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Journal officiel
de l'Union européenne

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Séries C


C/2024/1084

5.2.2024

Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 27 octobre 2023 — procédure pénale contre P. B.

(Affaire C-646/23, Lita (1))

(C/2024/1084)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties à la procédure au principal

P. B., Prokuratura Rejonowa w Lublinie

Questions préjudicielles

1)

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE») ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), lus en combinaison avec les dispositions de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (2) (ci-après la «directive 2016/343») doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale telle que l’article 13 ainsi que l’article 10 de l’ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (loi du 28 juillet 2023 portant modification du code de procédure civile et modifiant certaines autres lois) qui prévoit la mise à la retraite de plein droit d’un juge statuant en appel dans une affaire relevant de la directive, dans une situation où (I) cette disposition est conçue de telle sorte qu’elle ne concerne qu’un seul de tous les juges en activité, (II) où elle ne vise pas les procureurs dans une situation analogue, bien que, dans la situation juridique en vigueur jusqu’à présent, les procureurs et les juges dans une situation analogue à celle du juge saisi de l’appel aient été traités de la même manière, (III) où la loi dans laquelle figure cette disposition ne concerne pas l’organisation des juridictions, mais une matière totalement différente, et où son exposé des motifs n’explique aucunement les raisons de son introduction, n’indique aucun intérêt public important servi par son introduction et ne justifie pas les raisons pour lesquelles son introduction est proportionnée à ces objectifs, et (IV) où ni cette disposition ni aucune autre disposition du droit polonais ne prévoit la possibilité pour un tribunal ou tout autre organe de connaître d’un recours ou d’une autre voie de recours du juge visé par cette disposition afin de contrôler le bien-fondé de sa mise à la retraite ou la compatibilité de cette disposition avec la législation polonaise de rang supérieur ou des dispositions du droit de l’Union ou du droit international?

2)

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE») ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), lus en combinaison avec les dispositions de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (ci après la «directive 2016/343») doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale telle que l’article 13 ainsi que l’article 10 de l’ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (loi du 28 juillet 2023 portant modification du code de procédure civile et modifiant certaines autres lois) qui prévoit la mise à la retraite de plein droit d’un juge statuant en appel dans une affaire relevant de la directive, dans une situation où (I) cette disposition est conçue de telle sorte qu’elle ne concerne qu’un seul de tous les juges en activité, (II) où elle ne vise pas les procureurs dans une situation analogue, bien que, dans la situation juridique en vigueur jusqu’à présent, les procureurs et les juges dans une situation analogue à celle du juge saisi de l’appel aient été traités de la même manière, (III) où la loi dans laquelle figure cette disposition ne concerne pas l’organisation des juridictions, mais une matière totalement différente, et où son exposé des motifs n’explique aucunement les raisons de son introduction, n’indique aucun intérêt public important servi par son introduction et ne justifie pas les raisons pour lesquelles son introduction est proportionnée à ces objectifs, et (IV) où ni cette disposition ni aucune autre disposition du droit polonais ne prévoit la possibilité pour un tribunal ou tout autre organe de connaître d’un recours ou d’une autre voie de recours du juge visé par cette disposition afin de contrôler le bien-fondé de sa mise à la retraite ou la compatibilité de cette disposition avec la législation polonaise de rang supérieur ou des dispositions du droit de l’Union ou du droit international?

3)

L’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, TFUE, l’article 47 de la Charte, les articles 2 et 4, paragraphe 3, TUE ainsi que les principes de primauté du droit de l’Union et du contrôle juridictionnel effectif doivent-ils être interprétés, à la lumière de l’arrêt du 13 mars 2007, Unibet (C 432/05, EU:C:2007:163), en ce sens qu’une juridiction au sein de laquelle siège le juge visé par les questions 1 et 2 a le pouvoir de suspendre d’office l’application de la disposition du droit polonais visée à la question 1 prévoyant sa mise à la retraite et de continuer à statuer dans cette affaire et dans d’autres affaires jusqu’à ce qu’elle ait reçu une réponse de la Cour, dans la mesure où elle juge que cela est nécessaire pour permettre que l’affaire pendante devant elle soit tranchée conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union?

4)

Les règles et principes visés à la question 3 doivent-ils être interprétés en ce sens que si, compte tenu des circonstances exposées à la question 2, la Cour devait répondre par l’affirmative à la question 1, la disposition de droit polonais, prévoyant la mise à la retraite du juge, visée par cette dernière question, ne peut pas être appliquée et que le juge ne part pas à la retraite, sous réserve d’une autre base juridique pour ce faire?


(1)  La présente affaire a reçu un nom fictif, qui ne correspond au nom réel d’aucune des parties à la procédure.

(2)   JO 2016, L 65, p. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1084/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)