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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/2814

26.4.2024

DÉCISION DU BUREAU

du 11 septembre 2023

portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen et abrogeant la décision du Bureau des 19 mai et 9 juillet 2008

(C/2024/2814)

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 2,

vu le statut des députés au Parlement européen (1),

vu l’article 25 du règlement intérieur du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le statut des députés au Parlement européen (ci-après dénommé «statut») définit les dispositions et conditions générales régissant l’exercice des fonctions de député au Parlement européen (ci-après dénommé «député»). Outre ses dispositions concernant les aspects institutionnels des droits des députés, le statut établit des conditions financières uniformes applicables aux députés pendant leur mandat, ainsi qu’après la fin de leurs activités parlementaires. La mise en œuvre des aspects financiers du statut relève entièrement de la compétence du Bureau.

(2)

Les présentes mesures d’application ont pour objet de compléter le statut non seulement quant aux dispositions de celui-ci qui prévoient expressément que les conditions de leur mise en œuvre sont fixées par le Parlement, mais également quant aux dispositions dont la mise en œuvre nécessite la définition préalable de mesures d’application.

(3)

Les présentes mesures d’application remplacent également la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (ci-après dénommée «réglementation FID»), qui a été abrogée le jour où le statut est entré en vigueur.

(4)

En ce qui concerne le remboursement des frais médicaux, il a été décidé, notamment pour réduire les charges administratives, d’avoir recours au système applicable aux juges de la Cour de justice de l’Union européenne et aux membres de la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»), notamment par le biais des bureaux liquidateurs du régime commun d’assurance maladie (RCAM), tout en respectant les conditions spécifiques prévues par le statut.

(5)

Quant au remboursement des frais liés à l’exercice du mandat, notamment les frais de voyage, les présentes mesures d’application sont fondées sur les règles approuvées par le Bureau le 28 mai 2003, instituant le principe du remboursement sur la base des frais effectivement encourus. Cependant, suivant ces règles et en accord avec la jurisprudence, une partie limitée des frais liés à l’exercice du mandat continuera d’être remboursée au moyen du paiement d’une somme forfaitaire.

(6)

S’agissant de la prise en charge par le Parlement des frais effectivement encourus par les députés au titre de l’emploi de collaborateurs personnels, il convient d’établir des règles claires pour l’emploi des assistants engagés pour travailler dans les États membres d’élection. Par exemple, ces contrats d’assistants doivent obligatoirement être gérés par des tiers payant. De plus, il est nécessaire de prendre en compte le statut juridique des assistants accrédités, qui sont soumis à un régime juridique spécifique adopté sur la base de l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment, le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. À la lumière de la résolution du Parlement du 22 avril 2008, il serait approprié d’interdire le financement des contrats conclus avec les membres de la famille des députés.

(7)

Par ailleurs, des dispositions transitoires devraient garantir que les personnes qui reçoivent certaines prestations au titre de la réglementation FID peuvent continuer à en bénéficier, conformément au principe de confiance légitime. Il convient également de garantir le maintien des droits à une pension acquis sur la base de la réglementation FID avant l’entrée en vigueur du statut. En outre, il convient de tenir compte du régime spécifique applicable aux députés qui relèveront, pendant une période transitoire et pour ce qui concerne les conditions financières d’exercice du mandat, des systèmes nationaux de leur État membre d’élection, en vertu de l’article 25 ou 29 du statut.

(8)

La décision du Bureau des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (2) a fait l’objet de modifications substantielles à plusieurs reprises. Après quinze années de mise en œuvre, d’autres modifications devraient être apportées afin de faciliter les interactions entre les députés et l’administration parlementaire, de garantir la bonne gestion financière des fonds mis à la disposition des députés, d’améliorer la transparence et l’obligation de rendre des comptes, et de garantir le principe d’indépendance du mandat parlementaire. Dans un souci de clarté, il convient dès lors d’abroger la décision du Bureau des 19 mai et 9 juillet 2008 et de la remplacer par un nouvel acte intégrant toutes les modifications. Ce nouvel acte devrait entrer en vigueur le premier jour de la période de session qui suit les élections au Parlement européen, prévues en 2024.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

TITRE I

EXERCICE DU MANDAT PARLEMENTAIRE

CHAPITRE 1

Indemnité

Article premier

Droit à indemnité

À compter de la date de leur entrée en fonctions et jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel ces fonctions prennent fin, les députés au Parlement européen (ci-après dénommés «députés») ont droit à l’indemnité prévue à l’article 10 du statut des députés au Parlement européen (ci-après dénommé «statut»).

Article 2

Règles anti-cumul

1.   L’indemnité qu’un député perçoit au titre d’un mandat qu’il exerce dans un autre parlement en même temps qu’un mandat au Parlement est défalquée de l’indemnité prévue à l’article 10 du statut.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «autre parlement» tout parlement établi dans un État membre et ayant compétence législative auquel l’article 7, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (3) ne s’applique pas.

3.   Le calcul est effectué sur la base du montant total de chacune des deux indemnités, avant déduction fiscale.

4.   Les députés sont tenus de faire état, dans leur déclaration d’intérêts financiers, de tout mandat dont ils sont titulaires au sens du paragraphe 1 et de toute indemnité perçue à ce titre.

CHAPITRE 2

Frais médicaux

Article 3

Bénéficiaires et modalités du remboursement

1.   En vertu de l’article 18 du statut et en application, mutatis mutandis, de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes (4) (ci-après dénommée «réglementation RCAM») et de ses dispositions générales d’exécution (5), ont droit au remboursement de deux tiers des frais de maladie, des frais liés à la grossesse ou des frais liés à la naissance d’un enfant les personnes suivantes:

a)

les députés et les anciens députés bénéficiaires de l’indemnité transitoire visée à l’article 13 du statut ou d’une pension en vertu des articles 14 et 15 du statut, pour ce qui concerne leurs frais, ainsi que les frais supportés:

i)

par leurs conjoints ou, lorsque la condition fixée à l’article 62, paragraphe 2, des présentes mesures d’application est remplie, par leurs partenaires stables non mariés, et

ii)

par leurs enfants à charge tels qu’ils sont définis à l’article 62, paragraphe 3, des présentes mesures d’application, jusqu’à ce que ces enfants aient atteint l’âge de 21 ans ou, s’ils suivent une formation scolaire ou professionnelle à plein temps, l’âge de 25 ans au plus tard, ou, s’ils souffrent d’une maladie grave ou d’une infirmité les empêchant de subvenir à leurs propres besoins, sans limite de durée,

à condition que ces conjoints, partenaires stables non mariés ou enfants à charge ne puissent pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau que les députés ou anciens députés en application d’autres dispositions légales ou réglementaires;

b)

les ayants droit auxquels est due une pension de survie en vertu de l’article 17 du statut.

Les personnes visées aux points a) et b) du présent paragraphe ont le libre choix du médecin et des établissements de soins, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la réglementation RCAM.

2.   Pour les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, lorsque l’article 24, paragraphe 2, de la réglementation RCAM est applicable, la référence aux revenus mensuels de base au titre du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (6) (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires») s’entend comme une référence à l’indemnité déterminée en vertu de l’article 10 du statut.

3.   Les remboursements prévus au paragraphe 1 du présent article sont à la charge du budget du Parlement. L’article 72, paragraphes 3 et 4, du statut des fonctionnaires et l’article 20, paragraphe 6, de la réglementation RCAM s’appliquent.

4.   Des avances au sens de l’article 30 de la réglementation RCAM peuvent seulement être attribuées sous la forme d’une prise en charge des frais d’hospitalisation. La partie des frais restant à la charge des bénéficiaires visés au paragraphe 1 du présent article, après application du barème de remboursement, est restituée au Parlement dans les conditions prévues par l’article 30, paragraphes 2 et 3, de la réglementation RCAM.

5.   Les députés et les anciens députés bénéficiaires de l’indemnité transitoire prévue à l’article 13 du statut ou d’une pension en vertu des articles 14 et 15 du statut peuvent renoncer à leur droit de remboursement des frais médicaux prévu au paragraphe 1 du présent article avec effet au premier jour du mois qui suit la date d’introduction de la demande. Cette renonciation prend effet rétroactivement à compter de la date de début du premier mandat du député concerné si la demande y afférente est introduite dans les trois mois après cette date de début, pour autant que le député concerné n’ait pas introduit de demande de remboursement de frais médicaux pendant cette période.

Lorsqu’un bénéficiaire renonce à son droit de remboursement des frais médicaux, il a droit au remboursement des deux tiers de la cotisation due au titre de l’assurance santé jusqu’à un remboursement maximal de 400 euros par mois.

6.   Le député ou l’ancien député qui, en vertu du paragraphe 5, renonce à son droit de remboursement des frais médicaux n’est pas admis à rentrer dans le système de droit de remboursement des frais médicaux prévu au paragraphe 1 avant la fin d’une période de douze mois commençant à courir à la date à laquelle la renonciation a pris effet. De même, tout changement ultérieur, qu’il concerne une rentrée dans le système régissant le droit de remboursement des frais médicaux prévu au paragraphe 1 ou une renonciation à ce droit, ne peut s’effectuer qu’après une période minimale de douze mois.

Sans préjudice du premier alinéa, toute demande de changement ultérieure prendra effet le premier jour du mois suivant la date de son introduction.

7.   Le présent article s’applique également aux anciens députés bénéficiaires de l’indemnité transitoire visée à l’article 13 du statut pour la période allant du premier jour qui suit la cessation de leurs fonctions au jour de la naissance de leur droit à l’indemnité transitoire.

8.   Le présent article s’applique également aux anciens députés bénéficiaires de la pension d’ancienneté visée à l’article 52 pour la période allant du premier jour qui suit la cessation de leurs fonctions au jour de la naissance de leur droit à la pension, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, avant la cessation de leurs fonctions.

Article 4

Procédure

Les demandes de remboursement sont introduites directement auprès du bureau liquidateur de la Commission, conformément aux procédures prévues à cette fin et au moyen de formulaires types accompagnés des pièces justificatives. Sur demande, le service compétent du Parlement prodigue des conseils relatifs à l’introduction de ces demandes.

Article 5

Financement

Le financement du système de remboursement et les modalités de la liquidation des frais sont régis par un accord de coopération entre le Parlement et la Commission sur la base des dispositions du statut et de la réglementation RCAM. Cet accord est signé par le Président du Parlement, pour le compte du Parlement, après consultation des questeurs.

Article 6

Réclamation

Nonobstant l’article 76, tout litige, dans un cas particulier, découlant de l’interprétation du présent chapitre est soumis, pièces justificatives à l’appui, dans un délai de deux mois après notification de la décision ayant donné lieu au litige, au secrétaire général, qui statue après avis du comité de gestion du RCAM et après consultation des questeurs.

CHAPITRE 3

Assurances contre les risques liés à l’exercice du mandat parlementaire

Article 7

Dispositions générales

1.   Sous réserve des conditions prévues dans les contrats d’assurance, les députés ont droit à:

a)

une assurance couvrant les accidents pouvant survenir aux députés durant l’exercice de leur mandat;

b)

une assurance contre les vols et la perte d’effets et d’objets personnels subis par les députés durant l’exercice de leur mandat.

2.   Deux tiers des primes d’assurance dues sont à la charge du budget du Parlement et le tiers restant est à la charge des députés. La contribution de chaque député est retenue directement sur l’indemnité prévue à l’article 10 du statut.

3.   Le présent article est applicable aux députés dès le début de leur mandat, à moins qu’ils notifient au secrétaire général la renonciation expresse et par écrit de leur droit à la couverture d’assurance. Le cas échéant, leur droit à la couverture d’assurance cesse le dernier jour du mois au cours duquel la renonciation a été notifiée.

Article 8

Assurance accidents

1.   La police d’assurance accidents prévoit la couverture des accidents pouvant survenir aux députés dans le monde entier, pendant toute la durée de leur mandat.

2.   Les dispositions de la police d’assurance accidents prévoient:

a)

en cas de décès: le paiement d’un capital égal à cinq fois le montant annuel de l’indemnité prévue à l’article 10 du statut aux personnes énumérées ci-après:

au conjoint ou au partenaire stable non marié qui remplit la condition énoncée à l’article 62, paragraphe 2, et aux enfants du député décédé, conformément au droit successoral applicable au patrimoine du député; le montant à verser au conjoint ou au partenaire stable non marié ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital,

à défaut de personnes de la catégorie visée au premier tiret, aux autres descendants, conformément au droit successoral applicable au patrimoine du député,

à défaut de personnes des catégories visées aux premier et deuxième tirets, aux ascendants, conformément au droit successoral applicable au patrimoine du député,

à défaut de personnes des catégories visées aux premier, deuxième et troisième tirets, au Parlement;

b)

en cas d’invalidité permanente totale: le paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois le montant annuel de l’indemnité prévue à l’article 10 du statut;

c)

en cas d’invalidité permanente partielle: le paiement à l’intéressé d’une partie du montant prévu au point b), calculée sur la base du barème fixé par la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (7) (ci-après dénommée «réglementation commune»).

3.   La réglementation commune est applicable, mutatis mutandis, aux députés, à l’exception des dispositions relatives aux maladies professionnelles et à la rente viagère, ainsi que de toutes les dispositions dont l’application est indissociable de la condition des fonctionnaires.

La procédure de réclamation prévue à l’article 76 des présentes mesures d’application s’applique.

Les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination définis dans la réglementation commune sont exercés, à l’égard des députés, par le Président du Parlement.

La reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle en application du présent article et de la réglementation commune n’empêche en aucune façon l’application de l’article 15 du statut. De même, l’application de l’article 15 du statut n’empêche pas la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle en application du présent article et de la réglementation commune.

4.   Sont en outre couverts, dans les conditions fixées par la réglementation commune, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d’orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l’accident. Toutefois, ce remboursement n’intervient qu’après épuisement et en supplément des remboursements que l’intéressé perçoit par application des dispositions relatives au remboursement des frais de maladie prévues à l’article 18 du statut.

Article 9

Assurance perte et vol

1.   La police d’assurance contre le vol et la perte d’effets et d’objets personnels prévoit:

a)

une couverture s’étendant au monde entier;

b)

un montant assuré maximal de 5 000 euros par vol ou perte;

c)

une franchise de 50 euros à la charge du député concerné en cas d’indemnisation;

d)

l’application de l’assurance aux effets et objets personnels;

e)

la déduction d’un pourcentage de la valeur de l’effet ou de l’objet à titre d’amortissement lors du remboursement.

2.   Les vols et pertes qui se produisent en dehors des locaux du Parlement sont couverts uniquement dans le cas où le député concerné se trouve, au moment du sinistre, en voyage dans le cadre d’un voyage pris en charge par le Parlement ou un groupe politique. Les vols qui se produisent dans les locaux du Parlement sont couverts uniquement dans le cas où l’effet ou l’objet volé était placé en lieu sûr.

3.   Le vol ou la perte d’argent qui se produit en dehors des locaux du Parlement et qui est déclaré aux autorités de police est couvert jusqu’à un plafond de 250 euros à condition que l’argent volé ou perdu fasse partie d’autres effets personnels perdus ou volés. Le vol ou la perte d’argent qui se produit dans les locaux du Parlement n’est pas couvert.

4.   Lorsque des bagages ont été égarés ou perdus pendant plus de douze heures par un transporteur au cours d’un voyage pris en charge par le Parlement ou un groupe politique et effectué par le député vers une destination autre que son lieu de résidence, les coûts d’achat ou de location d’effets ou objets personnels supportés par le député sont couverts jusqu’à un plafond de 500 euros.

5.   Le vol ou la perte d’effets ou d’objets personnels qui se produit en dehors des locaux du Parlement est déclaré par le député concerné aux autorités de police. Si le vol ou la perte a lieu dans les locaux du Parlement, il est déclaré au service du Parlement chargé de la sécurité.

6.   Les vols et les pertes font l’objet d’une déclaration adressée dans un délai de huit jours au secrétaire général. Le formulaire de déclaration est accompagné de la facture de l’objet perdu ou volé ou, à défaut, de celle de l’objet de remplacement si la valeur excède 700 euros.

7.   L’assurance ne couvre pas les vols et pertes assurés au titre d’une police d’assurance privée du député.

CHAPITRE 4

Remboursement des frais

Section 1

Remboursement des frais de voyage

Sous-section 1

Dispositions communes

Article 10

Droit au remboursement pour des voyages officiels

1.   Les députés ont droit au remboursement des frais effectivement encourus lors:

a)

des voyages à destination et en provenance des lieux de travail du Parlement ou des lieux de réunion d’un de ses organes officiels, tels qu’ils sont définis au paragraphe 3 (ci-après dénommés «frais de voyage ordinaire»);

b)

des voyages effectués dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions en dehors de leur État membre d’élection, conformément à l’article 22 (ci-après dénommés «frais de voyage complémentaire»);

c)

des voyages effectués dans l’État membre d’élection, conformément à l’article 23.

2.   Sont également considérés comme des frais de voyage ordinaire:

a)

les frais de voyage encourus par les députés pour effectuer toute mission spécifique autorisée par le Président, le Bureau ou la Conférence des présidents.

b)

les frais de voyage encourus par les présidents de commissions ou de sous-commissions pour assister aux réunions du Conseil.

3.   Par «organes officiels du Parlement», on entend les «organes du Parlement», tels qu’ils sont définis au titre I, chapitre 3, du règlement intérieur du Parlement, ainsi que les commissions parlementaires, les délégations interparlementaires et les autres délégations constituées sur la base dudit règlement intérieur, de même que les groupes politiques et les autres organes autorisés par le Bureau ou par la Conférence des présidents.

Article 11

Base du remboursement

Les frais de voyage sont remboursés sur la base de l’attestation de présence visée à l’article 12 et sur présentation des documents de voyage pertinents, ainsi que, le cas échéant, d’autres pièces justificatives énoncées à l’article 14.

Article 12

Attestation de présence

1.   La présence des députés est attestée par leur signature personnelle du registre central d’émargement, qui est mis à la disposition des députés à cette fin pendant les horaires d’ouverture fixés par le Bureau. À défaut, la présence des députés est attestée par leur signature personnelle de la feuille de présence mise directement à disposition à l’intérieur de l’hémicycle ou dans la salle de réunion d’un organe officiel du Parlement. Une attestation électronique de la présence d’un député peut être utilisée à la place de sa signature personnelle.

2.   Exceptionnellement, les députés peuvent démontrer leur présence par d’autres documents prouvant qu’ils étaient sur le lieu de réunion aux horaires habituels de réunion. Cette faculté ne peut s’exercer plus de cinq fois par année civile.

3.   Les déclarations des députés ou d’autres personnes ne sont pas considérées comme une attestation de présence au sens des paragraphes 1 et 2 du présent article. Toutefois, dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 10, paragraphe 2, la présence est attestée par la déclaration du député.

Article 13

Documents de voyage

1.   La demande de remboursement des frais de voyage doit être accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le prix payé, le trajet réalisé ainsi que la classe, la date et l’heure du voyage. Il s’agit notamment:

a)

en cas de voyage par air, des billets nominatifs et de toutes les cartes d’embarquement ou de la preuve électronique de l’utilisation de ces billets;

b)

en cas de voyage par chemin de fer ou par bateau, de l’ensemble des titres de transport.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en cas de voyage en voiture, les députés présentent une déclaration indiquant le numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture utilisée pour le voyage ainsi que, pour les voyages en voiture dans l’État membre d’élection, la distance parcourue et les lieux de départ et d’arrivée.

Les députés fournissent des pièces justificatives prouvant soit qu’ils sont propriétaires de la voiture utilisée pour le voyage ou qu’ils supportent les frais liés à cette voiture, soit qu’ils ont réellement exposé les frais résultant de l’utilisation de cette voiture pour effectuer le voyage. Aux fins du présent alinéa, les frais liés aux voitures appartenant au conjoint, au partenaire stable non marié ou aux enfants des députés sont réputés supportés par les députés.

En cas de voyage dépassant 480 km, cette déclaration est accompagnée de pièces justificatives permettant de déterminer l’itinéraire emprunté ainsi que la date du voyage.

Les pièces justificatives comprennent au moins un reçu relatif à une transaction effectuée pendant le voyage dans un lieu situé à plus de 100 km des lieux de départ et d’arrivée (par exemple un reçu d’achat de carburant ou d’un repas, un reçu de péage d’autoroute, etc.).

Des pièces justificatives permettant de déterminer la date du voyage doivent toujours être présentées lorsqu’il s’agit d’un voyage entre Bruxelles et Strasbourg.

3.   Le coût des abonnements ou des cartes ouvrant le droit pour une personne déterminée à une réduction pour les voyages effectués peut être remboursé sous forme d’avance. Cette avance est régularisée à la fin de la validité de l’abonnement ou de la carte.

4.   Les députés qui achètent les titres de transport dans l’agence de voyages du Parlement peuvent, sous leur responsabilité exclusive et en signant un accusé de réception, demander que le service compétent du Parlement rembourse directement le coût à ladite agence de voyages. Dans ce cas, le service compétent du Parlement peut récupérer les pièces justificatives énumérées au paragraphe 1 dans le système de réservation de ladite agence de voyages.

Article 14

Autres pièces justificatives

La demande de remboursement des frais de voyage doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a)

dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 1, point b), d’une invitation ou d’un programme de l’événement auquel le député a assisté ou d’autres pièces justificatives prouvant que le voyage a été effectué dans le cadre de l’exercice du mandat du député ou, dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 3, d’une déclaration du député précisant que le voyage a été effectué dans le cadre de l’exercice de son mandat;

b)

dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 1, point c), d’une déclaration du député indiquant le but du voyage effectué dans le cadre de l’exercice de son mandat;

c)

dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), selon le cas, d’une autorisation du Président, du Bureau ou de la Conférence des présidents;

d)

dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, point b), d’une invitation du Conseil.

Article 15

Montants de remboursement

1.   Les frais de voyage sont remboursés sur la base des frais effectivement encourus, jusqu’à concurrence:

a)

en cas de voyage par air, du tarif de la classe affaires jusqu’à un maximum équivalent au tarif public de la classe D;

b)

en cas de voyage par chemin de fer ou par bateau, du tarif de première classe.

2.   En cas de voyage en voiture, les frais de voyage sont remboursés sur la base des frais effectivement encourus et conformément aux règles suivantes:

a)

avec un plafond de 720 km par voyage aller ou retour;

b)

avec un plafond annuel correspondant à celui fixé à l’article 23, paragraphe 1, point b), pour tous les voyages en voiture à l’intérieur de l’État membre d’élection;

c)

avec un plafond de 60 000 km par année civile pour tous les voyages en voiture effectués au titre de l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), et de l’article 10, paragraphe 2, à l’intérieur de l’État membre d’élection;

d)

jusqu’à concurrence de 0,58 euros/km dans les limites des plafonds de remboursement visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe;

e)

lorsque, pour arriver à destination lors d’un voyage en voiture, il est nécessaire de traverser une étendue d’eau, le prix de la traversée en navire transbordeur ou autre moyen de transport est remboursable.

Sous-section 2

Dispositions applicables aux frais de voyage ordinaire

Article 16

Remboursement et jours de voyage

1.   Pour être remboursables, les voyages visés à l’article 10, paragraphe 1, point a), doivent avoir été effectués dans le but d’assister aux activités officielles qui se déroulent pendant les jours réservés à cet effet dans le calendrier des travaux du Parlement.

Les députés peuvent également effectuer les voyages visés à l’article 10, paragraphe 1, point a), pendant les semaines réservées aux activités parlementaires extérieures.

2.   Les voyages visés à l’article 10, paragraphe 2, doivent s’effectuer uniquement pendant les jours fixés par l’organe habilité à autoriser le voyage.

Article 17

Itinéraires

1.   Le remboursement des frais encourus pour effectuer un voyage en provenance ou à destination d’un lieu de travail du Parlement ou d’un lieu de réunion est calculé sur la base de l’itinéraire le plus direct entre le point de départ ou d’arrivée du député et le lieu de travail ou de réunion.

2.   Par «lieu de résidence», on entend le lieu, situé sur le territoire de l’Union, où le député réside habituellement (c’est-à-dire le lieu où celui-ci demeure effectivement d’une façon stable) pendant les périodes où il ne s’absente pas en raison de l’exercice de ses fonctions parlementaires. Le député déclare ce lieu de résidence au service compétent du Parlement.

3.   L’itinéraire le plus direct est déterminé en prenant en compte:

a)

pour les voyages par air, l’aéroport le plus proche du point de départ du député qui est en mesure de délivrer un billet d’avion au tarif mentionné à l’article 15, paragraphe 1, ainsi que la distance entre cet aéroport et la destination;

b)

pour les voyages par chemin de fer, la gare la plus proche du point de départ du député, ainsi que la distance entre cette gare et la destination;

c)

pour les voyages en voiture ou en bateau, la distance entre le point de départ du député et la destination.

4.   Lors de sa prise de fonctions ou d’un changement de son lieu de résidence, le député est informé de l’aéroport, de la gare et des itinéraires les plus directs (c’est-à-dire les plus courts) qui seront retenus aux fins de l’application des présentes mesures d’application.

5.   À tout moment, un député peut proposer au service compétent du Parlement, par écrit et en exposant ses motifs, un autre itinéraire offrant un gain de temps ou de confort substantiel, sans que le coût du voyage augmente de plus de 20 %. Si cet itinéraire est accepté, il remplace l’itinéraire le plus direct déterminé conformément au paragraphe 3.

Si l’itinéraire proposé par le député n’est pas accepté ou a pour effet d’augmenter le coût du voyage de plus de 20 %, la question est soumise au Secrétaire général, qui peut consulter les questeurs avant de prendre une décision.

6.   Pour que le voyage d’un député en provenance ou à destination d’un des lieux de travail du Parlement ou d’un lieu de réunion officiel soit remboursé au titre de la présente sous-section, toute interruption du voyage ne doit pas dépasser une nuitée. En cas d’interruption de plus d’une nuitée, les frais de voyage sont remboursés à partir du dernier lieu de départ.

Lorsque le lieu de l’interruption est Bruxelles ou Strasbourg, les frais de voyage sont remboursés à partir de ce lieu si l’interruption dépasse trois nuitées.

7.   Si le point de départ ou d’arrivée ne correspond pas au lieu de résidence du député et se situe en dehors de l’État membre d’élection ou dans une région ultrapériphérique de l’Union européenne, les frais de voyage énoncés à l’article 15 sont remboursés sur la base de l’itinéraire le plus direct entre le point de départ et le point d’arrivée, jusqu’à concurrence des frais de voyage qu’aurait encourus le député s’il avait effectué ce voyage à destination ou à partir de ce lieu de résidence par l’itinéraire le plus direct (c’est-à-dire le plus court).

Le remboursement au titre du présent paragraphe s’applique uniquement aux voyages à l’intérieur de l’Union.

8.   En cas de voyage effectué entre deux lieux de travail, entre deux lieux de réunion ou entre un lieu de travail et un lieu de réunion, les paragraphes 3 et 7 s’appliquent mutatis mutandis.

9.   Les tarifs utilisés aux fins des présentes mesures d’application sont mis à jour régulièrement et au moins deux fois l’an.

Article 18

Modalités

1.   Les députés ont droit au remboursement des frais encourus pour un voyage aller-retour (ci-après dénommé «voyage principal») effectué par semaine de travail du Parlement entre leur lieu de résidence ou un autre point de départ situé dans leur État membre d’élection, exception faite des régions ultrapériphériques, et un des lieux de travail du Parlement ou un lieu de réunion.

2.   Sauf pendant les semaines que le calendrier des travaux du Parlement destine à des activités en dehors des lieux de travail, les députés ont droit également au remboursement des frais encourus pour un voyage aller-retour (ci-après dénommé «voyage intermédiaire») effectué en milieu de semaine de travail du Parlement entre l’un des lieux de travail du Parlement ou un lieu de réunion et leur lieu de résidence ou un autre lieu dans leur État membre d’élection.

3.   Le droit au remboursement des frais encourus pour effectuer des voyages intermédiaires est indépendant du droit au remboursement des frais encourus pour des voyages effectués à l’intérieur de l’État membre d’élection visés à l’article 10, paragraphe 1, point c).

4.   Aucun remboursement n’est dû aux députés pour les trajets effectués grâce à un transport mis à disposition par le Parlement.

5.   Les députés qui n’ont pas pu disposer d’une voiture de service ont droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des frais de taxi encourus pour les trajets effectués entre l’aéroport ou la gare d’arrivée ou de départ et le lieu de travail du Parlement ou un lieu de réunion, conformément à la décision du Bureau du 30 novembre 2011 relative à la réglementation sur le transport des députés dans les lieux de travail du Parlement européen.

Article 19

Droit aux indemnités de distance et de durée

1.   Les députés ont droit, pour les voyages à l’intérieur de l’Union, à des indemnités de distance et de durée destinées à couvrir tous les frais accessoires liés à leur voyage. Ce droit existe uniquement pour le voyage principal au sens de l’article 18, paragraphe 1.

2.   Aucun droit aux indemnités de distance et de durée n’existe pour les voyages visés à l’article 10, paragraphe 1, points b) et c), ou dans les cas visés à l’article 18, paragraphe 4. Une interruption de voyage du type visé à l’article 17, paragraphe 6, ou de toute autre nature, ne donne pas de droit supplémentaire à une indemnité de durée ou de distance.

3.   Pour les voyages entre le lieu de résidence du député et les lieux de travail du Parlement, les plafonds des indemnités de distance et de durée sont fixés au début du mandat du député pour toute la durée de ce mandat et ils sont seulement revus en cas de changement de lieu de résidence.

Lorsque le point de départ ou d’arrivée ne correspond pas au lieu de résidence du député, les plafonds des indemnités de distance et de durée sont fixés pour chaque voyage individuellement, jusqu’à concurrence du maximum des indemnités qu’aurait perçues le député s’il avait effectué ce voyage en provenance ou à destination de son lieu de résidence.

4.   Pour les voyages en provenance ou à destination des autres lieux de réunion au sens de l’article 10, paragraphe 1, point a), et de l’article 10, paragraphe 2, les plafonds des indemnités de distance et de durée sont fixés pour chaque voyage individuellement, jusqu’à concurrence du maximum des indemnités qu’aurait perçues le député s’il avait effectué ce voyage en provenance ou à destination de son lieu de résidence.

5.   Les députés peuvent choisir de recevoir tout ou partie du montant des indemnités de distance et de durée.

6.   Les députés sont invités à utiliser les miles, points et autres avantages fidélité accumulés lors des voyages pris en charge par le budget du Parlement pour des voyages ultérieurs effectués dans le cadre de leur mandat.

Article 20

Montant de l’indemnité de distance

1.   Les plafonds de l’indemnité de distance sont déterminés comme suit:

a)

pour la partie du trajet comprise entre 0 et 50 km: 25,91 euros;

b)

pour la partie du trajet comprise entre 51 et 250 km: 0,15 euros/km;

c)

pour la partie du trajet comprise entre 251 et 1 000 km: 0,07 euros/km; et

d)

pour la partie du trajet allant au-delà de 1 000 km: 0,03 euros/km.

2.   Les montants sont calculés sur la base de l’itinéraire aller ou retour le plus court entre le centre-ville du lieu de résidence du député et l’infrastructure d’arrivée du lieu de réunion. Dans le cas d’un voyage en voiture, le plafond de remboursement pour un seul voyage aller ou retour fixé à l’article 15, paragraphe 2, s’applique au calcul de l’indemnité de distance.

Si la base de calcul pour un voyage en train n’est pas connue ou est difficile à établir, la base de calcul pour un voyage en voiture est utilisée.

Article 21

Montant de l’indemnité de durée

1.   L’indemnité de durée est calculée comme suit:

a)

pour un voyage d’une durée totale de 2 à 4 heures: un montant équivalent à un huitième de l’indemnité prévue à l’article 24;

b)

pour un voyage d’une durée totale de 4 à 6 heures: un montant équivalent à un quart de l’indemnité prévue à l’article 24;

c)

pour un voyage d’une durée totale de plus de 6 heures ne comportant pas de nuitée: un montant équivalent à la moitié de l’indemnité prévue à l’article 24; et

d)

pour un voyage d’une durée totale de plus de 6 heures et comportant nécessairement, pour des raisons dûment justifiées, une nuitée: un montant équivalent à une indemnité complète prévue à l’article 24, sur présentation des pièces justificatives.

2.   La durée totale d’un voyage est calculée comme suit:

a)

pour les voyages par air, par chemin de fer ou par bateau:

durée du trajet entre le lieu de résidence du député et l’aéroport ou la gare, effectué à une vitesse de 60 km/h,

durée du trajet par air, par chemin de fer ou par bateau suivant l’horaire,

1 heure à l’embarquement ou au départ du train ou du bateau, 30 minutes au débarquement ou à l’arrivée, et

30 minutes pour le transfert entre l’aéroport ou la gare et les bâtiments du Parlement à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg (Entzheim).

Le Bureau détermine la durée du trajet pour les voyages à Strasbourg via d’autres aéroports en fonction de la disponibilité des moyens de transport (8);

b)

pour les voyages en voiture: durée du trajet entre le lieu de résidence du député et le lieu de travail ou de réunion, effectué à une vitesse de 80 km/h, jusqu’à concurrence de 9 heures pour un seul voyage aller ou retour.

Sous-section 3

Dispositions relatives aux voyages complémentaires et aux voyages dans l’État membre d’élection

Article 22

Frais de voyage complémentaire

1.   Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage encourus dans les cas prévus à l’article 10, paragraphe 1, point b), est fixé à 5 500 euros.

2.   Dans les limites du montant maximal de remboursement annuel fixé au paragraphe 1, les députés sont également en droit de demander, sur présentation de la facture originale, le remboursement des frais de taxi, des frais de location de voiture, des frais d’hôtel et d’autres frais connexes encourus par ceux-ci pendant la période d’exercice de leurs activités officielles. Ce droit s’étend à un jour avant le début et un jour après la fin des activités officielles.

3.   Lorsque le député se rend dans l’un des lieux de travail du Parlement pendant une semaine où le Parlement n’organise pas d’activités officielles, le remboursement des frais de voyage complémentaire, est limité aux frais de voyage, y compris les frais de taxi dans les limites fixées par la décision du Bureau du 30 novembre 2011 relative à la réglementation sur le transport des députés dans les lieux de travail du Parlement européen, ainsi qu’aux frais d’hôtel.

4.   Les demandes de remboursement des frais encourus lors de voyages effectués pour participer à une activité à l’invitation d’un député ou d’un groupe politique au Parlement européen sont également accompagnées d’autres pièces justificatives prouvant que le voyage a été réalisé dans le cadre de l’exercice du mandat du député.

5.   Les députés peuvent combiner un voyage ordinaire avec un voyage complémentaire.

Les parties aller et retour du voyage combiné sont remboursées conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), jusqu’à concurrence des frais qui auraient été encourus par le député s’il avait effectué le voyage en provenance ou à destination de son lieu de résidence par l’itinéraire le plus direct (c’est-à-dire le plus court). Tout frais supplémentaire exposé est imputé sur l’indemnité de frais de voyage complémentaire du député, conformément au paragraphe 1 du présent article.

6.   Les députés peuvent combiner un voyage complémentaire avec des activités non officielles accessoires, à condition que cela n’augmente pas le montant des frais de voyage et de séjour à rembourser.

7.   Les activités pour lesquelles un voyage complémentaire est effectué ne peuvent pas donner lieu à une autre forme de remboursement public ou privé des frais encourus.

8.   Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage effectivement encourus par les présidents de commission ou de sous-commission à l’occasion de voyages effectués pour participer à une conférence ou à une manifestation qui porte sur un thème de caractère européen relevant des compétences de leur commission ou sous-commission et qui a une dimension parlementaire, est fixé à 4 886 euros. Une telle participation nécessite l’autorisation préalable du président du Parlement, après vérification des fonds disponibles dans la limite du montant maximal susmentionné.

Un président de commission ou de sous-commission peut autoriser, par écrit, un de ses vice-présidents ou, si cela est impossible, un membre de sa commission ou sous-commission, à le remplacer à une telle conférence ou manifestation.

Ces frais sont soumis aux mêmes conditions de remboursement que celles qui s’appliquent aux frais de voyage complémentaire.

Article 23

Frais de voyage encourus dans l’État membre d’élection

1.   Le remboursement des frais de voyage encourus à l’intérieur de l’État membre d’élection des députés, visés à l’article 10, paragraphe 1, point c), ne peut pas dépasser, par année civile:

a)

24 voyages (aller-retour) par air, par chemin de fer ou par bateau,

sans que pour les députés, le nombre de voyages vers les régions ultrapériphériques qui font partie de leur État membre d’élection, pour lesquels ils peuvent être remboursés, puisse dépasser deux, sauf s’ils y ont leur lieu de résidence, tel qu’il est défini à l’article 17, paragraphe 2; et

sans que le nombre de voyages vers les pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union qui entretiennent des relations particulières avec leur État membre d’élection, pour lesquels ils peuvent être remboursés, puisse dépasser deux;

b)

pour les voyages en voiture, une distance totalisant au maximum:

26 000 km pour les députés élus en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Pologne, en Roumanie, en Finlande et en Suède;

20 000 km pour les députés élus en Bulgarie, en République tchèque, en Irlande, en Grèce, en Hongrie, en Autriche, au Portugal et en Slovaquie;

14 000 km pour les députés élus en Belgique, au Danemark, en Estonie, en Croatie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas et en Slovénie.

2.   Sur demande écrite, le député ayant épuisé son indemnité de frais de voyage par air, par chemin de fer ou par bateau, prévu au paragraphe 1, point a), peut convertir son indemnité de frais de voyage en voiture, prévue au paragraphe 1, point b), en une indemnité de frais de voyage par air, par chemin de fer ou par bateau, au taux d’un voyage en aller simple par air, par chemin de fer ou par bateau pour l’équivalent de 2 % du nombre maximal de kilomètres autorisé pour l’État membre d’élection du député concerné.

3.   Les frais de stationnement et les frais de voyage encourus à l’intérieur d’une agglomération urbaine en utilisant les transports publics (y compris le taxi) sont remboursés sur la base des pièces justificatives habituelles pour les moyens de transport utilisés. Le montant remboursé pour le taxi est divisé par le montant par kilomètre dû pour des voyages en voiture et le résultat obtenu est déduit du nombre de kilomètres visé au paragraphe 1, point b).

4.   Lorsqu’un député dont le lieu de résidence, tel qu’il est défini à l’article 17, paragraphe 2, est situé dans un État membre autre que son État membre d’élection se déplace entre ce lieu de résidence et son État membre d’élection dans l’exercice de son mandat, les voyages qu’il effectue sont considérés comme des voyages à l’intérieur de l’État membre d’élection aux fins du paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

Section 2

Remboursement des frais de séjour

Article 24

Indemnité de séjour

1.   Les députés ont droit à une indemnité de séjour pour chaque jour de présence:

a)

dans un lieu de travail ou de réunion, lorsque leur présence est attestée conformément à l’article 12, et à l’exception des présences impliquant des voyages couverts par les dispositions relatives au remboursement des frais de voyage complémentaire et de voyages dans l’État membre d’élection;

b)

à une réunion d’une commission ou d’un autre organe d’un parlement national, organisée en dehors du lieu de résidence des députés, sur présentation d’une invitation officielle ainsi que du procès-verbal officiel de la réunion à laquelle ils ont assisté, mentionnant la présence des députés et la durée de la réunion.

Durant les semaines réservées aux activités parlementaires extérieures, les députés ont droit à une indemnité de séjour pour un maximum de trois jours sauf dans les cas où une indemnité est payable en vertu des points a) et b) du présent paragraphe et dans les circonstances particulières prévues dans la décision du Bureau du 19 octobre 2009.

2.   Lorsque la présence visée au paragraphe 1 a lieu sur le territoire de l’Union, les députés perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 350 euros.

3.   Lorsque la présence visée au paragraphe 1 a lieu à l’extérieur du territoire de l’Union, les députés reçoivent:

a)

une indemnité forfaitaire égale à la moitié du montant prévu au paragraphe 2, pendant la période comprise entre l’heure de départ du dernier avion utile avant le début de la réunion et l’heure d’arrivée du premier avion utile après la réunion ou, le cas échéant, entre les heures de départ et d’arrivée des avions spéciaux affrétés par le Parlement; aux fins de ce calcul, les fractions de journée supérieures à 12 heures comptent pour une journée entière et les fractions de journée supérieures à 6 heures, mais inférieures à 12 heures, comptent pour une demi-journée;

b)

sur présentation de la facture originale, le remboursement des frais de logement raisonnablement encourus au lieu de réunion;

c)

sur présentation des pièces justificatives, le remboursement des frais de visa et des dépenses connexes;

d)

en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le remboursement des frais de séjour raisonnablement encourus durant le voyage.

4.   En cas de voyages principaux effectués sur une seule et même journée, l’indemnité de séjour est réduite de moitié si la durée du séjour des députés sur le lieu de travail est inférieure à six heures.

Section 3

Dispositions générales

Article 25

Assistance aux députés lors de voyages financés par le Parlement ou un groupe politique

1.   Le député qui, lors d’un voyage financé par le Parlement ou un groupe politique, tombe gravement malade ou est victime d’un accident ou d’imprévus empêchant le bon déroulement du voyage, a droit à l’assistance du Parlement. L’assistance comprend l’organisation du rapatriement et la prise en charge du paiement des frais accessoires. Le député, ou, le cas échéant, son représentant, peut demander le rapatriement à l’un des lieux de travail du Parlement ou à son lieu de résidence.

2.   En cas de décès d’un député au cours d’un voyage financé par le Parlement ou un groupe politique, les frais encourus pour le transport du défunt à son lieu de résidence sont également remboursés.

3.   Le Parlement s’acquitte de ses obligations d’assistance au moyen d’une police d’assurance. Les droits des députés visés aux paragraphes 1 et 2 s’exercent conformément aux conditions prévues dans la police.

4.   La police d’assurance couvre, entre autres, les frais liés à la fourniture de l’assistance décrite ci-après:

assistance en cas de maladie grave, d’accident ou de décès d’un député,

assistance et retour anticipé en cas de catastrophe naturelle, de troubles majeurs à l’ordre public ou de maladie grave, d’accident ou de décès d’un membre de la famille du député,

assistance logistique et administrative en cas de perte ou de vol de documents,

assistance en cas de poursuites judiciaires à l’encontre d’un député,

assurance complémentaire vie et invalidité (solde restant dû).

Article 26

Assistance aux députés atteints d’un handicap

Les questeurs peuvent, sur proposition du secrétaire général et après avis du service médical du Parlement, autoriser la prise en charge par le Parlement de certaines dépenses nécessaires pour fournir aux députés atteints d’un handicap l’assistance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Le pourcentage de handicap et le besoin et le bien-fondé de l’assistance proposée sont soumis périodiquement à des analyses et à une confirmation du service médical du Parlement. L’autorisation des questeurs précise les modalités d’assistance et la période pendant laquelle l’assistance doit être fournie.

Article 27

Absences

L’indemnité de séjour prévue à l’article 24 est réduite de 50 % pour chacune des journées durant lesquelles les députés ont été absents à plus de la moitié des votes par appel nominal qui ont lieu n’importe quel jour d’une période de session, à l’exclusion des votes par appel nominal relatifs à l’adoption de l’ordre du jour du Parlement. Aux fins du présent article, si la moitié du nombre total de votes par appel nominal n’est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

Article 28

Mise en œuvre de mesures adoptées en vertu du règlement intérieur

1.   Les députés qui, au titre de l’article 175 du règlement intérieur du Parlement, ont été exclus de la salle des séances perdent leur droit à l’indemnité de séjour, prévue à l’article 24 des présentes mesures d’application, pour la durée de leur exclusion.

2.   Les députés perdent leur droit à l’indemnité de séjour, prévue à l’article 24 des présentes mesures d’application, lorsque le Président du Parlement en décide ainsi au titre de l’article 176 du règlement intérieur du Parlement.

CHAPITRE 5

Assistance de collaborateurs personnels

Article 29

Prise en charge des frais d’assistance parlementaire

1.   Les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels, qu’ils choisissent librement. Le Parlement prend en charge les frais effectivement encourus et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants ou du recours à des prestataires de services conformément aux présentes mesures d’application et dans les conditions fixées par le Bureau.

2.   Seuls sont pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Ces dépenses ne couvrent en aucun cas des frais liés à la vie privée des députés.

3.   Les frais sont pris en charge pour la durée du mandat des députés. Les frais ne peuvent être pris en charge que s’ils n’ont pas été encourus plus tôt que:

a)

lorsque la présentation du contrat ou la modification à l’origine des frais est requise, trente jours avant la demande d’enregistrement de nouveaux contrats ou de modifications de contrat, ou

b)

dans tous les autres cas, quatre-vingt-dix jours avant la présentation de la demande de prise en charge conformément au présent chapitre.

4.   Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l’article 30 est fixé à 28 696 euros, avec effet au 1er juillet 2023.

5.   Lorsque le mandat du député ne commence pas le premier jour d’un mois ou ne se termine pas le dernier jour d’un mois, la prise en charge des frais d’assistance parlementaire pour ledit mois est calculée au prorata.

6.   L’éventuel solde non utilisé du montant mensuel prévu au paragraphe 4 accumulé à la fin de l’exercice est reporté à l’exercice suivant dans la limite du montant mensuel maximal mentionné audit paragraphe.

Article 30

Principes généraux

1.   Les députés peuvent recourir:

a)

à des «assistants parlementaires accrédités»: personnes physiques visées à l’article 5 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, résidant dans leur lieu d’affectation conformément à l’article 20 du statut afin de fournir une assistance directe aux députés dans les locaux du Parlement européen sur l’un de ses trois lieux de travail, et

b)

à des «assistants locaux»: personnes physiques qui les assistent dans leur État membre d’élection et qui ont conclu avec eux un contrat de travail ou de prestation de services conformément au droit national applicable et dans les conditions prévues au présent chapitre.

2.   Deux députés ou plus peuvent former un groupement afin d’engager conjointement un ou plusieurs assistants ou d’utiliser conjointement les services d’un ou de plusieurs assistants, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, ou d’un ou de plusieurs stagiaires, à condition qu’ils le fassent par écrit et en utilisant le modèle de convention approuvé par l’ordonnateur compétent. Dans ces cas, les députés concernés désignent parmi eux le ou les députés habilités à signer les contrats, ou à présenter une demande de recrutement, pour le compte du groupement. Le nom donné au groupement ne comporte aucune référence à un parti, une fondation ou un mouvement politique.

Les députés fournissent au service compétent du Parlement une déclaration écrite fixant les quotes-parts respectives qui sont déduites du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4. La quote-part maximale d’un député dans un groupement ne peut dépasser 80 %.

Aux fins du calcul du nombre de contrats par député, chaque assistant ou stagiaire recruté pour un groupement de députés est affecté à l’un des députés participants désigné par le député responsable.

3.   Les articles 32 à 40 ne s’appliquent pas aux assistants parlementaires accrédités.

4.   Les frais encourus au titre des conventions de stage, établies dans les conditions fixées par le Bureau, peuvent aussi être pris en charge.

5.   Les députés peuvent également recourir à des personnes physiques établies dans un État membre, ou à des personnes morales constituées dans un État membre, qui leur fournissent des services spécialisés et bien définis, avec lesquelles ils ont conclu un contrat de services conformément au droit national applicable et dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prestataires de services doivent disposer des qualifications ou de l’expérience requises pour fournir les services en question.

Les personnes morales fournissant des services coûtant plus que 60 000 euros TVA comprise, doivent avoir été constituées dans un État membre et avoir été actives dans le domaine concerné depuis au moins un an à la date de début du contrat conclu avec le député.

Sauf dans le cas de services fournis par des assistants locaux conformément au paragraphe 1, point b), lorsque le coût des services dépasse un seuil de 60 000 euros TVA comprise, le prestataire de services est sélectionné au moyen d’une procédure de passation de marché. Ce seuil est également applicable sur une base cumulée en cas de contrats pour des services similaires fournis par le même prestataire. La procédure de passation de marché implique au moins cinq candidats totalement indépendants. La décision d’attribution du marché n’est possible que si au moins trois offres valables ont été présentées. Le marché sera attribué au soumissionnaire proposant le meilleur rapport entre la qualité et le prix.

6.   Aucune prestation de services ne peut comprendre la mise à disposition de personnel, sinon dans le cas de services temporaires assurés par des prestataires de service qui mettent à disposition du personnel à titre professionnel et de manière régulière et qui sont autorisés à le faire par le droit national.

Les services fournis en vertu du paragraphe 1, point b), ne sont pas sous-traités. Les services fournis en vertu du paragraphe 5 ne sont sous-traités que pour des raisons dûment justifiées, après avoir informé le service compétent du Parlement et, en tout état de cause, pour un maximum de 20 % de la valeur totale du marché concerné.

7.   Une liste des dépenses pouvant être prises en charge dans le cadre de l’assistance parlementaire est adoptée par le Bureau (9).

8.   Les noms des assistants et des stagiaires, ainsi que les noms ou raisons sociales des prestataires de services et des tiers payants sont publiés, pendant la durée de leur contrat, sur le site internet du Parlement, avec le nom du député ou des députés qu’ils assistent.

Les assistants, stagiaires, prestataires de services, tiers payants et le député concerné peuvent, pour des raisons dûment justifiées, telles que des raisons liées à la protection de leur sécurité ou au fait que le contrat concerné a été suspendu ou résilié bien qu’il soit toujours en cours, demander par écrit au secrétaire général que leur nom ou leur raison sociale ne soit pas publié sur le site internet du Parlement. Le secrétaire général décide d’accéder ou non à cette demande. Les parties concernées sont informées de cette décision.

9.   Indépendamment de leur horaire de travail, le nombre d’assistants attribués à un député à un instant donné ne peut être supérieur à quatre s’agissant des assistants parlementaires accrédités, et à dix s’agissant des assistants locaux. À titre exceptionnel et pour une période maximale d’un mois, le nombre maximal d’assistants parlementaires accrédités peut être porté à cinq lorsque cela est nécessaire pour faciliter la transition entre les contrats de travail de deux assistants.

Les assistants parlementaires accrédités engagés pour compenser l’absence dûment justifiée d’un assistant parlementaire accrédité conformément à l’article 18, paragraphe 6, des mesures d’application du titre VII du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (10) ne sont pas comptabilisés dans le nombre maximal fixé au premier alinéa du présent paragraphe.

10.   Lorsqu’ils donnent des indications sur le classement par grade de leurs assistants parlementaires accrédités, les députés devraient tenir compte de leurs qualifications et de leur expérience, des tâches qui leur seront confiées, des possibilités de progression de carrière et de la nécessité de veiller à une bonne gestion financière.

11.   Au moins 40 % du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4, des présentes mesures d’application est réservé au paiement des frais qui découlent du titre VII du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Dès lors, le total de tous les frais d’assistance parlementaire autres que ceux découlant du titre VII du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ne peut pas dépasser 60 % du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4, des présentes mesures d’application.

En outre, les dépenses liées à la prestation de services visés au présent article ne peuvent pas dépasser 20 % du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4.

Ces limites sont calculées pour chaque exercice en agrégeant les droits mensuels prévus à l’article 29, paragraphe 4, et en ajoutant l’éventuel report du solde non utilisé à l’exercice suivant au titre de l’article 29, paragraphe 6, au prorata.

12.   Le Parlement prend en charge les frais de personnes physiques engagées par les députés en tant qu’assistants locaux ou pour la fourniture de services spécialisés, en ce qui concerne les rémunérations brutes ou les honoraires hors TVA, dans la limite de plafonds mensuels. Ces plafonds sont établis par le Bureau conformément au paragraphe 13, et peuvent être adaptés par le bureau annuellement. Les plafonds applicables sont publiés sur le site internet du Parlement.

13.   Les plafonds correspondent à trois fois et demi le montant de référence. Le montant de référence correspond au douzième du montant publié par Eurostat comme constituant la rémunération annuelle brute moyenne des personnes employées à temps plein dans l’État membre d’élection du député concerné.

Cependant, les plafonds ainsi calculés ne peuvent être inférieurs au traitement de base d’un assistant parlementaire accrédité de grade 6 ni supérieurs au traitement de base d’un assistant parlementaire accrédité de grade 19.

D’éventuelles primes ne sont prises en charge qu’à concurrence des plafonds susmentionnés, calculés sur une base annuelle et limités à un sixième du salaire brut annuel de l’assistant.

Les plafonds sont réduits au prorata lorsque l’assistant local travaille à temps partiel ou lorsqu’il ne travaille pas un mois entier.

14.   Le salaire brut d’un assistant local, principalement appelé à exercer des fonctions d’assistance administrative et de secrétariat, mais également des tâches de rédaction et de conseil, ne dépasse pas 60 % des plafonds mensuels fixés par le Bureau conformément au paragraphe 13.

Le salaire brut d’un assistant local, principalement appelé à exercer des tâches de rédaction et de conseil, mais également des fonctions d’assistance administrative et de secrétariat, ne dépasse pas 70 % des plafonds mensuels fixés par le Bureau conformément au paragraphe 13, à moins que l’assistant local ne soit titulaire d’un diplôme sanctionnant la réussite d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans ou qu’il ait une expérience professionnelle de niveau équivalent.

15.   Le Parlement prend en charge les frais de voyage effectivement encourus par les assistants locaux pour effectuer, à la demande du député, des voyages officiels occasionnels liés à l’exercice de leurs fonctions. Les voyages officiels liés aux sessions plénières du Parlement sont considérés comme occasionnels.

Ces frais sont pris en charge sur présentation des pièces justificatives.

Les formes de transport et de logement les plus économiques et les plus efficaces sont sélectionnées, en fonction de leur disponibilité et de leur accessibilité au moment considéré. Les voyages en avion ou en train se font respectivement en classe économique ou en seconde classe. L’hébergement a lieu dans des chambres de type standard. Les taxis ne sont utilisés qu’à titre exceptionnel et que pour de courtes distances, lorsqu’aucun transport public n’est disponible.

La prise en charge se limite au minimum prévu par le droit national applicable et, en cas de frais de séjour, intervient dans les limites des plafonds applicables aux fonctionnaires et autres agents du Parlement.

Article 31

Conséquences financières en cas de harcèlement avéré envers un assistant parlementaire accrédité

Lorsque le Président constate, à la suite d’une procédure interne en matière de harcèlement au cours de laquelle les deux parties ont été entendues, qu’un député s’est rendu coupable de harcèlement moral ou sexuel envers un assistant parlementaire accrédité, toutes les obligations financières dudit député envers cet assistant parlementaire accrédité découlant de son contrat, notamment la rémunération dudit assistant, sont, par dérogation à l’article 29, déduites par le Parlement de la prise en charge des frais d’assistance parlementaire dudit député, sans que le député n’ait encore droit à des prestations de services de la part de ce même assistant.

Article 32

Tiers payant

1.   Tous les contrats de travail et de prestation de services, ainsi que toute convention de stage concernant des stagiaires établis dans l’État membre d’élection, conclus par un député ou un groupement de députés sont gérés par un tiers payant établi dans un État membre.

2.   Les services de ce tiers payant sont exécutés par une personne physique ou morale dûment habilitée dans un État membre à exercer une activité professionnelle de traitement des aspects fiscaux et des aspects liés à la sécurité sociale des contrats de travail ou des contrats de prestation de services en application du droit national.

La personne physique ou morale qui fournit des services de tiers payant ne se trouve pas dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommé «règlement financier»),

Les tiers payants utilisent un système informatisé professionnel de paie.

3.   Le député conclut un contrat individuel avec un tiers payant de son choix qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 2.

Les frais encourus pour le recours aux services d’un tiers payant conformément au paragraphe 1 du présent article sont couverts par le montant prévu à l’article 29, paragraphe 4, et ne sont pas soumis à la limite fixée à l’article 30, paragraphe 11, deuxième alinéa, en ce qui concerne les services.

Les honoraires hors TVA des tiers payants ne peuvent pas dépasser 4 % du montant prévu à l’article 29, paragraphe 4.

Le plafond des honoraires des tiers payants est vérifié sur une base cumulée par année civile au prorata de la durée de leur contrat.

4.   Le contrat liant le député et le tiers payant est conclu sur la base d’un contrat type approuvé par l’ordonnateur compétent.

Toute nouvelle version du contrat type est contraignante après avoir été communiquée aux députés. Elle n’a pas d’effet rétroactif à l’égard des contrats existants.

Le contrat type définit, conformément au présent chapitre, les modalités de paiement pour les contrats visés au paragraphe 1 ainsi que la rémunération et la responsabilité du tiers payant.

Article 33

Modalités de la gestion des contrats avec les collaborateurs personnels

1.   Le tiers payant assure le respect du droit national et du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les obligations en matière de sécurité sociale et les obligations fiscales pour les contrats qu’il gère.

2.   Les honoraires du tiers payant sont payés sur présentation des factures ou notes d’honoraires correspondantes.

3.   Les députés fournissent au tiers payant tous les documents et informations dont il a besoin pour assurer la légalité et la gestion régulière des contrats qui lui ont été confiés, et notamment les documents et les informations visés à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 35, paragraphe 1, point a), à l’article 38, à l’article 39, paragraphe 1, point a), et à l’article 40.

4.   Le Parlement paie au tiers payant les montants dus en exécution des contrats confiés à ce tiers payant, y compris des conventions de stage, sur présentation des pièces justificatives nécessaires.

5.   Dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention de stage, le Parlement verse au tiers payant des avances sur les frais encourus au titre de la rémunération, des cotisations de sécurité sociale et des impôts.

La régularisation de ces avances est de la responsabilité des députés et de leur tiers payant et s’effectue conformément aux présentes mesures d’application et au droit national applicable.

Article 34

Demande de prise en charge des frais d’assistance parlementaire

1.   Une demande de prise en charge des frais d’assistance parlementaire en application de l’article 30, paragraphe 1, point b), et de l’article 30, paragraphes 2, 4 et 5, précisant les bénéficiaires et les montants des versements à effectuer, est présentée au service compétent du Parlement par le député ou par son tiers payant et contresignée par tous les députés concernés et par le tiers payant. Elle est accompagnée des pièces justificatives visées à l’article 35 pour les contrats de travail et de celles visées à l’article 39 pour les contrats de prestation de services.

2.   Le député avise sans délai le tiers payant et le service compétent du Parlement de tout changement dans les relations contractuelles et les instructions relatives aux paiements, en leur communiquant les modifications apportées au contrat.

Le tiers payant transmet sans délai, et sans attendre la régularisation des comptes, ces informations et les pièces justificatives correspondantes au service compétent du Parlement.

Article 35

Documents à présenter dans le cadre d’un contrat de travail

Les demandes de prise en charge des dépenses dans le cadre d’un contrat de travail contiennent:

a)

un original du contrat de travail que le député a conclu avec son assistant local;

b)

une fiche de poste détaillée ainsi que l’adresse précise d’exécution du travail;

c)

une fiche de calcul détaillée des salaires, des cotisations sociales patronales et salariales et des autres frais prévisibles à payer ou à prendre en charge au cours de l’année civile et en fin de contrat, qui tient compte des dispositions de droit national, y compris celles régissant les salaires minimaux, et des obligations contractuelles, y compris pour la prise en charge d’éventuels frais de mission;

d)

une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité en cours de validité de l’assistant local;

e)

la preuve du lieu de résidence habituelle de l’assistant local;

f)

la preuve des qualifications et de l’expérience professionnelles de l’assistant local; et

g)

une liste de toutes les activités extérieures suivantes, rémunérées ou non, auxquelles participe l’assistant local: activités professionnelles, mandat politique, études supérieures, cours de développement professionnel d’une durée supérieure à un mois, stages et activités pour un parti politique, une fondation, un mouvement ou un groupe politique parlementaire; cette liste doit être accompagnée des pièces suivantes:

i)

une déclaration de l’assistant confirmant que, pendant toute la durée de son contrat, il ne s’engagera, ni directement, ni indirectement, dans aucune activité, même si elle ne lui donne droit à aucune rémunération, si cette activité est de nature à entraver l’exercice des fonctions de l’assistant en cette qualité, ou de nature à donner lieu à un conflit d’intérêts; et

ii)

une déclaration du député certifiant qu’il a pris connaissance de la liste des activités extérieures de l’assistant et confirmant qu’elles n’entravent pas l’exercice des fonctions de l’assistant en cette qualité et ne donnent pas lieu à un conflit d’intérêts.

Article 36

Régularisation comptable

1.   Le tiers payant remet au service compétent du Parlement, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’exercice financier de référence, notamment aux fins de la régularisation des avances versées, des relevés relatifs aux frais encourus au titre des salaires, des retenues fiscales, des cotisations sociales patronales et salariales et à tous autres frais pouvant être pris en charge, pour chacun des assistants locaux employés et pour chacun des stagiaires basés dans l’État membre d’élection. Il fournit en outre la preuve que les assistants locaux en question sont affiliés à un régime de sécurité sociale, mentionnant le député comme étant l’employeur, une attestation d’assurance contre les accidents du travail, lorsque le droit national applicable exige une telle assurance, ainsi qu’une déclaration annuelle de revenus. Il certifie que toutes les obligations découlant du droit national applicable sont remplies et, à la demande du service compétent du Parlement, soumet toutes les fiches de paie délivrées pour la période de référence, ainsi que la preuve de paiement du salaire, des cotisations sociales et des impôts.

En cas de cessation du contrat entre le tiers payant et le député et à l’issue du mandat du député, ces obligations doivent être satisfaites dans un délai maximal de trois mois.

Les relevés visés au premier alinéa sont établis conformément aux spécifications définies par le Parlement.

2.   En cas de non-transmission des relevés visés au paragraphe 1 dans le délai prescrit, tous les paiements correspondants sont considérés comme irréguliers. Après vérification des relevés visés au paragraphe 1 ou en l’absence de ceux-ci, le service compétent du Parlement adresse au tiers payant, avec copie au député, une notification constatant la régularité ou l’irrégularité des paiements effectués et indiquant, le cas échéant, les documents manquants à fournir.

Lorsque la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe constate l’irrégularité des paiements, les documents nécessaires pour les régulariser sont transmis au service compétent du Parlement dans un délai d’un mois suivant la date de la notification. Si ces documents ne sont pas transmis dans ce délai, le Parlement applique l’article 71 ou 72, ou les deux, selon le cas.

Article 37

Obligations dans le cadre du contrat de travail des assistants locaux

1.   Le tiers payant tient, pendant la période fixée par le droit national applicable et pendant au moins cinq ans à compter de la fin de la législature concernée, un registre des fiches de paie détaillant les montants versés à titre de rémunération ainsi que, le cas échéant, les impôts et les cotisations sociales patronales et salariales.

Sans préjudice du premier alinéa, à la fin du contrat du tiers payant, une copie certifiée conforme de tous les documents de paie est transmise sans délai au député ainsi qu’à tout professionnel qualifié de son choix.

2.   L’assistant s’abstient de tout comportement incompatible avec les intérêts du député qu’il assiste et avec ceux du Parlement. Il informe sans retard le député concerné de son intention d’exercer une activité extérieure, qu’elle soit rémunérée ou non, ainsi que de son intention de se porter candidat à des élections.

Il réside à une distance telle de son lieu de travail qu’il n’est pas gêné dans l’exercice de ses fonctions.

3.   Le député informe sans délai le service compétent du Parlement de toute modification intervenue dans les conditions d’emploi ayant un impact sur les frais d’assistance parlementaire ainsi que de l’intention de l’assistant d’exercer des activités extérieures autres que celles déjà déclarées en vertu de l’article 35, point g), ou de se porter candidat à des élections. Le député veille à ce que les activités extérieures de l’assistant ou sa candidature à des élections n’entravent pas l’exercice de ses fonctions et ne soient pas contraires aux intérêts financiers de l’Union en prenant les arrangements appropriés, qui peuvent inclure l’adaptation du temps de travail de l’assistant ou la prise, par l’assistant, d’un congé annuel ou d’un congé sans solde. Le service compétent du Parlement peut demander d’apporter la preuve des arrangements pris à cette fin avec l’assistant concerné.

4.   L’assistant local qui se propose d’être candidat à des élections agit conformément aux dispositions nationales sur les campagnes électorales. Si l’assistant est élu, il est mis un terme à la prise en charge des frais le concernant, à moins qu’il puisse apporter la preuve que son mandat est compatible avec l’exercice des fonctions d’assistant parlementaire.

5.   Le contrat conclu entre le député et l’assistant doit inclure les conditions prévues aux paragraphes 2 et 4.

6.   Les frais encourus au titre des contrats de travail conclus avec les assistants locaux peuvent être pris en charge à condition que le nombre minimal d’heures de travail soit de 5 heures par semaine et que le temps de travail total, y compris le temps consacré aux activités extérieures, ne dépasse pas 48 heures par semaine. Aux fins du présent paragraphe, les activités non rémunérées visées à l’article 35 ne sont prises en considération que si, dans le cas d’espèce, ces activités sont habituellement rémunérées.

Article 38

Frais de cessation du contrat de travail

1.   Les frais encourus lors de la cessation des contrats de travail conclus par les députés avec leurs assistants locaux peuvent être pris en charge à condition:

a)

qu’ils résultent du respect du droit national du travail applicable, y compris des conventions collectives; et

b)

que les députés aient satisfait aux obligations légales relatives à la cessation des contrats de travail conclus avec leurs assistants locaux, y compris en matière de préavis de licenciement, en temps utile avant la fin de leur mandat, sauf lorsque la fin du mandat ne peut pas être prévue à l’avance.

2.   Les frais visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être pris en charge dans la limite du minimum légal et dans les limites de l’article 29, paragraphe 4.

3.   Les frais supplémentaires qui résultent d’un accord particulier entre les parties, au-delà des obligations légales ou convenues de manière collective, ne peuvent être pris en charge, dans les limites de l’article 29, paragraphe 4, qu’à concurrence d’un montant correspondant à celui du salaire mensuel brut moyen de base de l’assistant local au cours de la dernière année d’emploi.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas si:

a)

l’assistant local concerné a travaillé pour le député pendant moins de douze mois;

b)

l’assistant concerné est réengagé en tant qu’assistant auprès d’un député ou d’un groupement de députés dans un délai de deux mois à compter de la date de fin de son contrat.

5.   Lorsque les députés sont légalement tenus, en vertu du droit national du travail applicable, de payer à un assistant, pour les frais de cessation, un montant plus de trois fois supérieur à son salaire mensuel brut moyen, ces frais peuvent être pris en charge sur présentation des pièces justificatives dûment établies, lesquelles doivent être certifiées par les autorités nationales compétentes.

Article 39

Documents à présenter dans le cadre d’un contrat de prestation de services

1.   À l’exception des services spécialisés dont le coût ne dépasse pas 500 euros TVA comprise, une demande de prise en charge des frais pour un contrat de prestation de services contient:

a)

le contrat que le député a conclu avec un prestataire de services et qui définit clairement la nature des services à fournir;

b)

sauf dans le cas des contrats de prestation de services conclus avec des assistants locaux, lorsque les services dépassent un seuil de 60 000 euros TVA comprise, les documents de marché, y compris:

l’avis contenant une description des besoins et des exigences, les critères d’attribution et un calendrier indicatif,

les invitations envoyées aux soumissionnaires ou toute autre mesure de publicité prise,

les offres reçues, ainsi que

la justification du choix de l’offre retenue;

c)

si le prestataire de services est une personne morale, une copie de son immatriculation au registre du commerce ou un document équivalent indiquant le lieu et la date de constitution, ainsi que de ses statuts, ou, si le prestataire de services est une personne physique, un document indiquant son lieu d’établissement, les documents mentionnés à l’article 35, points d) à f), ainsi que, hormis dans le cas d’un contrat de prestation de services spécialisés, au point g) du même article;

d)

si le prestataire de services est une personne morale, une liste des personnes physiques participant à la prestation de services par la personne morale, accompagnée d’informations sur leurs titres d’études, leurs qualifications professionnelles et leur expérience en rapport avec la prestation des services concernés, ainsi qu’une déclaration confirmant l’absence de conflit d’intérêts au sens de l’article 66, paragraphe 2, et confirmant qu’aucune de ces personnes n’est un assistant au sens de l’article 30 ou ne relève d’une des catégories mentionnées à l’article 41, point d).

e)

une déclaration, contresignée par le député, confirmant que les services ne seront sous-traités que pour des raisons dûment justifiées, après avoir informé le service compétent du Parlement et, en tout état de cause, seulement pour un maximum de 20 % de la valeur totale du marché, ou, dans le cas des prestataires de services qui sont des assistants locaux, une déclaration contresignée par le député, confirmant que les services ne seront pas sous-traités.

2.   Les coûts des prestations de services sont pris en charge sur présentation par le député au service compétent du Parlement d’une facture ou note d’honoraires détaillée de la prestation effectivement réalisée ainsi que de la copie du contrat conclu avec le prestataire de services. La facture ou note d’honoraires est accompagnée de la confirmation par le député de la réalité de la prestation. Sur demande du service compétent du Parlement, le député soumet également les principales pièces justificatives.

Lorsque les prestations sont exonérées, partiellement ou totalement, de la TVA, le service compétent du Parlement peut demander au tiers payant de confirmer la base juridique de l’exonération.

Article 40

Frais extraordinaires

En cas d’absence d’un assistant local sous contrat de travail pendant plus de trois mois, pour cause de maternité ou de maladie grave, la part des frais entraînés par son remplacement, à compter du troisième mois d’absence, non couverte par les prestations versées en faveur de l’employé en vertu du régime national de sécurité sociale applicable, peut être prise en charge en sus du montant visé à l’article 29, paragraphe 4. Une demande de prise en charge de ces frais, dûment contresignée par le député, est présentée au service compétent du Parlement par le tiers payant.

Article 41

Frais non remboursables

Les sommes versées en application du présent chapitre ne peuvent servir directement ou indirectement:

a)

à financer des contrats conclus avec une organisation poursuivant un but politique telle qu’un parti politique, une fondation politique, un mouvement politique ou un groupe politique parlementaire;

b)

à couvrir des frais susceptibles d’être remboursés au titre d’autres indemnités prévues par les présentes mesures d’application ou d’autres dispositions du règlement intérieur du Parlement;

c)

à couvrir les frais encourus dans le cadre d’un contrat de prestation de services pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts, en particulier dans les cas où le député ou une des personnes mentionnées au point d):

détient tout ou partie d’une société ou d’une organisation à but lucratif agissant comme son prestataire de services,

fait partie du conseil d’administration ou d’autres instances ou organes exécutifs d’une société ou d’une organisation à but lucratif agissant comme son prestataire de services,

a accès au compte bancaire de son prestataire de services,

a un intérêt ou obtient un bénéfice financier quelconque lié aux activités du prestataire de services;

d)

à financer les contrats permettant l’emploi ou l’utilisation des services des conjoints des députés ou de leurs partenaires stables ou de leurs parents, enfants, frères ou sœurs ou, en général, donnant lieu à la possibilité d’un conflit d’intérêts tel que défini à l’article 66, paragraphe 2.

e)

à couvrir les frais liés aux contrats conclus avec des personnes physiques recrutées en qualité d’assistants parlementaires accrédités mais qui ne résident pas sur leur lieu d’affectation conformément à l’article 20 du statut des fonctionnaires afin d’apporter aux députés une assistance directe, dans les locaux du Parlement européen, sur l’un de ses trois lieux de travail.

CHAPITRE 6

Dotation de biens matériels

Article 42

Accès aux services internes et dotation de biens matériels

1.   Le Bureau arrête les règles relatives à l’accès des députés aux services internes fournis par le Parlement et à la dotation de biens matériels aux députés, et notamment:

à l’utilisation des voitures de service,

à l’équipement mobilier des bureaux des députés,

à la mise à disposition du matériel informatique et de télécommunication,

aux fournitures de papeterie,

à l’usage par les députés et par les groupes politiques du Parlement des espaces de bureaux mis à leur disposition dans les bureaux de liaison du Parlement,

au traitement du patrimoine archivistique des députés, versé à titre de don ou de legs légaux à un institut, une association ou une fondation,

aux modalités permettant aux députés arrivés au terme de leur mandat au cours d’une législature de transporter leurs effets personnels se trouvant dans leur bureau de Bruxelles et de Strasbourg vers leur pays d’origine,

à l’utilisation des vélos de service,

aux cours de langues et d’informatique à disposition des députés,

à l’usage des services fournis par le cabinet médical du Parlement.

2.   Le Bureau peut aussi arrêter des dispositions octroyant des facilités en faveur des anciens Présidents du Parlement durant leur mandat parlementaire, ainsi qu’en faveur des anciens députés, pour ce qui concerne l’accès de ces derniers à l’infrastructure du Parlement.

CHAPITRE 7

Indemnité de frais généraux

Article 43

Droit à une indemnité de frais généraux

1.   Les députés ont droit à une indemnité de frais généraux destinée à couvrir les frais résultant de leurs activités parlementaires.

2.   Conformément au considérant 17 et à l’article 20, paragraphe 3, du statut, l’indemnité de frais généraux est versée sous la forme d’une somme forfaitaire.

3.   Les députés ont droit à l’indemnité de frais généraux à compter du mois au cours duquel leur demande de paiement est reçue.

4.   Les députés peuvent choisir de recevoir tout ou partie du montant de l’indemnité de frais généraux.

Article 44

Période couverte

1.   L’indemnité de frais généraux est payable pour la durée du mandat des députés.

2.   Le montant mensuel de l’indemnité de frais généraux est fixé à 4 950 euros.

3.   Les députés dont le mandat commence après le quinzième jour du mois ne reçoivent que la moitié de l’indemnité de frais généraux prévue pour ce mois-là.

4.   La moitié de l’indemnité de frais généraux est également payable pendant une période de trois mois suivant le mois au cours duquel le mandat d’un député prend fin, pour autant que ce dernier ait exercé son activité pendant une période d’au moins six mois et qu’il ne soit pas réélu.

Article 45

Paiements et absences

1.   Tous les montants au titre de l’indemnité de frais généraux sont versés directement aux députés.

2.   Les députés dont l’absence, au cours d’une année parlementaire (du 1er septembre au 31 août), a été enregistrée pendant au moins la moitié des jours des périodes de session remboursent au Parlement 50 % de l’indemnité de frais généraux relative à cette année.

3.   Toute période d’absence visée au paragraphe 2 peut être excusée par le Président, si elle est motivée par des raisons de santé, des circonstances familiales graves ou la participation du député concerné à une mission autorisée par le Président, le Bureau ou la Conférence des présidents. Les pièces justificatives sont à transmettre aux questeurs dans un délai maximal de deux mois à compter du début de l’absence.

4.   Lorsqu’une députée est enceinte, elle est dispensée d’assister aux réunions officielles du Parlement pendant une période de trois mois précédant la naissance de l’enfant. La députée présente un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement. Après l’accouchement, la députée est dispensée d’assister aux réunions officielles pendant une période de six mois. La députée présente une copie du certificat de naissance de l’enfant.

Article 46

Frais couverts

1.   L’indemnité de frais généraux est destinée à couvrir, entre autres, des frais tels que les frais de gestion et d’entretien de bureau, les fournitures de bureau et les documents, les frais d’équipement de bureau, les activités de représentation ou les frais administratifs.

2.   Si les députés constatent que les sommes prévues au titre d’autres indemnités en vertu des présentes mesures d’application ou d’autres réglementations du Parlement sont épuisées, ils peuvent également utiliser l’indemnité de frais généraux pour payer directement les activités couvertes par ces indemnités.

Article 47

Principes régissant l’utilisation de l’indemnité de frais généraux

1.   Afin que les députés puissent plus facilement gérer et suivre leurs dépenses, le Parlement verse les fonds destinés à l’indemnité de frais généraux sur un compte spécifique, sur lequel il ne verse aucune autre somme. Ce compte est soumis aux garanties habituelles associées au mandat.

2.   Les députés sont seuls responsables de la façon dont les sommes versées en vertu du présent chapitre sont utilisées.

3.   Les députés sont libres de justifier, eux-mêmes ou avec l’aide d’un auditeur externe, l’utilisation qu’ils font de ces sommes, en détail ou par type de dépenses figurant dans la liste du paragraphe 4 du présent article, et de publier ces informations, en tout ou en partie, sur leur page du site internet du Parlement conformément à l’article 11 du règlement intérieur du Parlement.

4.   Les types de dépenses visés au paragraphe 3 sont les suivants:

 

Type 1: Loyer d’un bureau local et charges connexes

 

Type 2: Frais de fonctionnement d’un bureau local

 

Type 3: Fournitures de bureau, papeterie et consommables

 

Type 4: Livres, périodiques, journaux et revues de presse

 

Type 5: Équipements et mobilier de bureau

 

Type 6: Protocole et représentation

 

Type 7: Organisation de manifestations, de séminaires et de conférences

 

Type 8: Autres dépenses administratives

 

Type 9: Activités couvertes par d’autres indemnités épuisées

 

Type 10: Autres dépenses se rapportant au mandat parlementaire du député.

5.   Le Bureau adopte toute mesure supplémentaire qu’il juge nécessaire pour faciliter la mise en œuvre des décisions des députés concernant le paragraphe 3.

TITRE II

FIN DU MANDAT PARLEMENTAIRE

CHAPITRE 1

Indemnité transitoire

Article 48

Droit à l’indemnité transitoire

Avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions, les anciens députés ont droit à une indemnité transitoire conformément à l’article 13 du statut.

Article 49

Conditions

1.   Si d’anciens députés qui ont droit à l’indemnité transitoire sont investis d’un mandat dans un autre parlement ou s’ils exercent une fonction publique, l’indemnité à laquelle ils ont droit est déduite de l’indemnité transitoire.

2.   L’article 2, paragraphe 3, s’applique mutatis mutandis à l’indemnité transitoire.

3.   Aux fins du présent article, on entend par «autre parlement» tout parlement établi dans un État membre et ayant compétence législative.

4.   Aux fins du présent article, on entend par «fonction publique» l’exercice des fonctions suivantes:

a)

une fonction élective rémunérée impliquant l’exercice des prérogatives de puissance publique;

b)

la qualité de membre d’un gouvernement national ou régional;

c)

un poste de haut fonctionnaire dépositaire de l’autorité publique, ou un poste de fonctionnaire ou membre d’une institution de l’Union.

Article 50

Cumul des prestations

1.   Lorsqu’il a droit simultanément au versement de l’indemnité transitoire visée à l’article 13 du statut et au versement d’une pension d’ancienneté visée à l’article 14 du statut ou d’une pension visée à l’article 15 du statut, l’ancien député se voit appliquer le régime pour lequel il se décide. Il notifie sa décision au secrétaire général au plus tard trois mois après la fin de son mandat. Cette décision est irrévocable.

2.   Si l’ancien député opte pour le paiement de l’indemnité transitoire, le paiement de sa pension d’ancienneté ou de sa pension d’invalidité est suspendu pendant la période de bénéfice de l’indemnité transitoire.

Article 51

Procédure

1.   Afin de pouvoir bénéficier de l’indemnité transitoire, l’ancien député en fait la demande dans un délai de trois mois après la fin de son mandat, en accompagnant cette demande d’une déclaration écrite indiquant s’il exerce une des fonctions visées à l’article 49 des présentes mesures d’application. Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de l’indemnité transitoire est fixée au premier jour du mois de réception de la demande par les services compétents du Parlement. La durée du droit à l’indemnité transitoire est déterminée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du statut.

2.   La déclaration écrite visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée, le cas échéant, de la décision du député visée à l’article 50, paragraphe 1.

3.   Tout changement des conditions ayant donné lieu à l’octroi de l’indemnité transitoire et pouvant entraîner une modification du droit d’un ancien député à cette indemnité est notifié sans retard au service compétent du Parlement. En cas de doute, le secrétaire général peut demander à l’ancien député concerné de présenter des observations.

4.   Si, sur la base de faits vérifiables à partir de sources accessibles au public, le secrétaire général acquiert la connaissance que l’ancien député exerce l’une des fonctions visées à l’article 49, il suspend le paiement de l’indemnité transitoire et en informe l’ancien député concerné.

5.   L’ancien député peut à tout moment renoncer à son droit à l’indemnité transitoire. Il communique sa décision au secrétaire général.

CHAPITRE 2

Pension d’ancienneté

Article 52

Droit à une pension d’ancienneté

1.   Les députés qui ont exercé leur mandat pendant au moins une année complète ont droit, après la cessation de leur mandat, à une pension d’ancienneté à vie payable à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l’âge de 63 ans en application de l’article 14 du statut.

L’ancien député ou son représentant légal introduit, sauf en cas de force majeure, la demande de paiement de la pension d’ancienneté dans un délai de six mois à compter de la naissance du droit. Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de la pension d’ancienneté est fixée au premier jour du mois de réception de la demande.

2.   Le paiement de la pension d’ancienneté est suspendu pour tout bénéficiaire de la pension qui est réélu au Parlement. Les droits à une pension d’ancienneté qu’il acquiert au titre du nouveau mandat s’ajoutent aux droits à une pension d’ancienneté acquis avant sa réélection. Le paiement de la pension d’ancienneté reprend dès que le député cesse son mandat au Parlement.

3.   Lorsque plusieurs mandats exercés par un même député sont séparés par une période d’interruption, les périodes de tous les mandats sont additionnées pour le calcul de la pension d’ancienneté.

Article 53

Règles anti-cumul

1.   La pension d’ancienneté qu’un ancien député perçoit au titre d’un mandat qu’il a exercé dans un autre parlement en même temps que son mandat au Parlement est défalquée de la pension d’ancienneté en application de l’article 14 du statut.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «autre parlement», un parlement tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 2.

3.   Le calcul est effectué sur la base du montant total de chacune des deux pensions, avant déduction fiscale.

4.   Les anciens députés qui ont exercé un mandat dans un autre parlement en même temps que leur mandat au Parlement déclarent la pension d’ancienneté à laquelle ils ont droit au titre du mandat dans cet autre parlement.

Article 54

Expiration des droits à une pension d’ancienneté

En cas de décès d’un ancien député, la pension d’ancienneté est versée jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.

CHAPITRE 3

Pension d’invalidité

Article 55

Droit à une pension d’invalidité

1.   Le député qui est reconnu, selon la procédure prévue à l’article 59, comme étant atteint d’une invalidité totale le mettant dans l’incapacité d’exercer ses fonctions jusqu’à la fin de la législature en cours et qui, pour ce motif, démissionne, a droit à une pension d’invalidité payable à compter du jour où cette démission prend effet, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article.

2.   Le droit à une pension d’invalidité cesse si le député ne notifie pas sa démission dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision constatant sa mise en invalidité lui a été officiellement communiquée.

3.   Le droit du député à une pension d’invalidité prend naissance à la fin de la législature durant laquelle l’invalidité est survenue:

a)

lorsque l’invalidité du député l’empêche de démissionner;

b)

lorsque la décision constatant la mise en invalidité du député a été adoptée après la fin de la législature au cours de laquelle l’invalidité est survenue; ou

c)

lorsque la législature se termine avant la fin du délai prévu au paragraphe 2.

Article 56

Calcul de la pension d’invalidité

1.   Le montant de la pension d’invalidité s’élève pour chaque année complète d’exercice du mandat à 3,5 % de l’indemnité visée à l’article 10 du statut et pour chaque mois complet supplémentaire à un douzième de cette indemnité, mais s’élève au moins à 35 % de cette indemnité, sans toutefois dépasser au total 70 %.

2.   Les règles relatives au calcul de la pension d’ancienneté s’appliquent mutatis mutandis au calcul de la pension d’invalidité.

Article 57

Règles anti-cumul

1.   La pension d’invalidité qu’un ancien député perçoit au titre d’un mandat qu’il a exercé dans un autre parlement en même temps que son mandat au Parlement est défalquée de la pension d’invalidité en application de l’article 55.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «autre parlement», un parlement tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 2.

3.   Les anciens députés qui ont exercé un mandat dans un autre parlement en même temps que leur mandat au Parlement déclarent la pension d’invalidité à laquelle ils ont droit au titre du mandat dans cet autre parlement.

Article 58

Cumul des prestations

Lorsqu’ils ont droit simultanément à une pension d’invalidité et à une pension d’ancienneté, les anciens députés reçoivent la pension d’ancienneté. Toutefois, le montant de la pension d’ancienneté ne peut pas être inférieur à celui de la pension d’invalidité.

Article 59

Procédure

1.   Le député ou son représentant légal introduit la demande de mise en invalidité auprès du Président du Parlement, accompagnée d’un certificat médical, en indiquant le nom du médecin chargé de le représenter au sein de la commission d’invalidité visée à l’article 60.

2.   Dans un délai de trois mois à compter de sa convocation par le secrétaire général, la commission d’invalidité visée à l’article 60 présente, dans le cadre du mandat établi par le Parlement, un rapport médical motivé et évaluant si les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité prévues à l’article 55, paragraphe 1, sont remplies. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par le secrétaire général.

3.   Si le rapport médical conclut que le député concerné remplit les conditions requises pour une mise en invalidité, le Président du Parlement confirme le droit du député à une pension d’invalidité et notifie cette décision au député concerné en l’invitant à présenter sa démission. Si le rapport médical conclut que le député concerné ne remplit pas les conditions requises pour une mise en invalidité, le Président informe le député des voies de recours possibles.

Article 60

Commission d’invalidité

1.   La commission d’invalidité est composée de trois médecins:

le premier, désigné par le député concerné,

le deuxième, désigné par le Parlement,

le troisième, désigné d’un commun accord par les deux premiers.

À défaut d’accord sur la désignation du troisième médecin dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième médecin, le troisième médecin est commis d’office par le président de la Cour de justice de l’Union européenne à l’initiative du Parlement.

2.   Les frais des travaux de la commission d’invalidité, y compris les frais de voyage, sont supportés par le Parlement.

3.   Le député peut soumettre à la commission d’invalidité tous rapports ou certificats délivrés par son médecin traitant ou par les praticiens qu’il a jugé bon de consulter.

4.   Les travaux de la commission d’invalidité sont secrets.

Article 61

Révision de l’invalidité

1.   Les anciens députés qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité prévues à l’article 55, paragraphe 1, perdent leur droit à ladite pension.

2.   Tant que l’ancien député n’a pas atteint l’âge de 63 ans, le Parlement peut exiger qu’il se soumette, tous les cinq ans, à un examen pratiqué par un médecin désigné en vue de vérifier qu’il remplit toujours les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité prévues à l’article 55, paragraphe 1.

3.   Cet examen peut aussi être effectué avant le délai indiqué au paragraphe 2, notamment au cas où le Parlement est informé que l’ancien député exerce une fonction rémunérée. Le cas échéant, cette situation est appréciée sur la base de faits vérifiables à partir de sources accessibles au public, en fonction des circonstances de chaque cas et après enquête contradictoire.

4.   Sur proposition du médecin effectuant l’examen, la commission d’invalidité peut constater que l’état de santé de l’ancien député connaît une amélioration de sorte qu’il ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité prévues à l’article 55, paragraphe 1.

5.   La décision de mettre fin à la pension d’invalidité est prise par le Président du Parlement, sur la base des conclusions de la commission d’invalidité. Les articles 59 et 60 s’appliquent mutatis mutandis. À défaut de désignation par l’ancien député d’un médecin chargé de le représenter au sein de la commission d’invalidité, l’article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa, s’applique.

CHAPITRE 4

Pension de survie et pension d’orphelin

Article 62

Droit à une pension de survie ou à une pension d’orphelin

1.   Le conjoint survivant et les enfants à charge d’un député ou d’un ancien député qui, au moment de son décès, bénéficiait ou aurait eu à l’avenir le droit de bénéficier d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité bénéficient respectivement d’une pension de survie et d’une pension d’orphelin.

2.   Aux fins de l’application des dispositions du présent chapitre, les partenaires stables non mariés sont traités de la même manière que les conjoints, à condition que le couple fournisse un document officiel délivré par une autorité compétente d’un État membre, attestant leur statut de partenaires non mariés.

3.   Est considéré comme enfant à charge l’enfant légitime, naturel ou adoptif du député ou de l’ancien député, ou du conjoint du député ou de l’ancien député, qui était effectivement entretenu par le député ou par l’ancien député. Est également considéré comme enfant à charge l’enfant en gestation ainsi que l’enfant pour lequel le député ou l’ancien député a entamé une procédure d’adoption et dont l’adoption s’achève après son décès.

Article 63

Calcul de la pension de survie et de la pension d’orphelin

1.   Le montant maximal de la pension de survie et de la pension d’orphelin ne peut pas être supérieur au montant de la pension d’ancienneté à laquelle le député aurait eu droit à la fin de la législature, en prenant en compte la période s’écoulant entre la date du décès et la date de la fin de ladite législature.

2.   S’agissant des anciens députés, le montant maximal de la pension de survie et de la pension d’orphelin ne peut pas être supérieur au montant de la pension d’ancienneté dont bénéficiait le député ou à laquelle il aurait eu droit.

3.   Le montant de la pension de survie pour le conjoint survivant s’élève à 60 % du montant visé au paragraphe 1 ou 2 du présent article et, au minimum, à 30 % de l’indemnité visée à l’article 10 du statut même si ce dernier montant est supérieur aux montants visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Le droit à une pension de survie pour le conjoint survivant n’est pas affecté en cas de remariage dudit conjoint. Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de survie lorsque les circonstances du cas d’espèce ne laissent subsister aucun doute raisonnable quant au fait que le mariage a été contracté à la seule fin d’obtenir la pension. Le cas échéant, cette situation est appréciée sur la base de faits vérifiables à partir de sources accessibles au public, en fonction des circonstances de chaque cas et après enquête contradictoire.

4.   Le montant de la pension d’orphelin pour un enfant à charge s’élève à 20 % du montant visé au paragraphe 1 ou 2.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, pour le cas où le nombre d’enfants à charge est supérieur à deux, la pension pour chaque enfant à charge est déterminée en divisant la somme correspondant à 40 % du montant maximal visé au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, par le nombre d’enfants à charge.

6.   Le cas échéant, le montant maximal de la pension à verser est partagé entre le conjoint et les enfants à charge à raison des pourcentages prévus aux paragraphes 3, 4 et 5.

7.   Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, pour le cas où il n’y a pas de conjoint survivant, la pension pour chaque enfant à charge est égale à 20 % du montant maximal visé au paragraphe 1 ou 2, selon le cas. Toutefois, pour le cas où le nombre d’enfants à charge est supérieur à cinq, le montant maximal visé aux paragraphes 1 ou 2, selon le cas, est réparti par parts égales entre les enfants à charge ayant droit à une pension d’orphelin.

Article 64

Durée de la pension de survie et de la pension d’orphelin

1.   La pension de survie ou d’orphelin est accordée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date du décès du député ou de l’ancien député.

2.   En cas de décès du bénéficiaire, le droit à une pension de survie expire à la fin du mois au cours duquel le décès s’est produit.

3.   Le droit à une pension d’orphelin expire à la fin du mois au cours duquel l’enfant à charge atteint sa 21e année.

Toutefois, le droit à une pension d’orphelin est prolongé pour la durée de la formation scolaire ou professionnelle de l’enfant à charge, mais au maximum jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 25e année.

Une pension d’orphelin continue d’être versée à l’enfant à charge qui, en raison d’une maladie ou d’une infirmité, se trouve dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins. Cette maladie ou cette infirmité doit être reconnue par le médecin du Parlement. Le bénéficiaire peut contester la décision du médecin en demandant une réunion d’une commission constituée selon les modalités prévues pour la commission d’invalidité visée à l’annexe II, section 3, du statut des fonctionnaires.

Ce droit expire si l’enfant à charge redevient capable de subvenir à ses besoins. Le Parlement peut exiger que l’enfant à charge se soumette, tous les cinq ans, à un examen pratiqué par un médecin désigné en vue de vérifier qu’il remplit toujours les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’orphelin.

4.   Les conjoints survivants et les enfants à charge ayant droit à une pension introduisent leur demande de versement de la pension dans un délai de six mois à compter de la naissance de leur droit à la pension. Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de la pension est fixée au premier jour du mois de réception de la demande par le service compétent du Parlement.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

CHAPITRE 1

Modalités de paiement

Article 65

Respect du règlement financier

1.   La mise en œuvre des présentes mesures d’application ainsi que toute demande de paiement introduite en vertu de celles-ci respectent le règlement financier.

2.   Lorsque les présentes mesures d’application prévoient la conclusion de contrats entre le Parlement et des tiers, l’ordonnateur compétent est habilité à les signer.

Article 66

Principe de l’utilisation des fonds

1.   Les montants versés en vertu du titre I, chapitres 4, 5 et 6 servent exclusivement à financer les activités liées à l’exercice du mandat des députés et non pas à couvrir des frais personnels ou à financer des subventions ou dons à caractère politique.

2.   Dans le cadre de l’utilisation des fonds mis à disposition au titre des présentes mesures d’application, les députés n’entreprennent aucune action qui puisse donner lieu à un conflit entre leurs propres intérêts et les intérêts de l’Union.

Il y a conflit d’intérêts lorsque les actions d’un député sont influencées par des intérêts familiaux, affectifs, économiques ou tout autre intérêt personnel direct ou indirect.

3.   Les députés remboursent au Parlement les montants non utilisés, sauf en cas de versement d’une somme forfaitaire.

Article 67

Virement bancaire, monnaies et taux de conversion

1.   Les paiements au titre des présentes mesures d’application sont effectués par virement bancaire conformément à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (12). Le Parlement supporte les frais à la charge du payeur. Les éventuels autres frais sont à la charge du bénéficiaire.

2.   Les paiements sont effectués en euros, à moins que le bénéficiaire ait été élu ou ait son lieu de résidence dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, et demande le paiement total ou partiel dans la monnaie de cet État membre.

3.   La conversion entre l’euro et une autre monnaie est effectuée à l’aide du taux comptable mensuel de l’euro fixé conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement financier.

4.   Pour les versements de frais d’assistance parlementaire, par dérogation au paragraphe 3, la conversion entre l’euro et une autre monnaie est effectuée à l’aide du taux comptable mensuel de l’euro du mois de décembre de l’année précédente. Toutefois, au cours d’une législature, le montant mensuel maximal de la prise en charge mis à disposition du député exprimé dans une monnaie autre que l’euro, après la prise en compte de l’indexation annuelle et des augmentations éventuelles décidées par le Bureau, ne peut être inférieur au montant mensuel maximal fixé pour l’année précédente.

Article 68

Comptes bancaires

1.   Dès sa prise de fonction, le député communique au service compétent du Parlement les coordonnées bancaires (par exemple, le numéro IBAN ainsi que le code BIC (SWIFT) et l’adresse de la banque concernée) d’un ou de plusieurs comptes détenus à son nom dans un État membre de l’Union et destinés à recevoir les versements de l’indemnité prévue à l’article 10 du statut, des autres indemnités ainsi que les remboursements d’autres frais.

Sauf instruction différente du député, de l’ancien député ou de ses ayants droit, le compte ouvert pour recevoir l’indemnité prévue à l’article 10 du statut est également utilisé pour le versement de l’indemnité transitoire et des pensions.

2.   Tout versement à une personne autre que le député est subordonné à la présentation préalable d’un document émis par la banque du bénéficiaire confirmant que celui-ci est le titulaire du compte sur lequel le versement doit être effectué et contenant le numéro IBAN du compte ainsi que le code BIC (SWIFT) et l’adresse de la banque.

3.   S’agissant des versements relatifs à l’assistance parlementaire, le député communique les coordonnées bancaires du compte du collaborateur personnel au tiers payant ou, selon le cas, au service compétent du Parlement. Le compte bancaire du collaborateur personnel est ouvert dans un État membre de l’Union. Les versements sont libellés dans la monnaie dans laquelle le salaire ou les honoraires du collaborateur personnel sont fixés.

Le tiers payant communique les coordonnées bancaires de son compte au service compétent du Parlement.

Article 69

Paiements

1.   L’indemnité prévue à l’article 10 du statut, l’indemnité transitoire et toute pension sont versées le 15 du mois pour le mois courant. L’indemnité de frais généraux est versée le 1er du mois pour le mois courant.

2.   Les versements au tiers payant relatifs aux frais d’assistance parlementaire sont effectués le 15 du mois pour le mois courant.

Ces versements prennent en compte les instructions du député transmises jusqu’au 25 du mois précédent.

3.   Les autres remboursements de frais sont effectués sur présentation des pièces requises par les présentes mesures d’application.

À la demande du service compétent du Parlement, les bénéficiaires d’une pension fournissent une preuve de vie, sous la forme d’un certificat établi par un médecin ou une autorité publique compétente.

4.   Les dates limites pour la présentation des pièces requises par les présentes mesures d’application sont les suivantes:

a)

pour les frais et les indemnités de voyage et de séjour: au plus tard le 31 juillet de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le voyage concerné a débuté;

b)

pour les frais d’assistance parlementaire et les autres frais: avant la date d’échéance déterminée par les dispositions applicables et au plus tard le 7 décembre de l’année budgétaire pour laquelle la prise en charge est sollicitée.

5.   Le secrétaire général peut prendre des dispositions spécifiques pour les paiements à titre d’avance des frais de voyage ordinaire et des frais de séjour.

CHAPITRE 2

Régularisation et recouvrement

Article 70

Pièces justificatives de remplacement

En cas de perte des pièces justificatives requises, les députés présentent une déclaration de perte accompagnée de pièces justificatives de remplacement conformes aux exigences énoncées par les présentes mesures d’application.

Article 71

Cessation des paiements effectués par le Parlement

1.   Lorsqu’un député, un ancien député, un de leurs ayants droit ou un tiers payant ne respecte pas les présentes mesures d’application ou la réglementation FID, l’ordonnateur compétent peut mettre fin, en tout ou en partie, aux paiements concernés.

2.   L’ordonnateur compétent notifie préalablement à l’intéressé, par écrit, son intention de mettre fin aux paiements en question et lui donne la possibilité de présenter des observations, par écrit, accompagnées de toute pièce justificative. Une copie de la notification est adressée, le cas échéant, à tout tiers concerné.

3.   Si l’intéressé ne fournit pas de preuves suffisantes du respect des présentes mesures d’application ou de la réglementation FID, l’ordonnateur compétent adopte une décision de cessation des paiements correspondants. Une telle décision est sans préjudice de l’article 72 des présentes mesures d’application.

Article 72

Recouvrement des montants indûment versés par le Parlement

1.   Tout montant indûment versé en application des présentes mesures d’application ou de la réglementation FID est recouvré auprès du député ou de l’ancien député concerné ou de ses ayants droit. La décision de recouvrement est adoptée par le secrétaire général.

2.   Avant d’adopter une décision de recouvrement, le secrétaire général notifie à l’intéressé, par écrit, le lancement de la procédure de recouvrement et lui donne la possibilité de présenter des observations, par écrit, accompagnées de toute pièce justificative.

3.   Après avoir adopté la décision de recouvrement, le secrétaire général procède au recouvrement conformément au règlement financier. Les modalités de recouvrement n’empêchent pas le député d’exercer son mandat de manière effective.

4.   Le secrétaire général peut déléguer les compétences qui lui sont accordées au titre des paragraphes 1, 2 et 3 au directeur général compétent.

5.   Le présent article s’applique également aux tiers.

CHAPITRE 3

Autres dispositions financières générales

Article 73

Indexation

1.   Les montants visés à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 15, paragraphe 2, point d), à l’article 20, à l’article 22, paragraphes 1 et 3, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 44, paragraphe 2, peuvent être indexés annuellement par le Bureau jusqu’à un maximum égal au taux d’inflation annuel de l’Union correspondant au mois d’octobre de l’année précédente, tel qu’il est publié par Eurostat.

2.   Le cas échéant, le montant visé à l’article 29, paragraphe 4, des présentes mesures d’application est indexé annuellement par le Bureau sur la base de l’indice commun établi par Eurostat, en accord avec les services nationaux de statistiques des États membres, en application de l’article 65 du statut des fonctionnaires. Cette indexation peut s’appliquer avec effet rétroactif à partir du mois de juillet de l’année concernée par l’indice.

Article 74

Imposition

Le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil (13) est applicable aux députés et aux bénéficiaires d’une pension en vertu des articles 13, 14, 15 et 17 du statut, dans les conditions prévues à l’article 12 du statut.

Article 75

Saisie-arrêt

1.   L’indemnité prévue à l’article 10 du statut, l’indemnité transitoire, la pension d’ancienneté au titre des présentes mesures d’application ou la pension de retraite au titre de l’annexe III de la réglementation FID peuvent faire l’objet d’une saisie, dans la limite d’un tiers de la somme concernée, à la suite d’une décision judiciaire ou d’une décision de l’autorité administrative compétente.

2.   Le secrétaire général donne des instructions en vue de l’exécution d’une telle mesure. Ces instructions tiennent dûment compte du dernier seuil de risque de pauvreté disponible déterminé par Eurostat, le cas échéant, pour l’État de résidence permanente du député ou de l’ancien député concerné et, le cas échéant, sont compatibles avec l’exigence selon laquelle les députés doivent être en mesure d’exercer leur mandat de manière effective. Avant que de telles instructions ne soient données, le député concerné est entendu.

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Article 76

Réclamation

1.   Le député ou l’ancien député qui estime que les présentes mesures d’application n’ont pas été correctement appliquées à son égard par le service compétent peut adresser une réclamation au secrétaire général.

2.   Le député ou l’ancien député qui n’est pas d’accord avec la décision du secrétaire général peut introduire une réclamation auprès des questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général. La réclamation est adressée au président en exercice des questeurs.

3.   Si une partie à la procédure de réclamation n’est pas d’accord avec la décision adoptée par les questeurs, elle peut introduire une réclamation auprès du Bureau aux fins d’une décision finale. Une telle réclamation se fonde sur les pièces justificatives présentées avec la réclamation initiale introduite en application des paragraphes 1 et 2 et est adressée au Président.

4.   Toute réclamation introduite en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3 est motivée et présentée par écrit, accompagnée de toute pièce justificative, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.

5.   Le Parlement veille à ce que les plaignants reçoivent un accusé de réception pour toute réclamation qu’ils introduisent.

6.   Si, après avoir introduit une réclamation fondée sur le paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article et avant que l’instance de recours compétente n’ait pris une décision, le député conteste la décision faisant l’objet de la réclamation par un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , la réclamation est déclarée sans objet et la procédure est close.

Une réclamation fondée sur le paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article est déclarée irrecevable si le député l’introduit après avoir formé un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

7.   Le présent article s’applique également aux ayants droit des députés et anciens députés.

Article 77

Pièces justificatives scannées sous forme numérisée

1.   Lorsque les présentes mesures d’application font référence à la présentation de demandes de remboursement ou de prise en charge de dépenses, ces demandes peuvent être introduites sous forme électronique accompagnées d’une signature numérique.

2.   Lorsque les présentes mesures d’application prévoient la présentation de pièces justificatives, ces pièces peuvent être présentées sous forme de copies scannées, à condition que le député atteste sur l’honneur que les copies scannées des pièces justificatives produites correspondent aux originaux.

3.   Afin de permettre le contrôle de la concordance entre les copies scannées des pièces justificatives et les documents originaux, les députés conservent ces documents originaux jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la demande de remboursement ou de prise en charge a été présentée.

Le service compétent du Parlement met en œuvre un système de contrôle par échantillonnage afin de vérifier la correspondance entre les copies scannées des pièces justificatives et les documents originaux

Article 78

Calcul des délais

Aux fins du calcul des délais prévus par les présentes mesures d’application, les articles 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (14) s’appliquent.

Article 79

Notifications

1.   Les notifications effectuées par les services du Parlement au titre des présentes mesures d’application et de la réglementation FID peuvent être effectuées par tout moyen disponible garantissant l’efficacité de la transmission, y compris par courrier électronique ou tout autre moyen électronique. Pour les députés, les notifications par courrier électronique sont considérées comme ayant été valablement effectuées dès réception d’une confirmation de lecture ou, au plus tard, cinq jours ouvrables après réception de l’accusé de réception du courrier électronique à leur adresse électronique officielle du Parlement.

2.   Aux fins des notifications, les députés informent le Parlement de leur adresse électronique et de leur adresse de résidence permanente à la fin de leur mandat et, par la suite, chaque fois qu’un changement intervient à cet égard, dans un délai d’un mois. Il en va de même pour les ayants droit des députés et des anciens députés, qui informent le Parlement de leurs adresses électroniques et de leurs adresses de résidence permanente au moment de la succession et, par la suite, chaque fois qu’un changement intervient à cet égard, dans un délai d’un mois.

3.   Aux fins de l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, tout retard du Parlement dans l’envoi d’une note de débit à un débiteur est réputé avoir été causé par le comportement du débiteur si ce débiteur était soumis au paragraphe 2 du présent article et n’a pas respecté cette disposition.

Article 80

Entrée en vigueur

Les présentes mesures d’application entrent en vigueur le premier jour de la période de session qui suit les élections au Parlement européen prévues en 2024.

Article 81

Abrogation

La décision du Bureau des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen est abrogée avec effet au premier jour de la période de session qui suit les élections au Parlement européen prévues en 2024. La réglementation FID a expiré le jour de l’entrée en vigueur du statut mais elle continue de s’appliquer aux fins des dispositions transitoires prévues au titre IV des présente mesures d’application.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 82

Pension de survie, pension d’invalidité et pension de retraite

1.   La pension de survie, la pension d’invalidité, la pension d’invalidité supplémentaire accordée pour les enfants à charge et la pension de retraite versées en vertu des annexes I, II et III de la réglementation FID continuent d’être versées en application de ces annexes aux personnes qui ont bénéficié de ces prestations avant le 14 juillet 2009.

Au cas où un ancien député bénéficiant de la pension d’invalidité décède après le 14 juillet 2009, la pension de survie est versée à son conjoint, son partenaire stable non marié ou ses enfants à charge, dans les conditions fixées à l’annexe I de la réglementation FID.

2.   Les droits à une pension de retraite acquis avant le 14 juillet 2009 en application de l’annexe III de la réglementation FID restent acquis. Les personnes qui ont acquis des droits dans ce régime de pension bénéficient d’une pension calculée sur la base de leurs droits acquis en application de ladite annexe, dès qu’elles remplissent les conditions prévues à cet effet par le droit national de l’État membre concerné et qu’elles ont déposé la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, de ladite annexe.

Article 83

Pension complémentaire

1.   Une pension complémentaire qui est exigible à partir du 1er juillet 2023 par les anciens députés ou les autres bénéficiaires en vertu des articles 1er, 3 et 4 de l’annexe VII de la réglementation FID, est versée sous réserve des conditions et dérogations suivantes:

a)

le montant de la pension en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII de la réglementation FID et les montants des pensions maximales et minimales en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de ladite annexe sont réduits de 50 %;

b)

le traitement de base d’un juge de la Cour de justice de l’Union européenne au sens de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe VII de la réglementation FID est égal au traitement de base au 30 juin 2023 et n’est pas actualisé après cette date;

c)

la pension en vertu de l’article 1er de l’annexe VII de la réglementation FID est exigible à partir du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le député atteint l’âge de 67 ans;

d)

lorsque le député est âgé de moins de 67 ans au moment de son décès, le droit à une pension de survie et à une pension d’orphelin en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII de la réglementation FID est reporté jusqu’au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le député décédé aurait atteint l’âge de 67 ans;

2.   S’agissant des pensions qui sont exigibles par les anciens députés ou d’autres bénéficiaires en vertu, des articles 1er, 3 et 4 de l’annexe VII de la réglementation FID avant le 1er juillet 2023, les montants dus à partir de cette date sont réduits et adaptés comme suit:

a)

le montant de la pension en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII de la réglementation FID et les montants des pensions maximales et minimales en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de ladite annexe sont réduits de 50 %;

b)

le traitement de base d’un juge de la Cour de justice de l’Union européenne au sens de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe VII de la réglementation FID est égal au traitement de base au 30 juin 2023 et n’est pas actualisé après cette date.

3.   Si, en raison de l’application du paragraphe 1, points a) et/ou b), ou du paragraphe 2, points a) et/ou b), l’ancien député ou un autre bénéficiaire devait vivre en dessous du dernier seuil du risque de pauvreté disponible pour l’État de sa résidence permanente, il peut introduire une demande de majoration de pension auprès des questeurs. Ce seuil est celui déterminé par Eurostat, le cas échéant. Cette demande est accompagnée de toutes les informations et pièces justificatives pertinentes permettant au Parlement d’évaluer les autres revenus de l’ancien député ou d’un autre bénéficiaire et sa situation financière, telles qu’une attestation délivrée par une autorité nationale compétente attestant de ses autres revenus et de sa situation financière.

Compte tenu des autres sources de revenus et de la situation financière de l’ancien député ou d’un autre bénéficiaire, les questeurs peuvent accorder une majoration de la pension afin qu’elle atteigne le seuil du risque de pauvreté. Toutefois, le montant de la pension après cette majoration ne dépasse pas le montant de la pension qui aurait été versée en vertu des articles 1er à 4, de l’annexe VII de la réglementation FID, telle qu’elle est applicable au 30 juin 2023.

Lorsque les questeurs accordent une majoration de la pension, l’ancien député ou un autre bénéficiaire concerné soumet, chaque année, les pièces justificatives visées au premier alinéa actualisées au service compétent du Parlement, aux fins de l’évaluation du respect dans le temps des conditions d’octroi de la majoration. Lorsque l’évaluation annuelle qu’effectue le service compétent du Parlement nécessite d’abroger la décision initiale ou de majorer la pension par rapport à celle qui a été initialement accordée, le service compétent du Parlement soumet une proposition à cette fin aux questeurs en vue d’une décision. Toute autre adaptation de la majoration initialement accordée est décidée par le service compétent du Parlement.

Si l’ancien député ou un autre bénéficiaire n’est pas d’accord avec une décision adoptée par les questeurs au titre du deuxième ou du troisième alinéa du présent paragraphe il peut, dans un délai de deux mois suivant la notification de ladite décision, demander que la question soit renvoyée au Bureau, conformément à l’article 76, paragraphe 3.

4.   Toute pension complémentaire en vertu des articles 1er et 2 de l’annexe VII de la réglementation FID qui n’est pas encore exigible au 1er janvier 2019 est soumise à un prélèvement spécial s’élevant à 5 % du montant nominal de la pension. Le prélèvement est versé directement au fonds de pension complémentaire (volontaire).

5.   La pension complémentaire (volontaire) pour les autres bénéficiaires en vertu des articles 3 et 4 de l’annexe VII de la réglementation FID qui n’est pas encore exigible au 1er janvier 2019 est soumise à un prélèvement spécial s’élevant à 5 % du montant nominal de la pension. Le prélèvement est versé directement au fonds de pension complémentaire (volontaire).

6.   Peuvent continuer à acquérir de nouveaux droits après la date d’entrée en vigueur du statut, conformément à l’annexe VII de la réglementation FID, les députés suivants élus en 2009:

a)

ceux qui étaient députés sous une précédente législature;

b)

ceux qui ont déjà acquis ou étaient en train d’acquérir des droits dans le régime de pension complémentaire;

c)

ceux pour lesquels l’État membre d’élection a arrêté une réglementation dérogatoire, en vertu de l’article 29 du statut, ou qui, en vertu de l’article 25 du statut, ont opté eux-mêmes en faveur d’un régime national; et

d)

ceux qui n’ont pas droit à une pension nationale ou européenne découlant de l’exercice de leur mandat de députés au Parlement européen.

7.   Les contributions au fonds de pension complémentaire (volontaire) à la charge des députés sont versées à partir de leurs revenus propres.

8.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 6, de l’annexe VII de la réglementation FID, pendant une période de six mois à compter du 1er juillet 2023, un député ou un ancien député ayant adhéré au régime de pension complémentaire (volontaire) au sens de l’annexe VII de la réglementation FID peut introduire une demande visant à se retirer du régime de pension complémentaire (volontaire) et à recevoir la pension complémentaire sous la forme d’un versement définitif unique d’une somme forfaitaire. Cette demande est signée par le député ou l’ancien député et présentée par lui au secrétaire général. Une fois la demande contresignée par le secrétaire général, elle devient contraignante et irrévocable. Le secrétaire général peut déléguer le pouvoir de contresigner à un représentant du service compétent du Parlement.

Le montant du versement définitif unique d’une somme forfaitaire est fixé par le service compétent du Parlement à la fin du mois de réception de la demande visée au premier alinéa. Ce montant est égal à la somme de deux montants. Le premier montant correspond au total des contributions en valeur nominale que le député ou l’ancien député concerné a versées au régime de pension complémentaire (volontaire), après déduction des versements de la pension, en valeur nominale, qu’il a déjà reçus. Cette déduction n’excède pas le montant total des contributions qu’il a versées au régime de pension complémentaire (volontaire). Le second montant correspond à 20 % du total des contributions en valeur nominale que le député ou l’ancien député concerné a versées au régime de pension complémentaire (volontaire). Tous les montants sont payés en euros.

Tous les droits acquis et/ou les droits futurs dans le régime de pension du député, de l’ancien député ou d’un autre bénéficiaire futur concerné sont définitivement réglés à la fin du mois de réception de la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe. En particulier, les droits prévus aux articles 1er, 3 et 4 de l’annexe VII de la réglementation FID ne s’appliquent plus et le paragraphe 3 du présent article ne s’applique pas au député, à l’ancien député ou à un autre bénéficiaire futur concerné.

Le versement définitif unique d’une somme forfaitaire intervient au plus tard trois mois après la réception par le Parlement de la demande visée au premier alinéa.

Article 84

Indemnité transitoire

1.   L’indemnité transitoire octroyée en vertu de l’annexe V de la réglementation FID continue d’être versée, en application de cette annexe, aux personnes qui ont bénéficié de cette indemnité avant la date d’entrée en vigueur du statut.

2.   Les députés qui cessent définitivement l’exercice de leur mandat parlementaire à la fin de la sixième législature se voient verser l’indemnité transitoire prévue à l’annexe V précitée.

3.   Pour les députés qui perçoivent l’indemnité prévue à l’article 10 du statut et qui terminent leur mandat après la date d’entrée en vigueur du statut, la période d’exercice du mandat antérieure à cette date est prise en compte dans le calcul du montant de l’indemnité transitoire accordée en vertu de l’article 13 du statut.

4.   Les députés visés au paragraphe 3 peuvent toutefois demander que le montant de l’indemnité transitoire soit calculée au prorata, en ce qui concerne la période d’exercice du mandat se situant avant la date d’entrée en vigueur du statut, conformément aux règles prévues à l’annexe V de la réglementation FID. La période d’exercice du mandat prise en compte pour le calcul du montant au prorata est déduite de la durée maximale fixée à l’article 13, paragraphe 2, du statut.

Article 85

Députés qui relèvent de l’article 25 ou de l’article 29 du statut

1.   Les députés réélus en 2009 qui ont exercé le droit que leur confère l’article 25 du statut se voient verser l’indemnité, l’indemnité transitoire, la pension de retraite, la pension d’invalidité et la pension de survie, en ce qui concerne la période postérieure au 14 juillet 2009, uniquement dans les conditions prévues par le droit de leur État membre d’élection, le coût étant à la charge exclusive du budget de cet État membre.

En outre, les députés visés au premier alinéa du présent paragraphe peuvent demander au Parlement le versement de l’indemnité transitoire pour la période d’exercice du mandat antérieure au 14 juillet 2009, conformément aux règles prévues à l’annexe V de la réglementation FID.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également aux députés pour lesquels l’État membre d’élection a arrêté une réglementation dérogatoire en vertu de l’article 29 du statut.

3.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 2, des présentes mesures d’application, en ce qui concerne les députés pour lesquels l’État membre d’élection a arrêté une réglementation dérogatoire en vertu de l’article 29 du statut ou qui, en vertu de l’article 25 du statut, ont opté eux-mêmes en faveur d’un régime national, le tiers de la prime d’assurance restant à la charge des députés est versé directement et individuellement à partir de leur compte personnel.

4.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, des présentes mesures d’application, les anciens députés qui bénéficient d’une pension nationale en vertu de l’article 25 ou 29 du statut ont droit au remboursement de deux tiers des frais de maladie, des frais liés à la grossesse ou des frais liés à la naissance d’un enfant dans les conditions fixées par les présentes mesures d’application au cas où ils ne disposeraient pas d’une couverture primaire contre les risques de maladie.

5.   Les anciens députés qui bénéficient d’une pension nationale en vertu de l’article 25 ou 29 du statut, et qui souffrent d’une maladie grave reconnue ont droit au remboursement de leurs frais médicaux liés à la poursuite d’un traitement en cours, dans les conditions fixées par les présentes mesures d’application, pour autant que:

a)

la maladie grave ait été causée par un événement qui a eu lieu pendant le mandat et a empêché le député d’exercer la dernière partie de celui-ci;

b)

la maladie ait été reconnue comme maladie grave par le Parlement pendant le mandat du député; et,

c)

le traitement de la maladie ait débuté pendant le mandat du député.

Si l’ancien député dispose d’une couverture primaire, ce droit s’applique à titre complémentaire (c’est-à-dire uniquement pour les frais qui ne sont pas pris en charge par la couverture primaire).


(1)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

(2)   JO C 159 du 13.7.2009, p. 1.

(3)   JO L 278, 8.10.1976, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(2)/oj.

(4)  Réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, établie d’un commun accord par les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions, conformément à l’article 72 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil.

(5)  Décision C(2007)3195 de la Commission du 2 juillet 2007 portant fixation des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux.

(6)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union (JO L 56, 4.3.1968, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj).

(7)  Réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, établie d’un commun accord par les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions, conformément à l’article 73, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires.

(8)  Voir le point 15 du procès-verbal de la réunion du Bureau du 4 mai 2009 et la communication aux membres 23/09 des questeurs.

(9)  Voir la liste des dépenses prises en charge dans le cadre de l’assistance parlementaire, adoptée par le Bureau le 5 juillet 2010 et le 26 octobre 2015.

(10)  Décision du Bureau du 14 avril 2014.

(11)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).

(12)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).

(13)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/260/oj).

(14)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, 8.6.1971, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2814/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)