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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/4239

24.7.2024

P9_TA(2023)0414

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés - demande EGF/2023/002 BE/Makro - Belgique

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2023 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique – EGF/2023/002 BE/Makro (COM(2023)0470 – C9-0369/2023 – 2023/0352(BUD))

(C/2024/4239)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2023)0470 – C9-0369/2023),

vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (2), et notamment son article 8,

vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (3), et notamment son point 9,

vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A9-0351/2023),

A.

considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient;

B.

considérant que la Belgique a présenté la demande EGF/2023/002 BE/Makro en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) à la suite du licenciement de 1 431 travailleurs (4) employés dans le secteur économique classé dans la division 47 (Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles) de la NACE Rév. 2 dans les provinces d’Anvers, de Flandre orientale, du Brabant flamand, du Hainaut et de Liège, la période de référence pour la demande s’étendant du 10 janvier 2023 au 10 mai 2023;

C.

considérant que la demande concerne 1 431 travailleurs licenciés au sein de l’entreprise Makro Cash & Carry Belgium NV (Makro NV);

D.

considérant que la demande se fonde sur le critère d’intervention visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM, qui exige qu’au moins 200 travailleurs soient licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre, y compris les travailleurs licenciés par les fournisseurs ou les producteurs en aval et/ou les travailleurs indépendants en cessation d’activité;

E.

considérant que la pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression russe contre l’Ukraine ont réduit la compétitivité économique de la Belgique et pénalisé sa croissance économique;

F.

considérant que Makro NV exploitait onze magasins de denrées alimentaires et de produits non alimentaires ouverts aux professionnels des services de restauration (sous la marque Metro) et six magasins ouverts à la clientèle générale (sous la marque Makro); qu’après plusieurs années de difficultés financières et de baisse des ventes, Makro NV a introduit une demande de réorganisation judiciaire en 2022; que les licenciements sont le résultat de l’absence d’offre solide de reprise de la marque Makro et de la faillite qui s’en est suivie;

G.

considérant que les exigences de la loi belge sur la gestion active des restructurations qui prévoient des services de reclassement pour les travailleurs licenciés ne s’appliquent pas en cas de faillite;

H.

considérant que les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives ciblant le marché du travail et vers des services personnalisés visant à réinsérer rapidement leurs bénéficiaires dans des emplois décents et durables, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, tout en les préparant à une économie européenne plus verte et plus numérique;

I.

considérant que la dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal de 186 millions d’euros (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil;

1.

convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM sont remplies et que la Belgique a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 2 828 223 EUR, ce qui représente 85 % du coût total de 3 327 322 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 3 233 822 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, à concurrence de 93 500 EUR;

2.

constate que les autorités belges ont présenté leur demande le 3 juillet 2023 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 12 octobre 2023 et l’a communiquée au Parlement le même jour;

3.

note que la demande concerne 1 431 travailleurs licenciés au sein de l’entreprise Makro Cash & Carry Belgium NV; note également que le nombre total de bénéficiaires visés est de 421 travailleurs, soit le nombre d’anciens travailleurs de Makro en Wallonie, les autorités régionales flamandes estimant qu’il n’est pas nécessaire de compléter l’aide mise à la disposition des anciens travailleurs de Makro en Flandre par un cofinancement du FEM, compte tenu de la situation sur le marché du travail régional;

4.

relève que les licenciements survenus chez Makro touchent tout particulièrement les travailleurs de plus de 50 ans et/ou peu qualifiés; souligne que le taux de chômage en Wallonie est de 8,8 % et que plus de la moitié (55,1 %) des personnes de cette région qui étaient au chômage au premier trimestre 2022 le sont toujours un an plus tard; souligne que 65 % des anciens travailleurs de Makro ont plus de 50 ans et que la main-d’œuvre de Makro était essentiellement composée de caissiers et de magasiniers; souligne que, pour ces travailleurs, la réinsertion professionnelle est particulièrement difficile;

5.

salue le fait que l’ensemble coordonné de services personnalisés a été établi par la Belgique en consultation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants et les partenaires sociaux, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/691;

6.

rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs et aux indépendants comprennent les mesures suivantes: l’information, l’orientation professionnelle et l’aide au reclassement externe, la formation, la reconversion et la formation professionnelle, le soutien à la création d’entreprises, les incitations et les allocations; constate avec satisfaction qu’une attention particulière sera accordée aux personnes vulnérables en situation de détresse psychologique, d’endettement ou de handicap par des professionnels spécialisés dans l’aide à ces groupes;

7.

se félicite de l’inclusion d’un module sur l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources, qui avait été élaboré pour les anciens travailleurs de Swissport (EGF/2020/005 BE) et fera partie de l’offre de formation standard du Service public régional de l’emploi et de la formation professionnelle (Forem), laquelle sera cofinancée par le FSE+; rappelle, dans ce contexte, le rôle important que l’Union devrait jouer pour répondre aux besoins en qualifications nécessaires à la transformation juste conformément au pacte vert pour l’Europe; soutient fermement le fait qu’au cours de la période du cadre financier pluriannuel allant de 2021 à 2027, le FEM continuera à faire preuve de solidarité à l’égard des personnes concernées, tout en mettant l’accent non plus sur la cause de la restructuration mais sur son incidence, et demande que les futures demandes permettent de maximiser la cohérence des politiques;

8.

relève que la Belgique a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés le 1er février 2023 et que la période d’éligibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM débutera donc le 1er février 2023, pour une durée de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;

9.

relève que la Belgique a commencé à engager des dépenses administratives pour mettre en œuvre le FEM le 1er janvier 2023 et que les dépenses relatives aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, peuvent donc faire l’objet d’une contribution financière du FEM à partir du 10 janvier 2023 et pendant 31 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;

10.

souligne que les autorités belges ont confirmé que les mesures éligibles ne bénéficient d’aucune aide au titre d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union et que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés pour l’accès aux mesures proposées et leur réalisation;

11.

rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises, en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux allocations ou aux droits des travailleurs licenciés, afin de garantir le caractère pleinement additionnel de cette aide;

12.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

13.

charge sa Présidente de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

14.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1)   JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.

(2)   JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.

(3)   JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(4)  Au sens de l’article 3 du règlement FEM.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique (EGF/2023/002 BE/Makro)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2023/2748.)


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4239/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)