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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/2874

25.4.2024

AVIS DE LA COMMISSION

Questions et réponses sur la mise en œuvre des règles de l’UE relatives à l’apiculture biologique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(C/2024/2874)

Le présent document répond aux questions adressées aux services de la Commission concernant la mise en œuvre des règles de l’Union européenne (UE) relatives à l’apiculture biologique.

Il a vocation à aider les autorités nationales et les entreprises dans l’application desdites règles. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.

NOTE RIPAC (1) No 2024-01

SECTEUR:

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

MESURE:

APICULTURE

OBJET:

AIRE DE BUTINAGE — EMPLACEMENT DES RUCHERS — CIRE D’ABEILLE — POSE DES RUCHES

DISPOSITIONS PERTINENTES:

Règlement (UE) 2018/848 (2) , articles 21 et 35; annexe II, partie II, point 1.9.6.5;

Règlement (UE) no 1305/2013 (3), articles 28 et 30;

Règlement (UE) 2021/2115 (4), articles 31, 70, 72 et 154.

Question 1:   Les apiculteurs biologiques doivent placer leurs ruchers dans des zones offrant des sources de nectar et de pollen constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique ou d’une flore spontanée ou de forêts ou de cultures exploitées selon un mode non biologique auxquelles des traitements ayant une faible incidence sur l’environnement sont appliqués. Que peut-on considérer comme des traitements ayant une faible incidence sur l’environnement, au sens de l’annexe II, partie II, point 1.9.6.5, a) et c), du règlement (UE) 2018/848?

Réponse:

Le terme «traitements ayant une faible incidence sur l’environnement», au sens de l’annexe II, partie II, point 1.9.6.5, a) et c), du règlement (UE) 2018/848, doit être compris comme désignant des méthodes équivalentes à celles utilisées dans le cadre des mesures précédemment prévues à l’article 28 (« Agroenvironnement - climat ») et à l’article 30 (« Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau ») du règlement (UE) no 1305/2013, qui ne sont pas susceptibles de compromettre la qualification de la production apicole comme étant biologique.

Le règlement (UE) no 1305/2013 a été abrogé à partir du 1er janvier 2023 par l’article 154 du règlement (UE) 2021/2115 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (PAC).

Les articles 31 (« Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal »), 70 (« Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion ») et 72 (« Désavantage spécifique à une zone résultant de certaines exigences obligatoires ») du nouveau règlement (UE) 2021/2115 relatif à la PAC autorisent les États membres (dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC) à programmer des interventions susceptibles d’apporter des avantages environnementaux semblables aux mesures prévues au titre des articles 28 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013.

Les interventions auxquelles peuvent recourir les États membres conformément aux articles 31, 70 et 72 du règlement (UE) 2021/2115 visent à contribuer aux objectifs spécifiques de la PAC, tels qu’énoncés en particulier à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i), dudit règlement: «d) contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, et promouvoir les énergies renouvelables; e) favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en diminuant la dépendance à l’égard des produits chimiques; f) contribuer à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et à l’inverser, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages; […] i) améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation de grande qualité, sûre et nutritive issue d’une production durable, réduire les déchets alimentaires, ainsi qu’améliorer le bien-être animal et lutter contre la résistance aux antimicrobiens. ».

En ce qui concerne la mise en œuvre des règles de l’UE relatives à l’apiculture dans la production biologique figurant dans le règlement (UE) 2018/848, étant donné que l’annexe II, partie II, point 1.9.6.5, c), dudit règlement renvoie aux articles 28 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013, depuis le 1er janvier 2023, chaque État membre doit donc évaluer si les interventions programmées dans son plan stratégique relevant de la PAC pour préserver les terres au titre des articles 31, 70 et 72 du règlement (UE) 2021/2115 garantissent que « seuls des traitements ayant une faible incidence sur l’environnement sont appliqués » à la « flore spontanée ou [aux] forêts ou [aux] cultures exploitées selon un mode non biologique » « dans un rayon de 3 km autour de [l’emplacement du rucher] » et que les traitements en question ne compromettent pas la certification biologique des produits apicoles conformément à l’annexe II, partie II, point 1.9.6.5, a) et c), du règlement (UE) 2018/848:

«1.9.6.5.

Logement et pratiques d’élevage

En ce qui concerne le logement et les pratiques d’élevage, les règles suivantes s’appliquent:

a)

les ruchers sont situés dans des zones offrant des sources de nectar et de pollen constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique ou, le cas échéant, d’une flore spontanée ou de forêts ou de cultures exploitées selon un mode non biologique auxquelles seuls des traitements ayant une faible incidence sur l’environnement sont appliqués;

[…]

c)

le rucher est situé de telle façon que, dans un rayon de 3 km autour de son emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon les règles de l’agriculture biologique ou d’une flore spontanée ou de cultures traitées au moyen de méthodes ayant une faible incidence sur l’environnement équivalentes à celles qui sont prévues aux articles 28 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013 et ne pouvant affecter la qualification de produit apicole issu de l’agriculture biologique. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il n’y a pas de floraison ou lorsque les colonies d’abeilles sont en hivernage;»

Question 2:   Les producteurs et les transformateurs de cire d’abeilles peuvent-ils être certifiés en tant qu’opérateurs biologiques? Dans l’affirmative, quelles règles de production détaillées convient-il d’appliquer?

Réponse:

La cire d’abeille figure à l’annexe I du règlement (UE) 2018/848 et relève donc du champ d’application dudit règlement (5), qu’elle soit utilisée pour l’alimentation humaine ou animale ou à d’autres fins, telles que le remplacement de la cire d’abeille dans les ruches biologiques.

Par conséquent, un transformateur ou un producteur qui récolte de la cire d’abeille biologique peut être certifié en tant qu’opérateur «biologique» conformément aux principes et aux règles applicables établis dans le règlement (UE) 2018/848 ainsi que dans ses actes délégués et actes d’exécution.

Le règlement (UE) 2018/848 contient des règles de production détaillées relatives aux abeilles et à l’apiculture. Il contient également plusieurs exigences relatives à la conversion et aux soins de santé, ainsi qu’au logement et aux pratiques d’élevage relatives à la cire d’abeille pouvant être utilisée par les apiculteurs biologiques. Les dispositions du point 1.2.2, f) (6), du point 1.9.6.3, f) (7), et du point 1.9.6.5, e) et f) (8), de la partie II de l’annexe II dudit règlement sont particulièrement pertinentes.

Toutefois, le règlement (UE) 2018/848 ne contient pas de règles détaillées supplémentaires relatives à la production de cire d’abeille biologique. Par conséquent, les dispositions de l’article 21, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848 s’appliquent:

«2.

En l’absence des règles de production détaillées visées au paragraphe 1:

a)

les opérateurs, en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, se conforment aux principes énoncés aux articles 5 et 6, aux principes énoncés à l’article 7 mutatis mutandis, et aux règles de production générales figurant aux articles 9 à 11;

b)

un État membre peut, en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, appliquer des règles nationales détaillées relatives à la production, pour autant que ces règles soient conformes au présent règlement et qu’elles n’interdisent, ne limitent ou n’empêchent pas la mise sur le marché de produits obtenus en dehors de son territoire et qui sont conformes au présent règlement.»

En l’absence de règles de production établies au niveau européen ou national, il incombe donc aux autorités compétentes, à l’autorité de contrôle ou à l’organisme de contrôle responsables de la certification de ces opérateurs de décider, au cas par cas, si l’activité des opérateurs et leurs méthodes de production « se conforment aux principes énoncés aux articles 5 et 6, aux principes énoncés à l’article 7 mutatis mutandis, et aux règles de production générales figurant aux articles 9 à 11 ».

Question 3:   Dans quelle catégorie de produits visée à l’article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 la cire d’abeille doit-elle être classée?

Réponse:

Aux fins des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 relatif à la certification des opérateurs, la cire d’abeille est classée dans la catégorie g) du paragraphe 7 dudit article:

«g)

les autres produits énumérés à l’annexe I du présent règlement ou non couverts par les catégories précitées».


(1)  Le RIPAC (qui tire son nom de l’acronyme français «registre d’interprétation de la politique agricole commune») est un registre et une base de données de notes interprétatives sur le droit agricole.

(2)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(4)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(5)   «Article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848: Le présent règlement s’applique aux produits ci-après provenant de l’agriculture, y compris l’aquaculture et l’apiculture, qui sont énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et des produits dérivant de ces produits, lorsqu’ils sont produits, préparés, étiquetés, distribués, mis sur le marché, importés dans ou exportés depuis l’Union, ou qu’ils sont destinés à l’être:

a)

produits agricoles vivants ou non transformés, y compris les semences et autres matériels de reproduction des végétaux;

b)

produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine;

c)

aliments pour animaux.

Le présent règlement s’applique également à certains autres produits étroitement liés à l’agriculture, énumérés à l’annexe I du présent règlement, lorsqu’ils sont produits, préparés, étiquetés, distribués, mis sur le marché, importés dans ou exportés depuis l’Union, ou qu’ils sont destinés à l’être.»

(6)   «Au cours de la période de conversion, la cire est remplacée par de la cire provenant de l’apiculture biologique. La cire d’abeille non biologique peut toutefois être utilisée: i) lorsqu’il n’est pas possible de trouver sur le marché de la cire d’abeille issue de l’apiculture biologique; ii) lorsqu’il a été établi qu’elle n’est pas contaminée par des substances ou produits dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique; et iii) pour autant qu’elle provienne des opercules des cellules;»

(7)   «En ce qui concerne les soins de santé, les règles suivantes s’appliquent: […] f) si un traitement est administré à l’aide de produits allopathiques chimiques de synthèse, y compris des antibiotiques, autres que des produits et des substances dont l’utilisation est autorisée en production biologique conformément aux articles 9 et 24, les colonies traitées sont placées, pendant la période de traitement, dans des ruchers d’isolement et toute la cire est remplacée par de la cire provenant de l’apiculture biologique. Ensuite, la période de conversion de douze mois fixée au point 1.2.2 s’applique à ces colonies.»

(8)  

«e)

la cire destinée aux nouveaux cadres provient d’unités de production biologique; f) seuls des produits naturels tels que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisés dans les ruches;»


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2874/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)