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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/2997 |
7.5.2024 |
Communication de la Commission
Orientations relatives à l’interprétation de la directive sur le chargeur universel
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(C/2024/2997)
Table des matières
| Abréviations et termes | 2 |
| Remarques importantes | 2 |
| Introduction et résumé | 3 |
| Introduction | 4 |
| Résumé des nouvelles dispositions | 3 |
| Champ d’application et applicabilité | 3 |
| Connecteur femelle harmonisé | 3 |
| Technologie de charge harmonisée | 4 |
| Dissociation de la vente des dispositifs de charge et de la vente des appareils électroniques | 4 |
| Amélioration de l’information des utilisateurs finals/consommateurs | 4 |
| Champ d'application | 5 |
| Connecteur de charge | 9 |
| Protocoles de charge | 9 |
| Dissociation du dispositif de charge | 11 |
| Information des consommateurs | 12 |
| Application, conformité et mise en œuvre | 13 |
Abréviations et termes
Dans le cadre du présent document, on entend par:
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«directive sur le chargeur universel», la directive (UE) 2022/2380 (1); |
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«DER», la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques (2); |
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«annexe I bis », l’annexe I bis de la DER, qui a été ajoutée à la DER par la directive sur le chargeur universel, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2023/1717 de la Commission (3); |
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«obligations introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel», «règles introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel», «dispositions introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel» ou «modifications introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel», les obligations, règles, dispositions ou modifications introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2023/1717 de la Commission; |
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«équipements radioélectriques soumis aux règles relatives au chargeur universel», les équipements radioélectriques qui: a) relèvent des catégories ou classes d’équipements radioélectriques énumérées dans la partie I de l’annexe I bis; b) sont équipés d’une batterie rechargeable amovible ou intégrée; et c) peuvent être rechargés au moyen d’une recharge filaire; |
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«solution de charge universelle» ou «solution de charge harmonisée», le connecteur femelle harmonisé (USB Type-C) et la technologie de charge harmonisée (alimentation électrique inférieure ou égale à 15 W par port USB Type-C et supérieure à 15 W par port USB PD). |
Remarques importantes
Le présent document a pour objet de fournir, sous la forme d’un résumé suivi de questions-réponses, des orientations sur les nouvelles dispositions et modifications introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel, contribuant ainsi à faire en sorte que ces règles soient mieux comprises et appliquées de manière plus uniforme et cohérente.
Le présent document s’adresse aux États membres et à tous ceux qui doivent être informés de ces dispositions (par exemple, les associations professionnelles et de consommateurs, les organismes de normalisation, les fabricants, les importateurs, les distributeurs, les organismes d’évaluation de la conformité et les syndicats). Il s’appuie sur une consultation des parties intéressées, mais n’est pas forcément représentatif des points de vue de toutes les parties prenantes concernées.
Le présent document n’est pas juridiquement contraignant. Il s’agit uniquement d’un document d’orientation et seuls les textes des actes de l’Union qu’il invoque ont force de loi. Un document d’orientation peut ne pas citer intégralement ou rigoureusement certaines dispositions des actes de l’Union.
L’interprétation contraignante de la législation de l’Union relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Dès lors, le présent document est sans préjudice de l’interprétation des mêmes dispositions par la CJUE. Les points de vue exprimés dans le présent document ne peuvent préjuger de la position que la Commission européenne pourrait être amenée à adopter devant la Cour de justice. Ni la Commission ni quiconque agissant en son nom ne sont responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.
Le présent document reflète la législation au moment de sa rédaction et les orientations proposées peuvent faire l’objet de modifications ultérieures.
Enfin, il convient d’attirer l’attention sur le fait que le présent document n’est pas nécessairement exhaustif et complet. Il se borne à aborder les questions pour lesquelles des explications ont été jugées souhaitables et apporte des éclaircissements uniquement sur les dispositions que la directive sur le chargeur universel a introduites dans la DER.
Introduction et résumé
Introduction
Sous réserve des remarques importantes précitées, le présent document vise à fournir des orientations sur certaines questions et procédures relevant de la directive sur le chargeur universel modifiant la DER.
Les règles introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel s’appliquent à certaines catégories d’équipements radioélectriques énumérées dans la partie I de l’annexe I bis.
Le présent document réunit des informations issues d’échanges avec les autorités nationales et parties prenantes concernées, qui ont suivi l’adoption de la directive sur le chargeur universel (notamment, la consultation des membres du groupe d’experts de la Commission sur les équipements radioélectriques (4)).
La directive sur le chargeur universel est entrée en vigueur le 28 décembre 2022 et s’applique à partir des dates indiquées à son article 2 (de plus amples détails sont fournis dans la section «Champ d’application et applicabilité»). Au moment de l’adoption du présent document, l’annexe I bis avait été modifiée une fois, le 27 juin 2023, par le règlement délégué (UE) 2023/1717 de la Commission, dans lequel les références aux spécifications techniques de la recharge filaire figurant dans cette annexe ont été mises à jour.
Le présent document porte uniquement sur les règles introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel. Il n’a pas vocation à expliquer les autres dispositions de la DER, les règles du nouveau cadre législatif (NCL) ou les documents d’orientation pertinents, le «guide sur la DER» (5) et le «Guide bleu» (6).
Le présent document vient donc compléter le guide sur la DER et devrait, le cas échéant, être lu en combinaison avec celui-ci et avec le Guide bleu. Les équipements radioélectriques relevant de la DER bénéficient de la libre circulation sur le marché de l’UE uniquement s’ils sont conformes à l’ensemble de la législation applicable de l’Union, même si celle-ci n’est pas nécessairement mentionnée dans le présent document.
Résumé des nouvelles dispositions
Champ d’application et applicabilité
Les règles de la directive sur le chargeur universel s’appliqueront aux téléphones mobiles portatifs, tablettes, caméras numériques, casques d’écoute, casques-micro, consoles de jeux vidéo portatives, haut-parleurs portatifs, liseuses numériques, claviers, souris, systèmes de navigation portables et écouteurs intra-auriculaires, à compter du 28 décembre 2024 et aux ordinateurs portables, à compter du 28 avril 2026.
Ces catégories d’équipements radioélectriques sont énumérées à l’annexe I bis et les règles introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel leur sont applicables à partir des dates précitées dès lors que les équipements radioélectriques concernés peuvent être rechargés au moyen d’une recharge filaire.
Connecteur femelle harmonisé
La DER exige que les catégories d’équipements radioélectriques soumises aux règles relatives au chargeur universel soient équipées du connecteur femelle harmonisé (USB Type-C). L’utilisation d’autres connecteurs n’est pas interdite pour autant que les appareils radioélectriques concernés soient également équipés du connecteur USB Type-C, tel qu’il est décrit dans la norme EN IEC 62680-1-3 (mentionnée à l’annexe I bis). Cette norme indique également les différentes options d’alimentation électrique par port USB qui sont disponibles pour les équipements radioélectriques équipés d’un connecteur USB Type-C.
La disposition relative au connecteur femelle harmonisé a été introduite par la directive sur le chargeur universel à l’article 3, paragraphe 4, de la DER en tant que nouvelle exigence essentielle. La procédure d’évaluation de la conformité avec cette exigence est définie à l’article 17, paragraphe 2, de la DER (7).
Technologie de charge harmonisée
Pour la charge «standard», les équipements radioélectriques énumérés dans la partie I de l’annexe I bis, s’ils peuvent être rechargés au moyen d’une recharge filaire à des tensions maximales de 5 Volts, à des courants maximaux de 3 Ampères ou à une puissance maximale de 15 Watts, doivent intégrer les options d’alimentation électrique par port USB indiquées dans la norme EN IEC 62680-1-3 (mentionnée à l’annexe I bis).
Pour la charge «rapide», les équipements radioélectriques énumérés dans la partie I de l’annexe I bis, s’ils peuvent être rechargés au moyen d’une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, doivent: a) intégrer la technologie d’alimentation électrique par port USB («USB Power Delivery» ou USB PD), décrite dans la norme EN IEC 62680-1-2 (mentionnée à l’annexe I bis); et b) permettre la pleine fonctionnalité dudit USB PD, s’ils intègrent un protocole de charge supplémentaire.
Cette exigence a été introduite par la directive sur le chargeur universel à l’article 3, paragraphe 4, de la DER en tant que nouvelle exigence essentielle. La procédure d’évaluation de la conformité avec cette exigence est définie à l’article 17, paragraphe 2, de la DER (8).
Dissociation de la vente des dispositifs de charge et de la vente des appareils électroniques
Lorsqu’un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter l’équipement radioélectrique visé accompagné d’un dispositif de charge (alimentation électrique externe), il doit également leur offrir la possibilité d’acheter cet équipement radioélectrique sans aucun dispositif de charge.
Les consommateurs pourront ainsi acheter un nouvel appareil électronique sans devoir acheter un nouveau chargeur.
Amélioration de l’information des utilisateurs finals/consommateurs
Les opérateurs économiques doivent veiller à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique concerné soient affichées sous forme graphique à l’aide d’un pictogramme convivial et facilement accessible (9). Les deux versions du pictogramme sont disponibles en haute résolution à l’adresse suivante:
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En outre, les instructions accompagnant les équipements radioélectriques doivent contenir des informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles (10). Ces informations doivent renseigner sur la puissance requise par l’appareil et indiquer si celui-ci supporte la charge rapide harmonisée. Ces informations doivent également être affichées sous forme graphique à l’aide d’une étiquette conviviale et facilement accessible (11). Le modèle de l’étiquette est disponible en haute résolution à l’adresse suivante :
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https://single-market-economy.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-01/Label_final_nodim.png. |
Ces informations aideront les consommateurs à vérifier si leur chargeur actuel répond aux spécifications de leur nouvel appareil et/ou à choisir un dispositif de charge compatible.
Champ d'application
1. Le «chargeur universel» est-il défini dans la DER?
La DER ne comporte en soi aucune définition du terme «chargeur universel». Elle prévoit des exigences relatives à l’harmonisation de la recharge filaire pour certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques. En imposant l’utilisation de chargeurs harmonisés pour la recharge de tels équipements, elle impose aussi indirectement l'interopérabilité des chargeurs.
Des exigences complémentaires en ce qui concerne le chargeur universel devraient être introduites dans le cadre d’un autre acte législatif [à savoir, le règlement (UE) 2019/1782 établissant des exigences d’écoconception pour les sources d’alimentation externe]. La version révisée de ce règlement (12) devrait entrer en vigueur début 2025. Les principales propositions sont les suivantes:
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informer les consommateurs en apposant sur les chargeurs universels un logo et un pictogramme adaptés; |
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empêcher que des chargeurs exclusifs non conformes soient vendus avec des appareils relevant de la DER; |
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accroître les avantages de l’interopérabilité en élargissant le champ d’application du chargeur universel aux équipements autres que les appareils relevant de la DER. |
2. Les obligations introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel s’appliquent-elles à tous les appareils électroniques des catégories ou classes énumérées dans la partie I de l’annexe I bis?
Les obligations introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel ne s’appliquent qu’aux équipements radioélectriques soumis aux règles relatives au chargeur universel. Les équipements radioélectriques sont définis à l’article 2, paragraphe 1, de la DER. Conformément à cette disposition, on entend par «équipement radioélectrique» un produit électrique ou électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage. Les termes «ondes radioélectriques», «radiocommunication» et «radiorepérage» sont également définis à l’article 2 de la DER.
3. Les équipements radioélectriques qui appartiennent à une catégorie ou à une classe d’équipements radioélectriques figurant à l’annexe I bis et qui se rechargent au moyen d’un boîtier, d’un étui ou d’une station de chargement sont-ils exclus de l’obligation d’intégrer la solution de charge harmonisée?
Non. Tous les équipements radioélectriques qui appartiennent à une catégorie ou à une classe d’équipements radioélectriques figurant dans la partie I de l’annexe I bis et qui peuvent être rechargés au moyen d’une recharge filaire doivent intégrer la solution de charge harmonisée. Toutefois, comme précisé au considérant 14 de la directive sur le chargeur universel, seuls les écouteurs intra-auriculaires doivent être pris en considération avec leur boîtier ou étui de chargement:
«Pour ce qui est des écouteurs intra-auriculaires, les équipements radioélectriques concernés sont pris en considération avec leur boîtier ou étui de chargement spécifique, étant donné que les écouteurs intra-auriculaires ne sont que rarement ou jamais dissociés de leur boîtier ou étui de chargement en raison de leur taille et de leur forme spécifiques. Le boîtier ou l’étui de chargement pour ce type spécifique d’équipements radioélectriques n’est pas considéré comme faisant partie du dispositif de charge.»
4. Les règles introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel s’appliquent-elles uniquement aux équipements rechargeables?
Oui. Les règles relatives au chargeur universel s’appliquent aux équipements radioélectriques qui: a) relèvent des catégories ou classes d’équipements radioélectriques énumérées dans la partie I de l’annexe I bis; b) sont équipés d’une batterie rechargeable amovible ou intégrée; et c) peuvent être rechargés au moyen d’une recharge filaire.
5. Les équipements radioélectriques équipés de batteries non rechargeables (type AA) relèvent-ils des dispositions introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel?
Non. Voir la réponse à la question 4.
6. Les équipements radioélectriques équipés d’une batterie amovible qui ne peut être rechargée que séparément des équipements radioélectriques (dans un chargeur de batterie) relèvent-ils des dispositions introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel?
Non. Ces équipements radioélectriques ne relèvent pas de la définition des «équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire». Ce type de produit «s’apparente» à un produit alimenté par des batteries non rechargeables (type AA). Ce type de produit n’est pas soumis aux règles de la DER introduites par la directive sur le chargeur universel s’il dispose d’un connecteur femelle qui sert uniquement à l’alimentation électrique. Autrement dit, ces règles ne s’appliquent pas à l’équipement radioélectrique si ledit connecteur ne peut pas être utilisé pour la (re)charge.
En revanche, si la batterie amovible, placée dans ou sur un équipement radioélectrique énuméré à l’annexe I bis, peut être rechargée (via le connecteur USB Type-C), cet équipement radioélectrique est soumis aux règles introduites par la directive sur le chargeur universel, même si la batterie peut aussi être rechargée séparément de l’équipement radioélectrique.
7. Les appareils ayant une capacité de batterie limitée relèvent-ils des dispositions introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel?
Oui. Les règles introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel visent les équipements radioélectriques munis d’une batterie rechargeable amovible ou intégrée (voir le considérant 14 de la directive sur le chargeur universel), qui a) peuvent être rechargés au moyen d’une recharge filaire et b) sont énumérés dans la partie I de l’annexe I bis. La présence d’une batterie fait de l'appareil un appareil rechargeable et la question de la capacité de la batterie est dénuée de pertinence (même si celle-ci n’est que d’une heure). Il est d’ailleurs fréquent que les utilisateurs de tels équipements radioélectriques allument leur appareil dans des lieux qui ne se trouvent pas à proximité d’un chargeur (par exemple, dans le cas des systèmes de navigation portables pour vérifier des itinéraires, effectuer des mises à jour, etc.).
8. Les supercondensateurs sont-ils considérés comme des batteries?
Non. Les supercondensateurs ne sont pas des batteries. Ils conviennent à des applications qui comportent de nombreux cycles de charge et décharge très rapides, ce qui n’est pas le cas des équipements radioélectriques énumérés dans la partie I de l’annexe I bis.
9. Comment définir le terme «portable»?
Ce terme recouvre tous les appareils relevant des catégories ou classes d’équipements radioélectriques énumérées dans la partie I de l’annexe I bis, munis d’une batterie rechargeable amovible ou intégrée pouvant être rechargée au moyen d’une recharge filaire, qui peuvent être transportés avant, pendant ou après le fonctionnement. Pour les qualifier, certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques énumérées dans la partie I de l’annexe I bis utilisent les mots «portable» ou «portatif».
10. Les équipements radioélectriques intégrant une source d’alimentation interne relèvent-ils des dispositions introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel?
Non. À son article 3, paragraphe 4, et à l’annexe I bis, la DER fait expressément référence à l’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et leurs dispositifs de charge. À cet égard, le considérant 2 de la directive sur le chargeur universel précise ce qui suit: « [les] dispositifs de charge [...] sont la partie d’alimentation externe des chargeurs [...] ». Par conséquent, les équipements radioélectriques qui intègrent des sources d’alimentation internes et sont directement alimentés en courant alternatif secteur ne relèvent pas des dispositions introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel.
11. Comment un fabricant peut-il s’assurer que son produit relève de l’une des catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à l’annexe I bis? La catégorie est-elle déterminée en fonction de la destination première de l’équipement radioélectrique?
Dans la section 2.8 du Guide bleu, il est indiqué que la législation de l’Union s’applique lorsque les produits mis à disposition ou mis en service sur le marché sont utilisés conformément à leur destination. Il y est également précisé ce que l’on entend par «destination» et comment les autorités de surveillance du marché sont tenues de prendre en compte l'usage auquel le produit est destiné pour vérifier sa conformité.
Par conséquent, pour déterminer si un produit appartient à une classe ou à une catégorie d’équipements radioélectriques figurant à l’annexe I bis, il convient de tenir compte des éléments précités du Guide bleu. Puisque les fabricants fournissent des informations relatives à l’utilisation des produits, il est évident que ces informations doivent rendre compte avec précision et rigueur de la finalité et de l’utilisation des produits.
Toutefois, si un produit a des utilisations (fonctions) auxiliaires, c'est sa destination première qui permettra de déterminer la catégorie ou la classe exacte à laquelle il appartient aux fins de l’annexe I bis.
À titre d’exemple, un smartphone intégrant une caméra numérique relève, non pas de la catégorie «1.3. caméras numériques», mais de la catégorie «1.1. téléphones mobiles portatifs». Son utilisation principale est celle d’un smartphone (en tant que tel, il est soumis aux règles introduites par la directive sur le chargeur universel, qui s’appliquent à compter du 28 décembre 2024).
En outre, lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit appartient à une classe ou catégorie énumérée à l’annexe I bis, il convient de ne pas confondre l’usage auquel ce produit est destiné et sa commercialisation à des fins particulières (par exemple, les produits à usage médical) ou pour certaines catégories de consommateurs (par exemple, les jouets),
À titre d’exemple, un smartphone qui a l’apparence d’un jouet et est donc uniquement destiné aux enfants relève de la catégorie «1.1 téléphones mobiles portatifs»; le fait que le smartphone en question soit uniquement destiné aux enfants ne change rien à sa classification.
La Commission reconnaît cependant qu’il peut s’avérer difficile, dans certains cas, de déterminer si un produit relève d’une catégorie particulière énumérée dans la partie I de l’annexe I bis. Il convient alors de s’appuyer sur des éléments factuels concrets afin d’apprécier si un produit donné relève d’une catégorie particulière énumérée dans la partie I de l’annexe I bis. Étant donné que l’application des règles introduites par la directive sur le chargeur universel incombera, au niveau national, aux autorités de surveillance du marché des États membres, les opérateurs économiques, qui s’interrogent sur la catégorisation de leurs produits, devraient demander conseil auprès de leurs autorités de surveillance du marché.
12. Un appareil appartenant à l’une des catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à l’annexe I bis est-il concerné par les dispositions introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel lorsqu’il fait partie intégrante d’un système constitué de multiples équipements radioélectriques et d’autres équipements fonctionnant ensemble qui ne figurent pas dans la partie I de l’annexe I bis?
Dès lors qu’un équipement radioélectrique spécifique faisant partie intégrante d’un système est exclusivement conçu pour fonctionner au sein de ce système et qu’il ne peut pas fonctionner seul, c’est l’ensemble du système en tant que tel qui devrait être considéré comme une catégorie ou une classe d’équipements radioélectriques. Ce système devrait donc appliquer les dispositions de la DER introduites par la directive sur le chargeur universel uniquement s’il est soumis aux règles relatives au chargeur universel.
13. Certains produits spécifiques exclusivement destinés à un usage commercial/industriel sont-ils exemptés de l’application des dispositions introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel?
Non. La DER ne prévoit pas une telle exemption. Toutefois, le considérant 14 de la directive sur le chargeur universel apporte des précisions pour certaines classes ou catégories d’équipements radioélectriques concernées par les règles relatives au chargeur universel.
Conformément au considérant 14, «[l]’intégration de la solution de charge harmonisée ne devrait pas être obligatoire pour les caméras numériques conçues exclusivement pour le secteur audiovisuel ou le secteur de la sécurité et de la surveillance ».
14. Les équipements radioélectriques relevant d’autres législations doivent-ils être conformes aux dispositions introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel?
Oui. Un appareil qui relève d’une autre législation doit respecter les obligations introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel et intégrer la solution de charge universelle s'il réunit les conditions suivantes: a) il est couvert par la définition d’un équipement radioélectrique figurant dans la DER; b) il ne relève d’aucune des catégories exclues du champ d’application visé à l’article 1er de ladite directive; c) il relève des catégories ou classes d’équipements radioélectriques énumérées dans la partie I de l’annexe I bis; d) il est équipé d’une batterie rechargeable amovible ou intégrée; et e) il peut être rechargé au moyen d’une recharge filaire.
15. Les équipements radioélectriques qui ne peuvent être rechargés qu’au moyen d’une recharge sans fil peuvent-ils être mis à disposition sur le marché sans intégrer la solution de charge harmonisée?
Oui. Étant donné que ces équipements radioélectriques ne peuvent pas être rechargés au moyen d’une recharge filaire, ils n’ont pas besoin d’intégrer la solution de charge (filaire) harmonisée.
En ce qui concerne la recharge sans fil, la Commission en encouragera l’harmonisation afin d’éviter une future fragmentation du marché intérieur et tout effet négatif sur les consommateurs et l’environnement. La Commission suivra l’évolution de tous les types de technologies de charge sans fil (pas seulement par induction), en particulier l’évolution du marché, la pénétration du marché, la fragmentation du marché, les performances technologique, l’interopérabilité, l’efficacité énergétique et les performances en matière de charge.
Comme indiqué au considérant 13 de la directive sur le chargeur universel, «[...] la Commission devrait prendre des mesures pour promouvoir et harmoniser de telles solutions afin d’éviter une future fragmentation du marché intérieur ».
16. Les ordinateurs portables et autres équipements radioélectriques nécessitant une puissance de charge supérieure à 240 W sont-ils exemptés des règles relatives au chargeur universel?
Non. Ils ne sont pas exemptés. Les équipements radioélectriques soumis aux règles relatives au chargeur universel doivent intégrer la solution de charge harmonisée.
La Commission a mis à jour [dans le règlement délégué (UE) 2023/1717 de la Commission] les références aux normes citées à l’annexe I bis pour tenir compte de la dernière version des normes européennes. Par conséquent, en raison des modifications introduites par ledit règlement délégué, les équipements radioélectriques soumis aux règles relatives au chargeur universel doivent intégrer la solution de charge harmonisée permettant d’atteindre leur puissance de charge maximale ou jusqu’à 240 W si leur puissance maximale est supérieure à 240 W (contre 100 W dans les précédentes versions des normes concernées).
La Commission poursuivra la mise à jour des spécifications techniques présentées à l’annexe I bis afin de tenir compte des progrès scientifiques et technologiques ou de l’évolution du marché, à condition que ces évolutions répondent aux objectifs de la solution de charge universelle.
17. Un équipement radioélectrique doit-il intégrer la technologie d'alimentation électrique par port USB (USB PD) si, pendant la recharge et uniquement sur de courtes périodes, la tension, le courant ou la puissance de charge dépassent légèrement les seuils (> 5 V, > 3 A ou > 15 W) qui nécessitent une telle intégration?
Non. Si la tension nominale est inférieure ou égale à 5 V, si le courant nominal est inférieur ou égal à 3 A, ou si la puissance nominale est inférieure ou égale à 15 W, l’équipement radioélectrique concerné ne doit pas intégrer l’USB PD, mais doit appliquer les options d’alimentation électrique USB indiquées dans la norme USB Type-C (EN IEC 62680-1-3, mentionnée à l’annexe I bis).
18. Les équipements radioélectriques qui, pour se recharger, n’utilisent pas le courant alternatif (CA) provenant de prises électriques sont-ils concernés par les nouvelles règles de la DER introduites par la directive sur le chargeur universel?
Oui. Toutes les catégories ou classes d’équipements radioélectriques énumérées dans la partie I de l’annexe I bis utilisent le courant continu (CC) pour se recharger. Un dispositif de charge (source d’alimentation externe) assure généralement la conversion du courant alternatif (CA) en courant continu. Toutefois, les équipements radioélectriques peuvent, dans certains cas, être rechargés directement (sans source d’alimentation externe) en courant continu (par exemple, dans une voiture). L’USB Type-C se généralise en tant que port de recharge par défaut dans de nombreux systèmes (bâtiments, aéroports, avions, trains, voitures, etc.), lesquels servent d’alimentation électrique externe et d’alimentation en courant continu des équipements radioélectriques.
19. Les «téléphones sans fil DECT» et les «téléphones push-to-talk» relèvent-ils des nouvelles règles de la DER introduites par la directive sur le chargeur universel?
Si les équipements radioélectriques ne font pas partie des catégories ou classes de produits énumérées dans la partie I de l’annexe I bis ou ne peuvent pas être rechargés au moyen d’une recharge filaire, ils ne sont pas soumis à l'obligation d’intégrer la solution de charge harmonisée.
Les «téléphones mobiles» se connectent au réseau via une fréquence radioélectrique et sont effectivement «mobiles», de sorte qu’ils peuvent être utilisés n’importe où (partout où le fournisseur de services téléphoniques offre une couverture).
Les «téléphones DECT» se connectent au réseau via la station de base et une ligne fixe, et ne fonctionnent qu’à proximité de la station de base «fixe». Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des «téléphones mobiles».
Les appareils «push-to-talk» qui ne se connectent pas au réseau cellulaire et communiquent entre eux à l’aide de fréquences radioélectriques ne sont pas considérés comme des «téléphones mobiles».
En revanche, les appareils «push-to-talk sur cellulaire» relèvent bien de la catégorie «téléphones mobiles». En effet, l’option «push-to-talk sur cellulaire» confère à un «téléphone mobile» la possibilité de se connecter à un réseau cellulaire, qui permet aux abonnés d’utiliser leur téléphone comme un appareil «push-to-talk» à portée illimitée.
Connecteur de charge
20. L’utilisation de connecteurs de charge exclusifs en plus d’un connecteur USB Type-C est-elle autorisée?
Oui. La DER exige uniquement que les équipements radioélectriques soumis aux règles relatives au chargeur universel soient équipés du connecteur USB Type-C. L’utilisation d’autres connecteurs n’est donc pas interdite dans la mesure où les équipements radioélectriques concernés sont également équipés d’un connecteur de charge harmonisé (USB Type-C).
21. Est-il possible d’utiliser des connecteurs USB Type-C à 6 broches pour la recharge?
Non. Seuls les connecteurs USB Type-C spécifiés dans la norme EN IEC 62680-1-3 (mentionnée à l’annexe I bis) peuvent être utilisés (12, 16 et 24 broches).
22. Un équipement radioélectrique peut-il être équipé, en ce qui concerne la recharge, uniquement d’un connecteur de charge exclusif et être vendu avec un adaptateur convertissant ce dernier en un connecteur USB Type-C?
Non. Toutefois, les équipements radioélectriques peuvent être équipés d’une solution exclusive, pour autant qu’ils soient également équipés d’un connecteur de charge harmonisé (USB Type-C), tel que décrit dans la norme EN IEC 62680-1-3 (mentionnée à l’annexe I bis). Voir également la réponse à la question 33.
Protocoles de charge
23. Quelles options de charge (options d’alimentation électrique USB) un équipement radioélectrique doit-il supporter?
Pour les équipements radioélectriques soumis aux règles relatives au chargeur universel, dont la puissance maximale de charge est inférieure ou égale à 15 W, l’alimentation électrique est harmonisée par l’intégration du connecteur USB Type-C. Les options d’alimentation électrique disponibles pour les connecteurs USB Type-C, que ces équipements radioélectriques doivent supporter, sont énumérées dans la norme EN IEC 62680-1-3 (mentionnée à l’annexe I bis). Ces options sont USB 2.0, USB 3.2, USB 4, USB BC 1.2, USB Type-C 1,5 A, USB Type-C 3 A et USB PD.
En ce qui concerne les équipements radioélectriques soumis aux règles relatives au chargeur universel, dont la puissance de charge maximale est supérieure à 15 W, l’harmonisation de la «charge rapide» contribuera à empêcher les fabricants d’équipements radioélectriques de limiter de manière injustifiée la vitesse de charge et à faire en sorte que la vitesse de charge soit la même, quel que soit le dispositif de charge compatible utilisé. Au moins l’alimentation électrique par port USB doit être prise en charge par ces équipements radioélectriques et sa pleine fonctionnalité doit être garantie et non entravée par un protocole de charge (exclusif) supplémentaire.
24. L’utilisation de protocoles de charge exclusifs en plus de l’USB PD est-elle autorisée?
Oui. L’objectif est d’encourager l’innovation et de permettre l’utilisation continue d’autres protocoles de charge. Pour autant, les protocoles de charge exclusifs supplémentaires ne devraient pas empêcher, restreindre ou limiter la puissance maximale pouvant être atteinte avec le protocole de charge USB PD et le matériel de charge harmonisé (connecteur, puces, etc.) intégré dans l’équipement radioélectrique.
25. Un équipement radioélectrique peut-il limiter les performances de charge d’un dispositif de charge qui n’est pas de la même marque mais qui est conforme aux normes mentionnées?
Non. L’objectif des modifications introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel est d’améliorer le confort des consommateurs et de garantir l’interopérabilité entre les appareils et les dispositifs de charge, quelle que soit leur marque.
26. Un équipement radioélectrique est-il autorisé à supporter une puissance de charge plus élevée (40 W, par exemple) lorsqu’il utilise un protocole de charge exclusif plutôt que l’USB PD (30 W, par exemple)?
La DER (au point 3.2 de la partie I de son annexe I bis) garantit l’interopérabilité avec différents protocoles de charge. À cette fin, les équipements radioélectriques soumis aux règles relatives au chargeur universel doivent « garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l’alimentation électrique par port USB visée au point 3.1, quel que soit le dispositif de charge utilisé ».
La formulation « pleine fonctionnalité du port USB PD » signifie qu’un équipement radioélectrique doit atteindre la puissance négociée appropriée pour le matériel de charge harmonisé intégré dans l’équipement radioélectrique tout en utilisant le protocole de charge USB PD (quelle que soit la marque du dispositif de charge compatible utilisé). L’utilisation d’un protocole de charge exclusif supplémentaire, qui maximise les capacités de chargement au-delà des spécifications USB PD du même matériel de charge harmonisé, est autorisée. Toutefois, comme indiqué dans la réponse à la question 24, les protocoles de charge exclusifs supplémentaires ne doivent pas empêcher, restreindre ou limiter la puissance à laquelle les équipements radioélectriques peuvent être chargés en utilisant le protocole de charge USB PD (jusqu’à la puissance maximale spécifiée dans la norme EN IEC 62680-1-2 puisque c’est à cette norme qu’il est fait référence à l’annexe I bis) sur le même matériel de charge harmonisé intégré dans les équipements radioélectriques.
Cette disposition garantit en particulier que la recharge via USB PD n’est pas entravée par un protocole de charge exclusif supplémentaire ou qu’elle n’y fait pas obstacle.
Ce principe s’applique également aux appareils dont les niveaux de puissance sont inférieurs ou égaux à 15 W.
27. Un équipement radioélectrique peut-il être rechargé à une puissance supérieure à 240 W lorsqu’il utilise un protocole de charge supplémentaire?
Oui. Si la solution de charge exclusive d’un équipement radioélectrique nécessite plus de 240 W (300 W, par exemple), cet équipement doit également prendre en charge l’USB PD jusqu’à 240 W.
Par son règlement délégué (UE) 2023/1717, la Commission a mis à jour les références aux normes citées à l’annexe I bis pour tenir compte de la dernière version des normes européennes. La version actualisée des normes s’appliquera à compter de la date d’applicabilité des règles pertinentes introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel, c’est-à-dire à compter du 28 décembre 2024 pour les téléphones mobiles, les tablettes, les caméras numériques, les casques d’écoute et casques-micro, les consoles de jeux vidéo portatives, les haut-parleurs portatifs, les liseuses numériques, les claviers, les souris, les systèmes de navigation portables et les écouteurs intra-auriculaires, et à compter du 28 avril 2026 pour les ordinateurs portables. Cela signifie qu’à partir de ces dates, tout équipement radioélectrique figurant à l’annexe I bis et pouvant être chargé au moyen d’une recharge filaire à une puissance supérieure à 240 W doit intégrer la solution de charge harmonisée jusqu’à 240 W.
La Commission poursuivra la mise à jour des spécifications techniques énoncées à l’annexe I bis afin de tenir compte des progrès scientifiques et technologiques ou de l’évolution du marché, pour autant qu’ils répondent aux objectifs de la solution de charge universelle.
28. Un courant de charge supérieur à 5 A est-il autorisé en cas d’utilisation d’un protocole de charge supplémentaire?
Oui. Il existe une limite supérieure pour le courant de charge (5 A) dans la norme USB PD (EN IEC 62680-1-2, mentionnée à l’annexe I bis) et la norme USB Type-C (EN IEC 62680-1-3, mentionnée à l’annexe I bis). Toutefois, en l’absence d’exigences correspondantes en matière de charge pour les protocoles de charge supplémentaires, un courant de charge supérieur à 5 A peut être utilisé, à condition qu’il ne limite ou ne restreigne pas la solution de charge harmonisée. Cela ne dispense pas pour autant de tenir compte des clarifications apportées aux autres questions connexes dans la présente section des orientations.
29. Les équipements radioélectriques doivent-ils pouvoir être rechargés dans tous les modes de fonctionnement (arrêt, veille, utilisation lumineuse, utilisation normale et utilisation intensive)?
La DER ne définit pas les modes de fonctionnement dans lesquels les équipements radioélectriques doivent se trouver pour maintenir leur activité pendant la recharge.
Le considérant 6 de la directive sur le chargeur universel fournit des précisions uniquement en ce qui concerne «la puissance minimale et maximale» requise pour recharger les équipements radioélectriques. Il énonce ce qui suit: «La puissance minimale devrait correspondre à la somme de la puissance requise par l’équipement radioélectrique pour maintenir son activité et de la puissance minimale requise par sa batterie pour commencer à se charger. La puissance maximale devrait correspondre à la somme de la puissance requise par l’équipement radioélectrique pour maintenir son activité et de la puissance requise pour atteindre la vitesse de charge maximale.».
Pour les équipements radioélectriques soumis aux règles relatives au chargeur universel, il convient cependant de veiller à ce qu’aucun de leurs modes de charge autorisés n’entrave ou ne limite leur conformité avec la DER (notamment avec les règles introduites par la directive sur le chargeur universel).
Les équipements radioélectriques dont la puissance maximale de charge est inférieure ou égale à 240 W sont normalement à même de se recharger avec la solution de charge harmonisée et de maintenir leur activité dans tous les modes de fonctionnement (arrêt, veille, utilisation lumineuse, utilisation normale et utilisation intensive).
Il est possible que certains modes de fonctionnement des équipements radioélectriques ayant une puissance de charge maximale supérieure à 240 W empêchent la recharge de ces équipements avec le protocole de charge harmonisé en raison de leur consommation d’énergie trop élevée; dans ce cas, il est nécessaire de veiller à ce que la conformité de tels équipements radioélectriques ne soit pas affectée.
30. Un équipement radioélectrique qui se recharge via l’USB Type-C et l’USB PD mais qui limite la vitesse des données par un autre moyen, notamment par des composants mentionnés ou non dans la norme USB Type-C, est-il conforme aux nouvelles règles en matière de recharge?
La directive sur le chargeur universel ne prévoit aucune règle concernant le transfert de données. Elle introduit les règles relatives à la solution de charge universelle, qui permet aux consommateurs de recharger leurs appareils à la même vitesse, quel que soit le dispositif de charge USB Type-C et quelle que soit la marque de l’appareil. À son article 3, paragraphe 3, point a), la DER habilite la Commission à déterminer, si nécessaire, les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes à construire de telle sorte qu’ils interagissent avec des accessoires.
Dissociation du dispositif de charge
31. Un équipement radioélectrique peut-il être vendu avec le dispositif de charge inclus dans la boîte?
Oui, pour autant que le consommateur ait également le choix d’acheter le même équipement radioélectrique sans dispositif de charge inclus dans la boîte.
En vertu des nouvelles règles de la DER introduites par la directive sur le chargeur universel, le fabricant n’est pas tenu de faire en sorte que certaines caractéristiques accessoires (par exemple, une couleur spécifique) des équipements radioélectriques vendus sans chargeur soient identiques.
32. Le dispositif de charge vendu au consommateur séparément de l’équipement radioélectrique doit-il être identique au dispositif de charge vendu avec l’équipement?
Non. Dans la mesure où un dispositif de charge compatible est proposé, il n’est pas nécessaire qu’il soit de la même couleur, du même modèle, du même type ou de la même marque que ceux vendus dans la boîte de l’équipement radioélectrique.
33. Si un équipement radioélectrique est muni d’un connecteur de charge alternatif (autre que l’USB Type-C, par exemple de type baril) en plus du connecteur USB Type-C, les exigences de l’article 3 bis de la DER concernant la fourniture d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge s’appliquent-elles à ce dispositif de charge alternatif?
Oui. L’objectif est d’encourager l’utilisation de dispositifs de charge compatibles avec la solution de charge universelle.
L’article 3 bis, point 2, de la DER exige des opérateurs économiques qu’ils fournissent des informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique soumis aux règles relatives au chargeur universel. Il fait également référence à l’utilisation d’un pictogramme (indiqué au point 1 de la partie III de l’annexe I bis). Le pictogramme existe dans deux formats: le format visé au point 1.1, qui doit être utilisé lorsqu’un dispositif de charge est inclus avec l’équipement radioélectrique; et le format visé au point 1.2, qui doit être utilisé lorsqu’un dispositif de charge n’est pas inclus avec l’équipement radioélectrique. Le format du pictogramme indiquant qu’un dispositif de charge est inclus (spécifié au point 1.1) doit être utilisé (fourni) même lorsque l’équipement radioélectrique est vendu avec un dispositif de charge qui n’est pas compatible avec la solution de charge harmonisée (si un dispositif de charge ne peut interopérer que par l’intermédiaire d’un adaptateur, il n’est pas considéré comme un dispositif de charge compatible). Lorsque l’équipement radioélectrique est vendu avec deux dispositifs de charge, l’un compatible et l’autre non compatible, un seul pictogramme peut être affiché mais il doit respecter le format spécifié au point 1.1.
Si un dispositif de charge est inclus avec l’équipement radioélectrique, les informations requises par l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa, de la DER doivent indiquer si ce dispositif est ou non compatible avec la solution de charge harmonisée. Si deux dispositifs de charge sont inclus avec l’équipement radioélectrique, les mêmes informations doivent être fournies pour chacun d’entre eux.
34. Les exigences de l’article 3 bis de la DER s’étendent-elles au câble de recharge?
Non. Si le chargeur dispose d’un câble de recharge amovible, il peut être dans l’intérêt de l’utilisateur final que le fabricant fournisse avec l’équipement radioélectrique un câble de recharge ayant une puissance nominale adaptée. Cette décision appartient au fabricant qui, en ce qui concerne le chargeur filaire, doit tenir compte d’autres actes législatifs de l’UE applicables, tels que la directive «basse tension» (directive 2014/35/UE (13)) qui vise à garantir que le matériel électrique relevant de son champ d’application assure un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens.
35. L’exigence de dissociation signifie-t-elle que, lorsqu’un fabricant propose à la vente un équipement radioélectrique sans dispositif de charge, il n’est pas tenu de vendre également le même modèle d’équipement radioélectrique accompagné d’un dispositif de charge?
Oui.
36. L’exigence de dissociation du dispositif de charge signifie-t-elle que le consommateur devrait toujours avoir la possibilité d’acheter un produit sans le dispositif de charge?
Oui.
Information des consommateurs
37. Comment les fabricants devraient-ils informer les consommateurs des capacités de charge (puissance de charge minimale/maximale, protocole de charge, par ex.) des équipements radioélectriques, lorsqu’ils utilisent un protocole de charge supplémentaire?
Les fabricants ne sont pas tenus de fournir des informations sur les solutions de charge exclusives. Les fabricants peuvent utiliser leurs propres éléments visuels et descriptions pertinentes pour toute solution de charge supplémentaire que l’équipement radioélectrique intègre, séparément de l’étiquette définie dans la partie IV de l’annexe I bis, qui ne doit fournir que des informations sur la solution de charge harmonisée.
38. Quelles mesures la Commission peut-elle prendre pour éviter aux consommateurs de se méprendre et de mal interpréter les capacités de chargement des équipements radioélectriques par rapport aux capacités de chargement de leur dispositif de charge (alimentation électrique externe)?
La Commission est habilitée, au moyen d’actes délégués, à remédier à des problèmes susceptibles de découler d’exigences en matière d’information visuelle en modifiant, si nécessaire, le pictogramme ou l’étiquette visés respectivement dans les parties III et IV de l’annexe I bis.
39. Les ordinateurs portables sont-ils exemptés de l’obligation d’apposer sur l’emballage le pictogramme et l’étiquette visés dans les parties III et IV de l’annexe I bis de la DER?
Non. Toutes les catégories ou classes d’équipements radioélectriques soumises aux règles relatives au chargeur universel doivent porter le pictogramme et l’étiquette sur leur emballage. Le pictogramme indiquant la présence ou l’absence d’un dispositif de charge avec l’équipement radioélectrique est défini à l’article 3 bis, point 2, de la DER. L’étiquette fournissant des informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux chargeurs compatibles est définie à l’article 10, paragraphe 8, de la même directive.
En vertu des règles introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel, les informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux chargeurs compatibles (partie II de l’annexe I bis) peuvent également être mises à disposition au moyen de codes QR ou de solutions électroniques similaires.
Application, conformité et mise en œuvre
40. Que devraient faire les opérateurs économiques des anciens modèles d’équipements radioélectriques qui n’intègrent pas la solution de charge universelle?
Les fabricants bénéficient d’une période de transition de 24 mois après l’entrée en vigueur de la directive sur le chargeur universel pour appliquer les nouvelles règles à leurs produits.
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Entrée en vigueur: le 28 décembre 2022. |
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Entrée en application: le 28 décembre 2024, pour les téléphones mobiles portatifs, les tablettes, les appareils photographiques numériques, les casques d’écoute, les casques-micro, les consoles de jeux vidéo portatives, les haut-parleurs portables, les liseuses numériques, les claviers, les souris, les systèmes de navigation portables, les écouteurs intra-auriculaires; et le 28 avril 2026, pour les ordinateurs portables. Remarque: ces catégories d’équipements radioélectriques sont énumérées dans la partie I de l’annexe I bis et les règles relatives au chargeur universel s’appliquent, à compter des dates indiquées ci-dessus si les équipements radioélectriques peuvent être rechargés au moyen d’une recharge filaire. |
En ce qui concerne les produits existants, les nouvelles règles s’appliqueront à tous les appareils mis pour la première fois sur le marché de l’UE à la date d’application ou après cette date (voir ci-dessus), qu’il s’agisse ou non d’un «modèle» déjà commercialisé. La DER ne reconnaît pas la notion de «modèle», qui est un terme commercial.
Les stocks existants d’équipements qui ont été mis sur le marché de l’UE avant l’entrée en application des nouvelles règles pourront être légalement vendus après l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Le «Guide bleu» contient des orientations plus détaillées à ce sujet, notamment dans sa section 2. Voir également la réponse à la question 43.
41. Les règles sont-elles applicables aux produits vendus en dehors de l’UE?
La DER établit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché d’équipements radioélectriques dans l’UE. Les règles et exigences énoncées dans la DER ne sont applicables que sur le territoire des États membres de l’UE et n’ont pas d’application extraterritoriale.
Les règles de l’UE obligent les fabricants à mettre en œuvre la solution de charge harmonisée uniquement pour les produits vendus sur le marché de l’UE, et non sur toutes les lignes de produits qu’ils vendent à l’échelle mondiale. Par conséquent, les règles de l’UE n’empêchent pas les fabricants de vendre des produits qui intègrent des solutions de charge différentes dans d’autres régions du monde. La décision d’opter pour des solutions de charge différentes pour les produits vendus dans d’autres régions du monde ou plutôt pour des solutions de charge harmonisées européennes pour tous les produits vendus à l’échelle mondiale appartient donc pleinement aux fabricants.
Les règles relatives au chargeur universel pourraient s’appliquer à l’avenir dans des pays tels que les pays de l’EEE-AELE (Islande, Liechtenstein et Norvège), conformément aux dispositions d’un accord pertinent.
42. Les câbles et dispositifs de charge non USB devront-ils être jetés?
La directive sur le chargeur universel n’exige pas de jeter les équipements radioélectriques, les câbles ou les dispositifs de charge qui sont utilisés par les consommateurs ou sont déjà mis sur le marché de l’UE mais qui ne sont pas équipés de la solution de charge harmonisée. Les règles s’appliquent uniquement aux équipements radioélectriques qui seront mis sur le marché de l’UE à la date d’application des règles relatives au chargeur universel et après cette date. La DER définit la « mise sur le marché » comme étant « la première mise à disposition d’équipements radioélectriques sur le marché de l’Union »; à noter toutefois que le concept de mise à disposition s’applique à chaque produit individuellement et non à un type de produit, qu'il ait été fabriqué comme une unité individuelle ou en séries (voir également la section 2 du Guide bleu, qui apporte des précisions sur les termes «mise sur le marché» et «mise à disposition sur le marché»). Les nouvelles règles impliqueront évidemment d’adapter les pratiques existantes au fil du temps, mais des répercussions positives sont attendues car la fragmentation du marché en ce qui concerne les connecteurs de charge en particulier et la technologie de charge en général présente actuellement des inconvénients pour les consommateurs et produit des déchets électroniques inutiles.
43. Comment les fabricants démontreront-ils leur conformité avec les exigences essentielles relatives au chargeur universel?
Le respect des exigences essentielles applicables de la DER est une condition préalable à la mise sur le marché, dans l’UE, de produits relevant de son champ d’application.
Conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la DER, les fabricants doivent prouver que leurs équipements radioélectriques sont conformes aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphes 1 et 4; de la DER, en utilisant l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
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(a) |
le contrôle interne de la production, prévu à l'annexe II; |
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(b) |
l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe III; |
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(c) |
la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe IV. |
Les exigences essentielles relatives au «chargeur universel» sont énoncées à l’article 3, paragraphe 4, de la DER.
Remarque: concernant les autres exigences essentielles de la DER, à savoir celles qui sont énoncées à son article 3, paragraphes 2 et 3, les procédures d’évaluation de la conformité sont indiquées à l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la DER.
44. Qui veillera à ce que des produits non conformes ne finissent pas sur le marché de l’UE?
Les États membres sont chargés d’organiser et d’effectuer la surveillance du marché, ce qui devrait garantir que les produits couverts par une législation harmonisée spécifique, qui sont susceptibles de nuire à la santé ou à la sécurité des utilisateurs, ou qui ne respectent pas les règles énoncées dans les législations spécifiques aux produits, soient retirés du marché de l’Union ou que leur mise sur le marché soit interdite ou restreinte.
En ce qui concerne la surveillance du marché, la DER s’applique en concomitance avec le règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.
45. À quelles sanctions s'expose un fabricant dont le produit n’est pas conforme aux règles introduites dans la DER par la directive sur le chargeur universel?
La directive sur le chargeur universel ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect des exigences nouvellement introduites. La DER, qui est en cours de modification, contient déjà des règles d’exécution (procédure de sauvegarde) et prévoit la possibilité de sanctionner les opérateurs économiques qui ne respectent pas les exigences applicables. En particulier, les mesures d’exécution spécifiques sont détaillées dans le chapitre V de la DER. Les autorités nationales de surveillance du marché, qui sont chargées de faire appliquer les règles, peuvent prendre une série de mesures correctives et/ou restrictives à l’égard de produits non conformes, notamment le retrait ou le rappel des équipements radioélectriques concernés.
En outre, l’article 46 de la DER impose aux États membres de fixer, dans leur législation nationale respective, des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions prévues dans la DER. Les règles introduites par la directive sur le chargeur universel font partie intégrante de la DER, de sorte que les sanctions s’appliqueront également aux infractions des opérateurs économiques aux règles de la directive sur le chargeur universel.
Les sanctions (y compris les éventuelles sanctions financières) en cas de non-respect des nouvelles règles introduites par la directive sur le chargeur universel pourront dès lors figurer dans les instruments juridiques nationaux respectifs qui transposent la DER. Ces mesures nationales de transposition sont disponibles sous la rubrique «Transposition nationale» sur la page web suivante accessible au public: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/NIM/?uri=CELEX:32014L0053.
46. Les normes visées à l’annexe I bis de la DER exigent-elles la conformité avec la totalité des normes mentionnées ou seulement avec certaines parties?
Les règles introduites par la directive sur le chargeur universel exigent que les équipements radioélectriques soumis aux règles relatives au chargeur universel intègrent le connecteur USB et le protocole de charge USB PD, tels que décrits dans les normes correspondantes. L’annexe I bis n'évoque aucune dérogation à l’application de parties/sections spécifiques des normes. Les normes doivent donc être prises en considération dans leur intégralité (dans la mesure où les parties/sections des normes se rapportent à ces exigences) afin de garantir le respect de ces exigences. Certains autres aspects sont régis par d’autres dispositions de la DER [par exemple, les aspects relatifs à la sécurité sont régis par l’article 3, paragraphe 1, point a), de la DER et les aspects liés à la compatibilité électromagnétique par l’article 3, paragraphe 1, point b), de la DER].
Lorsque les normes visées à l’annexe I bis indiquent plusieurs solutions, le choix de la solution appropriée ne doit pas compromettre la conformité avec les spécifications énoncées à l’annexe I bis.
47. Comment les références aux normes énoncées à l’annexe I bis seront-elles mises à jour lorsque de nouvelles éditions seront publiées par l’Organisation internationale ou européenne de normalisation?
La DER habilite la Commission à modifier l’annexe I bis au moyen d’actes délégués. Ces modifications, préparées bien à l’avance en consultation avec les experts et les parties prenantes concernés, permettront de tenir le plus grand compte des progrès scientifiques et technologiques ou de l’évolution du marché. Le premier acte délégué [règlement délégué (UE) 2023/1717 de la Commission mettant à jour les références aux normes citées à l’annexe I bis] a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 11 septembre 2023. La question des périodes de transition sera examinée au cas par cas. Le règlement délégué (UE) 2023/1717, par exemple, ne prévoit pas de période de transition. Toutefois, il s’appliquera de facto à compter de la date d’application des règles de l’annexe I bis qu’il a modifiée, pour laquelle une période de transition appropriée a déjà été prévue par la directive sur le chargeur universel elle-même.
48. Un équipement radioélectrique tenant déjà compte de nouvelles éditions de normes qui ne sont pas encore mentionnées à l’annexe I bis est-il autorisé sur le marché de l’Union avant la publication d’un acte délégué mettant à jour ces références?
La conformité avec les exigences essentielles doit être démontrée. Le fabricant peut utiliser une nouvelle édition de normes qui ne sont pas encore mentionnées à l’annexe I bis, pour autant que le produit soit conforme aux normes dont les références sont juridiquement contraignantes en vertu de la DER (mentionnées à l’annexe I bis) et que la documentation technique démontre que la conformité à ces normes a été assurée.
49. Les normes spécifiées à l’annexe I bis doivent-elles être mentionnées dans la déclaration UE de conformité?
Non. Une telle obligation n’existe pas. Les normes mentionnées à l’annexe I bis ne sont pas des normes harmonisées/spécifications techniques volontaires pour l’évaluation de la conformité. Compte tenu de la structure de la déclaration UE de conformité (le point 6 de l’annexe VI de la DER ne concerne pas les exigences essentielles obligatoires ou les spécifications obligatoires), il n’existe aucune obligation de mentionner ces normes dans la déclaration UE de conformité.
Cependant, les fabricants des équipements radioélectriques énumérés dans la partie I de l’annexe I bis de la DER doivent conserver la preuve du respect de ces exigences dans la documentation technique du produit. La DER définit, à son article 17, les procédures d’évaluation de la conformité qui s’appliquent également aux «nouvelles» exigences essentielles relatives au chargeur universel, ajoutées à la DER par la directive sur le chargeur universel.
50. Étant donné que les normes mentionnées ne sont pas des normes harmonisées publiées au Journal officiel de l’Union européenne, les fabricants sont-ils tenus de faire appel à un organisme notifié pour prouver le respect de la directive sur le chargeur universel?
Non. Le recours à un organisme notifié n’est pas obligatoire. Il convient de se référer à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 17, paragraphe 2, de la DER, ainsi qu’à la réponse à la question 43.
51. Comment les modifications apportées à la DER par la directive sur le chargeur universel peuvent-elles empêcher la vente/l’achat/l’utilisation de câbles et de chargeurs dangereux?
Les produits qui ne sont pas conformes à la législation applicable de l’UE ne sont pas autorisés sur le marché de l’UE.
La DER contient des dispositions claires et non ambigües visant à garantir la sécurité des équipements radioélectriques qui relèvent de son champ d’application. En outre, la sécurité des chargeurs filaires est régie par la directive basse tension. Les modifications apportées à la DER par la directive sur le chargeur universel visent à encourager l’utilisation de câbles et de dispositifs de charge compatibles avec les équipements radioélectriques, qu’ils soient produits par le fabricant des équipements radioélectriques ou par un autre fabricant. Cela contribue à réduire les coûts pour les consommateurs et à accroître la concurrence. Il appartient en outre aux autorités nationales de surveillance du marché de veiller à ce que les produits non conformes (dangereux) ne soient pas mis sur le marché de l’UE.
(1) Directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques (JO L 315 du 7.12.2022, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2380/oj).
(2) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2023/1717 de la Commission du 27 juin 2023 modifiant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications techniques de la prise de recharge et du protocole de communication pour la charge de toutes les catégories ou classes d’équipements radioélectriques à recharge par câble (JO L 223 du 11.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1717/oj).
(4) Groupe d’experts de la Commission sur les équipements radioélectriques - E03587.
(5) Guide sur la directive 2014/53/UE relatives aux équipements radioélectriques, version du 19 décembre 2018 - https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33162 (uniquement en anglais).
(6) Communication de la commission - Le «Guide bleu» relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l’UE sur les produits 2022 (JO C 247 du 29.6.2022, p. 1).
(7) Le fabricant peut opter pour l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes: a) le contrôle interne de la production, prévu à l'annexe II de la DER; b) l’examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe III de la DER; c) la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe IV de la DER.
(8) Le fabricant peut opter pour l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes: a) le contrôle interne de la production, prévu à l'annexe II de la DER; b) l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe III de la DER; c) la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe IV de la DER.
(9) Le pictogramme devrait être imprimé sur l’emballage ou apposé sur l’emballage sous forme d’autocollant. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme devrait être affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.
(10) Ces informations devraient figurer dans les instructions, qui devraient se présenter sous forme imprimée. Elles peuvent en outre être mises à disposition au moyen de codes QR ou de solutions électroniques similaires.
(11) Cette étiquette devrait être: a) imprimée dans les instructions; et b) imprimée sur l’emballage ou apposée sur l’emballage sous forme d’autocollant. En l’absence d’emballage, l’autocollant où figure l’étiquette devrait être apposé sur l’équipement radioélectrique. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, l’étiquette devraient être affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. Si la taille ou la nature de l’équipement radioélectrique ne permet pas de procéder autrement, l’étiquette peut être imprimée comme un document séparé qui accompagne l’équipement radioélectrique.
(12) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13351-External-power-supplies-ecodesign-&-information-requirements-review-_fr
(13) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2997/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)