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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries C


C/2024/1379

19.2.2024

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 décembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Kammergericht Berlin — Allemagne) — dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen Generalstaatsanwaltschaft Berlin

[Affaire C-396/22 (1), Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut)]

(Renvoi préjudiciel - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision–cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen - Article 4 bis, paragraphe 1 - Procédure de remise entre États membres - Conditions d’exécution - Motifs de non-exécution facultative - Exceptions - Exécution obligatoire - Peine prononcée par défaut - Notion de «procès qui a mené à la décision» - Procédure portant modification de peines antérieurement prononcées - Décision prononçant une peine globale - Décision rendue sans que l’intéressé ait comparu en personne - Réglementation nationale prévoyant une interdiction absolue de remise de l’intéressé dans le cas d’une décision prononcée par défaut - Obligation d’interprétation conforme)

(C/2024/1379)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Partie à la procédure au principal

Partie requérante: Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Dispositif

1)

L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que la notion de «procès ayant mené à la décision», figurant à cette disposition, vise une procédure ayant abouti à un jugement prononçant une peine globale, par la confusion a posteriori de peines prononcées antérieurement, lorsque, dans le cadre de cette procédure, l’autorité prononçant ce jugement ne peut réexaminer la déclaration de culpabilité de l’intéressé ni modifier ces dernières peines, mais dispose d’une marge d’appréciation pour la détermination du niveau de cette peine globale.

2)

L’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale transposant cette disposition qui exclut, de manière générale, la possibilité pour une autorité judiciaire d’exécution d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne dans le cadre du procès qui a mené à la décision concernée est contraire à ladite disposition. Une juridiction nationale est tenue, en prenant en considération l’ensemble de son droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter cette réglementation nationale, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette décision-cadre.


(1)   JO C 359, du 19.09.2022


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1379/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)