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de l'Union européenne

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Séries C


C/2024/680

12.1.2024

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine

(C/2024/680)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «Chine»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été présentée le 16 octobre 2023 par AIRAL s.c.r.l. (ci-après le «requérant») au nom de l’industrie de l’Union des radiateurs en aluminium au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à celle-ci exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis donne des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit soumis au réexamen

Le produit faisant l’objet du présent réexamen correspond aux radiateurs en aluminium et aux éléments ou sections composant ces radiateurs, que ces éléments soient ou non assemblés en blocs, à l’exclusion des radiateurs et de leurs éléments et sections du type électrique (ci-après le «produit soumis au réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 et ex 7616 99 90 (codes TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 et 7616999091). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2019/59 de la Commission (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de réapparition du dumping

Le requérant a fait valoir qu’il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur en Chine du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le requérant s’est appuyé sur les informations figurant dans le rapport établi par les services de la Commission daté du 20 décembre 2017 qui décrit la situation spécifique du marché en Chine (4). En particulier, le requérant a fait référence à des distorsions telles qu’une présence de l’État en général et plus spécifiquement dans le secteur de l’aluminium, au sujet duquel la Commission a conclu, entre autres, que de nombreux plans, directives et autres documents relatifs à l’aluminium, publiés aux niveaux national, régional et local, démontraient clairement le degré élevé d’intervention des pouvoirs publics chinois. Celle-ci permettait un contrôle direct et complet de tous les aspects du développement et du fonctionnement du secteur de l’aluminium.

En outre, le requérant s’est appuyé sur des informations accessibles au public, en particulier sur les conclusions récentes de la Commission tirées dans le cadre d’enquêtes en matière de défense commerciale concernant des produits en aluminium en provenance de Chine, dans lesquelles la Commission a constaté que les prix ou les coûts du produit concerné, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultaient pas du libre jeu des forces du marché, car ils étaient affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, et qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour établir la valeur normale (5).

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de réapparition du dumping de la part de la Chine est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés en Turquie – choisie par le requérant comme pays représentatif approprié – et, d’autre part, le prix à l’exportation et les offres de sites web commerciaux chinois pour le produit soumis au réexamen lorsqu’il est vendu à l’exportation vers des pays tiers, étant donné l’absence actuelle de volumes d’importations significatifs dans l’Union en provenance de Chine.

Sur la base de la comparaison ci-dessus, qui révèle que la valeur normale construite est supérieure au prix à l’exportation chinois facturé sur le marché des pays tiers pour le produit concerné, le requérant fait valoir qu’il existe une probabilité de réapparition du dumping de la part de la Chine dans l’Union en cas d’expiration des mesures.

Par ailleurs, le requérant a fourni des éléments de preuve attestant l’existence d’importantes capacités de production en Chine, qui ont été constituées au cours de la dernière décennie et excèdent largement la demande intérieure. À elles seules, les capacités inutilisées permettraient aux exportateurs chinois de prendre une part importante du marché de l’Union.

4.2.    Allégation concernant la probabilité de réapparition du préjudice

Étant donné que l’industrie de l’Union ne se trouve actuellement pas dans une situation préjudiciable, le requérant fait valoir la probabilité d’une réapparition du préjudice causé par la Chine. À cet égard, le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant que, en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit soumis au réexamen en provenance de Chine et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison du potentiel dont disposent les vastes sites de production des producteurs et de l’importance des capacités inutilisées en Chine par rapport au marché de l’Union.

Selon le requérant, l’abrogation des mesures aurait un effet d’appel important, étant donné que les producteurs chinois exportent actuellement vers des régions marquées par une instabilité politique (Arménie, Biélorussie, Moldavie, Kazakhstan, Russie et Ukraine) et que des droits antidumping et compensateurs sur certains produits extrudés en aluminium en provenance de Chine sont par exemple en vigueur aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

En l’absence de mesures antidumping, les exportations de radiateurs en aluminium vers le marché de l’Union pourraient reprendre dans des volumes comparables à ceux atteints lors de l’enquête antidumping initiale (part de marché de 24 % entre juillet 2010 et juin 2011, pendant la période d’enquête initiale) en raison du niveau des prix des importations faisant l’objet d’un dumping. Le requérant a calculé une marge de sous-cotation théorique pouvant atteindre 47 % si les importations chinoises venaient à entrer sur le marché de l’Union avec des niveaux de prix identiques à ceux pratiqués pour les pays tiers.

Le requérant fait valoir également que l’élimination du préjudice est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine entraînerait probablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping (6) et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit soumis au réexamen originaire de Chine, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent formuler des observations concernant la demande (y compris au sujet de la réapparition du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la demande) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne  (7).

Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping

Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit soumis au réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.

Par conséquent, tous les producteurs (8) du produit soumis au réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré aux enquêtes ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs du pays concerné

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs chinois concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R809_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à TRON.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs dans le pays concerné.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus dans le pays concerné, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la constitution d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs du pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://intragate.ec.europa.eu/sherpa/Case.do?action=view&id=2711).

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.

5.3.2.   Procédure supplémentaire en ce qui concerne la Chine où existent des distorsions significatives

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

En particulier, la Commission invite toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la demande, à proposer un ou des pays représentatifs appropriés et à préciser l’identité des producteurs du produit soumis au réexamen dans ces pays. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale en Chine en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposent d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.

Selon les informations dont dispose la Commission, la Turquie est un pays tiers représentatif possible pour la Chine dans cette procédure. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine, dans lesquels il existe une production et des ventes du produit soumis au réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays remplissant ces critères, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs en Chine à fournir des informations sur les matières (premières et transformées) et sur l’énergie utilisées pour la production du produit soumis au réexamen dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R809_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à TRON.

En outre, toute communication d’informations factuelles concernant la valeur, les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être faite dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles devraient être tirées exclusivement de sources accessibles au public.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission mettra également un questionnaire à disposition des pouvoirs publics chinois.

5.3.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (9) (10)

Les importateurs indépendants du produit soumis au réexamen exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission pourra également prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes dans l’Union du produit soumis au réexamen en provenance du pays concerné sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

La Commission ajoutera également au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://intragate.ec.europa.eu/sherpa/Case.do?action=view&id=2711).

5.4.    Procédure de détermination de la probabilité d’une réapparition du préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

En vue de déterminer s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission invite les producteurs de l’Union produisant le produit soumis au réexamen à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre élevé de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui feront l’objet de l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées.

Les parties intéressées sont invitées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. De plus, les autres producteurs de l’Union ou leurs représentants – y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant abouti aux mesures en vigueur – qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Toutes les observations concernant l’échantillon provisoire doivent être reçues dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

La Commission informera tous les producteurs de l’Union et/ou associations de producteurs de l’Union connus des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://intragate.ec.europa.eu/sherpa/Case.do?action=view&id=2711).

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission.

Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis au réexamen, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://intragate.ec.europa.eu/sherpa/Case.do?action=view&id=2711). En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées, au moment de leur communication, par des éléments de preuve concrets qui fondent leur validité.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen.

Les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.3 et 5.4 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen. Le fait d’être considéré comme partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (11).

5.7.    Autres communications écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.8.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.9.    Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible»  (12). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou n’en présente pas un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’inscription en tant que parties intéressées et les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!7tHpY3. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel:

 

Pour les aspects concernant le dumping: TRADE-R809-AR-DUMPING@ec.europa.eu

 

Pour les aspects concernant le préjudice/l’intérêt de l’Union: TRADE-R809-AR-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

7.   Communication d’informations

En principe, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour présenter des observations sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour présenter des observations sur l’information finale additionnelle.

8.   Possibilité de présenter des observations concernant les communications d’autres parties

Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de présenter des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Les observations concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions finales devraient être présentées dans les 5 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de cette information additionnelle devraient être présentées dans un délai de 1 jour suivant le délai fixé pour présenter des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

Les délais définis sont sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la communication d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en

12.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

13.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (13).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://europa.eu/!vr4g9W


(1)   JO C 138 du 21.4.2023, p. 4.

(2)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(3)   JO L 12 du 15.1.2019, p. 13.

(4)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2. Le rapport concernant la Chine est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=fr).

Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.

(5)   JO L 216 du 18.6.2021, p. 142.

JO L 124 du 12.4.2021, p. 40.

(6)  À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour démontrer que, en raison de l’existence de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur le marché intérieur du pays concerné, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(7)  Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

(8)  Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit soumis au réexamen, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes sur le marché intérieur ou aux exportations du produit soumis au réexamen.

(9)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans le pays concerné peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné aux producteurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(10)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(11)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

(12)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(13)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version sensible

Version destinée à être consultée par les parties intéressées

(cocher la case appropriée)

PROCEDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE RADIATEURS EN ALUMINIUM ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON D’IMPORTATEURS INDEPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la constitution de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.

La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITE ET COORDONNEES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Courriel:

 

Téléphone

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen, le chiffre d’affaires total en euros (EUR) réalisé par votre société ainsi que, pour les radiateurs en aluminium tels que définis dans l’avis d’ouverture, la valeur en euros (EUR), le nombre d’éléments et le poids en kilogrammes des importations et des reventes sur le marché de l’Union, après importation depuis la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»).

 

Unité de mesure:

Éléments

Unité de mesure:

Kilogrammes

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

 

Importations du produit soumis au réexamen originaire de Chine

 

 

 

Importations du produit soumis au réexamen (de toutes origines)

 

 

 

Reventes, sur le marché de l’Union, du produit soumis au réexamen, après importation depuis la Chine

 

 

 

3.   ACTIVITES DE VOTRE SOCIETE ET DES SOCIETES LIEES (1)

Veuillez décrire les activités précises de la société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis au réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit soumis au réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête de réexamen. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/680/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)