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Journal officiel |
FR Séries C |
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C/2024/2135 |
25.3.2024 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Iași (Roumanie) le 17 novembre 2023 — Școala gimnazială «Mihai Eminescu» Vaslui/Uniunea Sindicală «Didactica» Vaslui au nom et pour le compte de ses membres: KM e.a.
(Affaire C-706/23, Școala gimnazială «Mihai Eminescu»)
(C/2024/2135)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Iași
Parties à la procédure au principal
Partie appelante en appel et défenderesse en première instance: Școala Gimnazială «Mihai Eminescu» Vaslui
Partie défenderesse en appel et requérante en première instance: Uniunea Sindicală «Didactica» Vaslui au nom et pour le compte de ses membres: KM e.a.
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 (1), l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE (2), et la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 (3), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle, en cas de cumul de contrats de travail par le même travailleur de l’enseignement préuniversitaire, à savoir un contrat à durée indéterminée à temps plein pour la fonction de base et un contrat à durée déterminée à temps partiel en régime de paiement à l’heure, ce travailleur a droit à la rémunération afférente au congé annuel payé calculée uniquement pour la fonction de base? |
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2) |
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, qui figure à l’annexe de la directive 97/81, la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation et à une pratique nationales qui font obstacle, en cas de cumul de contrats de travail par le personnel enseignant de l’enseignement préuniversitaire, à savoir un contrat à durée indéterminée à temps plein pour la fonction de base et un contrat à durée déterminée à temps partiel en régime de paiement à l’heure, à ce que l’indemnité de repas soit octroyée au prorata du temps de travail effectif accompli sur la base du contrat à durée déterminée à temps partiel et à ce que celle-ci soit incluse dans la détermination du montant de l’indemnité de congé annuel? |
(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).
(2) Directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9).
(3) Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175 p. 43).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2135/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)