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de l'Union européenne

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Séries C


C/2024/921

29.1.2024

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 décembre 2023 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — «Latvijas valsts meži» AS / Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs

(Affaire C-434/22 (1), Latvijas valsts meži)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43/CEE - Article 6, paragraphe 3 - Notion de «plan ou projet» sur un site protégé - Intervention dans une forêt pour assurer la protection de celle-ci contre les incendies - Nécessité d’effectuer une évaluation préalable des incidences de cette intervention sur le site concerné)

(C/2024/921)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: «Latvijas valsts meži» AS

Parties défenderesses: Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs

en présence de: Valsts meža dienests

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que la notion de «projet», au sens de cette disposition, inclut les activités exercées dans une zone forestière, désignée comme une zone spéciale de conservation, afin d’assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans cette zone, conformément aux exigences prévues par la réglementation nationale applicable en matière de prévention des risques d’incendies de forêts, lorsque ces activités modifient la réalité physique du site concerné.

2)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que les activités exercées dans une zone forestière, désignée comme une zone spéciale de conservation, afin d’assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans cette zone, conformément aux exigences prévues par la réglementation nationale applicable en matière de prévention des risques d’incendies de forêts, ne peuvent être considérées, du seul fait qu’elles ont un tel objet, comme directement liées ou nécessaires à la gestion du site concerné et ne peuvent donc être dispensées à ce titre de l’évaluation de leurs incidences sur ce site, à moins qu’elles ne figurent au nombre des mesures de conservation du site déjà arrêtées en application de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.

3)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il impose de procéder à une évaluation des plans et des projets visés à cette disposition, même lorsque leur réalisation est exigée par la réglementation nationale applicable en matière de prévention des risques d’incendies de forêts.

4)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que les activités destinées à assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans une zone forestière, désignée comme une zone spéciale de conservation, ne peuvent être engagées ni a fortiori poursuivies et achevées avant l’accomplissement de la procédure d’évaluation de leurs incidences prévue à cet article, à moins que ces activités ne figurent au nombre des mesures de conservation du site concerné déjà arrêtées en application de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive ou qu’un risque actuel ou imminent portant préjudice à la préservation de ce site n’en commande la réalisation immédiate.

5)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, lu à la lumière du principe de coopération loyale, doit être interprété en ce sens qu’il oblige l’État membre concerné, en particulier les autorités compétentes de celui-ci, à adopter des mesures afin de remédier aux éventuelles incidences importantes sur l’environnement de travaux exécutés sans que l’évaluation appropriée de ces incidences, prévue à cette disposition, ait été préalablement effectuée et à réparer le dommage causé par ces travaux. En revanche, il n’oblige pas cet État membre à exiger de particuliers la réparation d’un tel dommage, dans le cas où il leur est imputable.


(1)   JO C 359, 19.09.2022


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/921/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)