Journal officiel |
FR Série C |
C/2024/2913 |
6.5.2024 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin (Allemagne) le 14 novembre 2023 – Staatsanwaltschaft Berlin / M.R
(Affaire C-675/23, Staatsanwaltschaft Berlin II)
(C/2024/2913)
Langue de procédure : l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Berlin
Parties à la procédure au principal
Autorité de poursuite : Staatsanwaltschaft Berlin
Prévenu : M.R
Questions préjudicielles
1) Sur l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2014/41/UE (1)
L’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2014/41 s’oppose-t-il à une décision d’enquête européenne visant à transmettre des données de télécommunication déjà rassemblées dans l’État d’exécution (France) lorsqu’une mesure d’interception nationale comparable aurait été illégale selon le droit de l’État d’émission (Allemagne) et que, pour cette raison, les données obtenues par ce moyen ne pourraient pas non plus être utilisées à des fins de poursuite pénale dans une autre procédure ?
2) Sur l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2014/41
a) |
L’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2014/41 s’oppose-t-il à une décision d’enquête européenne visant à transmettre des données déjà rassemblées dans l’État d’exécution (France) à la faveur de l’interception de télécommunications, notamment des données relatives au trafic et à la localisation ainsi que des enregistrements de contenus de communication, lorsque
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b) |
L’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2014/41 s’oppose-t-il à une telle décision d’enquête européenne si l’intégrité des données obtenues par la mesure d’interception ne peut pas être vérifiée par les autorités de l’État d’exécution en raison d’une confidentialité étendue ? |
3) Conséquences juridiques de l’obtention de preuves en violation du droit de l’Union
Résulte-t-il du droit de l’Union, en particulier du principe d’effectivité, que des violations du droit de l’Union entachant la collecte de preuves dans une procédure pénale nationale ne peuvent pas rester totalement sans conséquence, même en cas d’infractions graves, et doivent donc être prises en compte en faveur de la personne poursuivie, soit en tant qu’obstacle à l’exploitation des preuves, soit au stade de l’appréciation des preuves ou de la fixation de la peine ?
(1) Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2913/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)