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Séries C


C/2024/1355

9.2.2024

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de biodiesel originaire d’Argentine

(C/2024/1355)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures compensatoires applicables aux importations de biodiesel originaire d’Argentine (ci-après le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été présentée le 10 novembre 2023 par une association de producteurs de l’Union, le European Biodiesel Board (ci-après le «requérant»), au nom de l’industrie de l’Union du biodiesel au sens de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base.

Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à celle-ci exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis donne des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit soumis au réexamen

Les produits concernés par ce réexamen sont les esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange (ci-après le «produit soumis au réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516209821, 1516209822, 1516209823, 1516209829, 1516209831, 1516209832 et 1516209839), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518009121, 1518009122, 1518009123, 1518009129, 1518009131, 1518009132 et 1518009139), ex 1518 00 95 (codes TARIC 1518009510, 1518009511 et 1518009519), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518009921, 1518009922, 1518009923, 1518009929, 1518009931, 1518009932 et 1518009939), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710194321, 2710194322, 2710194323, 2710194329, 2710194331, 2710194332 et 2710194339), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710194621, 2710194622, 2710194623, 2710194629, 2710194631, 2710194632 et 2710194639), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710194721, 2710194722, 2710194723, 2710194729, 2710194731, 2710194732 et 2710194739), 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824999210, 3824999211, 3824999213, 3824999214, 3824999215, 3824999216 et 3824999219), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826009011, 3826009012, 3826009013, 3826009019, 3826009031, 3826009032 et 3826009039). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en des droits compensateurs définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation des subventions et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de continuation des subventions

Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant que la plupart des régimes de subvention soumis à des mesures compensatoires lors de l’enquête initiale sont toujours en place et que les producteurs du produit soumis au réexamen dans le pays concerné ont bénéficié et continueront probablement de bénéficier d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics argentins aux niveaux national et provincial.

Sur la base des éléments de preuve figurant dans la demande, il apparaît que le niveau de subvention reste important.

Les subventions alléguées prennent notamment les formes suivantes: i) un transfert direct de fonds, ii) des recettes publiques abandonnées ou non perçues et iii) la fourniture par les pouvoirs publics de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Il s’agit, entre autres, de la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate, de subventions accordées à l’industrie des biocarburants, d’exonérations fiscales provinciales et nationales, ainsi que de prêts préférentiels.

Le requérant fait valoir que les mesures précitées constituent des subventions en ce qu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics du pays concerné et confèrent un avantage aux producteurs du produit soumis au réexamen. Il est allégué que ces subventions sont spécifiques à une entreprise ou à une industrie dont l’activité est encouragée et qu’elles sont donc passibles de mesures compensatoires

Compte tenu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission et sur la base desquels elle ouvre la présente enquête. Cette note figure dans le dossier consultable par les parties intéressées.

La Commission se réserve le droit d’examiner d’autres pratiques de subvention pertinentes susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.

4.2.    Allégation concernant la probabilité de réapparition du préjudice

Le requérant fait valoir la probabilité de réapparition du préjudice causé par le pays concerné. À cet égard, le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations dans l’Union du produit soumis au réexamen en provenance du pays concerné risque d’augmenter, en raison de l’existence d’importantes capacités inutilisées dans le pays concerné, de l’impossibilité de vendre sur les marchés des pays tiers à cause de diverses mesures commerciales, et de l’attrait du marché de l’Union du fait de son niveau de prix.

En outre, les éléments de preuve présentés par le requérant montrent que les importations dans l’Union du produit soumis au réexamen en provenance du pays concerné sont restées importantes tant en valeur absolue qu’en parts de marché.

Enfin, les éléments de preuve fournis par le requérant indiquent que toute nouvelle augmentation substantielle des importations à des prix subventionnés en provenance du pays concerné conduirait probablement à une réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité de subventions et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 18 dudit règlement.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions pour le produit soumis au réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Les pouvoirs publics du pays concerné ont été invités à des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition des subventions portera sur la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent formuler des observations concernant la demande (y compris au sujet de la continuation ou réapparition du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la demande) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne  (4).

Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition des subventions

Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit soumis au réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix subventionnés vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.

Par conséquent, tous les producteurs (5) du produit soumis au réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs du pays concerné

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs dans le pays concerné touchés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître et à fournir à la Commission les informations concernant leurs sociétés dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R812_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER

Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à TRON.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs dans le pays concerné.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la constitution d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs du pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2714).

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 28 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.

5.3.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants (6) (7)

Les importateurs indépendants du produit soumis au réexamen exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui feront l’objet de l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises dans l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission pourra également prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes dans l’Union du produit soumis au réexamen en provenance du pays concerné sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

La Commission ajoutera également au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2714).

5.4.    Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit soumis au réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre élevé de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui feront l’objet de l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées.

Les parties intéressées sont invitées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. De plus, si d’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon, ils doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Toutes les observations concernant l’échantillon provisoire doivent être reçues dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

La Commission informera tous les producteurs de l’Union et/ou associations de producteurs de l’Union connus des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2714).

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition des subventions et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si le maintien des mesures compensatoires n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission.

Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis au réexamen, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2714). En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 31 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées, au moment de leur communication, par des éléments de preuve concrets qui fondent leur validité.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen.

Les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.2 et 5.4 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen. Le fait d’être considéré comme partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (8).

5.7.    Autres communications écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.8.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.9.    Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible»  (9). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou n’en présente pas un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!7tHpY3. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriels:

Subventions: TRADE-R812-BIODIESEL-SUBSIDY@ec.europa.eu

Préjudice et intérêt de l’Union: TRADE-R812-BIODIESEL-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base.

7.   Communication d’informations

En principe, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour présenter des observations sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour présenter des observations sur l’information finale additionnelle.

8.   Possibilité de présenter des observations concernant les communications d’autres parties

Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de présenter des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Les observations concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions finales devraient être présentées dans les 5 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de cette information additionnelle devraient être présentées dans un délai de 1 jour suivant le délai fixé pour présenter des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

Les délais définis sont sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la communication d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en

12.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

13.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!vr4g9W


(1)   JO C 183 du 25.5.2023, p. 2.

(2)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission du 11 février 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine (JO L 40 du 12.2.2019, p. 1).

(4)  Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

(5)  Par «producteur», on entend toute société (dans le cas présent, du pays concerné) qui produit le produit soumis au réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.

(6)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans le pays concerné peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné aux producteurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(7)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination de l’intérêt de l’Union.

(8)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

(9)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version «sensible»

Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

RÉEXAMEN AU TITRE DE L’EXPIRATION DES MESURES COMPENSATOIRES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE BIODIESEL ORIGINAIRE D’ARGENTINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la constitution de l’échantillon visée au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture.

La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission à l’adresse suivante: TRADE-R812-BIODIESEL-INJURY@ec.europa.eu.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Numéro de TVA

 

Personne de contact

 

Courriel:

 

Numéro de téléphone

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société, la valeur en euros (EUR) et le volume en tonnes des importations et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de l’Argentine, du produit soumis au réexamen tel que défini dans l’avis d’ouverture.

 

Tonnes

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

Importations du produit soumis au réexamen originaire d’Argentine

 

 

Importations du produit soumis au réexamen (de toutes origines)

 

 

Reventes, sur le marché de l’Union, du produit soumis au réexamen, après importation depuis l’Argentine

 

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)

Veuillez décrire les activités précises de la société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis au réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit soumis au réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale, numéro de TVA et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1355/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)