éventuellement distinct du corps principal de l’unité d’emballage et peut être constitué d’un matériau différent, mais qui fait partie intégrante de l’unité d’emballage et de son fonctionnement, qui n’a pas besoin d’être séparé de l’unité d’emballage principale pour permettre la consommation du produit et qui est généralement éliminé en même temps que l’unité d’emballage, mais pas nécessairement selon la même voie d’élimination;

34)

«composant intégré»: un composant d’emballage, qui est éventuellement distinct du corps principal de l’unité d’emballage et peut être constitué d’un matériau différent, mais qui fait partie intégrante de l’unité d’emballage et de son fonctionnement, qui n’a pas besoin d’être séparé de l’unité d’emballage principale et qui est généralement éliminé en même temps que l’unité d’emballage, mais pas nécessairement selon la même voie d’élimination;

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

35)

«composant séparé»: un composant d’emballage distinct du corps principal de l’unité d’emballage, qui peut être constitué d’un matériau différent, mais qui doit être démonté complètement et de manière permanente de l’unité d’emballage principale pour permettre l’accès au produit , et qui est généralement éliminé avant l’unité d’emballage et séparément de cette dernière;

35)

«composant séparé»: un composant d’emballage distinct du corps principal de l’unité d’emballage, qui peut être constitué d’un matériau différent, mais qui doit être démonté complètement et de manière permanente de l’unité d’emballage principale, et qui est généralement éliminé avant l’unité d’emballage et séparément de cette dernière;

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

37)

«emballage innovant»: une forme d’emballage fabriquée à l’aide de nouveaux matériaux , selon de nouveaux procédés de production ou selon une nouvelle conception, entraînant une amélioration significative des fonctions d’emballage, telles que contenir et protéger les produits ou permettre la manutention , l’acheminement ou la présentation de ces derniers, et des avantages démontrables pour l’environnement, à l’exception des emballages qui résultent de la modification d’emballages existants dans le seul but d’améliorer la présentation et la commercialisation des produits;

37)

«emballage innovant»: une forme d’emballage fabriquée à l’aide de nouveaux matériaux innovants selon de nouveaux procédés de production ou selon une nouvelle conception, entraînant une amélioration significative des fonctions d’emballage, telles que contenir et protéger les produits ou permettre la manutention et l’acheminement de ces derniers, et des avantages globaux démontrables pour l’environnement, à l’exception des emballages qui résultent de la modification d’emballages existants dans le but principal d’améliorer la présentation et la commercialisation des produits;

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

38)

«matières premières secondaires»: les matières qui ont été obtenues par des procédés de recyclage et qui peuvent remplacer des matières premières primaires;

38)

«matières premières secondaires»: les matières qui ont été obtenues par des procédés de recyclage , qui ont été soumises à toutes les opérations nécessaires de contrôle et de tri, et qui peuvent remplacer des matières premières primaires;

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

40)

«emballage pour produits sensibles au contact»: un emballage destiné à être utilisé dans toute application d’emballage relevant du champ d’application des règlements (CE) n 1831/2003, (CE) n 1935/2004, (CE) n 767/2009, (CE) n 2009/1223, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4, (UE) 2019/6 et des directives 2001/83/CE et 2008/68/CE;

40)

«emballage pour produits sensibles au contact»: un emballage destiné à être utilisé dans toute application d’emballage relevant du champ d’application des règlements (CE) n 1831/2003, (CE) n 1935/2004, (CE) n 767/2009, (CE) n 2009/1223, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4, (UE) 2019/6 et des directives 2001/83/CE , 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et 2008/68/CE; (1a)

 

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 41

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

41)

«emballage compostable»: un emballage qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en sels minéraux, en biomasse et en eau, conformément à l’article 47, paragraphe  4 , et qui ne fait pas obstacle à la collecte séparée ni à l’activité de compostage ou autre dans laquelle ou lesquelles il est introduit dans des conditions industrielles contrôlées;

41)

«emballage compostable»: un emballage qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en sels minéraux, en biomasse et en eau, conformément à l’article 47, paragraphe  8 , et qui ne fait pas obstacle à la collecte séparée ni à l’activité de compostage , de digestion anaérobie ou autre dans laquelle ou lesquelles il est introduit dans des conditions industrielles contrôlées , conformément aux exigences applicables définies dans les normes européennes harmonisées EN 13432 ;

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 41 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

41 bis)

«emballage biodégradable dans le compost domestique»: un emballage biodégradable dans des conditions non contrôlées, par comparaison avec les installations de compostage à l’échelle industrielle, et dont le processus de compostage est effectué par des particuliers qui cherchent à produire du compost pour leur propre usage;

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 41 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

41 ter)

«plastique biosourcé»: plastique dont les matières premières sont issues de la biomasse  (1a);

 

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

50)

«consigne»: dans le cadre d’un système de consigne dans un État membre donné, une somme d’argent fixe , qui n’est pas intégrée dans le prix d’un produit acheté emballé ou par remplissage, collectée auprès de l’utilisateur final au moment de l’achat dudit produit, et qui est remboursable lorsque l’utilisateur final rapporte l’emballage faisant l’objet de la consigne à un point de collecte établi à cet effet;

50)

«consigne»: dans le cadre d’un système de consigne dans un État membre donné, une somme d’argent définie , qui n’est pas intégrée dans le prix d’un produit acheté emballé ou par remplissage, collectée auprès de l’utilisateur final au moment de l’achat dudit produit, et qui est remboursable lorsque l’utilisateur final , ou toute autre personne, rapporte l’emballage faisant l’objet de la consigne à un point de collecte établi à cet effet;

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

51)

«système de consigne»: un système dans lequel une consigne est facturée à l’utilisateur final au moment où ce dernier achète un produit emballé ou par remplissage faisant l’objet dudit système puis remboursée à l’utilisateur final lorsque l’emballage faisant l’objet de la consigne est rapporté à un point de collecte établi à cet effet;

51)

«système de consigne»: un système dans lequel une consigne est facturée à l’utilisateur final au moment où ce dernier achète un produit emballé ou par remplissage faisant l’objet dudit système puis remboursée à l’utilisateur final lorsque l’emballage faisant l’objet de la consigne est rapporté à un point de collecte établi à cet effet ou correctement déposé dans le type de contenant à déchets prévu à cet effet, au domicile ou dans les espaces publics ;

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

57)

«emballage présentant un risque»: un emballage qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que celles énumérées à l’article 56, paragraphe 1, est susceptible de nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par l’exigence en question;

57)

«emballage présentant un risque»: un emballage qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que celles énumérées à l’article 56, paragraphe 1, est susceptible de nuire à l’environnement , à la santé ou à d’autres intérêts publics protégés par l’exigence en question;

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.     Outre les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 11, les États membres peuvent prévoir des exigences en matière d’étiquetage supplémentaires aux fins de l’identification du système de responsabilité élargie des producteurs ou d’un système de consigne autres que ceux visés à l’article 44, paragraphe 1.

supprimé

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les emballages sont fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage ou de leurs éléments, y compris dans les émissions et tout ce qui résulte du traitement des déchets, tel que les matières premières secondaires, les cendres et d’autres matières destinées être éliminées définitivement.

1.   Les emballages sont fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage ou de leurs éléments, y compris dans les émissions et tout ce qui résulte du traitement des déchets, comme les matières premières secondaires, les cendres et d’autres matières destinées à être éliminées définitivement , y compris leurs effets néfastes sur l’environnement liés aux microplastiques .

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et dans lesquels des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ont été volontairement introduits ne sont pas mis sur le marché à partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     Les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et dans lesquels du bisphénol A (BPA, CAS 80-05-7) a été volontairement introduit ne sont pas mis sur le marché à partir du ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 2 est démontrée dans la documentation technique établie conformément à l’annexe VII.

3.   La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 , 2 bis et 2 ter est démontrée dans la documentation technique établie conformément à l’annexe VII.

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les exigences en matière de recyclabilité établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 5, ne restreignent pas la présence de substances dans les emballages ou leurs éléments pour des raisons liées principalement à la sécurité chimique. Elles s’appliquent, comme il se doit, aux substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur la réutilisation et le recyclage des matériaux présents dans l’emballage et recensent , le cas échéant, les substances spécifiques concernées ainsi que les critères et limites qui y sont associés.

4.    Sans préjudice des paragraphes 2 bis et 2 ter, les exigences en matière de recyclabilité établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 6, paragraphe 5, ne restreignent pas la présence de substances dans les emballages ou leurs éléments pour des raisons liées principalement à la sécurité chimique , sauf en présence d’un risque inacceptable pour la santé humaine ou pour l’environnement découlant de l’utilisation d’une substance dans un emballage à n’importe quelle étape de son cycle de vie. Elles s’appliquent aussi aux substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur la réutilisation , le tri et le recyclage des matériaux présents dans l’emballage et recensent les substances spécifiques concernées ainsi que les critères et limites qui y sont associés.

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les emballages doivent être recyclables.

Tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables conformément au paragraphe 2 .

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

il est conçu en vue de son recyclage;

a)

il est conçu en vue de son recyclage , comme prévu dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du paragraphe 4 ;

Amendement 415

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

il peut être recyclé de telle sorte que les matières premières secondaires qui en résultent soient d’une qualité suffisamment élevée pour remplacer les matières premières primaires;

d)

il peut être recyclé de telle sorte que les matières premières secondaires qui en résultent soient d’une qualité suffisamment élevée pour remplacer des matières premières primaires;

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

il peut être recyclé à l’échelle.

e)

il est recyclable à l’échelle selon la méthode établie dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du paragraphe 6 .

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le point a) est applicable à partir du 1 janvier 2030 et le point e) à partir du 1 janvier 2035 .

Les points  a) à d) sont applicables à partir de 36 mois à compter de la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4 et le point e) à partir de 36 mois à compter de la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 6 .

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les emballages recyclables sont conformes , à partir du 1 janvier 2030, aux critères de conception en vue du recyclage définis dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 et , à partir du 1 janvier 2035, aux exigences en matière de recyclabilité à l’échelle fixées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6. Lorsque ces emballages sont conformes auxdits actes délégués, ils sont réputés conformes au paragraphe 2, points a) et e).

3.   Les emballages recyclables sont conformes:

 

a)

aux critères de conception en vue du recyclage définis dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 au plus tard 36 mois à compter de la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4; et

 

b)

aux exigences en matière de recyclabilité à l’échelle fixées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6 au plus tard 36 mois à compter de la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 6, outre le point a) du présent paragraphe .

 

Lorsque ces emballages sont conformes auxdits actes délégués, ils sont réputés conformes au paragraphe 2, points a) et e).

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les critères et exigences visés au paragraphe 3 définissent:

 

a)

la manière d’exprimer le résultat de l’évaluation de la recyclabilité pour les classes de performance en matière de recyclabilité A à E, comme décrit dans le tableau 3 de l’annexe II, sur la base du pourcentage en poids de l’unité d’emballage recyclable conformément au paragraphe 1;

 

b)

les critères détaillés de conception en vue du recyclage, y compris les exigences spécifiques pour un recyclage de qualité élevée, le cas échéant, pour chaque matériau et catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II;

 

c)

une description, pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, des conditions de conformité avec les différentes classes de performance;

 

d)

la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 40, en fonction de classe de performance des emballages;

 

e)

la manière dont il convient d’évaluer la recyclabilité à l’échelle pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II afin d’établir des classes de performance actualisées en matière de recyclabilité.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement afin d’établir les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclage sur la base des critères et paramètres énumérés dans le tableau 2 de l’annexe II pour les catégories d’emballages figurant dans le tableau 1 de ladite annexe , ainsi que les règles applicables à la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie énoncées à l’article 40, paragraphe 1, en fonction de la classe de performance en matière de recyclage des emballages, et, pour les emballages en plastique , du pourcentage de contenu recyclé. Les critères de conception en vue du recyclage tiennent compte des procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents et s’appliquent à tous les éléments d’emballage.

Au plus tard le 1 janvier 2027, la Commission adopte, après consultation du forum sur les emballages établi à l’article 12 bis, et compte tenu des normes élaborées par les organismes européens de normalisation, des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement afin d’établir:

 

a)

les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclage sur la base des critères et paramètres énumérés dans les tableaux 2 et 2 bis de l’annexe II pour les catégories d’emballages figurant dans le tableau 1 de ladite annexe ; les critères de conception en vue du recyclage tiennent compte des procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents et s’appliquent à tous les éléments d’emballage.

 

b)

les règles applicables à la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie énoncées à l’article 40, paragraphe 1, en fonction de la classe de performance en matière de recyclage des emballages, et, le cas échéant , du pourcentage de contenu recyclé.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier le tableau 1 de l’annexe afin de l’adapter à l’évolution scientifique et technique des infrastructures de conception, collecte, tri et recyclage des matériaux et produits.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier le tableau 1 de l’annexe  II afin de l’adapter à l’évolution scientifique et technique des infrastructures de conception, collecte, tri et recyclage des matériaux et produits.

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir du 1 janvier 2030 , un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance E selon les critères de conception en vue du recyclage établis dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 pour la catégorie d’emballages dont il relève.

36 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4 , un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance E selon les critères de conception en vue du recyclage établis dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 pour la catégorie d’emballages dont il relève.

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

96 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4, un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il correspond à la classe de performance D ou à une classe inférieure selon les critères de conception en vue du recyclage établis dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 4 pour la catégorie d’emballages dont il relève.

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

36 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 6, un emballage n’est pas considéré comme recyclable s’il n’est pas conforme aux exigences en matière de recyclabilité à l’échelle fixées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6.

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces critères sont fondés, au minimum, sur les paramètres énumérés dans le tableau 2 de l’annexe II.

supprimé

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 6 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   La Commission établit , pour chaque type d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, la méthode permettant d’évaluer si l’emballage est recyclable à l’échelle. Cette méthode est fondée, au minimum, sur les éléments suivants:

6.    Au plus tard 60 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4, la Commission adopte des actes délégués en vertu de l’article 58 pour compléter le présent règlement , pour chaque type d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, afin d’établir la méthode permettant d’évaluer si l’emballage est recyclable à l’échelle. Cette méthode est fondée, au minimum, sur les éléments suivants:

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 6 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

les quantités de déchets d’emballages collectés séparément, par matériau d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, dans l’ensemble de l’Union et dans chaque État membre;

b)

les quantités de déchets d’emballages collectés séparément, par matériau d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, dans l’ensemble de l’Union et dans chaque État membre , en tenant compte des obligations qui incombent aux États membres au titre de l’article 43 du présent règlement ;

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 6 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)

les capacités infrastructurelles de tri et de recyclage existantes dans l’ensemble de l’Union pour chaque type d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II.

d)

les capacités infrastructurelles de tri et de recyclage existantes dans l’ensemble de l’Union pour chaque type d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II , en tenant compte des obligations qui incombent aux États membres au titre de l’article 43 du présent règlement .

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les données mentionnées aux points a) à d) sont disponibles et facilement accessibles par le public.

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.     Les critères et exigences visés au paragraphe 3 définissent:

supprimé

(a)

la manière d’exprimer le résultat de l’évaluation de la recyclabilité pour les classes de performance en matière de recyclabilité A à E, comme décrit dans le tableau 3 de l’annexe II, sur la base du pourcentage en poids de l’unité d’emballage recyclable conformément au paragraphe 1;

 

(b)

les critères détaillés de conception en vue du recyclage pour chaque matériau et catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II;

 

c)

une description, pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, des conditions de conformité avec les différentes classes de performance;

 

d)

la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 40, en fonction de classe de performance des emballages;

 

(e)

la manière dont il convient d’évaluer la recyclabilité à l’échelle pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II afin d’établir, à partir de 2035, des classes de performance actualisées en matière de recyclabilité.

 

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.     Lorsque cela est bénéfique pour l’environnement et techniquement réalisable, les États membres, tout particulièrement par la conception de régimes établis conformément à l’article 44, peuvent accorder la priorité au recyclage d’emballages qui permet qu’ils puissent être recyclés ultérieurement et utilisés de la même manière ou pour une application similaire, avec une perte minimale de quantité, de qualité ou de fonction, de sorte que les producteurs tenus de respecter des objectifs de contenu recyclé bénéficient d’un accès équitable aux matières résultant des emballages recyclés.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII.

La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII et tient compte des éléments suivants:

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants intégrés, l’évaluation de la conformité avec les critères de conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclabilité à l’échelle porte sur tous les composants intégrés.

a)

lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants intégrés, l’évaluation de la conformité avec les critères de conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclabilité à l’échelle porte sur tous les composants intégrés;

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants séparés, l’évaluation de la conformité avec les exigences relatives à la conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclabilité à l’échelle s’effectue de manière distincte pour chacun des composants séparés.

b)

lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants séparés, l’évaluation de la conformité avec les exigences relatives à la conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclabilité à l’échelle s’effectue de manière distincte pour chacun des composants séparés ; si un composant intégré de l’unité d’emballage est facilement séparable à la main et que des instructions claires sont fournies au consommateur à cet effet, la recyclabilité globale consiste en une combinaison des évaluations de chaque composant individuel .

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 8 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les composants d’une unité d’emballage se prêtent aux procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents et ne sont pas susceptibles de compromettre la recyclabilité de la partie principale de l’unité d’emballage.

c)

tous les composants d’une unité d’emballage se prêtent aux procédés de collecte, de tri et de recyclage les plus récents et ne sont pas susceptibles de compromettre la recyclabilité de la partie principale de l’unité d’emballage.

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir du 1 janvier 2030 , et par dérogation aux paragraphes 2 et 3 , les emballages innovants peuvent être mis sur le marché pendant une période maximale de cinq ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été mis sur le marché.

36 mois après la date de publication des actes délégués visés au paragraphe 4 , et par dérogation aux exigences du présent article , les emballages innovants peuvent être mis sur le marché pendant une période maximale de cinq ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été mis sur le marché.

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission évalue constamment les incidences de la dérogation visée au premier alinéa sur la quantité d’emballages mis sur le marché. Le cas échéant, elle présente une proposition législative visant à modifier le premier alinéa.

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, les emballages innovants sont accompagnés de la documentation technique visée à l’annexe VII, qui atteste leur caractère innovant et leur conformité avec la définition figurant à l’article 3, point  34 , du présent règlement.

Les emballages innovants sont accompagnés de la documentation technique visée à l’annexe VII, qui atteste leur caractère innovant , leurs avantages globaux pour l’environnement et leur conformité avec la définition figurant à l’article 3, point  37 , du présent règlement.

Amendements 110 et 369

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Après la période visée au premier alinéa, lesdits emballages sont accompagnés de la documentation technique visée au paragraphe 8.

Après la période visée au premier alinéa, lesdits emballages sont accompagnés de la documentation technique visée au paragraphe 8 et sont par conséquent conformes aux exigences fixées au présent article .

 

Les États membres visent continuellement à améliorer les infrastructures de collecte et de tri des emballages innovants grâce auxquels des avantages pour l’environnement sont attendus.

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 10 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.    Jusqu’au 31 décembre 2034 , le présent article ne s’applique pas:

10.    Jusqu’à 72 mois après la date de publication de l’acte délégué visé au paragraphe 6 , le présent article ne s’applique pas:

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 10 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

aux emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact utilisés pour relevant du règlement (UE) 2017/745;

b)

aux emballages des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745;

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 10 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

aux emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746.

c)

aux emballages de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact visés par le règlement (UE) 2017/746.

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 10 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

aux emballages de préparations pour nourrissons et de préparations de suite, de préparations à base de céréales et de denrées alimentaires pour bébés ainsi que de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que visées à l’article 1, points a), b) et c), du règlement (UE) n 609/2013, quand ces emballages sont sensibles au contact.

Amendement 392

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis.     Le présent article ne s’applique pas aux emballages en bois et aux emballages en cire couverts par le règlement (CE) n 1935/2004 tant que leur statut n’a pas fait l’objet d’une évaluation par la Commission conformément au paragraphe 10 ter du présent article.

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 10 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 ter.     La Commission évalue la nécessité de prolonger la dérogation prévue au paragraphe 10. Cette évaluation tient compte des lignes directrices scientifiques disponibles établies par les autorités réglementaires concernées, des progrès scientifiques et techniques, ainsi que de la disponibilité et des prix des matériaux recyclables. Sur cette base et après consultation des parties prenantes concernées, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative.

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11.   Les contributions financières que producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 40 sont modulées en fonction de la classe de performance en matière de recyclabilité, déterminée conformément aux actes délégués visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article et, pour ce qui est des emballages en plastique, conformément à l’article 7, paragraphe 6.

11.   Les contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 40 sont modulées en fonction de la classe de performance en matière de recyclabilité, déterminée conformément aux actes délégués visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article et, pour ce qui est des emballages en plastique, conformément à l’article 7, paragraphe 6. Conformément à l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE, les contributions financières servent à financer le coût net des infrastructures de collecte, de tri et de recyclage du type d’emballage pour lequel elles sont versées, selon les catégories définies dans le tableau 1 de l’annexe II.

Amendements 117, 427 et 450

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Emballages inertes

 

D’ici au 1 janvier 2029, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement, le cas échéant, afin de résoudre les problèmes rencontrés dans l’application des dispositions du présent règlement, en particulier, aux matériaux d’emballage inertes mis sur le marché dans l’Union en très faibles quantités (c’est-à-dire 0,1 % environ en poids).

 

Les obligations prévues à l’article 6 ne s’appliquent à ce type d’emballages qu’une fois lesdits actes délégués adoptés.

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   À partir du 1 janvier 2030, la partie en plastique des emballages présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par unité d’emballage:

1.   À partir du 1 janvier 2030, sauf si cela entraîne un non-respect des exigences de sécurité alimentaire définies au niveau de l’Union, la partie en plastique des emballages mis sur le marché présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par format d’emballage tel que défini dans le tableau 1 de l’annexe II, calculé en moyenne par usine de fabrication et par an :

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

30 % pour les emballages pour produits sensibles au contact dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET);

a)

30 % pour les emballages pour produits sensibles au contact dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET) , sauf les bouteilles pour boissons à usage unique ;

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

10  % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles de boissons en plastique à usage unique;

b)

7,5  % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles de boissons en plastique à usage unique;

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

35 % pour les emballages autres que ceux visés aux points a), b) et c).

d)

35 % pour les emballages en plastique autres que ceux visés aux points a), b) et c).

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   À partir du 1 janvier 2040, la partie en plastique des emballages présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par unité d’emballage:

2.   À partir du 1er janvier 2040, la partie en plastique des emballages présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation, par format d’emballage , comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe II, par usine de fabrication et par an :

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

25 % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET.

Amendement 124

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2 si, au cours d’une année civile, ils respectent la définition de la microentreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission  (1a).

 

Amendement 125

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

aux emballages en plastique des dispositifs médicaux sensibles au contact utilisés pour relevant du règlement (UE) 2017/745;

b)

aux emballages en plastique des dispositifs médicaux ou des dispositifs exclusivement destinés à la recherche et des dispositifs expérimentaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745;

Amendement 126

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

aux emballages en plastique pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, et aux emballages pour les boissons et les denrées alimentaires habituellement destinées aux enfants en bas âge, telles que visées à l’article 1, points a), b) et c), du règlement (UE) n 609/2013, quand ces emballages sont sensibles au contact;

Amendement 127

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)

aux emballages de fournitures, de composants et de composants d’emballages primaires pour la fabrication de médicaments relevant de la directive 2001/83/CE et de médicaments vétérinaires relevant du règlement (UE) 2019/6 lorsque ces emballages doivent être conformes aux normes de qualité du médicament.

Amendement 128

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux emballages en plastique compostables.

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

 

a)

aux emballages en plastique compostables;

 

b)

aux encres, aux adhésifs, aux peintures, aux vernis et aux laques utilisés sur les emballages;

 

c)

à toute partie plastique représentant moins de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage.

Amendement 502

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux emballages en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque la quantité de contenu recyclé représente une menace pour la santé humaine et risque de compromettre les exigences de conformité des produits.

Amendement 129

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.     Les États membres veillent à ce que des infrastructures complètes de collecte et de tri soient mises en place, afin de faciliter le recyclage et de garantir la disponibilité des matières premières plastiques en vue du recyclage.

Amendement 130

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 3 est démontrée au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII.

5.    Les opérateurs économiques démontrent la conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 3 au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII.

Amendement 131

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation , par unité d’emballage en plastique, et le format de la documentation technique visée à l’annexe VII. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3 .

7.   Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement en établissant la méthode de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques après consommation et le format de la documentation technique visée à l’annexe VII. Ces actes délégués tiennent compte de l’incidence environnementale du processus de recyclage .

Amendement 132

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   À partir du 1 janvier 2029, le calcul et la vérification du pourcentage de contenu recyclé dans les emballages conformément au paragraphe 1 sont conformes aux règles établies dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 7.

8.   À partir du 1 janvier 2029, le calcul et la vérification du pourcentage de contenu recyclé dans les emballages conformément au paragraphe 1 sont conformes aux règles établies dans l’acte délégué visé au paragraphe 7.

Amendement 133

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le 1 janvier 2028 , la Commission évalue s’il est nécessaire de prévoir des dérogations au pourcentage minimal fixé au paragraphe 1, points b) et d), pour les emballages en plastique spécifiques, ou de réviser la dérogation établie en vertu du paragraphe 3 pour les emballages en plastique spécifiques .

Au plus tard le 1 janvier  2032 , la Commission évalue la situation en ce qui concerne l’utilisation de matériaux d’emballages recyclés dans les plastiques, en se concentrant sur le manque de disponibilité de matières plastiques recyclées ou sur les effets néfastes sur la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement, lorsqu’aucune technologie de recyclage appropriée pour recycler les emballages en plastique n’est disponible parce qu’aucune n’est à la fois autorisée en vertu des règles pertinentes de l’Union, suffisamment mise en pratique et suffisamment économe en ressources et en énergie .

Amendement 134

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

prévoir des dérogations au champ d’application, au calendrier ou au niveau du pourcentage minimal définis au paragraphe 1, points b) et d), pour les emballages en plastique spécifiques et, le cas échéant ,

a)

prévoir des dérogations au champ d’application, au calendrier ou au niveau du pourcentage minimal définis au paragraphe  2 ,

Amendement 135

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

modifier les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2,

Amendement 136

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 9 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

lorsqu’aucune technologie de recyclage appropriée pour recycler les emballages en plastique n’est disponible parce qu’aucune de ces technologies n’est autorisée en vertu des règles pertinentes de l’Union ou n’est suffisamment mise en pratique.

supprimé

Amendement 137

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.     Dans des cas justifiés par le manque de disponibilité ou le prix excessif de certaines matières plastiques recyclées susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement, rendant extrêmement difficile le respect des pourcentages minimaux de contenu recyclé figurant aux paragraphes 1 et 2, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 58 afin de modifier les paragraphes 1 et 2 en adaptant les pourcentages minimaux en conséquence. Lorsqu’elle évalue la justification de cette adaptation, la Commission examine les demandes émanant de personnes physiques ou morales, qui doivent être accompagnées d’informations et de données pertinentes sur la situation du marché pour ces déchets plastiques après consommation et des meilleures données disponibles concernant les risques connexes pour la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement.

supprimé

Amendement 138

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis.     Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission publie un rapport qui évalue la possibilité de fixer des objectifs d’utilisation de matières premières plastiques biosourcées dans les emballages, afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 7, paragraphes 1 et 2.

 

Le cas échéant, sur la base du rapport visé à l’alinéa 1, la Commission présente une proposition législative visant:

 

a)

à fixer des objectifs d’utilisation de matières premières plastiques biosourcées dans les emballages;

 

b)

à fixer des exigences de durabilité pour les matières premières plastiques biosourcées qui sont comptabilisées dans les objectifs, compte tenu des critères de durabilité existants, énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001;

 

c)

à introduire la possibilité d’atteindre jusqu’à 50 % des objectifs fixés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, en utilisant des matières premières plastiques biosourcées.

Amendement 461

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Matières premières biosourcées dans les emballages en plastique

 

Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission publie un rapport qui évalue la possibilité de fixer des objectifs d’utilisation de matières premières biosourcées dans les emballages en plastique. Le cas échéant, et sur la base de ce rapport, la Commission présente une proposition législative visant:

 

a)

à fixer des exigences de durabilité pour les matières premières biosourcées dans les emballages en plastique, compte tenu des critères de durabilité existants, énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001;

 

b)

à fixer des objectifs d’utilisation de matières premières biosourcées dans les emballages en plastique.

Amendement 139

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages visés à l’article 3, point 1, f) et g) , les étiquettes adhésives fixées aux fruits et légumes et les sacs en plastique très légers sont compostables dans des conditions industrielles contrôlées au sein d’installations de traitement des biodéchets.

1.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à  36  mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages visés à l’article 3, point 1, f), les étiquettes adhésives fixées aux fruits et légumes sont compostables selon les normes de compostage domestique ou dans des conditions industrielles contrôlées au sein d’installations de traitement des biodéchets.

Amendement 140

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les sacs en plastique très légers nécessaires pour les denrées alimentaires en vrac à des fins d’hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire sont compostables dans des conditions industrielles contrôlées au sein d’installations de traitement des biodéchets et peuvent donc être collectés dans des contenants à biodéchets.

Amendement 141

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsque des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles pour garantir que les emballages visés au paragraphe 1 entrent dans le flux de gestion des déchets organiques, les États membres sont habilités à exiger que les sacs en plastique légers ne soient mis à disposition pour la première fois sur leur marché que s’il peut être démontré que ces sacs en plastique légers ont été entièrement fabriqués à partir de polymères plastiques biodégradables, qui sont compostables dans des conditions industrielles contrôlées .

2.   Lorsque des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles pour garantir que les emballages visés au paragraphe 1 entrent dans le flux de gestion des déchets organiques, les États membres qui ont mis en œuvre l’article 22 de la directive 2008/98/CE peuvent exiger que les sacs en plastique légers ne soient mis à disposition pour la première fois sur leur marché que s’il peut être démontré que ces sacs en plastique légers sont compostables.

Amendement 142

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les emballages fabriqués à partir de polymères plastiques biodégradables, permettent le recyclage des matériaux sans que la recyclabilité d’autres flux de déchets soit compromise.

3.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les emballages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les emballages fabriqués à partir de polymères plastiques biodégradables et d’autres matières biodégradables , permettent le recyclage des matériaux conformément à l’article 6 et sans que la recyclabilité d’autres flux de déchets soit compromise.

Amendement 143

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, les États membres sont habilités à exiger que les emballages qui sont compostables sur leur territoire puissent être traités en suivant le flux des biodéchets.

Amendement 144

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 afin de modifier les paragraphes 1 et 2 du présent article en ajoutant d’autres types d’emballages à ceux qui relèvent desdits paragraphes lorsque cela est justifié et approprié par des évolutions technologiques et réglementaires ayant une incidence sur l’élimination des emballages compostables et dans les conditions énoncées à l’annexe III.

5.    Après avoir consulté des groupes d’experts, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 afin de modifier les paragraphes 1 , 1 bis et 2 du présent article en ajoutant d’autres types d’emballages à ceux qui relèvent desdits paragraphes lorsque cela est justifié et approprié par des évolutions technologiques et réglementaires , notamment en matière de mention sur l’étiquette du caractère compostable, ayant une incidence sur l’élimination des emballages compostables et dans les conditions énoncées à l’annexe III.

Amendement 145

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Au plus tard le 31 mai 2025, la Commission demande aux organismes européens de normalisation de mettre à jour la norme harmonisée EN 13432 intitulée «Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation - Programme d’essai et critères d’évaluation de l’acceptation finale des emballages».

 

Au plus tard le 31 mai 2025, la Commission demande également aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes harmonisées fixant des spécifications techniques détaillées des exigences relatives aux emballages biodégradables dans le compost domestique pertinentes pour le présent article.

Amendement 416

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les emballages sont conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité , compte tenu du matériau dont ils sont composés.

1.    Au plus tard le 1 janvier 2030, les emballages sont conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leurs fonctions énumérées dans la partie 1 de l’annexe IV, et la finalité du produit , compte tenu de la forme des emballages et du matériau dont ils sont composés.

Amendement 147

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne sont pas mis sur le marché, à moins que la conception de l’emballage ne relève d’une indication géographique d’origine protégée en vertu de la législation de l’Union.

2.   Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne sont pas mis sur le marché, à moins que la conception de l’emballage ne relève d’une indication géographique d’origine reconnue par la législation de l’Union ou ne fasse l’objet d’une protection juridique au titre du règlement (CE) n 6/2002 .

Amendement 148

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission demande aux organismes européens de normalisation, selon le cas, de préparer ou de mettre à jour les normes harmonisées fixant la méthode de calcul et de vérification du respect des exigences relatives à la réduction au minimum des emballages au titre du présent règlement. Pour les types et formats d’emballage les plus courants, ces normes devraient préciser des plafonds appropriés pour la masse et le volume ainsi que, le cas échéant, l’épaisseur de la paroi et l’espace vide.

Amendement 149

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

tous les résultats des essais, études ou autres sources pertinentes utilisés pour évaluer le volume ou le poids minimal nécessaire de l’emballage.

(c)

tous les résultats des essais, études ou autres sources pertinentes , comme la modélisation et la simulation, utilisés pour évaluer le volume ou le poids minimal nécessaire de l’emballage.

Amendement 150

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les microentreprises visées à l’article 22, paragraphe 3, sont exemptées de l’obligation énoncée dans le présent paragraphe.

Amendement 151

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un emballage est considéré comme réemployable lorsqu’il remplit les conditions suivantes:

1.   Un emballage mis sur le marché est considéré comme réemployable lorsqu’il remplit les conditions suivantes:

Amendement 152

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

il a été conçu, créé et mis sur le marché dans le but d’être réemployé ou rechargé ;

a)

il a été conçu, créé et mis sur le marché dans le but d’être réemployé à de multiples reprises ;

Amendement 153

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

il a été conçu et créé pour pouvoir accomplir le plus grand nombre possible de trajets ou de rotations dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles;

b)

il a été conçu et créé pour pouvoir accomplir le plus grand nombre possible de rotations dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles;

Amendement 154

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)

il est conforme aux exigences en matière de santé, de sécurité et d’hygiène du consommateur.

Amendement 155

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué fixant un nombre minimum de rotations visées au paragraphe 1, point b), pour les emballages réemployables dans différentes catégories pertinentes de matériaux et d’emballages.

Amendement 156

Proposition de règlement

Article 10 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 ter

 

Transition juste

 

Les États membres procèdent, tous les deux ans à partir de 2025, à des évaluations d’impact sur l’emploi (EIE) qui évaluent l’incidence des obligations établies dans le présent règlement sur le nombre d’emplois créés, transformés et supprimés, ainsi que sur l’anticipation des aptitudes et des compétences, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et l’égalité entre les hommes et les femmes aux niveaux national et régional dans tous les secteurs couverts par le présent règlement, et les soumettent à la Commission et au Parlement européen. Les EIE indiquent comment l’État membre entend donner suite à ses constatations par des mesures législatives et non législatives, y compris des investissements publics et privés.

 

Avant de soumettre les EIE à la Commission et au Parlement européen, les États membres informent et consultent les partenaires sociaux nationaux qui représentent les travailleurs et les employeurs dans les secteurs couverts par le présent règlement sur les EIE.

Amendement 157

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 42 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] , les emballages portent une étiquette contenant des informations sur les matériaux qui les composent. Cette obligation ne s’applique pas aux emballages de transport. Elle s’applique toutefois aux emballages du commerce électronique.

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24  mois après l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 5 et 6] , les emballages mis sur le marché portent une étiquette contenant des informations sur les matériaux qui les composent afin de faciliter le tri par les consommateurs. L’étiquette s’appuie exclusivement sur des pictogrammes et elle est facilement compréhensible, y compris pour les personnes handicapées . Cette obligation ne s’applique pas aux emballages de transport. Elle s’applique toutefois aux emballages du commerce électronique.

Amendement 158

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’étiquette peut être accompagnée d’un code QR ou d’un autre type de support de données numériques placé sur l’emballage, qui contient des informations sur la destination de chaque composant séparé de l’emballage afin de faciliter le tri par les consommateurs.

Amendement 159

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les emballages soumis aux systèmes de consigne visés à l’article 44, paragraphe 1, portent , outre l’étiquetage visé au premier alinéa, une étiquette harmonisée établie dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 5.

Les emballages soumis aux systèmes de consigne visés à l’article 44, paragraphe 1, portent une étiquette harmonisée de couleur établie dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 5.

Amendement 160

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les étiquettes des systèmes de consigne établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être utilisées conjointement avec l’étiquette harmonisée jusqu’à 36 mois après l’adoption de l’acte d’exécution conformément au paragraphe 5.

Amendement 161

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 48 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] , les emballages portent une étiquette indiquant les possibilités de réemploi de l’emballage ainsi qu’un code QR ou un autre type de support de données numériques qui fournit des informations supplémentaires sur les possibilités de réemploi des emballages, y compris la disponibilité d’un système de réemploi et de points de collecte, et qui facilite le suivi de l’emballage et le calcul des trajets et des rotations. En outre, les emballages de vente réemployables doivent être clairement identifiés et distingués des emballages à usage unique au point de vente.

2.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30  mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5] , les emballages réemployables mis sur le marché portent une étiquette indiquant les possibilités de réemploi de l’emballage . Des informations supplémentaires sur le réemploi peuvent être mises à disposition au moyen d’un code QR ou d’un autre type de support de données numériques qui fournit des informations supplémentaires sur les possibilités de réemploi des emballages, y compris la disponibilité d’un système de réemploi et de points de collecte, et qui facilite le suivi de l’emballage et le calcul des trajets et des rotations. En outre, les emballages de vente réemployables doivent être clairement identifiés et distingués des emballages à usage unique au point de vente.

Amendement 162

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    Lorsqu’une unité d’emballage visée à l’article 7 porte une étiquette contenant des informations relatives à la part de contenu recyclé, cette étiquette est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 5, et les informations qu’elle contient sont obtenues grâce à la méthode prévue à l’article 7, paragraphe 7. Lorsqu’une unité d’emballage en plastique porte une étiquette contenant des informations sur la part de matières plastiques biosourcées, cette étiquette est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 5.

3.    Lorsqu’un emballage visé à l’article 7 porte une étiquette contenant des informations relatives à la part de contenu recyclé, cette étiquette et, le cas échéant, le code QR ou tout autre type de support de données numériques est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 5, et les informations qu’elle contient sont obtenues grâce à la méthode prévue à l’article 7, paragraphe 7. Lorsqu’un emballage porte une étiquette contenant des informations sur la part de matières plastiques biosourcées, cette étiquette est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 5.

Amendement 370

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les étiquettes visées aux paragraphes 1 , 2 et 3 et le code QR ou tout autre type de support de données numériques visé au paragraphe 2 sont apposés, imprimés ou gravés de manière visible, clairement lisible et indélébile sur l’emballage. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de l’emballage, ils sont apposés sur l’emballage groupé.

Les étiquettes visées aux paragraphes 1 à  3 et le code QR ou tout autre type de support de données numériques visé au paragraphe 2 sont apposés, imprimés ou gravés de manière visible, clairement lisible et solidement sur l’emballage , de manière à ne pas pouvoir être effacés facilement . Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de l’emballage, ils sont apposés sur l’emballage groupé.

 

Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et de la taille de l’emballage ou lorsqu’il est pertinent de prévoir un accès non discriminatoire aux informations pour les groupes vulnérables, en particulier pour les personnes malvoyantes, les étiquettes visées aux paragraphes 1 et 3 sont fournies au moyen d’un code unique lisible par voie électronique ou d’un autre type de support de données.

Amendement 164

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque les informations sont fournies par voie électronique conformément aux paragraphes 2 à 3, les exigences suivantes s’appliquent:

 

a)

des données à caractère personnel adéquates et pertinentes ne sont collectées que dans le but limité de permettre à l’utilisateur d’accéder aux informations pertinentes sur la conformité visées aux paragraphes 2 à 3 du présent article, dans le respect de l’article 5, paragraphe 1, du règlement 2016/679/UE;

 

b)

les informations ne sont pas présentées avec d’autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation.

Amendement 165

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir une étiquette et des spécifications harmonisées pour les exigences et formats d’étiquetage applicables à l’étiquetage des emballages visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l’étiquetage des contenants à déchets visés à l’article 12. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

5.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir une étiquette et des spécifications harmonisées pour les exigences et formats d’étiquetage applicables à l’étiquetage des emballages , y compris par des moyens numériques, visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l’étiquetage des contenants à déchets visés à l’article 12. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

Amendement 166

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24  mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode d’identification des matériaux qui composent les emballages visés au paragraphe 1 au moyen de techniques de marquage numérique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

6.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode d’identification des matériaux qui composent les emballages visés au paragraphe 1 au moyen de techniques de marquage numérique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

Amendement 167

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Sans préjudice des exigences concernant d’autres étiquettes harmonisées de l’UE, les opérateurs économiques s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer la confusion chez les consommateurs ou chez d’autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur en ce qui concerne les exigences en matière de durabilité applicables à l’emballage, d’autres caractéristiques de l’emballage ou les options de gestion des déchets d’emballage, pour lesquelles un étiquetage harmonisé a été prévu par le présent règlement.

7.   Sans préjudice des exigences concernant d’autres étiquettes harmonisées de l’UE, les opérateurs économiques s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer la confusion chez les consommateurs ou chez d’autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur en ce qui concerne les exigences en matière de durabilité applicables à l’emballage, d’autres caractéristiques de l’emballage ou les options de gestion des déchets d’emballage, pour lesquelles un étiquetage harmonisé a été prévu par le présent règlement.

 

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des lignes directrices afin de préciser des aspects susceptibles de créer la confusion chez les consommateurs ou d’autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur.

Amendement 169

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis.     Les emballages visés aux paragraphes 1, 2 et 3, qui sont fabriqués ou importés avant les délais visés auxdits paragraphes, peuvent être commercialisés jusqu’à 36 mois après la date d’entrée en vigueur des exigences en matière d’étiquetage énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3.

Amendement 170

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le 1 janvier 2028 , les étiquettes permettant la collecte séparée de chaque fraction spécifique de déchets d’emballage destinée à être éliminée dans des contenants séparés sont apposées, imprimées ou gravées de manière visible, lisible et indélébile sur tous les contenants pour la collecte des déchets d’emballages.

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 5 et 6], les étiquettes permettant la collecte séparée de chaque fraction spécifique de déchets d’emballage destinée à être éliminée dans des contenants séparés sont apposées, imprimées ou gravées de manière visible, lisible et indélébile sur tous les contenants pour la collecte des déchets d’emballages.

Amendement 171

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Forum sur les emballages

 

La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses activités, il y ait une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties concernées par l’industrie de l’emballage, y compris les représentants de l’industrie du traitement des déchets, les fabricants et les fournisseurs d’emballages, les distributeurs, les détaillants, les importateurs, les petites et moyennes entreprises, les associations de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. Ces parties sont notamment consultées sur la préparation des actes délégués et d’exécution prévus par le présent règlement afin d’élaborer et de préciser les exigences en matière de durabilité, ainsi que sur l’examen du caractère effectif des mécanismes de surveillance du marché mis en place. À cette fin, la Commission établit un groupe d’experts, dénommé «Forum sur les emballages», au sein duquel ces parties se réunissent.

Amendement 172

Proposition de règlement

Article 12 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 ter

 

Allégations

 

Des allégations environnementales au sens de l’article 2, point o), de la directive 2005/29/CE ne peuvent être faites en ce qui concerne les emballages mis sur le marché que si elles satisfont aux exigences suivantes:

 

a)

elles sont étayées conformément à [l’article 3 de la directive sur les allégations écologiques]; en particulier, elles précisent si elles se rapportent à l’unité d’emballage, à une partie de l’unité d’emballage ou à l’ensemble des emballages mis sur le marché par le producteur;

 

b)

elles sont faites pour des propriétés d’emballage qui dépassent les exigences minimales applicables énoncées dans le présent règlement.

 

La conformité avec les exigences énoncées au point b) du présent article est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII.

Amendement 173

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

respecte les exigences applicables en matière d’hygiène alimentaire et de sécurité des consommateurs.

Amendement 174

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     Pour les médicaments au sens de la directive 2001/83/CE, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est responsable des informations fournies.

Amendement 175

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à une ou plusieurs des exigences applicables prévues aux articles 5 à 11 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée.

8.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis sur le marché à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas conforme à une ou plusieurs des exigences applicables prévues aux articles 5 à 11 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée.

Amendement 176

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis.     Par dérogation au paragraphe 8, l’obligation de mettre en conformité, de retirer ou de rappeler les emballages présumés non conformes aux exigences applicables ne s’applique pas aux emballages réemployables mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 177

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants communiquent toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour démontrer la conformité de l’emballage, y compris la documentation technique, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale. Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences prévues aux articles 5 à 10.

9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants communiquent toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour démontrer la conformité de l’emballage, y compris la documentation technique, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale. Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences prévues aux articles 5 à 10.

Amendement 178

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis.     Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux emballages de transport fabriqués sur mesure pour les dispositifs médicaux et systèmes médicaux configurables destinés à être utilisés dans des environnements industriels et de santé.

Amendement 179

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis.     Pour s’acquitter des obligations établies dans le présent article, les États membres peuvent fournir des outils de soutien aux opérateurs économiques qui importent des produits sur le territoire de l’Union.

Amendement 180

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

le producteur, qui est soumis aux obligations de responsabilité élargie des producteurs pour l’emballage, est inscrit au registre des producteurs visé à l’article  40 ;

a)

le producteur, qui est soumis aux obligations de responsabilité élargie des producteurs pour l’emballage, est inscrit au registre des producteurs visé à l’article  39 ;

Amendement 181

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les informations divulguées par le producteur ne sont pas utilisées par le distributeur à des fins autres que la vérification du respect des exigences applicables. L’utilisation abusive de ces informations par les distributeurs à des fins commerciales est interdite.

Amendement 182

Proposition de règlement

Article 18 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les emballages qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de manutention et de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des emballages avec les exigences prévues aux articles 5 à 11.

Les prestataires de services d’exécution des commandes et les plateformes en ligne veillent à ce que, pour les emballages qu’ils manipulent ou offrent sur les plateformes en ligne , les conditions d’entreposage, de manutention et de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des emballages avec les exigences applicables prévues aux articles 5 à 11.

Amendement 183

Proposition de règlement

Article 18 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 18 bis

 

Obligations incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne

 

Les fournisseurs de plateformes en ligne se conforment sans retard inutile aux exigences pertinentes du règlement (UE) 2022/2065 et veillent à disposer de procédures internes de mise en conformité.

Amendement 184

Proposition de règlement

Article 19 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’importateur ou le distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article  14 lorsqu’il met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un emballage déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité avec les exigences applicables du présent règlement peut s’en trouver compromise.

L’importateur ou le distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article  13 lorsqu’il met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un emballage déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité avec les exigences applicables du présent règlement peut s’en trouver compromise.

Amendement 439

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les opérateurs économiques qui fournissent des produits à un distributeur final ou à un utilisateur final dans des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce électronique veillent à ce que le taux d’espace vide ne dépasse pas 40 % .

1.    Au plus tard le 1 janvier 2030 , les opérateurs économiques qui fournissent des produits à un distributeur final ou à un utilisateur final dans des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce électronique veillent à ce que le taux d’espace vide soit réduit au minimum conformément aux dispositions de la partie 1 de l’annexe IV, à moins qu’il ne soit nécessaire de protéger et de transporter des marchandises fragiles ou que cela n’entraîne une augmentation de la quantité de matériaux d’emballage en raison de la forme spécifique du produit ou de l’emballage de vente .

Amendement 186

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages réemployables au sein d’un système de réemploi sont exemptés de l’obligation énoncée au paragraphe 1.

Amendements 437 et 499

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V.

1.    À partir du 1 janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V , sauf si:

 

a)

cette mise sur le marché est conforme à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE; et

 

b)

les opérateurs économiques peuvent démontrer une collecte efficace à des fins de recyclage de ces formats d’emballage, sur la base du matériau d’emballage prédominant, à hauteur d’au moins 85 % en poids d’ici 2028 et chaque année par la suite.

Amendement 440

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     La disposition prévue au paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3 bis.

Amendement 445

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Par dérogation au paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V, point 3.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et la finalité sont recensés à l’annexe V, point 3 , à moins qu’ils ne puissent démontrer qu’au moins 85 %, en poids, des déchets d’emballages qu’ils mettent sur le marché pour consommation immédiate sont collectés séparément en vue de leur recyclage au point de vente, sur la base du matériau d’emballage prédominant .

 

Les opérateurs économiques soumis à l’obligation visée au premier alinéa communiquent chaque année aux États membres le poids des déchets d’emballages collectés séparément par matériau. Chaque État membre fournit à la Commission des données ventilées par matériau d’emballage collecté séparément.

Amendement 188

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres peuvent exempter les opérateurs économiques de l’annexe V, point 3, si ceux-ci répondent à la définition de la microentreprise conformément aux règles énoncées dans la recommandation 2003/361 de la Commission, telle que celle-ci s’applique au [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et s’il est techniquement impossible de ne pas utiliser d’emballage ou d’avoir accès aux infrastructures nécessaires pour le fonctionnement d’un système de réemploi.

3.   Les opérateurs économiques sont exemptés de l’application de l’annexe V, point 3, s’ils répondent à la définition d’une microentreprise conformément aux règles énoncées dans la recommandation 2003/361 de la Commission, telle que celle-ci s’applique au [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement] . Par ailleurs , les États membres accordent une dérogation s’il a été démontré qu’il est techniquement impossible de ne pas utiliser d’emballage ou d’avoir accès aux infrastructures nécessaires pour le fonctionnement d’un système de réemploi.

Amendement 373

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour modifier l’annexe V afin de l’adapter au progrès technique et scientifique dans le but de réduire les déchets d’emballages. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués , la Commission examine si les restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage peuvent contribuer à faire diminuer la production de déchets d’emballage, tout en ayant une incidence globale positive sur l’environnement, et elle tient compte de la disponibilité d’autres solutions d’emballage répondant aux exigences de la législation applicable aux emballages pour produits sensibles au contact, ainsi que de leur capacité d’empêcher la contamination microbiologique du produit emballé.

4.    Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 5 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] , la Commission réexamine les restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage visant à faire diminuer la production de déchets d’emballage, tout en ayant une incidence globale positive sur l’environnement, et elle tient compte de la disponibilité d’autres solutions d’emballage répondant aux exigences de la législation applicable aux emballages pour produits sensibles au contact, ainsi que de leur capacité d’empêcher la contamination microbiologique du produit emballé. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Amendement 190

Proposition de règlement

Article 22 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 22 bis.

 

Restrictions applicables à l’utilisation de certains sacs en plastique très légers

 

1.     Les opérateurs économiques ne mettent pas de sacs en plastique très légers sur le marché.

 

2.     Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1 bis, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux sacs en plastique très légers nécessaires à des fins d’hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire.

Amendement 191

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des emballages réemployables veillent à ce que soit en place un système de réemploi de ces emballages qui réponde aux exigences prévues à l’article 24 et à l’annexe VI.

1.   Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des emballages réemployables veillent à ce que soit en place un système de réemploi de ces emballages , y compris une incitation à la collecte, qui réponde aux exigences prévues à l’article 24 et à l’annexe VI. Le présent paragraphe est considéré comme satisfait s’il existe déjà des systèmes de réemploi en place dans les États membres.

Amendement 192

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réemployables peuvent désigner des tiers chargés d’un ou plusieurs systèmes de réemploi mutualisés. Les tiers désignés veillent à ce que les systèmes de réemploi dont relève l’emballage réemployable respectent les exigences énoncées à l’annexe VI, partie A.

 

Lorsque les opérateurs économiques ont désigné un tiers conformément au paragraphe 2 bis, ce tiers remplit les obligations énoncées au présent article en leur nom.

Amendement 193

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les opérateurs économiques qui autorisent la recharge veillent à ce que les emballages proposés aux utilisateurs finaux dans les stations de recharge ne soient pas fournis gratuitement ou à ce qu’ils soient fournis dans le cadre d’un système de consigne.

3.   Les opérateurs économiques qui autorisent la recharge veillent à ce que, dans le cas où des emballages sont proposés aux utilisateurs finaux dans les stations de recharge , ils ne soient pas fournis gratuitement ou à ce qu’ils soient fournis dans le cadre d’un système de consigne.

Amendement 194

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les opérateurs économiques peuvent refuser de recharger un récipient fourni par l’utilisateur final si celui-ci ne respecte pas les exigences communiquées par l’opérateur économique conformément au paragraphe 1.

4.   Les opérateurs économiques peuvent refuser de recharger un récipient fourni par l’utilisateur final si celui-ci ne respecte pas les exigences communiquées par l’opérateur économique conformément au paragraphe 1 , en particulier s’ils le jugent non hygiénique ou inadapté pour la denrée alimentaire ou la boisson vendue .

 

Les opérateurs économiques ne sont pas responsables des problèmes d’hygiène ou de sécurité alimentaire susceptibles de résulter de l’utilisation de récipients fournis par l’utilisateur final.

Amendement 195

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     À partir du 1 janvier 2030, les distributeurs finaux ayant une surface, à l’exclusion de toutes les zones de stockage et d’expédition, supérieure à 400 m, s’efforcent de consacrer 10 % de leur surface de vente à des stations de recharge pour les produits alimentaires et non alimentaires.

Amendement 196

Proposition de règlement

Article 26 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Objectifs de réemploi et de recharge

Objectifs de réemploi

Amendements 197, 374 et 442

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre de gros appareils ménagers énumérés à l’annexe II, point 2 , de la directive 2012/19/UE veillent à ce que 90 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages de transport réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.

1.    Les opérateurs économiques, y compris les plateformes en ligne, qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre de gros appareils ménagers énumérés à l’annexe II, point  1 , de la directive 2012/19/UE:

 

a)

veillent à ce qu’à partir du 1 janvier 2030, 50 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages de transport réemployables, à l’exclusion du carton, dans le cadre d’un système de réemploi;

 

b)

visent à faire en sorte qu’à partir du 1 janvier 2040, 90 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages de transport réemployables, à l’exclusion du carton, dans le cadre d’un système de réemploi.

 

Les emballages de protection conçus pour protéger des marchandises fragiles et/ou lourdes et destinés à protéger des appareils spécifiques sont exemptés de l’obligation de réutilisation.

Amendement 198

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Le distributeur final qui met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons froides ou chaudes qui sont versées dans un récipient au point de vente pour emporter, veille à ce que:

supprimé

(a)

à partir du 1 janvier 2030, 20 % de ces boissons soient mises à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;

 

(b)

à partir du 1 janvier 2040, 80 % de ces boissons soient mises à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.

 

Amendement 199

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des aliments préparés à emporter, destinés à être consommés immédiatement sans autre préparation et généralement consommés à même le contenant, veille à ce que:

supprimé

(a)

à partir du 1 janvier 2030, 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;

 

(b)

à partir du 1 janvier 2040, 40 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.

 

Amendement 394

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsqu’un distributeur final met à disposition sur le marché, dans des emballages de vente, des boissons non alcoolisées autres que du lait: a) il veille à ce qu’à partir du 1 janvier 2030, sur le territoire d’un État membre, au moins 20 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi; b) il vise à faire en sorte qu’à partir du 1 janvier 2040, au moins 35 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.

Amendement 201

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Lorsqu’un distributeur final met à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons alcoolisées, à l’exception du vin et des vins mousseux:

 

a)

il veille à ce qu’à partir du 1 janvier 2030, au moins 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;

 

b)

il vise à faire en sorte qu’à partir du 1 janvier 2040, au moins 25 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;

 

c)

il atteint les objectifs visés aux points a) et b) du présent paragraphe de manière à ce que la catégorie des autres boissons alcooliques, au sens de la directive 92/83/CEE du Conseil, contribue équitablement à l’objectif de réemploi;

 

d)

il veille à ce que les marques détenues par le distributeur final contribuent équitablement à l’objectif de réemploi;

 

e)

il laisse aux fabricants la flexibilité nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi sur l’ensemble de leur portefeuille.

Amendement 202

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     Le fabricant et le distributeur final qui mettent à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons alcoolisées sous forme de bière, des boissons alcoolisées gazeuses, des boissons fermentées autres que le vin, les produits vinicoles aromatisés et le vin de fruits, des produits à base de boissons spiritueuses, de vin ou d’autres boissons fermentées mélangées avec des boissons, des sodas, du cidre ou du jus veillent à ce que:

supprimé

(a)

à partir du 1 janvier 2030, 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;

 

(b)

à partir du 1 janvier 2040, 25 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.

 

Amendement 203

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.     Le fabricant et le distributeur final qui mettent à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons alcoolisées sous forme de vin, à l’exception du vin mousseux, veillent à ce que:

supprimé

(a)

à partir du 1 janvier 2030, 5 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;

 

(b)

à partir du 1 janvier 2040, 15 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.

 

Amendement 204

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.     Le fabricant et le distributeur final qui mettent à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons non alcoolisées sous forme d’eau, d’eau additionnée de sucre, d’eau additionnée d’autres édulcorants, d’eau aromatisée, de boissons rafraîchissantes, de limonade, de thé glacé et de boissons similaires prêtes à boire, de jus pur, de jus ou de moût de fruits ou de légumes, de smoothies sans lait et de boissons non alcoolisées contenant des matières grasses du lait veillent à ce que:

supprimé

(a)

à partir du 1 janvier 2030, 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge;

 

(b)

à partir du 1 janvier 2040, 25 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou en permettant la recharge.

 

Amendement 396

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     Les États membres exemptent les opérateurs économiques des obligations prévues au paragraphe 3 bis, point a), et au paragraphe 3 ter, point a), du présent article lorsque le taux de recyclage communiqué par un État membre à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 2, point c), est supérieur à 85 % en poids du matériau d’emballage mis sur le marché dudit État membre au cours des années civiles 2026 et 2027.

 

Lorsque les données communiquées montrent que le taux de recyclage des matériaux d’emballage respectifs est inférieur à 85 %, l’État membre soumet à la Commission un plan de mise en œuvre qui présente une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier, garantissant la réalisation du taux de recyclage de 85 % en poids du matériau d’emballage concerné dans un délai de deux ans.

Amendement 205

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 7 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sous forme de palettes, de caisses en plastique, de boîtes en plastique pliables, de seaux et de fûts pour le transport ou l’emballage de produits dans des conditions autres que celles prévues aux paragraphes 12 et 13 veillent à ce que :

7.   Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport ou des emballages de vente uniquement utilisés pour le transport sur le territoire de l’Union sous forme de palettes, de caisses en plastique, de boîtes en plastique pliables, de seaux ou de fûts pour le transport ou l’emballage de produits dans des conditions autres que celles prévues aux paragraphes  5 et  6 :

Amendement 206

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 7 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

à partir du 1 janvier 2030, 30 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;

a)

veillent à ce qu’ à partir du 1 janvier 2030, au moins 30 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;

Amendement 378

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 7 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

à partir du 1er janvier 2040, 90 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.

supprimé

Amendement 208

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 8 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport pour le transport et la livraison d’articles non alimentaires mis à disposition sur le marché pour la première fois dans le cadre du commerce électronique veillent à ce que :

8.   Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sur le territoire de l’Union pour le transport et la livraison d’articles non alimentaires mis à disposition sur le marché pour la première fois dans le cadre du commerce électronique:

Amendement 209

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 8 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

à partir du 1 janvier 2030, 10 % de ces emballages qui sont utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;

a)

veillent à ce qu’ à partir du 1 janvier 2030, au moins 10 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;

Amendement 379

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 8 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

à partir du 1er janvier 2040, 50 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.

supprimé

Amendement 211

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 9 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.   Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sous forme d’emballages de palettes et de sangles pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport veillent à ce que :

9.   Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de transport sur le territoire de l’Union pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant leur transport , y compris, mais sans s’y limiter, des emballages de palettes ou des sangles :

Amendement 212

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 9 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

à partir du 1 janvier 2030, 10 % de ces emballages qui sont utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;

(a)

veillent à ce qu’ à partir du 1 janvier 2030, au moins 10 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;

Amendement 380

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 9 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

à partir du 1er janvier 2040, 30 % de ces emballages utilisés pour le transport soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.

supprimé

Amendement 214

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 10 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.   Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages groupés sous forme de boîtes, à l’exclusion du carton, enveloppant l’extérieur de l’emballage de vente et regroupant un certain nombre de produits afin de créer une unité de stockage , veillent à ce que :

10.   Les opérateurs économiques , y compris les plateformes en ligne, qui utilisent des emballages groupés sur le territoire de l’Union sous forme de boîtes, à l’exclusion du carton, enveloppant l’extérieur de l’emballage de vente et regroupant un certain nombre de produits afin de créer une unité de stockage ou de distribution :

Amendement 215

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 10 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

à partir du 1 janvier 2030, 10 % de ces emballages qui sont utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;

(a)

veillent à ce qu’ à partir du 1 janvier 2030, au moins 10 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi;

Amendement 382

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 10 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

à partir du 1er janvier 2040, 25 % de ces emballages utilisés soient des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi.

supprimé

Amendement 458

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 10 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis.     Les objectifs fixés aux paragraphes 3 bis et 3 ter peuvent également être atteints en permettant la recharge.

Amendement 217

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11.   Les objectifs fixés aux paragraphes 1 à 10 sont calculés pour une année civile.

11.   Les objectifs fixés au présent article sont calculés pour une année civile.

Amendement 218

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 12 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les emballages de transport utilisés par un opérateur économique sont réemployables lorsqu’ils sont utilisés pour le transport de produits:

À compter du 1 janvier 2030, 95 % des emballages de transport utilisés par un opérateur économique sont réemployables lorsqu’ils sont utilisés pour le transport de produits:

Amendement 219

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 13 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les opérateurs économiques qui livrent des produits à un autre opérateur économique dans le même État membre n’utilisent que des emballages de transport réemployables aux fins du transport de ces produits.

À partir du 1 janvier 2030, les opérateurs économiques , y compris les plateformes en ligne, qui livrent des produits à un autre opérateur économique dans le même État membre n’utilisent que des emballages de transport réemployables aux fins du transport de ces produits.

Amendement 417

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 13 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 bis.     Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article lorsque le taux de recyclage du matériau d’emballage prédominant, communiqué par les États membres à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 2, point c), ou lorsque le taux de recyclage des formats d’emballage – tels que les bouteilles en PET ou les canettes en aluminium – est supérieur à 85 % en poids de ces emballages mis sur le marché sur le territoire de l’État membre concerné au cours de l’année civile 2027 ou de toute autre année civile ultérieure.

Amendement 504

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 13 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 ter.     Les objectifs fixés au présent article ne s’appliquent pas aux emballages de vente de boissons très périssables au sens du règlement (UE) n 1169/2011.

Amendement 505/rev1

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 13 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 quater.     Les objectifs fixés au présent article ne s’appliquent pas aux emballages de vente des vins, des vins mousseux, des produits vinicoles aromatisés et des boissons spiritueuses, tels qu’ils sont définis par les codes de la nomenclature 2208 .

Amendement 220

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 14 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14.   Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 2 à 10 si, au cours d’une année civile:

14.   Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés au présent article si, au cours d’une année civile:

Amendement 418

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 bis.     Au plus tard le... [JO: insérer la date correspondant à deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 58 en ce qui concerne les exigences relatives à l’élaboration d’une évaluation du cycle de vie pour justifier une exemption au titre du présent article. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article si la réutilisation n’est pas l’option qui donne le meilleur résultat environnemental global sur la base d’une telle évaluation du cycle de vie.

Amendement 385

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

15.   Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 2 à 6 s’ils disposent, au cours d’une année civile, d’une surface de vente n’excédant pas 100 m, zones de stockage et d’expédition comprises.

15.   Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs visés au présent article si:

 

a)

ils disposent d’une surface de vente n’excédant pas 200 m, zones de stockage et d’expédition comprises;

 

b)

le réemploi n’est pas l’option permettant d’obtenir le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement sur la base d’une évaluation du cycle de vie, conformément à la hiérarchie des déchets telle qu’elle est définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, et sans préjudice des exigences en matière de santé, d’hygiène et de sécurité.

Amendement 386

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15 bis.     Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation prévue au présent article lorsque le taux de collecte séparée, requis au titre de l’article 43, paragraphes 3, 4 et 4 ter, du matériau d’emballage concerné, tel qu’il est communiqué à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point c), est supérieur à 85 % en poids de ces emballages mis sur le marché sur le territoire de l’État membre au sein duquel ils opèrent au cours des années civiles 2026 et 2027.

 

Lorsque les données communiquées montrent que le taux de collecte séparée des matériaux d’emballage concernés est inférieur à 85 %, l’État membre soumet un plan de mise en œuvre qui présente une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier garantissant la réalisation du taux de collecte séparée de 85 % en poids des matériaux d’emballage concernés dans un délai de deux ans.

Amendement 506

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 15 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15 ter.     Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 7, 12 et 13 du présent article pour tous les emballages de transport qui sont en contact direct avec des denrées alimentaires au sens du règlement (CE) n 178/2002 et des aliments pour animaux.

Amendement 507

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 15 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15 quater.     Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article pour tous les produits soumis à des indications géographiques d’origine protégées au titre de la législation de l’Union.

Amendement 222

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 16 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

16.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement afin d’établir:

16.    Afin de tenir compte des données et évolutions scientifiques et économiques les plus récentes et d’améliorer le résultat global sur le plan de l’environnement, ce qui peut nécessiter que des flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie lorsqu’une analyse du cycle de vie indépendante et évaluée par les pairs le justifie, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter le présent règlement afin d’établir:

Amendement 387

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 16 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

des objectifs pour les produits autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 6 du présent article et les formats d’emballage autres que ceux visés aux paragraphes 7 à 10, à partir d’expériences positives concernant des mesures prises par les États membres au titre de l’article 45, paragraphe 2,

supprimé

Amendement 224

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 16 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

des exemptions pour les opérateurs économiques en plus de celles énumérées au paragraphe 14 , points a), b) et c), du présent article,

b)

des exemptions pour les opérateurs économiques en plus de celles énumérées dans le présent article , en raison de contraintes économiques particulières rencontrées dans un secteur spécifique en relation avec le respect des objectifs fixés dans le présent article,

Amendement 225

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 16 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

des exemptions pour des formats d’emballage spécifiques relevant des objectifs fixés aux paragraphes 2 à 6 du présent article en cas de problème lié à l’hygiène, à la sécurité alimentaire ou à l’environnement empêchant la réalisation de ces objectifs.

c)

des exemptions pour des formats d’emballage spécifiques relevant des objectifs fixés aux paragraphes 2 à 6 du présent article en cas de problème lié à l’hygiène, à la sécurité alimentaire ou à la dangerosité du produit empêchant le réemploi,

Amendement 389

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 16 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

des exigences relatives à la préparation d’une évaluation du cycle de vie afin de justifier une exemption au titre du paragraphe 15, point b).

Amendement 395

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

17.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 8 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine la situation en ce qui concerne le réemploi des emballages et, sur cette base, évalue s’il est pertinent d’établir des mesures, de revoir les objectifs fixés dans le présent article et de fixer de nouveaux objectifs pour le réemploi et la recharge des emballages, et, le cas échéant, de présenter une proposition législative.

17.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 8 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine la situation en ce qui concerne le réemploi des emballages . Lorsqu’elle évalue l’incidence des objectifs de réemploi des emballages, la Commission évalue au moins la réduction des déchets d’emballages obtenue grâce aux objectifs de réemploi à l’horizon 2030, la réduction des émissions de CO2, la réduction du gaspillage alimentaire, la réduction des volumes de matières premières vierges utilisées, la consommation d’eau et d’énergie, la contamination de l’eau et l’utilisation de détergents et de désinfectants, à partir d’une évaluation du cycle de vie indépendante et examinée par des pairs . La Commission évalue également l’évolution des déchets d’emballages en carton ainsi que leurs incidences sur l’environnement et les effets de substitution des matériaux qui pourraient résulter des exemptions de matériaux prévues à l’article 22, en liaison avec l’annexe V, ainsi que de l’article 26, paragraphes 7, 10, 12 et 13. Sur la base de cet examen, la Commission, si nécessaire, présente une proposition législative: a) modifiant ou confirmant les objectifs pour 2040 fixés dans le présent article et b), si nécessaire, fixant de nouveaux objectifs pour le réemploi dans d’autres secteurs et pour d’autres formats et matériaux d’emballage .

Amendement 227

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 17 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

17 bis.     À partir du 1 janvier 2030, tous les formats d’emballages réemployables mis à disposition par les distributeurs sur le territoire d’un État membre conformément aux paragraphes 3 bis et 3 ter doivent être repris par ce distributeur final.

Amendement 228

Proposition de règlement

Article 27 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de réemploi et de recharge

Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de réemploi

Amendement 229

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Afin de démontrer que les objectifs fixés à l’article 26, paragraphes  2 à 6 , ont été réalisés, le distributeur final ou le fabricant, selon le cas, qui met ces produits à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre calcule, séparément pour chacun des objectifs:

2.   Afin de démontrer que les objectifs fixés à l’article 26, paragraphes  3 bis et 3 ter , ont été réalisés, le distributeur final ou le fabricant, selon le cas, qui met ces produits à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre calcule, séparément pour chacun des objectifs:

Amendement 230

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

le nombre d’unités de vente de boissons et de denrées alimentaires dans des emballages réemployables relevant d’un système de réemploi qui sont mises à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile;

a)

le nombre d’unités équivalentes de vente de boissons et de denrées alimentaires dans des emballages réemployables relevant d’un système de réemploi qui sont mises à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile;

Amendement 231

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

le nombre d’unités de vente de boissons et de denrées alimentaires qui sont mises à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile au moyen d’un système de recharge;

supprimé

Amendement 232

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

le nombre d’unités de vente de boissons et de denrées alimentaires qui sont mises à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre par d’autres moyens que ceux visés aux points a ) et b ) au cours d’une année civile.

c)

le nombre d’unités équivalentes de vente de boissons et de denrées alimentaires qui sont mises à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre par d’autres moyens que ceux visés au point  a) au cours d’une année civile.

Amendement 233

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

le nombre d’unités équivalentes pour chacun des formats d’emballage énumérés à l’article 26, paragraphe 7 à 10 , constituant des emballages réemployables relevant d’un système de réemploi qu’il a utilisées au cours d’une année civile;

a)

le nombre d’unités équivalentes pour chacun des formats d’emballage énumérés à l’article 26, paragraphes 6 et 7 , constituant des emballages réemployables relevant d’un système de réemploi qu’il a utilisées au cours d’une année civile;

Amendement 234

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

le nombre d’unités équivalentes pour chacun des formats d’emballage énumérés à l’article 26, paragraphe 7 à 10 , autres que ceux visés au point a), qu’il a utilisées au cours d’une année civile.

b)

le nombre d’unités équivalentes pour chacun des formats d’emballage énumérés à l’article 26, paragraphes 6 et 7 , autres que ceux visés au point a), qu’il a utilisées au cours d’une année civile.

Amendement 235

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le 31 décembre  2028 , la Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles et une méthode de calcul détaillées en ce qui concerne les objectifs fixés à l’article 26.

Au plus tard le 31 décembre  2026 , la Commission adopte des actes délégués établissant des règles et une méthode de calcul détaillées en ce qui concerne les objectifs fixés à l’article 26.

Amendement 236

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 59, paragraphe 3.

supprimé

Amendement 237

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’obligation de démontrer la réalisation des objectifs fixés à l’article 26 s’applique à partir du 1 janvier 2030 ou [18 mois] après la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés au premier alinéa, la date la plus tardive étant retenue.

Amendement 238

Proposition de règlement

Article 28 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Communication aux autorités compétentes de données relatives aux objectifs de réemploi et de recharge

Communication aux autorités compétentes de données relatives aux objectifs de réemploi

Amendement 239

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     Au plus tard le ... [OP: veuillez insérer la date = 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission établit un observatoire européen du réemploi. Cet observatoire est chargé de suivre la mise en œuvre des mesures établies dans le présent règlement, de recueillir des données sur les pratiques de réemploi et de contribuer à l’élaboration de bonnes pratiques en matière de réemploi.

Amendement 240

Proposition de règlement

Article 28 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 28 bis.

 

Obligation de recharge pour le secteur de la vente à emporter

 

1.     Au plus tard le ... [OP: prière d’insérer la date = 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement]:

 

a)

le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché, sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons froides ou chaudes, qui sont versées dans un récipient au point de vente pour être emportées, propose un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir;

 

b)

le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché, sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des aliments préparés à emporter, destinés à être consommés immédiatement sans autre préparation et généralement consommés à même le contenant, propose un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir.

 

2.     Les distributeurs finaux visés aux points a) et b) proposent les biens servis dans le récipient apporté par le consommateur à un prix inférieur et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles de l’unité de vente constituée des mêmes biens et d’un emballage à usage unique.

 

Les distributeurs finaux informent les consommateurs finaux au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les biens dans un récipient réemployable fourni par le consommateur.

Amendement 241

Proposition de règlement

Article 28 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 28 ter

 

Offre de réemploi pour le secteur des boissons à emporter

 

1.     Au plus tard le ... [OP: prière d’insérer la date = 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], le distributeur final qui exerce son activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui met à disposition sur le marché, sur le territoire d’un État membre, dans des emballages de vente, des boissons froides ou chaudes, qui sont versées dans un récipient au point de vente pour être emportées, propose aux consommateurs la possibilité d’utiliser un emballage dans le cadre d’un système de réemploi.

 

2.     Les distributeurs finaux informent les consommateurs finaux au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les biens dans un emballage réemployable.

 

3.     Les distributeurs finaux proposent les biens servis dans un emballage réemployable à un prix qui n’est pas plus élevé et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles de l’unité de vente constituée des mêmes biens et d’un emballage à usage unique.

 

4.     Les distributeurs finaux sont exonérés de l’application du présent article s’ils relèvent de la définition d’une micro-entreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission.

Amendement 242

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les mesures que doivent prendre les États membres pour atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1 peuvent varier en fonction des incidences sur l’environnement qu’ont les sacs en plastique légers lorsqu’ils sont fabriqués, recyclés ou éliminés, ainsi qu’en fonction de leurs propriétés de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue. Ces mesures peuvent, par dérogation à l’article 4, inclure des restrictions à la commercialisation, à condition que ces dernières aient un caractère proportionné et non discriminatoire.

2.   Les mesures que doivent prendre les États membres pour atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1 prennent en considération les incidences sur l’environnement qu’ont les sacs en plastique légers lorsqu’ils sont fabriqués, recyclés ou éliminés, ainsi que leurs propriétés de compostage, leur durabilité ou la spécificité de leur utilisation prévue. Ces mesures peuvent, par dérogation à l’article 4, inclure des restrictions à la commercialisation, à condition que ces dernières aient un caractère proportionné et non discriminatoire.

Amendement 243

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission prépare un rapport sur la nécessité et la faisabilité de réduire l’utilisation des sacs en papier et, le cas échéant, présente une proposition législative énonçant des objectifs de réduction des sacs en papier et des mesures pour atteindre ces objectifs.

Amendement 435

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission élabore une méthode pour certifier que les matériaux présentés, sur l’étiquetage et dans la documentation, comme du contenu recyclé mis sur le marché de l’Union sont effectivement produits à partir de matériaux valorisés et recyclés, et ne sont pas des matières vierges. La Commission veille à ce que cette méthode soit prise en compte lors des vérifications effectuées au titre du présent article.

Amendement 244

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.     Les autorités compétentes contrôlent l’exactitude d’au moins 10 % des déclarations de conformité par an, évaluées sur une base aléatoire, et prennent les mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité, par exemple le retrait du marché des produits non conformes.

 

Sans préjudice des contrôles au titre du paragraphe 1 qui sont programmés à l’avance, les autorités compétentes procèdent à des contrôles lorsqu’elles obtiennent des informations pertinentes, y compris sur la base de rapports étayés émanant de tiers et concernant un éventuel cas de non-conformité avec le présent règlement, ou que de telles informations sont portées à leur connaissance.

 

Les contrôles sont réalisés sans que l’opérateur économique en soit préalablement averti, sauf dans les cas où une notification préalable de l’opérateur ou du commerçant est nécessaire afin d’assurer leur efficacité.

 

Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles, où sont notamment consignés la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que des mesures prises en cas de non-conformité. Les registres de tous les contrôles sont conservés pendant au moins dix ans.

 

Les registres des contrôles effectués au titre du présent règlement et les rapports sur leurs résultats et conclusions constituent des informations en matière d’environnement aux fins de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil  (1a) et sont mis à la disposition du public.

 

 

 

Amendement 245

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Chaque État membre réduit la quantité de déchets d’emballages plastiques produits par habitant, par rapport à la quantité de déchets d’emballages plastiques produits par habitant en 2018 selon les chiffres communiqués à la Commission conformément à la décision 2005/270/CE de la Commission, dans les proportions suivantes:

 

a)

10 % d’ici à 2030;

 

b)

15 % d’ici à 2035;

 

c)

20 % d’ici à 2040.

Amendement 246

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Sans préjudice des paragraphes 1 et 1 bis, Les États membres qui ont établi un double système pour la gestion des déchets d’emballage, l’un pour les déchets d’emballage ménagers et l’autre pour les déchets d’emballage industriels et commerciaux, ont la possibilité de maintenir cette spécificité.

Amendement 247

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres mettent en œuvre des mesures visant à prévenir la production de déchets d’emballages et à réduire au minimum les incidences des emballages sur l’environnement.

2.   Les États membres prennent et mettent en œuvre les mesures de durabilité supplémentaires nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue des déchets d’emballages produits par habitant, conformément aux objectifs généraux de la politique de l’Union en matière de déchets, en particulier la prévention des déchets, et afin d’atteindre les objectifs définis dans le présent article .

Amendement 248

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Aux fins du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les clients des restaurants, des cantines, des bars, des cafés et des services de restauration puissent demander à se voir servir de l’eau du robinet gratuitement ou moyennant des frais de service peu élevés.

Amendement 249

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Aux fins du paragraphe 2, les États membres peuvent recourir à des instruments économiques et à d’autres mesures pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets, notamment les mesures visées aux annexes IV et IV bis de la directive 2008/98/CE, ou d’autres instruments et mesures appropriés, y compris des incitations au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs et l’obligation pour les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs d’adopter des plans de prévention des déchets. Ces mesures sont proportionnées et non discriminatoires et elles sont conçues de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les États membres peuvent instaurer des mesures qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, le recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets, notamment les mesures visées aux annexes IV et IV bis de la directive 2008/98/CE, ou d’autres instruments et mesures appropriés, y compris des incitations au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs et l’obligation pour les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs d’adopter des plans de prévention des déchets. Ces mesures sont proportionnées et non discriminatoires et elles sont conçues de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité et à l’article 4 du présent règlement .

Amendement 250

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine les objectifs fixés au paragraphe 1 . À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission l’estime approprié, d’une proposition législative.

4.   Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 5  ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 1 bis et évalue la nécessité d’inclure des objectifs spécifiques pour le papier et le carton, le verre, le métal et les matériaux composites . À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission l’estime approprié, d’une proposition législative.

Amendement 251

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ce registre fournit des liens vers les sites web d’autres registres nationaux de producteurs afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs ou des mandataires désignés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs.

Ce registre fournit des liens vers les sites web d’autres registres nationaux de producteurs afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs ou des mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs. Le registre est facilement et gratuitement accessible en ligne au public.

Amendement 252

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les producteurs sont tenus de s’inscrire dans le registre visé au paragraphe 1. À cette fin, ils introduisent une demande d’enregistrement dans chaque État membre dans lequel ils mettent des emballages à disposition sur le marché pour la première fois. Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs visée à l’article 41, paragraphe 1, cette organisation remplit les obligations énoncées dans le présent article, sauf disposition contraire de l’État membre dans lequel le registre est établi .

2.   Les producteurs sont tenus de s’inscrire dans le registre visé au paragraphe 1. À cette fin, ils introduisent une demande d’enregistrement dans chaque État membre dans lequel ils mettent des emballages à disposition sur le marché pour la première fois. Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs visée à l’article 41, paragraphe 1, cette organisation remplit les obligations énoncées dans le présent article . Les microentreprises sont exemptées des obligations énoncées au présent paragraphe , à moins qu’elles n’aient désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs .

Amendement 253

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les producteurs ne mettent pas d’emballages à disposition sur le marché s’ils ne sont pas eux-mêmes ou, le cas échéant, leurs mandataires désignés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs, enregistrés dans cet État membre.

4.   Les producteurs ne mettent pas d’emballages à disposition sur le marché s’ils ne sont pas eux-mêmes ou, le cas échéant, conformément à l’article 40, leurs mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs, enregistrés dans cet État membre.

Amendement 254

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Lorsqu’un mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs représente plusieurs producteurs, il fournit séparément, outre les informations à fournir en vertu du paragraphe 5, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs représentés.

6.   Lorsqu’un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs représente plusieurs producteurs, il fournit séparément, outre les informations à fournir en vertu du paragraphe 5, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs représentés.

Amendement 255

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.    Lorsque les informations figurant dans le registre des producteurs ne sont pas accessibles au public , les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs aient accès gratuitement auxdites informations.

10.   Les informations figurant dans le registre des producteurs sont accessibles au public. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’exécution des commandes et les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs aient accès gratuitement auxdites informations , y compris en ligne et au moyen d’extraits de registre numériques. Cependant, la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial est préservée conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. La liste des producteurs enregistrés est disponible dans un format lisible par machine, peut être triée et faire l’objet d’une recherche, et respecte des normes ouvertes pour une exploitation par des tiers.

Amendement 256

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les producteurs d’emballages bénéficient d’une responsabilité élargie des producteurs dans le cadre des régimes établis conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et à la présente section pour les emballages qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre.

1.   Les producteurs bénéficient d’une responsabilité élargie des producteurs dans le cadre des régimes établis conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et à la présente section pour les emballages qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre.

Amendement 257

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Un producteur désigne, par mandat écrit, un mandataire désigné pour le régime de responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre, autre que l’État membre dans lequel il est établi, dans lequel il met des emballages à disposition pour la première fois.

2.   Un producteur désigne, par mandat écrit, un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre, autre que l’État membre dans lequel il est établi, dans lequel il met des emballages à disposition pour la première fois.

Amendement 258

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre 3, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, obtiennent les informations suivantes auprès des producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union:

3.   Les fournisseurs de plateformes en ligne au titre du chapitre 3, section 4, du règlement (UE) 2022/2065, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, ainsi que les prestataires de services d’exécution des commandes, sont tenus de se conformer aux exigences en matière de responsabilité élargie du producteur visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à moins de pouvoir démontrer que les producteurs proposant des emballages à des consommateurs situés dans l’Union respectent ces obligations en obtenant :

Amendement 259

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

une autocertification par le producteur s’engageant à ne proposer que des emballages pour lesquels les exigences de responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont respectées dans l’État membre où se trouve le consommateur.

b)

des informations sur le respect des exigences de responsabilité élargie des producteurs visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article dans l’État membre où se trouve le consommateur.

Amendement 260

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Si des producteurs vendent leurs produits par l’intermédiaire de la place de marché en ligne et ne sont pas enregistrés conformément à l’article 39, paragraphe 2, la place de marché en ligne sur laquelle les produits sont proposés à la vente peut remplir collectivement les obligations de ces producteurs prévues à l’article 39, paragraphe 7.

Amendement 261

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsqu’ils reçoivent les informations visées au paragraphe 3 et avant d’autoriser le producteur concerné à utiliser leurs services, le fournisseur de plateformes en ligne et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient si les informations visées aux points a) et b) sont fiables et complètes.

Amendement 262

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Les États membres veillent à ce que les producteurs couvrent les coûts au titre des dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs qui figurent dans les directives 2008/98/CE et 94/62/CE et, dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus, couvrent au moins les coûts de la collecte des déchets issus des produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte, y compris pour l’infrastructure et son fonctionnement, ainsi que les coûts du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets.

 

Les coûts à couvrir sont établis de manière transparente et avec un bon rapport coût-efficacité. Les coûts du nettoyage des déchets sauvages se limitent aux activités exercées par les autorités publiques ou en leur nom. La méthode de calcul est élaborée de manière à permettre d’établir les coûts de nettoyage des déchets sauvage de manière proportionnée sur la base des formats d’emballage les plus susceptibles d’être abandonnés dans la nature ou de ne pas faire l’objet d’une collecte séparée.

Amendement 263

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à exécuter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, l’État membre veille à ce que ces organisations, prises ensemble, couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre en ce qui concerne les activités visées à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 43 et à l’article 44. Les États membres chargent l’autorité compétente ou un tiers indépendant désigné à cet effet de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs exécutent leurs obligations de manière coordonnée.

2.   Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à exécuter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, l’État membre veille à ce que ces organisations et les producteurs qui n’ont pas fait appel à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs , pris ensemble, couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre en ce qui concerne les activités visées à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 43 et à l’article 44. Les États membres chargent l’autorité compétente ou un tiers indépendant désigné à cet effet de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs exécutent leurs obligations de manière coordonnée.

Amendement 264

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

les mesures mises en place par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour permettre la reprise ou la collecte, conformément à l’article 43, paragraphes 1 et 2, et à l’article 44, gratuitement, à une fréquence proportionnelle à la superficie et au volume couverts, des déchets d’emballages en ce qui concerne la quantité et les types d’emballages mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels agit l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs;

b)

les mesures mises en place par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour permettre la reprise , la collecte, le transport et le traitement de tous les déchets d’emballages conformément à l’article 43, paragraphes 1 et 2, et à l’article 44, gratuitement, à une fréquence proportionnelle à la superficie et au volume couverts, des déchets d’emballages en ce qui concerne la quantité et les types d’emballages mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels agit l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs;

Amendement 265

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres veillent à ce que des systèmes soient mis en place pour assurer la reprise et la collecte séparée de tous les déchets d’emballages provenant des utilisateurs finaux afin de garantir qu’ils sont traités conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE et de faciliter leur préparation en vue du réemploi et leur recyclage de qualité élevée.

1.   Les États membres veillent à ce que des systèmes et infrastructures soient mis en place pour assurer la reprise et la collecte séparée de tous les déchets d’emballages provenant des utilisateurs finaux afin de garantir qu’ils sont traités conformément aux articles 4 , 10 et 13 de la directive 2008/98/CE et de faciliter leur préparation en vue du réemploi et leur recyclage de qualité élevée.

Amendement 266

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Afin de faciliter un recyclage de qualité élevée, les États membres veillent à la mise en place d’un système conférant un accès sûr et équitable aux matières recyclées destinées à des applications dans lesquelles la qualité distincte des matières recyclées est préservée ou rétablie de telle manière qu’elles puissent être à nouveau recyclées et utilisées de la même manière et pour une application similaire, avec une perte minimale de quantité, qualité ou fonction.

Amendement 267

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres peuvent autoriser des dérogations au paragraphe 1 à condition que la collecte d’emballages ou de fractions de déchets d’emballages, séparément ou conjointement avec d’autres déchets, n’ait pas d’incidence sur le potentiel de ces emballages ou fractions de déchets d’emballages à subir des opérations de préparation en vue du réemploi, des opérations de recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE et qu’elle produise, à partir de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu par la collecte séparée.

2.   Les États membres peuvent autoriser des dérogations à l’obligation de reprise et de collecte séparée des déchets au titre du paragraphe 1 pour certains types de déchets à condition que la collecte de ces emballages ou fractions de déchets d’emballages, séparément ou conjointement avec d’autres déchets, n’ait pas d’incidence sur la capacité de ces emballages ou fractions de déchets d’emballages à subir des opérations de préparation en vue du réemploi, des opérations de recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE et qu’elle produise, à partir de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu par la collecte séparée.

Amendement 268

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

donnent accès à des données concernant le poids et le coût de la gestion des flux de déchets d’emballages qui sont à jour et fournies au moyen:

 

i)

d’un site internet ou d’autres moyens de communication électronique, dans la langue officielle de l’État membre concerné;

 

ii)

de rapports publics rédigés dans la langue officielle de l’État membre concerné.

 

Le point c bis) est sans préjudice des informations commercialement sensibles ou de la législation en matière de protection des données.

Amendement 269

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Au plus tard le 1 janvier 2029, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte séparée suffisants soient mis en place dans les espaces publics pour les différentes fractions de matériaux des déchets d’emballages.

Amendement 446

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 3 ter(nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Au plus tard le 1er janvier 2029, le distributeur final qui met à disposition sur le marché des denrées alimentaires et des boissons conditionnées et consommées sur place dans le secteur des hôtels, restaurants et cafés veille à ce que des systèmes de collecte séparés soient mis en place pour les différentes fractions de matériaux des déchets d’emballages, afin d’aider les consommateurs à trier ces déchets d’emballages.

 

Les opérateurs économiques soumis à l’obligation visée au paragraphe 3 communiquent chaque année aux États membres le poids des déchets d’emballages collectés séparément par matériau. Chaque État membre fournit à la Commission des données ventilées par matériau d’emballage collecté séparément.

Amendement 270

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.     Par dérogation à l’obligation de collecte séparée des déchets visée au paragraphe 3, certains types de déchets d’emballages peuvent être collectés ensemble lorsque cette collecte n’a pas d’incidence sur leur capacité à subir des opérations de recyclage et aboutit à des résultats de ces opérations qui sont d’une qualité comparable à celle obtenue par la collecte séparée.

supprimé

Amendement 271

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     À partir du 1 janvier 2030, les États membres peuvent veiller à ce que les déchets d’emballages qui ne sont pas collectés séparément soient triés avant les opérations d’élimination ou de valorisation énergétique afin d’en retirer les emballages conçus pour être recyclés.

Amendement 272

Proposition de règlement

Article 43 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 43 bis

 

Obligation de collecte séparée

 

1.     Au plus tard le 1 janvier 2029, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la collecte séparée de 90 % en poids des matériaux énumérés à l’article 46 au cours d’une année donnée.

 

L’objectif visé au premier alinéa peut être atteint au moyen de toutes les mesures énoncées dans le présent règlement, ainsi qu’au moyen de mesures de collecte séparée hors domicile.

 

2.     Le paragraphe 1 complète les objectifs de collecte séparée définis pour les bouteilles en plastique à usage unique visées à l’article 9 de la directive (UE) 2019/904.

Amendement 273

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres; et

a)

les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de 0,1 litre à trois litres; et

Amendement 274

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de trois litres.

b)

les récipients pour boissons métalliques à usage unique d’une capacité maximale de 0,1 litre à trois litres.

Amendements 275 et 430

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, un État membre est exempté de l’obligation prévue au paragraphe 1 dans les conditions suivantes:

3.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les États membres sont exemptés de l’obligation prévue au paragraphe 1 pour autant que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie :

Amendement 276

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

le taux de collecte séparée, conformément à l’article 43, paragraphes 3 et 4, du format d’emballage concerné, tel que communiqué à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point c), est supérieur à 90  % en poids de ces emballages mis sur le marché sur le territoire de cet État membre au cours des années civiles 2026 et 2027. Si ces données n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’État membre fournit une justification motivée, fondée sur des données nationales validées, ainsi qu’une description des mesures mises en œuvre, démontrant que les conditions d’exemption énoncées dans le présent paragraphe sont remplies;

a)

le taux de collecte séparée, conformément à l’article 43, paragraphes 3 et 4, du format d’emballage concerné, tel que communiqué à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point c), est égal ou supérieur à 85  % en poids de ces emballages mis sur le marché sur le territoire de cet État membre au cours des années civiles 2026 et 2027. Si ces données n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’État membre fournit une justification motivée, fondée sur des données nationales validées, ainsi qu’une description des mesures mises en œuvre, démontrant que les conditions d’exemption énoncées dans le présent paragraphe sont remplies;

Amendement 277

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

au plus tard vingt-quatre mois avant la date limite fixée au paragraphe 1 du présent article, l’État membre notifie à la Commission sa demande d’exemption et présente un plan de mise en œuvre présentant une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier garantissant la réalisation du taux de collecte séparée de 90 % en poids des emballages visés au paragraphe  1 .

b)

au plus tard vingt-quatre mois avant la date limite fixée au paragraphe 1 du présent article, l’État membre notifie à la Commission sa demande d’exemption et présente un plan de mise en œuvre présentant une stratégie assortie d’actions concrètes, y compris un calendrier garantissant la réalisation du taux de collecte séparée en poids des emballages visés au point a) du paragraphe  3 .

Amendement 278

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Un État membre peut, dans le respect des règles générales fixé par le traité et dans le respect des dispositions énoncées dans le présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des exigences minimales fixées dans le présent article.

7.   Un État membre peut, dans le respect des règles générales fixé par le traité et dans le respect des dispositions énoncées dans le présent règlement, adopter des dispositions allant au-delà des exigences minimales fixées dans le présent article , avec la possibilité d’inclure les emballages d’autres produits .

Amendement 279

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de réemploi des emballages et de systèmes de recharge respectueux de l’environnement. Ces systèmes sont conformes aux exigences énoncées aux articles 24 et 25 et à l’annexe VI du présent règlement et ne compromettent pas l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs.

1.    Au plus tard le 31 décembre 2028, les États membres prennent des mesures pour garantir la mise en place de systèmes de réemploi des emballages avec des incitations suffisantes au retour et de systèmes de recharge respectueux de l’environnement. Ces systèmes sont conformes aux exigences énoncées aux articles 24 et 25 et à l’annexe VI du présent règlement et ne compromettent pas l’hygiène des denrées alimentaires ni la sécurité des consommateurs.

Amendement 280

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

l’obligation pour les distributeurs finaux de mettre à disposition, dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou par recharge, un certain pourcentage d’autres produits que ceux couverts par les objectifs fixés à l’article 26, à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ou d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres.

(c)

l’obligation pour les fabricants et les distributeurs finaux de mettre à disposition, dans des emballages réemployables dans le cadre d’un système de réemploi ou par recharge, un certain pourcentage d’autres produits que ceux couverts par les objectifs fixés à l’article 26, à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ou d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres.

Amendement 281

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes volontaires pour les emballages réemployables, dans le but de promouvoir les caractéristiques nécessaires au déploiement de systèmes de réemploi bien conçus. Ces normes portent sur la conception, l’étiquetage, le nettoyage et la traçabilité des emballages réemployables, entre autres aspects. La Commission soutient l’élaboration et la diffusion de ces normes.

Amendement 282

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs et les systèmes de consigne consacrent une part minimale de leur budget au financement d’actions de réduction et de prévention et d’infrastructures de réemploi pour le déploiement de systèmes de réemploi.

Amendement 283

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, point a), un État membre peut reporter de cinq ans au maximum les délais fixés au paragraphe 1, points b), i) à vi), dans les conditions suivantes:

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, point a), et compte tenu des différentes situations de départ de chaque État membre en ce qui concerne l’objectif spécifique défini pour chaque matériau, un État membre peut reporter de cinq ans au maximum les délais fixés au paragraphe 1, points b), i) à vi), dans les conditions suivantes:

Amendement 284

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.     Les déchets d’emballages exportés hors de l’Union ne sont comptabilisés comme recyclés par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si, conformément au règlement (CE) n 1013/2006, l’exportateur peut prouver que le transfert de déchets est conforme aux exigences du présent règlement et que le recyclage des déchets d’emballages en dehors de l’Union a eu lieu dans des conditions globalement équivalentes à celles prescrites par la législation pertinente de l’Union.

supprimé

Amendement 285

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.   Les déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peuvent être considérés comme recyclés pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas comptabilisés en tant que déchets recyclés.

9.   Les déchets d’emballages ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de valorisation en vertu de laquelle ces déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins peuvent être comptabilisés comme recyclés . Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas comptabilisés en tant que déchets recyclés.

Amendement 286

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

12.   Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union ne sont comptabilisés comme recyclés par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 sont remplies et si, conformément au règlement (CE) n 1013/2006, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement, et notamment que le traitement des déchets d’emballages en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions globalement équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement.

12.   Les déchets d’emballages exportés au départ de l’Union ne sont comptabilisés comme recyclés par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 sont remplies et si, conformément au règlement (CE) n 1013/2006, l’exportateur fournit des preuves documentaires approuvées par l’autorité compétente du pays de destination attestant que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement, et notamment que le traitement des déchets d’emballages en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement.

Amendement 287

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)

les propriétés de compostage et les options appropriées de gestion des déchets pour les emballages compostables.

f)

les propriétés de compostage et les options appropriées de gestion des déchets pour les emballages compostables , y compris l’information des consommateurs quant au fait qu’il ne faut pas jeter dans le compost domestique ou dans la nature les emballages compostables qui sont compostables dans des conditions industrielles contrôlées .

Amendement 288

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 1 – alinéa1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

la consommation annuelle et par personne de sacs en plastique très légers, de sacs en plastique légers et de sacs en plastique épais, séparément pour chaque catégorie;

b)

la consommation annuelle et par personne de sacs en plastique très légers, de sacs en plastique légers , de sacs en plastique épais, de sacs en plastique très épais et de sacs en papier , séparément pour chaque catégorie;

Amendement 289

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres communiquent , pour chaque matériau et type d’emballage figurant à l’annexe IX, tableau 1 , pour chaque année civile, des données sur:

2.   Les États membres communiquent, pour chaque année civile, des données sur:

Amendement 290

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

les quantités d’emballages mises sur le marché pour chaque type et chaque matériau d’emballage figurant à l’annexe  IX , tableau 1;

a)

les quantités d’emballages mises sur le marché pour chaque type et chaque matériau d’emballage figurant à l’annexe  II , tableau 1;

Amendement 291

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

les quantités de déchets d’emballages collectés séparément pour chaque matériau d’emballage figurant dans le tableau  1 de l’annexe  IX ;

b)

les quantités de déchets d’emballages collectés séparément pour chaque matériau d’emballage figurant dans le tableau  3 de l’annexe  XII ;

Amendement 292

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

les taux de recyclage;

c)

les taux de recyclage des déchets d’emballages figurant dans le tableau 4 de l’annexe XII ;

Amendement 293

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.

Les bases de données sur les emballages sont accessibles au grand public dans un format ouvert qui peut être lu par une machine et qui garantit l’interopérabilité et le réemploi des données.

Amendement 294

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice de l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020, lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire que les emballages couverts par le présent règlement présentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine, elles effectuent une évaluation de l’emballage concerné en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent règlement qui sont liées à ce risque. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché.

Sans préjudice de l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020, lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire que les emballages couverts par le présent règlement présentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine et animale , elles effectuent , sans retard inutile, une évaluation de l’emballage concerné en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent règlement qui sont liées à ce risque. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché.

Amendement 295

Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 6 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.

Les informations mentionnées au paragraphe 4 sont communiquées à la Commission et aux autres États membres au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’emballage non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et le risque qui en résulte, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné et, le cas échéant, les informations visées à l’article 54 , paragraphe 1. Les autorités de surveillance du marché indiquent également si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:

6.

Les informations mentionnées au paragraphe 5 sont communiquées à la Commission et aux autres États membres au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’emballage non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et le risque qui en résulte, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné et, le cas échéant, les informations visées à l’article 55 , paragraphe 1. Les autorités de surveillance du marché indiquent également si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:

Amendement 296

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 52, paragraphes  3 et 4 , des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée.

Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 52, paragraphes  5 et 6 , des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée.

Amendement 297

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 52, qu’un emballage, quoique conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 11, présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine, il exige sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque et, le cas échéant, au degré du risque, toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que l’emballage en question, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque ou pour le retirer du marché ou le rappeler.

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 52, qu’un emballage, quoique conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 11, présente un risque pour l’environnement ou pour la santé humaine et animale , il exige sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque et, le cas échéant, au degré du risque, toutes les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que l’emballage en question, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque ou pour le retirer du marché ou le rappeler.

Amendement 298

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les autorités désignées conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 utilisent les informations communiquées conformément au paragraphe 1 du présent article afin de procéder à leur analyse des risques au titre de l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement.

Amendement 299

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k bis)

les exigences relatives aux emballages recyclables ne sont pas respectées;

Amendement 300

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 1 – point k ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k ter)

les exigences relatives à la teneur minimale en matières recyclées des emballages ne sont pas respectées;

Amendement 301

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 4 et 6, à l’article 7, paragraphes 9, 10 et 11 , à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 16, et à l’article 57, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 4 et 6, à l’article 7, paragraphes 7 et 9 , à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 16, à l’article 27, paragraphe 4, et à l’article 57, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

Amendement 302

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 4 et 6, à l’article 7, paragraphes 9, 10 et 11 , à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 16, et à l’article 57, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphes 4 et 6, à l’article 7, paragraphes 7 et 9 , à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 22, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 16 , à l’article 27, paragraphe 4 , et à l’article 57, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement 303

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte le Forum sur les emballages et les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

Amendement 304

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphes 4 et 6, de l’article 7, paragraphes 9, 10 et 11 , de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphe 4, de l’article 26, paragraphe 16, et de l’article 57, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphes 4 et 6, de l’article 7, paragraphes 7 et 9 , de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 22, paragraphe 4, de l’article 26, paragraphe 16 , de l’article 27, paragraphe 4 , et de l’article 57, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 305

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Au plus tard le [OP: Veuillez insérer la date = 24 mois après la date d’application du présent règlement], les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Le non-respect des exigences prévues aux articles 21 à 26 est sanctionné par une amende administrative infligée à l’opérateur économique concerné .

1.   Au plus tard le [OP: Veuillez insérer la date = 24 mois après la date d’application du présent règlement], les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, les États membres communiquent à la Commission ces règles et ces mesures et, sans retard, toute modification ultérieure les concernant. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. (1a)

 

Elles peuvent inclure:

 

a)

des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux et à la valeur des produits en cause concernés; le niveau de ces amendes est calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions commises et il est graduellement augmenté en cas d’infractions répétées;

 

b)

la confiscation des revenus perçus par le fabricant, le producteur, le fournisseur, le distributeur, l’importateur, les mandataires ou les mandataires désignés pour le régime de responsabilité élargie des producteurs, à l’occasion d’une transaction portant sur les produits concernés;

 

c)

l’exclusion temporaire, pendant une période maximale de douze mois, des procédures de passation de marchés publics et de l’accès au financement public, y compris les procédures d’appels d’offres, les subventions et les concessions;

 

d)

l’interdiction temporaire de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché, ou d’exporter les produits concernés, en cas d’infraction grave ou d’infractions répétées;

 

Amendement 306

Proposition de règlement

Article 62 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 62 bis

 

Accès à la justice

 

1.     Les personnes physiques ou morales ayant un intérêt suffisant, déterminé conformément aux systèmes de recours nationaux existants, notamment lorsque de telles personnes satisfont aux critères éventuels prévus dans le droit national, y compris les personnes qui ont présenté des préoccupations étayées conformément à l’article 62 bis, ont accès à des procédures administratives ou judiciaires permettant le contrôle de la légalité des décisions, des actes ou du défaut d’agir des autorités compétentes en vertu du présent règlement.

 

2.     Le présent règlement est sans préjudice de dispositions du droit national qui réglementent l’accès à la justice et de celles qui exigent que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.

Amendement 307

Proposition de règlement

Article 62 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 62 ter

 

Demande d’intervention

 

1.     Les personnes physiques ou morales touchées ou susceptibles d’être touchées par une infraction au présent règlement, ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif à l’infraction au présent règlement, ont la faculté de demander que les autorités compétentes prennent des mesures en vertu du présent règlement concernant une telle infraction ou une menace imminente d’une telle infraction.

 

Toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et satisfaisant aux exigences définies à l’article 11 du règlement (CE) n 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil est réputée avoir un intérêt suffisant aux fins du premier alinéa.

 

2.     La demande d’intervention est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer ladite demande.

 

3.     Lorsque la demande d’intervention et les informations et données qui l’accompagnent indiquent d’une manière plausible qu’une infraction au présent règlement a été commise ou qu’il existe une menace imminente d’une telle infraction, les autorités compétentes examinent cette demande d’intervention et ces informations et données. En pareil cas, les autorités compétentes donnent à l’opérateur économique concerné la possibilité de faire connaître son point de vue concernant la demande d’intervention et les informations et données qui l’accompagnent.

 

4.     Les autorités compétentes informent, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, les personnes qui ont introduit une demande en vertu du paragraphe 1 de leur décision d’agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci.

 

5.     Si l’autorité compétente décide d’agir, elle en informe la Commission. La Commission évalue s’il y a infraction au règlement au-delà de l’État membre concerné. Si elle constate qu’il y a infraction au-delà de l’État membre concerné, elle prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du règlement.

Amendement 509

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tôt le [OP: Veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des emballages. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principaux résultats de cette évaluation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Au plus tôt le [OP: Veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des emballages. Cette évaluation comporte un volet consacré, entre autres, à l’incidence du présent règlement sur le système agroalimentaire et le gaspillage alimentaire. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principaux résultats de cette évaluation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Amendement 308

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

l’article 8, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE continue de s’appliquer jusqu’au [OP: veuillez insérer la date = 42 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] ;

a)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE continue de s’appliquer jusqu’au [OP: veuillez insérer la date = 30  mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 11, paragraphe 5] ;

Amendement 309

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/62/CE continue de s’appliquer en ce qui concerne les exigences essentielles au titre de l’annexe II, point 1, premier tiret, jusqu’au 31 décembre 2029;

Amendement 510/rev1

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie

Les plateaux et emballages de transport pour pots à fleurs et à plantes uniquement destinés à la vente et au transport.

Amendement 310

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait )

Les sachets et dosettes de thé ou de café, les capsules pour machines à boisson (par exemple, les portions unidoses pour le thé ou le café )

Amendement 311

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les boîtes utilisées pour les tubes de dentifrice

Amendement 511/rev1

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie

Les pots à fleurs et à plantes, y compris les plaquettes de litière directement remplies, utilisés à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante

Amendement 312

Proposition de règlement

Annexe I – alinéa 44 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les autocollants pour l’étiquetage des pneumatiques [règlement (UE) 2020/740]

Amendement 313

Proposition de règlement

Annexe II – tableau 1 – ligne 2

Texte proposé par la Commission

2

Verre

Emballages composites, principalement composés de verre

Bouteilles, bocaux, flacons, pots pour produits cosmétiques, tubes

 

Amendement

2

Verre

Emballages composites, principalement composés de verre

Bouteilles, bocaux, flacons, pots pour produits cosmétiques, tubes , bombes aérosol

 

Amendement 314

Proposition de règlement

Annexe II – tableau 1 – ligne 4

Texte proposé par la Commission

4

Papier/carton

Emballages composites, principalement composés de papier/carton

Notamment les cartons pour boissons, les assiettes et les gobelets, c’est-à-dire le papier/carton métallisé ou plastifié, les emballages en carton pour liquides ou le papier/carton avec doublures/fenêtres en plastique

 

Amendement

4

Papier/carton

Emballages composites, principalement composés de papier/carton

Notamment les cartons pour boissons et autres usages , les assiettes et les gobelets, c’est-à-dire le papier/carton métallisé ou plastifié, les emballages en carton pour liquides ou le papier/carton avec doublures/fenêtres en plastique

 

Amendement 315

Proposition de règlement

Annexe II – tableau 1 – ligne 5

Texte proposé par la Commission

5

Métal

Acier

Formats d’emballage rigides (bombes, bidons, pots de peinture, caisses, etc.) en acier, y compris en fer-blanc

 

Amendement

5

Métal

Acier

Formats d’emballage rigides (bombes aérosol , bidons, pots de peinture, caisses, etc.) en acier, y compris en fer-blanc

 

Amendement 316

Proposition de règlement

Annexe II – tableau 1 – ligne 11 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

11 bis

Plastique

PET – rigide

Bouteilles et flacons

Opaque blanc

Amendement 317

Proposition de règlement

Annexe II – tableau 1 – ligne 12

Texte proposé par la Commission

12

Plastique

PET – rigide

Emballages rigides autres que les bouteilles et les flacons (notamment les pots, les tubes et les plateaux)

Transparent

Amendement

12

Plastique

PET – rigide

Emballages rigides autres que les bouteilles et les flacons (notamment les pots, les tubes et les plateaux , les bombes aérosol )

Transparent

Amendement 397

Proposition de règlement

Annexe II

Annexe II

Annexe II

Texte proposé par la Commission

Tableau 1

26

Matières plastiques

Autres matières plastiques rigides, y compris PVC, PC – rigides

Rigides

27

Matières plastiques

Autres plastiques souples, notamment les films plastiques multicouches et les matériaux multimatériaux – souples

Sachets

Amendement

Tableau 1

26

Matières plastiques

Autres matières plastiques rigides, y compris PVC, PC, polymères biodégradables – rigides

Rigides

27

Matières plastiques

Autres plastiques souples, notamment les films plastiques multicouches, les matériaux multimatériaux et les matériaux biodégradables – souples

Sachets

Amendement 318

Proposition de règlement

Annexe II – tableau 1 – ligne 26 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

26 bis

Plastique

Plastiques rigides utilisés pour les emballages industriels

GRV, fûts

 

Amendement 319

Proposition de règlement

Annexe II – tableau 1 – ligne 27 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

27 bis

Plastique

Plastiques souples utilisés pour les emballages industriels

GRV souples, sacs

 

Amendement 320

Proposition de règlement

Annexe II – tableau 2

Texte proposé par la Commission

Classe de performance en matière de recyclabilité

Évaluation de la recyclabilité par unité, en poids

Classe A

supérieure ou égale à 95 %

Classe B

supérieure ou égale à 90 %

Classe C

supérieure ou égale à 80 %

Classe D

supérieure ou égale à 70 %

Classe E

inférieure à 70 %

Amendement

Classe de performance en matière de recyclabilité

Évaluation de la recyclabilité par unité, en poids

Classe A

supérieure ou égale à 95 % - compatibilité élevée avec la conception en vue du recyclage

L’emballage doit pouvoir être recyclé à de multiples reprises et il est pleinement compatible avec les critères de conception en vue du recyclage. Les matières premières secondaires générées sont de qualité comparable et permettent d’alimenter un système de circuit fermé de la matière.

Classe B

supérieure ou égale à 90 % - compatibilité moyenne à élevée avec la conception en vue du recyclage

L’emballage peut poser certains problèmes mineurs de recyclabilité qui affectent légèrement la qualité de la matière première secondaire générée. Néanmoins, la majorité de la matière première secondaire générée au départ de cet emballage est susceptible d’alimenter un système de circuit fermé de la matière.

Classe C

supérieure ou égale à 80 % - compatibilité moyenne avec la conception en vue du recyclage

L’emballage pose certains problèmes de recyclabilité qui peuvent affecter la qualité de la matière première secondaire générée et peuvent entraîner des pertes de matière pendant le processus de recyclage.

Classe D

supérieure ou égale à 70 % - compatibilité moyenne à basse avec la conception en vue du recyclage

L’emballage présente des problèmes significatifs de conception qui affectent considérablement sa recyclabilité ou supposent des pertes de matière importantes pendant le processus de recyclage.

Classe E

inférieure à 70 % - compatibilité basse avec la conception en vue du recyclage

L’emballage n’est pas recyclable en raison de problèmes de conception et ne devrait pas être mis sur le marché.

Amendement 321

Proposition de règlement

Annexe II – tableau 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Paramètres indicatifs à prendre en considération lors de l’établissement des critères de conception en vue du recyclage visés à l’article 6

1.

Additifs

2.

Étiquettes / manchons

3.

Dispositifs de fermeture et petites pièces

4.

Adhésifs

5.

Encres / impression

6.

Couleurs

7.

Composition des matériaux

8.

Barrières / revêtements

9.

Résidus de produits / facilité de vidage

10.

Facilité de démontage (caractéristiques de conception de l’emballage)

Amendement 322

Proposition de règlement

Annexe III – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conditions à prendre en considération pour imposer l’utilisation d’un format d’emballage compostable:

Conditions à prendre en considération pour imposer ou introduire l’utilisation d’un format d’emballage compostable:

Amendement 323

Proposition de règlement

Annexe III – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

il est biodégradable , ce qui permet à l’emballage de subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique, y compris une digestion anaérobie, aboutissant finalement à une transformation en dioxyde de carbone ou méthane , en l’absence d’oxygène , de sels minéraux, de biomasse et d’eau ;

c)

il est tellement biodégradable qu’il permet à l’emballage de subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique, y compris une digestion anaérobie, aboutissant finalement à une transformation en dioxyde de carbone et en eau , en une nouvelle biomasse microbienne , en sels minéraux et , en l’absence d’oxygène, en méthane ;

Amendement 324

Proposition de règlement

Annexe III – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)

son utilisation réduit considérablement la contamination du compost provenant d’emballages non compostables; et

e)

son utilisation réduit considérablement la contamination du compost provenant d’emballages non compostables et ne pose aucun problème pour le traitement des biodéchets;

Amendement 325

Proposition de règlement

Annexe IV – Partie I – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Protection du produit: La conception de l’emballage garantit la protection du produit depuis le point d’emballage ou de remplissage jusqu’à l’utilisation finale, afin d’éviter que le produit ne subisse des dommages, des pertes, des détériorations ou un gaspillage importants. Les exigences peuvent consister en une protection contre les dommages mécaniques ou chimiques, les vibrations, la compression, l’humidité, la lumière, l’oxygène, les infections microbiologiques, les organismes nuisibles, la détérioration des propriétés organoleptiques, etc. Elles peuvent inclure des références à une législation spécifique fixant des exigences en matière de qualité des produits.

1.

Protection du produit: La conception de l’emballage garantit la protection du produit depuis le point d’emballage ou de remplissage jusqu’à l’utilisation finale, afin d’éviter que le produit ne subisse des dommages, des pertes, des détériorations ou un gaspillage importants. Les exigences peuvent consister en une protection contre les dommages mécaniques ou chimiques, les vibrations, la compression, l’humidité, la lumière, l’oxygène, les infections microbiologiques, les organismes nuisibles, la détérioration des propriétés organoleptiques, etc. Elles peuvent inclure des références à une législation spécifique fixant des exigences en matière de qualité des produits. Les mesures de protection peuvent comprendre les dispositions nécessaires pour lutter contre la fraude, le vol et la contrefaçon.

Amendement 419

Proposition de règlement

Annexe IV – Partie I – point 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.

Fonctionnalité de l’emballage: la conception de l’emballage garantit sa fonctionnalité, y compris les critères d’acceptation des produits par les consommateurs. Les éléments de conception requis pour indiquer la reconnaissance distinctive du produit, les droits de propriété intellectuelle ou les indications géographiques d’origine en vertu de la législation de l’Union sont respectés.

Amendement 441

Proposition de règlement

Annexe IV – partie I – point 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.

Exigences légales: La conception de l’emballage garantit que l’emballage et le produit emballé peuvent être conformes à la législation applicable.

6.

Exigences légales: La conception de l’emballage garantit que l’emballage et le produit emballé peuvent être conformes à la législation applicable , y compris la protection des indications géographiques en vertu de la législation de l’Union ou la protection juridique au titres des droits de propriété intellectuelle .

Amendement 327

Proposition de règlement

Annexe IV – partie II – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)

pour chaque critère de performance énuméré dans la partie I, une liste des exigences en matière de conception qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage sans compromettre la fonctionnalité de l’emballage, y compris la sécurité et l’hygiène, pour le produit emballé, l’emballage et l’utilisateur. La méthode utilisée pour l’identification de ces exigences en matière de conception est décrite et les raisons qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage sont expliquées. Toutes les possibilités de réduction liées à un matériau d’emballage donné sont étudiées . Il ne suffit pas de remplacer un matériau d’emballage par un autre;

a)

pour chaque critère de performance énuméré dans la partie I, une liste des exigences en matière de conception qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage sans compromettre la fonctionnalité de l’emballage, y compris la sécurité et l’hygiène, pour le produit emballé, l’emballage et l’utilisateur. La méthode utilisée pour l’identification de ces exigences en matière de conception est décrite et les raisons qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage sont expliquées. Toutes les possibilités de réduction liées à un matériau d’emballage donné sont étudiées , par exemple la réduction de toute couche superflue qui ne remplit pas une fonction d’emballage. Le remplacement d’un matériau d’emballage par un autre n’est pas considéré comme suffisant.

Amendement 328

Proposition de règlement

Annexe V – ligne 1

Texte proposé par la Commission

1.

Emballages groupés en plastique à usage unique

Emballages en plastique utilisés au niveau du commerce de détail pour regrouper des produits vendus en boîtes de conserve, canettes, pots, tubes et paquets, conçus comme des emballages pratiques permettant aux utilisateurs finals d’acheter plusieurs exemplaires du produit ou les encourageant à le faire. Sont exclus les emballages groupés nécessaires pour faciliter la manutention lors de la distribution.

Films de fardelage, emballages par rétraction

Amendement

1.

Emballages groupés en plastique à usage unique

Emballages en plastique utilisés au point de vente pour regrouper des produits vendus en bouteilles, boîtes de conserve, canettes, pots, tubes et paquets, conçus comme des emballages pratiques permettant aux consommateurs d’acheter plusieurs exemplaires du produit ou les encourageant à le faire. Sont exclus les emballages groupés nécessaires pour faciliter la manutention lors de la distribution entre entreprises .

Films de fardelage, emballages par rétraction

Amendements 391cp1 et 512

Proposition de règlement

Annexe V – point 2

Texte proposé par la Commission

2.

Emballages en plastique à usage unique, emballages composites à usage unique ou autres emballages à usage unique pour les fruits et légumes frais

Emballages à usage unique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes frais, sauf si la nécessité d’éviter les pertes d’eau, le flétrissement, les risques microbiologiques ou les chocs physiques est démontrée.

Filets, sacs, plateaux, récipients

Amendement

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

Amendements 391cp2 et 513

Proposition de règlement

Annexe V – point 3

Texte proposé par la Commission

3.

Emballages en plastique à usage unique, emballages composites à usage unique ou autres emballages à usage unique

Emballages à usage unique pour aliments et boissons remplis et utilisés dans des locaux du secteur des hôtels, restaurants et cafés, qui englobent tous les espaces de restauration à l’intérieur et à l’extérieur d’un établissement couverts de tables et de tabourets, les espaces prévus pour se tenir debout et les espaces de restauration que plusieurs opérateurs économiques ou tiers proposent conjointement aux utilisateurs finaux à des fins de consommation d’aliments et de boissons

Plateaux, assiettes et gobelets jetables, sacs, feuilles, boîtes

Amendement

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

Amendement 391cp3

Proposition de règlement

Annexe V – ligne 4

Texte proposé par la Commission

4.

Emballages à usage unique pour condiments, confitures, sauces, crèmes pour café, sucre et assaisonnements dans le secteur des hôtels, restaurants et cafés

Emballages à usage unique du secteur des hôtels, restaurants et cafés contenant des portions ou rations individuelles, utilisés pour les condiments, les confitures, les sauces, les crèmes pour café, le sucre et les assaisonnements, à l’exception des emballages fournis avec les aliments prêts à emporter destinés à la consommation immédiate, sans nécessité d’aucune autre préparation

Sachets, tubes, plateaux, boîtes

Amendement

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

Amendement 332

Proposition de règlement

Annexe V – ligne 5

Texte proposé par la Commission

5.

Emballages miniatures en plastique à usage unique pour l’hôtellerie

Pour les produits cosmétiques, d’hygiène et de toilette de moins de 50 ml pour les produits liquides ou de moins de 100 g pour les produits non liquides

Bouteilles de shampoing, bouteilles de lotions pour les mains et le corps, sachets pour savonnettes miniatures

Amendement

5.

Emballages miniatures en plastique à usage unique pour l’hôtellerie

Pour les produits cosmétiques au sens de l’article 2 du règlement (CE) 1223/2009 , d’hygiène et de toilette de moins de 100 ml pour les produits liquides ou de moins de 100 g pour les produits non liquides

Bouteilles de shampoing, bouteilles de lotions pour les mains et le corps, sachets pour savonnettes miniatures

Amendement 333

Proposition de règlement

Annexe V – ligne 5 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 bis.

Emballages en plastique à usage unique dans les aéroports

Pour valises et sacs

Emballages par rétraction

Amendement 334

Proposition de règlement

Annexe V – ligne 5 ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 ter.

Emballage secondaire non nécessaire pour satisfaire aux critères de performance de l’annexe IV

Pour les produits cosmétiques, à l’exception des parfums, d’hygiène et de toilette

Boîtes pour dentifrice et crèmes

Amendement 436

Proposition de règlement

Annexe V – tableau – ligne 5 quater (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 quater.

Emballages en plastique à usage unique utilisés comme matériau de remplissage

Emballages en plastique utilisés pour protéger certains matériaux pendant la manipulation.

Copeaux de polystyrène

Amendement 335

Proposition de règlement

Annexe VI – partie A – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les systèmes en circuit ouvert établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont exemptés des exigences visées à la partie A, point 1 a), b), c), d), f) et g).

Amendement 336

Proposition de règlement

Annexe VI – partie B – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1

Le processus de reconditionnement ne crée pas de risques pour la santé et la sécurité des personnes qui en sont responsables et ses incidences sur l’environnement sont réduites autant que possible. Il est effectué conformément à la législation applicable aux matériaux pour produits sensibles au contact.

1

Le processus de reconditionnement ne crée pas de risques pour la santé et la sécurité des personnes qui en sont responsables et ses incidences sur l’environnement sont réduites autant que possible. Il est effectué conformément à la législation applicable aux matériaux pour produits sensibles au contact , aux déchets et aux émissions industrielles .

Amendement 337

Proposition de règlement

Annexe VI – partie C – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

un dispositif de pesage permettant de peser le récipient de l’utilisateur final est fourni ;

b)

un dispositif de mesurage permettant à l’utilisateur final de connaître exactement la quantité achetée ;

Amendement 338

Proposition de règlement

Annexe X – alinéa 2 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j)

au moins 1 % du chiffre d’affaires annuel de l’opérateur du système (à l’exclusion des consignes) est utilisé pour des campagnes de sensibilisation du public diffusant des informations sur la gestion des déchets d’emballages;

j)

une partie du chiffre d’affaires annuel de l’opérateur du système est utilisée pour des campagnes de sensibilisation du public à la gestion des déchets d’emballages;

Amendement 339

Proposition de règlement

Annexe X – alinéa 2 – point l bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l bis)

les États membres prennent en considération les facteurs visés au point l) ii), iii), iv) et v) lorsqu’un système de consigne numérique est mis en place et qu’il n’est pas organisé au niveau des distributeurs finaux;

Amendement 340

Proposition de règlement

Annexe X – alinéa 2 – point o

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(o)

tous les emballages consignés sont clairement étiquetés, de sorte que les utilisateurs finaux peuvent facilement repérer la nécessité de rapporter ces emballages;

o)

tous les emballages consignés , collectés en vertu d’un système de consigne, sont clairement étiquetés, de sorte que les utilisateurs finaux peuvent facilement repérer la nécessité de rapporter ces emballages.

Amendement 341

Proposition de règlement

Annexe X – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Outre les exigences minimales, les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires, le cas échéant, afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement, notamment en vue d’améliorer la pureté des déchets d’emballages collectés, de réduire les déchets sauvages ou de promouvoir d’autres objectifs en matière d’économie circulaire.

Outre les exigences minimales, les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires, le cas échéant, afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement, notamment en vue d’améliorer la pureté des déchets d’emballages collectés, de réduire les déchets sauvages ou de promouvoir d’autres objectifs en matière d’économie circulaire tels que garantir un accès sûr et équitable aux matière premières recyclées en vue de leur utilisation dans des applications qui permettent à nouveau le recyclage, avec possibilité de réemploi de la même manière ou pour une catégorie de produits identique ou similaire à la catégorie d’origine .


(*1)  Les références 'cp' dans les intitulés des amendements adoptés s’entendent comme la partie correspondante de ces amendements.

(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0319/2023).

(30)  Eurostat, Packaging waste statistics (disponible en anglais uniquement): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics

(30)  Eurostat, Packaging waste statistics (disponible en anglais uniquement): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics

(33)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN

(33)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN

(34)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter

(34)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter

(41)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(41)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(1a)   Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(1a)   https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978

(50)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(50)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(51)  Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).

(51)  Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).

(52)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n 178/2002 et le règlement (CE) n 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(52)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n 178/2002 et le règlement (CE) n 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(53)  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

(53)  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

(53a)   Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

(55)  Règlement (UE) n 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(55)  Règlement (UE) n 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(57)  Emballage – Exigences spécifiques à la fabrication et à la composition – Prévention par la réduction à la source.

(57)  Emballage – Exigences spécifiques à la fabrication et à la composition – Prévention par la réduction à la source.

(57a)   57 bis Règlement (CE) n 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).

(58)   https://www.pro-e.org/the-green-dot-trademark

(66)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(66)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(1a)   Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(73)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n 765/2008 et (UE) n 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(73)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n 765/2008 et (UE) n 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(1a)   Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(1a)   Communication relative à un cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables, COM(2022)682 final, 30.11.2022.

(1a)   Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(1a)   Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(1a)   Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4250/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)