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de l'Union européenne

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Séries C


C/2024/2012

18.3.2024

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Okresní soud v Teplicích (République tchèque) le 20 novembre 2023 — Innogy Energie, s.r.o./QS

(Affaire C-749/23, Innogy Energie)

(C/2024/2012)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Okresní soud v Teplicích

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Innogy Energie, s.r.o.

Partie défenderesse: QS

Questions préjudicielles

1)

Le sens et la finalité de la directive 93/13/CEE (1) s’opposent-ils à ce que l’article 3 de ladite directive, lu en combinaison avec le [point] 1, sous e), de l’annexe de ladite directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, [et] lu en combinaison avec l’article 5 concernant les clauses écrites rédigées de façon claire et compréhensible ainsi qu’avec le principe d’effectivité visé à l’article 7 de ladite directive, soit interprété en ce sens qu’une pénalité contractuelle contenue dans un contrat d’adhésion, dans la partie intitulée «Autres clauses» figurant sur la page 1/2 (première page du contrat), bien que cette «première» page (en méconnaissance de la pratique habituelle en matière de contrats conclus avec les consommateurs) ne mentionne aucune donnée d’identification des parties, que rien ne doive y être physiquement complété et que la pénalité contractuelle soit insérée dans la section intitulée «Autres clauses», ce qui laisse entendre qu’il s’agit d’une clause mineure, est considérée comme étant un élément régulier du contrat écrit conclu entre le consommateur et le fournisseur [d’électricité] étant donné que l’on peut exiger du consommateur qu’il prenne dûment connaissance de cette page du contrat dès lors que la seconde page du contrat (2/2), qui est en pratique complétée et signée, contient une information suffisante sur le fait qu’il s’agit de la seconde page du contrat précisément par la mention 2/2 [?]

2)

Le sens et la finalité de la directive 93/13/CEE s’opposent-ils à ce que l’article 3 de celle-ci, lu en combinaison avec le [point] 1, sous e), de l’annexe de ladite directive, et/ou en combinaison avec l’article 12, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/944 (2), soit interprété en ce sens que, lorsqu’un contrat de fourniture d’énergie à durée déterminée et à prix fixe est résilié par le fournisseur [d’électricité] en raison d’une violation d’une obligation du consommateur, le montant de la perte économique directe réelle subie par le fournisseur à la suite de la résiliation anticipée du contrat conclu avec le consommateur n’est pas déterminant?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

(2)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 12).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2012/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)