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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/3046

13.5.2024

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 mars 2024 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg - Allemagne) – MW, CY / VR Bank Ravensburg-Weingarten eG

(Affaire C-536/22  (1) , VR Bank Ravensburg-Weingarten)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2014/17/UE - Article 25, paragraphe 3 - Contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel - Remboursement anticipé - Indemnisation du prêteur - Manque à gagner du prêteur - Méthode de calcul du manque à gagner)

(C/2024/3046)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: MW, CY

Partie défenderesse: VR Bank Ravensburg-Weingarten eG

Dispositif

1)

L’article 25 de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010,

doit être interprété en ce sens que :

il s’applique également lorsque le consommateur s’acquitte de manière anticipée des obligations qui lui incombent après avoir résilié son contrat de crédit aux consommateurs relatif à un bien immobilier à usage résidentiel dans les conditions prévues par la réglementation nationale.

2)

L’article 25, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2014/17

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, en vue de l’indemnisation du prêteur en cas de remboursement anticipé d’un crédit aux consommateurs relatif à un bien immobilier à usage résidentiel, tient compte du manque à gagner du prêteur directement supporté par ce dernier du fait de ce remboursement anticipé, et en particulier de la perte financière subie par ce prêteur, le cas échéant en lien avec les intérêts contractuels résiduels qui ne seront plus perçus, à condition qu’il s’agisse d’une indemnisation équitable et objective, qu’aucune pénalité ne soit imposée au consommateur et que l’indemnisation ne dépasse pas cette perte financière.

3)

L’article 25, paragraphe 3, de la directive 2014/17

doit être interprété en ce sens que :

en cas de remboursement anticipé d’un crédit aux consommateurs relatif à un bien immobilier à usage résidentiel, les États membres doivent veiller à ce que le calcul, par le prêteur, de son manque à gagner prenant en considération le rendement forfaitaire de la somme remboursée anticipativement conduise à ce que l’indemnisation soit équitable et objective, qu’elle ne dépasse pas la perte financière du prêteur et qu’aucune pénalité ne soit imposée au consommateur. La directive 2014/17 n’exige pas qu’un tel calcul tienne compte de la manière dont le prêteur utilise effectivement le montant remboursé par anticipation.


(1)   JO C 432, du 14.11.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3046/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)