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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/3284

3.6.2024

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 avril 2024 (demande de décision préjudicielle de la Kúria - Hongrie) – X / Agrárminiszter

(Affaire C-6/23  (1) , Baramlay  (2) )

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Politique agricole commune (PAC) - Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) - Applicabilité ratione materiae - Applicabilité ratione temporis - Règlement (CE) no 1698/2005 - Article 22 - Aide à l’installation de jeunes agriculteurs - Article 71 - Éligibilité - Conditions d’octroi - Réglementation d’un État membre prévoyant l’obligation de poursuivre l’activité agricole à titre principal, continuellement et en tant qu’entrepreneur indépendant - Conditions d’éligibilité supplémentaire - Règlement (UE) no 1306/2013 - Article 63 - Règlement délégué (UE) no 640/2014 - Article 35 - Critère d’admissibilité - Engagement)

(C/2024/3284)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: Agrárminiszter

Dispositif

1)

L’article 22, paragraphe 1, et l’article 71, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader),

doivent être interprétés en ce sens que :

ils permettent à un État membre d’imposer une condition d’éligibilité à une aide à l’installation de jeunes agriculteurs selon laquelle le bénéficiaire de cette aide est tenu d’exercer une activité de production agricole à titre principal, à partir de la date d’introduction de la demande de paiement de 90 % du montant de ladite aide et jusqu’à la fin de la période d’exploitation de cette activité.

2)

L’article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil, ainsi que de l’article 35, paragraphes 1 à 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité,

doivent être interprétés en ce sens que :

d’une part, une condition d’éligibilité à l’aide à l’installation de jeunes agriculteurs, prévue par la réglementation d’un État membre, selon laquelle le bénéficiaire de cette aide est tenu d’exercer une activité de production agricole à titre principal, à partir de la date d’introduction de la demande de paiement de 90 % du montant de l’aide et jusqu’à la fin de la période d’exploitation de cette activité, est susceptible de constituer un « engagement », au sens de ces dispositions, et, d’autre part, dans un tel cas de figure, l’article 35, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué no 640/2014 s’oppose à ce que le non-respect d’un tel engagement implique le remboursement du montant total de l’aide par ce bénéficiaire sans qu’il soit tenu compte, notamment, de la durée de la période concernée par ce non-respect.


(1)   JO C 94, du 13.03.2023.

(2)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3284/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)